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in 2010 with funding from
University of Ottawa
littp://www.arcliive.org/details/journaldesavou62pari
JOURNAL
DES AVOUÉS.
On a tléposé les exemplaires exigés par la loi pour la con-
servation du droit de propriété.
Paris. Imprimerie de SCHNEIDER ettAINGIlAND,rue d'Erfurlli,!.
JOURNAL
DES AVOUÉS,
DIVISÉ EN TROIS PARTIES ,
CONTENANT :
IiA PREMIEKE, des commentaires sdr les lois nody elles, des
OISSERTA.TIÛKS SCR LES QUESTIONS d'uk GRAVE INTÉRÊT, DES REVEES
DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE SUR TOUTES LES MATIERES Oî
PROCÉDURE; DANS l'oRORE ALPHABETIQUE ;
X<A SECOZÎB£, DES arrêts et DlSSliRTATiOSS $DR LKS taxes et Dl'lT'^.-i.
su» les Ol-MCES, SUR LA DISCIPLINE, ET SUR LE» QUESTIONS l«iï'.fi>iiSA.-li-
spécialfmext mm. les avoués ;
XiA. TROISIÈME, les lois, '6RD0N!y\\N€ES, décision^ vt akkkt-^ sux
LIS MATlÈREb UH PROCÉDURE OIVILE OU COMMERCIALE j
Rédigé par
ADOLPHE BILLEQUIN,
Avocat à la Cour roya'.u de Paris ;
Et par MM. CHAl'VEAr-ADOLPHE, professeur à la Faculté de droit
de Toulouse, chevalier de la Légion d'houneur, et ACHILLE
MORIN, Avocat à la Cour de Cassation.
TOME SOIXANTE-DEUXIEME.
A PARIS
AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUES ,
KUE DES TROIS- FRÈRES.
1842
SIGNES ET ABRÉVIATIONS.
C C, Code civil.
C. P. G. Code de procédure.
C. Comin. Code de commerce.
C. I. C. Code d'instruction criminelle.
C. Pén. Code pénal.
G. F. Gode forestier.
J. E. D. Extrait textuel du Journal de l'i.nre-
gistrement et des Domaines.
Dict. Gén. Proc. Dictionnaire général de procédure de
M. Ghau VEAU- Adolphe, professeur
à la Faculté de droit de Toulouse.
Carr. Carré, Lois de la procédure civile,
nouvelle édition (1840).
Chauveac sur Carré. Opinion de M. Chauveau, dans la
nouvelle édition des Lois de la pio-
cédure civile de M. Carré.
•:iî^ ■ Jt-
JOURNAL
DES AVOUÉS.
DISSERTATION.
CompoteiUf. — Piixc- et v.iirs di' fait. — Aciiun civile. — J nges de paix.
— Tribunaux civils.
Quelle est la compétence respecli^>e des juges de paix et des Tribu-
naux d'arrondissement^ quant aux réparations cii'iles, en matière de
rixes et voie de fait ?
La loi du 16-24 aovit 1790, sur l'organisation judiciaire, dis-
posait, tit. 3, art. 10 :
« Le juge de paix connaîtra, sans appel, jusqu'à la valeur de
50 liv., et à la charge d'appel, à quelque valeur que la de-
mande puisse monter, des actions pour injures verbales, rixes
et voies de fait, pour lesquelles les parties ne se seront point
pourvues parla voie criminelle. »
La loi du 25 mai 1838, sur les justices de paix, porte, art. 5 :
« Les juges de paix connaissent égalemeut sans appel jusqu'à la
valeur de iOO francs, et à charge d'appel, à quelque valeur que la
demande puisse s'élei^er : 1° ; 5° des actions ciinles pour ditfa-
mation verbale et pour injures publiques ou non publiques,
verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse ;
des mêmes actions yaowr rixes ou voies de fait, le tout lorsque les
parties ne se sont pas pounnics par la voie criminelle. »
Cette disposition nouvelle s'applique-t-elle à toutes voies de
fait, quelle qu'en soit la criminalité? Trois fois déjà la question
s'est présentée, et chaque fois elle a été différemment résolue.
Par arrêt du 4 aviil 1840, la Cour de Nancy a jugé que l'art. 5
précité « n';itlribue juridiction exclusive aux juges de paix que
lorsqu'il s'agit de prononcer sur les actions en réparation civile
pour rixes cl voies de /ait simples, et non lorsque le fait allégué est
de sa nature de la compétence des Tribunaux correctionnels. »
Le- Ti ibunal de Cieiniont, far jugement du 5 mai 1841 1 ,s'«.s
t
(i) Attendu que la loi du 25 mai iSôS a réglé sur de nouvelles bases le
(6)
déclaré incompétent sur une demande en dommages-intérêts
formée contre deux individus, après leur condamnation en po-
lice correctionnelle pour coups et blessures, par le blessé qui
ne s'était pas constitué partie civile. Enfin la Cour de cassation,
chambre des requêtes, dans l'espèce d'une action portée devant
le Tribunal civil pour réparation du dommage éprouvé par des
coups échangés et par une détention préventive, a jiigé, sur les
conclusions conformes de IVl. l'avocat généra IPascalis, que l'action
avait dii être portée de piano devant ce Tribunal, puisque les
6,000 fr. de dommages-intérêts demandés avaient pour cause
la détention imméritée comme \e?> coups reçus jusqu'à effusion de
sang. (Rej. 26 janvier 1842.) Telle est la controverse.
Pour préciser la portée de la disposition dont il s'agit, il faut
rechercher d'abord quel était le sens des mots injures verbales.,
rixes el voies de fait, sous la loi de 1790 d'où cette disposition a
été tirée par le législateur de 1838. On consultera ensuite l'es-
prit et le texte de la loi nouveUe.
Lato sensu, l'expression injure signifie tout ce qui est fait
contre le droit ; restreinte, elle est synonyme de conUimclia, (du
verbe contemnere. faire affront, insulter). Lorsque l'injure, con-
tuniclia, a lieu vcrbis, par paroles, c'est le convicium des Romains
{voces cum); il faut qu'elle soit d'une certaine gravité pour être
punissable, nam non omne maledictuni concicium est- L'mjure est
qualifiée réelle, lorsqti'il y a violence ou voie défait sur une
personne ou sur sa chose, quoiies manus inferuntur. (Voy. Ulpien,
L. 1, ff. De injuriis et famosis libelli^; Çhassan, Délits et contrav~
de la parole, etc., 1^»" vol., chap. 7.)
Dans l'ancienne jurisprudence française, l'injure verbcdc était
toujours répréhensible, plus ou moins selon le rang de l'of-
fensé et la gravité de l'offense. Il en était de même de l'injure
réelle, dont \a peine était aussi proportionnée à l'intensité de la
principe de la compétence ; — Attendu que, dès lors, on ne doit pas clier-
clier dans les textes et les principes antérieurs à sa promulgation des motifs
de décision ; — Attendu que le texte de l'art. 5 est précis et qu'il ne prête à
aucune équivoque; — Attendu que le législateur, attribuant it la juridic-
tion du juge de paix les actions civiles pour rixes et voies de l'ait, lorsqu'il
n'a pas plu aux parties de se pourvoir par la voie criminelle, a eu pour but
de l'aire rendre prompte justice, d'éviter des frais, surtout d'apaiser entre
les citoyens des ferpients de haine et d'injmitjé qui auraient trouvé un
nouvel aliment dans les frais considérables et la lenteur inséparable des
contestations qui ont a subir tous les degrés delà juridiction supérieure; —
Attendu que les condamnations prononcées en police correctionnelle à la
requête du ministère public contre les parties de M'' Fournef, ne font pas
obstacle à la compétence de M. le juge de paix dès que ces condamnations
n'ont pas été prononcées sur les poursuites des parties de M" Rougier ; —
L(! Tribunal se déclare incompétent, renvoie les parties devant le juge de
paix qui doit en connaître, et réserve les dépens, sur lesquels le juge de paix
qui sera saisi cSt autorisé à statuer. " . ■ ,, .■ ,■
(7 )
voie de fait, soit homicide, soit coups et blessures, soit simples
gestes ou menaces, soit violence sur la chose d'autrui. (Jous.se,
Justice criminelle, t. 3, p. 573 à 068.)
Jja législation nonveUe a établi des incriminations variées,
d'une part quant au conç'iciiirn, qui seul a conservé la qualifi-
cation (Vinjiire (voy. notre Dicdonn. du droit crim., h. verb.) ;
d'autre pari, quant aux différentes espèces d'injures réelles, de-
puis l'homicide jusqu'aux plus légers coups. Pour les vin-
Içuces légères ou voies de fait s/mpla, la répression était assez
incertaine dans le principe, d'après la loi municipale et correc-
tionnelle, du )9-22 juillet 1791, tit, V% ajt. 19, et d'après le
Code pénal du 25 septembre 1791, 2'' part., tit. 2, art. 19. Le
Code de brumaire an 4, art. 605, a disposé expressément que
les auteurs de rixes et attroupements injurieux ou noclurnes,
voies de fait ou violences légères^ poiavu qu'ils n'aient blessé ou
frappe })crsonnc, seraient punis des peines de simple police. Cette
disposition n'a point été leproduite pai le Code pénal de 1810 ;
et ce seiait à dessein, en ce qu'il n'y a pas lieu à punir, suivant
l'opinion isolée de IM . Henrion de Pensey Compétence des juges de
paix, cliap. 19, p. 143). Mais le silence du Code actuel sur les
siniples voies de fait ou violences légères^ et l'art. 484 respec-
tant les lois particulières, autorisent à appliquer à ceux de ces
faits cjui seraient assez offensifs pour comporter une répression,
la disposition spéciale, non abrogée, de l'art. 605 précité, ainsi
que l'a pensé M. Merlin (Rép., 5^ édit., t. 18, p. 609\ et que
l'a jugé la Cour de cassation (arr. des 14 avril 1821 et 30 mars
1832 ; Journ. du droit crim., art. 855).
Telle étant la législation pénale sur les simples voies de fait,
la partie lésée, sous la loi de 1790, pouvait opter entre la juri-
diction criminelle et la juridiction civile, comme le permettait
d'ailleurs l'ordonnance de 1667, pour un cas spécial, par la dis-
position suivante, tit. 16. art. 2 : « Celui qui aiua été dépossédé
par violence et voi-e de fait pourra demander la réintégrande par
action civile ordinaire, ou extraordinairement par action crimi-
nelle. Et s'il a choisi l'une de ces actions, il ne pourra se servir
de l'autre, si ce n'est qu'en prononçant sur l'extraordinaire on
lui evit réservé l'action civile. »
Le juge criminel n'était autre, dans les limites de l'art. 605
du Code de l'an 4, que le Tribunal de police municipale sous la
loi précitée de 1791, art. 40, lo Tribunal de police, sous le
Code de l'an 4, art. 151, enfin le ju{;e d(' paix conuuejugede
police, depuis le Code d'instruction criminelle, art. 137.
Le juge civil était le juge de paix, dan.^ les limites de la com-
pétence réglée par la loi orgnniqiu- de 1790, quand la voie cri-
minelle n'avait pas été employée; et In condition principale de
cette compétence, suivant l'art. 10 précité, était qu'il s'agit de
voies de fait simples, soit celles dont le juge de paix avait la ré-
(8)
pression comme juge de police, soit celles qui n'étaient point
punissables, suivant M. Henrion de Pensey {loc. cit., p. li).
Le législateur de 1838 a-t-il étendu la compétence civile des
juges de paix, en vertu de Tart. 5, à toutes voies de fait pu-
nissables, ce qui comprendrait certains délits et mènie certains
crimes des plus graves? Nous ne croyons nas qu'il l'ait fait, et
nous sommes convaincu qu'il n'a pas dû le faire.
Rien, dans les termes de la disposition nouvelle, ne constitue
une si importante innovation. Les expressions rixes ou voies de
fait se trouvaient dans la loi de 1790 comme elles se trouvent
dans la loi de 18 i'S ; ici comme là elles ne peuvent s'entendre
que dans le sens restreint qui leiu' avait été assigné dans l'or-
donnance de 1667, et qu'a précisé Jousse (Com/n. de l'ordona.).^
en disant que la voie de fait est moins que la violence, qui sup-
pose une cei taine résistance, J^'expression voie criminelle qui se
trouve dans la disposition fermant la voie civile quand l'autre
a été suivie, electa uria via, se trouvait également dans la dispo-
sition précitée de la loi de 1790, où elle était synonyme de
police^ comme l'a fait lemarquer M. Henrion de Pensey (p. 643).
C'est une expression générique, qui ne se rapporte ici à aucun
cr/we, suivant la terminologie du Code pénal, puisqu'elle exclu-
rail alors les délits, ce qui rendrait déraisonnable la disposition
dont il s'agit.
Quant à l'esprit de cette disposition, il n'est pas tel que l'a
supposé le Tribunal de Clerinont. Sans doute, la compétence
des juges de paix a été réglée sur de nouvelles bases; mais c'est
généralement quant au chiffre de la demande, qui a été élevé
pour le premier comme pour le dernier ressort. Si quelques ac-
tions, jusqu'alors dévolues aux Tribunaux d'arrondissement,
ont été attribuées aux juges de paix, ça éié par une disposition
expresse et par des m tifs exprimes, ce que nous ne trouvons
nulle part quant aux voies de fait qui constitueraient un crime
ou un délit. L'art, 5-5", où est le siège de la diiticuhé actuelle, en
fournit un exeinple sensible, A la disposition de la loi de 1790
qui limitait la compétence civile du juge de paix aux injures
verbales, le législateur de 1838 a substitué celle qui étend cette
compétence à la diffamation verbale et aux injures publiques ou
non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la
presse. Par là se trouvent désignés des faits que l'interprëtiition
judiciaiie elle-même n'aurait pas pu faire entrer dans la déno-
mination injures verbales, telles que : 1° la diffamation verbale
qui est un délit quand elle est publique, et qui, à défaut de
publicité, n'est une contravention qu'autant qu'elle présente les
caractères de l'injure (arr. de Cass. des 2 déc. 4819, ^iBaoût 1821
et 10 juillet 1834) ; "2" l'injure écrite, qui diti'ère de l'injure ver-
bale en ce que la parole et l'écriture se distinguent par le mode,
par la réflexion et par la durée de l'olfense (arrêt solennel,
^9)
^21 juin l^ôS ; Jour/i. du dr. criin,, ail. 2178); 3° les injures
verbales ou par écrit, qui sont piihliqites par unn voie autre que
celle de la /';tv.vc, lesquelles ne coristilnentun délit correctionnel
qu'autant qu'elles contiennent imputation d'un vice déterminé,
suivant ce qu'ont jugé sur notre pl.iidoirie deux ariêts de Cas-
sation des 10 juill. 1840 et IG avril 1841 {Jour, du dr. crini.,
art. 2664 et 2834). Vodà à quels faits s'appliquent ces paroles
du rapporteur de la commission à la Chambre des dépiués,
M. Amilhau : « Ici, on entre dans une voie qui convient parfai-
tement à nos mœurs; on tente une glande é[)reuve en cliercbant
à civiliser les procès correctionnels ; nous n'hésitons pas à penser
qu'elle &era utile. Devant le juge de paix, ces sorles de discussions
exciteront moins les passions ; il y aura moins de publicité, moins
de scandale, et, par suite, sa décision n'engendrera pas des haines
implacables et qui ont produit de fâcheux résultats. Toutes les
fois que la dillamation aura un caractère de gravité et d'impor-
tance qui mériteront une répression sévère, on peut s'en repo-
ser sur l'impression de l'homme outragé. Il aura recours à la
voie criminelle. >• - Ces motifs, évidemment, ne conviennent,
comme ils n'ont été appliqués par le rapporteur, qu'aux paro-
les ou écrits qui attaquent l'honneur ou la cousidéiation de la
pi;rsonne, qui expriment des faits susceptibles de discussion, à
la diffamation et l'injure. Il a pu paraître convenable au législa-
teur de coaipreudre dans les attributions civiles du juge de paix
certains faits dont la qualification, au point de vue |)énal, dé-
pend d'une appréciation assez diflicile, et cela sans obliger le
juge de paix à les qualifier préalablement pour justifier sa com-
pétence. Comment appliquer ces motifs à des actes matériels,
([ui compromettent la sùi été des personnes et non pas seule-
ment leur réputation, à des voies de fait dont la criiuinalité, dé-
lerminée par le fait même, sauf appréciation de l'intention
loupable par le juge de répression, peut exiger une instruction
criminelle, compoi ter une accusation en Cour d'assises et en-
traîner une peine des plus graves 1 Conroil-on qu'un homme
mutilé, que le fils d'iui individu homicide, doivent s'adresser
au juge de paix pour obtenir une réparation civile, soit avant
1,1 poursuite criminelle qui ne ferait que suspendre l'exercicede
Cl tte action, soit après la condamnation ou l'acquiitement en
Cour d'assises, intervenu sur leur témoignage, faute par eux de
s'être portés partie civile I Conçoit-on même que la victime d'un
délit correcùonuel, qui a ses raisons pour ne p,!S employer la
voie criniiuell, soit obligée de s'adresser au juge de paix et non
au Tribunal darrcindissement pour obtenir la réparation d'un
dommage qui peut être considérable, tandis îjue.se coiistituant
partie civile, elle auniit à a.",ir devant le Tribunal d'arrondisse-
ment, comme juge correctionnel, avec droit de recours au juge
sui)érieui I L ne telle innovalion. en bouleversant l'ordre des
( lO ^.
juridictions, ne poTiirait produire que de fâcheux résultats ; et
rien n'indique que le léj^islateur de 1S3S ait voulu l'opérer, si
ce n'est seulement quant à certaines injures personnelles, par
un motif de pacification.
Concluons donc que la compf'tence cxcbtsicc des ju.oesde paix,
m vertu de l'art. 5-5", n'existe que pour les voies de fait simples,
c'est-à-dire celles qui ne constituent ni ciime ni délit.
Mais il y a compétence facullatwc pour toutes voies de fait
quelconques comme pour toutes injures, dans les liuiites de
l'art, l^', en ce sens que la partie lésée, sans qualifier le fait ni
agir au criminel, et en considérant le dommage comme le résul-
tat d'un quasi-délit donnant naissance ;î une action personnelle,
poiu'ra toujours s'adresser au juge de paix si sa demande n'ex-
cède pas 200 fr. C'est ce qui a été reconnu dans la discussion de
la Cliambre des députés, sur une ob-ervat'on de M. Lavielle,
pour les injures même commises p^r la voie de la presse, qiii
sont en deborsde la compétence exclusive du juge de paix, sui-
vant l'art. 5-5". C'est ce qu'il faut lecon naître ici connue une
conséquence du principe que la compétence du j"ge se déter-
mine par la nature et le chiffre de lîi demande.
Achille IMorin.
QUESTION.
Huissier. — Compétence. — Tribnn.il de coniruercp.
Devant quelle juridiction doivent c'irc reclamés les friUs faits par
un huissier à i occasion (Time contestation portée da-'cint le Tribunal
de commerce (1) ?
Le Conseil soussigné,
Qui a vu lanenote à consulter à lui adressée par 31. ^ ulieux,
autrefois huissier à Saint-Dizier.
Consulté sur la question de savoir devant quelle juridiction
doivent eue réclamés les frais faits jiar un otticiei ministériel
à l'occasion d'une contestation soiunise à un Tribunal de com-
merce,
A été d'avis des résolutions suivantes :
Aux termes de l'art. 60 C. P. C. « les demandes formées
pour fiais doivent être portées au T-ibunal où on les a faits.»
Cet article semble, au premier aliord, résoudre la question
(i) La solution donnée dans la ron«u!t.Ttion qni précède est celle que
nous avons déjà adoptée nou.<-mêiue dans une réponse à un a!>onné qui
n'a pas trouvé place dans ce recueil, mais qui sera insérée dans la nouvelle
édition dn commentaire du Tari! qui est .'oih presse.
( II )
dans le sensde la compétence du Tribunal de commerce, puis-
que ce Tribunal est, rij^onrensement parlant, cekii où les frais
ont été faits; mais cette interprétation ne doit pas être admise,
et l'examen des motifs qui ont dicté celte disposition va nous
faire connaître celle qu'il faut lui préférer.
L'art. 60 déro;^,e au principe jjénéral que l'article précédent
avait emprunté à la loi remanie, et que celle-ci avait formulé
en ces termes : Aclor scquilur forum rei. Pourquoi cette déroga-
tion a-t-elle été admise?
On a pensé :
1" Que le lieu où les frais ont été faits rendait plus facile
l'examen des demandes ;
2" Que les ofliciers ministériels souuiis à la surveillance d'un
Tribunal devaient, dans leur intérêt comme dans l'intérêt du
public, soumettre l'examen de leurs demandes de frais au Tri-
bunal char{>o de cette surveillance;
3° Qu'une SOI te d'intérêt général commandait de ne pas dé-
tourner perpéinellenu lit de leurs fonctions des officiers mini.s-
le'riels dont les oflices n'ont été créés que dans une vue d'inté-
rêt public, en les obligeant à aller au loin solliciter en justice
le payement de leurs frais ;
4° Enfin, que le contiat entre les officiers ministériels et le
client s'est formé au Tribunal auquel ils sont attacbés.
De ces motifs aucun ne tend à faire préférer la juridiction
commerciale, et le second s'oppose tout à fait à son applica-
tion.
Objectera-t-on que le Tribunal de commerce, qui a vu pour
ainsi dire faire les frais est tlans une position plus favorable f|He
le Tribunal civil poui- résoudre les difticnliés qui peuvent s'éle-
ver à cet égard; qu'il est même cliargé de les liquider lorsqu'il
rend une sentence ?
Il faudra répondre que si la présomption de lumières, enma-
lièrc (le taxe, était à invoquer, lesTiibunaux civils seraient évi-
demment préférables; que, quand le juge de commerce liquide
les frais, c'est un accessoire de la contestation commerciale qu'il
juge; que dans l'espèce rien de semblable n'existe, et que ce
sont les relations de client à oHicier nùnistériel qu'il s'agit d'ap-
précier ; que sur ce point il y a non- seulement absence d'une
contestation principale à laquelle puisse se rattacber la taxe,
mais incompétence véritable ; <'n ciiet. les Tribunaux de com-
merce sont des Tribunaux d'exception et ne peuvent, comme
tels, statuer que sur les contestations dont la connaissance leur
est expressément attribuée. Or, dans la nomenclature de leius
attributions, rappelées aux art. 631, b32, 633 (>. (>onun., on ne
voit rien qui les autorise à connaître des contestations unique-
ment relatives aux fiais, fussent-ils faits à l'occasion de procès
soumis à leur décision. Et pourquoi les y eût-on autorisés ? bes
coiiteslalioas coiuinerciaies ne sont-elles pas les seules qu'il v
ait avantage à distraire des Tribunaux ordinaires pour les dé-
férer à un Tribunal composé de négociants? En quoi les actes
des officiers uiinisiéi ieîs, alors même qu'ils se rattachent à une
contestation coniiJierciale, poui raient-ils être considérés comme
des actes de commerce?
Si le Tribunal de commerce n'est pas compétent, le juge de
paix ne l'est pas davantage : l** la surveillance des officiers mi-
nistériels ne lui appartient pas pour ce qui est en dehors de sa
juridiction ; 2° le défendeur peut requérir la taxe qui, aux ter-
mes du décret de 1807, doit être faite par le juge de première
instance. Il faudrait donc obtenir de lui un jugement de con-
damnation sauf taxe, et venir ensuite, pour la taxe, devant le
Tribunal civil !... Cela n est pas admissible.
Concluons donc que les expressions de l'art. fiO ne signifient
pas que ractioii en recouvrement des frais devra être portée de-
vant la juridiction qui est ou était saisie cie la contestation à
l'occasion de laquelle les frais ont été faits, mais, ce qui est bien
différent, que l'action devra être portée devant le Tribunal du
lieu où les frais ont été faits, et sous la surveillance du quel est
placé l'officier ministériel qui agit en payement de frais, c'est-à-
dire devant le Tribunal civil.
Cette opinion est admise par la jurisprudence et les auteurs.
Ainsi la Cour de cassation a rendu, le 5 septembre 18 14, un
arrêt qui décide que les Tribunaux de commerce ne sont pas
compétents pour statuer sur les demandes de frais et honorai-
res formées par les agréés dans des procès qui ont été portés de-
vant eux.
La Cour de Colmara statué de même le o août 1826 :
<• Considérant que les attributions des Tribunaux de com-
merce sont déterminées parles dispositions précises de l'art. 6ril
et suivants, qui ne peuvent recevoir d'extension ; <iue les de-
mandes en payement et honoraires de la part des officiers mi-
nistériels, agréés ou hommes d'affaires, ne sont pas comprises
dans ces désignalions, et ne peuvent dès lors être portées que
devant les Tribunaux ordinaires dans les formes prescrites par
la loi ; que ces deu^.andes ne sauraient être considérées comme
accessoires aux actions qui les ont fait naître, mais deviennent
actions principales pour celui qui veut les former. »
M. Thomune-Desmazukes cite un arrêt de Caen qui, à la date
du 16 août 181 1, avait consacré la même doctrine. (Tome l'"",
p 152 et 163.)
Le Tribunal de la Seine juge tous les jours de pareilles de-
mandes, et proclame au besom sa compétence.
M. BoNCENNE, dans sa T/ic'or/c de la procédure, s'expiinie aiu.-.i:
« Ce sei'ait donner trop de portée à ces propositions que de pous-
ser leurs conséquences au dehors de la juridiction ordinaire. Il
( i3 )
ne favit pas conclure, par exemple, qu'un Tribunal de comnierce
serait compétent pour statuer sui la demande d'un huissier ré-
clamant le salaire des exploits qu'il a sip.nifiés à l'occasion d'un
procès qui fut soumis à ce Tribunal. Les juges de commerce
sont des juges spéciaux, et les significations d'un huissier ne
sont pas des actes de commerce. »
IM. Carré, Lois de la procédure cwile :
» INous avons décidé cette question pour la négative, attendu
que la juridiction de ce Tribunal ne peut s'étendre à une con-
testation non commerciale, et qu'il ne connaît pas de l'exécu-
tion de ses jugements à laquelle la demande de l'huissier se rat-
tacherait au moins indirectement. » (Tome P"^^ n''277.)
Le même auteur, dans son Traité de la compétence, après avoir
rappelé l'opinion par lui émise dans son premier ouvrage, dit
en terminant :
« Par ces mots : le Tribunal oii les /rais ont été faits, l'art. 60
C. P. C. désigne le Tribunal ordinaire, c'est-à-dire celui de
première instance du domicile de l'officier ministériel. »
M. Lepage, Qiiest. de procédure cii> il e, p. 109, s'exprime dans
le même sens :
« Les Tribunaux de commerce ont une juridiction bornée
aux contestations qui s'élèvent entre marchands ; dos frais de
procédure ne peuvent donc être de leur compétence dans aucun
cas. Quelque générale que soit la disposition de l'art. 60, elle
ne peut s'étendre qu'aux juges ordinaires qui seuls ont l'auto-
rité de connaître des contestations relatives aux frais de jus-
tice. »
M. Thomine-Desma'/.ures, dans son.Coni/ncntairc, i.'i", p. 152,
dit:
« Tous les huissiers .'^o.nt sous la surveillance du Tribunal
d'arrondissement ; le Tribunal de commerce n'a que le droit de
taxer les frais de ses jugements, mais non celui de punir les
huissiers par les amendes et la suspension ; nous estimons que,
en aucun cas, les huissiers ne peuvent traduire pour leurs frais
devant un Tribunal de commerce, parce que le double but de
la loi ne serait pas rempli. »
Enfin M. Fayard de Langlade {Répertoire, t. 1«', p. 134, § 1,
11) se range à l'avis des précédents auteuis :
« Cette règle, dit il, ne s'applique pas aux frais faits par les
huissiers pour des affaires conunerciales, parce que les Tribu-
naux de commerce sont des Tribunaux d'exception qui ne peu-
vent connaître que des objets qui leur sont nommément attri-
bués psr les art. 631-32-33 C. Conun. »
11 nous paraît donc hors de doute que le Tribunal civil du
lieu où exerce l'oflicier ministéi ici soit seul compétent. Déjà
consulté sur cette question an mois de février 1841, à l'occa-
sion d'un procès seir.blable, nous avions émis cette opinion, et
( ï4 )
les recherches nouvelles auxquelles nous venons de nous livrer
n'ont fait que la confumer davantage à nos yeux.
Délibéré à Paris, le 11 décembre 18H. par l'aiicieu avocat,
docteur en droit, soussigné,
FÉLIX LiODVILLE,
Ai'ocal, docteur en droit.
OFFICES, DISGIPLIME, TAXE ET DÉPENS.
coru »ioYÂi,fj i>i: kiom.
OÛicè. — Huilier. — Association. — Ordre public.
Est nulle, coinjne conirairf à l'ordre public, la coiH'i'iiî'idâ pii?
ÎÛïjLtelle deux oit plusieurs htiiiîderi S^UssodeiU pour exploiter fii
cbminun leurs offices ci en. parlâgrr égalemenl lès produits (1).
( Benoît C. Rolland. )
En 1838, une société avait été formée entre les sieurs Benoît
et Rolland, seuls huissiers du canton d'Allanche, pour l'exploi-
tation en conrinun de leurs clientèles. — D'après les conven-
tions arrêtées entre ces ofticiers, les produits de leur travail
devaient être partagés par moitié. — Roilaad n'ayant pas exécuté
l'engagement qu'il avait pris, Benoit l'a fait assigner des'ant le
Tribunal de Murât : mais, par jugement du 17 juillet 1839, le
traité fut déclaré nul comme contraire à l'ordre public, eh ces
termes : — « Attendu que les conventions du traité du 9 juin
1838 tendent à détruire la confiance publique, à divulguer la
confiance des parties qui, de sa nature, doit être secrète, et à
compromettre dans certains cas, de la manière la plus grave,
les intérêts des clients ; — Attendu que les conventions insérées
dans le traité susénoncé identifient les deux huissiers de telle
manière qu'ils ne font qu'une seule et même personne, et qu'au
lieu de deux huissiers que le besoin du service a fait établir à la
résidence d'Allanche, il n'y en aurait en réalité qu'un seul, si le
traité obtenait la sanction de la justice ; — Attendu que les décrets
et ordonnances qui déterminent les droits et les devoirs des huis-
siers sont d'ordre public, et que l'on ne peut y déroger par des
conventions particulières; — Attendu que les stipulations du
traité, relatives au partage des émoluments; sont contraires au
décret de I8l3 et à l'ordonnance de 1822; — Déboute Benoît
de sa demande, etc. » — Appel.
(i) F., dans le même sens, J» A., l. 09, p, 266, l'arrêt de la Cour de
Montpellier du 28 août i83o.
( i5 )
Arrêt.
La Cour ; — Adoptaiit les îiiotlfs des prferhiérs juges; — Co.\firhk,
Du 3 août 1841. — l'-Ch.
COUR DE CASSATION,
i» MlîiiÔre soiiimâirc. — Taxe. — Droit de correspondance.
2*' Matière sommaire. — Qualités. — Copie. — Signification. — Euio-
liiiiienl.
1" i:è (Iroii r/>i r'ohripon^â'icc, (ttlouc aux à^'oués par l'art. 145
'/i( 'i'drif , ttt> ^Mr csl pas dâ eil niuli'èï'e s'oiùniàirni : ces offlcinr^
/l'ont droit (/u'aiix ddùuur^fcs /uslrfiés- ;Afl. 67, ^^ 18 ; art. |-i4,
>iikv. 16 réviier 1807 . '. 1/
'1^ E/t inaltèrc sommatre, /'ai'otté à droit, Kon-s'r>ihril('iit à l'éifiô-
.i/fhenl alloué par l'art. 67, J!s l'ti dit Tarif pour ledri'ssé df-s '(iùdUl>K<
•'/ lu iignt/irntion à in':}uc, /nuis mro)-^ au droit yl>> copie ri di> .iigài-
/iratioii des quaUlrs et dit, jiigeincnt fixé par les art. 88 et S9. (2)
Arrêt.
La Col'r ; — Altendn que l'art. 67 du Tarif du iG février iSo-, place au
chapitre des matières sommaires, n'accorde pour aucun acte et sous aucun
prétexte aux avoués aucun lionorairc autre que ceu.x. qu'il exprime, et ne
leur alloue, en outre, que les simples déboursés;
Attendu que le jugement attaqué réserve à cet égard les déboursés effec-
tifs, et qu'en refusant d'ailleurs l'émolunient accordé par l'art. i45 placé
au chapitre des matières ordinaires , il a fait une juste application de cet ar-
ticle et n'a pas violé l'art. 67;
Sur le deuxième moyen, vu les art. G8 et 89 du moine Tarif, sous la ru-
brique qualités et sipiificalion de } uj^emcnts :
Attendu que ces articles, par une régie qui est générafe, allouent auS
avoués un droit de copie des qualités et des jugements ; que l'art, tij alloue
tous les déboursés dans les matières sommaires ;
Que le droit que ce même article accorde pour le dressé des qualités et de
la signification ne s'applique évidemment qu'à la rédaction de l'original, et
ne peut comprendre les copies souvent étendues et nombreuses qu'en ma.
tiére sommaire comme en matière ordinaire l'avoué peut être obligé de
faire faire, et pour lesquelles il est tenu de déboursés dont l'émolument,
accordé pour le dressé des qualités et de la signification pour l'obtention
du jugement, peut être insuffisant pour le remplir; que la somme al-
louée pour le droit de copie ne peut être considérée comm e allouée à titre
d'émolument, mais comme le remboursement à forfait des déboursés ef-
fectifs;— Qu'il suit de là qu'en décidant qu'il n'était dû aucun droit pour
le jugement du 3 mars i858, signifié aux avoués en cause, le Tribunal de
Coatances a faussement appliqué l'art. 67 et violé les art. 88 et 89 du Tarif
précité; — Casse.
Du 19 janvier 1842. — Gh. Civ.
(1) V., dans le même sens, J. A., t. 46» p. 97, l'arrêt du 7 janvier i8"i4.
(a) y., sur ce point, J, A., t, 60, p. 74 et sujv,, l'arrêt du j;«t mars i84i
et nos observations.
( i6 )
TRIBUNAL CIVIL DE BOURBON-VENDÉE.
Chambre d'avoués. — Avis. — Homologation. — Discipline. — lllcgalilé.
1'^ Le ministère public n'est pas tenu de prendre Va^fis de la cham-
bre des ai>ouésy auant de diriger des poursuites disciplinaires contre
un alloué.
2 " Les délibérations de la chambre des at'oués, qui intéressent le
corps de ces officiers ministériels, sont soumises à l'homologation du
Tribunal.
3° Est nulle comme contenant un excès de poui'oir ou tout au moins
comme étant illégale, la délibération de la chambre des at'oués, qui
ini'ite le ministère public à ne pas donner suite aux plaintes qui lui
seraient portées contre un avoué, sans les voir préalablement commu-
niquées à la chambre.
( Ministère public C. Avoués de Bourbon-Vendée. )
Le Tribunal de Bourbon-Yendée, réuni à la cliambre <lii
conseil, en assemblée générale, vient de résoudre ces diveises
questions qui nous paraissent intéresser vivement le corps des
avoués et les magistrats du parquet.
Voici les faits :
Le 5 décembre dernier, la chambre des avoués près ce siège
crut devoir prendre une délibération qui se terminait par "les
conclusions suivantes : « Est d'avis qu'avant toutes poursuit( s
« contre les avoués qui pourraient en être l'objet, les plaintes
0 lui soient communiquées, pour qu'elle puisse, aux termes de
<( la loi du 13 frimaire an 9, prévenir lesdites plaintes et les lé-
<( clamations qui seraient faites et concilier celles qui pourraient
« avoir lieu. »
Le 4 janvier, le ministère public, à qui copie de cette délibé-
ration avait été transmise par le secrétaire de la chambre des
avoués, la déféra au Tribunal, et en demanda l'annulation dans
le réquisitoire suivant, que nous croyons devoir reproduire
parce que le Tribunal en a complètement adopté les motifs.
* Le procureur du roi, etc.
«Vu l'art. 3 de l'arrêté du 13 frimaire an 9, ainsi conçu:
« Tous avis de la chambre des avoués seront sujets à rhomolop,n-
tion, à l'exception des décisions sur des cas de police intérieure
déterminés en l'art. 8 ; ensemble l'art. 64 du décret du 30 mais
1808, qui prescrit de porter les homologations d'avis des cham-
bres de discipline des officiers ministériels devant le Tribunal
entier lorsqu'elles intéressent le corps de ces officiers;
(i Attendu que la chambre des avoués ne s'est point confor-
( ^7 ^
mt-e à l.-i loniialitt" |)i«'a!al))e exigée par l'art. 3 piécilc, qu'elle
s'est bo! née à faire liaiisinettie officiellement, par l'inteinic-
diaire de son secrétaire, copie de la délibération au président et
au procureur du roi ;
(I Qu'en s'afTranchissant ainsi d'une obligation qui lui était
formellement imposée par la loi, elle n'a pas pu priver le mi-
nistère public du droit incoiitestable qui lui appartient d'exa-
miner et de critiquer, s'il le juge convenable, les avis des cham-
bres de di^^ciplinedans tous les cas où elles doivent être soumises
à l'homologation du Tribunal ; que son droit, en pareille cir-
constance, est de prendre l'initiative et d'appeler lui-même l'at-
tention des magistrats sur un acte qui ne peut avoir de valeur
qu'autant qu'il a leçu leur approbation ; c{iie ce devoir devient
plus impérieux quand cet acte contient, tout à la fois^ un excès
de pouvoir et une illégalité ;
« Que la délibération du 5 décembre dernier est entachée de
se double vice ;
« Attendu, en effet, que la chambre de discipline a statué par
voie réglementaire, en décidant en principe et d'une manière
absolue qu'avant « toute poursuite contre les avoués, les plain-
« tes devront lui être commiuiiquées ; » qu'aucune disposition
delà loi n'attribue à la chambre le droit de prendre de pareils
arrêtés ; que sa compétence pst restreinte aux décisions à inter-
venir dans des cas particuliers ; qu'il est de règle que les Tribu-
naux ne peuvent donner leur lioniolagation, quand les délibé-
rations des olïicieis ministériels contiennent des dispositions
réglementaires ( p^. A. Dalloz, Jurisprudciuc générale^ v° Disci-
pline, n" 110);
« Attendu, au fond, que la délibération du o décembre e?t
illégale, parce qu'elle revendique im droit cju'aucun texte de la
loi n'attribue à la chambre de discipline;
(( Qu'en effet, la juridiction disciplinaire des Tribunaux sur
les avoués est parallèle et non suboi donnée à celle de cette
chambre ; que l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, postérieur
à l'arrêté de l'an 9, est conçu en termes qui attribuent directe-
ment et immédiatement aux Tribunaux l'exercice de cette ac-
tion, même pour les fautes découvertesen dehors de l'audience,
et que l'arrêté de l'an 9 ne contient aucune disposition qui soit
incompatible avec cette attiibulion ; qu'il se concilie parfaite-
ment, au contraire, avec le décret du 30 mars, entendu dans ce
sens qu'il est laissé au libre arbitre des magistrats de renvoyer
les plaintes à la chambre, et de sai«ir directement le Tribunal ;
(( Qu'il serait contraire à la dignité du pouvoir judiciaire de
soumettre l'exercice de son droit de surveillance et de censure
sur les officiers ministériels à une sorte d'autorisation préalable
de la chambre de discipline, qui est soumise elle-même à cette
surveillance; — Requiert, etc. »
LXII. »
( ^8)
( • ' •• - _
.', ' JUGEMENT.
-' - ■ i' ■ ^ '\i ■'■{.'■,.:■ >
Le TRiBUNAt ; — Adoptant les motifs (énoncés dans leréqnisitoire de M. le
procureur du roi, anniille, comme conlenaiit un excès de pouvoir ou tout
au moins comme illéfî^ale, la d»;libération de la cliambre des avoués du
5 décembre dernier ; — Ordonne que la copie de la présente décision sera
traasruise par M. le procureur du roi à M. le président de la chambre.
Du 4 janvier 1842. ,, .
,,_,).. Observations.
Il lious semble que M. le procureur du roi a montré dans cette
afiaire une trop grande susceptibilité, et qu'il a voulu donnera
l'avis de la chambre des avoués de Bourbon- Vendée tme portée
qu'il ne pouvait pas avoir en réalité. — De quoi se plaint ce ma-
gistrat dans le réquisitoire que nous avons transcrit et dont les
motifs ont été adoptés par le Tribunal? Il incrimine la délibé-
ration du 5 décembre sous plusieurs rapports ; il lui reproche
d'abord un excès de pouvoir, en ce qu'elle aurait contesté au
ministère public le droit de poursuivre un avoué disciplinaire-
ment avant d'avoir, au préalable, pris l'avis de la chambre. Son
deuxième grief, c'est d avoir statué par forme de disposition
réglementaire, sans que le Tribunal eiit été mis à même de
donner ou de refuser son homologation.
Sans contester les priiicipesdévetoppés par le ministère public,
nous pensonsquec'est à tort qu'ils'est ému, et qu'il n'y avait pas,
dans les circonstances qui l'ont fait agir, de motifs suffisants
pour saisir le Tribunal et pour crier à l'excès de pouvoir, à
l'illégalité.
En effet, il n'est jamais entré dans la pensée des membres qui
composent la chambre des avoués de Bourbon-Vendée de faire
des mjonctions ou des défenses à l'organe du ministère public
ni de prendre, par voie de disposition générale ou réglemen-
taire, des arrêtés qui auraient pour résultat d'entraver l'action
de la justice : une telle prétention serait trop absurde pour être
attribuée sérieusement à des hommes éclairés et versés dans la
pratique des affaires. Aussi, suffit-il de relire la conclusion de
l'avis iricriminé pour rester convaincu que la chambredes avoués
de Bourbon- Vendée la'a eu en vue que d'appeler l'attention du
ministère public sur la convenance d'une mesure très-sage, très-
utile, et qui d'ailleurs s'observe dans la plupart des Tribunaux.
Ce n'est pas une injonction qu'on adresse au procureur du roi,
ce n'est pas un droit qu'on revendique, c'est une invitation
qu'on transmet, c'est un avis qu'on soumet à la sagesse du ma-
gistrat, qui, dans tous les cas, reste libre d'agir avec toutel'indé-
pendance qui luiappartient.Tel est certainement l'aspect sous le-
( 19 ^
quel il f.iut considérer la délibération du ô décembre, et dés
lors on ne comprend plus qu'elle ait attiré les foudres du par-
quet. Il y a eu là, on le reconnaîtra sans doute, une fausse ap-
préciation d'un acte complètement inofFensif :pour l'atteindre,
pour le mettre au néant, il a fallu l'élever à !a hauteur d'un
règlement, d'un arrêté obligatoire, tandis (ju'il suffisait, si on
n'en approuvait pas les conclusions, de n'y avoir aucun égard
pour qu'il fût non avenu.
Mais, ajoute le réquisitoire, l'avis n'a pas été homologué par
le Tribunal; on n'a pas même essayé d'obtenir cette homolo-
gation. Non, sans doute; mais c'est tout simple. Le Tribunal
n'avait pr^s plus que la chambre des avoués le pouvoir de dis-
poser par voie générale et réglementaire; il eût contrevenu par
là à l'art, [i C. C. : or, comme il ne s'agissait pas d'une delihéra-
tion, à un arrêté prescrivant une mesure quelconque, mais d'un
simple avis, d'une simple recommandation, il est clair qu'une
homologation était inutile, on n'a donc pas dû la solliciter.
C'était au ministère public qu'il appartenait de décider s'il était
convenable d'agir comme on ie lui demandait; quelle que fût
son opinion à cet égard, il n'avait nul besoin de déférer l'avis
de la chambre au Tribunal : pour la f lire tomber, il suffisait
de 06 pas y avoir égard. Il nous semble donc que M. le procu-
reur du roi a fait beaucoup de bruit sans nécessite.
. . /y. COUn ROYALE DE ROUKN. , ^^ ,, ^
1" Office. — Traité. — Résolution. — Dommages-intérêts.
2** Demande nouvelle. — Appel. — Moyen nouveau.
1° Il y a heu à prononcer la résolution d'un acte de vente dun
office^ aç'ec dommages-intcrels au profit de l'acquéreur , lorsque,
avant la nomination de celui-ci^ le vendeur a encouru une condam-
nation disciplinaire à la suspension.
2° Ce n'est pas former une demande nouvelle, mais présenter un
moyen noin>eauqac d'cxciper devant la Cour de la suspension pro-
noncée depuis le jugenKiit dont est appel, lorsqu'en première instance
on se prévalait des faits qui ont motivé la suspension, i Art, 4Gi'
C. P. C.) . ,
(Thomas CM....) "'./^"J - '„ ''
Le 4 février 1841, le sieur Thomas achète au sieur M....
son office d'huissier ; mais il apprend bientôt quele\endeur
est sous le coup de poursuites disciplinaires. Il demande aussitôt
la résiliation du contrat, avec dommages-intérêts. — Jugement
V ao )
du Tribunal de Rouen, ainsi conçu : — -■ Attendu que Thomas
demande la l'ésihatiou delà cession de l'office d'huissier faite à
son profit par M ; — Que cette demande est motivée sur ce
que : 1° les pièces n'auraient point encore été adressées à îa
chancellerie; 2° M — serait en instance avec la régie des do-
mauies au sujet de contraventions par lui commises ; 3° il serait
menacé de poursuites disciplinaires, ce qui le priverait du droit
de présenter son successeur à l'agrément du roi ; — Attendu
que Thomas a été agréé par la chambre de discipline des huis-
siers de Rouen, et a été admis par une délibération de ce Tri-
bunal ; — Que c'est à M. le procureur du roi qu'il appartient
d'adresser à iVl. le procureur général les pièces qui doivent être
présentées à M. le garde des sceaux; — Que si, jusqu'à pré-
sent, elles n'ont point été transmises, il n'est point établi que
ce son par la iauie de M....; — Attendu que Thomas re-
connaît que les pièces sont parvenues à IM. le procureur gé-
néral depuis deux jours ; — Que c'est à Thomas a faire, soit
auprès de M. le procureur général, soit auprès de M. le garde
des sceaux toutes démarches nécessaires pour obtenir son ad-
mission ; — Que Thomas ne pourra être recevable dans sa de-
mande que lorsqu'il justiliera que M. le garde des sceaux se
refuse à le présenter à Sa Majesté; — Attendu que, jusqu'à
présent, aucunes poursuites disciplinaires n'ont étéexercées con-
tre M...., etc. )'
Appel. — Pendant l'instance devant la Cour, les poursuites
dont il vient d'être parlé ont été suivies d'un jugement qui a
condanmé disciplinairement le sieur IVI à la peine de la sus-
pension. — Devant la Cour, le sieur Thomas s'est prmcipale-
ment appuyé sur le fait de cette suspen ion pour obtenir la
résiliation de la cession à lui laite. — De son côté. M.... a sou-
tenu que cette exception constituait une demande nouvelle, la-
quelle, aux termes de l'ait. 464 C.P. C, ne pouvaitpas être for-
mée eu cause d'appel ; mais la Cour, sans s'arrêter à ce moyen,
a rendu la décision qui suit :
Arrêt. " ,
La Col'B ; — Sur la lin de non-recevoir : — Attendu que si les pnursui'es
disciplinaires dont M... était menacé à l'époque de la demande en résilia-
tion l'crniee par 'Ihouias, ont eu lieu depuis le jugemenl, et si M... a été
cundauiné a une peiue de suspension, il l'a été pour des causes qui exis-
taient lors de l'introduction de l'instance, et sur lesquelles cette instance
était fondue; — Qu'aiu^i on ne peut considérer celte suspension comme
formant une nouvelle cause de demande, mais seulement comme un moyen
nouveau à l'appui de la première demande;
Au fond, sur la question de résiliation ; — Attendu qu'il est établi au
procçs que c'est par des faits imputables à M.-, que le traité verbal qu'il a
( 21 )
fait avfc Thomns, \e 4 février i84if n'a P" recevoir jusqu'ici son exécution ;
— Que la condamnation di-^cinlinaire dont M... a été frappé, et qui pour-
rait même êlre ag-j^ravée par le e;.'ude des sceaux, forme un nouvel obstacle
à ce que le traité reçoive l'agrément du roi, et qu'en tout cas, cette pour-
suite a changé l'état des choses existant au moment du traité; et qu'il ne
serait pas juste d'en faire subir les conséquences à Thomas;
Sur les dommages intérêts : — Attendu que les obstacles mis par M... à
l'exécution de ce traité ont occasionné à Thomas un préjudice dont il doit
obtenir la réparation ; — Rejette la fin de non-recevoir conclue contre l'ap-
pel, et, statuant au fond, réforme le jugement de première instance ; en
conséquence, déclare résiliée la cession verbale du 4 février iSZii ; délie
Thomas des engagements qu'il a pris par cette convention à l'égard de
M..., condamne celui ci en 201) fr. de dommages-intérêls.
Du2juillet 1841.— 2eCh.
COUR DE CASSATION.
1* Matière sommaire. — Dépens. — Liquidation. — J uge taxateur.
■2" Tribunal de commerce. — Juge taxateur. — Défenseur. — Taxe. —
Honoraires.
Ti' Taxe. — Opposition. — Compétence. — Tribunal.
1° En matière sommaire, la liquidation des dépens doit être faite
par le jugement même, et non par ordonnance d'un juge taxateur.
(Art. 543 G. Coniin. ; art. 1*', 2 et 9 du deuxième décret du 16
février 1807 ; art. 4l4 G. P. G.)
2° Il y a excès de pouvoir, lorsqiiun juge taxateur, membre d'un
Tribunal de commerce, reconnaît l'existence officielle d'un défenseur
m titre et lui alloue des honoraires , comme s'il at^ait un caractère pu-
blic. (Art. 414 G. P. G ; ait. 627 G. Gomm.)
3° L opposition à une taxe constitue un litige dont le jugement ne
peut être soumis i/u'^au Tribunal ; le président seul, ou tout autre
juge à son défaut, ne peut en connaître (1 ).
(Intérêt de la loi.)
IVI. le procureur général Dupin a été chargé par M. le garde
des sceaux de requérir, en vertu de l'art. 80 «te la loi du 27 ven-
tôse an X, l'annulation pour excès de pouvoir de deux ordon-
nances rendues par M. le président du Tribunal de commerce
de IVlarseilie.
Voici dans qtielles circonstances ces ordonnances ont été ren-
dues :
(1) V. dans le même sens J. A., t. 4o, p. i56, l'arrêt de la Cour de cassa-
lion du 23 août i85o, affaire Balançon.
( 22 )
M* Chausse, avoué à Marseille^ a été chargé de la défense d'un
sieur Benoît dans deux affaires contre un sieur Pellegrin, de-
vant le Tribunal de commerce. Celui-ci a été condamné. Pour
parvenir au payement des frais et honoraires qui lui étaient dus
par son client, M^ Chausse a présenté au président du Tribvmal
de commerce deux mémoires de frais, dressés dans la forme
prescrite par le décref. du 6 février 1807, relatif à la taxe des
frais et dépens, en matière civile ordinaire. La taxe de ces deux
étals a été faite, en l'absence du président, par l'un des juges
qui a rendu, le 9 juillet 183D, une ordonnance ainsi conçue :
» Nous, juge, en l'absence du président du Tribunal de com-
merce, avons taxé et liquidé sur pièces à la somme de 244 fr.
les dépens faits par M* Chausse au nom du sieur Benoît, par-
devant le Tribunal, contre le sieur Pellegrin, sur le montant
de laquelle somme exécutoire sera délivré p;'.r le greffier, con-
cédons acte à M" Chausse de ses réserves ( pour peines et soins
extraordinaires^. »
M* Chausse ayant fait usage de l'expédition de cette taxe con-
tre son client Benoît, celui-ci y a formé opposition sur le motif
qu'elle était exagérée et illégale.
Sur cette opposition M. le président du Tribnnal de com-
merce a rendu, le 2 î juillet 1839, une nouvelle ordonnance
ainsi conçue :
« Attendu que l'ordonnance de taxe dont est opposition a été
rendue au profit du sieur Benoît contre le sieur Pellegrin, en-
vers lequel les dépens lui avaient été adjugés parles jugem.ents
rendus par le Tribunal;
« Que si la .susdite taxe a été requise et demandée par
M^ Chausse, c'est par suite, et en continuation du mandat dont
ledit sieur Benoît l'avait investi à raison de ses procès contre
ledit sieur Pellegrin, qu'à ce dernier seul compétait donc
di'oit et action pour attaquer rordonnance de taxe dont s'agit ;
(( Par ces motifs,
« Nous, juge-président, déclarons le sieur Benoît sans droit
et action à raison de l'opposition dont s'agit, avec dépens. »
C'est de ces deux ordonnances que l'annulation est demandée.
M. LE PKOCDREUR GÉNÉRAL déV' OppC SCS COUclusionS CU CCS
ternies : « Il est de principe que le droit de fixer le quantum d'une
condamnation judiciaire appartient au Tribunal entier, et non à
l'un de ses membres ; que cette règle s'appliqvïe non-seulement
aux condamnations prmcipales, mais encore à toutes les con-
danmationsaccessoires, et notamment aux dépensdont en géné-
ral le chilï're doit être déterminé par le jugement même de con-
damnation.
« La seule exception à ce principe se trouve dans l'art. 5 du
deuxième décret du iO février 1807, d'après lequel la liquida-
(a3)
tiondes dépens en matière civile peut ne pas être comprise dans
l'expédition du jugement ou de l'arrêt; dans ce cas, la tnxe faite
par l'un des juges est suivie d'un exécutoire et jugée définitive-
ment par la Cour ou le Tribunal, en cas d'opposition de la
part des intéressés.
« Dans les antres cas et en matière de commerce, le ju[;enient
ou l'arrêt de condamnation doit contenir la liquidation des dé-
pens. '
« Lorsque cette liquidation n'a pas été faite par ie jugement
même, on peut se demander si le Tribunal de con)merce reste
compétei'-t pour taxer et délivrer exécutoire. L'art. 442 C. P. C.
porte en effet que les Tribunaux de conimerce ne connaissent
point de l'exécution de leurs jugements, et qu'ils sont dessaisis
de plein di oit du moment où ils ont prononcé leur sentence dé-
finitive. Toutefois, comme la taxe et la fixation du clnfîre des
frais mis à la charge de la partie qui succombe peuvent être
considérés plutôt comme le complément que conune l'exécu-
tion du jugement, il serait difficile de dénier au Tribunal de
cofïimerce cjui a omis de liquider les dépens le droit de répa-
rer lui-même cette omission, et l'on conçoit très-bien que la
partie qui a obtenu gain de cause appelle son adversaire devant
le Tribunal pour obtenir contre cet adversaire un titre supplé-
tif sans lequel elle ne peut mettre à exécution la condamnation
qu'elle a obtenue.
« Mais ce droit, qu'il est difficile de ne pas reconnaître au Tri-
bunal entier, le président ou l'un des jugts du siège peut-il
l'exercer seul ? peut-il toniérer seul un pareil titre? lui appar-
tient-il de taxer en l'absence des parties, de fixer le cliifire de
la condamnation aux dépens, et d'ordonner la délivrance d'un
exécutoire sans le concours de ses collègues qui ont participé
avec lui au jugement de condamnation? Non, car le principe
général que nous avons posé plus liaut lui refuse formellement
cette faculté.
«Vainementargumenterait-on pour combattre ce principe de
l'art. 5 du décret du 16 février 1807, ce décret est spécial aux
aftaires civiles; il ne s'occupe que des instances dans lesquelles
il y a ministère d avoué, elles dispositions qu'il contient, rela-
tivement aux matières ordinaires, con.stituent une exception à la
règle qui veut que le Tribunal entier statue sur les accessoires
comme sur le principal, exception qu'il n'est pas possible d'é-
tendre d'un cas à un autre, d'une juridiction à une autre, sans
commettre uu vérUable excès de pouvoir.
« L'ordonnance du juge taxaieur contient donc un excès de
pouvoir.
M Devant les Tribunaux de commerce, il n'y a pas de procé-
dure propremertdite ; les affaires se jugent sommaiiement sur
les simples conclusions des parties ; et les dépens, dans ces in-
/ ^4 )
stances, ne consistent jamais que dans les simples déboursés
faits par la partie qui a obtenu gain de cause. Si cette partie
s'est fait aider dans la poursuite de ses droits par des avocats,
conseils ou défenseurs, c'est à elle à les indemniser, et à les ho-
norer comme elle le jugera à propos. Mais ces indenuiités ne
peuvent jamais se transionuer eu des honoraires que le gagnant
puisse répéter contre celui qui succombe; car aucune disposi-
tion de la loi n'autorise une pareille répétition en matière com-
merciale.
« Il paraît cependant que le Tribunal de commerce de Mar-
seille est dans l'usage d'allouer des droits de cette nature aux
avoués et défenseuis qui plaident habituellement à sa barre, et
de comprendre ces droits dans la taxe des dépens dont la con-
damnation est prononcée.
« En efïet, M. le garde des sceaux énonce dans sa lettre qu'il
résulte des renseignements qui lui ont été transmis, cju'endSlQ,
sur l'invitation du Tribunal, les défenseurs nommèrent une
commission qui, d'accord avec le greffier, adopta un tarif de
Irais et dépens dont une copie fut déposée dans la chambre du
conseil, et qui sei t toujours de base aux magistrats consulaires.
« Dans les états de frais dont il î^'agii, on voit un droit de 3 fr.
pour chaque assignation, 2 f i . pour les remises de cause, 13 fr.
ÔO c. pour chaque plaidoirie, et même un droit de taxe de '25 c.
par articles. C'est donc une série de droits illégaux qui sont pas-
sés en taxe. La quotité de ces droits est fixée et déterminée par
l'usage, d'après un tarif dlégalement admis par le Tribunal.
Enfin, dans des matières où les dépens ne peuvent jamais con-
sister que dans de simples déboursés, le juge admet une masse
d'émoluments et honoraires dont l'allocation a pour effet de
doubler le chiffre de, dépens. Créer une séiie d'émoluments là
où il n'y en pas un seul, c'est évidemment commettre un excès
de pouvoir.
« Ajoutons que l'ordonnance de taxe est intervenue sur la de-
mande du sieur Chausse, avoué, qui n'était point partie dans la
cause et qui n'avait nullement qualité pour agir.
« Quand il serait vrai , comme l'énonce le président, que Chausse
eût fait de ses deniers les avances nécessaires, cette circonstance
ne l'aurait pas autorisé à requérir de son chef un exécutoire de
dépens contre la partie condamnée. Le juge qui a obtempéré à
cette réquisition seudjle avoir voulu créer, au profit du sieur
Chausse, unesorte de distraction de dépens, à l'instar de ce qui
a lieu dans les juridictions ordinaires, connue si !a loi recon-
naissait des "avoués auprès des Tribunaux de commerce.
« Le président dit dans son ordonnance rendue sur opposition
que si la taxe a été requise par Chausse, c'est par suite et en
continuation du mandat dont Benoît l'avait investi; mais c'est
( 25 )
là appliquer aux défenseurs près les Ti ibimaux de commerce,
qui n'ont {)as d'existence légale, les dispositions de Tart. 1038
(]. P. C. relatives aux avoués, et par suite donner à celte dis-
position une extension qui n'est ni dans son texte ni dans son
esprit.
(( Dans les juridictions civiles, quand il y a opposition à un
exécutoiie de dépens, ce n'est pas le juge taxateur qui est juge
du mérite de celte opposition, c'est devant le Tribunal que la
difficulté est portée ordinairement en chambie du conseil); c'est
ce Tiibunal qui ordonne le maintien ou la rectification de la
taxe. Ce mode de procéder est conforme à l'art. 6 du deuxième
décret du 16 février 1807, qui qualifie de jugement la décision
qui intervient sur l'opposition ; il est constamment observé de-
vant les Tribunaux ; il a été consacré par un arrêt de la Cour.
i,Req., 23 aoiit 1830, J. A., t. 40, p. 156). Ici, c'est le juge auteur
de l'ordonnance qui seul déboute Benoît de son opposition, par
le motif d'ailleurs inadmissible que Pellegrin aurait seul ac-
tion pour attaquer l'ordonnance de taxe, comme si le sieur
Benoît lui-même n'avait pas intérêt à faire rectifier cette taxe,
quand ce ne serait que pour en faire disparaître une foule d'é-
moluments qui, dans aucun cas, ne pouvaient être mis à la
charge de son adversaire. Comprend-on qu'une partie soit dé-
clarée non recevable quand elle demande la réduction d'une
taxe dont l'exagération peut donner lieu à des difficultés ulté-
rieures qu'elle veut éviter ?
« Quoi qu'il en soit, le président du Tribunal de commerce
n'a pu statuer seul sur l'opposition, et surtout il n'a pu seul
condamner Benoît aux dépens de l'incident. Sa décision portée
sur les registres du Tribunal doit être aunulée.
« Dans toute cette affaire, le juge président du Tribunal de
commerce de Marseille semblait avoir pris à tâche de consacrer,
au moins implicitement, l'existence de défenseurs en titre d'of-
fice ou d'avoués près le Tribunal de commerce, en leur appli-
quant les règles de la procédure et en leur accordant des droits
de postulation, contrairement à l'esprit qui a présidée l'insti-
tution des Tribunaux arbitraux consulaires et contrairement
aussi au texte du Code de procédure,
« INous requérons en conséqtience qu'il plaise à la Cour an-
nuler pour excès de pouvoir lesdeux ordonnances du juge pré-
sident du Trihuiial de commerce de Marseille, etc. w
M. le conseiller Mestadier, rapporteur dans cette affaire,
a présenté les observations suivantes : — o l/art. 543
C. P. C, consacre un principe de droit général qu'il appli-
que spécialement aux matières sommaires, en disant que la
liquidation des dépens doit èlre faite par le jugement qui les
adjuge; c'est en effet au Tribunal entier qu'il peut appartenir
de iirierminer le (jiiontum d'-inc condamnation quelconque;
■ ( 26 )
l'espèce de délégation faite au juge taxateur par l'art. 5 du
décret du 16 février 1807 se réfère à l'art. 2 qui parle seule-
ment des dépens en matière oïdinaire ; et il en est de cette dis-
position comme de toutes les dérogations au di oit commun,
comme de toutes les exceptions : on ne doit pas l'cteiidie d'un
cas à un autre. — C'était d'autant moins permis dans l'espèce,
que l'art. 1^"' du même décret porte, en coiifurinilé de l'art.
j43 C p. C, qu'en matière sommaire, la liquidation des dé-
pens sera faite par les jugements et arrêts qui les auront adju-
gés, et insérée dans le dispositif de l'anèt ou du jugement, à
l'effet de quoi l'état des dépens doit être remis dans le jovu' au
greffier, il y a donc eu excès de pouvoir dans la taxe faite par
un juge sans qualité à cet égard.
« Quant aux articles dont se compose cette taxe, peut-être,
Messieurs, hésiteriez-vousà entrer dans cet examen, si un exécu-
toire énonçant en une seule somme le montant d'une taxe vous
était dénoncé comme décerné par un juge incompétent. Yous
n'ordonneriez certainement pas l'apj oit de l'état des fiais pour
en vérifier et apprécier les articles ; mais ici l'état est produit :
c'est au bas de cet état qu'a été faite la taxe qui vous est dé-
noncée : vous ne pouvez pas en méconnaîire l'existence et la
portée Or, il ne s'agit pas d'une simple erreur de chiffres, ou
de rexagéi'ation de quelque taxe pour transport dt'liuissier. Il
s'agit d'une série de droits illégaux passés en tax? d'après un
tarif illégalement admis par le Tribunal de Blarseille, et ten-
dant à consacrer, ou au moins à reconn rître l'exisleuce offi-
cielle de défenseurs en titre devantles Tribunaux decoinmerce,
au mépris des art. 4l4 C. P. C, 627 C. Comm,, de l'avis du
conseil d'Etat du 9 mars 1825, et de l'ordoni.ance du 10 du
même mois. Vous penserez probablement ne pas pouvoir vous
dispenser de mettre un terme à un arbitraire permanent de ce
genre.
"La deuxième ordonnance ne vous paraîtra-t"elle pas frappée
d'excès de pouvoir et d'illégalité plus encore que la pi emière ?
La taxe peut rigoureusement être coiuidéréc comme une siur-
ple opération matérielle, non susceptible de litige. Mais lors-
qu'une opposition est formée, le litige se trouve constitué ; de
là résulte la nécessité de recourir à l'autorité compétente pour
juger les contestations qui s'élèvent entre les citoyens. Au Tri-
bunal entier appartient ce droit, ainsi que vous favtz jugé par
arrêt du 23 aoiU 1830 (J. A., t. 40, p. 156 ; l'art. 6 du décret
répute la matière sommaire, il permet l'appel du jugenunt, et
n'attribue pas de juridiction au jugetaxateiu-. La matière, toute
sommaiie qu'elle est, ne rentre pas dans K;s hypothèses prévues
par l'art. 806 sur les référés ; elle en est uiême exclue par l'art.
809, d'après lequel les ordonnances sur référé ne font aucun
préjudice au pruicipal ; il s'agii iei, au tout! .^iw. iléstat';er dé-
finitivement sur l'opposition. »
'm ( 27 )
j. Arbet.
La Coon ; — Vu l'art. 545 C. P. C. ; les art. t", 2 et 5 dii deuxième dé-
cret du 16 février 1S07; l'art. 4i4 G. F. C, l'art. 627 C. Comm. , l'avis du
conseil d'Étal dii 9 mars xS25, et l'ordonnance royale du 10 du même
mois, et l'arl. 6 du deuxième décret du i6 février 1S07; — Vu aussi l'art.
8a de la toi du 27 ventôse an 8; — Attendu qu'en principe de droit ^éné-
rî»l, appliqué spécialement aux matières sommai.es par l'art. 54^ C. P. C,
la liquidation des dépens doit être faite par le juf^ement qui les adjuge :
c'est en effet au Tribunal entier qu'il appartient de déterminer le montant
d'une condamnation quelconque ; c'est en conformité de cet article que le
deuxième décret du 16 février 1807 ordonne, art. 1", d'insérer dans le dis-
positif en matière sommaire, la liquidation des dépens; il n'y a de déroga-
tion qu'en matière ordinaire par la délégation au juge tasateur, art. 2 et H
du deuxième décret; c'est one exception qui ne peut pas s'étendre d'un
cns à un autre ; il y a donc excès de pouvoir dans la taxe faite par nn juge
sans qualité ;
Attendu que le juge taxateur, appliquant un tarif illégalement admis
par le Tribunal de Marseille, a passé en taxe une série de droits illégaux,
qui ne peuvent sous aucun rapport être exigés ni alloués en matière com-
merciale ;
Attendu qu'en procédant ainsi le jnige taxateur a reconnu l'existence offi-
cielle de défenseurs eu litre ou en exercice avec uu caractère public, con-
trairement aux dispositions des art. 4i4C. P. C.,et 627 C. (^omm., de l'avis
du conseil d'Etat du g mars 1825, et de l'ordonnance royale du 10, en quoi
il n encore doublement commis un excès de jiouvoir;
Attendu que l'opposition à une taxe constitue un litige dont le jugement
ne peut être soumis qu'au Tribunal, le droit de prononcer sur les contes-
tations qui s'élèvent entre les citoyens n'étant pas délégué à un seul juge,
hars les bypothèses prévues par l'art, 806 sur les référés; d'où résulte la
conséquence, qu'en se permettant de statuer sur l'opposition à la taxe, le
juge taxateur a commis un excès de pouvoir; — Ammui-lk, etc.
Du 17 janvier 1842.— Ch.Req. '" ^ '• r ■ ' '^ -^ -^
LOIS, ARRÊTS ET DÉCISIONS DîVEUSES.
COUR DE CASSATION.
1" Huissier. — Diffamation. — Fonctionnaire public. — Compétence.
2" Témoin. — Outrage. — Déposition.
1° Lorsquun huissier chargé de procéder à une saisie a été in-
jurie par la voie de ta presse, le Trihinial corrcctinnnrl est rompé-
te'/t pour connaître de ce délit ; l'huissier n'est pas un agent ou un
( .8 )
dépositaire de la force publique dans le sens des lois de 1S19 et 1822.
2° L'outrage public fait à un témoin à raison de sa déposition
constitue le délit préi'u et puni par l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822,
encore bien que les débals fussent clos lorsque le témoin a été outragé.
(Billout C. Min. public.) — Arrêt.
La Coub ; — Sur le premier moyen pris de l'incompétence prétendue de
la juridiction correclionnelle, pour statuer sur le fait d'injure publique par
une voie de publication contre un luiissier procédant à une saisie; — At-
tendu que l'huissier n'est ni agent , ni dépositaire de l'autorité publique
dans le sens de la législation sur la presse ;
Sur le quatrième moyen résultant de ce qu'un témoin qui a déposé n'est
plus investi du caractère de témoin, après la clôture des débats; — At-
tendu que la loi, en punissant l'outrage fait au témoin à raison de sa dépo-
sition, n'a pas restreint soit au cag oiJ la déposition n'a pas encore eu lieu,
80it à celui où le témoin est interrompu en l'émettant, cette dispositioQ
pénale ; — Que, d'après le texte ou l'esprit de l'art. 6 de la loi du 25 mars
i8aa, il sufEt que la déposition soit l'objet de l'outrage, pour qu'une at-
teinte susceptible de la répression que cet article a établie ait été portée à
l'indépendance du témoin ; — Rkjkttk.
Du l3août 1841. — Ch. Crim. ,.; , ,,.,.:,
' :' ' ' COUR ROYALE DE LIMOGES.
'■'■ ' I ..' '• Conciliation. — Dispense.
Les demandes relatives ci l'interprétation d'an contrat dont l'exé-
cution a été ordonnée par un jugement sont dispensées du prélimi-
naire de conciliation. Elles ne sont pas principales et introduciwes
d'instance; elles sont un accessoire et une suite de l'instance pre-
mière. (Art. 48, 472, 554 C. P. G.) ... ;
(Glandus C. Jouhaud.)
Le 6 septembre 1834, contrat par lequel Jouhaud s'oblige à
construire pour Glandus une pêcherie dont les dimensions sont
déterminées.
4 juin 1838, jugement du Tribunal de Saint-Yrieix qui or-
donne que, dans le délai de trois mois, Jouhaud fera construit e
le pêcherie suivant les formes et dimensions portées au contrat,
31 décembre 1838, Glandus assigne Jouhaud devant le Tri-
bunal de Saint-Yrieix sins préliminaire de conciliation, et se
plaint de ce que la pêcherie construite par Jouhaud n'est pas
conforme aux conventions du 6 septembre Î83i.
Jugemçfif qui. sur l'excfptioa soulevée par Jouhaud, déclare
( % )
ia tletiiaiidc non jecevable à défaut <lt' pK-liminaire de ixhu i-
liation. — Appel.
Arrêt.
La Coub; — En ce qui touclie l.i forme : — Attendu, en droit, que suivant
les art. 554 et 47 2 C.P.C, les Tribunaux civils connaissent de l'exécution de
leurs jugements, et que les actions relatives à l'exécution de ces juf;einents,
ne constituant pas des demandes principales introductives d'une instance
nouvelle, mais étani seulement des demandes accessoires de l'instance
primitive, ne rentrent pas dans la catégorie des actions qui, aux termes de
l'art. 48 C. P.C., sont soumises au préliminaire de conciliation;
Et attendu, en fait, que le jugement du Tribunal de Saint- Yrieix du
4 juin iS3S, en condamnant Joubaud a construire la pêcherie qui fait l'ob-
jet du litige dans les dimensions fixées par le contrat du 6 septembre i834,
s'est approprié la clause du contrat concernant ces dimensions, et que
conséquemment la contestation qui s'élève aujourd'hui entre les parties
sur l'interprétation de cette clause constitue réellement une contestation
sur l'exécution dudit jugement;
Qu'ainsi il a été régulièrement procédé par Glandus lorsqu'il a portéson
action devant le Tribunal de Saint-Yrieix Uc piano et sans la soumettre au
préliminaire de conciliation ;
ÉmendHiii, dit l'actuui tir (jlandus intentée régulièrement.
Du 2 juin 1841.— l^^ Ch.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAMBRAY.
Saisie. — Frais. — Faillite. — Privilège. — Huissier.
Les frais d'une saisie elahlic oi>anl la déclaration de faillite cl
existant encore an moment de l'apposition des scellés sont >)ri^>ilégiés
sur l'ai^oir mobilier dt^ la faMile.
(HanotfilsC. Syndics Carpriau.)
Par jugement du Tribunal de commerce de Cambray, en
date du 19 octobre iHiO, maintenu sur opposition par un se-
cond jugement, le sieur Carpriau a été condamnée payer au
sieur Hanot une somme de 74 fi. pour prix de marchandises.
— Eu vertu de ces deux jugements, des poursuites ont été
exercées contre le sieur Carpriau, et, par piocès-verbal de
riiuissier Bommier, en date du 16 décembre, une saisie-exécu-
tion a été pratiquée à son domicile. — Mais, le même jour 16
décembre, le sieur Carpriau a fait au greffe de ce Tribunal une
déclaration de cessation de payements, et sa faillite a été immé-
diatement déclarée ; aucune suite ne put donc être doanéeà la
saisie, et les opérations de la faillite suivirent leur cours.
( 3o )
Lors de la vérification des créances, le sieur Hauot demanda
son admission pour la somme de 219 fr. 39 c , montant eu priu'
cipal et accessoires de sa créance, et réclama privilège jusqu'à
concurrence de 43 fr. 50 c., soaunc à laquelle s'élevaient ses
frais de saisie. Les syndics admirent la créance pour la totalité,
mais refusèrent le privilège. Par suite de ce relus, M. le juge-
commissaire renvoya les parties à l'audience.
En droit, la question était de savoir si les frais de saisie-exé-
cution dout s'agit sont privilégiés.
Jugement.
Le Tbibcnal; — Considérant que la faillite ne peut avoir pour effet de
détruire des privilèges préexistants.
ConsidéraDt qu'aux termes de l'art. 2ioi C. P.C. les frais de justice sont
privilégiéssur la géncralité des meubles ; — Que celte disposition est con*
ûrmée par l'art. O62 C. P. G. ;
Considérant qu'en faisant pratiquer la saisie dont s'agit, le sieur Uanet
n'a fait qu'user de son droit;
Far ces motifs, admet par privilège, etc.
Du 3 mai 1841.
i>''»i iiuji f: ad
COUR ROYALE DE PARLS.
Enquête. — Acquiescement. — Réserves.
Lnrsquim jugement a ordonné une enquête et «, en même temps,
statué défxnitwement sur d'autres points du litige, la requc'te présentée
sans réserves au j uge-commissaire, afin d'ouverture de l'enquête,
emporte acquiescement et rend V appel non-rcccvable, même sur Us
chefs du jugement étranger à Cenquûe (1).
(Guillaume. C Fèvre et Croissant.)
Ua procès était pendant devant le Tribunal d'Arcis-stir-Aube,
entre le sieur Guillaume d'une part, et les sieurs Fevre et Crois-
sant d'autre part, à l'occasion d'une ruelle dout ils se dispu-
taient la jouissance. — 13 février 1840, jugement qui statue sur
les difficultés résultant de l'interprétation des actes produits
dans la cause et qui ordonne l'enquête en ces termes :
« Attendu qu'il résulte incontestablement non-seulement des
(1) V, par analogie, l'arrêt de la Cour d'Ageu du 7 juillet 1824,^. A.,
t. 28, p. 124.
( 3. !
actes des 2 juin et ii sepiembie 1727, mais encore du plau
de 1730 dressé eu exécution d'iceux, et des actes notariés des
27 mai 1779 et 4 floréal an 13 : 1" qu'un état de distribution de
terrains a été fait après l'incendie d'Arcis par M. de Grassin,
du consentement d.-s héritiers, et notamment delNicolas Gui-
gnard, aux droils de q»ii se trouve Guillaume, et à qui ont été
attribués 80 mètres de terrain tenant, y est-il dit, du nord à la
place de la Hille et à l'avenue du château, du midi à un passage
de 2 mètres de large, qui communiquera de l'avenue à la cour
commune, dans laquelle ledit Guignaid n'aura aucun droit;
plus de 36 mètres au bout dudit terrain, et de l'autre côté du
passage susdit, y tenant du nord, du levant à la rue, 4 mètres
entre eux ; 2° que Charles et Jeannet, auteurs de Croissant et
Fèvre, conjointement avec d'autres, ont été constitués proprié-
taires du terrain au service duquel étaient affectés exclusive-
ment une cour commune et des ruelles ou passages, à l'exclu-
sion de tous ceux rcpréseutés par Guillaume; — Attendu que
Croissant et Fèvre ont acheté, par actes notariés des 27 mai 1779
et 7 floréal an 13, leurs maisons avec droit dans la cour com-
mune; — Que, par conséquent, aux termes de l'art. 1715 G. C,
les objets par eux acquis comprennent tous leurs accessoires et
tout ce qui a été destiné à leur usage perpétuel*; — Que des en-
trées dans la cour commune sont un accessoire forcé de cette
cour et sont destinées à la desservir ; — Qu'ainsi, il est constant
que les entrées de la cour commune eu sont une dépendance
nécessaire ;
« Attendu que Guillaume reconnaît que la ruelle réclamée
existait en 1816, ce que prouve d'ailleurs le plan de la ville
d'Arcis, fait pend.int les année !813, 1815, 1816, en exécution
de la loi du 16 septembre 18 )7, et n'avoir fait bâtir sur son em-
placement que depuis cette dernière époque, mais qu'il articiUf»,
met en fait et offre de prouver, tant par titres cjue par témoins,
qu'il possède depuis plus de trente ans, par lui ou par ses au-
teurs, la ruelle revendiquée ; — Que le contraire est dénié par
Croissant, qui demanele également à prouver par titres et par
témoins: l'' 2" 3° 4° que le terrain était avant et
pendant le commencement de 1814 clos à l'aspect du levant sur
l'avenue du château par une porte qui se fermait en dedans par
les propriétaires de la cour commune, de telle sorte que les
auteurs de Guillaume ne pouvaient y avoir accès ; 5" <iue pen-
dant plus de trente ans antérieurement à la prise de possession
dudit Guillaume, les comnuuiistes ont joui paisiblement dudit
terrain ; — Attendu que, parmi les faits allégués par Croissant
et Fèvre. les trois premiers ne doivent point être admis en
preuve, par la raison que Guillaume ne les conteste pas; mais
que, quant aux quatrième et cinquième faits, ils sont pertinents
et admissibles ;
« Par ces motifs; — Admet respectivement les parues à iaiie
preuve des faits par elles articulés, pour, les enquêtes faites et
rapportées, être par les parties requis et par le Tribunal statué,
dépens réservés. »
Ce jugement a été signifié au sieur de Guillaume par les sieurs
Fèvre et Croissant. — Le f> mars, l'avoué du sieur Guillaume a
présenté requête au juge-commissaire, à l'elFet de lixei les lieu,
jour et heure auxquels les témoins seraient entendus. — Le
juge commis ayant fait droit à cette réquisition, le sieur Guil-
laume fit sommation aux sieurs Croissant et Fèvre d'assister à
l'audition des témoins le 21 mars, jour indiqué pour l'audition
des témoins.
Il faut remarquer que ni la requête ni la sommation ne con-
tenaient de réserves. Il n'en fut inséré que dans le procès-verbal
d'ouverture de l'enquête, rédigé le jour de la présentation de l;i
requête (6 mars).
Le 21 mars, l'enquête eut lieu en présence des avoués des
sieurs Croissant et Fèvre, sans protestation ni réserves. L'en-
quête achevée, le sieur Guillaume interjeta appel du jugement
du 13 février, et conclut à ce que Croissant et Fèvre fussent dt-
clarés non recevables et mal fondés dans leur action en reven-
dication de la ruelle litigieuse.
Les intimés excipent de l'acquiescement du sieur Guillaume,
acquiescement qu'ils font résulter du silence par lui gardé, soit
dans la requête, soit dans la sommation du 6 mars.
L'appelant répond que le jugement est à la fois définitif et
interlocutoire : définitif, en ce qu'd reconnaît que les titres de
Croissant et de Fèvre leur confèrent la propriété de la ruelle ,
interlocutoire, en ce qu'il admet le sieur Guillaume à prouver
qu'il a prescrit cette ruelle par sa jouissance plus que trenle-
naire. 11 soutient que l'acquiescement à l'un des chefs du juge-
ment ne peut emporter acquiescement à l'autre.
Arrêt.
LaCoor; — Considérant que par la requête présentée sans réserves à
l'effet de faire enquête il y a eu acquiescement au jugement; — Déclare
l'appel non recevable.
Du 14 mars 1840.-1^* Ch.
( 33 )
GHAMBUi: DES A\Oi;ÉS.
INSTRUCTION GÉNÉRALE DE LA CHAMBRE DES AVOUES PRES LE TRIBU-
NAL DE LA SEINE, POUR L'ÉTABLISSEMENT DES FORMALITÉS DA>S
LES VENTES JUDICIAIRES.
<., Cahiers des charges.
Les cahiers des charges devront être rédigés conformément
au modèle annexé aux présentes, et dont un exemplaire sera
conservé dans chaque étude.
Il n'y sera inséré aucune clause qui dérogerait au droit com-
mun.
Il n'y sera laissé aucun blanc, les mots rayés et les renvois
devront èlre approuvés et paraphés.
Les cahiers d'enchères ne pourront être dép^isésau greffe, sans
avoir été préalablement soumis, trois jours à l'avance, à l'exa-
men et au visa du membre de la chambre de service pour le
mois lors courant.
Le membre de la chambre indiquera. les rectifications né-
cessaires ; il pourra se faire communiquer la procédure
Le visa du membre de lacliambre seia inscrit sur la grosse;
il énoncera le nombre de lôles, et fixera le jour de l'audience à
laquelle il sera procédé à la vente.
Dans les ventes sur conversion, ce jour sera celui indiqué
par le jugement qui aura admis la conversion.
Le dépôt du cahier des charges ^era constaté par un acte
dressé au greffe, et par suite duquel les rôles et les renvois se-
ront paraphés.
Dans la quinzaine du dépôt du cahier d'enchères au greffe,
il sera adressé à l'avoué poursuivant une note énonciative des
rectificaiions et justifications qui n'auraient pu être faites lors
du dépôt, et qui seraient nécessaires poiu- compléter la rédac-
tion : ces rectifications ne devront, dans aucun cas, être faites
sur le cahier des charges mêmes, dont l'état matériel ne peut
jamais être modifié après le dépôt, elles feront l'objet de dires
consignés à leur date à la suite du cahier des charges.
Dires.
Tous dires de formalités, ou autres, qui seront consignés sur
les cahiers d'enchères, devront, (tans tous les tajs, être piéala-
blenient soumis au visa du membre de la chambre de service
pour le mois lors couiaut.
Eu matière de saisie immobilière, tous changements appor-
tés à la iLdaclioii primitive d;i cahier d'enchères, et toutes ad-
ditions ou rectifications qui seraient nécessaires, seront insérés
Lau. 3
( H)
dans un dire qui précédera de trois jours au moins la publica-
tion.
L'insertion de ce dire, dans ce délai, étant prescrite, à peine
de déchéance et de nullité, par les art. 694 et 715 C. P. C ,
il devra être soumis à l'enregistrement de manière à acquérir
une date certaine, en temps utile.
Dans les autres ventes, l'art. 973 ne fixant pas comme en
matière de saisie le délai pendant lequel devront être faits les
dires de contestitions, U est arrêté néanmoins, pour qu'ils puis-
sent être visés et portés en temps utiles à la connaissance du pu-
blic, qu'ils devront être consignés sur le cahier des charges
cinq jours au moins avant l'adjudication.
Ces dires devront être, dans tous les cas, dénoncés immédia-
tement par un simple acte contenant avenir à la première au-
dience', s'il y a lieu de faire statuer sur les points qu'ils auront
soulevés.
Les simples dires de formalités seront remis et transcrits au
greffe trois jours au moins avant les publication et adjudication,
ils seront préalablement soumis au commissaire de la chambre
avec les pièces justificatives.
Le dire avant l'adjudication contiendra la déclaration des
frais que l'adjudicataire devra payer en sus de son prix.
Tous dires non visés par le membre de la chambre de ser-
vice seront refusés au greffe.
Tous dires quoique visés pourront être refusés, s'ils ne sont
remis au greffe pour être transcrits que postérieurement aux
délais ci-dessus prescrits.
Le greffier sera spécialement chargé de transcrire les dires,
et de veiller à ce qu'il n'en soit consigné aucun après les délais
fixés et sans le visa du membre de la chambre.
Affiches.
Les placards ne devront contenir qu'une désignation som-
maire des biens à vendre.
Les petites affiches dites à la main ne contiendront que les
indications absolument indispensables : elles devront, comme
les annonces extraordinaires, être autorisées par une ordon-
nance de M. le président du Tribunal, rendue sur une requête
qui lui aura été présentée à cet effet, après communication à
la chambre.
Les placards et petites affiches ne pourront indiquer, pour les
renseignements à fournir, que les officiers publics, les adminis-
trateurs judiciaires, les régisseurs et autres mandataires spéciaux .,
pour la gestion de l'immeuble à vendre, ou les fermiers et loca-
taires.
Il n'y aura lieu à faire dresser et distribuer des plans, que
lorsque la division des lots, l'établissement des servitudes, ou
(35)
l'intelligence des conditions delà vente les rendront nécessai-
res, et seulement après l'autorisation du président du Tribunal
obtenue, ainsi qu'il est dit ci-dessus.
Les placards extraordinaires, permis par l'art. 700 C. P. C.
pourront, suivant l'importance et la situation des immeubles à
vendre, être alloués dans les proportions suivantes :
Quand l'estimation, ou la mise à prix des lots réunis d'im-
meubles situés dans Paris n'excédera pas 50,000 fr., il pourra
être alloué ( indépendamment des affiches exigées par la loi )
jusqu'à concurrence de trois cents placards pour l'adjudication.
Quand la mise à prix, ou l'estimation d'immeubles situés
dans Paris, sera de 50,000 fr. et au-dessus, jusqu à 100,000 fr.,
il pourra être alloué jusqu'à concurrence de quatre cents pla-
cards pour l'adjudication.
Si la mise à prix excède 100,000 fr., ou si les biens sont en
tout ou en partie situés hors Paris, il pourra être alloué cent
placards de plus, en sus des quantités ci-dessus fixées.
Il ne sera pas alloué d'affiches dites à la main dans les ventes
dont la mise à prix ou l'estimation seront au-dessu- de 100,000 fr.
De 10.000 fr. à 60,000 fr., il pourra être "alloué quatre cents
petites affiches ; au-dessus de 60,000 fr., il pourra en être, al-
loué cinq cents.
Huitaine au moins avant l'adjudication, l'avoué poursuivant
devra remettre au greffier des exemplaires de chacun des' pla-
cards, petites affiches ou plans qu'il aura fait apposer ou dis^
tribuer.
En matière de saisie immobilière, l'art. 699 ne déterminant
pas l'époque à laquelle devra être faite l'apposition des affiches,
il convient de se conformer pour cette apposition à la prescrip-
tion du délai fixé pour l'insertion légale par l'art. 696.
Pour les autres ventes, on se conformera à ce qui est pres-
crit parles art. 836 et 959. ;
- . , ,. - . ■■,■ ' ■■>.' ■■• '.•!
Insertions. ■■ > ■ > ' '^ •> s .-j-m
L'insertion légale aura lieu dans le journal ou dans l'un des
journaux désignés, en exécution de l'art. 696 G. P. C.
Indépendamment des insertions exigées par la loi, il pourra
être fait, en vertu de l'autorisation de M. le président du Tri-
bunal, ainsi qu'il est dit au titre précédent, des insertions par
extrait, dans divers journaux, pour assurer à la vente la pu-
blicité convenable ; mais ces insertions devront n'indiquer que
sommairement la nature, la situation et le produit de l'im-
meuble à vendre et la mise à prix.
Il ne pourra être fait plus de huit insertions sommaires, si la
mise à prix ou l'estimation sont au-dessous de 30,000 fr.
( 36 )
De 30,000 tr. à 100,000 fr., il ne pourra être iait plus de
douze insertions sommaires.
Au-dessus de 100,000 fr., il ne pourra en être idiit plus de
vingt.
Il pourra être alloué un nombre proportionnel d'insertions
dans les journaux de départements, selon l'importance et la si-
tuation des biens.
■" ', ■ Fixation des frais.
Tous frais relatifs aux ventes qui ont lieu à l'audience des
<;riées seront soumis à l'examen et au visa de la chambre avant
i'ètre soumis à la taxe du juge.
A cet effet, le dossier devra être remis au membre de la
chambre de service, dix jours au moins avant l'adjudication.
Il contiendra les pièces de procédure, la copie du cahier des
charges, et l'état de frais sur papier libre et toutes les pièces
justificatives.
L'avoué poursuivant devra réunir les dossiers des avoués co-
licitantsou présents à la vente, et les remettre avec le sien.
Il devra en outre réunir en un seul état de frais sur papiei
timbré tous les mémoires des avoués, portés dans la vente.
Tous les états de fiais seront additionnés et signés par les
avoués. ^ ..
Audience des criées.
Avant l'audience, tous les dires devront être signés sans au-
cun blanc.
Les avoués devront se présenter en personne pour requérir
les remises ou adjudications.
Dans tous les cas où les avoués intéressés à la vente, ou char-
ges d'enchérir, croiraientdevoir exiger quelques explicaiionssur
une clause de l'enchère, les ob&eivalious devront être préala-
blement communiquées au membre de la chan^bre de service.
Pour assurer l'exécution des dispositions qui piécèdent, un
membre de la chambre assistera à ciiaque audience des criées.
FOUMULE.
Cahier des charges, clauses el condilions auxquelles seront adju-
gés, à r audience des criées du Tribunal cw il de première instance du
déparlement de la Seine, Acant au 1 aluis de Justice, à Parts, sur
saisie immobilière au plus offrant el dernier enchérisseur.
1° Une maison, etc.
{Indiquer les biens et leur situation, ainsi que les lots.)
A la requête, poursuite tt diligence de {Prénoms, nom, profession, de-
meure et qualités,) , .
( ^7)
Ayant ponr avrné M*. .. {Nom et prénoms), demeurant à Paris, ruç; ... ;
lequel occupe pour lui, sur la présente poursuite de «aisie immobilière.
ÉNONCIATIONS PRÉLIMINAIRES.
En vertu d'un jugement, etc., ou d'une obligation passée devant M'...,
notaire à , etc. [Enoncer le titre en vertu duquel la vente se poursuit.)
M... a, suivant exploit de... huissier à... en date du... Fait faire com-
manilenient à M. . . [Prénoms, nom, profession et demeure de ta partie saisie),
de payer audit sieur la somme de avec déclaration que, faute de
payement, il serait procédé à la saisie des imTieubles dudit sieur {Les
énoncer tels qu'ils l'ont été dans le commandement.)
Le commandement en tète duquel il a été donné copie entière du juge-
ment (ou de l'obligation notariée) sus-énoncé, a été visé ledit 'jour
par M. le maire de et porte celte mention : Enregistré à Paris, le. . . .
1° case reçu signé
Suivant un procès-verbal dressé par huissier à le il a été,
à la requête dudit sieur , procédé sur ledit sieur à la saisie im-
mobilière de ledit procès-verbal contenant toutes les énonciations
prescrites par l'art. 675 C. P. C, et viséj avant l'enregistrement par
M. le maire de porte cette mention: Enregistré à Paris, le
f" case reçu signé
Ce procès-verbal de saisie immobilière a été dénoncé audit sieur
suivant exploit de huissier à en date du dont l'original a été
vi-ié dan» le jour par M. le maire de et porte cette mention : Enre-
gistré à Paris, le f°. . . . . case reçu signé
Le procès-verbal de saisie immobilière et l'exploit de dénonciation sus-
énoncés ont été transcrits au bureau des hypothèques de le
vo! n"
■ . '■- • DÉSIGNATION DES RIENS A VENDRE.
(Aux termes de Vart. 61)0, «" 2, C. P. C, le cahier des charges doit con-
tenir la désignation des immeubles telle qu'elle a été insérée dans le pro-
ccs-verhal de saisie.)
PROPRIÉTÉ.
(// est souvent impossible, en matière de saisie immobilière, d'établir
la propriété des immeubles saisis, aussi l'art. 690 de la loi nouvelle
n'exige pas un établissement de propriété dans le cahier des charges:
néanmoins, lorsque le saisissant aura, soit dans son titre même, soit
dans des actes connus de lui, des renseignements certains sur la pro-
priété, il sera bon de faire connaître comment la partie saisie et ses
auteurs ont acquis la propriété et en ont payé le prix.
Dans ce cas, et autant que possible, s'il y a plusieurs articles et que
les biens ne soient pas de même origine, diviser la propriété, propriété
particulière à chaque article.
Et énoncer avec .soin :
t" l.es lettres de ratification, ou les transcriptions ;
2" Les certificats du conservateur des hypothèques, par suite de l'ac-
complissement (les formalités de purge légale ;
3° Les quittances ou autres actes constatant la libération des diffé-
rents propriétaires.
(38 )
Faire remonter l'établissement de la propriété, autant qu'on le pourra,
à trente ans au moins.)
CONDITIONS DE LA VENTE.
-^r ' Abticlb prbmibb.
Garantie.
L'adjudicataire prendra les biens dans l'état où ils seront au jour de
l'adjudication définitive, mais sans pouvoir prétendre à aucune garantie et
indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers, ni à au-
cune diminution de prix pour dégradations, réparations, erreurs dans la dé-
signation, dans la consistance ou dans la contenance, ni même à raison de
la mitoyenneté des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines.
(S'il s'agit de la vente d'un corps certain, clos de murs, tel qu'une mai-
son, on ajoutera : et sans aucune garantie de mesure, lors même que la
différence excéderait un vingtième.
S'il s'agit de bitns ruraux ou de terrains non clos^ il sera dit que les
parties resteront dans les termes de l'art. 1619 C. C.
S'il y a des objets réclamés par des tiers ou par des locataires et fer-
miers, les indiquer.
Faire connaître les actes qui repoussent ou qui appuient ces réclama'
tions.)
AbT. 2.
Servitudes, .
L'adjudicataire jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes
passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, sauf à faire valoir les
unei et à se défendre des autres, à ses risque, péril et fortune, sans aucun
recours contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers, et sans que
la présente clause puisse attribuer, soit aux adjudicataires, soit aux tiers,
d'aatres et plus amples droits que ceux résultant des titres ou de la loi.
V?il y a des servitudes connues, les indiquer avec détail, et énoncer
les titres sur lesquels sont fondées les servitudes actives.)
Abt. 5.
Entrée en jouissance.
L'adjudicataire sera propriétaire par le fait seul de l'adjudication ; mais
il n'entrera en jouissance, pour la perception des loyers, qu'à partir du
premier jour du ternie qui suivra cette adjudication.
[S'il s'agit d'une ferme ou de biens ruraux affermés, la clause sera
rédigée ainsi qu'il suit :)
Mais il [l'adjudicataire] n'entrera en jouissance, pour la perception des
fermages représentatifs de la récolte de. .... dont le prenjier terme sera
exigible le. . , ." .
{S'il s'agit d'une ferme ou de biens ruraux non affermés, et que la
vente se fasse avant la récolte : )
(39)
Il entrera en jouissance à compter diidit jour, mais il remboursera à qui
(le droit, indépendamment du prix de l'adjudication, les frais de labours,
semences et culture qui sont fixés à la somme de
(S'il s'agit de bois, et que la vente se fasse avant V exploitation : )
Mais il n'entrera en jouissance, pour l'exploitation, que par celle de ia
coupe ordinaire de 18 , laquelle aura lieu dans l'hiver de 18
à 18
(7/ est, an surplus, impossible de prévoir tout ce qui est à stipuler sur
Ventrée en jouissancr, puisque la nature des biens, la saison dans
laquelle se fait la trente, et une foule de circonstances peuvent modifier
ces stipulations.
On doit donc recommander cette clause aux soins des rédacteurs, afin
qu'ils évitent l'obscurité et l'ambiguïté.)
Abt. 4» •" '
Contributions, intcrêls.
L'adjudicataire supportera les contributionset charges de toute nature
dont les biens sont ou seront grevés, à compter du jour fixé pour son en-
trée en jouissance des revenus.
{Si ce sont des Liens rurauoa, il faudra dire: à coflapter du i»' janvier
de. .... (l'année dont la récolle lui appartiendra);
Il payera les intérêts de sou prix, à raison de 5 pour 0/0 par année, sans
aucune retenue, à compter de la même époque jusqu'au payement intégral
duditprix.
..t. Abt. 5. , . ,
' " Baux et locations. r
L'adjudicataire sera tenu d'exécuter les locations verbales pour le temps
qui en restera à courir au moment de l'adjudication, d'après l'usage des
lieux.
11 sera tenu également d'exécuter, pour le tepips qui en restera à courir,
les baux faits par la partie saisie : toutefois, ceux desdits baux qui n'auront
pas acquis date certaine avant le commandement, pourront être annulés
si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.
(Si le poursuivant connaît les baux et locations, énoncer, autant que
possible, leur date, leur durée, le prix et les principales conditions, et Ui
relation complète de l'enregistrement desdits baux.)
L'a Ijiidicataire tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix,
aux difl'ércnts locataires, des loyers qu'ils juslilieront avoir payés d'avance.
(Si le poursuivant connaît quels sont les loyers payés d'avance, énoncer
avec soin les noms des locataires et la quotité en loyers payés d'avance.
Dans le cas où ces loyers ne pourrait ni être déclarés, lors de la rédac-
tion du cahier des charges, ils devront l'être par le dire qui précédera
la publication. A défaut de cette déclaration, V adjudicataire tiendra
compte aux locataires des loyers qu'ils justifieront avoir payés d'avanee,
et il en retiendra le montant sur le prix de son adjudication.)
(4o)^
' ' *' " , Art. 6i
Assurance contre l'incendie. ', '■ "' •'
L'adjudicataire devra entretenir, à partir du jour de son entrée en jouis-
sance, et pour tout le temps qui en reste à courir, toute police d'assurance
contre l'incendie, qui a pu être contractée, et payer, à partir de ladite
entrée en jouissance, les primes et droits, de telle manière que les ven-
deurs ne puissent être aucunement poursuivis, inquiétés, ni recherchés.
Art, 7.
DroiU d'enregistrement et autres.
L'adjudicataire sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, totis les droits
d'enregistrement, de greffe et autres, auxquels l'adjudication donnera
lieu.
Aht. 8. .^ ,
Frais de poursuite.
L'adjudicataire payera, entre les mains et sur la quittance de l'avoué
poursuivant, en sus de son prix et dans la huitaine de l'adjudication, la
somme à laquelle auront été taxés les frais laits pour parvenir à la vente
et à l'adjudication des biens sus-désignés, et dont le montant sera déclaré
sur le cahier des charges avant l'adjudication.
Il payera également, dans le môme délai, entre les mains et sur la quit-
tance de l'avoué poursuivant, et en sus du prix de l'adjudication, le mon-
tant de la remise proportionnelle flxée par la loi.
La grosse du jugement d'adjudication ne pourra être délivrée par le
greffier du Tribunal, qu'après la remise qui lui aura été faite de la quittance
desdits frais, qui demeurera annexée à la minute du jugement d'adjudi-
cation. ■!,.■' i(-i ,1 ...i, ,,■,-■. ■ ;i ■■>; If- ,.- / ')•■■,■
Art. 9.
Levée et signification du jugement d'adjudication.
L'adjudicataire sera tenu de lever le jugement d'adjudication et de le
faire signifier dans le mois de l'adjudication et à ses frais.
Faute par lui de satisfaire à cette condition, dans le délai prescrit, les
vendeurs pourront se faire délivrer la grosse du jugement d'adjudication,
à ses frais, par lé greffier du Tribunal, trois jours après une sommation, sans
être obligés de remplir les formalités prescrites par la loi pour parvenir à la
délivrance d'une deuxième grosse.
Art. 10.
Transcription.
Dans la quinzaine suivante, l'adjudicataire fera transcrire, si bon lui
semble, et à ses frais, son jugement d'adjudication au bureau des hypothè-
ques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens.
(4i)
Art. 11.
Purge légale.
L'adjudicataire aura un délai de quatre mois pour remplir, s'il le juge
convenable, et à ses frais, les formalités nécessaires à l'effet de purger les
hypothèques légales dont les biens pourraient être grèves.
[Si le poursuivant connaît l'état civil du débiteur saisi, déclarer ici
s'il est ou a été marié, tuteur ou comptable de deniers publics.)
Art. 12.
Payement du prix.
Après l'expiration des délais ci-dessus flxés pour pnrger les hypothèques
de toutes natures, soit que l'adjudicataire ait ou non rempli toutes les for-
malités, il sera tenu de payer son prix a Paris, en principal et intérêts, à la
partie saisie, aux créanciers inscrits ou aux délégataires.
Ce prix sera pavé en espèces d'or et d'argent ayant actuellement cours
de monnaie et non autrement. L'adjudicataire, par le fait seul de l'adjudi-
cation, renoncera à invoquer toutes lois et ordonnances qui introduiraient
le cours forcé de papier-monnaie, effets publics ou autres valeurs.
Dans le cas où, un an après l'adjudication définitive, la partie saisie ou
ses créanciers ne seraient pas en mesure de recevoir le prix, ils auront le
droit de faire consigner les intérêts d'icelui à la fin de chaque année.
Abt. lô.
Prohibition de détériorer l'immeuble vendu.
Avant le payement intégral de son prix, l'adjudicataire ne pourra faire
aucuns changements notables, aucunes démolitions [coupes extraordinaires
tic bois), ni commettre aucune détérioration <lans les biens, à peine d'être
contraint immédiatement à la consignation de son prix, même par la vc>ie
de folle enchère.
Si les ayants droit ne sont pas en état de le recevoir, il devra les indemni-
ser de la perte que cette consignation leur ferait éprouver, soit pour le
temps pendant lequel la caisse des consignations ne paye pas d'intérêts,
soit pour la différence existante entre l'intérêt à 5 p. loo et celui servi par
la caisse des consignations. -
Abt. i4. ' ■ ■'
Titres de propriété.
Le poursuivant n'ayant pas en sa possession les titres de propriété de
l'immeuble saisi, l'adjudicataire n'en pourra exiger aucuns ; mais il est
autorisé à se faire délivrer, à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions
ou extraits de tous actes concernant la propriété.
Abt. i5.
Réception des enchères.
Les enchèr<s ne seront reçues, ronformémentaux art. -o^ c^<)^i C.P. C,
(43)
que par le ministère d'avoués exerçant pics le Tribunal civil de première
instance du départemenl de la Seine.
Aet. i6.
Des commands.
Dans le cas où l'adjudicataire userait de la facullê de déclarer command,
il sera solidairement obligé, avec ceux qu'il se sera substitués, au paycmeat
du prix et à l'accomplissement des charges de l'enchère.
A HT. 17.
Folle enchère»
A défaut par l'adjudicataire d'exécuter aucune des clauses el conditions
de l'adjudication, ou de payer tout ou partie de son prix, le poursuivant, la
partie saisie ou ses créanciers, pourront faire revendre les biens par folle
enchère, dans les formes prescrites par les art. jôô et suivants G. I*. C.
Si le prix de la nouvelle adjudicalion est inférieur à celui de la première,
le fol enchérisseur sera contraint au payement de la difTcrence en principal
et intérêts, par toutes les voies de droit, et même par fiorps, conformément
à l'art. 740 G. P. G.
Dans le cas où le prix de la seconde adjudication serait supérieur à celui
de la première, la différence appartiendra à la partie saisie et à ses créanciers.
Dans aucun cas, le fol enchérisseur ne pourra répéter, soil contre le nou-
vel adjudicataire, soit contre les vendeurs, auxquels ils demeureront acquis
à titre de dommages-intérêts, les frais de poursuite de vente, ni ceux d'en-
registrement, de greffe et d'hypotlièque, qu'il aurait payes et qui profite-
ront au nouvel adjudicataire.
L'adjudicataire sur folle enchère devra les intérêts de son prix du jour où
le fol enchérisseur en était tenu, sauf à poursuivre, à ses risques et périls, le
recouvrement des fruits et revenus, à compter de la même époque.
Sans préjudice du droit attribué au poursuivant et à la partie saisie, con-
formément à l'art. 9, de se faire délivrer une grosse du jugement d'adju-
dication, pour contraindre l'adjudicataire au payement de son prix par
toutes autres voies.
Abt. ifi.
Attributions de juridiction^ - îi 1
Le Tribunal civil de première instance du département de la Seine sera
seul compétent pour connaître de toutes contestations relatives à l'exécu-
tion des conditions de l'adjudication et à ses suites, quels que soient la
nature deidites contestations et le lieu du domicile des parties intéressées.
Art. 19.
Élections de domicile.
L'adjudicataire sera tenu d'éliie domicile à Paris, pour l'exécution des
charges et conditions de l'adjudication ; sinon, et par le seul fait de l'adju-
dication, ce domicile sera élu de droit ciirz l'avoué qui se sera rendu adju-
dicataire.
( 43)
Le poursuivant élit domicile en l'étude dudit M' , son avoué^ de-
meurant à l'aris, rue
Les domiciles élus Seront attributifs de juridiction, même pour le préli-
minaire de conciliation et les actes d'exécution, ceux sur la folle-enchère
et tous autres. Les exploits d'offres réelles et d'appel y seront valablement
signifiés.
AkT. 20.
Mise à prix.
Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus, les enchères seront re-
çues sur la somme de , formant la mise à prix fixée par le poursui-
vant, ci
Fait et rédigé à Paris, le , par M*" , avoué poursuivant.
[Dans le dire qui précédera la publication, et dans celui qui précédera
l'adjudication, on dara faire ta relation complète des différents actes
faits et des formalités à accomplir, en rxécution des art. 691, 692, 696,
697, 699 ; et, s'il j a lieu, de la publicité donnée en exécution de
l'art. 697. — On énoncera la relation de l'enregistrement des actes et
procès-verbaux d'huissiers, et les justifications exigées par l'art. 698.)
COUR DE CASSATION.
Exploit. — Signification. — Parlant à, — Serviteur.
// n'est pas nécessaire, pour la validité d'une signification faite
parlant à une personne qui déclare ctre au setvic^^ du signifié, d'in-
diquer en quelle qualité celle personne est attachée au service de
celui-ci {\).
( Guillemeteau C. Bonjour. )
Par arrêt du 9 décembre 1838, la Cour de Paris avait annulé
l'exploit dont il s'agissait, en ce que rien n'indiquait auquel
des nombreux employés du signifié avait été laissée la copie.
Pourvoi.
ArrÊt.
La Cocb; — Attendu, en l'ait, que l'opposition formée sur Tiger, es
mains de Bonjour et Pcrrier, a été signifiée à ceux-ci par exploit du
3i janvier i85S dont copie a été laissée à leur domicile, parlant à uti homme
à leur service, ainsi déclaré; que, le 12 lévrier suivant, la demande en va-
lidité de cette opposition a été dénoncée aux mêmes Bonjour et Perrier,
et que copie en a également été laissée à an homme à leur service, ainsi dé-
claré ; que rUitissier, dans cette énonciutiou, a satisfait a la prescription de
la lui, qui porte que les exploits seront faits au domicile de la partie et
que copie en sera laissée à ses parents ou a ses serviteurs; qu'un effet, cette
énonciation exprime les rapports entre les partie» et la personne qui reçoit
(1) y. J. A., I. ui, V" Exploit, n" 13 tt i4i. F. austi Dict. t.bn. dk
FHOc, €0(1. verb., n"» 266 et suiv.
( U )
la copie, et remplit, à cet égard, la condition voulue pour la validité des
exploits; que cette matière est littéralement réglée par un texte précis, et
que c'est violer les dispositions de la loi que de les modifier par des inter-
prétations et des considérations comme l'a fait l'arrêt attaqué ; — Casse.
Du 16 novembre 1841. — (ïh. Civ.
.siiilitr^ie
COUR ROYALE UE TOULOUSE.
■ j. : Expertise. — Commune. — Expert unique. — ?{ullité co\ivertP.
— Exception.
Lorsque, dans un procès intéressant iiae commune, une expertise
a été ordonnée et confiée à un seul expert, du consentement du maire,
qui d'ailleurs a assisté aux opérations, la nullité de l expertise ne
peut être opposée pour la première fois en appel.
(Portes et Piqueuial C. le maire du Bosc.) — Arrêt.
La Code; — Attendu 'qu'il est bien vrai qu'aux ternies de l'art. ôoJ
C. P. C, l'expertise ne peut être faite que par trois experts, à moins que
les parties ne consentent à ce qu'il y soit procédé par un seul, et que, dans
la cause, il ne faut pas rechercher si ce consentement a été donné, puis-
qu'il n'aurait pas été valable, le maire de la commune, n'ayant pas pu re-
noncer à l'accomplissement d'une form;ilité qui forme une garantie;
qu'ainsi le premier juge avait mal procédé en confiant à un seul expert le
mandat dont trois auraient dû être investis; mais que la nullité de ce ju-
gement a été couverte lorsque le maire du Bosc a concouru à l'opération
de cet expert; que dans tous les cas elle serait proposée tardivement de-
vant la Cour, alors que l'appelant ne s'en est point prévalu devant les
premiers juges ; et que, dans le cas où la commune croirait avoir à impé-
trer contre la mauvaise défense tenue par son reprét-entant, ce ne serait
point par voie de réformation sur l'appel qu'elle pourrait agir; — Attendu
d'ailleurs que cette nullité est sans griefs, puisque l'opinion de l'expert ne
lie point le juge et que la cause présente en dehors de son rapport des
éléments suffîjants de décision ; — Rejette la demande en nullité.
Du 6 décembre 1841. — l^" Ch.
Observations.
■ If.'
Les motifs donnés par la Cour de Toulouse ne nous semblent
pas de nature à justifier sa solution. Essayons de la combattre.
La Cour reconnaît, en droit, qu'aux termes de l'art. 303
C. P. C, trois experts auraient dû être nommés, attendu que le
maire n'avait pas qualité pour consentir à ce qu'un seul expert
fût chargé de l'opération. C'est un point sur lequel nous som-
mes parfaitement d'accord avec elle; mais nous n'adniettons
pas que le niaitv^ ait pu. on assistant à l'expertise, couvrir la
nullité résultant de l'inobservation de l'art. .303. Quelle incon-
'' 4'^ )
séquence, en i flet, de pevineltie au niaii e de ratifier, par m jj/. -
sence seule, une opération illégalenient accomplie que, par son
consentement exprés, il n'aurait pu autoriser ! J.a raison repousse
e'nergiquernent une semblable théorie. Il n'est qu'un seul cas
où le maire puisse faire indiiecteniecit, au détriment de la coïn-
muue, ce cju'il ne pourrait faire directement, c'est lorsqu'il
laisse expirer un délai fatal et encourt ainsi une déchéance. Dans
toute autre hypotLèse, sa présence, son acquiescement tacite
ne peuvent avoir plus d'effet c|ue son corisentement exprès.
Ce niotif écarté, trouverons-nous plus rationnel celui tiré de
ce que la nullité n'a pas été proposée devant les premiers juges?
]Non, certes, car ce serait encore donner d'une façon indirecte
au maire un pouvoir que la Cour elle-même est forcée de lui
dénier. A la vérité, l'arrêt que nous combattons semble réser-
ver à la comnmne dont les droits auraient été compromis dans
le procès par son représentant, un recours à la voie de la re-
quête civile ; mais voilà précisément ce que nous ne sau-
rions admettre. La requête civile est une voie extraordinaire à
laquelle on ne doit jamais recourir tant qu'il existe une voie
ordinaire de réformation : or, tant que l'appel n'est pas vidé, la
Cour peut et même doit être saisie des griefs qu'on croit aper-
cevoir dans la sentence dont est appel ; nous ne pensons donc
pas que le second motif formulé dans l'arrêt du 6 décembre
dernier soit plus admissible que le premier.
Biais il en est un troisième sur lequel il faut s'expliquer. La
Courde Toulouse prétend que la nullitédoit être rejetée comme
étant sans grief, puisque l'opinion de l'expert ne lie pas le juge,
et que, dans l'espèce, il y avait des documents suffisants pour
éclairer le Tribunal. Cette considération est plus spécieuse que
solide. D'abord, elle tendrait à valider toutes les expertises,
quelque irrégulières qu'elles fussent, puisque, dans aucun cas,
l'avis des experts n'est obligatoire pour les magistrats. Mais,
d'ailleurs, est-il vrai'que la nullité soit sans grief, par cela seul
que le Tribunal ne .s'est pas arrêté au rapport des experts et ne
l'a pas homologué? INous croyons que ce serait aller trop loin.
Il est manifeste à nos yeux que, du moment qu'il y a eu une
expertise reconnue irrégulière, il y a grief, quoique les juges
n'y aient aucun égard, puisque cette expertise a occasionné des
frais inutiles, des trais frustratoire.s : il faut donc laisser à la
partie lésée par cette mauvaise piocédure, le moyen de la faire
tomber et d'en débarrasser la cause. Voilà notre opinion sur ce
dernier motif; n)ais nous devons du e que la Cour de cassation,
dans un airet que nous n'approuvons pas, a semblé reconnaître
que, lorsqu'il n'y avait pas eu homologation du rapport de
l'expert, on ne pouvait Of)poser la nullité lésultant de ce que
l'opération n'aurait pas été confiée à trois experts, comme le
veut la loi. ( A . J. A., t. 30, p. l35, l'arrêt du 20 juillet 1825,
( 46 )
afi". Barry. ) Cette décision, qui n'est pas aussi formelle que
celle de la Cour de Toulouse, ne nous semble pas pouvoir être
sanctionnée par la jurisprudence. On peut consulter du reste
avec profit sur cette matière s observations de M. Chauveau,
insérées dans la nouvelle édi on des Lois de la procédure civile
de M. Carré. ( F. t. 3, n° 1158, p. 84 et suiv. )
i\ . liti j •
■h
COUR DE CASSATION.
Offres réelles, — Mise en demeure. — Rente portable.
Le créancier d'une renie portable ayant acquis, à défaut de
payement de deux années d'arrérages, le droit d'en exiger le rem-
boursement, des offres réelles faites depuis l'expiration des deux
années ne pourraient lui enlei>er ce droit.
( Devillequier C. Montlambert. ) — Arrêt.
La Code; — Vu les art. 877 et 1912 C. C; — Et attendu, en fait,
qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué que la rente dont il s'agit était por-
table, et qu'il est établi par les offres réelles de cinq années d'arrérages
dues, indépendamment de celles dont la prescription a été réclamée, qu'il
y a eu cessation de payement pendant plus de deux années ; — Attendu,
en droit, que l'art 191 2 veut, dans ce cas, que le créancier de la rente con-
lilituée en perpétuel puisse contraindre le débiteur à la racheter; — At-
tendu que cet article n'attachant pas d'autre condition à la concession de
cette faculté, il s'ensuit que la seule échéance du terme de deux années,
sans payement, de la rente qui est portable, investit le créancier du droit
d'exiger le remboursement du capital, et que, ce droit une fois acquis, il
ne saurait lui être enlevé par des offres tardives qu'il ue veut pas accepter;
— Que l'art. 1912 forme une disposition spéciale pour les contrats de con-
stitution de rente en perpétuel ; que c'est d'après cette disposition seule que
doivent être réglés les droits et les obligations des créanciers et des débi-
teurs de ces rentes quand il est question de leur rachat ; que l'urt. 877 n'est
pas applicable en cette matière, qui est régie par une disposition toute
spéciale ; — Que l'art. 1912 n'imposant pas l'obligation d'une mise en de-
meure préalable, les Tribunaux ne peuvent pas l'exiger; que l'arrêt atta-
qué a donc faussement appliqué et interprété l'art. 875, et formellement
violé l'art. 1912 C. C; — Casse.
Du 9 août 1841. — Ch. Civ.
(47)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAMBRAI.
Acte préparé. — Huissier. — Frais. — OlTres.
Lorsqu'un huissier, porteur d'un billet à ordre présenté et non payé
à l'échéance, se présente le lendemain au domicile avec le protêt pré-
paré, le souscripteur de l'effet ne peut, en offrant de payer le princi-
pal^ se rc/user au payement des frai^ et honoraires de L'huissier ?
(Boitelle C. M*** etP^'^*. ) '-
Le 21 juillet 1841, le sieur M*** souscrivit au profit du sieur
P***, Tui billet à ordre de 457 fr. causé valeur pour solde de
compte et stipulé payable le 1*"" décembre suivant, au domicile
du créeur, à la Neuville. Le sieur P*** endossa ce billet au pro-
fit de M B*** qiii, à défaut de payement à l'échéance, le remit
le lendemain à M. Bominier huissier, pour en faire le protêt.
L'huissier prépara son protêt et, assisté de ses témoins, il se
présenta chez le sieur M*** qui, sur la sommation qui lui fut
faite, offrit le montant da billet sans vouloir y joindre les frais
du protêt ; cette offre fut refusée, et le protêt régularisé avec
mention exacte de la réponse du sieur 31***. -
A l'audience, celui-ci a réitéré son offre, et il a persisté dans
son refus de payer le dépiaçenieot de l'huissier et fç coût du
protêt.
Jugement.
Lb TBiBD.NAt,. — Considérant, en ce qui concerne M'*% qu'il n'a offert i
l'huissier qui se présentait pour faire le protêt du billet non paye à l'é-
chéance, que le montant en principal dudit billet, en se refusant de payer
les frais du protêt préparé ;
Condamne solidairement M'*' et P*", même par corp?, à payer au de-
mandeur 1» et 2° 10 fr.4o cent, pour coût du protêt, aux intérêts légaux et
aux dépens.
Du 20 décembre 1841. ' ,..■,.
.^,,, , . ..^. _,;-,. COUR DE CASSATION. , . ,,.,;=, ,.!.,■
Saisie.arrêt. — Jugement. — Transport.
1° Le jugement qui, validant une saisie-arrtt, ordonne le verse-
ment de la somme due par le tiers saisi entre les mainn du saisissant,
opère au profil de celui-ci transport de la somme arrêtée, à l'exclu-^
sien de toutes oppositions qui surç'iendraient aidant le payement
effectif [1).
(i) Dans l'ancienne jurispradence, les deniers saisis tombaieut en con*
( 48 )
2" Ce transport judiciaire existe ai'ec lous ses ejjels {juoimic la
créance saisie lors de la saisie-arrc'l et même du jugement ne fût
qu'éventuelle, ou ne fut ni liquide ni exigible.
'*'^" ■ \ (Thabaud C. Braziei. ) — Arrêt.
La Code ; — Vu les art. i55o, i55i et 1690 C. C, et les art. 55-, 5C)-,
575, 575,578, 579 C. P. G.j
Attendu qu'il est constaté en fait que les saisies-arrêts faites par Thabaud
ont eu lieu en i83i ; que des jugements intervenus les 19 mars, i5 mai et
4 décembre i832, ont déclaré ces saisies valables et ordonné par une dis-
position formelle que les tiers saisis verseraient es mains du saisissant
toutes les sommes qui pourraient être dues à Brazier jusqu'à concurrence
des causes des saisies; que ces jugements ont été signifiés tant à Brazier
qu'aux tiers saisis; qu'ils ont acquis l'autorité de la chose jugée, et qu'au-
jourd'hui même ils ne sont pas attaqués ;
Attendu qu'il est également constant, en fait, que ni avant les saisies
pratiquées par Thabaud, ni pendant les instances qui en ont été la suite,
ni même dans l'intervalle de temps qui s'est écoulé pour que ies jugements
aient acquis l'autorité de la chose jugée, aucune autre saisie n'est interve-
nue contre Brazier, et que celle des défendeurs n'a été formée que le
a5 juillet ih55 ;
Attendu, en droit, que l'elTet nécessaire des jugements qui en déclarant
les saisies valables ont ordonné que les tiers saisis videraient leurs mains en
celles du saisissant, a été de dessaisir Brazier des sommes arrêtées pour en
faire l'attribution et transport au saisissant ; qu'on ne saurait méconnaître
cette attribution sans refuser à la chose jugée toute espèce d'efficacité, et
que d'ailleurs l'attribution est d'autant plus incontestable que les juge-
ments étaient obligatoires pour les tiers saisis eux-mêmes, s'ils se recon-
naissaient débiteurs, quoiqu'ils n'y eussent pas été parties, puisqu'aux
termes de l'art, 576 C. P. C. il n'était besoin d'aucune procédure contre
eux pour qu'ils pussent valablement se libérer;
Attendu que les art. 673 et 575 du Code ne pouvaient être un obstacle a
l'attribution exclusive du premier saisissant, parce qu'ils ne trouvent leur
application que dans le concours de plusieurs saisies-arrêts existantes avant
le dessaisissement du débiteur saisi, cas où la même créance, se trouvant en
tribution, quoiqu'il y eût jugement ordonnant qu'ils seraient baillés tt
délivrés au saisissant. ( Denizart, t. 4, v« Saisie-arrêt, p. 420.) La jurispru-
dence actuelle tend à attribuer au jugement de validité des effets pareils a
ceux d'un transport conventionnel : Cour de cassation, 28 février 1822,
14 juin 1826 et 20 mai 1829; IVancy, 2Ô août 1824; Lyon, 24 août 1827 et
22 mars iSôg ; Rennes, 24 mars iS55 ; Montpellier, 8 février iS52 et 2 jan-
vier iSôo ( J . A., t. 24, p. 60 ; t. 5o, p. 177; t. 57, p. 620 ) ; mais le saisis-
sant ne demeure pas moins créancier du sai>i, jusqu'à son payement rer!
(Toulouse, 22 janvier 1829; J. A. t. 39, p. 287 ). Voyez, au reste, itoger.
Traité de la saisie-arrêt, a° 6^2, et deux arrêts de la Cour de Paris des 3o juin
1826 et 24 juin i836, qui n'admettent l'attribution au profit du créancier
qu'autant que le jugement a été rendu en présence du tiers saisi.
( 49)
inèinÊ temps arrèlée au profit do plusieurs s<iisissants, ne peut être altri->
buée à l'un que sauf et sans préjudice des (iioits des autres opposants entre
lesquels alors il y a lieu à distribution par contribution ;
Qu'il en est de même de l'art. 679 du même Code, qu'il ne faut pas sé-
parer de l'art. 678 qui le précède, et ayant l'un et l'autre pour objet spécial
non la saisie d'une créance, mais la saisie d'effets mobiliers dont le prix
doit être distribué entre tous les créanciers;
Attendu enfin qu'en matière de transport de créances conventionnel ou
judiciaire, la loi n'établit aucune distinction entre les créances échues et
celles à échoir, ni entre les créances liquides et cilles non liquides, ni entre
celles certaines et celles éventuelles ; que les unes et les autres peuvent être
l'objet d'une cession, comme l'objet d'une saisie-arrêt, ?aiif au cession naire
ou au saisissant à subir les conséquences du terme de la liquidation ou de
l'éventualité ;
Et attendu que d'après ce qui précède l'arrêt attaqué, en ordonnant la
distribution des sommes saisies par contribution entre des créanciers dont
les saisies n'étaient survenues qu'après le dessaisissement du débiteur com-
mun, a violé évidemment les art. i3.5i et 1690 G. C, ainsi que les art. 5Gj
et 576 C. P. C, et faussement appliqué les art. 557, 575, 679 C. P. C; —
Cassk.
Du 31 janvier 1842. — Ch. Civ.
COUR ROYALE D'ANGERS.
1° Appel. — Garant. — Garantie. — Effet,
a» Exploit. — Irrégularité. — Erreur. — Date.
1" L'appel interjeté par le garant en matière de garantie simple
profite à tous les garantis, même à ceux qui noi'aient point encore
exercé d'action contre lui (1).
2° L'exploit est valable^ quoiqu il porte sur la copie une date er-
ronée, si l'erreur a pu être rectifiée par les énoncialions de l'acte
nienie., et n'a d'adleurs nui en aucune façon à l'ajourné.
( Héritiers -Terrien C. Préau et consorts.)
M. Préau, notaire à Champtoceaux, a reçu le testament du
sieur André Terrien, par acte du 21 mai 1832. Cet acte, dressé
dans la forme que tracent, pour les testaments par acte public,
les art. 971-973 C. (>., a été signé par trois des quatre témoins
instrumentaires, le quatrième ne sachant signer, ainsi qu'il l'a
déclaré. On sait que, dans les campagnes, il suflit que deux des
quatre témoins signent ( art. 974 C. C ).
Par ce testament, le sieur André Terrien disposait, en faveur
(1) V., sur celte question délicate, dont la Cour de cassation est en ce
moment saisie, la Dissertation de M. Chauveau-Adolphb, insérée J. A.,
I. 60, p. 65 et suiv.
LXll. ■ ' 4
[ 5o )
de sa feiaiiie et de quelques-uns de ses héritiers présomptifs,
d'une partie seulement, plus ou moius notable, de ses biens,
soit en iouissance, soit en propriété.
Son décès étant surv^enu en 1835, ceux de ses héritiers qui
n'avaient aucun legs ont, le 20 février 1839, assigaé les léga-
taires devant le Tribunal de Beaupréau pourvoir prononcer la
nullité du testament et ordonner la liquidation de la commu-
nauté dont le de cujns avait été chef, ainsi que le partage des
biens metibles et immeubles dépendant de la succession.
Deux causes de nullité ont été articulées dans les conclu-
sions : la première, qui résultait de ce que le testament n'au-
rait pas mentionné la dictée au notaire en présence des té-
moins, a été écartée par nn jugement ayant aujourd'hui autorité
de chose jugée; la seconde consistait en ce que l'un des quatre
témoins instrumentaires n'avait pas signé, quoique, disait-on,
rjianiptoceaux ne fût pas une campagne dans le sens de l'ar-
ticle 974 Vj. C.
Cette cause de nullité, en la supposant établie, était-elle
impuîable au notaire? L'erieur commise, s'il y en avait une
qui dût faire annuler le testament, était- elle du nombre de
celles qui rendent !e notaire responsable ? Le doute, assuré-
ment, était permis. Au reste, l'action en responsabilité, pour
le cas où le testament serait déclaré nul, pourrait être réservée
par les légataires jusqu'après le jugement sur la demande eu
nullité, car ils n'étaient tenus d'appeler le notaire en cause
qu'autant qu'il leur convenait d'user de l'exception dilatoire
que règle l'art. 175 C. P. G. Ceci explique comment M. Préau
n'a été appelé dans l'instance, comme garant, que par deux des
légataires institués, Anne Godin, femme Mérand, et François
Godin, qui s'en sont rapportés à justice sur la demande en
nullité. ^
Ainsi appelé en garantie par deux des légataires et menacé
d'une action en responsabilité de la part des autres, qui se la
réservaient en i-epoussant la demande en nullité, M. Préau a
dii comprendre qu'il était intéressé plus que tout autre à ce que
son acte fût reconnu valable. En conséquence, se portant
garant envers tous les légataires, il a conclu à ce que la de-
mande en nullité fût déciarée non recevable ou mal fondée, et
subsidiairement à ce qu'il lui fût permis de prouver certains
faits établissant que Champtoceaux se trouvait dans le cas d'ex-
ception prévu par l'art. 974 C. G. Ceux des légataires qui n'a-
vaient encore formulé aucune demande en garantie ont conclu
dans le même sens que M. Préau.
Dans cet état, le Tribunal, par un premier jugement, du
l4 janvier 1840, après avoir repoussé la prétendue nullité tirée
du défaut de mention quant à la dictée du testament, admit
f 5 1 )
M. Pi eau et les consorts Terrien à faire et rapporter la preuve
des faits articulés, sauf preuve contraire :
« Attendu que des documents de statistique pris à la source
de la notoriété la plus constante de l'administration locale, il
résulte que Chaniptoceaux, chef- lieu de canton, avec curé,
vicaire, deux notaires, un receveur d'enregistrement, huissier,
médecin, brigade de gendarmerie, ne contenait pas uioins en
1832 que quarante habitants réunissant les conditions de té-
moignage nécessaires pour les testaments ; qu'en présence de
ces avantages de localité, il est impossible de méconnaître que
Champloceaux ne peut être classé dans la catégorie légale des
campagnes ;
« Qu'en se dispensant de la signature de l'un des quatre
témoins présents au testament dont il s'agit au procès, le no-
taire qui l'a reçu a contrevenu à l'une des conditions essentiel-
les auxquelles la validité était attachée ;
«Que cet officier était le gardien exclusif des formes exté-
rieures de celte espèce d'acte ;
t< Que les mêmes motifs qui font au Tribunal une loi rigou-
reuse de déclarer la nullité, l'avertissent suffisamment de ses de-
voirs, d'autant que la très-grande majorité des testaments passés
dans son étude étaient revêtus de la signature de quatre témoins
qui y avaient été appelés ; - Que si, dans certains cas, la respon-
sabilité des officiers peut se sauver de l'ignorance de la loi, ce
ne peut être qu'en présence des difficultés de la doctrine, et
hon d'un fait qu'ils doivent apprécier avec la prudence la plus
sévère ;
«< Par ces motifs, le Tribunal déclare nul le testament dont il
s'agit au procès^ admet les parties d'Hervé au partage de la
succession, dans la proportion de leurs droits héréditaires ; or-
donne que, par expertise, les biens seront estimés pour servir
de base au partage et à la responsalnlilc dit notaire, condamne
celui-ci en tous les frais de l' instance, et particulièrement à
garantir, tant en principal qu'en frais, les parties de Boaneau. »
Par exploit du 23 octobre 1840, signifié à toutes les parties,
M. Préau a interjeté appel du jugement, demandant l'adjudi-
cation des conclusions par lui prises en première instance :
« Attendu, y est-il dit, que le Tribunal de Beaupréail, par son
jugement susrelaté, a fait une fausse application de la loi en
déclarant nul le testament du sieur André Terrien, reçu par le
sieur Préau le 21 mai 1832 ; — Attendu que, dans tous les cas,
le sieur Préau ne pourrait être considéré comme responsable
des conséquences de cette prétendue nullité. »
En présence de cet appel, les légataires ont jugé inutile
d'appeler aussi du jugement, qui ne laissait en définitive à leur
charge aucune condamnation.
Dans leurs conclusions signifiées le 3 février 1841, les cohé-
( 50
ritiers Terrien, demandeurs en nullité, ont soutenu que l'appel
de M, Préau ne pouvait profiter à ceux des légataires qui n'a-
vaient point obtenu d'ores et déjà de condamnation en ga-
rantie contre lui ; qu'ainsi le jugement, à eux signifié le 17 oc-
tobre, avait à leur égard acquis force de chose jugée. Cette
exception a motivé un appel, interjeté à tout événement par
lesdits légataires, le 2 mars 1841.
De plus, un des intimés a soutenu que l'appel de M. Préau
était nul à son égard, en ce que la copie à lui remise portait la
date du 23 novembre, au lieu de celle du 23 octobre qui était
indiquée sur l'original comme sur toutes les autres copies.
Arrêt. ' ''■'
La Cour ; — Eq ce qui touche l'effet de l'appel cie Préau :
Attendu que bien qu'il n'eût été appelé en garantie que par deux des
légataires, Godia et Mérand, devant le Tribunal de Beaupréau, il y a pris
des conclusions contie toutes les parties qui étaient en cause, et notam-
ment contre les intimés, à l'égard desquels il a demandé au principal,
expressément, d'une manière absolue et indivisible, que le testament (Vu
déclaré valable, et s'tn est ainsi porté garant envers toutes les parties ; que
sa position de notaire, pouvant le faire déclarer éventuellement respon-
sable de l'annulation de l'acte qu'il avait reçu, si elle venait à être pronon-
cée pour un vice de formes qui lui lut imputable à faute, lui donnait qua-
lité pour défendre à l'action en nullité ; que même il aurait pu intervenir
spontanément à cette fin ; qu'aussi par le jugement dont est appel il a été
prononcé, en termes généraux, que l'estimation des biens serait faite tant
pour le partage à effectuer, que pour l'appréciation de cette responsabi-
lité, envisagée quant à l'ensemble du testament, et que, par une disposi-
tion finale et définitive, Preau a été condamné aux dépens envers toutes
les parties demanderesses et défenderesses; que, sous ce double rapport, il
avait donc intérêt et qualité pour se pourvoir contre le jugement, et que,
dans cet elal, son appel, qui n'est point critiqué quant à la forme, et qui a
été formé contre toutes les parties, doit profiter à tous les légataires, inté-
resses au maintien du testament et envers lesquel il était tenu de l'action
en garantie ;
Attendu que la copie d'appel, qui porte la date du 25 novembre au lieu
du 20 octobre, contient une erreur évidente qui se rectifie par l'acte lui-
même, puisqu'il y est énoncé que le délai de l'ajournement ne courra qu'a-
près la fin des vacances ; que la personne qui a reçu cet exploit, et qui a
consistué avoué avant même la fin d'octobre, n'a été aucunement induite
en erreur; qu'au surplus, le 23 novembre l'appel eut encore été formé en
temps utile ;
Que l'appel des légataires du a mars étant évidemment tardif et d'ail-
leurs surércgatoire, il devient superflu de prononcer sur la nullité qui ré-
sulterait de ce qu'une copie séparée n'aurait pas été remise à chacune des
femmes Thibault, Abline et Brangeon, bien que la contestation portât sur
des biens qui leur étaient propres;
( 53 )
Au fond :
Attendu que la cité de CliaiTiptoceaux a eu autrefois de l'im[iortance ;
niiiis cet état de choses a cessé au commencement du quinzième siècle, a
la suite de la captivité de Jean, <hic de Bretagne, q;ii y fut emprisonné en
1^20 : elle fut prise par une année de, Bretons et saccagée au point qu'il
n'y resta pas, suivant les expressions des anciens chroniqueurs, logis ni ha-
bitation qui ne fût totalement rué jusqu'à pleine terre. Ceux qui y ont été
rétablis dans la suite n'ont jamais formé qu'une chétive bourgade ; elle
n'était pas autre chose il y a cinquante ans, et la guerre civile de cette
époque l'a détruite de nouveau en grande partie; il est avoué par les inti-
més que la population agglomérée de ce bourg ne s'élevait pas, en iSSa,
a 5oo individus; et s'il est vrai, comme l'énonce le jugement dont est
appel, que dans ce nombre on en eût compté quarante sachant écrire et
pouvant servir de témoins instrumentaires, ce qui serait une proportion
singulièrement élevée, c'eût été en y comprenant les ecclésiastiques, le
juge de paix et son greffier, les maires et adjoints, la brigade de gendar-
merie, le receveur de l'enregistrement, le percepteur ; toutss peri-onnes
qui, à raison des devoirs qu'elles ont à remplir, ne peuvent être à la dispo-
sition habituelle d'un notaire pour l'assister au moment où il est appelé à
recevoir un acte de dernière volonté; qu'il en est même parmi elles que
certaines convenances en détourneraient ; qu'obligé donc de recourir le
plus souvent anx simples habitants, agriculteurs pour 1^ plupart, et presque
tous otcu[)és à leurs professions diverses, un notaire éprouverait la plus
grande difficulté, quelquefois impossibilité à réunir quatre hommes dis-
posés à lui prêter leur concours, ayant toutes les qualités requises, sachant
signer, et avec cela non parents d'aucun des légataires ;
Que, sous tous les rapports, cette localité doit donc être considérée
comme campagne, et que la dernière disposition de l'art. 974 C. C. lui est
}deincuient applicable;
Par ces motifs, sans s'arrêter aux ajipels tardifs du 2 mars i84i, faisant
droit sur l'appel de Préau qui a remis en question, entre toutes les parties
les points décidés par le jugement dont est a])pel, met ledit jugement au
néant; statuant par dispositions nouvelles, déclare valable et régulier le
testament d'André Terrien, au rapport de Préau, notaire, du 21 mai i85a ;
ordonne son exécution à l'^'gard de toutes ces parties;
Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel de Préau ;
condamne les appelants du 2 mars en l'amende de leur appel ;
Condamne les parties de Bourjuge, envers toutes les paities, aux dépens
de première instance et d'appel, dans lesquels n'entreront point le coût de
actes d'appel signiGés tardivement, qui restent à la charge de ceux qui les
ont faits, ainsi que les frais qu'ils ont occasionnés.
Du 17juiii 1841. — Ch. Civ.
(54)
COUR DE CASSATION.
Enquête. — Témoins. — Reproche. — Appel. — Exception.
Les reproches présentes devant le juge-commissaire contre des té-
moins appelés dans l'enquête ne pcui^cnt plus être produits, en cause
d'appel, par la partie qui, datant les premiers juges, s'est bornée à
plaider au fond, sans /aire écarter par le Tribunal les dépositions des
témoins reprochés. (Art. 286, 287 C. P. C.)
' (Giudicelli C. Giudicelli.)
Dans une enquête où ils figuraient, les sieurs Laurent et
André Giudicelli reprochèrent deux témoins, les sieurs Mar-
celli etFondacci. L'enquête terminée, la cause revint à l'au-
dience et fut plaidée au fond, sans qu'il fût question des repro-
ches articulés.
Le jugement ayant annulé le testament dont les frères Giudi-
celli demandaient le maintien, ils interjetèrent appel, et, devant
la Cour, voulurent faire écarter les dépositions des deux témoins
par eux reprochés devant le juge-commissaire.
Le 12 janvier 1841, arrêt de la Cour de Bastia qui statue en
ces ternies :
« Attendu que le bénéfice des reproches proposés contre les
témoins, lors du procès-verbal d'enquête, ne peut survivre au
jugement survenu sur le fond, lorsqu'il n'a été pris aucune
conclusion pour l'aduiission des reproches ; que, dans ce cas,
comme dans celui de toute exception de forme , le moyen de
nullité se trouve couvert par le silence de la partie qui conclut
au fond. »
Pourvoi de Laurent et André Giudicelli, pour violation de
l'art. 270 C. P. C. et> par suite, violation de l'art. 283 du même
Code.
Les raisons pour et contre le pourvoi se trouvent indiquées
d'une manière très-nette dans le rapport suivant de M. le
conseiller Lasagni, qu'il nous suffrt de transcrire.
« Vous pressentez, Messieurs, a dit ce magistrat, qu'on peut
dire en faveur du système des demandeurs que ce n'est pas
d'après leur examen, mais bien d'après une fin de non-rece-
voir, que l'arrêt attaqué a refusé d admettre les reproches pro-
posés par les demandeurs en cassation; que cette fin de non-
recevoir n'est écrite, ainsi qu'il le faudrait, dans aucune loi ;
que c'est par erreur de droit que l'arrêt a assimilé les reproches
proposés contre des témoins à des nullités de forme qui peuvent
être couvertes par le silence des parties et par leurs conclusions
au fond; qu'au contraire, rien ne tient plus au fond que ces
( 55 )
mêmes reproches ; car ce sont les dépositions des témoins qui
forment la conviction et la décision des juges : or un témoin
justement reproclic n'est plus im témoin: il n'est plus élément
de conviction et de décision ; que c'est pour cola que, si les juges
sont maîtres d'apprécier la valeur des dépositions des témoins,
ils ne sont pas maîtres d accepter ou de refuser les reproches
s'ils entrent dans la classe de ceux admis par la loi dont ils sont
\a 'volonté et Voinrage; que l'appel, sinon quant aux. errements
de la procédure, certainement quant aux éléments du fond, re-
met les parties au même et semblable état où elles étaient avant
ie jugement de première instance; et de là la maxime que, s'il
n'est pas ptimis de former, en cause d'appel, de demandes nou-
i'elles, on y peut toujours non dediicta dcdiicerc, non probata pro-
/jare, et surtout renforcer les défenses, et même reprendre celles
abandonnées par-devant les premiers juges ; que les juges d'ap-
pel eux-mêmes peuvent et doivent d'office suppléer les défenses
légitimes en droit, et même d'offfice admettre des enquêtes
abandonnées par les parties. C'est aiiisi que l'a décidé un arrêt
de la chambre civile du 12 décembre 1825, et votre arrêt du
28 mars 1837, invoqué par les demandeurs, considère que l'ar-
ticle 270, ni aucun autre, n'exigent que les^ reproches soient
renouvelés dans des conclusions expresses ; — Que l'on peut
ajouter qu'à ces principes, à observer en toute instance d'appel
indistinctement, s'en joignent d'autres tout à fait particuliers à
l'espèce actuelle. En cause d'appel les éléments de conviction et
de décision, et ainsi le fond, ont été altérés et changés d'une
manière bien remarquable ; qu'en effet, une nouvelle expertise
a eu lieu, qui, contrairement à la première, s'est prononcée
pour la validité du testament. Une nouvelle enquête et une
nouvelle contre-eiiquète ont aussi eu lieu ; que, dans cet état
de choses, en admettant même qu'il y eût eu renonciation, de
la part des demandeurs en cassation, aux reproches présentés
en première instance, croyant peut-être que les dépositions des
deux témoins ne pouvaient compromettre leurs intérêts, sur
l'appel, et la nouvelle expertise, quoique favorable, et les nou-
velles enquête et contre-enquête pouvant rehausser la force des
dépositions contraires, les demandeurs en cassation ont pu
(quant au fond) faire ce qu'ils n'avaient pas fait en première
instance ; car il en est des engagements judiciaires comme de
tout autre contrat qui est subordonné à la condition que les
choses continuent de demeurer dans le même état [rébus in codent
statu maiientibiis] ; qu'ei.fin, dans l'espèce, ce n'est pas un fait
seulement possible, mais réel et matériel, que tes juges d'appel,
parmi les éléments de leur conviction et de leur décision, ont
fait valoir les dépositions des deux témoins repiochcs (ÎVlarci lli
et Fondacci).
« Mai* vous pressentez aussi, Messieurs, que l'on peut dire.
( 56)
en faveur de l'arrêt, que, si l'on ne peut admettre d'autres fins
de non-recevoir que celles expressément prononcées par la loi,
la fin de non-recevoir élevée dans l'espèce par l'arrêt attaqué
contre l'admission des reproches à l'égard des deux témoins
Marcelli et Fondacci résulte et de sa nature et de la loi spé-
ciale sur les enquêtes; qu'en effet, il ne faut pris confondre le
résultat des dépositions du témoin qui tient réellement au fond
avec le mode légal d'y parvenir qui ne tient qu'à la forme. Aussi
du rapprochement des art. 270, 287, 288 et 289, il résulte 1° que
les reproches doivent être proposés avant la déposition du té-
moin qui est tenu de s'expliquer sur iceux ; 2° qu'il doit être
statué sommairement par les juges ; 3 que ce n'est que lorsque
la cause est en état sur le fond que les juges peuvent prononcer
par un seul et même jugement; A° enfin cjue si, comme dans
l'espèce, les repioches proposés avant la déposition ne sont pas
justifiés par écrit, la partie sera tenue d'en offrir la preuve, au-
trement elle n'y sera plus reçue ; qu'en fait, c'est le contraire et
tout à fait le contraire qui a été pratiqué. Non-seulement on
n'a pas statué sur les reproches ni ai'ant la déposition, ni par un
seul et même jugement^ non-seulement on n'a offert aucune preuve
des reproches par écrit, mais, quoiqu'à l'égard de Marcelli le
juge-commissaire eût renvoyé devant le Tribunal pour y faire
statuer, les demandeurs en cassation, loin d'y conclure, n'en ont
fait aucune mention dans leurs conclusions; que ces conclu-
sions, prises bien antérieurement et seulement à l'occasion du
jugement sur le fond du 12 juillet 1838, n'avaient et ne pou-
vaient avoir trait qu'au fond île la contestation ; que la renon-
ciation aux reproches est permise à la partie qui les a proposés,
et qu'une fois acquise à l'autre partie, on ne peut lui en enlever
le bénéfice, pas plus en première instance qu'en appel , que si,
en principe général, ^I est permis, en appel, de reprendre même
les moyens omis en première instance dans le cas où, comme
dans l'espèce, la loi spéciale de la inatièi-e ordonne aux parties
de les faire valoir en première instance, il n'est nullement per-
mis aux parties de les omettre, au mépris de la loi, pour ensuite
les faire valoir en appel ; qu'il n'est pas exact de dire qu'en appel
les éléments de la conviction et de la décision des jwges ont été
changés ou altérés ; car, au contraire, les juges n'ont fait que ce
qu'ils devaient faire ; ils ont bien permis à toutes les parties de
compléter, ainsi qu'elles le croyaient nécessaire, leurs preuves,
mais ils ont maintenu, à l'égard de toutes les parties, tout ce
qui avait été fait en première instance, écariant même de la
manière la plus formelle des nouvelles enquête et contre-en-
quête tous le« faits, disc-ut-ils, qui avaient été articulés en pre-
mière instance ; que, s'il est vrai que les juges d'appel ont fait
valoir dans leur conviction les dépositions des deux témoins re-
prochés, les juges de première instance les avaient fait valoir
( 57 )
aussi; qu'enfin, à l'occasion de votre an et de 1837, les repro-
ches avaient été faits dans une enquête ordonnée par la Cour
royale elle-niênie, et par-devant un de ses niemljres nommé
jnp,e-commissaire ; rien ne s'était passé après la proposition de
ces reproches, car on était allé ensuite, directement, par-devant
la Cour royale, qu'elle voulait néanmoins qu'on les articulât
tie nouveau dans les conclusions prises devant elle sous peine
de fin de nou-recevoir. »
Arrêt. '^
La Cour; — Attendu, en droit, que le délai pour faire enqutîtc étant
expiré, la partie la plus diligente doit faire signifier à avoué copie des pro-
cès-verbaux, et poursuivre sur un simple acte l'audience où l'on doit sta-
tuer sur les reproches (286 et 287 C. P. C.) ;
Et attendu, en fait, i» que le procès-verbal d'enquête constate que les
demandeurs en cassation ont reproché deux témoins, Félix Marcelli, pour
cause de parenté, et Antoine Fondacci, comme aux gaffes de Jacques-
André et Pierre Giudicelli, et comme ayant, après l'instance, n)angé et
bu chez les mêmes; 2" que, surla réponsede Marcelli, le juge-commissaire
a ordonné que sa déposition serait reçue, sauf au Tribunal de statuer ce
qu'au cas appartiendra, et, sur la réponse de Fondacci, Je même juge-com-
missaire a ordonné qu'il serait passé outre à sa déposition ; 5° que, toutes
les parties s'étant présentées à l'audience, les demandeurs en cassation,
loin de faire saluer sur les reproches par eux articulés contre les deux té-
moins Marcelli et Fondacci, non-seulement n'ont pas pris à cet égard des
conclusions, mais n'en ont plus fait mention aucune; qu'au contraiic, ils
ont exclusivement et sans aucune réserve conclu et plaidé au fond ; 4" qu'en
statuant ainsi au fond sur les conclusions de toutes les j/arties, le jugement
(le première instance du i5 mai 1839 a déclaré nul le second testament de
Pierre Giudicelli, père commun, du 4 novembre 185^ ; 5" enfin que ce n'est
que sur l'appel que les demandeurs en cassation ont conclu à l'admission,
aux termes de l'art. a83, des reproches par eux faits dans le procès-verbal
d'enquête contre les témoins Marcelli et Fondacci ;
Que, d'après ces faits, ed décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur
ces reproches, l'arrêt attaqué a fait une application des art. a86 et 287
C. P. C, sans violer ni les art. 270 et aSô du même Code invoqués par le»
«leniandeurs, ni aucime autre loi; — Rkjbttb.
Du 9 novembre 1841. — Ch. Req.
COUK ROYALE DE PARIS. '
Appel. — Ordonnance du juge. — Urgence. — Délai. — Recevabilité.
On peut, en vertu tl'unc ordonnance du président motU'ée sur l'ur-
f^ence, Interjeter appel dans la huitaine du jugement qu'on veut faire
infirmer, nonahslant l'art. 410 C P. C
( 58 )
(F* Dumartin C Dumartin.)
Le 24 septembre 1841, la Chambre des vacations du Tribunal
de la Seine condamna les enfants Dumai tin à payer ù leur mère
une pension alimentaire de 1200 fr.
Le 27 septembre suivant, les enfants Dumartin obtinrent du
président de la Cour, tenant l'audience des vi.calions, une ordon-
nance en vertu de laquelle ils interjetèrent appel dans la huitaine
du jugement qui leur faisait grief.
L'intimée a soutenu que l'appel était non-recevable comme
ayant été interjeté prématurément, contrairement à la dispo-
sition de l'art. 449 C. P. C. — Elle faisait remarquer que, dans
l'espèce, le Tribunal n'ayant pas prononcé l'exécution provi-
soire, on se trouvait daiis les ternies ordinaires de la loi, et que
le délai de huitaine, pendant lequel l'appel est interdit, devait
être observé à peine de nullité.
Arrêt.
La Code; — Considérant qu'aux termes des art. ja et 4"<' C. P. C.
le préskient peut accorder la permission d'assigner à bref délai dans les
causes qui requièrent célérité ; qu'une demande en pension alimentaire
est de cette nature; qu'ainsi l'appel interjeté par les enfants Dumartin
dans les huit jours du jugement en vertu de l'ordonnance en date du
aj septembre est régulier; — Au fond, etc...., sans s'arrêter à la fin
de non-recevoir, etc
Du 14 octobre 1841. — Ch. Vacat.
Observations.
Nous n'approuvons pas celte décision. L'art. 449 est trop
clair, trop absolu, trop important pour qu'on r,uisse en éluder
l'application, comme l'a fait la Cour de Paris. La loi a voulu,
par «>ne heureuse idée, donner aux passions, qui d'abord agitent
le plaideur condamné, le temps de se calmer, avant de lui per-
mettre d'attaquer le jugement q\ù a déçu ses espérances. Point
d'appel a/j irato, voilà sa pensée! Il suffit souvent de quelques
jours de réflexion pour déterminer la partie qui a succombé à
se rapprocher de son adversaire et à exécuter le jugement que,
dans l'irritation du premier moment, eile aurait certainement
frappé d'appel. Pourquoi empêrherait on un aussi désirable
résultat?... L'ordre public n'est-il pas intéressé à ce que
l'art. 449 conserve toute sa valeur? Quel incouvénieut y a-t-il
à appliquer sa disposition si sage, tempérée coinme elle l'est par
la faculté de réitérer un appel prématuré?... La Cour de Paris
ne semble pas s'être préoccupée lu moins du monde de ces
( 59 )
considérations. A ses yeux, toute la question portait sur le point
de savoir si l'art. 72, qui permet d'abréger les délais de l'ajour-
nement, s'applique à l'exploit d'appel. Elle s'est prononcée, et
avec raison, pour l'affirmative; mais elle n'a pas remarqué que,
dans l'espèce, il ne s'agissait pas d'abréger le délai accordé à
l'intimé pour comparaître devant la Cour, mais bien de donner
à l'appelant la jacullé (Tappdcr cwanl V époque fixée par la loi pour
V exercice de celte faculté. — En d'autres termes, la loi permet bien
au président d'abréger les délais de la comparution, lorsque le
droit d'appel est oui'crt • mais elle ne lui donne, dans aucune
disposition, le pouvoir d'autoriser l'appel aidant que la faculté
d'appeler existe. — Ainsi, c'est à tort, selon nous, que la Cour de
Paris s'est appuyée sur l'art. 72 C. P. C. : cet article n'a pas
trait à la question qui était à juger. C'était d'après l'art. 449
qu'il fallait se prononcer ; on devait donc déclarer l'appel non
recevable.
COUR ROYALE DE LYON.
Ordre. — Distribution par contribution. — Juge-commissaire. —
Créanciers chiroEjraphaires.
Le juge, commis pour procéder à l'ordre ouvert sur un prix d'im-
meubles, ne peut en même temps distribuer, entre les créanciers chiro-
"rapkaircs produisants., les deniers qui restent libres après l'entier
payement des ciéanciers privilégiés ou hypothécaires.
(BerthoUat C Côte.)
Un ordre a été ouvert devant le Tribunal civil de Lyon pour
la distribution du prix des immeubles du sieur Barlhélemi Ber-
thoUat vendus judiciairement.
Ce prix était plus que suffisant pour désintéresser tous les
créanciers hypothécaires. Des prodiu lions ont en outre été faites
par des créanciers piuement chirographaires, qui ont demandé
à être colloques par contribution entre eux, sur les deniers
restant après le payement des créanciers hypothécaires. IM. le
juge-connnissaire a opéré cette distribution.
Un contredit a été formé sur le tableau provisoire par Jacques
BerthoUat, acquéreur des inmteubles dont le prix était distribué,
et créancier de Barthélemi.
Entre autres moyens présentés à l'appui de son contredit, il
a soutenu que M. le juge commis poiu' l'ordre n'avait pas eu
qualité pour faire entre les créanciers chirographaires la distri-
bution des deniers resiatit ;iprès le payement des créances hypo-
thécaires.
( 6o )
Ce moyen a été rejeté par un jugement du Tribunal civil de
Lyon, 2^ chambre, vendu le 20 janvier 1841 :
" Attendu que le pouvoir attribué au juge-commissaire de
procéder à un ordre s'étend à la distribution des deniers de-
meurés libres, après que les créanciers hypothécaires ont été
payés, parce que c'est là une suite et une conséquence de la
mission qui lui a été confiée. »
Appel de Jacques Bertliollat. On a dit pour lui :
L'ordre et la distribution par contribution sont deux procé-
dures entièrement distinctes. Bien loin que la mission donnée
à un juge de procéder à l'ordre entre les créanciers hypothé-
caires s'étende à la distribution par contribution des deniers
restés libres après le payement de ceux-ci, il résulte évidemment
de la loi, qu'à moins du consentement de tous les intéressés,
les deux piocédures sont incompatibles et ne peuvent être cu-
mulées.
Deux titres distincts régissent ces deux procédures. Les règles
de ces deux titres sont loin d'être identiques.
A l'ordre, ce sont les créanciers hypolhécaires qu'on appelle
seuls. A la distribution par contribution, on appelle tous les
créanciers qui ont fait opposition sur les deniers. Si on admet-
tait une distribution cumulée avec un ordre, il en résulterait
qu'on pourrait la terminer sans y appeler les créanciers qui au-
raient formé opposition ou saisie-arrêt.
Les formalités de l'une et de l'autre procédure ne sont pas
les mêmes (C. P. (3., art. 657,659 et 751, 753). Les délais pour
produire entraînent forclusion dans un cas (art. 660) ; dans
l'autre, ils n'ont pas cet effet (art. 7ô4, 757).
Les inconvénients de ce cumul sont d'ailleurs faciles à com-
prendre. Dans certains cas, il priverait des créanciers chirogra-
phaires ou le saisi de droits incontestables. Il pourrait souvent
aussi rendre nécessaire une double distribution.
H y avait lieu dans l'espèce à fixer les bases de l'ordre entre
les créanciers hypolhécaires ou privilégiés, et à renvoyer les chi-
rographaires à se pourvoir conformément à la loi, pour faire
procéder à la dislributiou par contribution.
Arrêt.
La Coub; — Attendu que la loi a distingué entre la procédure d'ordre
et la distribution par contribution ; que les procédures pour la nature de
ces deux actions sont tout à fait différentes ;
Attendu que confondre l'une et l'autre de ces deux actions et les procé-
dures auxquelles elles donuent lieu, serait établir une confusion que le
législateur a eu soin d'éviter;
Attendu que dans la procédure d'or Ire, le sort des créanciers s'élablit
par l'état des inscriptions ;
(6-. )
Altcndii que la mission du juge-couimi.tsaire à l'ordre cesse, iuisqu'ii a
réglé le sort des créanciers privilégiés et hyiiotliécaires sur le prix de l'im-
meuble qu'il distribue;
Attendu que lorsque la distribution entre les créanciers privilégiés et
hypothécaires est cU'ectuée, s'il reste des deniers libres résultant du prix de
l'immeuble, ils restent la propriété du saisi, et deviennent le gage de ses
créanciers chirographaires qui peuvent l'aire valoir sur ces deniers telle
actions qu'ils jugent convenables ;
Attendu que la loi n'a pas permis que les créanciers chirographaires fus-
sent appelés dans l'ordre, par la raison simple et naturelle que leur appe^
dans la plupart des sentences d'ordre aurait presque constamment néces-
sité des frais purement frustratoires ;
Attendu, d'un autre côté, que l'intervention des créanciers chirogra-
phaires dans une sentence d'ordre ne saurait produire d'effet qu'autant
qu'il serait reconnu que la sentence a laissé des deniers libres; que ce
n'est que lorsque cette certitude est acquise, que les procédures des
créanciers chirographaires peuvent arriver à un but utile;
Attendu que procéder tout à la fois à une sentence d'ordre et à une
distribution par contribution, lorsque les formalités pour l'une et pour
l'autre de ces procédures n'ont point été remplies et ont été confondues,
c'est violer la loi en matière de distribution par contribution et frus-
trer les créanciers chirographaires de faire valoir leurs droits;
Attendu, dans l'espèce, qu'aucune opposition ne s'est élevée en ce qui
touche l'ordre qui a été fait entre les créanciers hypothécaires ; que dès
lors c'est le cas de le maintenir dans celte partie;
Attendu, en ce qui touche les iîroits de Jacques Berthollat et de tous
autres créanciers saisissants ou simples chirographaires, que c'est le cas
de les réserver pour les faire valoir à la distribution par contribution :
Met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant et faisant
ce que les premiers juges auraient dû faire [, ordonne que le procès-
verbal d'ordre provisoire est et demeure maintenu en ce qui touche
les créanciers privilégiés et hypothécaires sur le prix de l'immeuble;
et en ce qui touche les deniers restant lii)res, les parties sont renvoyées
à se pourvoir ainsi qu'elles le jugeront convenable, tous leurs droits leur
étant réservés : sur les dépens, ordonne que ceux d'appel seront sup-
portés par les intimés sans pouvoir les répéter : sera l'amende restituée.
Du 17 août 1841.— 4' Cb.
CONSEIL D'ÉrAT.
Agréé. — Patente. — Pourvoi. — Intervention. — Conseil d'État.
ji 1° Les agréés près les Tribunaux de commerce ne sont pas assu-
j jedis à la patente.
; 'i° Est non recei>able le poun'oi Jbrmc clci'ant le conseil d'Etal
\ contre un arrêté du conseil de préfecture par des indii'idus qui n ont
, point figuré en première instance.
( 62 )
(Fo;aslié, Derratier elLaporle.)
Les sieurs Forastié, Derratier, Y. Laporte et P. Laporte,
agréés au Tribunal de coiniuerce de Bordeaux, rivaient été as-
sujettis à lapatented'agents d'affaires. M. Forastié seul réclama,
mais un arrêté du conseil de préfecture de la Gironde, du 10
août 1839, le maintint sur les rôles de 1839.
Recours au conseil d'État de la part du sieur Forastié, au-
quel s'adjoignent M.M. Derratier, V. Laporte et P. Laporte ; le
sieur Forastié demandant l'annulalioa de ranèté du conseil de
préfecture et sa décharge tant sur les rôles de 1839 que sur ceux
de 1840; ses trois collègues demandant directement leur dé-
charge sur les mêmes rôles.
Le ministre des finances, consulté sur le pourvoi, a présenté
les observations suivantes :
« Jusqu'à présent les agréés près les Tribunaux de commerce
n'ont été assujettis à la patente ni à Paris ni dans aucune autre
ville du royaume. On a pensé qu'ils devaient être assimilés aux
avocats et aux avoués, qui sont affranchis de ladite contribu-
tion.
« Le conseil de préfecture de la Gironde conteste cette assi-
milation des agréés avec les avocats, parce qu'ils acceptent des
procurations; mais c'est la loi qui le veut ainsi, puisque, d'après
l'art. 627 C. Gomm., nul ne peut plaider pour une partie devant
les Tribunaux de commerce si la partie présente à l'audience
ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial.
« Le conseil de préfecture observe, en second lieu, qu'il n'y a
non plus aucune similitude entre la position des agréés et celle
des avoués, qui sont reconnus par le gouvernement, qui payent
un cautionnement et dont tous les actes sont taxés par la loi ;
mais sur ce point les agréés se trouvent dans le même cas que
les avocats, dont les fonctions près les Tribunaux ordinaires
offrent, au reste, la plus grande analogie avec celles que les agréé.s
exercent près les Tribunaux de commerce.
« Il est encore une autre considération qui a déterminé l'ad-
ministration à exempter les agréés de la patente : c'est que le
ministère qu'ils exercent près les Tribunaux de commerce est le
plus souvent rempli par des avocats ou des avoués qui, d'après
la législation actuelle, ne peuvent être soumis à cette contri-
bution.
« Ainsi donc, si les agréés au Tribunal de Bordeaux se renfer-
ment exclusivement dans les fonctions que remplissent ordi-
nairement les agréés près les Tribunaux de commerce, et l'in-
Stfuclion ne paraît fournir aucune preuve du contraire, je pense
qu'il y a beu de faire d»oit à leur réclamation. »
( 63 )
Arrêt.
Louis-Philippe, etc.; — Vu la requête à nous présentée par les sieurs
Forastie, Dcrratiei', V. Laporteet P. Laportc, agréés au Tribunal de com-
merce de bardeaux, tt lransmis«> par le préfet de la Gironde, ladite re-
quûte tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de pré-
fecture de la Gironde, en date du lo août ifiôg ; ce faisant, les all'rancliir du
droit de patente auquel ils ont clé imposés en qualité d'ai;réés au Tribu-
nal de commerce pour les exerciccB iSSg et iS^o; — Vu la loi du i*' bru-
maire an 7 et le tarif y annexé ;
• En ce qui touche le sieur Forastie :
Sur le chef de demande relatif au rùle de iSSg; — Considérant qu'il
n'est point établi par l'instruction que le requérant se livre aux opérations
qui constituent la profession d'agent d'affaires, et que, dès lors, c'est à tort
que le Conseil de préfecture de la Gironde a maintenu le sieur Forastie au
rôle des patentes par assimilation de la profession qu'il exerce avec celle
d'agent d'alTaires ;
Sur le cbef de demande relatif au rôle de i84o; — Considérant que la
décision attaquée n'a pas prononcé sur ce cbef de demande qui ne peut
nous Être directement déféré ;
En ce qui loucbe les sieurs Denatier, V. Lapoite et P. Laporte; — Con-
sidérant que les susnommés ne justiûent pas de demandes soumises par eux
au conseil de préfecture, et qu'elles ne peuvent être portées diieclement
devant nous en notre conseil d'État ;
Art. i'^"'. — L'arrèlé susvisé du consejl de préfecture de la Gironde, du
10 août iSSg, est annulé.
Art. 2. — 11 sera accordé décbargeau sieur Forastie du droit de patente
auquel il a été imposé au rùle de l'année iSSg.
Art. 3. — Le surplus des conclusions du sieur Forastie et le pourvoi des
sieurs Derratier, V. Laporte, P. Laporle sont rejetés. , , ,,,,, ; . , ,
Du P-- septembre 184 t. ':' •■'•:''
COUR DE CASSATION.
Compétence. — Règlement de juges. — Déclinatoire repoussé.
En cas de rejet d'un déclinatoire proposé dans une juridiction cii^ile
quelconque, la Cour de cassation peut être directement saisie d^une
demande en règlement de juges..
(Piudhomine et Galtier C. Dessain.)
Telle est la disposition, peu connue et non abrogée par l'art.
363 C. P. C, des art. 19 et 20, tit. 2, du règlement de t737,
ponant : » 19. La partie qui aura été déboutée du déclinatoire
par elle proposé dans la Cour ou la juridiction qu'elle pré tendra
( 64 )
elle incompélente, et de sa deniaïuie en renvoi ùans une antre
Cour ou dans nne juridiction d'un autre ressort, pourra se pout-
voir en notre grande chancellerie ou en notre conseil (aujour-
d'hui la Cour de cassation), en rapportant le jugement rendu
contre elle et les pièces justificatives de sondéclinaloire, uioyeii-
natit quoi il lui sera accordé des lettres ou unarrèl, ainsi qu'il est
dit ci-dessus (concernant le règlement de juges). — 20. La dispo-
sition de l'article précédent aura lieu encore que, sur l'appel in-
terjeté par le demandeur en déclinatoire, de lasentence qui l'en
a débouté, ladite sentence eût été confirmée par an et. » Ajou-
tons que cette demande en règlement de juges est recevable,
quoique le Tribunal qui a retenu la cause ait déjà statué au
fond, s'il n'y a pas eu acquiescement, et quoique la juridiction
devant laquelle le renvoi a été demandé n'ait pas encore été
saisie. (^Lois et règlements de la Cojir de cassation, ipar M. Tarbé,
p. 191.)
On sent de quelle utilité peut être, en pareil cas, ime telle
demande, sur le vu de laquelle il intervient de suit:? un arrêt
de soit con)muniqué, dont l'effet est que, toutes poursuites
demeurant sursisef (l{é^\em. de 1737, art. l4,, l'instruction étant
sommaire, les plus graves difficultés de compétence peuvent êii i;
définitivement jugées, sans beaucoup de frais, en deux ou trois
mois.
Arrêt.
La Cour ; — Ouï le rapport de M. Jaubert, conseiller, M« Morin, avocat,
dans sa plaidoirie pour les demandeurs, M= Scribe, avocat, dans sa plai-
doirie pour les défendeurs, et M. Delangle, avocat général, dans ses con-
clusions ; — En la forme ; — Attendu qu'aux lerines de l'art, ig, tit, 2, du
règlement de ijJj, il y a lieu à règlement de juges de la part de la partie
dont le déclinatoire a été rejeté; — Et attendu que les demandeurs, assi-
gnés devant le Tribunal civil de Rethel, avaient décliné la compétence de
ce Tribunal et demandé leur renvoi devant la Cour royale de Nancy ; que
leur déclinaloire ayant été rejeté, ils sont recevables dans leur demande en
règlement de juges ; — Statuant au fond... (sans intérêt).
Du 20 décembre 1841. — Ch. Req.
Nota. Il a été jugé par la Cour de cassation que l'art 19,titie
2, du règlement de 1737, n'était pas applicable, lorsque le ren-
voi demandé devait saisir un Tribunal du même ressort de Cour
royale. (Arr. Cassât., 15 avril 1817, J. A., t. 18, v° Règlement <!<•
juges, p. 830, n** 44.) — Il en serait de même s'il s'agissait du
renvoi à un Tribunal étranger; la Cour de cassation n'a juridic-
tion qu'entre les Tribunaux français. {F. arr. Cassation 30 mai
1827,J. A.,t. 34,p. 301.)
( ^55 )
PROJET DE LOI
Saisie. — Rentes constituées.
Projet de loi. sur les saisies des rentes constituées sur particuliers,
présenté à la Chambre des pairs, par M. le garde des sceaux, dans
la séance du 23/évrier1iS42.
Ce projet, qu'on peut considérer comme une annexe de la loi
du 2 juiii 1841, aurait du faire partie de cette loi elle-même;
mais, par un oubli inexplicable, on ne s'aperçut de la lacune
que lorsqu'il n'était plus temps de la réparer; il fallut donc
ajourner à une autre session la présentation du projet relatif à
la saisie des rentes, dans l'impossibilité oii se trouvait le gou-
vernement de le comprendre ))arn!i les dispositions de la loi
relative aux ventes judiciaires de bitns immeubles. Heureuse-
ment la matière n'est pas d'un fréquent usage : les saisies de
renies sont rares, et le public n'aura guère eu à souffrir du retard
apporté par le législateur à compléter son œuvre. Ce qu'on peut
legretter davantage, c'est que le ministre de la justice n'ait pas
proposé en même temps le projet destiné à réparer les omissions
et les inexactitudes de la loi du 2 juin. On sait, en eftet, que par
des erreurs de copiste, que par la négligence de quelques-uns de
ceux qui ont été appelés à jouer un rôle important dans la con-
fection de cette loi, la rédaction a subi des altérations, des pa-
rajjraplies ont été retranchés, si bien que le travail, quoique
tout récent, est déjà à refaire, ou du moins a besoin de retou-
ches, de perfectionnement. On avait annoncé que l'un des pre-
miiMs projets devant être soumis à rapfu'éciation des Chambres
poi lait précisément sur le sujet que nous venons d'indiquer ; mais
il paiailquc le ministrea changé d'avis Dans tous lescas, il estfort
à craindre que la loi du 1 jnin ne reste, cette année, telle qu'elle
est : le peu de temps que doit durer la session, l'importance de
cjuelques projets soumis à la discussion, laissent peu d'espoir de
voir présenter maintenant et discuter des lois jugées d'un intérêt
secondaire. — JNons ne didérerons donc plus la publication des
observations que nous avons promises à nos abonnés sur la
nouvelle loi relative aux ventes judiciaires de biens immeubles.
Ainsi, dès que notre revue annuelle aura pu passer, nous don-
nerons le comtnentaire que nous avons promis sur la saisie im-
mobilièie; nous nous occupercTns ensuite de ce qui est relatif
aux ventes judiciaires d'unn>eubles autres que celles qui ont
lieu par expropriation.
LXII. 5
( 66
EXPOSE DES MOTIFS
Messieurs, les rentes constituées sur particuliers ont été décla-
rées meubles par le Code civil. Cependant on a reconnu que, dans
nos habitudes, et comparées aux autres propriétés mobilières,
elles se rapprochaient des immeubles, et exigeaient, pour être
saisies et vendues, des formalités plus sévères que n'en deman-
dent les créances qui peuvent être atteintes par l'opposition ou
par la saisie-arrêt. Le législateur de -1806 a donc prescrit, pour
les saisies de rentes, des formalités spéciales analogues à celles
des saisies immobilièies. Ces dernières ont été modifiées par la
loi relative aux ventes judiciaires de biens immeubles; et dès
lors il y avait nécessité d'étendre la révision aux saisies de rentes,
afin de maintenir l'harmonie entre deux parties du Code de pro-
cédure qui sont corrélatives. Quoique le nombre de ces saisies
soit peu considérable, le gouvernement, frappé de la contradic-
tion qui existerait dans la loi, si l'expropriation des biens im-
portants, et dont la possession touche à tant d'intérêts, était plus
prompte et moins coûteuse que celle d'autres biens dont la na-
ture mobilière se prête à de faciles mutations, s'est occupé avec
soin de cette révision dont il a reconnu toute l'opportunité.
Nous avons, en conséquence, l'honneur de soumettre à vos
délibérations un projet de loi modificatif du litre 10 du livre 5
de la première partie du Code de procédure civile.
Nous vous proposons de substituer aux articles modifiés ou
abrogés d'autres articles en nombre égal, de manière à conserver
les avantages de la modification.
Les dispositions que nous vous apportons ne s'appliquent
pas aux rentes sur lEtat : des lois spéciales, motivées par des
raisons d'intérêt et de crédit public qu'il serait superflu de
rappeler, les déclarent insaisissables; mais elles comprennent
toutes celles dues par des particuliers, quelles qu'en soient la
nature et l'origine.
L'utiiité des changements étant reconnue, il reste à régler
l'étendue de ces changements et à faire connaître sommairement
les détails sur lesquels ils doivent porter.
Art. 636. La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu
qu'en venu d'un titre exécutoire. Tel est le principe posé par
le premier paragraphe de l'art. 636 C. P. C. que le projet, repro-
duit, en retranchant seulement le mot aulhruiique qui a paru
inutile. Ce retranchement est canforme à celui qui a été fait par
la loi du 2 juin 1841 dans l'art. 675. Dès qu'un titre estexécu-
toire, il est nécessairement authentique.
Le deuxième paragraphe du mêuîe article exige un comman-
(67)
dément à personne ou domicile un jour au moins avant la sai-
sie, avec notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.
Art. G37. L'art. 637 rèp,le les formes de l'exploit et les énon-
ciations qu'il doit contenir. Parmi ces énonciations se trouve
celle du capital de la rente. On a dû ajouter : s'il y en a un; car
il arrive fréquemment quo le titre constitutif d'une rente n'en
indique aucun; par exemple, lorsqu'il s'agit d'une renie viagère
établie à titre gratuit, ou bien d'une rente foncière qui a eu
pour cause la vente ou le bail à rente d'un immeuble.
Le même article se terminant par cette sanction : le tout à
peine de nullité, on a demandé si elle s'appliquait seulement aux
diverses énonciations que doit renfermer l'exploit de saisie, ou
si elle s'étendait aux dispositions de l'article précédent. La pre-
mière interprétation paraît conforme au sens littéral. La raison
se prononce plus volontieis pour la seconde. On ne saurait com-
prendre, en effet, qu'une saisie de rente ne soit pas nulle, en
la supposant faite sans qu'il y ait un titre exécutoire, que ce ti-
tre ait été signifié et qu'il y ait eu un commandement. Le projet
propose de dissiper le doute né du texte de la loi actuelle, en
supprimant la déclaration de la peine de nullité insérée dans
l'art. 637, et en ajoutant un article final qui fera l'application
de cette sanction à toutes les dispositions du titre qu'il éau-
mérera.
Art. 638. Aucun changement n'a paru nécessaire dans l'ar-
ticle 638 qui renvoie, pour la déclaration que doit faire le tiers
saisi débiteur de la rente, aux dispositions de la saisie-arrét,
et qui le rend passible de dommages-intérêts si la d('claration
exigée n'est pas faite, si elle l'tst tardivement, ou si elle n'est pas
suflisaunnent justifiée.
Art. 639. L'art. 639 exige que le débiteur de la rente soit
averti spécialemeut, fut-il domicilié hors de France, des dis-
cussions qui s'élèvent entre le saisissant et le saisi, afin qu'il ne
soit })as trompé et exposé à p;iyer deux fois. La saisie doit lui
être notifiée à personne ou domicile. Pour la citation qui lui
sera donnée, les délais prescrits pTr le Code de procédure ci-
vile sont abrégés dans le projet, suivant la règle introduite dans
l'art. 725 modifié.
Art. 640. Si le créancier ne veut porter ses exécutions que
sur les arrérages de la rente, il doit agir par voie de saisie-ar-
rêt, et se conformer au titre 7 du même livre du Code de pro-
cédure ; mais s'il prétend exproprier son débiteur du droit à la
rente, il faut qu'il se conforme aux règles tracées par le titre 10.
Toutefois, dans le cas même où la saisie est pratiquée sur le
droit à la rente, les arrérages étant l'accessoire et le produit de
ce droit, elle vaut, aux termes de l'art. 640 que nous vous pro-
posons de conserver, saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir
jusqu'à la distribution.
( 68)
Art. 641. C'est à l'art. 64 1 que commencent les dispositions
auxquelles sont apportées tles modifications vraiment essen-
tielles. D'abord, le délai qui doit être ajouté, en raison des dis-
tances, à celui de trois jours, outre le jour de la saisie et celui
d(; la dénonciation à la partie saisie, est abiégé. Il ne sera plus
accordé qu'un jour par cinq myrianiètres, au lieu de trois qu'a-
vait fixé le Code de procédure. Ce changement motivé sur la fa-
cilité des communications qui de jour en jour devient plus
grande, est la conséquence d'une modification analogue insérée
dans l'art. 677 de la nouvelle loi sur les saisies immobilières.
Le projet supprime ensuite la déclaration de la peine de nul-
lité qui se trouve reportée à l'art. 655, ainsi que nous venons
de l'expliquer.
Enfin les trois publications étant réduites à une seule dans la
procédure en saisie immobilière, il en sera de même dans celle
relative à la saisie des rentes, et dès lors l'exploit de dénoncia-
tion fera connaître aux saisis, non le jour de la première publi-
cation, mais celui de In publication du cahier des charges.
Le projet réunit, en outre, à l'art. 64 1 l'art. 642 du Code qui
porte que, dans le cas où le débiteur de la rente sero domicilié
liors du royaume, le délai pour la dénonciation ne courra que
du jour de l'échéance de !a citation au saisi.
Art. 642. L'art. 642 du projet de loi reproduit, avec quel-
ques cli:nigements, l'art. 6i3 C. P. C. qui prescrit le dépôt du
cahier des charges au grelFe, pour fixer les conditions de la
vente. Il veut que ce greffe soit celui du Tribunal devant le-
quel se poursuit la vente, afin d'éviter l'incertitude et les diili-
cultés qui pourraient avoir lieu dans le cas où la partie saisie
aurait élu un domicile pour l'exécuiion de la convention.
Quant au délai dans lequel celle formalité sera remplie, la loi
actuelle ne permet de faire le dépôt que quinzaine après la dé-
nonciation, mais elle ne fixe pas le teime passé lequel ce dépôt
ne pourrait plus avoir lieu. On j)ropose, pour la régularité de
la procédure, atin qu'elle soit sérieusement entreprise et que la
propriété ne reste pas longtemps incertaine, de décider que
celte formalité devra être accomjjlie dans la quinzaine qiti suirra
la dénonciation. Ainsi, ce délai expiré, le dépôt du cahier des
charges aurait lieu tardivement et la saisie devrait être recom-
mencée.
Art. 643. La lecture et la publication du cahier des charges
ont lieu dix jours après le dépôt de cet acte, afin (jue les parues
intéressées aient le temps d'en prendre communication. Le délai
de viogt jours ne devra pas cependant être dépassé.
La dénonciation de la saisie étant ordinairement très-rappro-
chée et ayant averti la partie saisie du jour où la publication
sera faite, il eût été inutile de lui donner, comme dans la saisie
( 69)
immobilière (art. 691) , une sommation spéciale pour assister à
celte publication.
Art. 644 à 647. Le projet, adoptant les règles de la saisie im-
mobilière, ne prescrit la ])ubliciié qu'après la publication du
cahier des charges, et il simplifie sur ce point les formalités
exigées.
Art. 648 et 650. A l'égard de celles concernant l'adjudication
et la folle enchère, ainsi que les incidents (pii peuvent s'élever
pendant le cours de la poursuite, il s'en réfère encore aux dis-
positions sur la saisie innnobilière.
Art. 651 et 652. Ils décident qu'à l'avenir on ne pourra for-
mer opposition aux jugements et arrêts par défaut, en matière
de saisie de renies; ils déterminent quels sont les jugements
dont les parties auront le droit d'appeler; ils tracent les formes
et fixent les délais de l'appei.
Art. 6o6. Le projet reproduit, sans aucune niodiûcation,
l'art. 653 C. P. C, qui prévoit le cas où la rente a été saisie par
plusieurs créanciers.
Art. 654. L'art. 655 concernant 'a distribution du prix de la
vente est également conservé < t deviendra l'art. 654.
Art. 655. Le piojetse termine par la disposition qui énumère,
ainsi que déjà nous avons eu l'honneur de vous le dire, les ar-
ticles du titre 10 contenant des formalités exigées à peine de
nullité.
Abréger les délais, diminuer les frais, et cependant conserver
des formes considérées avec raison connue des garanties essen-
tielles : tel est le but que nous devions nous proposer et que
nous croyons avoir atteint, en nous rapprocliant le plus possible
d'une loi qui, dans la dernière session, a obtenu votre appro-
bation.
PROJET DE LOL
Article unique. Le titre ib du livre 5 de la première partie du Code de
procédure civile, relatif à la saisie des rentes consliluées sur particuliers,
est remplacé par les dispositions suivantes :
TITRE X.
De la saisie des rentes constUuces sur particuliers.
656. La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un
litre exécutoire. Elle sera précédée d'un commandement l'ait à la personne
ou au domicile de ia partie oblif^ée ou condamnée, au moins «n jour avant
la saisie, et contenant notiGcatiou du litre, si elle n'a déjà été faite.
687. La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit
contenant, outre les formalités ordinaires, renonciation du titre constitutif
de la rente, de sa quotité, de son capital, s'il y en a un, et du titre de la
créance du saisissant, les noms, profebsioii et dcimuirc de la paitie saisie,
(70 )
élection de domicile chez un avoué près le Tribunal devant leqnel la vente
sera poursuivie, et assignation au tiers saisi en déclaration devant le même
Trib unal.
G3S. Les dispositions contenues aux art. 570, 671, 672, 5-3, 574, 5y5 et
576, lelatives aux formalilés que doit remplir le tiers saisi, seront obser-
vées par le débiteur de la rente.
Si ce débiteur ne fait pas sa déclaration, s'il la fait tardivement, ou s'il
ne fait pas les justifications ordonnées, il pourra, selon les cas, être con-
damné à servir la renie faute d'avoir justifié de sa libération, ou à des
dommages-intérêts, résultant soit de son silence, soit du refard apporté à
faire sa déclaration, soit de la procédure à laquelle il aura donné lieu.
ôôg. La saisie entre les mains de personnes non demeurant en France sur
continent sera signifiée à personne ou domicile. Le délai prescrit pour la
citation sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le
domicile de la personne citée et le lieu oîi siège le Tribunal, sans que ce
délai puisse être augmenté à l'égard de celle qui serait domiciliée hors du
territoire continental du royaume.
64o. L'exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrêt des arrérages écbus
et à échoir jusqu'à la distribution.
64i. Dans les trois jours de la saisie, outre un jour par cinq myriamètres
de dislance entre le domicile du débiteur de la rente et celui du saisissant,
et pareil délai en raison de la distance entre le domicile de ce dernier et
celui de la partie saisie, le saisissant sera tenu de la dénoncera la partie sai-
sie, et de lui notifier le jour de la publication du cahier des charges.
Lorsque le débiteur de la rente sera domicilié hors du continent de la
France, le délai pour la dénonciation ne courra que du jour de l'échéance
de la citation au saisi.
642. Dans la quinzaine qui suivra la dénonciation à la partie saisie, outre
le délai des distances réglé comme il est dit ci-dessus, le saisissant dépo-
sera au greffe du Tribunal devant lequel se poursuit la vente, le cahier des
charges contenant les noms, profession et demeure du saisissant, de la
partie saisie et du débiteur de la rente, la nature de la rente, sa quotité,
celle du capital, s'il y en a un, la date et renonciation du titre en vertu
duquel elle est constituée , l'énonciation de l'inscription, si le titre contient
hypothèque et si cette hypothèque a été inscrite pour sûreté de la rente,
les noms et demeure du poursuivant, les conditions de l'adjudication, la
mise à prix et le jour de la publication du cahier des charges.
643. Dix jours au plus tôt, vingt jours au plus tard après le dépôt au
greffe du cahier des charges, il sera l'ait, à l'audience et au jour indiqué,
lecture et publication du cahier des charges. Le Tribunal en donnera acte
au poursuivant. 11 statuera immédiatement sur les dires et observations qui
auront été insérés au cahier des charges, et fixera les jour et heure où il
procédera à l'adjudication; le délai entre la publication et l'adjudication
sera <le dix jours au moins et de vingt jours au plus.
Le jugement sera porté à la suite de la mise à prix ou des dires des par-
ties.
644- Après la publication du cahier des charges, et huit jours au moins
avant l'adjudication, un extrait de ce cahier, contenant, outre les rensei-
gnements énoncés en l'art. 642, l'indication du juur de l'adjudication,
(7^ )
sera affiché : i"" à la porte du domicile du saisi ; a" à la porte du domicile du
débiteur de la rente, lorsque le domicile, soit de l'un, soit de l'autre, ne
sera pas situé hors du département; 3° à la principale porte du Tribunal;
4° à la principale place du lieu où la vente se poursuit.
645. Pareil extrait sera inséré, dans le même délai, au journal indiqué
pour recevoir les annonces judiciaires, conrorinémrnt à l'arl. firjG.
646. Il sera justifié des afifiches et de l'insertion au journal, conformé-
ment aux art. G98 et 6(^9.
647. Il pourra être passé en taxe im plus grand nombre d'affiches et d'in-
sertions aux journaux, dans les cas prévus par les art. 697 et 700.
648. Les règles et formalités prescrites au titre de la saisie immobilière,
parles art. 701, 702, 708, 704, 706, 706, 707, 71 1, 712, 713, 714 et jZji, se-
ront observées pour l'acquisition des rentes.
649. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, la
rente sera vendue à sa folle enchère, et il sera procédé ainsi qu'il est dit aux
art. 734, 735, 736, 758, 709 et 740. Néanmoins, le délai entre les nouvelles
affiches et l'adjudication sera de cinq jours au moins et de dix jours au
plus; et la signiflcation prescrite par l'art. 736 précédera de cinq jours au
moins le jour de la nouvelle adjudication,
650. La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité contre
la procédure autérieure à la publication du cahier des charges, un jour au
moins avant le jour Cxé par cette publication, et contjt la procédure pos-
térieure un jour au moins avant l'adjudication; le tout à peine de dé-
chéance. 11 sera statué par le Tribunal, sur un simple acte d'avoué; et si
les moyens sont rejetés, il sera immédiatement procédé, soit à la publica-
tion du cahier des charges, soit à l'adjudication.
65r. Aucun jugemi;nt ou arrêt par défaut, en matière de saisie de rentes
constituées sur particuliers, ne sera sujet à opposition. L'appel des juge-
ments qui statueront sur les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond,
ou sur d'autres incidents, et qui sera relatif à la procédure antérieure à la
publication du cahier des charges, sera considéré comme non avenu s'il
est interjeté après les huit jours à compter de la signification à avoué, on,
s'il n'y a pas d'avoué, à compter de la signification à personne ou à domi-
cile, soit réel, soit éln.
L'appel sera signifié au domicile de l'avoué, el, s'il n'y a pas d'avoué, au
domicile réel ou élu de l'intimé; il sera notifié en même temps ;iu "reffier
du Tribunal et visé par lui. La parti*; saisie ne pourra, sur l'appel, proposer
des moyens autres que ceux qui auront été présentés en première instance.
L'acl(! d'appel énoncera les griefs.
652.Ncpourront être attaqués parla voie de l'appel : i" le.- jnceiiients qui,
sans statuer sur des incidents, donneront acte <ie la publication du cahier
des charges, ou qui prononceront l'adjudication; 2" ceux qui statueront
sur des nullités postérieures à la publication du cahier des charges.
653. Si la rente a été saisie par deux ciéanciers, la poursuite appartien-
dra à celui qui, le premier, aura dénoncé ; en cas de concurrence, :.u por-
teur du titre le plus ancien, et si les titres sont de même date, ii l'avoué le
plus ancien.
654. La distribution du ) rixseia faite ainsi qu'ii sua piescrit au litre de
la distribution par contrit ut! on, sans préjudice néanmoins des bypolhè-
(7^)
qiies établies antérieurement à la loi du lo brumaire an 7 (i«' novembre
655. Les formalités prescrites par les art. (^36, G5-, 63f), 64i, 6/J2, G^'.i ,
G44, 65i, seront observées, à peine de nullité.
Du 23 février 1842.
QUESTION.
Saisie immobilière. — A])pel. — Défaut profit-joint.
Lorsque, dans une instance en saisie imnio/jiliére, l'une des deux
parties intimées sur C appel fait défaut tandis que l'autre comparait,
la Cour doit-elle prononcer un défaut profit-joint ?
La négative nous paraît certaine, et nous l'avons déjà adop-
tée dans les Lois de la Procédure civile, sous l'art. 153, Qucst.
621 quinqiiics, t. 2, p. 37 et 40, oïli nous citons l'opinion cou-
forme de M. Carré.
Sur l'appel, il n'y a pas de défaut, puisque les jugements sont
censés contradictoires ; on ne peut pas prononcer un défaut que
la loi ne reconnaît pas. Dès là que la partie intimée ne compa-
raît pas, la Cour doit statuer ; et la loi lui impose l'obligation
de statuer dans un délai déterminé : elle viole la loi, lorsque, la
cause étant en état, elle refuse de statuer sur le prétexte qu'il
faut réassigner une des parties.
Le législateur a fixé le délai d'appel avec beaucoup de soin ;
ce délai est fort court ; toute l'économie des dispositions nou-
velles serait bouleversée par un réassigné dont rien ne viendrait
plus limiter la durée.
C'est une erreur de penser que toutes les dispositions du Code
de procédure sont applicables au titre de la saisie immobilière ;
nous avons ciécidé, sous le n° 2423, que l'opposition est permise
en première instance (1), parce que l'opposition est de droit na-
turel ; mais dans notre Qucsi. 1A14: quatcr, nous décidons que
l'art. 4V9 est inapplicable à l'appel à raison de l'abréviation des
délais contenue dans l'art. 731.
Cependant, à notre grand étoimemei^t, la deuxième chambre
de la Cour de Toulouse a décidé le contraire, le 15 janv. 1842 ;
voici les motifs de son arrêt, qui ne fera pas jurisprudence :
« Attendu qu'il est constant en fait que la partie Desparbié, ayant
poursuivi la saisie immobilière des biens de Resseguier père son
(1) Du moment que nous admettons l'opposition, la procédure de dé-
faut-joint sera de rigueur en première instance.
( 73 )
(lëhiteur, Resseguier fils a demandé la distraction de la plus
;;rai)depaitiedesbioiissaisis, comme luiayantéléprécédeiumeut
vendus ; que le Tribunal de première instance de Castres ayant
jirosciit cette demande, le sieur Resseyuier fds a interjeté appel
|i de cette décision en intimant à la fois devant la Cour, quoique
par deux exploits séparés, le saisissant et le saisi ; que celui-ci
demeiuant défaillant, et le poursuivant concluant au démis de
l'appel, l'exception préjudicielle opposée par l'appelant Resse-
j'.uier fils, et prise de ce que sa demande re peut être appréciée
au fond qu'après que sa procédure aura été régularisée par
l'exécution des prescriptions de l'art. 153 C. P. C, lend néces-
saire l'examen et la solution de cette question : l'article précité
tlu Code doit- il recevoir son application dans les incidents sur
saisie immobilière? — Attendu, à cet égard, que si l'art. 731
de la loi du 2 juin 1841 porte : « Dans le cas où il y aura lieu à
« l'appel, la Cour royale statuera dans la quinzaine, les arrêts
« rendus par défaut ne seront point susceptibles d'opposition. »
Celte disposition n'implique point contradiction avec l'exécu-
tion de l'art. 153 précité; la première en effet dispose dans la pré-
supposition d'une procédure régulière, et celle-ci détermine les
conditions ou les éléments de celte régularité;- sou observation
doit donc précéder l'appréciation des moyens au fond des par-
ties; — Atteuduque la cause n'étant point encore définitivement
évacuée, les dépens de l'incident doivent être réservés et joints
au fond ; par ces motifs, la Cour donne défaut contre Resseguier
père, pour le profit-joint en défaut à l'effet d'être statué à l'é-
chéance des délais de droit par un seul et même arrêt; et sera
•e présent signifié au dénommé Resseguier père, par le syndic
des huissiers du Tribunal de Castres, que la Cour commet à
cet effet, et demeurent les dépens de l'incident joints au fond. »
Chauveau-Adolphe.
QUESTION PROPOSEE.
Avoué colicitant. — Licitalion. — Adjudication. — Vacation. — Taxe,
Les avoues coUritants ont-ils droite comme l' avoué puorsuivant^
a l'émolument de \b francs alloue pour vacation à t' adjudication?
(Arl. II, S 11, ordonn. 10 octobre 1841.)
La question est d'un grand intérêt pour les avoués, cepen-
dant elle n'est pas nouvelle. Déjà, elle avait été soidevée sous
l'empire du décret du IG février 1807, nolamnienl par i\I. Cliau-
veau, dans son Com.he.\taiue di tarif, t. 2, p. 1G4, n° 37, et
( 74 )
voici comment il justifiait son opinion qui était pour l'affir-
mative.
« ... Nous nous fondons principalement sur ce que les avoués
colicitanls ont le droit, comme le poursuivant, de fair*' les dire
et réquisitions : or, il ne leur est rien dû pour cet objet, si ce
n'est la vacation pour assister aux publications el adjudica-
tions (argum. de l'art. 111 du tarif). D'ailleurs, comment élever
des difficultés sérieuses sur ce point, quand le décret du 16 fé-
vrier 1807 a accordé aux avoués colicitanls, même une partie de
la remise proportionnelle? >> (Art. 129, § 1, 2 et 3.)
Contrairement à cette opinion, M. Sudraxd-Desisle décidait,
dans son Manuel du juge taxateur, p. 201, n° 062, que les avoués
colicitanls n'ont pas droit aux vacalious pour assister à Fadju-
dicalion préparatoire et à l'adjudication définitive : mais il faut
remarquer que cet auteur ne donnait, suivant sa coutume, au-
cun argument à l'appui de sa solution.
M. N. Cakbé, qui vint api'ès lui, se rangea à son opinion ; mais
il ne se borna pas à l'énoncer, il essaya de la justifier.
Suivant cet auteur, l'art. 128 du tarif lenvoyant pour la taxe
des fi-ais de vente sur licitalion aux dispositit)ns relatives à la
taxe des frais de saisie immobilière, et ces li-ais s'appliquant aux
émohimenls « pour dresser le cahier des charges, en faire le
« dépôt au greffe, et pour les publications, les extraits à placar-
« der et à insérer dans les journaux, les adjudications prépara-
« toire et définitive...., » il s'ensuit que c'est de l'avoué pour-
suivant que le tarif s'occupe, et non des colicitanls; ces derniers
ne peuvent donc pas invoquer des dispositions qui leur sont
étrangères.
Tel est le principal raisonnement de M. Carré, mais il est loin
d'être décisif. En effet, s'il est des dispositions qui ne peuvent
concerner que l'avoué poursuivant, par exemple, celles relatives
au cahier des charges, aux extraits à placarder el à insérer dans
les journaux, etc., il en est dautresqui s'appliquent aussi bien
aux colicitanls qu'au poursuivant, par exemple, celle qui alloue
un émoiimient pour vacation à l'adjudication : or, relativement
à celles-là, pourquoi resteraient-elles étrangères aux avoués co-
licitanls? On ne peut l'apercevoir.
M. Carré cependant a cru en trouver une raison, el la voici.
Puisque l'art. Iï8, dit-il, renvoie à la taxe établie en matière de
saisie immobilière, il faut écarter la prétention des colicitanls,
car il n'y a point de colicitants en matière de saisie immobilière.
Nous ne nous arrêterons pas à relever ce qu'il y a de futile
dans lin pareil argument ; l'esprit de contradiction en cette cir-
constance a évidemment fourvoyé M Carré, dont les argu-
ments ont en général une toiii aiiue valeur. Qu'il nous
( "5 :
suffise de faire remarquer qu'aujourd'hui de nouvelles disposi-
tions étant en vigueur, ce n'est plus dans le Tarif de 180T qu'il
faut aller puiser des arguments, mais dans l'ordonnance du
10 octobre. Or, cette ordonnance ne renferme aucune disposi-
tion semblable à celle de l'ancien art. 128 ; on ne peut donc
plus maintenant raisonner comme le faisait 31. Carré, même
en supposant que son raisonnement fiit exact, ce que nous
n'admettons pas.
Cela posé, comment faut- il décider la question d'après le
nouveau Tarif, le seul qui soit anjourd'hui applicable ? C'est ce
que nous devons examiner eu peu de mots.
L'ordonnance du 10 octobre contient deux articles divisés
en plusieurs paragraphes, qui s'appliquent aux partages et lici-
lations, ce sont les art lOet 11.
Dans le premier, il ne s'agit qne de dispositions tout à fait
spéciales a^ x licitations et partages ; mais remarquons bien que
les unes sont applicables au poursuivant seul, et les autres aux
colicitants. Quelques-unes sont conununes à tous les avoués
figurant dans la licitation ; telle est, par exemple, la disposition
du § 2 qui alloue une vacation pour prendre communication
du procès-verbal d'expertise.
Dans l'art. 11 qui a vingt-quatre paragraphes, et qui porte
pour rubrique : Emohuncnls communs aux dijférenies ventes, nous
lemarquons la même (économie, et c'est dans cet article, § 11,
que se trouve la disposition qui alloue une vacation de 15 fr.
pour l'adjudication.
Or, voici notre observation. — Puisque le § 11 peut aussi
bien s'appliquer aux colicitants qu'au poursuivant, povuqnoi
en restreindre le sens? Rien de limitatif dans les termes de
l'ordonnance, laissons-lui donc toute sa portée, ou, s'il faut
l'irUerpréter, interprétous-la avec équité et bonne foi.
Eh bien! nousle demandons à tous les hommes pratiques, la
présence de l'avoué poursuivant l'adjudication est-elle plus
nécessaire à l'objet que se propose la loi, est-elle plus efficace,
plus utile que celle ùa colicitants ? Certainement personne ne
le soutiendra. La présence à la vente, le concours et le contrôle
de tous les avoués, est chose éminemment lUile aux [larties inté-
ressées, c'est une garantie précieuse : or, comment imposer la
chaige sans accorder l'indemnité? Il n'y aurait aucune justice
dans une sendslable décision.
Mais les frais seront plus considérables? — Sans doute ; mais
ce n'est pas la considération qui doit le plus nous toucher : la
considération déterminante, c'est que la formalité ('-tant utile,
il ne faut pas qu'elle soit illusoire. Or, elle le serait souvent,
si le dé|)lacement, la surveillance qu'on imposerait aux colici-
tants ne devaient pas leur juocurer un émolument.
D'ailleurs, en équité, il n'y a pas de motif pour faire la con-
(76)
dition des colicilants pire que celle du poursuivant, quand il
s'agit d'actes, de vacations qui leur sont communs. Le nouveau
Tarif lui-uièuie nous en fournit un exemple dans le § 4 de
l'art. 10, où il est question du droit de 25 francs alloué aux
avoués, comme indemnité des soins qu'ils se donnent pour
éviter l'expertise. Ce n'est point au poursuivant seul que ce droit
est attribué, mais à tous; chaque colicitant reçoit, connue le
poursuivant, cette indemnité de son travail. 11 doit en être de
même dans le cas de l'art. 11, § 11, relatif à la vacation à
l'adjudication.
C'est, du reste, ce qu'a parfaitement compris M. le garde des
sceaux, et ce qu'il a décidé implicitement dans une lettre adressée
à M. le procureur du roi de Rambouillet, qui le consultait sur
la question de savoir si, lorsque la vente est renvoyée devant
notaire, les avoués ont droit aux émoluments fixés par l'art. H.
Voici la lettre :
« Paris, le 8 janvier 1842.
« Monsieur le procureur du roi, par son mémoire en date
du 20 du mois dernier, le président de la chambre des avoués
de Rambouillet m'a consulté sur la question de savoir si, eu cas
de renvoi d'une vente d'immeubles devant notaire, les avoués
ont droit à l'émolument alloué par l'art. 11 de l'ordonnance
du 10 octobre dernier pour vacations à U adjudication; Vafprma-
iii^e ne me parait pas douteuse, elle résulte de l'esprit et du texte
des dispositions combinées des articles li et 14 de l'ordonnance.
«Veuillez transmettre cette solution au président de la chambre
des avoués.
« Recevez, etc.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes.
Signé Martin (du Nord). »
Cette lettre, à la vérité, ne parle pas des colicilants expressé-
ment ; mais elle s'occupe des droits des avoues et des vacations
A l'adjudication; or les expressions nous paraissent se référer
aux avoués colicitants aussi bien qu'au poursuivant.
Enfin, reste une dernière considération, c'est qu'ilseraitbien
inconséquent de refuser le droit fixe dont il s'agit aux colicitants,
quand le tarif, ne consultant que la justice, a cru devoir les faire
participer au bénéfice de la remise proportionnelle. Vainement
objecte-t-on que, dans ce dernier cas, les frais ne sont pas aug-
mentés pour les parties, tandis que, dans le premier cas, les frais
seraient plus considérables ; cette considération n'est pas déter-
minante, car il nous semble que c'est l'intérêt même des par-
ties qui exige ce léger sacrifice. Nous pensons donc que les co-
licitants doivent obtenir la vacation à l'adjudication dont parle
l'art. 11, § 11, de l'ordonnance du 10 octobre dernier.
( 77 )
FORMULES.
Saisie iuimobilièrc. — Conversion. — Requête.
Requête et dispositif pour faire convertir en vente aux enchères une
poursuite de saisie immobilière.
RkQUÉTEi
A Messieurs les président et j'cges composant la chambre des saisies immobiliè-
res du Tribunal civil de première instance du département de la Seine.
M ( remplir les nom, prénoms, qualités et demeure du saisis-
sant. )
Ayant pour avoué M''. .
Et M ( remplir les nom, prénoms, (jualilés ci demeure de la
partie saine, )
Ayant M" pour avoue.
Ont riionneur de vous exposer,
(^ue, suivant procès-verbal de huissier à
. . . . en date du visé conformément à la loi, et en-
registré, M (/c«aii(ssan< ) a fait procéder sur le sieur.
( la partie saisie) h la saisie réelle de ( Indiquer ici sommaire-
ment la nature et la situation de l'immeuble saisi. )
Que ce procès-verbal a élé dénoncé au sieur {la partie
saisie ) suivant exploit de .... huissier à en date
du enregisiré et visé conformément à la loi.
Que la saisie immobilière et ledit exploit ont été transcrits sur le regis-
tre à ce destiné an bureau des hypothèques de le.
vol n"
Que toutes les parties sont d'accord de demander la conv<;rsion de la
.saisie en vente aux enthères à l'audience d(îs criées du Tribunal civil de la
Seine.
En conséquence les exposants requièrent qu'il vous plaise, Messietus,
Ordonner que les poursuites de saisie immobilière; commencées par
M (/c sa/s('.M(T/i() scrront discontinuées et converties en vente
aux enchères, tous les ell'itts <le ladite saisie expressément réservés, con-
formément à l'article j^H du Gode de procédure civile.
En conséquence, ordonner qu'aux requête, poursuite et diligence du
sieur ( /a /jcrtie s«t*rej il sera procédé, à l'audience des criées
du Tribunal civil de piemière instance de la Seine, en présence de
M {le saisissant) ou lui dûment appelé, à la vente et adju-
dication aux enchères, de {indiquer l'imrneuble saisi) sur \a
mise à prix de et ce, sur le cahier de charges qui sera, à cet
elfef, dressé et déposé au greffe de ce Tribunal, par M
{l'avoué de la partie saisie ), nvouii, affiches indicatives de ladite vente
préalablement apposées partout où besoin sera, et après l'accomplissement
de toutes les frumalités vmdues par la loi ;
( 7« )
Onlontier que le cahier des <;liarges sera déposé dans l(! délai d'un
mois, du jour du jugement à intervenir; sinon et faute par le poursuivant
de faire procéder à la dite vente an jour fixé par le Tribunal, sid)roger le
sieur {le saisissant) dans lesdites poursuites de vente,
ordonner que l'avoué du poursuivant sera tenu de remettre, à celui de
la partie subrogée, tous titres et juèces, pour que ce dernier puisse mettre
ladite vente à fin d'après les derniers errements de la procédure ;
Fixer, conformément à l'art. -^6 du code de procédure civile, le jour
auquel aura lieu l'adjudication dans un délai qui ne pourra excéder trois
mois ;
Ordonner la mention sommaire du jugement en marge de la transcrip-
tion de la saisie ci-dessus datée ;
Compenser les dépens entre les parties, qui les emploieront en frais
privilégiés de poursuite de vente et de présence à icelle, et dont distrac"
tion sera faite au profit des avoués qui la requièrent ; et vous ferez justice.
Paris, ce. .
( Cette requête doit être signée par les avoués de foutes les parties.
En cas de minorité, d'interdiction ou de faillite, énoncer avec soin les auto-
risations exigées par la loi, et conclure à l'expertise s'il y a lieu.)
PROJET DE DISPOSITIF.
Entre M. . . , • ( remplir les «om, prénoms, qualités et demeure de
la partie saisie), ayant ^l' pour avoué;
Et M {remplir les nom, prénoms, qualités et demeure (lu sai-
sissant), ayant M' pour avoué.
Sur le rapport fait à l'audience par M, . . . , juge, de la requête
présentée par les sieurs {te saississant et la partie saisie) dé-
nommés, qualifiés et domiciliés en ladite requête signée,
avoués et dont la teneur suit : A Messieurs etc.
Le Tribunal, vu ladite requête et les pièces produites à l'appui; ouï
monsieur , substitut de M. le procureur du roi, en ses con-
clusions, et après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en pre-
mier ressort :
Attendu que la demande des parties est conforme aux dispositions de
l'art. 745 du Code de procédure civile, et que la saisie a été dénoncée et
transcrite conformément à la loi ;
Convertit en vente aux enclières, les poursuites de saisie immobilière
commencées à la requête du sieur {le saisissant) suivaut
procès-verbal de , huissier à. . . . en date du. . . ,
enregistré, tous les effets de la saisie expressément réservés, conformément
à l'art. 74^ du Gode de procédure civile;
En conséquence, ordonne qu'aux requête et diligence du sieur.
{partie saisie) en présence du sieur {le sai-
sissant), ou lui dûment appelé, il sera, à l'audieDce des criées, procédé à la
vente aux enchères de {indiquer l'immeuble saisi), sur la
mise à prix de et h; tout, sur le cahier des charges qui sera
à cet effet déposé au greffe desdites criées par l'avoué du sieur
( 79 )
{/a parde saisie), et après l'accomplissement des formalités preacrites par
la loi ;
Ordonne que le cahier doscliarfre'î sera déposé dans le mois de ce jour ;
sinon et faute par le poursuivant d'avoir déposé le cabier de charge dans
le mois, et d'avoir fait procéder ledil jour à ladite adjudication, subroge
dès à présent le sieur [ le saisissant ) dans ladite poursuite
de vente, pour la mettre à fin d'après les derniers errements de la pro-
cédure;
Fixe au le jour auquel il sera procédé à l'adjudication ;
Ordonne qu'il sera fait la mention sommaire du présent jugement en
marge de la transcription de la saisie ci-dessus datée ;
Condamne le sieur {la partie saisie) aux dépens, y com-
pris ceux de saisie immobilière, qu'il pourra, néanmoins, employer en
frais de vente ; et le sieur ( le saisissant ) en frais de présence à ladite vente,
desquels dépens distraction est faite aux avoués qui l'ont requise.
Fait et jugé à l'audieDce publique des saisies immobilières du. . . .
OFFICES, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.
COUR ROYALE TE RIOM.
Avoué, — Dinauiation. — Gompéltace.
L'alloué qui a été diffamé, même à l'occasion de ses Jonctions, a le
droit de porter plainte dei^ant la juridiction correctionnelle. Il ne peut
Cire considéré comme un agent de lajorce publique.
jyje L**f^ avoué, a ssisi la jmidiction correctionnelle d'une
plainte dirigée, le 24 mai 184 1, contre le sieur A*"*"*. Il lui re-
prochait de l'avoir dilfanié dans une lettre qu'il avait rédigée,
fait imprimer et distribuer aux électeurs, afin d'empêcher sa
nomination au conseil général.
Dans cette lettre, le sieur A"^**, tout en reproduisant certains
faits déjà appréciés par jugement du Tribunal civil, et qui
étaient relatifs à M.'^ L**"*^, soit comme avoué, soit comme man-
dataire de l'un de ses clients, les entourait de réflexions por-
tant atteinte à l'iionneiu et considération de l'avoué. '
Jugement du Tiibiinal correctionnel qui, déclarant la diffa-
mation constante, inflige une peine corporelle au sieur A"*^*"*^ et
à l'imprimeur.
Sur l'appel de ce jugement par toutes les parties intéressées,
la Cour avait rendu un arrêt par défaut, et ainsi aggravé la
peine.
( 8o )
Le sieur A'**'*^ ayant fait opposition, a soutenu que la Coiu'
n'était pas compétente ; qu'il s'agissait de faits relatifs à l'exer-
cice des fonctions d'un avoué, et qu'en cette qualité le jury
était seul appelé à connaître de la réalité des faits diffamatou-es.
Il a prétendu qu'alors il lui serait permis d'en offrir la preuve
et de l'administrer.
Le défenseur de M*^ L'^'^'^, d'accord en ce point avec le mini-
stère public, a écarté cette exception d'incompétence, en s'a])-
puyant sur les principes proclamés par les lois du 26 mai 18 lU
(art. 14), et du 8 octobre 1830 (art. 2), et qui devaient recevoir
leur application au cas particulier, puisque l'avoué n'était pas;
agent de l'autorité publique.
Arrêt.
La. Cour; — En ce qui touche le moyen d'incompétence proposé p.nr
A"" ;
Considérant que la loi du S octobre i85o, en renvoyant aux Cours
d'assises la connaissance des délits commis, soit par la voie de la presse,
soit par tout autre moyen, a fait une exception pour les cas prévus par
l'art, ili de la loi du 26 mai 1819, qui restent attribués à la juridiction du
Tribunal eonectionnel;
Considérant que les faits difTainatoires et d'injure adressés à M'' L*",
soit comme simple particulier, soil même à l'occasion de sa qualité d'a-
voué, ne sauraient constituer une exception quant à la juridiction applica-
ble seulement aux dépositaires ou agents de l'autorité publique ; que, des
lors, la Cour est compétente pour connaître de l'action en dilTamalion qui
Ini est déférée ;
Par ces motifs , rejette l'exceplion d'incompétence, etc.
Du 12 janvier 1842. — Ch. Corr.
Observations.
Nous appiouvons complètement la décision qui précède ,
quoiqu'elle ne soit pas aussi fortement molivée qu'elle aurait
pu l'être. La question s'était déjà présentée devant la Cour de
Paris et la Cnur de (Cassation, dans l'affaire Foiiruier- Verneuil,
et la solution avait été la même. {F'. J. A., t. 51, p. 4G5 cl
r»96, les arrêts des 23 juin et 29 septembre 1836.) La jurispru-
dence parnît aujourd'hui fixée sur ce point, et l'on peut considé-
rer comme un principe certain, que les avoués et autresoflicieis
ministériels ne sont pas des fonctionnaires, des agents fie l'aiilurilc
]mhli<liie, dans le sens des lois des 17 mai 1819 et 8 octobre 183(ï.
Ainsi ce serait vainement qu'à l'occasion d'une difïamation
dii igée contre eux, on voudrait décliner la compétence des Tri-
bunaux correctionnels et faire la preuve des faits diffamatoires,
la loi et la jurisprudence s'y opposent. ( /^. Chassan, Traité de>
délits de la parole el de la presse, t. 1, p. 76 et 382.)
( 8. )
DÉCISIO>^ ADMINISTRATIVE.
Office. — Transmission. — Enregistrement.
Circulaire du directeur général de l'cnrrgisiremcnt, qui décide que
la perception des droits établis par la loi du 25 juin 184l, sur la
transmission des offices, doit ai^cir lieu pour toutes les nominations
postérieures à la promulgation de la loi, encore bien que la présen-
tation et la production du traité de transmission fussent antérieures.
Circulaire.
L'art, 6 de la loi du 25 juin i84i, transmise par l'instruction n° i64o, est
conçu en ces termes :
• A compter de la promulgation de la présente loi, tout traité ou conven-
tion ayant pour objet la transmission, à litre onéreux ou gratuit, en vertu
de l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816, d'un office, de la clientèle, des minu-
tes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant, devra être
constaté par écrit et enref;islré, avant d'être produit à l'appui de la de-
mande de nomination du successeur désigné. Les droits d'enregistrement
seront perçus selon les bases et quotités ci-après déterminées. »
La loi du 25 juin 1841, promulguée le 10 juillet, est devenue exécutoire à
Paris le la du même mois. En conséquence, l'instruction n" i64o porte que
les ordonnances de nomination d'officiers publics antérieures au 12 juillet
sont restées soumises au mode de perception établi par l'art. 54 de la loi du
ai avril i832 ; mais que, pour les nominations faites postérieurement à cette
époque, les traites de cession à titre onéreux ou gratuit, par suite desquels
elles ont eu lieu, doivent être euregislrés conformément à la loi nouvelle.
Il résulte de là que les receveurs n'ont pu revêtir de l'enregistrement aucune
ordonnance de nomination rendue après le 12 juillet iS4i, ni lui appliquer
le droit fixé par la loi du 21 avril i85a; ils ont dû, dans ce cas, exiger que
le traité de cession lut enregistré, et réclamer les droits déterminés par la
lui du 2,S juin i84i.
Cependant des difficultés se sont élevées au sujet de l'interprétation
donnée a l'art. 6 de celte loi : on a prétendu que le nouveau système de
perception ne devait s'appliquer qu'aux traités de cession des offices qui
n'auraient point acquis une date certaine, ou qui du moins n'auraient point
été produits devant 1 administration, antérieurement a la promulgation de
la loi. Ces prétentions étaient lonlraires aux règles établies en matière
d'euregistremeat, au sens véritable de la loi et aux principes qui régissent
la lran>mission des offices.
Les dispositions de la loi du 25 juin 1S41 oui, en ellot, virtuellement abrogé
l'art, 54 lie la loi d-u 21 avril iSôa; elles doivent èire considérées, quant a
leur application, comme des appendices de ta lè/^islation sur l'enrci^Utrement.
C'est ce que porte en ternies exprès h; rapport luit a la (îliauibre des dépu-
tés au nom de la commission cliargee de l'examen du projet de loi, Mais s*
LXII. 6
( 82 )
la loi de iu52, qui frappait d'un droit spécial d'enregistrement les (irdon-
nauces portant nomination d'officiers publics, est abrogée, elle ne peut évi-
demment être appliquée à des ordonnances de nomination, rendues posté-
rieurement à cette abrogation et soun l'empire d'une autre législation.
Les droits établis par la loi du 25 juin iS4i ont pour objet les transmis-
sions des offices, de même que celui qui se percevait en vertu de la loi du
21 avril i852. La loi nouvelle a modifié la quotité et la base du droit ; elle
a transporté la perception de l'ordonnance de nomination au traité de ces-
sion; mais elle n'a point cbaugé la nature du droit et le principe de la
transmission. Selon les termes exprès d'un arrêt de la Cour de cassation, du
24 février «855, la cession d'un office ministériel est, par sa nature, soumise
à un événement incertain et à une condition suspensive, savoir : l'auTément du
roi et la nomination du successeur désigné. La disposition de l'art. 1 4 de la
loi du 25 juin 18^1 a eu spécialement pour but de constater et de maintenir
pe caractère éventuel des traités de cession ; insérée dans la loi par la com-
mission de la Chambre des députés; cette disposition a été motivée par
M. le rapporteur, ainsi qu'il suit : « La faculté de refuser (la nomination du
successeur désigné} n'a pas besoin d'être écrite, lorsqu'on impose la néces-
sité d'obtenir. Toutefois, pour ne laisser aucune incertitude, et en même
temps pour formuler une conséquence des règles établies par la loi sur l'en-
registrement, lorsqu'il s'agit d' actes éventuels, nous avons ajouté que le refus
du gouvernement, d'agréer le successeur, donnerait ouverture à la restitu-
tion du droit préalablement perçu, n
II est donc certain que sous la loi du 25 juin i84i, comme sous celle du
21 avril iSôa, la transmission de l'office ne s'opère, et que les droits d'enre-
gistrement dont elle est passible ne sont irrévocablement acquis au Trésoi
que par l'ordonnance de nomination du successeur désigné. La loi du 20 juin
iS4i doit régir toutes les transmissions d'offices effectuées depuis sa pro-
mulgation ; elle s'applique par conséquent à celles qui se sont accomplies
par des ordjonances de nomiiiation postérieures au 12 juillet 184 1, «ans
égard, soit à la date des traités de cession, soit à l'époque de la remise de
ces actes aux magistrats ou fonctionnaires chargés d'instruire les demandes
des successeurs désignés.
C'est, d'ailleurs, ce qu'a déclaré M. le ministre des finances, lors de la
discussion de la loi à la Chambre des jiairs : o En ce qui concerne, a-t-il
dit, les négociations d'offices à transmettre, on ne saurait y avoir égard, car
il en résulterait des contestations et des abus ; à partir de la promulgation
de la présente loi, les droits seront dus pour toute transmission d'office. »
Dans la pensée de M. le ministre, les négociations d'offices à transmettre
sont les traités de cession, distincts de la transmission elle-même, constatée
et réalisée par l'ordonnance de nomination du nouveau titu'aire.
On a objecté que l'art. 6 de la loi du aS juin i84i prescrit seulement que
les traités soient enregistrés avant d'être produits à l'appui de la nomination
du (successeur désigné; que la production du traité est ainsi le point mar-
qué pour la séparation de l'exécution de l'ancienne et de la nouvelle loi ;
qucles traités produits avant la promulgation de la lui du 26 juin i84i sont
par conséquent régis par la législation antérieure.
Pour apprécier cette objectiou, il faut se reporter aux règles générales de
la législation sur l'enregistrement, dont les dispositions de la loi du 25 juin
( 8;n . •
i84i sont des appendices, suivant l'expression de M. le rapporteur de la com-
mission de la CUaiubre des députés. Or, l'art. G de la nouvelle loi est l'ap-
plication, aux traités de cession des oiFices, de l'art. 25 de la loi du 22 fri-
maire an 7, qui assujettit à l'enregi-trenient les actes sous seing privé, avant
qu'il en soit fait usage, soit par acte public, soit en justice ou devant toute
autre autorité constituée. L'art. 4" de la même loi défend aux administra-
tions de prendre aucun arrêté en faveur des particuliers sur des actes non
enregistrés. Les dispositions de ces deux articles sont corrélatives; les obli-
gations qu'ils imposent aux particuliers et aux administrateurs sont récipro-
ques. Suivant l'application rigoureuse de ces dispositions, le gouvernement
aurait pu, lors de la promulgation de la loi du 25 juin iS4i, exiger l'enre-
gistrement préalable, d'après les bases et quotités déterminées par celte
loi, de tous les traités de cession remis antérieurement à l'appui des de-
mandes de nomination d'officiers publics. S'il ne l'a point fait, c'est par
des considérations étrangères à la perception de l'impùt. La production
n'est point, d'ailleurs, un fait accompli par la remise du traité à l'autorité
chargée de l'instruction de la demande ; elle n'e=t certaine, définitive et
légalement établie que par l'acte qui statue sur l'acte produit, c'est-à-dire
par l'ordonnance de nomination du successeur désigné. En s'altachant donc
exclusivement à la lettre de l'art. 6 de la loi du aS juin i84i, on trouve en-
core que la date des ordonnances de nomination doit être prise pour point
de départ des perceptions autorisées par cette loi.
D après ces motifs, M. le ministre des finances a décidé, le 17 novembre
iSji, que les droits d'enregistrement établis par la loi du 26 juin 1841 sont
exigibles sur tous traités de cession des offices, à titre onéreux ou gratuit,
sur lesquels ont été rendues des ordonnances de nomination postérieure-
ment au 12 juillet dernier, jour où cette loi est devenue exécutoire à
Paris (1).
Celle décision confirme l'interprétation donnée à l'art, 6 dp la loi du
25 juin ii)4i, par l'instruction n" 16.^0. Dans le cas où, conlraireâiient à cette
instruction, des ordonnances de nomination, postérieures au 12 juillet 1841,
auraient été enregistrées moyennant le droit déterminé parla loi du 21 avril
iSôa, les préposés devraient faire immédiatement les démarches et pour-
suites nécessaires pour obtenir l'enregistrement des traités de cession et le
payement des droits ou supplément de droits, dus en exécution de la loi du
25 juin 1S41. Si des contestations s'élevaient, les directeurs feraient usage,
pour la défense des intérêts du Trésor, des moyens ci-dessus exposés à l'ap-
pui de la décision de M. le ministre des finances.
Du 28 janvier 1842.
(i) Cette solution nous paraît contestable. Nous croyons savoir qu'elle n'a
été adoptée par la régie qu'après d'assez longues discussions. Selon nous,
c'est donner un eff(;t rétroactif à la loi du 25 juin i8ii que de l'entendre
en ce sens, que les traités consommés avant sa promulgation sont soumis à
la perception nouvelle qu'elle établit ; nousréviendrons sur celte question.
( H )
COUR KOYALE DE LIMOGKS.
Taxe. — Oïdip, — Incident, — Matière sctnimaire.
JEn matière d'ordre, les incidents doivent êire taxés comme en ma~
tière sommaire. (Art. 404, 405, 543, 761, 762, 766 C. P. C, art.
101, §3 du Tarif.) (1).
(Souchard C. Bourderioune etDartige.)
Après quelques incidenls soulevés dans un ordre et vidés par
la Cour royale de Limoges^ lun des conseillers fut chargé de
procéder au règlement des frais, et les taxa comme en matière
sommaire. Une opposition fui formée contre l'ordonnance de
taxe et portée devant la chambre du conseil. La question parut
très-grave et donna lieu à une discussion intéressante que, mal-
gré son étendue^, nous ne et oyons pas pouvoir nous dispenser
de rapporter.
A l'appui de l'opposition on a fait valoir les considérations
suivantes :
" On est forcé de reconnaître, a-t-on dit, que, en raison de la
gravité et de la dilïiculté des questions qui peuvent soulever
les incidents sur ordre, il serait équitable de les classer au rang
des matières ordinaires. Si donc la loi n'est pas claire et formelle,
s il faut recourir à des analogies pins ou moins exactes, et se
décider par voie d'interprétations, on doit préférer ce qui est
équitable à ce qui blesse la justice et la raison.
Or que dit la loi?
Elle n'a |)as défini ce qu'il fallait entendre par maiières som ■
maires. Elle s'est bornée à énumérer quelques espèces sons
forme énoncialive ; mais la doctrine a suppléé au silence de la
loi. Tous les auteurs qui ont écrit sur la procédure civile ensei-
gnentqueles allaires sommaires sontcelles quin'exigent qu'nne
instruction simule et iacile, dont le simple exposé à l'audience
suflit pour mettre le juge en état de les décider.
Ces conditions serencontienl rarement dans les incidents sur
ordre. Le plus souvent ces incidents soulèvent les diflicuitésles
plus sérieu.ses en fait et eu droit. L'intérêt de ces procès peut
être immense : ce sont des demandes en nullité de titres, en in-
terprétation de contrats, dfs questions de clolalité, de priviléi^'e,
de validité d'inscription, de séparation de patrimoines, qui né-
cessitent des discussions longues et apjtrofondies, qui peuvent
donner lieu à des opérations préparatoires.
Les afiaires d'ordre ne peuvent donc se (apporter à l'idée gé-
nérale qu'on doit se faire des matières sommaires.
Ces allaires ne peuvent davantage rentrer dans aucun des cas
(i) r.5 en senscontraire, J. A., I. 57,^p. 555, l'orièt tl(i 9 mars iS^g, et la
note.
{ 85 )
particuliers énumérés dans l'art. 404. L'un de ces cas fournit
même une réflexion qui repousse les contestations d'ordre hors
de termes de cet article. Le second alinéa déclare somniaires les
demande.'! piircx personnelles , à quelque somme qu'elles puissent mort-
ier, quand il y a litre, pourvu, qu il ne soit pas contesté. Ainsi, lors-
qu'il y a contestation sur le titre, l'aflaire ne peut être réputée
sommaire. Or les contestations d'ordre roulent presque toujours
bur les titres de créance qui ont été produits.
A la vérité le quatrième alinéa de l'art. 404 semble pouvoir
endjrasser les matières d'ordre dans ses ternies élastiques : les
demandes qui requièrent célérité. Les affaires d'ordre, dit-on, re-
quièrent célérité, puisque la loi veut qu'elles soient jugées avec
des formes et des délais abrégés.
Mais on sait qu'il ne dépend pas du juge de taxer une affaire
comme sommaire, sous le prétexte que cette affaire requiert
célérité. Si la partie n'a pas dt mandé que l'aftaire fût jugée
comme urgente, elle doit être taxée à l'ordinaire. L'urgence ne
peut résulter que de l'ordonnance du président mise au bas
d'une requête en déclaration d'urgence.
Et puis il faut examiner s'il est vrai que toutes les affaires
pour lesquelles la loi a prescrit une forme de procédure plus
riipide que celle suivie dans les affaires ordinaires, sont néces-
sairement empreintes du caractère sommaire.
Cette conséquence ne paraît nullement forcée.
Car, si l'instruction de ces affaires devait être la même que
celle des affaires sommaires, il était plus simple de les assimiler
en deux mots aux affaires sommaires.
Si l'instruction diffère en quelques points de l'instruction
sommaire, alors on ne voit pas pourquoi on réputerait ces ma-
tières plutôt sommaires qu'ordinaires. Le silence de la loi sur
leur nature devrait au contraire les faire considérer comme or-
dinaires.
Cette solution résulte aussi du Tarif; car il a visé tous les ar-
ticles du Code de procédure qui donnent lit'U à une taxe, et il a
pris soin d'indiquer parmi les affaires qui, d'après le Code de
procédure, devaient être jugées avec célérité, celles qui seraient
taxées sommairement. Les art. 148 et 149 prescrivent la taxe
sommaire des affaires qui font l'objet des art. 4.i7, 458 et 459
C,P. C. Evidemment, si le législateur avait voulu qu'il en fût
ainsi pour toutes causes dont l'instruction doit être abrégée, il
n'aurait pas manqué d'exprimer sa volonté à cet égard.
Ainsi on tire une conséquence fautive de 1 instruction abré-
gée prescrite pour les contestations d ordre lorsqu'on en induit
qu'elles sont sonunaires. Le législateur a pensé que l'instruc-
tion était complète lorsque les incidents étaient portes à l'au-
dience, et qu'il devenait snperfluf't nbnsif de les roinpliquor par
une procédure nouvelle. Eflectivement lessiguilicalions qui ont
(86 )
lieu dans les affaires ordinaires seraient inutiles dans les inci-
dents sur ordre. Les difficultés soulevées ont été consignées sur
le procès-verbal d'ordre ; les moyens à l'appui y ont été indi-
qués. Le juge-conunissaire fera à l'audience son rapport sur ces
difficultés. Les conclusions des pa^nies ne seront pins modifiées
en rien. Le litige est donc suffisamment instruit. Le jugepossède
tous les éléments qui lui sont nécessaires pour rendre sa déci-
sion. Voilà pourquoi la loi a interdit toute autre procédure. Tel
est le seul motif de la disposition d'après laquelle l'audience doit
être poursuivie sur un simple acie. Le législateur ne parait
s'être nullement préoccupé de ce qiie la matière d'ordre requiert
célérité, et il n'a pas nsanifesté l'intention de la classer comme
sommaire pour cette cause.
Il existe une différence remarquable entre les matières som-
maires et les incidents d'ordre. En matière d'ordre la loi permet
des écritures qu'elle prohibe en matière sommaire. L'art. 765
dispose qu'en appel on pourra signifier des conclusions moti-
vées. A la vérité la loi, conséquente avec le principe d'économie
qu'elle a consacré, liuiite le nombre des rôles ; mais c'est encoi e
plus en matière sommaire, où aucune espèce d'écriture n'e^t
passée en taxe.
On insiste, et l'on dit : La loi a voulu tant de célérité pour le
jugement des incidents d'ordre, qu'elle a abrégé le délai d'ap-
pel et l'a réduit à dix jours, qui courent à partir de la significa-
tion du jugement à l'avoué.
Oui, la loi a voulu que l'incident arrivât promptement à fin ;
niais ce n'est pas parce que l'affaire est réputée sommaire; c'est
parce que, l'affaire ayant été complètement instruite en pre-
mière instance, et la Cour n'ayant à s'occuper que des discus-
sions consignées au procès verbal d'oidre, il eût été abusif de
faire attendre longtemps la décision. L'état de la contestation
étant d'ailleurs parfaitement fixé, les parties n'ont pas besoin
d'une longue réflexion pour savoir si elles doivent faiie appel;
et ce qui démontre encore que l'abréviation du délai d'appel
n'a aucun rapport au caractère spécial de l'affaire, c'est que,
dans une foule d'affaires non moins urgentes, le délai de l'ap-
pel n'est pas restreint, par exemple en matière de saisie immo-
bilière.
Quant à l'argument tiré du rapprochement des art. 543 et
544 avec les art. 762 et 766, il est aussi peu concluant.
En matière sommaire les dépens doivent être liquidés par la
sentence, parce que, le Tarif ayant alloué une somme fixe, il ne
pouvait s'élever aucune difficulté sur la taxe. Il fallait aussi,
puisque cela était facile, éviter les exécutoires de dépens.
En matière d'ordre la liquidation des dépens a un autre mo-
tif : les frais légitimement faits devant être colloques pm- pii-
vilége,il fallait les constater dans la décision sur l'incident, afin
r 87 )
de |)iévenir toute erreur de la part du juge-commissaire qui
procède à la clôture définitive de l'ordre et à la délivrance des
bordereaux.
An ivons enfin au texte qui fournit la plus puissante analogie
pour faire attribuer aux procédures d'ordre le caractère ordi-
naire,.au moins dans le plus grand nombre de cas.
Une note ajoutée à l'ait. iO! du Tarif indique que les dé-
pens des contestations qui s'élèvent dans une distribution par
contribution doivent être taxés sommairement ou ordinaire-
ment, suivant que la nature des contestations sera ordinaire ou
sommaire.
Cette disposition du Tarif jie s'applique pas, il est vrai, aux
incidents d'ordre; mais il existe l'analogie la plus frappante, on
peut même dire une identité complète entre les incidents de
contribution et les incidents d'ordre ; et il est impossible d'ad-
mettre que la disposition ne s'applique pas au second cas aussi
bien qu'au premier.
Il est même à remarquer que souvent, à la suite d'un ordre,
il y a lieu à une distribution par contribution. Il peut arriver
que lesfonds ne soient pas absorbés parles créanciers bypothé-
caires, et alors ce qui en reste doit être réparti entre les créan-
ciers cliirograpliaires ; il peut arriver aussi que la collocation
d'un des créanciers soit réclamée par ses propres créanciei s, qui
alors viendront lajirendre concurremment par la voie du sous-
ordre. Si l'on ne décidait pas que la note de l'art. 101 doit s'ap-
pliquer aux incidents d'ordre comme aux incidents de contri-
bution, il arriverait ce résultat bizarre que, dans un ordre qui
aurait le double objet dont on vient déparier, les contestations
qui s'élèveraient entre les créanciers hypothécaires seraient né-
cessairement matières sonunaires, tandis que celles qui s'agite-
raient entre les chirographaires pourraient, selon leur nature,
être réputées matières ordinaires.
A la vérité la disposition que nous voidons appliquer par
analogie aux incidents d'ordre se trouve dans une note, et point
dans un article du Tarif. JVIais les notes explicatives ou modifi-
catives qui se trouvent fréquemment à la suite des articles du
Tarif sont des dispositions ocligatoires aussi bien que les arti-
cles eux-mêmes, car elles sont comme eux l'œuvre du législa-
teur. Ainsi l'on n'a jamais hétitéà appliquer la note importante
qui est à la suite de l'art. 67.
Vainement essaye- t-on de dire que les contestations dont
parle la note de l'art. 101 ne sont pas celles qui s'élèvent dans
le cours de la distribution, mais bien les difficultés qui peuvent
naître sur l'exécution des mandements délivrés aux créanciers.
Ces mandements ne peuvent être l'objet d'aucune contestation,
car ce sont des titres exécutoires, iriéfiagables, dont lien, si ce
n'est le payement ou quelque autre exception semblable, ne
( 88 )
peut arrêter l'exécution une fois qu'ils ont acquis l'autorité de
la chose jugée. Lanotede l'art. 101 se réfère nécessairement aux
art. 665, 666 et 672 C. P. C. , qui prévoient les contestations qui
peuvent naître avant la clôture du procès-verbal de distribu-
tion.
Ainsi cette note reste avec toute la puissance d'analogie que lui
donne la nature des choses. »
Malgré la force de ces raisons, M. l'avocat général Mallever-
gne a pensé que la taxe devait être maintenue. Voici par quels
arguments il a justiâé son opinion.
« Les affaires, a-t-il dit, se divisent en deux grandes classes :
les affaires ordinaires ; les affaires sommaires. Cette division a
une très-grande importance quant à la taxe des frais et dépens;
cardans les affaires ordinaires l'émolunient de l'officier minis-
tériel est fixé d'après le nombre et l'importance des actes ; et,
dans les affaires sommaires, par une espèce d'abonnement, le
Tarif détermine les droits suivant la quotité de la demande.
Qu'entend -on par matières sommaires ? >< On entend par ma-
<( ûhres sommaires, dit M. le professeur Carré (t. 2, p. 43), les
« affaires qui exigent une instruction simple et rapide, soit parce
« que les parties éprouveraient préjudice des délais et des len-
« teurs de la procédure ordinaire, soit parce quela contestation
« ne présente qu'un intérêt peu considérable dont la valeur
« pourrait être absorbée par les frais, soit enfin parce qu'elle est
« d'autant plus simple et facile à juger qu'il ne s'élève aucun
.1 débat sur le titre. »
M. Carré, dans cette définition, résume d'une manière assez
juste et assez complète les différents cas prévus par l'art. 404
C. P. C. Cet article porte : <> Seront réputés matières sommaires
M et instruits comme tels : — les appels des juges de paix; —
« les demandes pares personnelles, à quelque sonmie qu'elles
« puissent monter, quand il y a titre, pourvu qu'il ne soit pas
« contesté ; — les demandes formées sans titre lorsqu'elles n'ex-
u cèdentpas 1000 fr. (aujourd'hui 1500 fr. de principal ou 60fr.
« de revenu) ; — les demandes provisoires, ou qui requièrent cé-
« léritc ; — les demandes en payement de loyers et fermages et
« arrérages de lente. »
Il n'y a aucune analogie entre les matières d'ordre et les ma-
tières dont il est question dans les trois premiers paragraphes et
dans le cinquième de cet article ; mais il faut interroger le sens
du quatrième paragraphe, qui indique comme mdiûkres sommai-
res les demandes qui requièrent célérité.
Que doit on entendre par demandes qui requièrent célérité ^
w Le projet, disait le tribun Perrln dans la séance du 14 avril
« 1806, a l'avantage démarquer par de grands traits caractéris-
( 89 )
« tiques tout ce qu'il place dans la catégorie des matières som-
« maires ; et, s'il laisse exister quelque incertitude sur ce qu'il
« appelle les demandes pro^'isoires ou qui requièrent célérilé, c'est
•• qu'il est impossible de prévoir tous les cas; c'est que d'ail-
« leurs les juges ne peuvent se niéprendie sur ce qui exige la
« prompte iuterventiou de la justice. »
Ainsi l'art. 404 n'a pas eu la prétention de faire une énumé-
ration complète des affaires sommaires. Il a voulu seulement,
par de grands traits caractéristiques, apprendre au juge à les
discerner. Le législateur a pensé que, au moyen des indications
<ju'il fournit, il serait facile au juge de reconnaître et de classer
au nombre des affaires sommaires celles qui exigent la prompte
intervention de la justice, et il laisse à sa prudence le soui de
déterminer quelles sont ces affaires.
En l'absence de toute disposition particulière de la loi, ne
devrait-on pas regarder la matière d'ordre connue essentielle-
ment urgente? Dans toute poursuite d'ordre les intérêts de plu-
sieurs personnes sont en jeu. I>es diflicultés qui s'élèvent tien-
nent en suspens les droits des créanciers, qui peuvent être fort
nombreux. Chacun d'eux attend impatiemment leteime de la
procédure pour toucher enfin ce C|ui lui est dû. Cette position
des créanciers est digne de faveur, et demande qu'on accélère
autant que possible la décision des incidents qui sont nés.
Mais la loi elle-même a pris soin de signaler les affaires d'or-
dre comme devant être jugées avec célérité, et par conséquent
comme empreintes du caractère sonunaire.
L'audience doit être poursuivie, d'après l'art. 761, par la par-
tie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans
autre procédure.
Et, lorsque le jugement est rendu par le Tribunal, celui qui
veut interjeter appel ne jouit pa.s de tout le délai ordinaire de
l'appel. L'art. 763 porte : « L'appel de ce jugement ne seia reçu
<c s'il n'est interjeté dans les dix jouis de la signification à
>i avoué. •>
Ainsi la loi dit aux parties : Pressez-vous de poursuivre l'in-
stance ; soyez diligentes : avertissez-vous par un simple acte d'a-
voué à avoué; car, comme je veux un prompt jugement, j'in-
terdis tout autre acte, toute autre proci-dure.
Le jugement est-il rendu, j'affVanihis celui qui l'a obtenu de
la nécessité dele signilierà personne ou domicile; ilsiiHira d'une
simple signification à avoué pour faire courir le délai d'appel :
et le délai, au lieu d'être de trois mois comme en matière ordi -
nai,ie, ne sera que de dix jours.
Etait-il possible an législateur d'imprimer d'une manière plus
claire et plus énergique à la pi oc( dure d'ordre son caiacière ex-
ceptionnel, son caractère .vo//////rt/7c.' Etait-il possible d'indiquer
d'une manière plus nette et plus précise qttc c'était là une de ces
( 90 )
matières qui, aux termes de l'art. 404, requièrent célérité? As-
surément le législateur ne s'en est pas rapporté à la sagesse du
magistrat pour déterminer si les procédures d'ordre étaient
sommaires. IL s'en est expliqué lui-même. Car, apiès avoir dit
dans l'art. 404 : Sont réputées sommaires les matières qui requiè-
rent célérité, d a dit dans les art. 761 et 7G.'i : Les affaires d'or-
dre requièrent célérité, et une très-grande célérité : aussi j'éta-
blis povu' elles des règles particulières, des formes très-sitnples
et des délais fort abrégés.
Les incidents sur ordre rentrent donc dans le quatrième cas
de la détinition des matières sommaires donnée par l'art. 404.
On peut arriver à la même conclusion par une autre voie. Au
lieu de se demander à priori si les incidents d'ordre présentent
quelqu'un des caractères énumérés en l'art. 404, on peut com-
parer les formes suivant lesquelles doivent être jugés les inci-
dents avec celles qui sont prescrites pour lesniatières sommaires;
et si ces formes se trouvent identiques^ ce sera une preuve écla-
tante que la matière d'ordre est sommaire.
« Les matières sommaires, porte l'art. 405, seront jugées à
« l'audienie après les délnis de la citation échus, sur un simple
« acte, sans autres pi océdures ni formalités. »
L'art. 761 déjà cité porte également : « L'audience sera pour-
« suivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'a-
« voué à avoué, sans autre procéduie. »
On voit donc que le législateur, lorsqu'il a voulu tracer les
règles de la procédure en matière d'ordre, a répété les mêmes
expressions dont il s'était déjà servi en traçant les règles de la
procédure en matière sommaire. Et il semblerait difficile, en
presencede ce rapprochement, dedouterque sou intention n'ait
été d'imprimer à la procédure d'ordre le caractère de matière
sommaire.
Un autre rapprochement va rendre cette vérité plus sensible.
L'art. 54.3 C. P. C. porte : « La liquidation des dépens et
« frais sera faite, en matière sommaire, par le jugement qui les
« adjugera. »
Celte disposition est à peu près reproduite dans le second
décret du l6 février 1807, relatif à la liquidation des dépensen
matière sommaire : « La liquidation des dépens en matière som-
« maire, porte l'art. 1"' de ce décret, sera faite par les arrêts et
« jugements qui les auront adjugés. A cet effet l'avoué qui aura
« obtenu la condamnatii)n remettra dans le jour, au greffier te-
« nant la plume à l'audience, l'état des dépens adjugés, et lali-
« quidation en sera insérée dans le dispositif de l'arrêt ou juge-
« ment.
« Art. 2. Les dépens dans les matières ordinaires seiont liqui-
(( dés par un des juges qui aura assisté au jugement ; mais le ju-
( 9' )
« gement pourra être expédié et délivré avant que la liquidation
« soit failt;. »
Ainsi, d'aplès le Code d*' proci dure comme d'après le décret
du 16 février 1807, il y a une différence notable entre les ma-
tières ordinaires et les matières sommaires quant à la manière
de liquider les dépens En malière sommairt; Its dépens doivent
èire liquidés par les jugements etaiièts qui les ont adju}]és.En
matière ordinaireil n'en est pas ainsi. C'est donc un signe qu'une
matière est souiuiaire lorsque le législateur a voulu que les dé-
pens fussent liquidés par le jugement ou par l'ariêt.
Or l'art. 762 est ainsi conçu : o Le jugement sera rendu sur
« le rapportdu juge-commissaire et les conclusions duministère
« public; il contendra liquidation des frais. »
Le jugement contiendra 'iquidation des frais: donc l'affaire est
sommaire. La conséquence est certaine.
On ne comprend vraiment pas coumient il a pu s'élever des
doutes dans quelques esprits sur le caractère sommane de la
procédure d'ordre en présence des précautions prises par le lé-
gislateur pour b-s empécberde naître!
Il est facile de répoudre aux objections qui ont été présentées.
On s'est prévalu de la disposition de l'art. 765 C. P. C. qui
permet à l'intimé sur l'appel de signifier des conclusions moti-
vées : Dans les matières sommaires, a-t-on dit, on ne signifie
pas d'écritures. Si donc la loi permet de signifier des conclu-
sions motivées sur l'appel, c'est qu'elle ne considère pas les in-
cidents d'ordre comnif sommaires.
Il est vrai que, d'après l'art. 4o5. les matières sommaires doi-
vent être jugées sur simple acte d'avoué, sans procédure ni for-
malités. C'est la règle générale. Mais peut-on dire que l'alloca-
tion exceptionnelle de certains droits dans une allairesonnnaire
de sa nature snlïitiiouv hii faire perdie son caractère? Ne com-
prend-on pas que l'es conclusions motivées dont parle l'art. 765
n'ont rien d'incompatible avec le caractère des matières som-
maires ?
L'art. 405, dit-on, est très-positif et très-absolu ; il n'admet
pas d'exceptions.
ÎMais cet article 405 n'est pas aussi absolu qu'on le suppose ;
et la réponse à l'argument qu'on lire de cet article se trouve
dans l'article qui lesnit. On fu étend, en se fondant sur l'art. 405,
qu'on ne peut jamais, en inaliète sommaire, signifier aucune
écriture. Eb bien, qu'on lise l'art. 406, et l'on verra tout ce que
cette opinion a d'erroi;é. Cet article parle des demandes inci-
dentes et des interventions qui sont formées en malière som-
maire. Il dit que ces demandes sei ont formées par requête d'a-
voué à avoué, qui ne pourra co.itenir que des conclusions mo-
til'ees.
Voilà donc une requête qui est autorisée en matière som-
( 9=^ )
maire. Cette requête contiendra des conclusions motivées. Et
cependant croit-on que celte requête fera perdre à l'incident sa
qualité de sommaire? Personne ne l'a jamais prétendu.
L'ai{;ument tiré de l'art. 405 peut être retourné contre ceux
qui l'invoquent. On prétend que l'affaire est ordinaire parce
qu'il est permis d'éci ire. Mais on peut dire tout aussi bien :
L'affaire est sommaire, puisqu'il n'est pas permis à l'appelantde
signifier, et que l'intimé ne peut signifier que des conclusions
motivées, tandis que, dans les affaires ordinaires, ledroit de si-
gnifier est plus large et plus étendu.
De ces deux raisonnements le dernier est assurément le plus
juste ; car, si l'affaire était ordinaire, on ne comprendrait pas
cette limitation du droit de signifier. Quel motif aurait pu por-
ter le législateur à réduire les écritures d'usage? Au contraire
on conçoit à merveille conunenl la loi a dû, dans certains cas, et
notamment dans les incidents sur ordre, autoriser la significa-
tion de certains actes de pi océdure.
Prenez l'art. 406 : une affaire souunaire est engagée devant le
Tribunal; une demande incidente va être formée; une inter-
vention va avoir lieu. Dans quelle forme sera pré.sentée cette
demande, aura lieu cette intervention ? Il était indispensable
que, même en matière sommaire, celui qui foiniait cette de-
mande en fît connaître l'objet, celui qui formait une interven-
tion en indiquât le but. La disposition de l'art. 206 était donc
nécessaire. Mais elle doit être entendue dans ce sens que la re-
quête qui sert à former une demande incidente ou une inter-
vention doit être abrégée, et ne change pas la nature sommaire
de l'affaire.
Prenez maintenant l'art. 765. Le motif impérieux qui a forcé
à autoriser la signification des conclusions motivées n'est pas
moins évident.
En première instance l'audience est poursuivie par acte d'a-
voué à avoué, et sans autre procédure. Le jugement est rendu
sur le rapport du juge-conunissaire. L'affaire se juge sur les
contredits qui ont été consignés sur le procès- verbal d'ordre, et
que le inge-commissaire fait connaître au Tribunal. Là le litige
est parfaitement déterminé : aussi on n'autorise aucune requête,
aucun acte de conclusions. — En appel on permet à l'iiilimé de
signifier des conclusions motivées. Pourquoi cela? Parce que
la loi a voulu que l'appelant énonçât dans l'acte d'appel les
griefs qu'il élève contre le jugement. Il fallait bien dès lors au-
toriser l'intimé à lépondre aux griefs énoncés dans l'acte d'ap-
pel. Mais le législateur semble avoir prévu l'objection que l'on
puise dans l'autorisation qu'il donne à l'intimé de signifier en
appel des conclusions motivées, et qu'il ait voulu la réfuter;
car dans cet art. 756, après avoir dit : Une sera signifie sur l'appel
que des conclusions molit^ées de la part de finliiiié, il ajoute inimé-
' 93 )
diatement : El l'audience sera poursuii'ie ainsi qu'il est dit en V ar-
ticle 7Gl. Or on se rappelle ce que dit l'ait. 761 : L'audience sera
poursuii'ie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'ai'oué
à ai>nué, sans autre procédure. N'est-ce pas comme si le législateur
avait dit dans l'art. 765 : L'intimé pourra signifier des conclu-
sions motivées ; mais ces conclusions ne feront pas perdre à la
procédure d'ordre le caractère de matière sommaire qui lui a
été imprimé par l'art. 761 ?
Voyez ce qu'il y aurait de bizarre à décider que les conclu-
sions motivées autorisées par l'art. 765 font perdre à la procé-
dure d'ordre son caractère sonunaire. Ces conclusions motivées
n'étant autorisées qu'en appel, ne pourraient exercer aucune
influence sur la procédure en première instance. Or, en première
instance l'art. 7(>1 n'autorise aucun acte de procédure. Ainsi la
procédure n'aurait pas le même caractère en première instance
et en appel ; elle serait sommaire devant le Tribunal, ordinaire
devant la Cour ; elle devrait être taxée d'après certaines règles
par les premiers juges, et d'après les règles opposées par les ju-
ges d'appel. Ce serait là une monstruosité qui ne peut pas si;
trouver dans la loi.
Une seconde objection se puise dans le Tarif. Le Tarif établit
deux grandes divisions: l'une comprend les aftaires sommaires,
l'autre comprend les affaires ordinaires; et c'est dans cette der-
nière catégorie que se trouve classée la procédure d'ordre. Elle
ne peut donc être taxée comme matière sommaire
En général il fautse défier, même lorsqu'il s'agit d'interpré-
ter les dispositions de nos Codes, des arguments que l'on tire
de la i^lace occupée par les articles dont on veut faire l'appli-
cation. INIème dans le Code civil, les vices de classification sont
fréquents, et l'on trouve souvent sous un liti e des articles qiu
devraient se trouver compris dans un autre.
Si l'argument tiré de la classification des divers articles de
nos Codes est de peu do valeiw, comment pourrait-on s'arrêter
a un argument de cette espèce lorsqu'il s'agit du Tarif?
Ce n'est point Treilhabd, ce n'est point Tronchet, ce n'est
point J'oRTALis, ce ne s^ont point tous ces grands hommes qui
ont combiné les diverses dispositions et établi les dilférentts
dispositions du Tarif.
Le Tarif est l'œuvre du greffier de la (lourde Paiis. Cet offi-
cie uiinistéïiel avait été chargé de le rédiger de manière à ce
qu'il fut misa exécution le \" janvier l807, en même temps
que le Code de procédure, ainsi que I exigeait l'art. 1042 et
dernier de ce Code. L ne partie du Tarif fut rédigée avec soin:
mais une autre partie de ce travail fut fniteavec une négligence
qui s'explique peut-être parla précipitation avec laquelle jldut
être terminé. Tout le inonde convient que ce Tarif est une
- ( 94 )
œiivre incomplète, pleiiie Je confusion, el tous ies bons esprits
en réclaujent la refonte générale.
Au leste, le Tarif n'était qu'une œuvre d'essai que l'on vou-
lait soumettre pendant quelques années au contrôle de la pra-
tique, afin de le convertir plus tard en loi avecles modifications
que l'expérience aurait signalées comme nécessaires. L'art. 1042
C. P. C. portait : h II sera fait, tant pour la taxe des frais que
n pour la police et discipline des Tribunaux, des règlements
« d'administration publique. — Dans trois ans au plus tard les
(I dispositions de ces lèglemenls qui contiendraient des mesures
« législatives seront présentées au corps législatif en forme de
« loi. »
Ce Tarif n'est donc pas un de ces ti-avaux de mûre réflexion
dont on peut peser chaque mot, scruter chaque disposition. On
ne saurait attacher une importance sérieuse à la classification
qu'il a faite des différentes matières qui y sont comprises.
Croit-on d'ailleurs que le Tarif, avec le caracière que nous
venons de lui assigner, ait eu le pouvoir de modifier le Code de
procédure? S'il est vrai que le Code de procédure avait imprimé
aux incidents d'ordre le caractère de matière sommaire, le Ta-
rif a-t-il pu changer ce caractère? Nous ne pouvons penser
qu'un règlement d'administration publique qui devait être sou-
mis à la sanction du pouvoir législatif, et qui ne l'a jamais été,
ait dérogé efïicaceirient aux dispositions contenues dans la loi
générale de la procédure.
Une dernière remarque, et la plus importante à faire au sujet
de l'argument tiré de la classification adoptée par le Tarif, est
celle-ci : Le paragraphe 11, relatif aux poursuites d'ordre, est
compris dans le chapitre des matières ordinaires. Mais le para-
graphe 11, que contient-il? Il contient le règlement des dépens
alloués pour les divers actes qui sont faits depuis la réquisition
sur le registre tenu au greffe pour la nomination du juge-com-
missaire devant lequel U sera procédé à l'ordre, jusqu'à l'inser-
tion des contredits au procès-verbal. Il ne va pas plus loin; il
s'arrête là tout d'un coup. Les parties vont à l'audience pour
voir statuer sur les contredits. Que fera-t-on alors? Le Tarif ne
le dit pas Taxera-t-on comme eu matière ordinaire ou comme
en matière sommaire? Le Tarif n'en dit pas un mol. Et cepen-
dant c'est à ce moment seulement que commence l'instance.
Nous voulons savoir, en consultant le Tarif, comment on doit
taxer l'incident qui s'élève au milieu du règlement d'un ordre.
Mais sur ce point le Tarif est muet. Le Code de procédure seul
a parlé ; il a caractérisé cet incident, et lui a attribué la qualité
de sommaire.
Enfin il est une dernièreobjectionqueTon fonde siir une dis-
position du Tarif. A la fin du paragraphe 9, qui est relatif à la
poursuite de contribution, on trouve une note qui paraîtajou-
V 9^
tée à l'art. ÎOI, et qui porte qu en cas de conleslaUon les dépens
de ces contestations seront ta.rés comme dans les autres matières, sui-
vant leur nature, sommaire ou ordinaire. Et l'on dit : S'il en est
ainsi dans la poursuite de contribution, il doit en être de même
il for/ ion dans la poursuite d'onire ; cir les contestations dans
les ordres ont en général plus d'unportance que dans les con-
tributions.
Les réponses à cette objection sont nombreuses.
D'abord la place qu'on a attribuée à la poursuite de contri-
bution est une preuve manifeste de ce qu'il y a de vicieux et
d'erroné dans la classification du Tarif. La poursuite de contri-
bution est comprise, comme la poursuite d'ordre, dans le cha-
pitredes matières ordinaires ; et cependant le Code deprocédure
n'avait-il pas irrévocablement assigné à cette procédure le ca-
ractère de matière soniînaire ! — « S'il s'élève des difficultés,
porte l'art. 656, le juge-commissaire renverra à l'audience; elle
« sera jtoursuivie par la partie la plus diligente^ sur un simple
« acte d'avoué à avoué, sans autre procédure. »
« L'appel du jugement, ajoute l'art. 669, sera interjeté dans
Cl les dix jours de la signification à avoué : l'acie d'appel sera si-
« gnifié au domicile de l'avoué; il y sera statué comme enma-
« tière souuiiaue. » Il n'était pas possible de déternuner d'une
manière plus claire le caractère sommaire de cette instruction.
Conuuent donc se fait-il que le Tarif classe cette poursuite dans
le chapitre des matières ordinaires ? N'est-il pas évident que
cette classification est le résultat d'une erreur, ou qu'elle est en
contradiction flagrante avec le Code de procédure?
Quelle est d'ailleurs la valeur delà disposition invoquée?
Celte disposition n'est point un article du Tarif; c'est une note,
une espèce d'instruction. On ne saurait donner à une pareille
note la valeur d'un article de loi.
En supf)Osant que cette note fût un article de loi, faudrait-il
en conclure que la poursuite de contribution, et à plus forte
raison la poursuite d'ordre, doivent être rangées dans les ma-
tières ordinaires? jNon certainement. On pourrait tout au plus
y trouver le fondement d'une distinction à établir entre les di-
vers incidents qui s'élèvent soit dans une distribution par con-
tribution, .soit dans un ordre, et resterait dans tous les cas la
question de savoir si la diflicuhé née dans la distribution ou
dans l'ordre, en supposant qu'elle fit l'objet d'une instanceprin-
cipale, serait ordinaire ou sommaire.
On peut croire enfin que les contestations dont parle la note
de l'art. lOf sont les contradictions qui s'élèvent sur les man-
dements délivrés par le gredier. Or que sont ces mandeu'enls?
Ce sont les litres des créanciers. A quelle époque sont-ils dé-
bvrés? A l'époque seulement où la procédure relative à la con-
tribution est terminée, où le procès-verbal du juge-coauuis-
( .9^> )
saire est défiaitivement clos. La contestalion qui s'élève à l'oc-
casion d'un iDaiidciaent n'est doue point une contestation inci-
dente à la poursuite de contribution. Par suite il est tout simple
que les dépens de cette contestation soient taxés suivant sa na-
ture ordinaire ou sonanaire.
De toutes ces raisons qu'on apporte en faveur de l'opinion
que nous combattons, il en est une seule qui nous touche :
c'est que du sein de la procédure surgissent quelquefois des dif-
ficultés immenses, des questions compliquées en droit et en
fait ; que les intérêts les plus graves y sont souvent en jeu, et
qu'il serait injuste d'interdire à l'avoué une instruction que la
nature de l'aftaire semble rendre indispensable.
Cette considération est puissante au point de vue de l'équité,
mais elle n'a aucune valeur aux yeux de la loi.
Ce que l'on dit de la procédure d'ordre, on pourrait le dire
de plusieurs autres procédures, et notamment des malières de
connnerce qui, dans certains cas, soulèvent des questions encore
plus graves, et mettent en jeu des intérêts encore plus grands.
« N'a-t-on pas vu à la Cour de Lyon, dit M. Rivoire dans son
« ouvrage sur la taxe, une affaire de commerce tellement héris-
« sée de contestations, d'incidents, qu'elle a duré pendant plus
« de vingt ans, qu'il a été produit plus de trois mille pièces, et
» qu'elle n'a pu être jugée qu après une longue instruction par
« écrit? » C'est là sans doute un inconvénient très -grave; mais
cet inconvénient est celui de la loi, tt l'on doit se résignera le
subir. »
Arrêt.
La Codb ; — Vu les art. 404^ 4^5, 761, 762 et suivants C. P. C, 543 et
-66 du -même Code ;
Ailendn que l'art. 4o4 eiuinière les caractères principaux qui doivent
servir à distinguer les malières sommaires des matières ordinaires ; qu'on lit
au parauraplie 4 q'ie les demandes provisoires, ou qui requièrent célérité aunt
réputées matières sommaires;
Que l'art. 4i'5 porte que ces matières seront jugées à l'audience après les dé-
lais de ta citation échus, sur un simple acte, sans autre procédure ;
Attendu que, le législateur s'étaut borné, dans ces articles, à définir
d'une nianièie générale les caractères auxquels on reconnaîtrait si la ma-
tière était sommaire, et les Ibrmes dans lesquelles les matières sommaires
seraient instruites et jugées, il reste à examiner si, dans les contestations
auxquelles donnent lieu les incidents sur ordre, les dispositions de la loi
doivent l'aire penser que le législateur a entendu leur imprimer le caractère
auquel il reconnaît et les formes auxquelles il assujettit les matières som-
maires
Attendu qu'il est évident que les incidents sur ordres ont été regardés
comme requérant célérité, puisque, soit en première instance, soit en ap-
pel, lesdélais ordinaires sont abrégés, et que la loi, dans ces matières^ trace
( 97 )
des rfigles et des formes qui touteâ ont pour but d'accélérer leur marcIic et
les décisions de Injustice; qu'ainsi ce premier caractère de célérité, indiqué
au paragraphe 4 de l'art. 4o4 C. P. C, ressort de toutes les dispositions de
la loi en cette matière ;
Attendu qu'il faut voir maintenant si les formes dans lesquelles il doit
être instruit et statué sur les contestations qui s'élèvent, ne sont pas les
mêmes que celles tracées dans l'art. ^oS C. P. C, au titre des matières som-
maires ;
Attendu que l'art. 761 C. P. C, au titre rfc /'0/-(/re, dispose que l'audience
sera poursuivie sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure ;
que l'art. -62 dit que le jugement sera rendu sur le rapport du juge com-
missaire, et que l'art. 76.5 du même Code veut qu'en appel l'audience soit
poursuivie comme il est dit en l'art. 761, c'est-à-dire sur un simple acte
d'avoué à avoué, sans autre procédure ;
Attendu qu'en outre, aux termes de l'art. S/p C. P. C., au titre delà li-
quidation des dépens en matière sommaire, cette liquidation doit être faite
par le jugement qui les adjuge, et que les art. 762 et 766 du même Code
contiennent pour les matières d'ordre les mêmes dispositions ;
Qu'ainsi on reconnaît tout à la fois, dans les matières d'ordre, le carac-
tère défini par la loi et les formes tracées et exigées par elle pour les ma,
tières sommaires ;
Que les arguments puisés dans quelques articles du tarif pour moliver
l'opinion contraire ne sauraient détruire des textes aussi formels;
Qu'il ne faut pas oublier qtie, si l'on rencontre dans le tarif quelques in •
dications qui semblent en contrarier l'application, le tarif n'étant, aux ter-
mes de l'art. 1042 C. P. C, qu'un règlemeut d'administration qui a pour
objet de mettre en action le Code de procédure, d'en faciliter l'application,
ne peut avoir eu pour résultat de déroger à la loi qu'il avait pour but uni-
que de faire exécuter;
Qu'il en est de même de cette circonstance que le législateur accorde à
l'intimé par l'art. 766 le droit de signifier en appel des conclusions moti-
vées 5 que c'est là une exception qui ne saurait porter atteinte à la rè"le "é-
nérale, et qui a dii paraître nécessaire en présence du droit qu'a l'appelant
d'énoncer ces griefs dans son acte d 'appel ;
Attendu qu'il importe peu que le législateur n'ait pas, au titre de l'Ordre,
répété, comme il l'a fait dans plusieurs autres, que les contestations seraient
jugées !-ommairement oucommeen matière sommaire, dès qu'on v retrouve
le caractère défini par la loi, pour que la matière soit considérée comme
sommaire, et les mêmes formes qu'elle exige pour l'instruction et le juge-
ment dans ces sortes de matières ;
Attendu que, s'il est vrai que, dans les contestations sur ordres, il s'élève
souvent des questions qui mettent en présence les intérêts les plus braves,
il peut en être ainsi dans d'autres matières auxquelles on ne conteste pas le
caractère de sommaires, et auxquelles peuvent aussi se rattacher des ques-
tions d'un intérêt également grave;
Attendu que toutes ces considérations ne sauraient l'emporter sur un texte
précis etcomplet tel que celui des articles précités;
Parées motifs, statuant,en la chambre du conseil, sur les oppositions de
M- Beaune-Beaurie et de IV^ Lajttumard à la taxe faite par M. le conseiller
LXII. n
(9i^ )
Maiés, déclare M^ Beaune-Beaurie et M« Lajoumard mal foadés dans leur
opposition; maintient en conséquence la t;»xc faite et réglée comme en
maliëre sommaire.
Dui8 mai 1840. — S-^Ch.
COUR ROYALE DE POITIERS.
Office. — Venie. — Coiulition. — D(mirnages-int«''rftts.
L' acquéreur d'un office qui n'a pu obtenir l'aprément du roi, parce
que le traité contenait une clause qui réscrt^ait au vendeur un prit^i-
lége sur l'ojffîce vendu, ne peut réclamer des dommages -intérêts contre
son cédant en prétendant que c'est par le fait de celui-ci que la nomi-
nation na pas eu lieu.
Les faits qui ont donné lieu au procès sont suffisamment expo-
sés dans le jugement du Tribunal de J^lonlmorillon, ainsi conçu :
— « Considérant que, par conventions dn 15 novendDn^l839, le
sieur 11'*^'*^'*^ a cédé au sieiir L'*^'*^'*^ son office de notaire, à la rési-
dence d'Angles, et s'est obligé à le présenter pour son succes-
senr ; que, par une clause de celte convention, le sieur R'*^** s'est
réservé expressément tous ses droits de privilège de vendeur sur
l'étude cédée ; — Considérant que, par suite de la conventio!!,
le sieur R'^'*^* a donné sa démission, et a présenté le sieur L'*^*'^ à
la chambre des notaires de Montmorillou, pour lui faire obte-
nir les certificats de capacité et de moralité exigés ; que les piè-
ces ayant été expédiées au parquet de la Cour de Poitiers. M. le
procureur général fit connaître, dès le 30 décembre, qu'il ne
pourrait adresser les pièces à M le garde des sceaux, parce que
la convention contenait une clausu qu'on ne tolère plus à la
chanceilerie, celle du privilège que le cédant se réservait sur
l'office ; — Considérant que le sieur R'^** n'ayant pas voulu con-
sentir à supprimer ou à modifier la clause de privilège, les piè-
ces furent, sur les instances du sieur L*"*^"^, adressées vers la mi-
mars à la chancellerie ; mais qu'il résulte d'une lettre de M. le
procureur du roi de Montmorillou, du 15 avril, que bs pièces
ont été retournées, et que î\l. le procureur général, par sa lettre
du 15 avril, fait connaître que M. le garde des sceaux a remar-
qué que le cédant se réservait un privdége sur son office, et que
comme l'administration ne peut admettre une pareille stipula-
tion, qui pourrait donner lieu à une interprétation doublement
fâcheuse, soit que l'on en tire quelque argument pour entraver
le titulaire dans la libre disposition de son élude, soit que l'on
( 99)
essayât de s'en prévaloir pom meure en doute lo droit de uonii-
nation, qui appartient au gouvernement, le ministre le char-
geait d'avertir les parties que tant que cette clause ne serait pas
modifiée, leur demande ne pourrait être accueillie ; — Consi-
dérant qu'après un essai infruciueux de concdiatioii, le sieur
L'*^'*^'^ a, par exploit de Guileau, huissier, en date du 11 juin,
assigné le sieur R*** devant le Tribunal, pour s'entendre con-
damner à lui payer la somme de 20,000 fr. de dommages-inté-
rêts pour le préjudice qu'il lui aurait causé, soit en ne consen-
tant pas à modifier la clause de privilège, soit en écrivarrt à
M. le garde des sceaux une lettie qui aurait empêché sa nomi-
nation comme notaire à la résidence d'Angles; — Considérant
que les clauses et conditions des stipulations au moyen des-
quelles le sieur R**^ consentait à céder son oflice au sieur L***
ont été arrêtées d'un consentement mutuel ; que si une des
clauses n'est pas de nature à être sanctionnée par l'autorité à
laquelle elle devait être soumise, la faute est commune aux
deux parties, qui doivent se l'imptiter à elles-mêmes; mais
qu'une des parties n'a pas le droit d'adresser des reproches à
l'autre, ni de la forcer à modifier la convention ou d'exiger une
indemnité, quelque préjudice cju'elle puisse en éprouver; —
(Considérant qu'en vain le sieur L'*^'^'*^ prétend que la clause de
privilège n'était plus à la chancellerie un obstacle pour sa no-
mination de notaue, mais que, par une lettre écrite à M. ie mi-
nistre de la justice, le sieur R*"^* avait rfcndu sa démission con-
ditionnelle, de pure et simple qu'elle était dans le principe,
puisqu'il résulte de la lettre du 15 avril déjà l'éférée, que c'est
la clause de privilège qui est l'obstacle à sa nomination, que
même M. le secrétaire général, pour M. le ministre de la jus-
tice, par sa lettre du 22 juin, dit que les usages de la chancelle-
rie s'opposent à la communicTtion de la lettre du sieur R'*^"'*",
que le sieui L*** ne peut ignorer les motifs du rejet de sa pré-
sentation, et que, s'il a besoin de les connaître officiellement,
il peut en f.iire la demande directement, et qu'on lui trans-
mettra la réponse ; qu'd n'est pas appris que le sieur L"*"*^ se
soit ensuite adressé à la chancellerie pour connaître les motifs
du rejet de sa présentation ; que le sieur R*'*^* soutient n'avoir
écrit que dans le sens de la clause du privilège, mais qu'il per-
siste dans celte clause et qu'il dénie l'écriture et la signature de
toutes lettres écrites à la cliancelierie, qui auraient un autre
sens que la clause du privilège, stipulée entre les parties ; —
Considérant que les faits allégués par le sieur L" '* se trouvent
en opposition avec la lettre ollicielle du 15 avril ; que, dès lors,
ils ne sont pas vraisemblables, et que la preuve n'en est pas ad-
missible ; d'oiÀ il suit que sa demande ne peut être accueillie ;
— Par tous ces motifs, le Tribunal déboute le sieur L*** de son
action et le condamne aux dépens. » — Appel.
( lOO )
Arrêt,
La Colr ; — Altendii que le sieur L... n'a en aucune manière jusliGé sa
demande, en prouvant que c'était par le fait du sieur R... que M. le garde
fies sceaux avait refusé de présenter au roila nomination dudit sieur L... à
l'ofTice de notaire dont le sieur R.... était pourvu, et qu'il lui avait cédé.
— Attendu que la lettre éniile le i5 avril i84o, par M. le procureur du roi
du tribunal de Montmorillon, comme délégué par M. le procureur général
près la présente Cour, ladite lettre visée pour timbre et enregistrée à Mont-
iiiorillon le 28 septembre iS^o, prouve que la réserve faite dans les con-
ventions arrêtées entre lesdits sieurs L... et R.... au profit de ce dernier,
du privilège de vendeur sur l'office par lui cédé, a déterminé le refus de
présentation du sieur L.., pour cet office, de la part de M. le garde des
sceaux; — Attendu que ladite réserve était une condition sans laquelle la-
dite cession n'aurait pas en lieu, parce qu'elle était la principale garantie
de engagements contractés par le sieur L...., vis-à-vis le sieur R...., que
ce dernier ne veut pas renoncer à cette réserve, et que le sieur L... n'a pas
le droit d'exiger cette renonciation ; — Attendu que par ces motifs, ainsi
que ceux insérés dans le jugement dont est appel et qui sont adoptés par
la Cour, il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement dont
est appel; — Met l'appel à néant; ordonne que ce dont est appel sortira
son plein et entier ell'et, etc.
Du 1" juillet 1841.
LOïS, ARRÊTS ET DÉCISIONS DIVERSES.
COL'R ROYALE DE PARIS.
!•> Aquiesci-mcnt. — Pourvoi. — Exécution. — Réserves.
2" Cassation. — Effet.
5° Exploit. Acte d'appel. — Appelant. — Domicile. — Mi'ution.
1*^ Celui qui s'est pourvu en cassation contre un arrêt préjudiciel
ne peut cire réputé y at'oir acquiescé en plaidant au fond et en exé-
cutant sansréser^e l'arrcl définitif qui a été rendu en conséquence du
premier.
2° La cassation d'un arrêt déclarant un appel valable enipoi te
V rtuelleinerit la cassation de l' arrêt intert^enu sur le fond au procès.
3" Bit nul l'acte d'appel qui ne contient pas la mention du domi-
cile de l'appelant. (Art. 61 et 456 C. P. C. )j
(Veuve Gourgueil C. Belland. )
En 1835, uu ordre était ouvert à la Guadeloupe, sur une
somme de 152,000 fr., provenant de la vente sur licitatiou d'une
sucrerie qui dépendait de la succession de madame Allegret,
( loi )
mère de madame Gourgueil. Parmi les produisants se trouvaient
madame Gourgueil, exerçant les reprises de sa mère dans la
communauté, et le sieur Belland des Communes, tant comme
créancier personnel de cette communauté, que comme liqui-
dateur d'une société de commerce ayant existé sous la raison
Blanc, Belland et compagnie. Un jèglement provisoire donna
à madame Gourgueil lantériorité sur le sieur Beland, et, le
5 mai 1835, un jugement du Tribunal de la Pointe-à-Pître
maintint ce règlement provisoire.
Appel par Belland des Conimunes. A l'audience du 7 sep-
tembre 1835, on repousse cet appel par deux fins de non- rece-
voir, tirées, 1° de ce que l'acte d'appel ne contenait pas l'indi-
cation du domicile de l'appelant ; 2^ de ce que la copie avait
été remise au commandant du quartier du Gozicr, qui était sans
qualité j'our la recevoir. La Cour de la Basse-Terre déclara
l'appel valable, ordonna de plaider au fond^ ce qui fut fait par
madame Gourgueil, sans pourvoi préalable en cassation et sans
1 éserves, et un arrêt infirmatif altiibua l'antériorité au sieur
Belland des Communes.
Pourvoi par madame Gouigueil contre l'arrêt préjudiciel
seulement. A ce pourvoi, le sieur Belland opposa deux fins de
non-recevoir, résultant, 1" de ce que ce pourvoi n'avait pas été
formé dans les délais ; 2'^ de ce que madame Gourgueil avait
plaidé au fond sans réserves; airêt du 1<"^ mars 1841, ainsi
conçu :
«En ce qui touche la première fin de non-recevoir : — Attendu
que le délai pour se pourvoir en cassation ne commence à courir
qu'à partir delà signification de l'arrêt attaqué à personne ou à
domicile ; que rien dans les pièces ne constate que cette signi-
fication ait été faite ; d'où il suit qu'au jour où le pourvoi a été
déposé aucun délai n'avait encore couru ;
"En ce qui touche la deuxième fin de non-recevoir; — Attendu
que le pourvoi n'est pas suspensif ; qu'ainsi l'exécution donnée
à l'arrêt préparatoire de 1835 n'élève aucune fin de non-rece-
voir contre la demanderesse ;
« La Cour rejette les deux fins de non-recevoir proposées ;
'< Statuant au fond : — Vu les articles 6i et 456 C. P. C. ainsi
conçu, etc. :
« Attendu qu'un acte d'appel est un ajournement qui doit, à
peine de nullité, faire connaître le domicile du demandeur ; que
la Cour de la Guadeloupe, en décidant que les énonciations
contenues en l'exploit d'appel remplissent suffisamment le vœu
de la loi, ne fait conaître ni les termes de cet acte ni les motifs
qui ont déterminé son approbation ;
« Que, dans ces circonstances, la copie représentée justifie de
sou contenu, et qu'il n'y esl fait aucune menlion du domicile de
l'appelant j
( I02 )
« Que seulement on y énonce le jugement de première in-
stance où le domicile se trouve indiqué ; mais que cette énon-
ciation jst d'autant plus insuffisante que la loi exige que l'appel
soit signifié à la partie, et qu'il est reconnu dans l'espèce que le
jugement de première instance n'a été notifié qu'à l'avoué;
qu'ainsi l'arrêt attaqué eût dû prononcer la nullité de l'exploit
d'appel, et qu'en jugeant le contraire il a expressément violé
les lois citées;
« Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second
moyen, la Cour casse et anuule l'arrêt rendu le 7 septembre
1835 par la Cour royale de la Guadeloupe ;
« Remet la cause et les parties au même et semblable étal qu'elles
étaient auparui^anl ; renvoie, pour être fait droit au fond, devant
la Cour royale de Paris, etc ...»
Telles sont les procédures faites jusqu'à ce jour, et c'est en
cet état que les parties viennent débattre devant la Cour la
question de nullité de l'acte d'appel du l*''^ juillet 1835. Avant
d'établir cette nullité, l'avocat de madame Gourgueil s'attache
à écarter les deux fins de non-recevoir élevées par le sieur Bel-
land des Communes. Celle qu'on tire de la tardiveté du pourvoi
ne mérite pas qu'on s'y art ête, l'arrêt de la Cour de cassation y
a suffisanuneut répondu.
La deuxième fin de non-recevoir n'est pas plus sérieuse.
Madame Gourgueil a conclu au fond sans réserves, donc elle a
acquiescé à l'arrêt préjudiciel ! Qu'est-ce qu'acquiescer? C'est
faire une chose à laquelle ou n'était pas obligé, ou laisser faire
ce qu'on pouvait empêcher. Dans l'espèce, on invoque un fait
positif, les conclusions au fond ; et un fait négatif, l'omission des
réserves. Or, ils sont également indiflerents, car le pourvoi n'est
pas suspensif. L'exécution n'emportait donc pas acquiescement ;
les décisions étaient exécutoires par elles-mêmes, et des réser-
ves eussent été stériles. C'est, au reste, ce que l'arrêt cité plus
haut a décidé.
Il reste une dernière fin de non-recevoir, tirée de ce que l'ar-
rêt sur le fond subsistant encore, il n'y a aucun intérêt à débat-
tre les questions préjudicielles. Non, dit M<^ Fontaine, l'arrêt
au fond n'existe plus. D'une part, la Cour de cassation a remis
la cause et les parties au même état qu auparavant. Auparavant
quoi ? Evidemment auparavant l'arrêt préjudiciel cassé par la
Cour suprême. Si cet an et subsistait encore, nous aurait-on
renvoyés devant la Cour de Paris pour eire fait droit au fond?
De plus, une conséquence ne peut subsister sans son principe.
L'arrêt au fond de la Cour de la Basse-Terre est donc tombé
avec l'arrêt préjudiciel d'où il émanait. H s'est opér»^ vuie cassa-
tion virtut'lle, et, sur cette question, il y a unanimité dans la
jurisprudence et dans la doctrine.
Après avoir ainsi repoussé les fins de non-recevoir, l'avocat
( ïo3 )
établit la nullité de l'acte d'appel, quant au défaut de mention
du domicile de l'appelant, en se fondant sur le texte formel des
art. 61 et 456 G. P. G. et sur l'opinion des auteurs, notamment
sur celle de Pigeau i. 1, p. 119) et sur les décisions unanimes
de la jurisprudence ; quant à la remise inégulière de l'exploit
au commandant du quastier, il en établit la nullité avec les
art. 68 et69G. P. G, En fait, l'huissier déclare qu'un voisin lui a
répondu que la dame Gourgueil /l'ai'ail plus de domicile dans le-
dit quartier. Elle était donc sans domicile ni résidence connus;
dès lors c'était le cas de remettre la copie au procureur du roi,
et non au commandant du quartier fajsant les fonctions de
maire. Ges moyens sonl péreniptoires, et l'acte d'appel du sieur
Belland des Gommunes ne peut se soutenir.
M'= Paillet, dans l'intérêt du sieur Belland, soutient en fait que
la première nullité, le défaut d'indication du domicile de l'ap-
pelant, n'existe pas. Il en tire la preuve de ce que l'original de
l'exploit contient cette uiention ; de plus, lors de la réassigna-
tion, après l'arrêt par défaut, la mention du domicile fut reli-
gieusement faite. Cette irrégularité n'existe jionc pas en fait. Il
n'y a pas lieu dès lors d'examiner sa portée en droit. Toutefois,
et pour ne rien omettre, l'avocat établit qu'à raison de la ma-
tière d'ordre dont il s'agii, matière dont les règles sont spécia-
les, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles générales de la loi de
procédure.
Quant à la deuxième irrégularité, la remise faite au maire,
au lieu de l'être à rm voisin ou au parquet, l'avocat établit que
le maire est en nréme temps le voisin ; que la dame Gourgueuil
avait son domicile au quartier des Goziers, et qu'elle y a reçu
l'exploit de réassignation. Il n'y a donc pas d'irrégularité, et
partant pas de nécessité d'en examiner en droit la portée."
Mais, continue 31'" Paillet, ces nullités, fussent-elles aussi for-
melles qu'on le prétend, il est trop tard pour les invoquer.
L'arrêt, au fond, de la Gour de la Guadeloupe subsiste avec
toute sa force, et ce n'est pas de plein droit que les nullités des
décisions judiciaires peuvent être prononcées ; il faut linter-
vention de l'autorité compétente. On a négligé d'appeler cette
intervention, et jusqu'à ce que l'annulation de l'arrêt au fond
ait été régulièrement prononcée, il subsistera dans toute sa
force, et il sera inutile d'examiner s'il y a ou non des nullités
dans l'acte d'appel.
M. Boucly, avocat général, a donné ses conclusions à l'au-
dience du 7 mars. Ge magistrat a posé ainsi les questions du dé-
bat : 1° Les nullités proposées sont-elles dans la loi ? 2° Y a-t-il
dans la loi des fins de non-recevoir à l'aide desquelles on puisse
empêcher de les invocjuer.
Sur la première question, M. l'avocat général établit qu'en
fait il y a absence d'indication de domicile, ou de mention équi-
( io4 )
valente, la mention contenue à l'original ne peut être opposée
à l'intimée, qui ne connaît que la copie qu'elle a reçue; la réas-
signation après l'arrêt par défaut contient cette mention, il est
vrai ; mais il est trop tard, et ce second acte ne peut ainsi venir
compléter le premier, puisque les délais de l'appel sont expirés.
L'irrégularité de l'acte ainsi établie, en résulte-t-il une nullité,
aux termes du droit ? C'est incontestable ; il n'y a pas de discus-
sion, pasd'liésitationpossible, les termes desart. 61 et 456C. P.C.
sont trop formels à cet égard. La distinction qu'on veut tirer de
ce qu'il s'agit des matières d'ordre tournent contre ceux qui
l'invoquent ; car c'est une raison de se montrer plus sévères, les
parties ne se trouvant en présence qu'au moment de l'appel,
puisque tout s'est passé jusque-là entre leurs avoués.
Les moyens présentés par M' Paillet sur la remise irrégulière
de l'exploit paraissent concluants à M. l'avocat général, qui re-
pousse la deuxième nullité invoquée par madame Gourgueil.
M. l'avocat général laisse de côté les deux fins de non-i-ece-
voir rejetées par l'arrêt de cassation que nous avons rapporté,
et s'occupe de celle qui est soulevée devant la Cour, et qu'on
tire de l'existence de l'arrêt au fond. Ou convient, dit M. l'avo-
cat général, que si cet arrêt eût été attaqué en même temps que
le premier, il eût dû être cassé et tomber avec celui-ci ; mais il
n'a pas été attaqué et il a gardé toute l'autorité, toute la force
de la chose jugée.
\oiià l'objection; elle est grave, elle est importante: elle
constitue tout le procès. En l'examinant de près, M. l'avocat
général, après avoir posé en principe que la Cour de cassation
ne juge pas les procès, mais les jugements, qu'elle remet les
parties au même état qu'avant la décision cassée, se demande où
est la difficulté ? En ce qui touche les actes d'exécution faits en-
tre les parties, ils doivent être considérés comme non avenus si
l'airét en vertu duquel ils ont été faits est annulé. La Cour de
cassation a reconnu qu'on pouvait demander la restitution de
ce qu'on avait ainsi payé. Eu ce qui touche les décisions ren-
dues par l'autorité, il y a peut-être raison de douter ; car le droit
qui résulte de ces décisions pour celui qui les a obtenues ne
peut être ainsi problématique. L'esprit n'admet pas qu'une chose
soit et ne soit pas. Mais cette difficulté n'est qu'apparente. Si
on se fût pourvu contre les deux arrêts, ils eussent été certaine-
ment cassés, et la forme et le fond du procès seraient aujour-
d'hui soumis à la Cour, tandis qu'elle est saisie de la question
de forme seulement. Or, si vous déclarez l'appel nul, comment
comprendre l'exisleuce de l'arrêt au fond ? Est-ce qu'un arrêt
peut être valable quand il résulte d'un appel nul ? Et, d'ailleurs,
est-ce que l'appel déclaré nul ne fait pas revivre, inattaquable
désormais le jugement de première instance, qui est contraire à
l'arrêt sur le fond ? Il y aurait donc deux choses souveraines en
( io5)
dernier ressort , et contradictoires. Non , il faut dire que l'au-
lorité de la chose jugée ne pouvait être acquise au second arrêt,
qu'après l'expiration des délais, pour attaquer le premier. L'ar-
gument principal tourbe donc, et M. l'avocat général pense qu'il
n'y a pas lieu de s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée, et
de déclarer la nullité de l'acte d'appel comme ne contenant pas
indication du domicile de l'appelant.
La Cour, après délibéré en la chambre du conseil, rentre
en séance, et M. le président prononce un arrêt dont voici les
termes :
Arrêt.
La Coub ; — En ce qui louche la fin de non-recevoir opposée par le sieur
Ijelland des Comniiines et tirée de ce que la dame Gourgueil, ayant exé-
cuté l'arrêt au fond, son appel est aujourd'hui sans utililé :
Considérant que la cassation de l'arrêt du 7 scplenihrc iS55 a eu [)0ur
effet nécessaire et immédiat d'annuler l'arrêt sur le foiid ; qu'on ne peut dés
lors opposer à la dame Gourgueil l'exécution de cet arrêt ;
En ce qui touche la nullité tirée du défaut d'indication du domicile de
l'appelant dans l'acte d'appel :
Considérant qu'aux termes des art. 61 et 456 du C. P. C. l'acte
d'appel est un acte d'ajournement; qu'il doit en contenir toutes les
énonciations; qu'en fait l'appel de Belland des Communes ne contient pas
cette indication, qu'il n'y a été suppléé par aucun équivalent, ni par la
mention contenue en l'original, ni par l'acte postérieur de réassigna-
tion ;
Sans s'arrêter au deuxième moyen de nullité :
Déclare nul et de nul effet l'acte d'appel du sieur Belland des Commu-
nes, en date du, etc.. etc.J
Du 7 mars 1842. — Audience solennelle:
Observations.
La première queslion'jugée par la Cour ne mérite pas qu'on
s'y arrête, d'abord parce que le moyen tiré de racquiescement
avait déjà été présenté devant la Cour de cassation comme fin
de non recevoir contre le pourvoi, et que ce moyen avait été re-
poussé; ctensuile parce qu'il est constant qu'il n'est pas néces-
saire défaire des réserves lorsque l'exécution est forcée, comme
elle l'était dans l'espèce, le pourvoi n'étant pas suspensif.
La troisième question ne nous arrêtera pas davantage, la loi
est claire et la jurisj)rudence formelle. L'indication du domicile
de l'appelant ou du demandeur est prescrite à peine de nullité;
( io6 )
ainsi, lorsqu'il y a omission dans l'exploit à cet égard, l'acte
d'appel doit être annulé.
{F. arr. Liégt?, 25 janv. 1809; Paris, 20 juin 1809; Nîmes, 24
août 1819; Amiens, 30 nov. 1821 ; Toulouse, 30 mai 1833 ; Cassa-
tion. 5 mars 1825; Bruxelles, l^^ avril 1833; J. a. t. 13. \° exploit,
p. ^29: t. 17, p. 349; t. 23, p. 360; t. 30, p. 268; t. 46, p. 361:
t. 55, p. 504, et Chauveau sur Carré, t. 1", p. 335, n° 96.)
La seconde question est celle qui a le plus embarrassé la Cour,
car ce n'est qu'après une longue délibération que l'arrêt que
nous rapportons à été rendu. Kous ne comprenons guère, quant
à nous, l'espèce d'hésitation qui s'est maniléstée parmi des ma-
gistrats aussi éclairés sur le point en discussion. >'est-il pas de
principe que la cassation a pour effet nécessaire de faite tom-
ber non-seulement l'arrêt qui a encouru la censure de la Cour
suprême, mais tous les actes, tous les faits, toutes les décisions
postérieures qui en ont été la conséquence? Vainement dit-on
que l'arrêt au fond n'ayant pas été attaqué dans les délais a ac-
quis V autorité de ta chose jugée : c'est une erreur. La décision
au fond est nécessairement subordonnée à la décision préjudi-
cielle : si la première a été mal rendue, si elle a violé la loi, la
seconde, qui n'est qu'une conséquence de la première, ne peut
être maintenue; elle tombe virtuellement par la seule force de
l'arrêt de cassation qui, soit que la Cour suprême l'ait déclaré
ou non, a pour effet de remettre la cause et les parties au
même état où elles étaient avant ia sentence qui a été annulée.
— Ces principes sont élémentaires; ils ont souvent reçu leur
application, et l'on ne peut qu'approuver l'arrêt qui leur a
rendu hommage, encore que ce point ait semblé au.\ magistrats
devoir souffrir grande difficulté.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Exploit. — Citation. — Matière concctionnelle. — Domicile réel.
1° En matière correctionnelle comme en matière cwile, la citation
doit, à peine de nullité^ être donnée au domicile réel du préç'enu.
(art. 59 C. P. C. ;art. l82C. I. C. )
2° Le domicile réel est le lieu oii l'assigné paye sa contribution per-
sonnelle, et non celui oii il paye une contribution mobilière, à raison
d'un établissement commercial qu'il y a fondé. (Art. 13 de la loi du
21 avril 1832. )
(Paul Galibert ) — Arrêt.
La CuDB ; — 'Attendu que toute assigiialioii doit, à peine de nidlité,
elfe donnée à personne ou douiiuilc ; que i'ail. iSi du C. 1. C. iovo-
( I07 )
que par l'adniinistiation des contiibntions indirectes n'a pas déroge,
pour les matières correctionnelles et spéciales, à celte règle générale et de
droit coiuniiin ;
Attendu que, aux termes del'art. i7> dr laloi desflnancesdu 2i avril i}i3a,
ta taxe personnelle est due au lieu du domicile réel, à la diffi-rence de la
contribution nioi)ilière qui est ]>erçiie pour toute liabitation meublée.
Attendu, en fait, que la citation pai' laquelle Paul Galibert a été appelé
devant le Tr'bunal correclionnel de Bordeaux lui fut donnée rue des Me-
nuts, n" 46, parlant à une servanlf;, tandis qu'il justifie, par la production
d'avertissements et d'extraits de rôle, qu'il est imposé à Bordeaux, pour sa
contriljation personnelle, depuis iSSg, chemin du^Sablonat, n° irô; que c'est
là qu'il habite av(x sa iamille; que, en présence de ces documeets, il serait
inutile de rechercher si ledit Galibert possède, rue de Mentits, n'^ ^6, un
établissement commercial ou industriel, s'il y paye une cote mobilière,
])uisqu'il n'en resterait pas moins établi que le domicile réel où il aurait dû
èlre personnellement assigné serait disiinct du siège de ses opérations de
commerce; quit, d'ailleurs, l'adminislralion des contributions indirectes
reconnut elli'-mènie que Galibert avait réellement son domicile chemin du
Sablonat, n° ii5, car c'est à ce domicili! qu'elle lui fi-t notifier copie du pro-
cès-verbal constatant la contravention qui lui était reprochée :
Met l'apfK ! au nc.iil.
Du 18 aoiitl84l. — Ch. Coït.
CONSEIL D'ÉTAT.
SignilJcalinii. — Walière a imiuislrali\'e. — Recours.
// nest pas nécessaire, pour la validité des rwtijicatioris adminis-
tratiffes, même de celles qui doivent faire courir un délai de recours,
ou constituer une mise en demeure, qu'il soit laissé copie à la partie
de l'acte par lequel celte notification est constatée, ni que l'acte no-
tifié relate les nom et qualité de l'employé chargé delà notification.
(Bordot.)
Le sieur Camus, auquel avait été substitué plus tard le sieur
Bordot, sacautioti, s'était rendu adjudicataire, en 1834, des tra-
vaux do coiislmction de la route royale n" 65, entre la ville de
Chauniont et le pont de la i^Ialadièi e. Après raclièvenient des
travaux, l'autorité ailininistrative a établi une régie provisoire
aux frais de l'entrepreneur, pour la réparation de dégradations
éprouvées par la route, pendant l'intervalle de la réception pro-
visoire à la réception délinitive. Le sieur Bordot a formé oppo-
sition à rétahlisseiueut de cette régie, mais cette opposition a
été rejetée par tui ai télé du conseil de préfecture du 30 mars
1838. — Pourvoi pai Boi dot devant le conseil d'Etat : il fonde
( io8 )
ses moyens sur ce que l'anèté de mise en régie lui avait été si-
gnifié irrégulièrement, car la copie qui en avait été remise à son
épouse ne contenait pas la mention de la signification, et ne por-
tait, par conséquent, ni date, ni énonciation des nom et qualité
de l'employé chargé de faire la notification.
Arrêt.
Louis-Philippe, etc.; — Vu le devis spécial de l'entreprise, et le cahier
des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux
publics ; — Vu la loi du 28 pluv. an 8, ensemble toutes les pièces produites ;
— En ce qui touche l'arrêté du conseil de préfecture du ?>o mars i838; —
Considérant que la régie n'a été établie que faute par le sieur Bordot de
remplir ses obligations, et qu'il ne peut imputer qu'à son propre fait l'excé-
dant de dépense qui a été mis à sa charge ; — Considérant en outre que
l'arrêté préfectoral qui prescrivait l'organisation de la régie a été notifié à
l'entrepreneur, le aS octobre iSSj, et approuvé par l'administration supé-
rieure, le 28 novembre suivant ; que l'établissement de celte régie n'a eu
lieu qu'après une mise en demeure et la fixation d'un délai ; que dès lors,
toutes les formalités prescrites par l'art. 21 du cahier des charges, des clau-
ses et conditions générales ont été remplies; — Art. i^'. La requête du
sieur Bordot est rejetée.
Du H juillet 1841.
COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
Renvoi après cassation. — Audience solennelle.
Lorsque après la cassation d'un arrêt, la Cour à laquelle l'affaire
a été renç'oyée, et qui a statué en audience solennelle sur la question
qui lui était déférée, est de noui>eau saisie d'un litige qui n'est que la
suite et la conséquence du premier, elle peut juger en audience or-
dinaire.
(Bouchet C. Dubay. ) — Arrêt.
La Coiib ; — "Attendu qu'avant de statuer sur l'exception d'incompé-
tence et sur toutes autres fins de non-recevoir soulevées par Dubay, la
Cour doit s'occuper de son organisation, et du point de savoir s'il doit être
dit droit aux parties en audience ordinaire, avec le nombre de juges néces-
saire pour former la chambre civile, ou en audience solennelle, avec l'ad-
jonction d'une autre chambre; — Que cette question est essentiellement
préjudicielle, et que sa décision laisse intacte toutes les autres questions
du procès, soit en la forme, soit au fond ; — Attendu que l'art. 2a du dé-
cret du 3o mars 1808, en exigeant que les renvois après cassation d'un ar-
rêt, soient jugés en audience solennelle, n'a entendu soumettre à cette
forme extraordinaire de procéder que les litiges qui avaient déjà été portés
devant une première Cour royale, et qui, après cassation d'un arrêt, doi-
vent tire l'ul)jft d'un nouvel cxainen devant une autre Cour; mais que la
solennité de l'audience extraordinaire n'est [dus nécessaire et ne serait pas
motivée lorsqu'il s'agit de statuer sur un litige nouveau, ni après que les
questions déférées à la Cour de cassation ont été vidées, bien que, d'ail-
leurs, ce nouveau litige soit la suite et la conséquence de ces questions; —
Attendu, en fait, qu'il s'agissait entre les parties d'une action en réméré,
exercée par Bouchet contre le baron Dubay ; — Que le Tribunal de Tour-
non, et après lui la Cour de INîmes, par son arrêt du 6 juin i854, avaient
déclaré cette action non recevable par suite d'une exception prise de la
cbose jugée; — Que la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt de la Cour
de Nîmes et ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour royale de
Monlpeîlier, celle-ci a eu à statuer d'abord sur la question de savoir s'il y
avait cbose jugée et si l'appel était recevable, et elle a dû prononcer sur
ce point en audience solennelle; mais qu'après y avoir pourvu, et après
avoir admis l'action que la Cour de Nîmes avait repoussée, et posé les bases
d'après lesquelles devraient s'opérer entre le vendeur et l'acheteur soumis
au rachat, les restitutions prescrites par l'art. 1675 C. C, il restait encore
à procéder à la liquidation de ces restitutions : les contestations qui pou-
vaient s'élever sur ce point formaient, dès lors, un litige nouveau, distinct
de celui qui avait été soumis à la Cour de Nîmes et à la Cour de cassation ;
— Attendu qu'il est bien vrai que, par l'arrêt de renvoi, la Cour de Mont-
pellier se trouvait entièrement substituée à celle de Nîmes et devenait
compétente pour prononcer non^seulemcnt sur ce qui avait fiiit la matière
du premier arrêt, mais encore sur toutes les suites ultérieures du premier
litige; mais qu'il ne résulte pas de là, d'une manière nécessaire, qu'elle
doive juger en audience solennelle toutes les conséquences de la décision
principale; — Que, si, après avoir admis l'action en réméré, la cause se
trouvant prête à recevoir jugement sur les restitutions qui en étaient la
conséquence, la Cour eût statué simultanément sur le tout, cette dernière
partie des contestations, non encore agitée, aurait, par la force des choses,
participé à la solennité exigée pour la question principale ; mais la cause
nes'étant pas trouvée prête à recevoir jugement sur ce point, et la Cour,
usant du droit que lui attribuent les art. 472 et 4/5 C. P. C, ayant renvoyé
les parties devant le Tribunal de Privas pour y être plaidé et statué à cet
égard, il s'est opéré ,une séparation complète entre cette partie toute
nouvelle du procès et celle qui avait fait l'objet de l'arrêt de la Cour de
Nîmes et de l'arrêt de cassation ; — Attendu que, par son arrêt du 7 mars
i8!^S, la Cour de Montpellier ne s'est pas bornée à charger le Tribunal de
Privas de procéder aux vérifications préalables à la liquidation définitive
des restitutions dues par le retrayant, qu'elle l'a chargé aussi de statuer sur
les difficultés qui pourraient s'élever sur cette liquidation ; et qu'en effet,
le Tribunal y a statué ; — Qu'il suit de là que l'appel de son jugement,
porté pour la première fois devant un second degré de juridiction, suivant
l'ordre ordinaire des choses et sans l'intermédiaire de la Cour de cassation,
doit être jugé dans les formes ordinaires; — Par ces motifs, déclare n'y
avoir lieu d'admettre les partiiîs à poser qualités et à conclure ; ordonne
que la cause sera extraite du rôle des audiences solennelles, et délaisse les
parties à se pourvoir en audience ordinaire, etc.
Du 13 juillet I84O. — Audience solennelle.
( no )
CIRCULAIRE MIîVlSTKPJF.LLE.
Juso. Registre fie, pointe. — Audience. — Absence. — Relenue.
Instrucùon du minislre de la justice et des cultes préservant les
mesures à preiulre pour assurer l'exécution des lois et règlements en
ce qui concerne la tenue des registres de pointe^ l'assistance des juges
aux audiences et les retenues à faire sur le traitement de ceux qui
s'absentent sans congé.
Monsieur le procureur général, l'établissement des registres de pointe
et des droits d'assistance est depuis Ifinglcnips consacré par la loi du il
septembre 1790, 2" partie, art. 5; par celle du 16 prairial an 4; par celle
du 3/ ventôse an 8, art. 19 et 3o, et réglé dans ses détails par les décrets
des 00 mars 1808, art. 11, 12, i3, 14, 16, 55 ; et 3o janvier 1811, articles
28 et 3o.
Les registres de pointe existent partout ; mais il est un assez grand
nombre de sièges où la distribution des droits d'absistance n'a pas lieu, où
chaque magistrat toucbe intégralement son traitement sans subir aucune
réduction pour ses absences. C'est un abus qu'il est indispensable de l'aire
cesser; nulle part il ne doit êlre permis de méconnaître les dispositions for-
melles (le la loi.
On comprend que les magistrats puissent s'abstenir de profiler des retenues
faites à leurs collègues, mais cet acte de de^iutéressen]ent ne sauiait en)pécher
l'exécution des art. lô et iZj du décret de i(So8, aux termes desquels les ma-
gistiats doivent, saul'les exceptions indiquées, être pi ii es des droits d'asss-
tance pour les audiences auxquelles ils ont été absens. MM. ks procureurs
généraux et procureurs du roi sont charges par l'art. 16 de veiller à
l'exécution de cette disposition, de concert avec MM. les présidents des
Cours et Tribunaux.
Dans certains sièges, les retenues opérées et refusées par les ma-
gistrats à qui la loi les attribue sont réunies pour être employées soit à
des achats de livres, soit à des dépenses d'utilité commune, soit à des
œuvres de bienfaisance.
Cet usage mérite d'être approuvé; toutefois il convient que les ma-
gistrats titulaires ou suppléants restent toujours libres de recevoir cha-
que mois les droits d'assistance qui leur appartiennent comme ayant rem-
placé des collègues absents.
Le but de ces mesures est d'assurer Ja marclie du service ; jamais
elles ne doivent l'entraver. L'art. 10 du décret de 1808, qui défend d'em-
ployer à d'autres fonctions le temps destiné aux audiences, n'empêche
pas qu'un magistrat s'exempte de siéger pour procéder à une mesure
d'instruction, ou pour se livrer à un travail de cabinet relatif aux af-
faires de la Cour ou du Tribunal, lorsque sa présence n'est pas absolu-
ment néceasaire à l'audience. ÎM.M. les chefs des compagnies sont auto-
risés à considérer une absence de cette nature comme ne donnant pas
lieu à la privation des droits d'assistance.
Us doivent au contraire, en cas d'absence pour cause de santé, ne
laissertoucher les droits d'assistance, aux termes de l'art. i5 du décret
{ Ili )
de i"oS, que sur la production d'un certificat, même pour une indis-
position momentanée, « mol Ils qu'ils n'en aient personnellement connaissance.
La portion fixe du traitement des magistrats est elle-même sujette
à retenue, aux termes de l'art. 48 de la loi du 20 avril iSio, lorsqu'ils
s'absentent sans un congé régulièrement dulivré ; il importe que je sois
mis à même de prendre cette mesure, s'il y a lieu, quelque rare que doive
être son application.
L'instruction émanée de mon département, le 28 décembre 1858, sur
la comptabilité judiciaire, prescrit, art. 168, d'indiquer dans les états
de traitement la position de prtsence ou d'absence des magistrats; je
désire qu'il soit fait chaque mois, tant dans les parquets des Cours royales
et des Tribunaux de première instance que dans les bureaux de mon mi-
nistère, un rapprochement de ces états avec les relevés des registres de
pointe.
Je crois devoir, en conséquence, compléter, par les instructions sui-
vantes, les circulaires des 6 frim. an 10, 3i juillet iSoS, et 5 octobre 1812,
déjà relatives au même objet.
MM. les procureurs du roi enverront les relevés des registres de pointe
au parquet de la Cour royale, pour chaque mois, dans la première huitaine
du mois suivant, après s'être assurés de leur exactitude, et en veillant à
ceque la cause des absences soit toujours précisée, et non pas vaguement
indiquée, comme on te fait quelquefois, par les mots empêche, absent pour
cause légitime, etc.; de leur cùtt', MM. les procureurs généraux prendront
les mêmes soins pour les relevt's des registres de pointe de la Cour royale :
ils examineront, en outre, ceux des Tribunaux de première instance, et
me iransmetiront les uns et les autres, pour chaque mois dans la première
quinzaine du mois suivant, en me signalant les absences qui leur semble-
ront devoir motiver l'application de l'art. 4^ de la loi du 20 avril iSio.
Les registres de pointe ne servent pas seulement à constater l'absence
Ou la présence des magistrats; ils font encore connaître le nombre it la
durée des audiences de chaque siège. J'appelle sur ce point l'attention de
MM. les procureurs généraux. Lorsque des audiences manquent ou n'ont
pas la durée prescrite, la cause doit eu être positivement exprimée ; et je
désire que des observations explicaaves me soient toujours transmises a
cet égard. — Je compte, pour l'accomplissement de ces diverse? mesures,
sur le concours de MM. lis présidents des Cours et Tribunaux. Les avan-
tages qui doi\ ent en ré--ulter pour l'administration de la justice n'échap-
peront pas au giand nombre des magistrats que distinguent leur zèle et
leur exactitude.
Les relevés des registres de pointe devront tous être adressés dans le
format gr^ind in'|", adopté pour les modèles joints à i'ins-truction du 28
décembre i858.
Veuillez, monsieur le procureur général, m'accuser réception de celte
circulaire, en r( mettre en mon nom un (•x«mi)lairc à M. le premier prési»
dent, et en adrcss«régalenient un à MM. les [iresidentsde chacuu des Tri-
bunaux (le première instance du ressort, ainsi qu'à MM. les procureurs du
roi près ces tribunaux. Recevez, etc.
.V(i'n(5J.-B. Teste.
Du 29 janvier 1840.
( '»2 )
COUR ROYALE DE BOURGES.
Ministi-re piiblir. — Mémnirt-. — Suppression. — Droit de Jéfense. — Simple
nril»'.
Lorsqa'en matière cwile, le ministère public a été entendu, les
défenseurs ne peui^ent plus obtenir la parole, mente pour répondre
aux conclusions du ministère public requérant d'office la suppression
d'un mémoire (1).
( Bonneau-Létang C. Duclos. ) — Akrkt.
La Cour; — Attendu que la Cour est saisie de l'appel d'un jugement
rendu par le Tribunal civil de Nevers ; — Qu'en cette matière, aux termes
des art. 87 du règlement du 3o mars 1808 et 111, C. P. G, le ministère
public une fois entendu, aucune partie ne peut prendre la parole après
lui, mais seulement remettre sur-le-champ de simples notes; — Que ces
dispositions réglementaires, prescrites dans l'intérêt de la dignité de l'au-
dience, semblent devoir s'appliquer même au cas où le ministère public,
ajoutant aux conclusions des parties, aurait demandé, en exécution de
l'art. 10S6, C. P. C., la suppression d'un écrit injurieux pour la magis-
trature, et qui s'est trouvé dans un des dossiers qui lui avait été communi-
qués, suppression que, d'ailleurs, la Cour, en examinant l'alTaire, pourrait
ordonner d'oflice, si cette mesure lui paraissait fondée et commandée par
les circonstances ; — Dit n'y avoir lieu à entendre Bonneau-Létang sur les
conclusions prises par le ministère public; invite toutefois ledit Bonneau-
Létang à déclarer s'il est réellement l'auteur de l'écrit dont le ministère
public a demandé la suppression ; — Et, attendu que le sieur Bonneau a
déclaré ne pas vouloir s'expliquer à cet égard, ordonne qu'il sera délibéré
sur l'affaire, pour l'arrêt être prononcé à l'audience de huitaine, etc.
Du 2 juillet 1841, — Cb. Corr.
(1) L'art. 111 C. P. G. ne nous semble pas pouvoir être mis en balance
avec le principe sacré de la liberté de la défense. Or il est clair que si le
ministère public, introduisant dans la cause un fait nouveau, requiert une
suppression de mémoire, c'est-à-dire une peine, une espèce de Uétrissure,
il faut permettre à l'inculpé de se justifici'. Personne ne doit être con-
damné sans être entendu ; si l'attaque a été publique, il faut que la défense
le soit aussi, sans quoi la justice ne serait pas satisfaite. L'arrêt de la Cour
de Bourges a poussé trop loin le scrupule en faisant de l'art. 111 une règle
absolue; cette disposition de pure convenance n'a qu'une importance se-
condaire ; elle doit fléchir devant des nécessités plus hautes. Le droit de
défense a dans l'espèce éprouvé une atteinte qui ne doit pas tirer à censé -
quence, l'arrêt de la Cour de Bourges ne doit pas faire précédent.
( ii3 )
CUUH DU CASSATION.
Appel. — Jugement par défaut. — Jugement contradictoire, — Règlement
de juges. — Arrêt de soit communiqué. — Effet suspensif.
A.^ Lorsqu'un jugement par défaut^ frappé d'opposition , a été
ntainlenu par jugement contradictoire ordonnant quii sortira son
plein et entier effet, l'appel peut être interjeté contradictoircmenl, sur-
tout si les deux jugements se confondent.
2° L'arrêt de soit communiqué, en matière de règlement de juges
par la ( our de cassation, suspend le délai d'appel contre les juge-
ments rendus par les Tribunaux saisis (1).
( Delanoy C. Seillière. )
La première de ces deux solutions n'estpas sansdifficulté. Ala
diffrreiue du pourvoi eu cassation, qui n'est pas lecevahle s'il
n'est foiuié contre le ingénient dedébovtié d'opposition (rej. 24
no v.l 823}, l'appel peut n'èliedirij^i; que contre le jugement par dé-
faut, parce que l'ojiposition et l'appel sontdeux voies alternati-
vement et succcssivenieni ouverles contie un même |Ugenient:
voilà ce qu'ont décidé un arrêt de rejet du 25 juin 181 1 et plu-
sieurs ai rets de (.'ours royales. (Voy. Dution. gén. de pivc,
v" ^ppe/, 3ifl- 3.)]N'enrésulle-t-ilpasque l'appel doit nécessaire-
ment poi ter sur le jugement par défaut maintenu sur opposi-
tion, soit qu'il le frappe seul, soit qu'il frappe les deux ju-
gements ?
Dans l'espèce, le Tribunal de commerce de la Seine, par ju-
genvent du 21 aoiÀt 1839, avait repoussé le déclinatoire pro-
posé pni les syndiis de la faillite Quesno et Gougeon, et de son
côté celui de l^ennes, après avoir repoussé le déclinatoire pro-
posé par le hieur Seilliere, leur partie adverse, avait prononcé
en leur faveur par jugement de défaut du 10 septembre 1839.
Sur l'opposition du sieur Seillière, ce dernier jugement fut
maintenu par jugement du 8 octobre, ordonnant qu'il sortirait
son plein et entier ellet. Le sieur Seillière a interjeté appel du
jugement de débouté d'opposition, à lui signifié. Une fin de
non-recevoir, entre autres, a été tirée de ce qu'aucun appel
n'avait été dirigé contre le jugement de défaut, qui avait ainsi
acquis aiiioiitéde cliot-e jugée, ce qui rendait sans objet l'appel
du jugement contradictoire. Sur ce, arrêt de la Cour royale de
Rennes, du 13 août 1840, ainsi motivé : « Considérant, en
droit, qu'il est de principe constant que l'effet de l'opposition
est de remettre les parties au même état qu'avant le jugement
par défaut, qui est censé ne plus exister; qu'il en résulte que le
(i) y. dans ce sens Cass. 6 mai 1812, 7 avril 1826 et ai juin i855. (J. A.,
t. 18, p. 820, n" 57.)
LXII, 8
( ïi4 ;
jugement readu sur l'opposition étant le seul qui vide le litige,
il suffit de le frapper d'appel ; — îîorxsidérant en fait que le juge-
ment par défaut, du 10 septembre 1839, a été attaqué par la voie
d'opposition dans le délai légal ; que, statuant sur cette oppo-
sition, le 8 octobre, les premiers juges, après avoir débouté
Seillière de son exception de Utispendance, ont décidé au fond,
conformément aux conclusions prises par les syndics, que le
jugement du 10 septembre sortirait son plein et entier effet;
— Considérant que, des termes de cette décision, il ressort bien
évidemment que le jugement par défaut est entré dans Je juge-
ment contradictoire; qu'il ne fait en quelque sorte qu'un avec
lui, et que, par conséquent, l'appel dirigé par Seillière contre
le second jugement suffisait, soit parce que cet appel porte
virtuellement sur le premier jugement, soit parce que le second
jugement renferme seul la force exécutoire, et peut seul faire
grief. »
Pourvoi en cassation, fondé en premier lieu sur la violation
prétendue des art. 1350 C. C, et 443 G. P. G.
Arrêt.
La Coor ; — É(i ce qui touche le premier moyea foudé sur la violation
des art. 44^ C. P. G. et i35o G, C. : — Attendu que le jugement par dé-
faut, du 10 septembre iSSg, qui avait rejeté la demande du défendeur
éventuel, a été frappé d'opposition, et que le Tribunal de commerce de
Rennes, faisant droit aux conclusions des parties sur cette opposition, et
statuant encore au fond, a, par un second jugement contradictoire du
8 octobre suivant, confirmé ledit jugement par défaut en ordonnant qu'il
sortit son plein cl entier effA ; — Attendu que, dans de telles circonstances
de faits, la G jur royale de Rennes a pu décider, en droit, que le premier
jugement (celui par défaut, du lo septembre iSSg) est entré dans te juge-
ment conltdictoire qui le confirme, comme ne faisant en quelque sorte qu'un
avec lui; et que, par conséquent, l'appel dirigé par Seillière contre ledit
jugement contradictoire suffisait, soit parce que cet appel porte virtuelle-
ment sur le premier jugement, celui par défaut, soit parce que ce second
jugement renferme seul la forme exécutoire, et seul a pu faire grief; — Et
qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a aucunement violé les articles de
loi invoqués à l'appui du pourvoi, et s'est conformé aux vrais principes sur
la matière ;
En ce qui touche le deuxième moyen : — Attendu que la solution de la
question qu'il soulève se trouve dans là comparaison des art. 8 et i4 de
l'ordonnance de 1757 avec l'art. 16 de la même ordonnance ; — Que les
deux premiers de ces articles portent que, pendant la durée de l'instance
en règlement de juges, il sera sursis à toutes poursuites et procédures dans
les juridictions saisies du différend des parties, à peine de nullité, cassa-
tion et amende; — Q;ie le troisiè ne article ( l'art. 16) excepte des pour-
suites et procédures mentionnées précédemment, les actes ou procédures
purcmont eomervatoires, lesquels pourront être faits, dit l'article, pendant
(I,î»)
i'iusUitctioii lie l'instance ea règlement, sans que la cassatiou en puisse être
denaandéo comme de procédures ail eniaioires ; — Attendu qu'il régultc
évidemment de la combinaison dudit article, qu'il n'y a d'exceptés que
les actes purement conservatoires; mais qu'à cette exception près, les
parties ne peuvent en rien changer leur position ou celle des instances
respectives donnant lieu au règlement de juges, jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur la juridiction qui devra connaître desdites instances ; — Attendu
qu'un acte d'appel a essentiellement pour but et pour résultat de porter
l'instance devant un second degré de juridiction, de changer par consé-
quent l'instance et la position des parties, et de préjuger cette même com-
pétence que la demande en règlement de juges a pour objet de faire fixer
parla Cour de cassation ; — Qu'ainsi, dans l'espèce de la cause, en pré-
sence de l'arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation, du
27 novembre iSôp, qui, en ordonnant un soil communiqué, porte expressé-
ment : toutes chones demeurant en l'état, il est impossible de considérer
l'appel du jugement du S octobre iSôg, appel qui avait saisi du litige la
Cour royale de Rennes dout précisément la juridiction était alors con-
testée, comme un acte purement conservatoire, de la nature de ceux que l'ar-
ticle 16 de l'ordonnance de i/^j peruiet aux parties de l'aire nonobstant
le sursis de toutes poursuites et procédures ; — D'où il suit qu'en écartant
la fin de non-recevoir fondée sur une prétendue déchéance du droit d'ap-
pel, encourue pendant la diuée du sursis, et en admettant au contraire le-
dit appel comme étant intervenu dans les délais de la loi, l'arrêt allaqué
n'a point violé les art. 44^ et suiv. C. P. C, et a l'ait une juste applicatioa
des art. S, x4et 16 de l'ordonnance de iSoy ; — Rejette.
Du 7 décembre 1841. — Ch. Req.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1° Huissier. — Exploit. — Foi. — Enonciation. — Acquiescement.
2" Saisie immobilière. — Appel. — Moyens de nullité. — Fin de non-
recevoir.
1° Les exploits et procès-verbaux des huissiers font foi de l'ob-
sensation des Jormalilés qu'ils constatent, mais ils ne font pas pleine
foi des concenlions qui s'y Iroui^cnl alléguées, ni des consen'ement.t
donnés par les parties, lorsque ces parties n'ont pas signé. — Toute-
fois ces déclarations de l'huissier peuvent cire prises en considération
par les magistrats pour établir qu'il y a eu acquiescement, si elles
sont confirmées par des faits accessoires.
2" Le saisi qui, lors du jugement d'adjudication définitii'e, a fait
défaut, ne peut ensuite, sur l'appel de ce jugeinmt, proposer des
moyens de nullité qu'il a négligé de faire valoir at>ant l'adjudi-
cation.
(Baibot C. Fileyssaat. )
Eu 1839, uue saisie immobilière fut pratiquée sur le sieur
Barbot, à la requête du sieur Fileyssant — 13 juin, jugement
du Tribunal de Bergerac qui vaUde la procédure, prononce
l'adjudication préparatoire des immeubles saisis, et fixe au
22 août 1839 l'adjudication définitive.
Sur l'appel du sieur Barbot, le jugement fut confirmé par
arrêt du 2 décembre 1839.
Le 16 janvier 1840, nouveau jugement qui, sur la demande
du poursuivant, fixe au 19 mars suivant l'adjudication défini-
tive qui, à cause de l'appel, n'avait pu avoir lieu au jour in-
diqué.
Le 13 mars, Barbot interjette appel de ce jugement et s'op-
pose à l'adjudication projetée.
Le 19 mars, iroisiènie jugement qui statue en ces termes :
« Attendu que l'adjudication définitive des immeubles saisis
a été fixée à l'audience de ce jour; que la procédure postérieure
à radjudication préparatoire n'est pas attaquée ; — Attendu que
Barbot a, par acte du 13 mars dernier, interjeté appel du juge-
ment du l6 janvier qui fixe l'adjudication définitive à anjour-
d'iuii, mais que cet appel n'ayant pas été formé dans le délai
voulu par la loi, n'est pas recevable. le Tribunal donne défaut
contre Barbot. ; pour le profit, sans avoir égard à l'appel inter-
jeté par ce dernier, déclare la procédure régulière, et ordonne
qu'il soit procédé sur-le-champ à l'adjudication définitive. »
En exécution de ce jugement, l'adjudication définitive fut
prononcée immédiatement au profit du poursuivant.
Le 26 juin, Fileyssant pi it pOi'Session, en 1 absence de Barbot,
des biens compris dans l'adjudicalion, à l'exception des bâti-
ments, dont la mise en possession fui renvoyée au 7 juillet.
Ce jour-ià, l'huissier Bessine, agissant au nom de Fileyssant,
se transpoita sur les lieux et dressa un procès-verbal dans lequel
on lit : « Qu'il y rencontra le sieur Barbot qui, sur son invita-
« lion, lui iit l'ouveiture de la j oi te de la maison et des bâti-
« nients, comme contraint et forcé, et lui répondit ensuite qu'il
« consentait à la prise des bâtiments dont s'agit ; qu'au
« même instant il lui fit la remise de la clef de la porte d'entrée
« de la maison, que Itdit Bessine lui rendit de son consente-
« ment; que ledit Barbot déclaia ensuite faire la réserve de
•■ tons ses droits généralement quelconques pour les faire valoir
« lorsqu'il le jugerait convenable ; que, de son côté, le réqué-
" rant fit toutes réserves à l'encontre de celles ci-dessus, et
•< consentit néanmoins à ce que ledit Barbot restât dans lesdits
« bâtiïnents sans indemnité, jusqu'au 8 septembre suivant, ce
<i que ledit Barbot accepta ; que le requérant déclara aussi vo-
u lontairemtnt l'abandon en sa faveur, de la récolte lors pen-
« dante sur les pièces de terre dont il était en possession depuis
1' le 26 juin, ce que ledit Barbot déclara accepter, et s'obligea
( »^7 )
« de vider ladite maison et dépendances à l'époque ci-dessus
« indiquée. »
Ce procès-verbal ne porte point la signature de Barbot, ni
aucune mention qu'il ne sût on ne pût signer.
Le 27 août 1840, Barbot a interjeté appel du jugement d'ad-
judication définitive du 19 mars; il a soutetui qu'ayant fait
ap|)el de celui du 16 janvier 1840, qui avait fixé le jour de
l'adjudication définitive, il ne pouvait être procédé à cette ad-
judication avant que cet appel fût vidé ; qu'ainsi cette ad-
judication ayant eu lieu au mépris de cet appel, était nulle.
Pour Fileyssant, on a répondu qne Barbot n'était pas rece-
vable à attaquer le jugement d'adjudication définitive du 19
mars, parce qu'il avait pleinement consenti à l'exécuter, ainsi
(pi'il résultait du procès-verbal de prise de possession du
7 juillet 1840, lors duquel il fut fait des conventions entraînant
un acquiescement complet; que cet acquiescement et ces con-
ventions ne pouvaient être niés, puistpi'ils étaient établis par un
procès-verbal d'iiuissier, qui fait foi de ce qui y est énoncé
jusqu'à inscription de faux.
Au fond, l'appel n'est pas recevable, car Barbot excipe de-
vant la Cour, et sur son appel du jugement d'adjudication dé-
finitive, d'une nnllité qu'il n'a pas présentée en première
instance; car, au moment de l'ail judication, il a fait défaut, et,
par conséquent, il a reconnu qu'il n'avait aucun moyen de
nullité à faire valoir ; qne, sur l'appel, il ne pouvait que repro-
duire les moyens qu il aurait déjà présentés ; qu'ayant gardé
le silence, ceux qu'il opposeiait actuellement seraient néces-
sairement des moyens autres que ceux présentés en première
instance, et seraient par conséquent non recevables, aux termes
de l'art. 736 C. P. C.
Arrêt.
La CouB ; — Attendu, quant à la fin de non-recevoir fondée sur l'ac-
quiescement au jugement du 19 mars iS/io, et résultant de l'exécution vo*
lontaire dudit jugement, que les exploits dressés parles luiissiers font foj
des formalités énoncées dans les mêmes actes, qu'il est de leur compétence
de rédiger; mais que ces exploits ne font pas pleine foi des conventions qui
s'y trouvent alléguées et des réponses faites par les parties, lorsque celles-ci
ne les ont pas certifié par leur signature ;
Attendue que Barbot n'a pas signé le procès-verbal du ~ juillet iH/|o, et
que dès lors la signature de l'iiuissier, en llièse générale, ne serait pas suf-
fi>anle pour constater les convenlionsqui s'y trouvent énoncées ; luai-^qu'en
prenant en considération les faits établis dans ce procès-verbal et la con-
duite tenue par Barbot, il demeure certain pour la justice qu'il a volontai-
lement souffert l'exécution du jugement d'adjudiralion du if) mars 18^0,
et que, sous ce rapport, il est non receval)le dans l'appel qn'il en a inter-
jeté;
( ii8 )
Attendu, d'autre part, que, suivant l'art. 7S6C. P.C., la partie saisie
ne peut proposer, sur l'appel, d'autres moyens de nullité que ceux présentés
en première instance;
Attendu que, suivant cette disposition de la loi, le saisi qui ne présente
pas des moyens de nullité est censé y avoir renoncé ;
Attendu que, d'après cette disposition, une nullité, même fondée, est
censée non avenue, par cela seul qu'elle n'a pas été proposée ;
Attendu que l'appelant, en demandant la réformation du jugementd'ad-
judication définitive, sur le fondement que l'adjudication ne pouvait pas
être prononcée au mépris de l'appel qu'il avait interjeté du jugement d'ad-
judication préparatoire, propose en réalité un moyen de nullité, soit contre
la procédure postérieure à son appel, soit contre le jugement d'adjudica-
tion ;
Attendu que si, dans les motifs de son jugement, le tribunal a fait men-
tion de l'acte d'appel, il est certain que Barbot a fait défaut; qu'il n'a pas
déclaré invoquer cet appel pour s'opposer à l'adjudication définitive; que
de là il résulte qu'il s'est rendu non recevable : par ces motifs, déclare Bar-
bot non recevable dans son appel du jugement du 19 mars i84o.
Du 27 mai 1841. — 1" Ch.
COUR DE CASSATION.
Prodigue. — Conseil judiciaire. — Action. — Opposition,
Le conseil judiciaire d'un prodigue, actionné at^ec celui-ci, peut
former opposition au jugement rendu par défaut contre lui, en sa
qualité, sans le concours du prodigue.
( Tliirion-Moiitauban C. Coutard. )
Eu doctrine, c'est au prodigue qu'il appartient d'agir et de se
défendre, avec l'assistance de sou conseil judiciaire, (Magnin,
Tr'iitédes minorités, t. 4, p. 664 ; Toullier, t. 2, n° 1382 ; Du-
ranton, t. 3, n' 796.) Aussi, la Cour de cassation, par deux
arrêts des 20 niai 1806 et 6 juin I8IO, a-t-elle implicitement
déclaré que le conseil judiciaire n'a pas qualité pour agir seul,
La décision que nous recueillons se fonde sur ce qu'il ne s'agit
que de l'opposition à un jugement rendu contre le conseil ju-
diciaire et le prodigue ; elle se garde biend'approtiver les motifs
de l'an et attaqué, ainsi conçu sur la question de principe :
« Considérant cpie la loi. qui n'a donné au prodigue un conseil
judiciaire que pour le préserver de la ruine, n'atteindrait pas
son but si le conseil judiciaire ne pouvait agir seul en justice
pour la défense des intérêts de son pupille; que le prodigue,
après avoir contracté des engigements sans l'assistance de son
conseil, se laisserait condamner de concert avec ses créanciers,
et leur donnerait des titres qui pourraient le faire exproprier;
( i'9 )
que le conseil judiciaire, lorsqu'il s'agit de défendre les in-
térêts du prodigue, puise ses droits dans son mandat, qui lui
impose le devoir de protéger «■on pupille, même lorsque celui-ci
garde le silence. » (Gourde Paris, 26 juin 1838. )
Arrêt.
La Cocb ; — Attendu qne si le conseil judiciaire ne peut agir seul à l'insu
et en l'absence du prodigue, il est partie ndressaire pour défendre à toutes
les actions intenlérs contre le prodigue comme pour l'assister dans toutes
les actions intentées par celui-ci ;— Attendu que le demandeur en cassation,
en assignant devant le Tribunal de coiiinierce le comte Coiilard, conseil ju-
diciaire du prince d'Eclnniib, conjoinfement avec ceini-ci, a lui-même
reconnu la nécessité que ce prodigue fût assisté de son conseil pour qu'une
condamnation pût être légulieiement prononcée ; — Attendu que le comte
Coutard a été condamné par défaut, en sadile qualité, et que toute per-
.sonne condamnée par dei'aul a le droit de foi mer opposition ; — Attendu
qu'il n'a pu dépendre dii f.riiiCL' d'E( J.n;i:lli «'<> piivrrsrn consni judiciaire
du droit de former opposition au jugement crnlre lui rendu en sa qualité:
il'oii il suit qu'en declaiant recevable l'opposilion formée par le comte
Coulard, en sa qualité, au jugement par défaut^ l'arrêt attaqué n'a violé
I i l'art. 5i3 C. C, ni aucune autre loi, et a fait une juste application de
l'art. i58C. P.C.; — Ubjeïtk.
Du 8 décembre 1841. — Ch. Civ.
COUR ROYALE D'ORLÉANS.
Saisie iminoblière. — Réméré.
On ne peut saisir immobiliérement un droit de réméré (1).
(Bigot Barra C. Lambert.) — Arrêt.
La Cour ; — Considérant que les principes généraux doivent céder aux
dispositions spéciales qui les modifient;
Considéiant que si l'art. aogS C. C. Tcut que tous les biens immeubles
d'un débiteur soient le gage commun de ses créanciers, la loi a, dans di-
vers articles des Codes civil et de procédure, fixé les règles suivant les-
quelles ils peuvent faire vendre les biens de leurs débiteurs, se faire payer
oe ce qui leur est dû, et mettie à exécution le principe général porté en
V4t\.. 2093 ;
Considérant que, dans les art. 5 17 à 626 C. C, la loi divisée les biens im-
meubles en trois classes j que^ parmi ceux compris dans l'art. 6265 on re-
(1) Opinion conforme, Tboplorg, Hypothèques, t. 2, p. 91 ; GbemeBj Hy-
pothèques, t, 1, p. 3itiel5i9.
( I20 )
marque les servitudes el services fonciers dont la loi ne pouvait permettre
l'expropriation séparément des immeubles desquels ils dépendaient;
qu'ainsi, pour lever tous les doutes qui auraient pu naître à ce sujet, il y
avait nécessité pour le législateur de faire son choix parmi les diverses
classes d'immeubles désignés dans les art. Sij à Saô pour indiquer celles
qui seraient soumises à l'expropriation ;
Considérant que dans le titre spécial ne l'expropriation, la loi a, par
l'art. 22o4, indiqué quels biens immeubles pourraient être l'objet de cette
voie d'exécution ; qu'on trouve dans le premier paragraphe de cet article
les immeubles compris dans les art. 5i8 et 524, et que dans le second on
ne retrouve plus que la première des trois catégories des biens immeubles
énoncés dans l'art. 5a6, tandis qu'il n'est fait nullement mention des ser-
vitudes et services fonciers, qui suivent le sort des immeubles auxquels ils
sont attachés, pas plus que des actions ayant pour objet la revendication
des immeubles;
Que dans ce choix il est impossible de ne pas voir une intention formelle
de refuser les voies d'exécution de l'art. 2204 sur les classes d'immeubles
qui n'y sont pas mentionnées ;
Considérant que l'hypothèque et l'expropriation sont deux choses corré-
latives; que la seconde sert de sanction à la première; que l'hypothèque
est un moyen de crédit que la loi veut encourager autant qu'il est en son
pouvoir; qu'elle a dû, par conséquent, l'étendre à tout ce qui était suscep-
tible de cette sanction ; qu'ainsi tout ce qui peut être hypothéqué peut être
exproprié, et que dans l'intention de la loi la réciproque est vraie;
Considérant que dans l'art. 2118 la loi ne permet l'hypothèque que des
biens compris dans l'art 2204 ;
Considérant au surplus qu'il reste aux créanciers dans l'art. 1 166 un
moyen de profiter des divers droits qui appartiennent à leurs débiteurs;
que si ce moyen présente plus de difficulté, il faut reconnaître que l'expro-
priation des droits de réméré et autres droits de même nature serait en gé-
néral peu profitable aux créanciers, grèverait le plus souvent le débiteur
de frais considérables, et ouvrirait la porte à une foule d'inconvénients ;
Et adoptant au surplus les motifs des j>remiers juges, met l'appellation
au néant, ordonne que ce dont est appel sortira effet, condamne, etc.
l>u 27 janvier 1842, — V Ch.
COUR DE CASSATION.
Faillite. — Créantiir unique.
Un comnierçanl peut être déclaré en faillite quoiqu'il n'ait qu'un
seul créancier (1).
(i) L'arrêt cassé par celui que nous recueillons émanait de la Cour de
Paris, et a été rapporté dans le J. A., t. 5r), p. 4i2. La Cour d'Oiléans a
lendu un arrêt conforme à celui que nous rapportons. [ V. i. A., l, Sg,
p. 374.)
( 121 )
( Dame R*"** C. W***. ) — Arrêt.
La Couh; — Vu l'art. 4^7 C.Comin.; — Attendu que la cessation de payc-
iiienls, dans le sens de la loi, fixé par le rapprochement des art. 4^7» 44' >
4^9 C. Gomm., ne résulte pas du nombre de créanciers, mais bien de la
situation réelle du commerçant débiteur ; que si, au refus de payement,
n)ême envers un créancier unique, se joignent toutes les circonstances qui,
comme dans l'espèce, démontrent la ruint; entière des affaires et l'impos-
sibililé de payer, non pas temporaire et accidentelle, mais absolue et com-
plète, on ne peut pas n'y pas voir une cessation de payements; et ce créan-
cier, quoique unique, sans s'enquérir s'il en existe ou non encore d'autres,
est en droit de provoquer la déclaration de la faillite de son débiteur, et les
Tribunaux sont dans le devoir de la déclarer ; que si, par celte déclaration,
le débiteur perd évidemment son état, cette perte est la conséquence né-
cessaire, d'une part, de sa qualité de commerçant, et, d'autre part, du droit
acquis à son créancier qui a contracté envers lui en cette qualité; qu'enfin
si dans le cas de déclaration de faillite, sur la demande d'un seul créancier,
plusieurs dispositions que la loi |>rescrit pour l'ouverture, la marche et la
clôture de la faillite demeurant sans effet, les procédures devenues plus
expéditives et plus simples ne sont pas inconciliables avec la nature de
l'affaire, les obligations du débiteur et les droits du créancier ; — Casse.
Du 6 décembre 1841. — Cli Civ.
COUR DE CASSATION.
Sif^nification. — Rimisi' de ro|)ie. — Visa. — Pénalité.
fart. 45 du décret du \A juillet 1813 s'applique non- seulement
aux dispositions du Code de procédure sur les significations propre-
ment dites, mais aussi aux cas oit une copie ae l'exploit doit cire
remise à un fonctiormaire pour viser l'original.
(Ministère public C. N***. )
Cette disposition pénale est connue de tous, et l'on sait que
la jurisprudence, maintenant toute sa rif^ueur, n'admet au-
cune exception de bonne foi, tellement que la pénalité a été
jugée applicable à un liuissier qui avait tait remeilie sa copte
par im tiers, quoiqu'il y eût pretive d'un empècbement n)até-
riel à la remise personnelle et directe. ( (^ass. 25 mars 1836. )
— Ne doit on pas du moins la restreindre dans ses ternies, et
peut-on l'appliquer dans les ras où il ne s^n^h que d'une sim-
ple remise de copie pour avoir visa ? La question vient d'être
discutée devant la Cour de cas.salion, sur le pourvoi formé con-
tre un arièt de la Cour de Caen, du IC décend)re 18V1, qui a
appliqué l'art. 45 a un huissier avouant avoir fait remettre par
son clerc à un maire, qui a visé l'original, la copie d'un procès-
( 122 )
verbal de saisie-brandon. (Art 628 C. P. C.) — Voici la sub-
stance de la plaidoirie de M« Morin, à l'appui du pourvoi.
La lettre et l'esprit de la loi commandent une distinction qui résulte de
la nature même des choses, de la difl'ércnce des l'ormalilf's respcclives de
signification et de simple visa. S'agit-il d'une signi/ication proprement dite,
d'une signification à partie ? La loi de procédure, pour en assurer toute
l'exactitude, pour qu'il soit bien certain que l'exploit a été dressé et remis
comme il le l'ailail, veut que l'iiuissiei lui-même s'adresse à la personne ou
au domicile du signifié, qu'il parle à celui-ci ou h un de ses parents ou ser-
viteurs, aliciil ex ilonio vcl fantiliù, sinon, qu'il aille personnellement vers un
voisin, ou le muire, ou le procureur du roi, quand il n'y a pus domicile
connu ; elle exige que l'exploitconstafeque l'huissier lui-même s'est adressé
à tel individu dans tel endroit, qu'il a parlé à itHe personne et qu'il lui a
remis personnellement la copie de son exploit. Voilà ce qu'elle prescrit
pour toute signification à faire à une partie ou à son représentant léi;al. Alors
une sauctiou pénale est nécessaire contre l'huissier qui n'instrumenterait
pas [jar lui-même :et comuie les peines du faux ne sonl applicaliks qu'aux
tant qu'il y a fraude intentionnelle, au faux matériellement commis par
i'huisbier en eontitatanl niensongèrement qu'il a lui-même parlé et remis la
copie au signifié, l'art . 45 du décret de 181 5 est venu prononcer la peine cor-
rectionnelle de la suspension contre l'huissier qui, même sans fraude, expose
ainsi les parties à ne pas recevoir les copies à elles destinées. Tel est le but
unique de celte dispi'sitioii pénale, attesté par ses termes mêmes: «Tout
huissier qui ne remettra pas lui-même à personne ou domicile l'exploit et les
copies de pièces qu'il aura été chargé de signifier... » Ce sont précisément
lesexpressions de l'art 68 G. P. G, , exigeant que tous exploits soient faits
à personne ou domicile, cl que l'huissier remet/a /a copie à,, . a Sera con-
damné... et aMaî«/o))iHia^cs-(nfer6/*</6S/»ar<tc«. e Un dommage, en effet, peut
être éprouvé, soit par le signifié si la copie a été soufflée, faute de }ui avoir
été remise directement, soit par le requérant si l'irrégularité de la remise
fait annuler l'exploit. «Si l'huissier a agi frauduleusement, il sera... puni
d'après l'art. 1^(3 G. Pén. » Les peines du faux en écriture authentique peu-
vent être ici applicables, quand il y a fraude intentionnelle, parce que la
mention que l'huissier a parlé et remis la copie à tel... est exigée par les
art. 61 et 68 G. P. G., et lait foi jusqu'à inscription de faux. Voilà l'économie
des dispositions contenues ou rappelées dans l'art. 45 du décret.
Mais, quand il ne s'agit que d'une copie à laisser à un fonctionnaire
chargé seulement de viser l'original, ces prescriptions de la loi n'existent
pas, et la pénalité serait sans objet. Que veut ici la loi de procédure 'i Qu'un
fonctionnaire voie l'exploit pour être informé de l'exécution qui se com«
mence contre un de ses administrés, afia de prendre les mesures d'ordre
quipeuvent devenir nécessaires, et qu'il vise l'original pour attester que l'ex-
ploit luia été présenté. La remise delà copie est ici à peu jjrès inutile, tel-
lement qu'en revisant la procédure de saisie immobilière, le législateur vient
supprimer cette copie, reconnue sans objet, quoiqu'il ait maintenu l'obli-
gation du visa (G. P.C. 673 et 699,7"), Lorsque cet te formalité a été reu)plie,
lorsque la remise de la copie est attestée par le visa même du fonctionnaire
( 123 )
qui l'a reçue, comment appliquer ici la disposition pénale du décret de
i8iâ ? Est-ce qu'il s'aj;it il'iinc signification à personne ou domicile, qui dût
être faite conformément à l'art. 6S <J. P. C. ? Quand ia loi exige simple-
ment, comme .'lans le cas de l'art. 628, § 2, qu'il soit laissé copie au maire,
qui visera l'original? Est;ce qu'il y a possibilité de dommage pour l'une des
parties, quand le visa constate l'entier accomplissement de la formalité?
Est-ce qu'il peut y avoir soupçon de fraude, poursuite criminelle et applica-
tion des peines du fauao en écriture authentique, puisque l'attestation de
l'iuiissier, s'il y en a quant à la copie et au visa, se trouve irrécusableuMjnt
justifiée par le visa môme, qui porte: «Vu et reçu copie ? » La doctrine et la
jurisprudence ont reconnu qu'avec ou sans mention de la copie et du visa
dans l'exploit, l'accomplissement de la formalité résulte suffisamment du
visa du maire, qui a précisément pour but et pour elFct nécessaire de la
constater. (Persil, Questions, t. 2, p. 5^6, § 5 ; Berriat-Saint-Prix, p. SSj,
note 5i ; Favard, /Je/»., t.5, p. 49 ï lej. lajanv. i'Si5 ; Orléans, 7 juill. iSa^;
Caen,5 juill. 1825 ; Bordeaux, 5o août icSôa.) Qu'importe donc que l'huis-
sier remette lui-même la copie, puisqu'il n'a pas à constater cette remise et
ce visa, postérieiu- d'ailleurs à la confection de son exploit ? Peut-on bien
l'assujettir, pour un faible émolument de 75 c. [Tarif, art. 66, §4)» dans
une campapfne où les recherches sont si difficiles, à courir après le maire,
à le chcrciier et l'attendre lonj^temps pour se faire voiren personne, et avoir
s )n visa en échange de la copie, et cela sous peine de suspen>ion, sans que
le juge coirectionnel puisse admettre ni l'exception de bonne foi, ni cir-
constances atténtiantes!... Telle n'a pu être la pensée de l'auteur du décret
dont les termes d'ailleurs ne comportent pas une pareille interprétation.
Conformément aux coticlusionsde l'avocat fjénéral QiiesnauU,
(]iit a recotinu la force decette raison, mais qui a pensé que l'ar-
ticle 45 n'admettait aucune distinction, la Coitr a statué en ces
termes, après un lonjj délibéré en chambre du conseil.
Arrêt.
La Codr; — Attendu que l'art. 45 du décret du i4 juin i8i3 est géné-
ral et s'applique à tous les actes qu'un huissier est tenu de signifier et qui
doivent être son oeuvre p.ersonnelle ; — Que le visa des fonctionnaires pu-
blics, qui est ord(uiné pour certains cas, a pour but d'ajouter une garantie
de plus de la réalité des faits constatés par l'acte et spécialement du traud-
port de l'huissier, mais qu'il ne saurait l'alliyucbir d'aucune des obliga-
tions que les lègles de sa profession lui imposent; — Attendu, en consé-
([uence, quela condamnation prononcée oontie le demandeur reconnu cou-
pable par l'arrêt attaque de n'avoir pus remis lui-même au maire de la
cumuiune d'Anisy la copie d'une saisie-brandon pratiquée dans le teniloire
lie cette commune, n'a fait qu'une juste application de l'art. 4^ du décret
du i4 juin ii'iJ; — IIujutth.
Du 19 février 1842. — Ch. Crim.
( 124 )
COUR ROYALE DE RIOM.
Compte. — Partage. — Avoué. — Démission. — Homologation. —
Constitution de nouvel avoué.
Lorsqu'un compte entre cohéritiers a été renifoyé dci-ant notaire, et
que, durant l'opération, l'avoué de l'une des parties a donné sa démis-
sion, le compte peut être clos sans qu'il y ail lieu à constitution de
noui'cl avoue ; toutefois, cette constitution est indispensable pour que
Vhoniologalion du compte puisse être valablement prononcée par le
Tribunal. (Art. 344 C. P. C.)
(Capelle C. Couder t et consorts.)
Des jugements du Tribunal de Mauriac avaient ordonné un
partage de succession entre les sieurs Coudert et autres d'une
part, et les sieur et dame Capelle-Rocher d'autre part. Confor-
mément à l'art. 828 C. C, les parties avaient été renvoyées,
pour leurs comptes, devant un notaire.
M* OlFroy-Durieu, avoué des époux Capelle, comparut pour
eux chez le notaire commis, et déclara sa participation au
compte.
Pendant l'opération, en 1839, M'= OfTroy se démit de son
office d'avoué, et eut pour successeur M" Dubois.
Le compte fut continué et clos le 4 mai 1840, sans l'interven-
tion de IVl^ Dubois, ni d'aucun autre avoué à la place de M** Of-
froy, et sans que les sieur et dame Capelle eussent été assignés
pour la constitution d'un nouvel avoué. iMais le 5 novembre,
le 18 décembre 1839 et le 25 avril 1840, des sommations avaient
été signifiées aux époux Capelle pour les faire assister au compte
et à sa clôture.
Le procès-verbal de ce compte n'a pas été notifié aux époux
Capelle ; et le 9 août 1841, sur le rapport du juge-commissaire,
le Tribunal de Mauriac a rendu pai défaut, contre eux, un ju-
gement qui a homologué le coiTipte du notaire commis, et ap-
prouvé la composition et l'attribution des lots faite par un
expert, et ordonné pour chacun des copartageants l'envoi en
possession de son lot.
La dame Capelle, devenue veuve, a interjeté appel de ce ju-
gement.Invoquant l'art. 344 C.P.C. ellea soutenu que le compte
et le jugement étaient également nuls, parce qu'ils ont été faits
et rendus par défaut contre elle dans le temps oii elle n'avait
plus d'avoué, et sans qu'on l'eût mise en demeure d'en consti-
tuer im.
Oa lui a opposé que, d'après l'art. 977 C. P. C, le compte
avait pu se faire sans l'assistance d'un avoué ; qu'elle a été
[ I '2J )
appelée à concourir à l'opération et ensuite à être présente à la
clôture, et qu'ayant fait défaut, le compte a été valablement
continué et terminé en son absence; que la confection de ce
compte a mis la cause en état et autorisé le jugement, sans nou-
velle constitution de sa part.
Arrêt.
La Cour; — En ce qui touche l'appel du jugement du 19 août i84o, et
d'abord .sur la nullité de ce jugement et du procès- verbal de compte et
composition des lois dressé par le notaire Drappeau, etclosà la date du 4
mai 1840 :
Attendu, quant au procès-verl)al de compte et composition des lots,
qu'il y a élé procédé par le notaire commis, en exécution des jugements
qui l'avaient ordonné et en conformité de l'art. 977 C. P. C. ;
Que le ministère des avoués n'y était ni nécessaire ni autorisé; que
les parties pouvaient y comparaître seules, ou en se faisan t assister d'un
conseil, mais à leurs frais, d'après l'art. 977 ; qu'enfin, le notaire pouvait y
procéder seul, sans assistance d'un autre notaire ni de témoins ;
Allendu, en l'ail, qu'après un défaut de jonction prononcé contre les
époux Gapelle, ils avaient comparu par le ministère dc M» OlTroy-Durieu,
leur avoué; qu'ils furent appelés à l'ouverture du cumpte, et que M' Du-
rieu comparut devant le notaire pour y assister en leur nom;
Que si, en 18Ô9 et pendant les opérations du notaire, il cessa ses fonc-
tions d'avoné, le notaire ne dut pas moins continuer le compte pour le-
quel il était commis;
Qu'il ne s'agissait pas de procédures à faire dans le cours d'une in-
stance non encore en état, mais d'une opération ordonnée par un jug<;-
nient définitif, qui se faisaithors la présence du juge, et qu'il n'y avait lieu,
/wurcctol'Jil, ni ii re])rise ni a l'application de l'arl. 344 C. P- G. ;
Attendu, d'ailleurs, qu'à la date des 5 novembieel 28 décembre 1839,
il fut fait aux é[ioux Capelle, à leur domicile, deux sommations de compa-
raîtrf!, le.-. 9 novembre et 7 janvier suivants, devant le notaire, pour assister
à la continuation du procès-verbal et y soutenir leurs intérêts; que le 25
avril )84o, il leurfut fait une dernière sommation de comparaître, le 4 mai,
à la clôture du compte et à la composition des lots ; qu'il ne tenait qu'à eux
d'y assister, et que c'est le 4 niai, jour indiqué dans la sommation, que le
notaire a procédé à cette clôture;
Qu'en cela et danstout le cours de l'opération, le notaireet les parties se
sont exactement co n formés au x |) rescript ions des art. 978, 979 vi 980 C. P. C;
Qu'ainsi, le procès-verbal du notaire a été fait régulièrement ;
Mais attendu, quant au jugement lui-même, que ces règles ne sont
plus applicables ;
Que, du moment où les parties revenaient devant le Tribunal, elles
devaient agir en la forme prescrite parles lois de la procédure;
Que l'art. 9H1, spécial pour cette matière, ordonnait d'appeler les par-
ties à l'homologation du compte, si toutes n'avalent pas comparu d la clôture
du procésvcrbal ;
( '^6 )
Attendu que les époux G apelle n'ayant pas comparu au procès-verbal
de clôture, il était, par cela seul, néccssnirp do les appeler à l'audience;
qu'ils ne pouvaient y coinparaUro que par lu ministère de leur avoué, et
que son ministère devenait indispensable ;
Attendu que leur avoué ayant cessé ses fonctions, l'art. 344 G. P- C.
était applicable ; que l'afTaire n'était pas en état, puisqu'il n'y avait ni con-
clusions prises, ni même nouvelle instance liée depuis le juj^cment qui
avait ordonné le compte; qu'il n'était pas besoin de signifier la démission
de M'' Durieu, et que s'agissant de procédures à faire en justice réglée, il
était nécessaire et expressément prescrit, par l'art. 344i d'une constitution
rfenoKDc/ ODOud, laquelle devait être provoquée par une assignation à domi-
cile ;
Attendu qu'au lieu de se conformer à ces prescriptions de la loi, le juge-
commissaire a fait son rapport à l'audience, sans que les parties y aient été
appelées, sans même qu'aucun ante émané de lui constate que le jour en
avait été indiqué ; que la veuve Capelle, qui n'avait pas comparu au pro-
cès-verbal de clôture, n'a pas été mise à môme de faire valoir ses droits, et
qu3 le jugement a été rendu par défaut contre elle alors qu'elle n'avait plus
d'avoué, et sans qu'elle ait été mise en demeure d'en constituer un nou-
veau ;
Admettant l'appel contre le jugement du 19 août i84o, déclare ledit
jugement nul; ordonne qu'il demeurera sans eBet ; et néanmoins,
statuant par décision nouvelle, et évoquaut en tant que de besoin le
principal, maintient le procès-verbal de compte et formation des lots
dressé par le notaire Drappeau, icelui clos le 4 mai i84o, sauf les rectifica-
tions ci-après déterminées, etc..
Du 14 janvier 1842. — 2" Ch.
QUESTION.
Vente aux enchères. — Marchandises neuve». — Affiches.
En matière de vente aux enchères de marchandises neuves, au-
torisées par le Tribunal de commerce, conformément aux art. 2 et
5 de la loi du 25 juin 1841 , les motifs d'c Jugement doivent-ils elfe
insérés dans les affiches annonçant la vente ?
Avant de résoudre la question pioposée, il faut en poser une
autre, à savoir si le jn^;enieiU qui autorise la vente doit être
motii-éPha loi ne s'est pas expliquée à cet égard d'une manière
explicite, mais on peut suppléer, selon nous, à son silence par
les explications données dans le cours de la discussion.
A la vérité, M. Gillon, demandant le rejet d'un paragraphe
de l'art. 5 de la loi, disait que le jugement du Tribunal ne de-
( 127 )
vait pas être motwé ; mais M. Hébert, rapnot'teur de l'ancieane
commission, et IM. le garde des sceaux déclarèrent positivement
que la nécessité de la vente de vait être constatée par des motifs;. .
que la déclaration du Tribunal devait être motivée, et c'est en
ce sens que la majorité se prononça. D'ailleurs, l'art. 5 de la loi,
en disant que le Tribunal constatera par son jugement le fait qdi
DONNE LIEU A LA VENTE, suppose évidemment que le jugement
contiendra des motifs.
Cette question préjudicielle étant tranchée, voyons comment
doit l'être celle qui nous a été soumise.
La loi veut que les alliches énoncent le jugement qui aura au-
torisé la vente. Faut-il donner à ces expressions un sens res-
trictif ou faut-il au contraire entendre la loi conmie si le juge-
ment devait être textuellement inséré dans les affiches? Nous
croyons que c'est la première interprétation qu'il faut pré-
férer.
Ce qui nous confirme dans cette opinion, c'est que la Cham-
bre des députés, après une assez longue discussion, modifia le
projet de la commission, qvii décidait que Xqs motifs du jugement
seraient énoncés dans les affiches. On fit remarquer avec raison
qu'il serait inconvenant qu'on rendît public la détresse d'un
commerçant qui voudrait user du bénéfice de la loi. D'ailleurs,
à quoi bon cette transcription textuelle du jugement? il suffit
qu'on sache que l'autorisation existe. Ces motifs ont fait mo-
difier l'art. 5. Il faut donc tenir pour constant que la simple
indication de la date du jugement d'autorisation, et du Tribunal
duquel ce jugement émane, suffit pour que le vœu de la loi soit
rempli.
QUESTION PROPOSÉE.
Vente mobilièe. — Prisée. — Grcidier. — GrelBer <le justice de paix.
Les greffiers des Tribunaux cit^ils et de commerce, et ceux des
Tribunaux de simple police, sonl-ils au nom'ire des ojffiriers que la
loi ini'estit du droit de procéder aux ventes publiques de meubles?
En fait, il est constaiU que les greffiers dont il s'agit, bien
qu'ils aient manifesté rmlention d'user d'un droit exercé jus-
qu'ici par les greffiers de justice de paix exclusivement , n'ont
cependant jauiais procédé, du moins à notre connaissance, à
des ventes à l'encan. Celte circonstance prouve ([ue les besoins
des populations ne cominaiulent pas, ne légitiment pas l'in-
tervention des greffiers dans ces sortes de vente. C'est sous l'em-
( 128 )
pire de celle considération que nous allons examiner la ques-
tion, au point de vue légal.
Nous reconnaissons que la loi du 26 juillet 1790 et celle du
17 septejubrc 1793 désignent parmi les officiers publics chargés
de procéder aux prisées et ventes moh'iVièves les gre(/iers, en gé-
néral, sans distinguer les greffiers des Tribunaux de districts de
ceux des justices de paix. Cependant, dans la pratique, ces der-
niers seuls ont usé de l'attribution dont il s'ygit. Cette circon-
s,tance peut-elle suffire pour la solution de notre question.'
EvideuMuenl non, mais elle est importante en ce qu'elle révèle
la pensée de la législation postérieure à 1793 : c'est sous ce rap-
port seulement que nous entendons nous en étayer.
Une décision du ministre de la justice, du 8 janvier 1812, a
décidé que les greffiers des Tribunaux de simple police, insti-
tués par l'art. 168 C. I. C, ne sont pas rangés dans la catégorie
des officiers qui peuvent procéder aux veiïtes mobilières et aux
prisées.
En 1840, le projet présenté par le garde des sceaux sur les
ventes mobilières ne faisait mf ntion que des greffiers Je justice
de paix.
Le 24 avril 1840, M. Hébert, rapporteur de la commission,
s'exprimait ainsi : « L'art. 2 du projet, en désignant les officiers
ministériels qui seuls peuvent procéder aux ventes de meubles
aux enchères, indique, en quatrième ordre, les greffiers de Jus-
lice de paix; il écarte ainsi les prétentions quelquefois élevées
par les greffiers des autres Tribunaux : il est évident en effet
que leur intervention en pareille matière n'est ni requise par
les besoins des populations ni légitimée par la nature de leurs
attiibntions ordinaiies. »
Le projet ayant été letiré par le ministre de la justice et rem-
placé par un autre, qui est devenu, depuis, la loi du 25 juin 184 1,
il s'agit de savoir si la pensée du gouvernement et de la com-
mission a trouvé place dans l'une de ses dispositions : or, on ne
peut en douter lorsqu'on se reporte à l'art. 10 de la loi. En
effet, dans ce texte, il n'est question que des greffiers de justice
de paix ; il faut donc en conclure qu'il y a abrogation des lois de
1790 et 1793, en tant qu'elles attribuaient à tous les greffiers
indistinctement le droit de procéder aux prisées et ventes mo-
bilières. Aujourilhui ce droit n'appartient plus qu'aux greffiers
de justice de paix, concurremment avec les notaires, huissiers et
commissaires-priseurs.
( Ï29 )
DISSERTATION.
Degrés de juridiction. — Ressort.
Des jugements et décisions susceptibles ou non susceptibles et appel
ou du premier et du dernier ressort (1).
Dans le langage des lois, le mot ressort a trois acceptions
différentes : quelquefois on l'emploie pour désigner l'étendue
superficielle de terrain qui forme l'arrondissement d'un Tribu-
nal ; d'autres fois, pour indiquer sa juridiction sur les Tribu-
naux inférieurs qui lui sont subordonnés; souvent enfin pour
déterminer sa compétence sur les affaires qtii lui sont soumises,
et exprimer s'il prononce souverainement ou à charge d'appel.
Dans le premier sens, on dit que le ressort d'un Tribunal
a les mêmes limites que l'arrondissement dans lequel il est
établi.
En prenant le mot ressort dans sa seconde acception, on peut
dire que plnsieuis justices de paix sont du ressort du même Tri-
bunal ou ressortissent o?< 'et non du) même* Tribunal ; qu'une
Cour royale comprend dans son ressort un certain nombre de
Tribunaux de première insta:ice.
Enfin, pour exprimer que des juges statuent souverainement
sur le fond d'une contestation, on dit qu'ils prononcent en der-
nier ressort ; au contraire, si leur jugement est soumis à l'appel,
on dit qu'ils ne jugent qu'en premier ressort.
C'est dans ce dernier sens que le mot rej^or/ peut donner lieu
à un grand nombre de questions importantes; car les lois qui
déterminent l'ordre des juridictions se bornent à poser des
principes généraux, et la jurisprudence peut seule en rendre
l'application facile dans les diverses circonstances qui peuvent
se présenter. — Coffinièris, J. A., t. 19, p. 5 et 6.
On nomme appel le recours au juge supérieur pour faire
réformer la sentence ou le jugement du juge ou d'un Tribunal
inférieur. L'acte par lequel on exerce ce recours est nommé acte
d'appel ; il est signifié à la partie qui a obtenu ,'gain de cause en
première instance.
(i) Cette dissertation est exlrait<; de l'ouvrage que va incessaumient pu-
blier M.SoiQUBT, avoué à Saint-Girons. L'impression en est assez avancée
pour qu'on puisse dés à présent fixerl'époque delà mise en vente : ce sera
dans )e courant de juin que paraîtra cet important ouvrage.
Lxn. 9
( i3o )
§ I. Des jugements rendus par les juges de paix : comme juges en
madère cwile.
{D'après la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix, promul-
guée le a juin smuant.)
Sont eu dernier ressort et par conséquent non susceptibles
d'appel les jugements rendus jusqu'à la valeur de 100 fr.
1'' Star toutes actions purement personnelles ou mobilières.
(Art. 1".)
2'^ Sur les contestations entre les hôteliers, aubergistes ou lo-
geurs, et les voyageurs ou locataires en garni, pour dépenses
d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou
dans l'hôtel ;
Entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers, pour re-
tards, frais de route et, perte ou avarie d'effets accompagnant les
voyageurs ;
Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers,
pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de
voyage. (Art. 2.)
3° Sur les demandes relatives :
Au payement des loyers ou fermages, aux congés, aux de-
mandes en résiliation de baux, fondées sur le seul défaut de
payement de loyers ou fermages ; aux expulsions de lieux et aux
demandes en validité de saisie-gagerie ; le tout lorsque les lo-
cations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement, à
Paris 400 fr., et 200 fr. partout ailleurs.
Si le prix principal du bail consiste en denrées ou prestations
en nature appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation doit
être faite sur celles du jour de l'éthéaiice, loisqu'il s'agira du
payement des fermages ; dans tous les autres cas, elle doit avoir
lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la de-
mande. Si le prix principal du bail consiste en prestations non
appréciables d'après les mercuriales, ou s'il s'agit de baux à
colons partiaires, le juge de paix détermine la compétence, en
prenant pour base du revenu de la propriété le principal de
la contribution foncière de l'année courante, multiplié par
cinq. (Art. 3.)
Aux dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par
l'homme, soit par les animaux ;
A l'étalage des arbres ou baies, et au curage soit des fossés,
soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mou-
vement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne
sont pas contestés;
Aux réparations locatives de maisons ou fermes, mises par la
loi à la charge du locataire;
( ^3i)
Aux en^jagements respectifs des {^ens de travail au jour, au
mois et à l'année, et de cenx qui les emploient, des maîtres et
des douiesliques ou gens de service à gages; des maîtres et de
leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé
aux lois et règlements relatifs à la juridiction des prud'iiommes;
Au payement des nourrices, sauf ce ((ui est prescrit pir les
lois et règlements d'administration publique à l'égard des bu-
reaux de nourrices de la ville de Paris et de toutes les autres
villes ;
Aux réparations civiles pour diffamation verbale et pour in-
jures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autre-
ment que par la voie de la presse; pour rixes ou voies de fait ;
le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie
criminelle. (Art. 5.)
4° S'il s'agit des indemnités réclamées par le locataire ou
fermier pour non-joulssaace provenant du fait du propriétaire,
lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté ;
Des dégradations et perles dans les cas prévus par les articles
1722 et 1735 G. G.
Néanmoins le juge de paix ne connaît des pertes causées par
incendie ou inondation que dans les limite^ posées par l'art. 1"
de la loi (c'esi-à-dire jusqu'à 100 fr. en dernier ressort et de
plus de 100 fr. jusqu'à 200 fr. en premier ressort). (Art 4.)
5° Sur des den4>indes reconventionnelles ou en compensation
qui par leur nature ou leur valeur sont dans les limites de la
compétence des juges de paix, alors même que, dans les cas
prévus par l'art. T', ces demandes réunies à la demande prin-
cipale s'élèveraient au-dessus de 200 fr. ;
Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts
fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.
(Art. 7.)
Lorsque chacune des demandes principales, reconvenlion-
nelles ou en compensation est dans les limites de la compétence
du juge de paix eu dernier ressort, il prononce sans qu'il y ait
lieu à appel. (Art. 8.)
Dans les cas où la saisie-gagerle ne peut avoir lieu qu'en
vertu de permission de justice, cette permission est accordée
par le juge de paix du lieu où la saisie devra être faite, toules
les fois que les causes rentreront dans sa compétence. — S'd y a
opposition de !a part des tiers, pour des causes et pour des
souunes qui. réunies, excéderaient cette compétence, le juge-
ment doit en être déféré aux Tribunaux de première instance.
(Art. 10 )
Sont en premier ressort et par consé<|uent susceptibles
d'appel devant le Trbuual civil de première instance auquel
ressortit la justice d' paix, les jugements rendus :
1° Sur toutes actions purement personnelles ou mobilières
( l32 )
au-dessus de 100 fr. jusqu'à 200 fr., taux aciuel de la compt'-
tence des justices de paix. (Art. P') ;
2° Quand il s'agit d'une valeur au-dessus de 100 fr. jusi|i\'à
la valeur de 1,500 fr. de principal, taux de la compétence en
dernier ressort des Tribunaux de première instance, sur le.s
contestations énuniérées siiprà, p. 130, 2° (Art. 2) ;
3° Sur les demandes excédant 100 fr. et à quelque valeur
qu'elles s'élèvent, relatives,
1° A ce qui fait l'objet du § 3. (V. suprà, p. 130, 3° ) ;
2" Aux demandes reconventionnelles en dommages-intérêts
fondées exclusivement sur la demande principale elle-même
(Art. 7).
— Et si l'une des demandes principales, reconventionnelles
ou en compensation, n'est susceptible d'être jugée qu'à charge
d'appel, le juge de paix ne prononce sur toutes qu'en premier
ressort.
— Si la demande reconventionnelle ou en compensation ex-
cède les limites de sa compétence, il peut, soit retenir le juge-
ment de la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les
parties à se pourvoir devant le Tribunal de première instance,
sans préliminaire de conciliation. (Art. 81 ;
4' Quand il s'agit d'une valeur au-dessus de 100 fr. jusqu'à
1,500 fr. de principal (taux de la compétence du dtrnier ressort
des Tribunaux de première instance), relativement à ce qui fait
l'objet du § 4, suprà, p. 131 ;
5° Sur les entreprises comnrises, dans l'année, sur les cours
d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des
usines et moulins sans préjudice des attributions de l'autorité
administrative dans les cas déterminés par les lois et par les rè-
glements ; sur les dénonciations de nouvel ordre, complaintes,,
actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées
sur des faits également commis dans l'année ;
Sur les actions en bornage et sur celles relatives à la distance
prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des
lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque /«
propriété ou les titres qui l établissent ne sont pas contesté f;
Sur les actions relatives aux constructions et travaux énon-
cés dans l'art. 674 C. C, lorsque la propriété ou la mitoyenneté
du mur ne sont pas contestées ;
Sur les demandes en pension alimentaire n'excédant pas
150 fr. par an, et seulement lorsqu'elles sont formées en vertu
des art. 205, 206 et 207 C. C. (Entre père, mère et enfants.)
(Art. 6.).
Lorsque plusieurs demandes forniees par la même partie sont
réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononce
qu'en premier ressort, si leur valeur totale s'élève au-dessus de
100 fr., lors même que quelqu'une de ces demandes serait infé-
( i33 )
rieure à cette somme. Il est incompétent sur le tout, si des de-
mandes excèdent, par leur réunion, les limites de sa juridic-
tion. (Alt. 9.)
Comme juges en malien' de simple police.
Sont en dernier ressort et par conséquent non susceptibles
d'appel, les jugements rendus en malièie de police, lorsque les
amendes, restitutions et autres réparations civiles n'excèdent
])as la sonnne de 51V. outre les dépens. — C. I. C. art. 172.
Sont en premier ressort , et par conséquent susceptibles
d'appel devant le Tribunal correctionnel auquel ressortit la jus-
tice de paix (art. 1/4), les jujjemens rendus en matière de po-
lice : 1" lorsqu'ils prononcent un emprisonnement ou 2 lors-
que les amendes, restitutions, et autres réparations civiles ex-
cèdent la somme de 5 francs, outre les dépens. — C, I. C,
art. 172.
Quand il s'ai;it de demandes d'une valeur au-dessus de
la compétence des juges de paix, il faut, en iiiatière civile, citer
en conciliation devant ces magistrats, et en matière de police se
pourvoir devant le Tribunal correctionnel compétent.
^ II. Des jui^eme/ils rendus par les Tribunaux de première insta'ice,
en matière cii^ile.
{D'après la lo: du 11 «pt// 1838 sur les Tribunaux cii^ils de pre-
mière instance, promulguée le 13 du même mois, laquelle, par son
art. 13, a uirogé l'art. 5, titre IV, de la loi du 16-24 cuuit 1790,
sur la compétence desTrihunaux ci^^ils de première instance.)
Sont en dernier ressort, et par conséquent non suscepti-
bles d'appel les jugements rendus :
1° Sur les actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur
de 1,500 fr. de principal;
2** Sur les actions immobilières jusqu'à 60 fr. de revenu, dé-
terminé, soit en rentes, soit par prix de bail.
Ces actions doivent être instruites et jugées comme matières
sommaires. (An. P'.)
Sont eu premier ressort , et par conséquent susceptibles
d'appel devant la Cour royale à laquelle ressortit le Tribunal de
première instance, les jugements rendus :
1° Sur les actions personnelles et mobilières au-dessus d'une
valeur de 1,500 fr. de principal ;
1° Sur les actions immobilières au-dessus de 60 fr, de revenu,
( i34)
déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail (argument de
l'art. I^O;
3° Sur toutes actions d'une valeur indéterminée comme s'il
s'agit de servitudes , de droits incorporels, etc. (argument de
l'ait. V).
Si l'une des demandes leconventionnellesou en compensation
s'élève au-dessus des liniiies du dernier ressort, ci-dessus in-
diquées, le tribunal ne p)ononce,sui toutes lesdeniandes, qu'en
premier ressort. — (Art. 2.)
En matière commerciale.
{D'après la loi du 3-5 mars 1840, qui a modifié l'art. 639 C.
Comm.)
Sont en dernier ressort, et par conséquent non suscepti-
bles d'appel, les jugements rendus :
1° Sur toutes les demandes dans lesquelles les parties justicia-
bles de ces Tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré
vouloir être jugées définitivement et sans appel ;
2" Sur toutes les demandes dont le principal n'excédera pas
la valeur de 1,500 fr ;
3° Sur les demandes reconventionnelles ou en compensation,
lors même que, réunies à la demande principale, elles excéde-
raient 1,500 fr.;
4' Sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles sont
fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.
Sont en premier ressort, et par conséqtient susceptibles
d'appel devant la (^our loyaleà laquelle ressortit le tribunal de
commerce ou le Tribunal civil de première instance qui a jugé
commercialement, les jugemens rendus :
Sur toutes les demandes dont le principal excède 1,500 fr.
Sil'une desdemandes principale ou reconventionnelle s'élève
au-dessus de 1,500 fr., le tribunal ne prononce sur toutes qu'eu
premier ressort. (Art. 639 C. Comm., modifié par la loi du 3
mars 1840.)
En matière correctionnelle.
Les jugements rendus en cette matière sont toujours en
premier ressort, et par conséquent susceptibles d'appel. — C. I.
C, art. 199.
Les appels sont portés des Tribunaux d'arrondissement au
Tribunal du chef-lieu du département ;
Ceux des jugements rendus au chef lieu du département, au
Tribunal du chef-lien du département voisin, quand il est dans
l i35 )
le ressort de la même Cour royale, sans néanmoins que les Tri-
bunaux puissent, dans aucun cas, être respectivement juges
d'appel de leurs jugements. (C. I. C, art. 200.)
Dans le département où siège la Cour royale, les jugements
sont poités à ladite Conr. Sont également portés à ladite Cour
les appels des jugements rendus en police coi rectioiuielle dans
le cht-f-lieu d'im département voisin, lorsque la distance de
cette Cour n'est pas plusiorif que celle du chef- lieu du dépar-
tement. (Même Code, art. 201 )
La faculté d'appeler appartient :
1 Aux parties prévenues ou responsables ;
2** A la partie civile, quant à ses intérêts civils seuleineiit ;
30 A l'administration foreslièrf ;
4° Au procureur du roi près le Tribunal de prcirière in-
stance, lequel, dans le cas où il n'a])pelle pas^ est tenu dans le
délai de quinzaine d'adresser un extiait du jiigeuienl au Uia-
gistrat du minisière public près leTiibuutdou iaCoui qui dtit
connaître de l'appel ;
5° Au ministère public près le Tribunal ou la Cour qui doit
prononcer sur l'appel.
§ JII. Des jugements rendus par les conseils de prud'hommes,
en matière d'inlcrels civils.
Sont définitifs et en dernier ressort les jugetuents rendus
par les conseils de prud'hommes, si la condamnation n'excède
pas 100 fr. en capital et accessoires.
Au-dessus de 100 fr. ils sont sujets à l'appel devant leTribu-
nal de commerce de l'arrondissement, et, à défaut de Tribunal
de commerce, devant le Tribunal civil de première instance.
(Décret du 3 aoiit I8IO, art. 2.)
En matière de police.
Sont sans appel les jugements des prud'hommes, qui peuvent
prononcer un emprisonnement de trois jours au plus. [iMème
décret, art. 4.)
Des jugements et décisions que la loi et la jurisprudence reconnais-
sent afoir été rendus en premier ou en dernier ressort ou dans les
cas de recevabilité ou de non-rcccvabilité de f appel
§ I. Des jugements rendus sur une demande principale el sur une
demande reconi>entionnelle ou en compensation.
A cet égard, l'art. 2 de la loi du 11 avril 1838 sm la
(i36)
compétence des Tribunaux civils de première instance, dispose
que :
« Lorsqu'une demande recorn^ciidonnelle ou en conipensalion
.1 aura élé formée dans les limites de lacompétence desTribu-
« uaux civils de première instance en dernier ressort (c'est-à-
n dire pour une valeur de 1 ,500 fr. et au-dessous;, il sera statué
« sur le tout sans qu'il y ait lieu à appel.
« Que si l'une des demandes s'élève au-dessus des limites ci-
« dessus indiquées, le Tribunal ne doit prononcer sur toutes
« les demandes qu'en premier ressort.
(t Que néanmoins il doit être statué eu dernier ressort sur les
« demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées
« exclusit^emenl sur la d^^mande principale elle-même. »
Jusqu'à la promulgation de cette loi, la jurisprudence, dit
M. Duvergier [Collecl. compL des lois, 1H38, p. 202, n" 2), avait
admis qu'il y avait lieu à appel, lorsque les deux demandes
principale et reconventionnelle réunies dépassaient le taux du
dernier ressort. Voyez, en effet :
Cassation, 28 ventôse an 8. Paris, 18 octobre 1810.
Cassation, 22 floréal au 8. Rennes, I8décemb. 1811.
Cassation, 18 vendémiaire an 12. Metz, 12 mai 1S12.
Cassation, 24 vendémiaire an 12. Grenoble, 8 janvier 18 13.
Cassation, 22 juillet iSOô. Paris, 27 novembre 1813.
Cassation, 21 avril 1807. !>imoj>,es, 7 juin 1814.
Cassation, 27 mai 1807. Metz, 9 décembre 1817.
Cassation, 26 août 1807. Melz, 25 novembre 1819.
Cassation, 2 décembre 1807. Cassation, 17 juillet 1827.
Rennes, 15 janvier 1810. Bruxelles, 3 décemb. 1830.
Grenoble, 6 juillet 1810.
La disposition nouvelle de cet article, continue ce savant com-
mentateur, change cet état declioses ; elle est nioiivée sur ce que
deux actions étant formées par des demandeurs différents, con-
stituent eu quelque sorte deux causes, qu'il faut considérer iso-
lément le chiffre de chacune, au lieu de les réunir, afin de dé-
clarer si le juge a prononcé en premier ou en dernier ressort ;
que l'intérêt de la vérité, l'éconouïie du temps et des frais, qui
font admettre simultanément les demandes principale et recon-
ventionnelie, ne peuvent pas enlever au juge le droit qu'd avait
de juger chacune d'elles en dernier ressort.
Il résulte de la discussion de la susdite loi de 1838, que par
ces expvessions. demandes reconvenlionneUe ou en compensation^ il
faut entendre toutes les demandes formées incidemment par le
défendeur contre le demandeur principal.
Le troisième paragraphe de l'art 2 ci-dessus, ajoute
M. Duvergier, établit pour les demandes en dommages-inté-
rêts une lègle spéciale. Quoiqu'elles s'élèvent, même seules, à
( i37 )
une somme excédanl 1,500 fr., leTribunalde preiaière insiance
doit prononcer en dernier ressort, pourvu toutefois qu'elles
^oienl fondées exclusivement sur la demande principale. Si donc
une demande eu dommages-intérêts avait une autre cause que
la demande principale, on rentrerait dans la rèj^le généiale, et,
selon qu'elle excéderait ou n'excéderait pas 1,500 fr. , elle serait
jugée en prenùer ou en dernier ressort.
Par exemple, je soutiens que vous rne devez la somme de
1,200 fr., et, pour sûreté de cette somme de 1,200 fr., je fais
faire une saisie-arrèt à votre préjudice ; je vous assigne en con-
danmaiion devant le juge de première instance. Il ne s'agit que
de 1,200 fi-. ; il a le droit de juger en dernier ressort. Vous vous
présentez, et, pour toute défense, vous dites que vous ne devez
pas et vous le prouvez ; mais vous ajoutez que par la saisie-arrêt
que j'ai formée contre vous, je vous ai porté un immense pré-
judice; que, par exemple, je vous ai fait faillir, en vous empê-
chant, par mon opposition, de payer vos créanciers ; vous con-
cluez à 100,000 fr. de dommages-intéi'êls. Eh bien, en ce cas, la
saisie-arrèt ayant été reconnue mal fondée, le Tribunal peut-
il condamner en dernier ressort à 100,000 -fr. de dommages-
intérêts?
]\oN, répond M. Duvergier, le jugement ne pourra être rendu
qu'en premier ressort, parce qu'on pourra dire que les dom-
mages qui ont été réclamés sont la réparation du tort qu'a
causé l'opposition elle-même; que la demande reconveulion-
nelle n'est pas /onc/c'e, et surtout n'est pas exclusivement fondée sur
la demande principale; qu'elle a pour cause véritable la saisie-
arrêt.
Avant la loi de 18.'^8, la jurisprudence n'était pas uni-
forme quant aux demandes leconventionnelles qui consistaient
dans des dommages-intérêts.
Ainsi, il avait été jugé d'abord que, pour fixer le taux du der-
nier ressort, il fallait joindre au montant de la demande prin-
cipale les dommages-intérêts réclamés par l'exploit introductif
d'instance et même les intérêtsantérieurs, mais non postérieurs à
cette demande. — Metz, 20 décembre 1811, et Colmar, 2 mars
1815.
Mais la distinction suivante avait fini par prévaloir : si la de-
mande avait une cause antérieure au procès et se trouvait indé-
pendante de l'action principale, il fallait la cumuler avec celle-
ci pour fixer le dernier ressort ; si. au contraire, elle était inci-
dente à celte action, elle n'en était qu'un accessoire, dès lors
l'action principale seule déterminait la compétence.
( i38 )
Jurisprudence conforme.
Turin, 4 ventôse an 10. Poitiers, 20 juillet 1825.
Grenoble, 25 prairial an 11. Bourges, 11 février 1826.
Cassation, 7 avril 1807. Amiens, 8 avril 1826.
Cassation, 30 juin 1807. Poitiers, 11 avril 1826.
Nîmes, 8 mars 1813. Rouen, 15 avril 1826.
Nîmes, 29 août 1813. Bordeaux, 5 juillet 1826.
Rennes, 9 juillet 1817. Riom. 30 août 1S26.
Metz, 18 juillet 1817. Bordeaux, 30 janvier 1827.
Rennes, 4 mai 1819. Nancy. 29 novembre 1827.
Toulouse, 9 févriei 1820. Agen, 10 janvier 1828
Rennes, 22 juillet 1820. Cassation, 18 janvier 1830.
Cassation, 28 février 1821. Cas.'ation, 19 avril 1830.
Bourges, 11 mai 1822. Bourges, 2 décembre 1830.
Lyon, 26 novembre 1822. Bourges, lOdécembie 1830.
Grenoble, V^ mars 1823. Poitiers, 3 mars 1831.
Cassation, 1«' avril 1823. Poitiers, 17 mars 1831.
Toulouse, 12 juillet 1823. Bordeaux, 25 novembre 1831.
Agen, 10 juin 1824. Cassation, 14 août 1832.
Bourges, 19 décembre 1824. Montpellier, 30 juillet 1840,
— L'arrêt précité de la Cour de cassation, du P"^ avril 1823, a
jugé que l'on peut même, jusqu'au jugement définitif, deman-
der par des conclusion- additionnelles des dommages-intérêts
auxquels on n'avait couclu ni dans l'exploit introductif d'in-
stance, ni dans les actes postérieurs d'instruction ; que cette de-
mande en dommiges-intérêts doit être prise en considération
pour fixer la compétence en premier ou dernier ressort, lorsque
cette demande en dommages-intérêts a une cause antérieure à la
demande principale.
§ II. Des jugements rendus en premier et dernier ressorts ^
Sont en premier et dernier ressort tout à la fois les
jugements rendus par les Tribunaux de première instance, sur
une demande d'une valeur inférieure au taux du dernier ressort,
quand cette demande leur est soumise pour la première fois
et sans avoir passé par un degré inférieur, et qu'elle n'est pas
susceptible de parcourir les deux degrés de juridiction, c'est-à-
dire d'être portée d'abord au juge de première instance qui
remplit le premier degré de juridiction, ensuite au juge d'appel
qui remplit le second degré.
— On sait que le mot ressort, substantif du verbe ressortir,
du latin sortiri (tomber en partage), a pour origine l'usage où
étaient les Romains de partager aux soldats et de diviser par le
( ï39)
sort les terres et les champs qu'ils avaient conquis, et d'appeler
ces champs ^or/cf.' ainsi ce moi, appliqué au jîouvoir judiciaire,
désigne l'étendue donnée en .sort on en partage à une Cour, à un
Tribunal, tant sous le rapport du territoire que sous celui des
matière^: contentieuses. — Carré, Cornpct., t. 4, p. 228, note 2*,
édit. de M. Victor Foucher, avocat général à Rennes.
— Ainsi, les Tribunaux de première instance jugent en der-
nier ressort seulement lorsque la loi leur attribue compétence
pour juger souverainement et sans appel : par exemple, quand
ils statuent sur l'appel interjeté contre un jugement de la justice
de paix.
Telles sont aussi les Cours royales dont les attributions con-
sistent exclusivement à statuer sur les appels des juges inférieurs
qui y ressortissent.
Ils ne jugent qu'en premier ressort lorsqu'ils n'exercent la
juridiction qu'au premier degré.
Le principe des deux degrés de juridiction est im de ceux que
l'on peut justement considérer comme établissant une des maxi-
mes fondamentales de l'administration delà justice; c'est, en
d'autres termes, un principe constiiutionnel qui assure aux ci-
toyens le droit d'appel, et garantit la légalité du jugement dans
la fonction du double degré qu'il établit. Il ne doit conséquem-
ment adsnetire d'autres exceptions que celles qui seraient ex -
primées par une disposition formelle de la loi. Ainsi, dans le
silence de la loi, la réserve de l'appel est de droit. ( y. Mer-
lin, Qticst. de dr., v" Dernier ress., ^ !"■, n° 1 ; et Nouf. Rép.,
V" Domaine public, ^ 5, n" 5. — Carré, Compél., t. 4, art. 280.
p. 237 et 2::}8, édit^ Foucher.)
§ III. Des règles indiquées par les auteurs et la jurisprudence
pour la fixation du premier ou du dernier ressort.
C'est le montant de la demande et non celui de la con-
damnation qui sert à fixer le ressort, d'après ce principe de la
loi romaine 19, § 1, fF, ^e Jurisdidione : Quotics de quantitate ad
judicem pertinente quœritur, seinper quantiini petalur qucerenduiîi
est, non qnanliim debeatur.
Sans ce pnncipe, sur lequel est fondé l'ordre des juridictions,
et dont la Cour de cassation a couslamment fait l'application, il
est évident que les juges inférieurs pouiraient toujours sous-
traire leurs décisions à l'appel.
Jurisprudence conforme : Cass., 21 fruct. an 9 ; Cass., 3 germ.
an 10; Cass., 7 (herm. an 11; Agen,lljanv. 1806 ; Cass., 20 janv.
1807; Bruxelles, 12déc. 1807 ; Bruxelles, 6 déc. 1810; Rennes,
9 mars 1812; Cass., 27 octobre 1813; Rennes, 23 août 1819;
Rennes 15 mars 1821 ; Cass., 11 avril 1831.
( i4o)
Auteurs conformes : Henrion de Pansey, p. 85, ch. 12, 2« alinéa
etsuiv.: Merlin, /ïe/?., t. 3, p. 578, § 4, !''« quest.; — Quest.
de dr., \° Dern. ress., t. 2, p. 92, l'*^ col. ; Carré, Camp., t. 4,
art. 279, p. 234 et 235, édit. Foucher ; Pigeau, t. 1, p. 517,
2^ alinéa, & règle ; Cliauveau, J. A., t. 19, p. 62.
— Par conséquent, si la demande a pour objet une sonnne
indéterminée ou excédant 1,500 fr., It: jugement n'est qu'en
premier ressort, quoique la condamnation soit inférieure à cette
dernière somme.
L'arrêt précité de la Cour de Bruxelles a jugé que lorsque la
demande qui, dans l'origine, excédait le taux du dernier res-
sort, se trouve réduite au-dessous au moyen de la déclaration
faite par le demandeur, dans le cours de l'instance, qu'il s'en
rapporte à la fixation du Tribunal, le jugement ainsi rendu est
susceptible d'appel, conformément au principe ci-dessus dé-
veloppé.
Il y a pourtant, à l'égard des jugements des Tribunaux de
police, une exception à celte règle, (f^. Merlin, Rép., v° Tri6.
de poL, sect. 1", §3, note sur l'art. 172 C. I. Criin.)
C'est donc à l'exploit introductif de l'instance qu'il faut
se reporter pour savoir si la contestation est susceptible ou non
de deux degrés de juridiction; et néanmoins, le demandeur ne
peut se soustraire à l'appel ou se le ménager, par une évaluation
arbitraire ou erronée, ou en divisant l'action, selon que son
intérêt ou sa position le commanderait.
Jurisprudence conforme : Trêves, 29 niv. an 13 ; Bruxelles,
25 avrd 1808; Rennes, 28 janvier 1819; Toulouse, 29 no-
vembre 1819.
QUESTION.
Exploit. — Commune. — Maire et adjoints absents. — Conseiller munici-
pal. — Procureur du roi et juge de paix.
En cas d\ibsence constatée des maire et adjoint d'une commune à
assigner, l'huissier doit-il délii'rer la copie à un conseiller municipal
ou bien au juge de paix ou au procureur du roi? Quelle serait la
cause de nullité ?
On connaît la controverse qui a longtemps existé sur le point
de savoir si la copie de l'exploit, en l'absence du maire, pouvait
être remise à l'adjoint, ou si elle devait l'être au juge de paix.
L'art. 69,5", C. P. C, pour les assignations aux communes, ne
parlant que du maire et non de l'adjoint connue l'art. 68, on
concluait assez géncralement que cet art. 69 exigeait la remise
( î4i )
au juge de paix ou au procureur du roi, à l'exclusionde l'adjoinl,
dans tous les cas d'absence ou refus du maire : C. de Cass. ,
10 juin 1802, 22 novembre 1813, 10 février I8l7, 17 juillet
1828 et 12 mai 1830 ( J. A. , t. 13, p. l9l ; t. 35, p. 6i ; t. 39,
p. 112); Lyon, 12 juin 1823: Riom, 14 mai 1827 (J. A., t. 25,
p. 222; t. 35, p. 358); lavard, t. 4, p. 44; Berriat, p. 205,
note 36, n"5; Dalloz, t. 7, p. 820, n' 1 ; Thomine, t. 1, p. 173;
Carré, t. 1, p. 195, note 2, n° 3 ; Boitard, t. 1, p. 287; Bon-
cenne,t. 2, p. 224). Mais plusieurs arrêts de cours royales avaient
jugé que c'était à l'adjoint qu'il fallait délivrer l'assignation, à
défaut du maire : Lyon, 23 février 1825 et 25 mars 1830; Poi-
tiers, 13 février 1827; Besançon, 8 décembre 1827; Grenoble,
19 août 1830 (J. A., t. 28, p. 143; t. 33, p. 333; t. 40, p. 207;
t. 44, p 208). Les chambres réunies de la Cour de Cassation,
sur les conclusions conformes de M. le procureur général Du-
pin, ont fixé la jurisprudence, en décidant que l'adjoint repré-
sente le maire dans le cas de l'art. 69, 5°, comme dans celui de
l'art. 68 (rej. 8 mais 1834; J. A,, t. 46, p. 191); et le seul arrêt
contraire qui soit intervenu depuis f Nîmes, 17 décembre 1834;
J. A., t. 48, p. I59j a été cassé le 24 août 1836 ( J. A. , t. 51,
p. 687).
Maintenant, le maire et l'adjoint absents ne'sont-ilspas de droit
remplacés par le premier conseiller municipal, suivant l'ordre
du tableau? Eu principe, cette révolution hiérarchique de pou-
voirs, à défaut de délégation par le maire, n'est nullement
douteuse, et la loi municipale du 21 mars 1831 la proclame
expressément par son art. 5. Cela étant, n'est-ce pas au con-
seiller municipal remplaçant de droit le maire et l'adjoint, ab-
sents ou empêchés, que doit être donnée l'assignation, préféra-
blement au procureur du roi ou au juge de paix? La conséquence
paraît irrésistible, théoriquement parlant; elle semble même
avoir été virtuellement admise par la Cour de Cassation dans
ses deux derniers arrêts. En eftêt, le motif déterminant dans
l'arrêt de 1834 comiiie dans le réquisitoire conforme, c'est « que
les fonctions ne sont jamais vacante ;, et que leurs titulaires, en
cas d'absence, abstention, etc. , sont t )ujours remplacés par ceux
qui, dans la hiérarchie, viennent immédiatement après eux. »
Et si cet arrêt ne parle nommément que des adjoints, dans la
partie de ses motifs plus particulièrement applicable à l'espèce
qui était à juger, il ajoute, en thèse, que le visa du juge de paix
n'est obligatoire qu'en cas d'absence des fonctionnaires publics
dont il s'agit dans tout l'art. 59, et de leurs suppléants naturels
et légaux. L'arrêt de cassation de 1836 semble reproduire cette
thèse aussi expressément (|u'il convient, en disant » que cet
art. 59, 5°, n'aporté aucune atteinte au principe de la perpétuité
des pouvoirs administratifs, tels qu'ils ont été réglés par les
lois spéciales de la matière, renouvelées, dans les termes les plus
( i42 )
tormels, par celle de 1831 àar rorgaiiisation municipale. » Ëiitiii
la question actuelle a été résolue aussi énergiquement que pos-
sible par un arrêt de la Cour de Coluiar, du 11 décembre 1834
( J. A. , t. 48, p. 47), également fondé sur le principe de la per-
manence des pouvoirs, et qui juge spécialement « que tant qu'il
y a daus une commune un adjomc ou un conseiller municipal,
auquel puisse s'adreser l'huissier chargé de la signification d'un
exploitdans le cas prévu par l'art. 69, 5', C. P. C, le maire n'est
pas réputé absent, aux termes de ce même article ; que l'adjoint
ouïe conseiller municipal, investi de droit des pouvoirs de maire,
en l'absence du titulaire et des autres personnes publiques pla-
cées avant lui dans la hiérarchie, n'est pas seulement apte pour
recevoir la copie et viser l'original, mais que cette capacité lui
appartient à l'exclusion du juge de paix ou du procureur du
roi. »
Cette décision nous paraît aussi rigoureusement exacte que
celle qui reconnaîtrait le remplacement de droit des procureurs
du roi par leurs substituts, des juges de paix par leurs sup-
pléants, dans le cas où ces magistrats, suivant le même art, 69,
sont appelés à recevoir la copie et à viser l'original pour cause
d'absence du fonctionnaire à assigner. Aucun argument de texte
ou de principe, depuis que l'arrêt solennel de 1834 a proclamé
le pouvoir des adjoints en l'absence des maires, ne saurait plus
être invoqué contre celui des conseillers municipaux en l'ab-
sence des maire et adjoint; et de fait il n'en est présenté aucun
qui soit une dénégation positive de ce pouvoir. La validité
de la signification faite au premier conseiller municipal a même
été reconnue par un arrêt de la Cour royale de Toulouse du
13 février 1835 (J. A. , t. 49, p 479).
Mais y aurait-il nullité, si la copie était délivrée au juge de
paix ou au procureur du roi, sans constatation d'absence ou de
refus relativement aux conseillers municipaux? A part toute
considération, l'affirmative peut sembler rationnelle, d'après le
principe posé dans l'arrêt solennel de 1834, et la Cour de Col-
mar, dans son arrêt précité, a annulé un acte d'appel pour
avoir été délivré au juge de paix au lieu de l'être à un conseil-
ler mutticipal.
Cependant un pareil résultat, s'il était érigé en principe, se-
rait désastreux pour les huissiers et les justiciables eux-mêmes.
Ainsi que l'a remarqué le rédacteur du journal ô" Colmar, en
recueillant ce dernier arrêt, chaque signification d'exploit exi-
gerait, de la part de l'huissier la connaissance du personnel de
chaque municipalité, de l'ordre de nomination des adjoints,
de l'ordre de l'élection des conseillers municipaux: ciiaque si-
gnification donnerait lieu à une foule de critiques, soit par rap-
port à la capacité relative de ce remplaçant, soit par rapport à
la légalité du remplacement, qui n'a pas lieu par cela que le
( i43 )
maire est absent de son domicile pour vaquer à sesaftaires. Le
législateur n'a pu vouloir rendre si difficiles les significations à
faire aux communes : la rédaction de l'art. 69, 5°, C. P. C atteste
au contraire qu'il a voulu en faciliter la régularisation, et une
nullité systématique ne saurait dériver nécessairement de ce
que la nouvelle loi municipale a exprimé un principe hiérar-
chique qui existait déjà pour toutes les fonctions publiques. Nous
n'allons pas jusqu'à dire que, de ce que le premier conseiller
municipal remplace de droit les maire etadjoint absents, il n'en
résulte point que le juge de paix ne puisse aussi les remplacer ;
mais nous pensons que de cette dévolution hiérarchique de
pouvoirs, qui ne se manifeste pas sensiblement pour tous, ne
dérive pas nécessairement une nullité qui n'est prononcée par
aucun texte.
Il faut donc, tout en reconnaissant le droit des conseillers
municipaux, admettre comme valable la signification qui serait
faite au juge de paix ou au procureur du roi, en l'absence des
maire et adjoints, toutes les fois qu'il n'apparaîtra d'aucune conni-
vence, d'aucune méconnaissance volontaire de ce droit: et c'est
là l'esprit de la jurisprudence, depuis comme avant l'arrêt so-
lennel de 1834. Ainsi, dans la jurisprudelice'antérieure, la con-
troverse qui existait sur les pouvoirs respectifs de l'adjoint et
du juge de paix, dans le cas de l'art. 69, 5°, tendaitde part et d'au-
tre à valider l'exploit tel qu'il avait été signifié ; et si un arrêt
de cassation, en 1828, a voulu ériger une nullité en principe,
cette tendance a été proscrite par les chambres réunies de la
Cour régulatrice, maintenant par leur arrêt de 1834 l'arrêt de
la Cour de renvoi qui avait validé l'assignation. Peu après cet
arrêt solennel, la chambre civile de la Cour de cassation a eu à
statuer sur la régularité d'une signification d'arrêt d'admission,
faite au procureur du roi en l'absence du maire, et elle a pro-
noncé la validité par ce motif remarquable, « que s'il est vrai
qu'en l'absence du -maire, son adjoint avuait eu qualité pour
recevoir la signification, Vhuissicr n'était obligé ni de s'informer si
l'absence du maire était telle que ses fonctions se trouvassent défolues
à l adjoint, ni de c/icrc/ier le domicile de cet adjoint, et qu'il s'est
littérnlement conformé ci ce que prescrit la loi en remettant au procu-
reur du roi C exploit destinéau maire absent de son domicile. » (Kej.
7 juillet 1834 ) — Enfin, l'arrêt de cassation du 24 août 1836,
comme l'arrêt de la Cour de Toulouse du 13 fév. 1835 (suprà),
ont été rendus dans le sens de la validité de l'exploit, et nous
ne connaissons aucune décision postérieure qui ait prononcé la
nullité^ soit pour signilication au juge de paix à l'exclusion de
l'adjoint ou du premier conseillt-r municipal, soit pour signifi-
cation à celui-ci à l'exclusion du juge de paix ou du procureur
du roi.
Cette jurisprudence favorable est approuvée par notre hono-
( i44 )
rable prédécesseur, M. Chauveau-Adolphe, dans ses annotations
sur l'ouvrage de M. Carré, où il dit : « En définitive, l'adjoint,
le conseiller municipal, ont capacité pour lecevoir la copie,
lorsqu'ils remplacent le maire ; mais ils ne l'ont que concurrem-
ment avec le juge de paix ou le procureur du voi, auxquels
l'hiiissier peut immédiatement s'adresser, s'il ne rencontre pas
la personne même du maire. >> {Lois de la procédure cwile, t. l'^
p. 444). Nous y donnons aussi notre plein assentiment, autant
qu'il s'agit de valider une signification consciencieusement faite.
Mais, au lieu de poser en principe une égalité de pouvoirs entre
le jtige de paix ou le procureur du roi et l'adjoint ou le conseil-
ler municipal, nous croyons pi éfértible de dire que, l'absence
du maire étant constatée par l'exploit, et la copie étant remise
au procureur du roi ou au juge de paix, il y a présomption soit
que 1 huissier n'a pas su s'il y avait dévolution de pouvoirs à
tel adjoint ou tel conseiller municipal, soit qu'il n'a pas connu
ou trouvé à leur domicile le remplaçant du maire absent. Ainsi
s'assimileraient le cas d'absence et le cas de refus comportant
une signification immédiate et directe au juge de paix. Il n'y au-
rait donc annulation possible qu'autant qu'il seraitprouvé d'une
manière irrécusable que le mode de signification suivi a été
frauduleux par l'intention et préjudiciable par le résultat.
Cette solution satisfait tous les intérêts sansclioquer aucun prin-
cipe, et nous pensons qu'elle doit servir de guide dans les cir-
constances où se présentera la difficulté. A. M.
OFFICES, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.
COUR ROYALE DE ROUEN.
Office. — Avoué. — Fraude. — Réduction do prix. — Contre-lettre.
— JNullitc. — Exécution. — Obligation naturelle.
1° V acquéreur d'un office d'avoué ne peut demander, après deux
années d'exercice, une réduction de prix, en se fondant sur ce que
son prédécesseur lui aurait refusé communication de ses registres, si
rien ne prouve qu'il y ait eu dol de la part du 'vendeur.
2° Est nulle comme contraire à l'ordre public la contre-lettre par
laquelle l' acquéreur d'un offce promet de payer au, vendeur un prix
supérieur à celui porté dans l'acte ostensible soumis au garde des
sceaux.
3° Cependant , lorsque la convention portée en la contre-lettre a été
exécutée volontairement, l'acquéreur ne peut répéter le supplément
( i4^ )
du prix par lui payé : il y n, de fo /'«'V, occomplissemenl d'une obli-
gation naturelle.
(Cihedeville C. Delaniotte.)
En 1838, le sieur Delamotte, avoué à Rouen, vend son office
à un sieur Chedeville, moyennant 116,500 fr. payables savoir:
31,500 fr. le joiu- de la prestation de serment du sieur Chede-
ville, et les 85,000 fr. restant à des termes fixés dans l'acte de
cession.
Il iujporte de faire remarquer que le traité officiel présenté
à la chancellerie ne portait que la somme de 85,000 fr. ; c'était
dans une contre-lettre que le sieur Chedeville avait pris l'en-
gagement de payer 31,500 fr. formant le complément de son
prix.
Le traité fut exécuté conformément aux conventions arrêtées
entre les parties.
Deux ans après, le sieur Chedeville fit un procès à son ven-
deur, et conclut contre lui : 1" à la restitution d'une partie
du prix, attendu que la communication des registres de re-
cettes lui avait été refusée avant la vente, et qu'il y avait eu dol
de la part du vendeur ; 2° à la nullité de la contre- lettre et à la
restitution de la somme de SljTiOO fr. indûment payée.
Le sieur Delamotte mit en canse deux cessionnaires à qui il
avait transporté une somme de 79,000 fr. sur celle due par le
sieur Chedeville, et soutint 1° qu'il n'y avait eu aucun dol de
sa part; 2° que les 31,500 fr., supplément de prix porté dans
la contre-lettre, ayant été payés volontairement, n'étaient pas
sujets à répétition ; que ce payement devait être considéré
comme l'accomplissenient d'une obligation naturelle.
Jugement du Tribunal civil de Rouen, ainsi conçu : — « En
ce qui touche le dol employé envers Chedeville pour le trom-
per sur la valeur réelle de l'office d'avoué de Delamotte :
« Attendu que le principal grief de Chedeville est qu'on lui
aurait refusé communication du registre des causes, sous pré-
texte que Delamotte ne voulait pas que sa famille s'aperçût du
projet qu'il avait de vendre son office; qu'on lui aurait dit que
le produit en était de 10 à 11,000 fr., et qii'en pareil cas il fal-
lait s'en rapporter un peu à la bonne loi du cédant ;
« Attendu cjue ces faits sont méconnus, que la preuve n'en est
pas rapportée, et qu'il n'existe même pas dans le procès de pré-
somptions propres à la faire supposer ; que, d'ailleurs, le refus
et le motif qu'on y adonne*, fussent-ils vrais, il faudrait encore
établir qu'ils ont eu lieu dans une intention frauduleuse, ce
qui n'existe pas ; que, d'ailleurs, à défaut de renseignements
demandc's, (chedeville pouvait, comme il l'a fait depuis, se les
procurer par uue autre voie, qui était alors, comme aujour-
' i4ô )
d'iiui, à sa disposition ; qu'enBn il a été, après sa nomination
aux fonctions d'avoué, mis en possession de l'étude de Dela-
molte, eta pu reconnaître s'il s'y trouvait autant d'affaires qu'on
le lui avait annoncé, et aurait dû se plaindre s'il y en avait
moins ;
« Qu'ainsi le dol, pour amener Chedeville à payer l'étude de
Delaniotte 116,500 fr., n'est pas prouvé ;
<■ En ce qui touche la nullité du traité secret fait le 16 avril
1838, non enregistré, et par lequel le prix de la cession a été
porté à Il6,'i00 fr,, au lie^i de 85,000 fr. portés dans le traité
officiel :
« Attendu que la loi du 28 avril 1816, en donnant aux offi-
ciers muiisténels qu'elle désigne la faculté de présenter un suc-
cesseur à la nomination du gouvernement, n'a pas imposé à
celui-ci l'obligation de l'accepter ; qu'avant de le nommer, il
peut, entre autres choses, exiger la remise du traité, en exami-
ner le taux et le réduire à une juste proportion, s'il lui paraît
exagéré, parce que cette exagération peut avoir de funestes ré-
sultats, soit en poitant le nouveau titulaire à faire des gains illi-
cites, soit en entraînant sa ruine; que de pareils résultats, en se
reproduisant, altèrent la considération dont les officiers minis-
tériels doivent ètve entourés, et qu'd importe à l'ordre public
de la leur conserver ; qu'en conséquence, il pourrait y avoir
lieu, en principe de droit, de prononcer l'annulation de pareils
traités ;
« Mais que, dans l'espèce particulière, il s'agit de savoir :
l*" si ce traité ayant été exécuté, il y a lieu de prononcer, au
profit de Chedeville, la répétition de la somme de 31,500 fr.,
excédant le prix porté dans le traité officiel ; 2<> si, à l'égard des
créanciers Renard et Hervieu, cette somme peut être imputée
sur celle de 79,000 fr. qui leur a été transportée par Delamotte ;
« Attendu, en ce qui concerne Chedeville et Delamotte, l'un
acheteur et l'autre vendeur, qu'il a déjà été reconnu qu'il n'y
avait pas eu tloi de la part de Delamotte, pour obtenir la somme
de 116,500 fr.;
<< Que, si l'obligation dont il s'agit pouvait être nulle, comme
contraire à l'ordre public, cette nullité était connue par Chede-
ville lorsqu'il contractait ; qu'il a lui-même participé à la fraude
employée ]iour dissimuler au gouvernement une partie du prix
de la cession qui lui était faite par Delamotte, et pour obtenir
ainsi sa nomination aux fonctions d'avoué;
«• Que si, lorsque les choses sont encore en état et avant toute
exécution, il était facultatif au cessionnaire de demander la nul-
lité du traité secret, en restituant l'étude cédée, il s'agit d'exa-
miner, dans l'espèce où la convention a été exécutée par le paye-
ment intégral du prix et du supplément de prix, si le cessionnaire
n'a pas lui-même changé sa position, et s'il peut répéter ce qu'il
a payé sur le traité secret ;
(»47)
" Attendu que deux p;iucip<s se préseulent comme applica-
bles à la cause, l'un tiré de l'ait. 1235 C. G., qui n'admet pas
la répcnilioij à l'cgaid des obligations naturelles qui ont été vo-
lonlaireuiunt acquittées ; l'autre basé sur la raison et l'équité,
qui ne veulent pas que, lorsqu'une couventioa est illicite de
part et d autre, il y ait heu à répétition de ce qui a été payé ;
u6i auteni et dantis et accipientis turpido versatur, non passe repeti
dicimus ;
« Attendu que, dans notre droit, l'ùbligation naturelle est
celle qui découle d'une convention faite par un incapable, ou
d'une convention à l'égard de laquelle la loi refuse l'action ;
que si l'incapable a exécuté la convention depuis qu'il a acquis
If) capacité pour contracter, il n'est plus restituable ; que si celui
qui a perdu un pari l'a payé, il n'y a pas lieu à répétition ; que
cependant le pari peut être contraire à l'ordre public, spéciale-
ment lorsqu'il est fnit sur les rentes de l'Etat; qu'il s'ensuit
donc que la répétition de ce qui a été payé volontairement pour
une convention contraire à l'ordre public n'a pas toujours lieu ;
qu'une pareille convention peut donc produire une obligation
naturelle, c'est-à-dire celle qui, dans le for intérieur, oblige à
faire ce à quoi l'on ne pourrait être contraint judiciairement ;
« Attendu que, dans l'espèce, la convention illicite avait pour
but de procurer à Chedeville une chose qu'il regardait comme
avanla;;euse, et qui pouvait le devenir, et que, dès lors, elle
peut être rangée au nombre de celles qui engendrent une obli-
gation naturelle ;
« Mais attendu qu'en décidant le contraire, le deuxième
principe reste applicable, puisqu'il est de toute évidence que
Chedeville a concouru sciemment à la convention illicite ;
w Attendu que, dès lors, il ne s'agit plus que de savoir si le
payement de 31,500 fr., montant du supplément de prix stipulé
dans le traité secret, a été fait ;
« Attendu qu'il avait été stipulé que le payement serait fait
lors de la prestation de serment, qu'il a été effectué ou au moins
constaté le 6 août 1838, quelques jours après la prestation de
serment, pnr deux quittances mises à la suite du traité secret et
non enr( gistrees ;
M Qu'il résulte évidemment du chiffre de ce payement, qui est
de 31,500 fr., et des termes de la quittance, que c'est le supplé-
ment de prix que l'on a entendu solder ;
« Attendu, au surplus, qu'avont la demande, Chedeville était
entièrement libéré envers !)i^lamotte du prix de sa charge, libé-
ration qui comprenait à la fois le prix et le supplémeutde prix;
d'où il suit qu'il n'y a pas lieu à une répétition de la somme de
31,5 Ofr. ;
« Attendu, à l'égard des sieurs Renard et Hervieu, créanciers
trausporluaues de Delamotte sur Chedeville, que les motifs ci-
( i48 )
fiessns énonces militent à plus forte raison en leur faveur ; mais
que, de plus, ils sont devenus, par Tncle du 23 janvier 1839,
enregistré, créanciers directs de Chedeville, qui s'est obli;;?
personnelleu\ent envers eux, et qui a été <léthargé de son obli-
gation envers Delamotte ; en sorte qu'il y a eu réellement nova •
tion par la substitution d'un ci éancier à un autre ; que, lors de
celte novation, le traité secret a été remis aux nouveaux créan-
ciers ; que, s'ils ont vu que Chedeville et Delamotte avaient
stipulé un supplément de prix, ils y ont vu également par les
deux quittances mises à la suite que ce supplément était payé,
car jusqu'alors il était seul (xigible, et ces deux quittances ne
pouvaient s'appliquer qu'à lui; qti'ainsi ils n'ont traité que sur
les 85,000 fr. qui restaient dus et qui forinaient le prix osten-
sible de l'oflice ; que, si ces motifs sont applicables au sieur Ker-
vieu, ils le sont également au sieur Kenard, puisqu'ils ont traité
ensemble et de la même manière, et qu'on ne voit pas pourquoi
le premier aurait un privilège au préjudice du second ; d'où
suit que, dans aucun cas, Chedeville ne serait recevable à im-
puter sur les 79,000 fr. dont il s'est constitué leur débiteur, les
30,000 fr.. si la répétition lui en était accordée ;
« Attendu enfin, en ce qui concerne spécialement le montant
de la créance du sieur Renard, que Chedeville, qui n'était pas
créancier de Delamotte, mais au contraire son débiteur, et c[ui,
par suite du présent jugement, n'a aucune répétition à exercer,
n'a aucun intérêt à ce que cette somme soit plus ou moins ré-
duite, et que, conséquemment, il est sans qualité pour en de-
mander la justification ;
« Le Tribunal déclare Chedeville non recevable dans son
action, etc. »
Appel de Chedeville.
Arrkt.
La Cour ; — Sur la question de dol : — Attendu que le dol leprocliépar
Chedeville et Delamotte n'est pas suffisaiiinient jii.stifié ;
Sur la nullité du traité secret : — Attendu qu'il est établi et reconnu au pro-
cès que, le i5 avril i838, Delamotte céda son office d'avoué à Chedeville, pour
le prix de ii6,5oo fr,, mais que S5,ooo fr. seulement furent portés dans le
traité ostensible qui fut seul présenté au gouvernement, et que le reste de
la somme totale, 5ij5oo fr. fut l'objet d'un pacte secret dont la connais-
sance fut dissimulée au ministère delà justice;
Que, sur ce faux exposé, ce traité fut sanctionné et la transmission de
l'office autorisée ;
Attendu qu'il est de l'intérêt publie que le prix de la cession d'un office
soit dans une juste proportion avec ses produits légitimes, afin que les offi-
ciers ministériels ne se se trouvent pas exposés ;'i so ruiner et ;i manquer à
leurs engagements ou à chercher des bénéfices illicites en abusant d'une
position qui oblige le public d'avoir recours à leur ministère;
Qu'ainsi le traité secret dont il s'agit au procès, qui a eu pour but et pour
{ M9 )
résultat de tromper le gouvernement sur le prix véritable de la cession,
constitue une dissimulation et une fraude qui entachent ce pacte d'une
nullilé absolue et d'ordre public qui peut, par conséquent, être invoquée
par les parties mêmes qui ont concouru à cet acte :
Sur l'cxéculion du traité secret : — Attendu qu'il est constant qucle prix
stipulé (3i,5oo f'r.) a été volontairement payé par Cliedeville à Dela-
niotle ;
Qui; si de pareils traités sont, in principe de droit civil, frappés d'une
nullité d'ordre public, celte nullilé n'est cependant pas d'une force et
d'une nature telles qu'elle puisse pénétrer jusque dans le for intérieur et y
détruire le principe d'une obligation naturelle ;
Qu'ainsi Cliedeville, qui a pu se déterminer à payer, par devoir de con-
science, une dette à laquelle il n'était tenu par aucun lien civil, ne peut
être admis à répéter un prix volontairement versé pour acquitter une obli-
gation naturelle ;
Sur t'impulalion : — Attendu qu'il avait été stipulé que le prix du traité
secret serait payé avant celui du traité ostensible et la veille de la pres-
tation du serment de Chedeville ; que ce payement a été effectué le 6 août
iS58, quelques jours après ce serment, ainsi que cela est reconnu entre les
parties ;
Qu'à cette époque, le prix du pacte secret était aeul exigible, et que le
payement s'élève juste au prix de ôi,5oo fr. ;
Qu'il résulte de tous ces faits que les parties ont voulu, l'une payer et
l'autre recevoir le prix du traité secret ;
Qu'elles ont agi en conséquence de cette volonté évidente ;
Qne cette obligation spéciale est donc complètement exécutée par le
payement, et qu'il est impossible de l'imputer sur la dette principale de
85,000 fr. portée dans le traité officiel ;
En ce qui tuuche la demande de Oicdeville, Renard et Hervieu : — Attendu
que, quoiqu'il soit prouvé que l'acte du 23 janvier iSSg, enregistré le
20 janvier i84i, est un acte simulé ; qu'il n'a pu, par suite, faire uovation
ni à la dette primitive de Gbedeville envers Delamotte, ni aux créances
que Ilcrvieu et Henard pourraient avoir sur Delamotte, Chedeville cepen-
dant ne peut obtenir contre ces cessionnaires et ayants cause de Delamotte
(les coudaniuations que, par les motifs ci-dessus déduits, il ne peut obtenir
contre Delamotte lui-même ;
Confirme le jugement de première instance, etc.
Du I8févrierl842. ~2 Ch.
Observations.
Le tlol fait exception à tous les principes, et cei-tainement ii
peut sei vil' de base à une action dirigée contre le vendeur d'un
ofiice qui, par ses luaiiœuvies, a trompé son successeur; mais y
avait-il dol dans la cause soutnise à la Cour deRouen ? INon
sans doute, elles circonstances sur lesquelles s'appuyait le sieur
(ihedeville étaient loin d'avoir le caractère qu'exige la loi potir
( i5o)
annuler ou modifier une convention légalement contractée.
L'arrêt sur ce point est donc à l'abri de toute critique.
Sur la deuxième question, la Cour de Rouen s'est rangée à la
jurisprudence qui domine depuis trois ans dans les Tribunaux ;
elle a jugé qu'une coutre-letlre aj<mtant au piix poité dans
l'acte de vente d'un office était nulle, couniie contraire à l'ordre
public; mais la véritable question du procès était de savoir si
l'exécution d'une contre-lettre radicalement nulle pouvait être
considérée comme l'accomplissement d'une obligation naturelle,
et si, par conséquent, la dtinaude eu restitution du supplément
du prix devait être rejetée? — La Cour de Rouen s'est pro-
noncée, et avec raison, pour l'affirmative ; c'est l'opinion de la
plupart des auteurs, confirmée par quelques arrêts. M. Duver-
GiER est le seul qui ait soutenu le sentiment contraire. Dans une
dissertation insérée dans la Reuue françaiseet étrangère, t. 7(1810),
p. 568, il dévelop)»e ex professa cette ihèse que lorsque l'enga-
gement est nul, comme contraire à l'ordre public, celui qui a
exécuté une semblable convention a l'action en répétition de ce
qu'il a payé, de même qu'il a le droit de refuser le payement.
Cette théorie doit être repoussée, et l'a été, en effet, par la Cour
de Rouen, comme elle l'avait été déjà par la Cour de Paris et
par la Cour suprême.
PROJET DE LOL
Comniissaire-priseur. — Salaire. — Tarif.
Projet de loi relatif aux salaires des commissaires -priseurs pré-
senté à la chambre des députés dans la séance du 23 féirier.
Art. !'■'■. Il sera alloué aux coimiiissaires-piiseurs (i) :
(i) L'expérience a prouvé que les émoluments des cominisïaires-priseurs
des départements étaient tout à fait iuïuiBsants. Ces officiers publics ont dès
lors fait des arrangements avec les parties; c'est seulement quand la taxe
est requise que la loi du 17 septembre 179^ leur est appliquée; et même
quelques Tribunaux ont consenti, illégalement, l'exécution des tarifs éta-
blis dans quelques localités. On cfmçoit quels abus résultent de cet état de
choses. De nombreuses réclamations ont été élevées par les commissaires-
priseurs des départements qui ont demandé l'exécution de la promesse
faite par la loi de j8i6.
Le gouvernement a trouvé convenable de comprendre dans le projet de
loi qui vous est présenté le tarif des frais pour tous les commissairc>-pri-
seurs du royaume ; c'est, au reste, faire ce qui a été fait pour les actes de
procédure, par les tarifs existants qui se sont occupés simultanément de.»
officiers publics de Paris et des départements; il y a dans l'unité des dis-
positions à cet égard un avantage qui ne peut être mis en doute.
{Exposé dct motifs.)
( i5i )
1* Pour droit do prisée, pour chaque vacation de trois heures, à Paris,
Lyon, Bordeaux, Rouen et Marseille
Partout ailleurs 5 »
a" Pour assister aux référés, et pour chaque vacation, à Paris,
Lyon, Bordeaux, Rouen et Marseille 5 »
Partout ailleurs 4*
5" Pour tons droits de vente, non compri» les déboursés faits pour y par-
venir et en garantir les droits, non plus que la rédaction et l'application
des placards, 6 fr. p. lôo sur le produit des ventes, saus distinction de ré-
sidence (i).
Il pourra, en outre, être alloué une ou plusieurs vacations sur la réquisi-
tion des parties, constatée par procès-verbal du couiniissaire-priseur, à l'ef-
fet de préparer les objets mis en vente (2}.
(1) Le gouvernement a pensé qu'une redevance de (j p. 100 doit être al-
louée sur toutes les ventes, sans distirclion, an lieu de celles de S, de - et
de 5 p. 100 que la loi du 29 ventôse an 9 accordait, selon que la vente s'é-
levait à 1,000 i'r., à 45£'Oo IV., ou à une somme supérieure. Son motildùter-
minant est que, sans nuire aux intérêts des officiers ministériels, dont, en
résumé, la rémunération générale sera la mèuie, ce mode allège les fiais
que doivent supporter les ventes de peu de valeur. .
En principe, l'émolument étant un salaire et représentant le travail, il
n'y a aucune différence à faire entre le labeur des officiers publics de* dé-
paitemenls et ceux de Paris. IN oiis n'ignorons pas qu'il existe quelque diffé-
rence entre les dépenses nécessaires pour vivre convenablement à Paris et
dans les départements ; mais nous avons pensé aussi que si les comniissaires-
priseurs de province étaient dans des conditions qui exigeaient moins de
dépense, d'un autre côté, les affaires traitées par enx étaient moins nom-
breuses, et que leur salaire, en définitive, serait toujours inférieur à celui
des commissaires-prlseurs des grandes villes.
Quant aux vacations, elles doivent varier selon les lieux : c'est d'abord
une ilisposilion conforme à celle du tarif sur les frais de ventis immobi-
lières ; ensuite c'est une disposition raisonnable : à Paris et dans les grandes
villes du royaume les officiers publics sont plus occupés; les soins et dé-
marches que nécessitent les prisées emploient beaucoup de temps et les
distraient des ventes dont le résultat leur est profitable. L'expérience a
prouvé que les vacations aux prisées ne seraient point assez rétribuées dans
les grandes villes, si les comuiissnires-priseurs ne retrouvaient pas dans les
ventes des avantages qui l'ont plus que compenser le sacrifice qu'ils font
souvent en vaquant aux prisées. Il n'en est pas de même dans les (!ép;(rte-
ments ; les officiers publics sont nioins occupés; les dérangements sont
dès lors moins onéreux, et il y a justice à ce que la rémunération soit diffé-
rente. (Exposé des mol ifs.)
(2) Le n» 5 fixe l'émolument en cas de vente. Il est évident que cet émo-
lument rémunère Ions les soins que donne la vente. Aucune vacation ne
sera due pour recollement f'es effets, etc., et toutes les l'ois que les com-
missaires-priseurs accepteront, à titre de mandataires, certains actes né-
cessaires pour arrivera la vente, la loi entend que le prix de ce labeur soit
compris dans l'éuiolument.
Une exception cependant doit avoir lieu.
Nous avons cru qu'il fallait, en certains cas, accorder une ou plusieurs
vacations pour l'arrangement des objets à vendre. Il f st vrai que si ce tra-
vail préparatoire doit produire une augrr.enl.itifin dans le produit f!e la
vente, l'officier ministériel est lui même intéressé à le faire, puisque son
(
i5
Ces vacations extraordinaires ne seront passées en taxe qu'autant que le
produit de la vente s'élèvera à 4,ooo fr.
Chacune de ces vacations de trois heures donnera droit aux émoluments
fixés par le n" i«" du présent aiticle.
4° Pour expédition ou extrait de procès-verbaux de vente, outre le tim-
bre et pour chaque rôle de a5 lignes à la page i 5o
Pour consignation à la caisse, s'il y a lieu, à Paris, Lyon, Bor-
deaux, Rouen et Marseille 6»
Partout ailleurs 5»
Pour l'assistance à l'essai ou au poinçonnage des matières d'or et
d'argent, à Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen et Marseille 6 •
Partout ailleurs • . . . , 5 »
Art. a. Lorsque la taxe des vacations, droits et remises alloués aux com-
missaires-priseurs sera requise par eux ou par les parties, elle sera faite par
le président du Tribunal de première instance, ou par un juge délégué.
Art. 5, Toutes perceptions directes ou indirectes autres que celles auto-
risées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination
qu'elles aient lieu, sont formellement interdites.
En cas de contravention, i'olBcier public pourra être suspendu ou même
destitue, sans préjudice de l'action en répétition de la partie lésée et des
peines prononcées par la loi contre la concussion.
Art. 4 • Il est également interdit aux commissaires-priseurs do faire aucun
abonnement ou modification, à raison des droits ci-dessus fixés, si ce n'est
avec l'Etat et les établissements publics.
Toute contraTention seia punie d'une suspension de quinze jours à six
mois. En cas de récidive, la destitution pourra rtre piononcée.
Art. 5. Il y aura entre les commissaires-priseurs d'une même résidence
une bourse commune dans laquelle entrera la moitié des droits propor-
tionnels qui leur seront alloués sur chaque vente (i). Néanmoins les com-
missaires-priseurs attachés aux monts-de-piété ne devront verser que les
trois huitièmes des remises de vente qui leur sont allouées en cette qua-
lité (a).
bénéfice s'en accroîtra. Mais il est évident que son intérêt pourrait, dans
quelques occasions, n'être pas sufTisaut pour le déterminer, et il aurait le
droit de refuser aux partie* un service sans rémunération spéciale. Ce motif
nous a paru assez grave pour admettre une exception à la règle qui, dans les
ventes, borne à la remise proportionnelle le salaire du commissaire-priseur,
en prenant toutefois la précaution d'exiger une réquisition formelle du
vendeur, et de limiter la faculté aux eus où le produit des objets vendus
s'élève à 4,000 fr. [Exposé des motifs.)
(i) Les art. 5, 6, 7 et S s'occupent de la bourse commune. L'institution
de la bourse commune n'a pas besoin d'être défendue devant vous; cette
institution assure des gains laisonnables aux ofTiciers publics, établit, sans
gêner le développement d'une capacité supérieure, une espèce d'égalité
entre tous, et est un gage de sécurité pour les justiciables. (Ibid.)
(2) L'art. 54 du règlement sur le moat-dppiélé de Paris, du 27 juillet i8o5,
dispose que la compagnie des commissaires-priseurs sera garante, envers
l'administration, des suites des estimations faites par ces officiers publics.
La compagnie des commissaires priseurs de Paris, pour se décharger de
( i53 )
Les conimis.saires-priseurs du domaine continueront à faire leurs verse-
ments à la bourse commune, conlbrméuient aux lois et règlements exl-
slants (i).
Art. 6. Toute convention entre les comniissaires-priseurs qui aurait pour
objet de modifier directement ou indirectement le taux ci-dessus est nulle
de plein droit, et les officiers qui auraient concouru à cette convention en-
courront les peines prononcées par l'art. 4 ci-dessus.
Art, j. Les Tonds de la bourse commune sont affectés comme garantie
principale au payement des deniers produits pnr les ventes ; ils seront sai-
sissables.
Art. S. La repartition des émoluments de la bourse commune sera faite
tous les deux mois, par portions égales, entre les commissaires-priseurs.
Art. 9. Les commissaires-priseurs de Paris continueront à êlre régis par
les dispositions de l'arrêté du 39 germinal an 9, relativement à leur cham-
bre de discipline.
Les dispositions de cet arrêté pourront être étendues, par ordonnance
royale, aux chambres de discipline qui seraient instituées dans d'autres lo-
calités.
Art, 10. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont et de-
meurent abrogées.
COUR ROYALE DE DOUAI.
Avoués. — Siguidcalion. — An et. — Droit de copie,
A quel/es conditions les parties peuvenl-clles s'opposer à Initie si-
gnification d'un jugement ou arrêt (2) ?
La signification est rendue inutile par des offres valables et un
acquiescement non douteux.
Les copies préparées auanl les offres et l acquiescement notifiés ne
sont pas dues ci l'ai'oué .3).
cette responsabilité, a décidé que certains commissaires-priseurs seraient
spécialement attachés au mont-de-piété, et qu'ayant l'avantage de cette
clientèle, ils en auraient seuls la responsabilité, au moins vis-à-vis leur» con-
frères. Mais comme souvent cette responsabilité a été onéreuse, il a paru
juste d'exiger que leur versement a la bourse commune fût moins considé-
rable que celui de leurs confrères. (lùid.)
(\) La loi confirme aussi les arrangements qui pourraient être pris quant
aux commissaires-priseurs du domaine, dont la position est aussi excep-
tionnelle. {Ibiit.)
(2) 11 semble évident qu'à moins de consentement de la partie qui ob-
tient condamnation, la partie condamnée ne peut empêcher la significa-
tion que par un acquiescement et une complète exécution rendant la
signification sans utilité aucune, ^oy. Amiens, 5 février 1825. (J. A., t. i^S,
p. a4i.)
('t) Cependant le droit de copie est moins un émolument qu'un rem-
boursement à forfait de déboursés eflcclifs. (Cass., i"^ mars iS4i et 19 jan-
vier i84a ; J. A., t 60, p. 74, et t. 62, p. i5.)
(i54 )
Descorailles et autres.
Un ordre était ouvert pour la distribution entre créanciers
d'une somme de 323,097 fr., avec intérêts, attribuée au prince
de Ghislelles, à titre d'indemnité, en vertu de la loi du 27 avril
1825.
De nombreuses contestations jugées en première instance par
leTnbunal de Béthune, le 5 avril 1839, l'ont été définitivement
par arrêt de la Cour de Douai, du 13 janvier 1841, qui a pro-
noncé sur les dépens en ces termes : « Dit que des dépens d'ap-
pel respectivement exposés entre les hériters Descorailles et les
héritiers Delagrange, il sera fait une masse dont les trois quarts
seront supportés par les héritiers Descorailles, le surplus res-
tant à la charge des héritiers Delagrange; Condamne les hé-
ritiers de Monchy aux dépens de la cause d'appel envers les
héritiers Descorailles; — Dit que de la partie des dépens mis
par le jugement dont est appela la charge des héritiers de Partz
de Pressy, et des dépens de la cause d'appel, autres que ceux
sur lesquels il vient d'être statué, il sera fait une masse dont
huit vingtièmes seront supportés par les héritiers Descorailles,
quatre vingtièmes par les héritiers Godde ; un vingtième par
Devaillière ; le surplus restant à la charge des parties autres que
celles ci -dessus dénoncées; — Ordonne la distraction des dépens
au profit de tous les avoués. »
L'arrêt a été levé et signifié à tous les avoués des parties en
cause à la requête de JM. Partz de Pressy, le 25 juin l84l.
Le 11 août, les héritiers Descorailles ont fait signifier à tous
les avoués des créanciers des offres réelles par lesquelles ils
exposent « que, par l'arrêt précité, les héritiers bénéficiairesDes-
corallles ont été condamnés, en leurdite qualité, à payer les huit
vingtièmes desdits frais, les douze autres vingtièmes ayant été
mis à la charge des diverses parties dénommées audit arrêt ; —
que les requérants, en leur qualité de poursuivant l'ordre ou-
vert sur la succession dudit prince de Ghistelles et voulant le
règlement définitif dudit ordre, ont intérêt à ce que ledit M*. . .
soit immédiatement payé de l'intégralité des dépens liquidés et
distraits à son profit personnel, de manière que l'exécution de
l'arrêt ne puisse être retardée sous aucuns motifs ou prétextes
quelconques ; — Que dans ce but, et ignorant d'ailleurs si quel-
ques-unes des autres parties condanmées ont payé les portions
de frais mises à leut charge, les requérants sont pièts et offrent
de payer 1" !es huit vingtièmes auxquels ils sont condamnés, et
2 de faire de leurs deniers personnels l'avance des douze autres
vingtièmes des dépens liquidés qui pourraient être dus par les
diverses parties dénommées en l'arrêt, et sauf, bien entendu, le
recours de droit contre lesdites parties pour répétition desdites acances;
( i55)
— Pourquoi j'ai offert à deniers découverts , déclarant que
les présentes offres sont faites en l'acquit tant des requérants
que des autres parties condamnées, et à la charge seulement par
ledit IVr d'en donner aux requérants bonne et valable
quittance; et au moyen des présentes ollres les requérants dé-
clarent en outre formellement protester contre toute signification de
V arrêt dont s'agit, soit à avoué, soit à partie, par quelque motif et
prétexte que ce soit. »
Sur le refus fait de ces offres, le débat a été porté à l'audience
où les avoués ont demandé la nullité desdites offres par les
motifs suivants :
Attendu 1° que les offres faites par exploit du 11 août 1841
ne contiennent aucun acquiescement aux dispositions de l'arrêt
du 13 janvier 1841; — Qu'elles ne peuvent pas elles-mêmes
rendre non recevable le pourvoi en cassation qui sera formé ul-
térieurement; qu'en effet, d'une part et en ce qui concerne les
héritiers Descorailles, ces offres ne sont faites que pour éviter
des frais de signification, mais qu'elles n'ont en aucune uianière
pour but d'acquiescer à l'arrêt; — Que, d'un autre côté et en ce
qui touche les avures parties dans l'intérêt desquelles les héri-
tiers îlescorailles font des offres, ces derniers n'ont ni qualité
ni mandat pour consentir à l'exécution de l'arrêt ; — Que néan-
moins les héritiers Descorailles prétendent que la signification
à avoué faite à la requête de l'avoué des parties de Beaumont,
fait courir le délai du pourvoi en cassation à l'égard de toutes
les parties ; — Que ce système est repoussé par le texte formel
de l'ait. 14 de la loi des 27 novembre, 1" décembre 17*J0; —
Que les dispositions de cet article sont générales et ne souffrent
aucunes modifications lorsqu'il s'agit d'un arrêt qui statue sur
des contestations élevées en matière d'ordre; — Que l'art. 7G3
n'est applicable que dans le cas spécialement prévu par la
loi, et que même cet article ne déroge pas aux dispositions
de l'art. 147 C. P. G., lorsque le jugement contient une
condamnation que la partie qui l'a obtenue veut mettre à exé-
cution ; — Que les offies faites n'ayant pas pour effet de rendre
définitif l'arrêt intervenu sont suffisantes, puisqu'elles ne com-
prennent que les frais que les parties devront ultérieurement
exposer pour faire courir le délai de pourvoi en cassation; —
que d'ailleurs ces offres sont faites sous la réserve de recours
pour répétition des avances contre les parties du demandeur;
Qne celte réserve expose ces parties à des recours et des diffi-
cultés, et à des frais de signification; que ces réserves vicient
les offres faites et doivent en entraîner la nullité,
Attendu 2' que les offres faites pour les héritiers Descorailles
ne désintéressent pas les parties des demandeurs; qu'en effet
le jugement du 5 avril 1839 condamne les héritiers Descorailles
à des portions de dépens; que les offres signifiéesne comprennent
{ i56 )
aucune somme pour les frais de première instance; — Que sous
ce rapport les oiires sont encore insuffisantes ;
Attendu 3° que l'arrêt condamne les héritiers Descorailles
aux trois quarts des dépens exposés entre eux et les héritiers
Delagrange, l'autre quart restant à la charge de ces derniers ;
— Que cependant les héritiers Descorailles n'ollrent en leurs
noms que les huit vingtièmes de ces dépens; que ces oftres ne
comprennent pas ce qui est dû pour les actes signifiés à la re-
quête des héritiers de Partz de Pressy pour l'enregistrement de
l'arrêt sur minute, le coût des qualités, celui de l'expédition
dudit arrêt, de la signification et des copies de cet arrêt, coûts
qui sont mentionnés dans les actes, et qui ne sont soumis à au-
cune taxe et à aucune autre liquidation;
Attendu enfin que le demandeur avait préparé les copies
nécessaires pour la notification de l'arrêt; que les droits déter-
minés par le tarif lui étaient dus ; ■ — Que les offres ne s'étendent
pas à ces droits...
Arrêt.
La Cour ; — Attendu qu'il résulte des documents produits, que les par-
ties en cause dans les contestations sur règlement d'ordre vidées par l'arrêt
du i3 janvier dernier ont suffisamment manifesté la volonté que cet arrêt
ne fût pas signifié; qu'il était d'ailleurs de l'intérêt commun que la signiQ-
cation n'en lût pas faite tant pour abréger une longue et dispendieuse
procédure et amener une plus pronjptc liquidation, que pour éviter des
frais énormes qui seraient retombés sur elles-mêmes dans la proportion
imposée à chacune d'elles par l'arrêt précité; — Attendu que si toute par-
tie qui a obtenu une condamnation est intéressée à faire signifier la décision
qui l'a prononcée, pour faire courir le délai de l'appel ou du pourvoi en
cassation, cette signification peut être rendue inutile par des ofl'res valables
et un acquiescement non douteux; que d'une part, duns la cause, les of-
fres réelles faites par les héritiers Descorailles sont régulièies en la forme,
qu'elles réunissent toutes les conditions prescrites par l'art. 12S8 C. C. ;
que c'est donc à tort qu'elles ont été refusées; que d'autre part, lesdits
héritiers Descorailles n'avaient pas besoin de déclarer en termes exprès
acquiescer à l'arrêt précité ou de renoncer formellement au bénéfice du
pourvoi, puisque, par l'efiet de leurs offres, ils renonçaient nécessairement
à ce bénéfice et acquiesçaient implicitement à l'arrêt ; — Attendu que ce
n'est pas dans l'intérêt des avoués, mais dans celui des parties que sont
signifiés les jugements et arrêts; quv. celles-ci, lorsqu'elles le jugent utile,
peuvent, de commun accord, se dispenser de celte signification sans que
les avoués aient le droit de les y contraindre en vue de leurs propres émo-
uments; que dans le litige, tel qu'il est soumis à la Cour, il n'y a pas lieu
d'examiner si les avoués ne pouvaient pas au moins faire signifier par ex-
trait la partie du dispositif de l'arrêt qui prononce la distraction à leur
profit, puisque le débat ne porte pas sut ce point; — En ce qui touche
it.'copies prétendument préparées: — Attendu qu'il n'est pas démontré
( 1^7 i
qii'i'IIes l'aient i.té avant la notiGcation des offies ; que la loi, au surplus,
ne roconnaît pour véritables que celles qui ont élé dûment régularisées ft
signifiées; — En ce qui conc(;ine les moyens présentés au nom des avoués
Ciivillc et de Beaumont personnellement: — Attendu que les offres qui
leur ont été ("ailes ne violent aucune des dispositions de l'art. laSS C. C,
et qu'elles ont été basées sur le dispositif de l'arrêt ; — Par ces motifs,
déclare bonnes et valables les offres faites, dit qu'aucune des signifi-
cations ou contre-signification d'arrêt que l<;s avoués autres que M* de
Beaumont, avoué de Poriz de Pressy, prétendraient avoir préparé ou qu'ils
pourraient faire par la suite ne passeront en taxe, et qu'à l'égard de M" de
Peaumont,la liquidation pe contiendra que les significations faites à avoués
seulement à la requête de Partz de Pressy, plus les frais d'enregistrement
de signification d'arrêt ; — Déboute les contestants de leurs fins et conclu-
sions et les condamne aux dépens.
Du 23 août 18il. — P" Ch.
COUR ROYALE D'ORLÉANS.
Avoués. — Huissiers. — Frais fruslratoires. — Responsabilité. — Dépens.
— Pi.iiie disciplinaire.
Les ojfficiers mùilslériels qui\ dans un esprit de chicane, empêchent
un arrnni:emcnt entre les parties et multiplient les frais, pem^ent être
condamnés personnellement aux dépens et frappés de peines discipli-
naires, quoiqu'il n'y ait pas eu. entre eux de concert frauduleux.
(Art. 1031 C. P. C. ; art. 102 Dec. 30 mars 1808).
(M""==Gl., Ch. et P. ).
Dans une affaire portée devant la Cour d'Orléans, sur l'appel
d'un juf^einent du Tribunal de Chinon , les magistrats furent
d'avis que des frais friistratoires avaient été faits par les officiers
ministériels qui avaient été chargés de l'affaire en première in-
stance, et ils prononcèrent contre eux une condamnation per-
sonnelle aux dépens, -et une peine disciplinaire. La (Jour, qui à
ce moment n'avait pas entendu les parties, paraissait frappée de
cette idée c[u'il y avait eu concert frauduleux entre les officiers
ministériels occupant au procès, et s'était montrée d'autant plus
sévère à leur égard. Ceux-ci formèrent opposition à l'arrêt qui
sévissait contre eux, et paivinrent à établir qu'aucun concert
coupable n'avait existé dans l'allaire. Toutefois la Cour, appré-
ciant avec trop de sévérité peut-être quelques circonstances qui
n'avaient pu être détruites par les explications qui lui avaient
élé données, a maintenu la condamnation aux dépens, qu'elle
avait prononcée par son premier arrêt, et s'est bornée à enjoin-
dre aux officiers poursuivis d'être plus circonspects à l'avenir.
INous publions cet arrêt quoiqu'il ne puisse être considéré
que comme jugeant, en fait, une espèce particulière, parce qu'il
prouve avec quelle rigueur les Tribunaux iidligent aux olliciers
mini.stériels une responsabilité très-grave. Qu'on lise avec at-
( ^58 )
tenlion l'arrêt qui va suivre, et l'on veria qu'aucune des circon-
stances incriminées par la Cour n'a de caractère coupable, quand
on la considère isoléuienl. Cepeiidaui. la Cour a vu dans leur
réunion la manifestation, la preuve d'un ouldi des devoirs im-
posés aux officiers ministériels.
Heureusement de pareils arrêts sont rares; autrement les
fonctions d'avoués devraient être désertées. Q li peut répondre,
en effet, d'avoir assez bien apprécié les chances de succès d'un
procès à son début, pour calculer d'avance avec précision les
frais d'une instance qui se trouve si souvent transformée dans
le cours de l'instruction? Il ne faut pas exiger l'impossible, il
ne faut pas pousser la rigueur jusqu'à ruijusLice. Au surplus,
voici la décision de la Cour :
Arrêt.
La Cour ; — Considérant que si devant les Tribunaux civils, le ministère
des avoués est forcé, il ne s'ensuit pas qu'ils doivent occuper de leur plein
gré dans toutes les affaires litigieuses que peut soulever l'esprit de chicane
et d'obstination ;
Qu'ils doivent représenter les parties dégagées de leurs passions et des
illusions que peut créer l'intérêt personnel ;
Que s'il n'entre pas dans leurs devoirs rigoureux de faire des efforts
pour empêcher les procès de se développer et de suivre leur cours, ils ne
doivent pas non plus les considérer comme une occasion de multiplier soit
à leurproflt, soit au proût des officiers ministériels, par l'entremise desquels
ils auraient reçu le mandat de procureur arf lites, des frais hors de propor-
tion avec l'intérêt qu'ils ont mission de protéger ;
Considérant, en effet, que le serment qu'ils prêtent avant d'entrer en
exercice, les oblige à ne se charger d'aucune cause qu'ils ue croiraient pas
juste en leur âme et conscience; que le tarif leur alloue pour chaque affaire
un droit de consultation; qu'ils ont donc un examen personnel à faire de
la demande ou de la défense, et une responsabilité à encouï'ir; que consi-
dérés seuls comme les véritables maîlres des procès, ils ne sauraieul ôlre
complètement mis à couvert par les conseils émanés de l'avocat de la
partie ;
Considérant que les consultations qu'ils doivent à leurs clients les obli-
gent à leur exposer les difficultés de droit et de fait qui s'élèvent contre
leurs prétentions et peuvent les empêcher de prévaloir, et à ne pas dissi-
muler surtout aux plaideurs peu éclairés et pauvres les conséquences oné-
reuses pour eux qui peuvent accompagner ia lutte judiciaire lors même
qu'elle aurait pour résultat le triomphe de leurs droits;
Que c'est certainement parce que ces préceptes de leur profession ont
été mis en oubli par M*' Cl. et Ch. que ces officiers ont pu se persuader
qu'ils n'avaient aucun reproche à se faire dans la cause d'entre Boilet et Ri-
verain ; mais que c'est un devoir pour la Coui- de les rappeler à une plus
juste idée de la dignité et de la moralité de leurs fonctions ;
... Que les présomptions d'un concert frauduleux entre les officiers aii-
nistërieli ont perdu leur gravité, mais qu'il n'en resuite pas moins des faits
ezpliqué8 devant la Cour que» chacun des officiers ministériel agissant iso"
( '59 )
lénient dans la sphère de son intérêt privé, a concouru, par sa propre faute,
à accroître les dépens qui eussent été plus élevés encore si les magistrats
avaient accédé aux mesures interlocutoires convenues entre eux ;
Qu'en effet il est reconnu par Al' Gh. lui-même, auquel le procès-ver-
bal de non-conciliation avait été remis niosi que l'ajournement, que la
cause était dénuée d'un véritable intérêt , que néanmoins, sous le vain pré-
texte que son client, domicilié dans l'arrondissement même, n'habitait pas
Chinon , il n'avait cru devoir jusqu'à la révocation des offres de Riverain ,
ni le faire venir dans son cabinet , ni entrer avec lui en correspondance on
lui faire connaître son avis sur l'objet du procès, que cette négligence de sa
part est d'autant plus regrettable, qu'il résulte des explications tout à la fois
de Boilet et de Pavy, que le demandeur était inquiet sur le mérite de son
action, disposée l'abandonner, et qu'il eu avait même payé les frais, et
d'autant plus condamnable qu'il s'est écoulé un long temps entre sa con-
stitution et la revocation des offres de Riverain qui a été le signal de toutes
les procédures ;
Qu'il résulte encore des réponses de Cl. q'je P. (huissier) a repris des
pièces en son étude et sans représenter des pouvoirs de Boilet, qu'il a formé
sans le consentement de l'avoue une demande en garantie contre les époux
Vezin , agissant ainsi comme ayant conservé un droit de suite sur l'affaire ;
Que Cl, a donc laisse faire un acte contraire à l'indépendance de son
ministère, relativement à des officiers ministériels; .
En ce qui touche M' Ch, : — Considérant qu'il est résulté des documents
rapportes et de ses explications qu'il exerce depuis peu d'années, et que ce
n'est pas a lui personnellentcnt que doit être attribué l'esprit de chicane
qui a été déployé dans la t'ause de Riverain, et qu'on a même cherché à
inspirer à ce dernier ;
Que la mauvaise procédure dont il est responsable doit plutôt être attri-
bué à une aveugle confiance pour le premier avocat de son client et aux
exemples d'une pratique vicieuse à Chinon ;
En ce qui concerne l'iiuissier P.. . Considérant qu'à la veille de la com-
parution en cunciliatiun, P. a dit à Boilet a qu'il ait à prendre garde à ses
intérêts, que le jugement eu juge de paix pourrait bien n'être pas ion cette fois
comme le premier, et qu'il ait à denianiler un acte notarié ; qu'il a ainsi jeté
dans l'esprit de Boil et une défiance qui devait affaiblir la salutaire influence
du juge conciliateur près duquel il exerce , et que, en le déterminant à se
retirer, il a été de fait un obstacle à la conciliation ; que celte conduite, qui
serait en apparence favorable aux intérêts du client, cache en réalité un
calcul d'intérêt personnel; — C en sidérant qu'il est constant que sans mandat
de Boilet , sans même l'avoir consulté sur ses prétentions à des dommages-
intérêts, il a formé, en son nom, contre Riverain à cette fin, une demande
d'une extrême exagération ; que sans cette demande, le juge de paix aurait
prononcé la conciliation des parties et empêché le procès de naître ;
Que c'tst également sans avoir consulté Boilet qu'il à joint a sa de-
mande en garantie une demande en dommages-intérêts déraisonnable par
son etcnue, et qu'iLa pu ainsi empêcher les époux Vezin de désintéresser
son client, relative nient à la mitoyenneté prétendue du fossé ;
Qu'il est egalem :nt constant que Boiiet, inquiet de ce que son procès
n'arrivait pas à sa sohitio i, pressentant qu'il pourrait être une occasion de
ruine pour lui, disposé à de ^ sacrifices, a donné à D., qui l'a accepté, le
( i6o)
mandat de désintéresser notnmmeot M« F..., alors son conseil, et de paver
les frais faits jusque-! à , mais qu'il n'a pas mis à l'exécution de ce mandat
la diligence qu'il devait y apporter; qu'en agissant ainsi il a manqué à ses
devoirs et compromis son caractère d'officier public ;
Par ces motifs, et vu l'art. io3i du C. P. C, et l'art, loa du décret du
3o mars iSoS ;
Faisant droit sur les oppositions formées par M" Cl... et Ch... à l'arrêt
du 6 janvier dernier, les déclare mal fondés dans leurs oppositions, les en
déboute, ordonne que l'arrêt sortira, en ce qui les concerne, son plein et
entier effet; enjoint à l'huissier P. . . d'êlre plus circonspect à l'avenir;
enjoint à M" Cl... d'être plus circonspect à l'avenir, et lui fait défense de.
récidiver; Condamne Ch... aux dépens de son opposition envers Riverain;
condamne CL. . aux dépens de son opposition envers Boilet.
Du 11 mars 1842. — Ch. civ.
LOIS, ARRETS ET DECISIONS DIVERSES.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Faillite. — Notaire. — Commerçant.
Un notaire qui n'a fait que quelques actes de commerce isolés ne
doit pas être réputé commerçant et par suite déclaré en état de
Jailli te.
(Durand et autres C. Fabre.) — Arrêt.
La Coir; — Attendu que d'après l'art, i"^ C. Comm., sont commerçants
ceux qui exercent des actes de commerce ; — Attendu que, d'après l'art.
4!^6 du même Code, tout commerçant qui cesse ses payements est en état
de faillite ; — Attendu que, dans la cause, il ne suffit pas d'établir que F...
a contracté des engagements de commerce, et fait quelques actes réputés
actes de couimerce; qu'il faudrait prouver qu'il en a fait sa profession ha-
bituelle; — Attendu qu'il est certain, au contraire, et de notoriété publi-
que, qu'il exerçait les fonctions de notaire; que telle était sa profession os-
tensible; que c'est sur la foi de celte profession, et pour des actes qui en
dépendaient, que la Irès-j^rande majorité de ses créanciers a contracté avec
lui; qu'il est même à remarquer qu'une grande partie des engagements de
commerce qu'il a souscrits prennent leur source dans des actes passés dans
son étude en sa qualité de notaire ; — Attendu que l'état de faillite étant
spécial pour le négociant, et un accident éventuel de la seule profession du
commerce, les créanciers de F... ne peuvent imprimer à sa déconfiture les
caractères d'une véritable faillite; — Faisant droit de l'appel interjeté du
jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux, du 7 juill. iS/Jo, émen-
dant, reçoit les appelants opposants envers le jugement du 5 juin i84o qui
avait déclaré F... failli, et comme tel dessaisi de l'administration de tous
ses biens, et faisant droit de l'opposition, dit n'y avoir lieu de déclarer le
sieur F... en faillite; moyennant ce, déclare non avenue la nomination des
syndics provisoires.
Du l*"" mars 1841.— r«Ch.
( 1^1 )
FORMULE.
Licitatioii. — Vente. — Cahier des charges.
Modèle d'un cahier des charges en matière de vente par licitation.
Cahier des charges, clauses et conditions auxquelles seront adjugés, à
l'audience des criées du Tribunal civil de première instance du dépar-
tement de la Seine, séant au Palais de Justice, à Paris, sur licitationy
au plus offranti et dernier enchérisseur {1} :
1° Une maison, etc.
(Indiquer les biens et leur situation, ainsi que les lots.)
A !a requête, poursuite et diligence de ( prénoms, nom,
profession, demeure cl qualités, )
Ayant pour avoué M"" (nom et prénoms), àtvncuraat à Va-
ris, rue.
En présence ( ISoms professions et demeure des colieilants),
ayant pour avoué M" demeurant à Paris, me
En exécution d'un jugenrient rendu en la. . . . cliambre du Tribu-
nal civil de première in:-tance du département de la-Seine, le. . .
enregistré, signifié à avoué le. ... el à domiciie le. . . . par
exploit de. . . . huissier à. . . . enregistré (2).
Lequel jugement a ordonné, . . . [Copier le dispositif.)
(On ne doit rapporter dans l'extrait du jugement que les dispositions
relatives à la vente.
S'il y a eu expertise ordonnée, énoncer le jugement d'entérinement.)
Art. 971.
DÉSIGiNATION DES BIENS A VENDRE.
(Cette désignation doit être sommaire.
Dans le cas oii il dépendrait de la propriété mise en vente des objets
immeubles par destination, ils devront être indiqués dans la désignation
générale.
Les objets mobiliers, glaces, etc., qui ne .sont pas immeubles par dcs-
tinatioD, devront être énoncés dans un état estimatif, certifié par l'avoué
poursuivant et annexé au cahier des charges.
Il est important d'énoncer les servitudes actives ou passives et les droits
de mitoyenneté.
S'il y a des biens à vendre en plusieurs lots, indiquer la composition
des lots.
Indiquer au moins deux des tenants et aboutissants, et la contenance
en mesures métriques.)
(1) Ce projet de cahier des charges est lait ]iour une vente par licitation.
Il sera facile de l'approprier aux autrtts espèces de ventes judiciaires.
(2) En matière de conversion, le jugement est rendu sur requête, et ne
doit pas être signifié.
(C. P. C.,art. 746, promulgué le ijuin i54iO
LXII. I I
( »«2 )
PROPRIÉTÉ.
{S'il y a plusieurs lots et ij/if les hient ne soient pas de même origine^
diviser la propriété en propriété générale et propriété particulière.
Dam la première partie, énoncer les qualités des vendeurs, indiquer
les actes qui établissent ces qualités, et fixer la portion virile de chacun
des vendeurs dans les biens.
Dans la seconde partie, énoncer avec soin :
i° Les lettres de ratification ou les transcriptions ;
2" Les certificats du conservateur des hypothèques, par suite de l'ac-
complissement des formalités de purge légale ;
3" Les quittances ou autres actes constadant la libération des diffé-
rents propriétaires.
Faire remonter l'établissement de la propr iété, autant qu'on le pourra,
à trente ans au moins.)
CONDITIONS DE LA VENTE.
(S'il y a plusieurs lots, et que, soif pour les servitudes, soit pour les
locations, soit pour toute autre cause, il y ait nécessité de faire des con-
ditions particulières pour quelques lots, il serait convenable de diviser
les conditions en générales et particulières.
Dans ce projet, on suppose qu'il n'existe qu'une propriété à vendre ne
un seul lot.)
ARTICLE PREMIER.
G ARAISTIE.
L'adjudicataire prendra les biens dans l'étal où ils seront au jour de l'ad-
judicatioa définitive, niais sans pouvoir prétendre à aucune garantie et in-
demnité conlri- les vendeurs, ni à aucune diiiiiiuition de prix ppur dégra-
dations, réparalions, erreurs dans la désignation, dans la consistance ou
dans la contenance, ni même à raison de la mitoyenneté des murs séparant
Ifsdits biens des piopriélés voisines.
(S'il s' agit de la vente d'un corps certain, clos de murs, tel qu'une mai-
son, on ajoutera : et sans aucune garantie de mesure, lors même que la
différence excéderait un vingtième.
S'il s'agit de biens ruraux ou de terrains non clos, il sera dit que les
parties resteront.daus les termes de l'art. 1619 C C
S'il y a des objets réclamés par des tiers ou par des locataires et fer-
miers, les indiquer.
Faire connaître les actes qui repoussent ou qui appuient ces réclama'
lions-)
ARTICLE II.
SKBVITUDISS.
L'adjudicataire jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes
passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, sauf à faire valoir les
unes et à se défendre des autres à ses risques, péril et fortune, sans aucun
recours contre les vendeurs, et sans que la présente clause puisse attribuer,
soit aux adjudicataires, soit aux tiers, d'autres et plus amples droits que
ceux résultant des titres ou de la loi.
(S'il Y a des servitudes connues, les indiquer avec déta il, et énoncer les
titres sur lesquels sont fondées les servitudes actives.)
( i63 )
ARTICLE III.
«NTRÉE Itn iOUISSAI^CC.
L'adjudicataire sera propriétaire par le fait seul de l'adjudication ; mais
il n'entrera eu jouissance, pour la perception des loyers, qu'à partir du pre-
mier jour du terme qui suivra celte adjudication.
{S'il s'agit d'une ferme ou de biens ruraux affermés, la clause sera
rédigée ainsi qu'il suit : )
M.\is il {l'adjudicataire) n'entrera en jouissance que par la perception de»
fermages représentatifs de la récolte de. . . . dont le premier terme
sera exigible le. . . .
{S'il s agit d'une ferme ou de biens ruraux non affermés, et que la
vente se fasse ai'ant la récolte : )
il entrera en jouissance à compter dudit jour, mais il remboursera à qui
de droit, indépendamment du prix de l'adjudication, les frais de labourtf
semences et culture qui sont ilxQs à la gomme de. . . .
{S'il s'agit de bois, et que la vente se fasse avant ^exploitation : )
Mais il n'entrera en jouissance pour l'exploitation que par celle de la
coupe ordinaire de. . . 18. . ., laquelle aura lieu dans l'hiver de
i«. . . . à 18. . . .
(// est, au surplus, impossible de préi'oir tout ce qui est à stipuler sur
l'entrée en Jouissance, puisque la nature des biens, la saison dans
laquelle se fait la vente, et une foule de circonstances peuvent modifier
ces stipulations.
On doit donc recommander cette clause aux soins des rédacteurs, afin
qu'ils évitent l'obscurité et l'ambiguïté.)
ARTICLE IV.
conTaiBUTioNS, imtéb6ts. ''
L'adjudicataire supportera les contributions et charges de toute nature
dont les biens sont ou seront grevés, à compter du jour fixé pour son en-
trée en jouissance des revenus.
( Si ce iont des biens ruraux, il faudra dire : à compter du premier [jan-
vier de {l'année dont la récotte lui appartiendra.)
Il payera les intérêts de son prix i» raison de 5 |i. loci par année, sans au-
cune retenue, à compter delà même époque jusqu'au payement intégral
dudit prix.
ARTICLE V.
BAUX ET LOCATIOHS.
L'adjudicataire sera tenu d'exécuter, pour le temps qui eu restera à cou-
rir au moment de l'adjudication, les baux et locations ci-après :
(Enoncer les baux et locations, leur date, leur durée, les prix et les
principales conditions et ta relation complète de l'enregistrement des
baux.)
{ i64)
Il tiendra conipte, en sus et sans diminution de son prix, au:^ différenls
locataires des loyers qn'iU auraient payés d'avance.
Savoir :
!•....
{Enoncer avec soin les noms des locataires et la quotité de loyers payés
d'avance. Dans le cas où ces loyers ne pourraient être déclarés, lors de
la rédaction du cahier des charges, ils devront l'être par un dire qui
précédera l 'adjudication. A défaut de cette déclaration, V adjudicataire
tiendra compte aux locataires des loyers qu'ils justifieront avoir payés
d'avance, et il en retiendra le montant sur le prix de son adjudica-
tion.)
ARTICLE VI.
ASSUEANCE CONTBK l'iNCEMOIE.
L'adjudicataire devra entretenir, à partir du jour de son entrée en jouis ^
sance, et pour tout le temps qui en reste à courir, toute police d'assurance
contre l'incendie, qui a pu être contractée, et payer à partir de sadite an-
née en jouissance les primes et droits, de telle manière que les vendeurs ne
puissent être aucunement poursuivis, inquiétés ni recherchés.
ARTICLE VII.
DBOiTS d'enbkgistrement et autres.
L'adjudicataire sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, tous les droits
•d'enregistrement, do grellc, et autres auxquels l'adjudication donnera
lieu.
ARTICLE VIII.
FHâlS DE POURSUITE.
L'adjudicataire payera entre les mains et sur la quittance de l'avoué pour-
suivant, en sus de son prix et dans la huitaine de son adjudication, la somme
à laquelle auront été taxés les frais faits pour parvenir à la vente cl à l'ad-
judication des biens ci- dessus désignés, dont le montant sera déclaré sur
le cahier des charges et annoncé avant l'ouverture des enchères, conformé-
ment à la Uii.
Il payera également dans le n)ènie délai, entre les mains et sur la quit-
tance de l'avoué poursuivant, et en sus du prix de l'adjudication, le mon-
tant de la remise proportionnelle lîxée par la loi.
La grosse du jugement d'adjudication ne pourra être délivrée par le
greffier du Tribunal qu'après la remise qui lui aura été faite de la quil-
t «nctî desdits frais qui demeurera annexée à la minute du jugement d'ad-
judication.
ARTICLE IX.
I.BVBE ET SIGNIFICATION DC JUGEMBNr D'ADJUDICATION.
L'adjudicataire sera tenu de lever le jugement d'adjudication, 'et de le
faire signifier dans le mois de l'adjudication, el à si^s frais.
Faute par lui de satisfaire à cette condition dans le délai prescrit, les ven-
( i65 )
deur« pourront se faire délivrer la grosse du jugemea t d'adjudication, à ses
frais, par le greffier du Tribunal, trois jours après une sommation, sans être
obligés de remplir les formalités prescriles par la !oi pour parvenir à la dé-
livrance d'une deuxième grosse.
ARTICLE X.
TRANSCBIPTIONS.
Dans la quinzaine suivante, l'adjudicataire devra faire transcrire à ses frais
son jugement d'adjudication au bureau des hypothèques dans l'arrondisse-
ment duquel sont situés les biens.
ARTICLE XI.
FORMALITÉS EN CAS I>'lNSCBIPTI0^S.
Si, sur ta transcription ou pendant la quinzaine qui la suivra, il survient
des inscriptions du chef des vendeurs ou de leurs auteurs, l'adjudicataire
devra en dénoncer l'état à l'avoué poursuivant, anx frais des vendeurs,
par acte d'avoué à avoué, dans la quinzaine de la délivrance de cet état.
Les vendeurs auront, à compter de celte dénonciation, un délai de dix
jours pour rapporter à l'adjudicataire le certiGcat de radiation de ces in-
scriptions.
Pendant ce délai, l'adjudicataire ne pourra faire aux créanciers les noti-
fications prescrites par les art. 2iSj et 2184 C. C. ; il ne pourra non plus
faire ni offres réelles, ni consignation, m aucune diligence pour opérer sa
libération.
Les inscriptions qui ne frapperaient que sur un ou plusieurs des ven-
deurs ne pourront empêcher le payement que des portions du prix re-
venant aux vendeurs grevés, et l'adjudicataire devra payer les portions
libres.
ARTICLE XII.
PUBGK LÉGALE.
L'adjudicataire aura un délai de quatre mois pour remplir, s'il le juge
convenable et à ses frai's, les formalités nécessaires à l'efFet de purger les
hypothèques légales dont les biens pourraient être grevés.
Les vendeurs déclarent à cet eQ'et, à titre de renseignement :
1"
(Déclarer si les vendeurs sont ou ont été mariés^ tuteurs ou compfabl es
(te deniers publics)
ARTICLE XIII.
PAYEMENT DU PRIX.
Après l'expiration des délais ci-dessus fixés pour purger les hypothèques
de toute nature, soit que l'adjudicataire ait ou non rempli toutes les for-
malités, il sera tenu de payer son prix à Paris, en principal et intérêts, aux
vendeurs, aux créanciers inscrits et aux delégataires.
Ce prix stra payé en espèces d'or et d'argent ayant actuellement cours de
numnaie et non autrement. L'adjudicataire, par le fait seul de l'adjudica-
{i6G)
tiôt), féAôdeerâ A invoquer toutes lois et ordonnances qui introduiraient le
etnts forcé de papier-monnaie, effets publics ou autres valeurs.
Dans le caâ où, un an après l'adjudication définitive, les vendeurs ou
leurs créanciers ne seraient pas en niesuie de recevoir le prix, ils auront Ic
droit de faire consigner les intérêts d'icelui à la fia de chaque année.
(Lorsqu^il y aura lieu de faire des délégations de tout ou partie du
pri X, on indiquera avec soin les noms des créanciers auxquels les délé-
ga lions seront faites et les créances inscrites qui y donnent lieti.)
ARTICLE XIV.
rBOHIBIIION Dg D^TÉBIOREB l' IMMEUBLE VBRDO.
Avaut le payement intégral de son prix, l'adjudicataire ne pourra faire
aucun changement notable, aucune démolition (coupes cxlraordinalres de-
bois), ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d'être
ôontraint immédiatement à la consignation de son prix, même par la voie
dé foMe-enchére.
8i les vendeurs ne sont pas tn étal de le lecevolr, il devra les indemniser
de là perte que celte consignation leur l'eiait éprouver, «oit pour le temps
pendant leqnel la caisse des consignations ne paye pas d'intérêts, soit pour
la différence existante entre l'intérêt de 5 p. loo et celui servi par la caisse
de^ consignafiofiS*
ARTICLE XV.
BBMISK DE TITRBS.
heé tendeurs remettront à l'adjudicataire, lors du pttyttmt^at da prix^ les
litres de propriété qu'ils ont en leur possession, et qui consistent :
Dans 1° 2°
(Enoncer avec exactitude les titres de propriété qui devront être remis
ainsi que les pièces justificatives des qualités^ lorsqu'il y aura lieu d'en
fournir. )
A l'égard de tous autres titres que l'adjudicataire voudra se procurer, il
est autorisé à s'en faire délivrer des expéditions ou extraits à ses frais par
tous dépositaires.
ARTICLE XVI.
fiécEPTIOn DBS ENCHÈBES.
Lesedchëres ne seront reçues, conformément aux art. joS et g^i^'l^'C.,
que par le ministère d'avoués exerçant près le Tribunal civil de première
instance du département de la Seine.
ARTICLE XVII.
DES COMMANDS.
Dans le cas où l'adjudicataire userait de la faculté de déclarer command,
il sera solidairement obligé, avec ceux qu'il se sera substitués, au payement
du prix et à raccomplissement des charges de l'enchère.
Les adjudicataires seront obligé:* solidairement au payement du prix et à
l'exécution de» conditions de l'adjudication.
i67 )
ARTICLE XVm.
FOLLE ENCHÈBB.
I 'A défaut par l'adjudicataire d'exécvter aucune des clauses et conditions
de l'adjudicalioD, ou de payer tout ou partie de son prix, les vendeurs ou
leurs créanciers pourront faire revendre le bien par folle encht're, dans
les formes prescrites par les art. •j'ho et suivants C, P. C.
Si te prix de la nouvelle adjudication est inférieur à celui de la première,
le fol enchérisseur tera contraint au payement de la différence en princi-
pal et intérêts par tontes les voies de droit et même par corps, conformé-
ment à l'art, -jlio C. P. C.
Dans le cas où le prix de la seconde adjudication serait supérieur à celui
de la première, la différence appartiendra aux vendeurs ou à leurs créan-
ciers.
Dans aucun cas, le fol enchérisseur ne pourra répéter, soit contre le nou-
vel adjudicataire, soit contre les vendeurs, auxquels ils demeureront acquis
à litre de don)mages-intérêfs, les Irais de poiiisuile, de vente, niccux d'en-
registrement, de greffe «t d'hypothèque, qu'il aurait payés, et qui profite-
ront au nouvel adjudicataire.
L'adjudicataire sur folle enchère devra les intérêts de son prix du jour
où le fol enchérisseur en était tenu, sauf é poursuivr*", à ses risques et pé-
rils, le recouvrement des fruits et revenus, à compter de la même époque.
Les conditions ci-dessus sont applicable» même au cohéritier ou copro-
priétaire adjudicataire, sans préjudice du droit attribué aux vendeurs par
l'art. 9, de se faire délivrer une grosse du jugement d'adjudicutioii pour
contraindre l'adjudicataire au payement de son prix par toutes autres
voies.
ARTICLE XIX.
AITBIBUTION DB JURIDICTION.
Le Tribunal civil de première instance du département de la Seine sera
seul compétent pour connaître de toutes contestations relatives à l'exécu-
tion des conditions de l'adjudication et à ses suites, quels que soient la
nature desdites contestations et le lieu du domicile des parties intéres-
sées.
ARTICLE XX ET DERNIER.
BLECTION OB DOMICILE.
L'adjudicataire sera tenu d'élire domicile à Paris, pour l'exécution des
charges et conditions de l'adjudication ; sinon, et par le fait seul de l'adju-
dication, ce domicile sera élu de droit chez l'avoué qui se sera rendu adju-
dicataire.
Les vendeurs élisent domicile, savoir :
!•
Les domiciles élus seront attributifs de jurîiUcfion, même pour le préli-
D)inaire de conciliation et les 3rfes d'e.iccution, ceux sur la folle enchère ef
( i6« )
tous autres. Les exploits d'offres réelles et d'appel y seront valablement
signifiés.
Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus, les enchères seront re-
çues sur la mise à prix fixée par le jugeaient du
à la somme de , .
Fait et rédigé à Paris, le
par M"^ avoué poursuivant.
(Nota. Dans les dires énonçant V accomplissement des formalités pour
parvenir à l'adjudication, on aura soin d'énoncer la relation de l'en-
registrement de tous actes et procès-verbaux d'huissiers, ainsi que
des exemplaires légalisés justificatifs des insertions aux journaux ju-
diciaires. )
COUR ROYALE DE BESANÇON.
Vérification d'écriture. — Légataire. — Envoi en possession.
C'est au légalairc anù'crsel^ menie après qu'il a été eni>ofé en
possession, qu'incombe la charge de faire vérifier le testament olo-
graphe qui l'institue, lorsque l'écriture en. esl mécoîinue par les hé-
ritiers (1).
(Héritiers Fermer C. Aniiot.) — Arrêt.
La Coor ; — Sur les conclusions des appelants, fendant à ce qu'il leur soit
lionne acte de ce qu'ils méconnaissent les éciils et signatures imputés à
Jean-Baptiste Fernicr, en deux testaments des G avril iSô8 et ii avril 18^0,
et qu'il soit en conséquence ordonné que la vérification des écrits et signa-
tures aura lieu à la requête et diligence des époux Amiot, intimés, et qu'ils
seront tenus d'en faire les avances ;
Considérant que toute personne qui veut disposer de ses biens, pour le
temps où elle n'existera plus, a le choix ou de recourir aux fonctionnaires
publics institués pour donner aux actes le caractère d'authenticité attaché
aux actes de l'autorité publique, ou d'écrire en eniier, de dater et de signer
de sa main ses dispositions ;
Que les testaments mystiques conformes aux art. 971 et 976 du Code
sont compris dans la classe des actes authentiques ;
Que le testament olographe autorisé par l'art. 970 est de sa nature un
acte sous seing privé, puisqu'il n'est pas valable, s'il n'est écrit en entier,
daté et signé de la main du testateur ;
Que les formes peu nombreuses exigées pour le testament olographe
sont néanmoins solennelles, en ce sens que la loi en impose l'accomplisse-
ment au testateur, à l'exclusion de tous autres, à peine de nullité ; mais que,
(1) Celle- décision est contraire à la jurisprudence et à la doctrine Cv)n-
stammcnt enseignée dans le Journal des Avoués. {V. Chauvbao sur Cabré,
t. 2, p. 5o5, n° 799, el J. A., t. 7^'\, p. 84 ; t. 4"'î P- ;45 ; *• 4i» '56 ; t. 5o,
p. 107, et t. 5i, p. 429.) L'opinion adoptée par la Cour de Besançon est
enseignée par h\. BomcBNjiii, t. 5, p. 455 et suiv.
( 1^9 ^
loin de contenir une disposition attribuant au testament oloj^raplu; le ca-
ractère d'acte authentique, le Code, art. 999, qualifie d'acte sous signature
privée les dispositions testamentaires faites, ainsi qu'il est dit par l'art. 970,
par un Français en pavs étranger ;
Considérant que l'accomplissement des formalités exigées par les arti-
cles 1007 et looS du Code ne changent ni la nature, ni le caractère du tes-
tament olographe; qu'en effet le procès- verbal dressé par le président du
Tribunal, de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament olo-
graphe, le procès-verbal de ce dépôt entre les mains du notaire commis,
et l'envoi en possession par une ordonnance du président, à vue de ce pro-
cès-verbal de dépôt, n'attestent autre chose que l'existence d'un acte écrit
^ous seing privé ayant la forme apparente d'un testament ;
Que l'art. 1008 n'a point pour but de convertir en acte authentique le
testament olographe, puisque le légataire universel, par testament mysti-
que (acte incontestablement authentique), est assujetti à la même de-
mande d'envoi en possession ; d'où il suit que c'est principalement dans
l'intérêt des héritiers appelés par la loi et pour la conservation de leurs
droits que sont établies les formalités voulues par les art. ion- et louS ;
Que d'ailleurs on ne pourrait admettre, sans un texte exprès, que des
formalités accomplies à l'insu des parties intéressées pussent aggraver leur
condition, tandis que l'Etat peut être condamné aux dommages-intérêts
envers les héritiers, pour inacccmplissement des l'ormalités voulnes par les
art. 768 et suivants C. C, lorsqu'une succession lui est acquise;
Qu'enfin l'envoi en possession est prononcé par le président seul, sans
appel des parties intéressées, dès lors sanscontestation et sur la seule forBie
apparente d'un testament ; qu'il laisse donc en leur entier h;s droits des
parties intéressées;
Attendu que ce n'est que par la vérification des testaments olographes
opposés par les époux Amiot, qu'ils en prouveront l'existence légale et ef-
ficace ; que l'appelante a un titre dans sa qualité de parente au degré de
snccessible du testateur Jean-Baptiste Fernier; que son titre non contesté
est dans la loi; qu'elle déclare qu'elle ne connaît point l'écriture ni la si-
gnature des deux testaments qui lui sont opposés ;
Que dès lors c'est au légataire imiversel qu'incombe la vérification des
testaments, conformément aux art. 1025 C.C. et 195 C. P. C. ;
Qu'il y a donc lieu de réformer et de déclarer que la vérification des
deux testaments aura lieu à la requête et diligence des époux Amiot, et de
mettre à leur charge l'avance des frais de la vérification, sanf à recouvrer
en définitive, s'il y a lieu;
Par ces motifs, prononçant sur l'appellation émise par Jean - Baptiste
et Jeanne-Gabrielle Fernier, son épouse, du jugement rendu le iS décem-
bre iSjo, par le Tiibunal d'arrondissement séant à Beaumc, a mis et met
adite appellation et le jugement dont elle provient au néant, en ce qui sera
dit, émendant quant à ce, sans s'arrêter à la fin de non-rccevoir proposée,
leur donne de nouveau, en tant que besoin serait, acte de ce qu'ils mécon-
naissent les écrits et signatures imputés à Jean-Baptiste Fernier, en ses tes-
taments des 6 avril i838 et 11 avril i84o ;
Déclare que la vérification desdits testaments ordonnée par le jugement
( 170 )
dont est appel aara lieu à U requête el dilig< ncc des époux Âniiot qui se-
ront tenus d'en faire les avances, sauf à recouvrer, s'il y a lieu.
Condamne lesdits époux Amiot aux dépens d'appel envers toutes par-
lies, etc., etc.
Du 23 mars 1 842. — 2* Ch.
COUR ROYALE DE RENNES.
- 1° et a" Appel. — Honoraires. — Syndic. — Faillite. — Requête.
S» et 4° Jugement, — Rapport. — Faillite. — Juge-commissaire, — Motifs.
1° Le justement qui fixe ^ aux termes de l'art. 426 C. Comm.,
r indemnité à allouer aux syndics à raison de leur gestion, peut être
attaqué par la voie de l'appel.
2° L'appel.) dans ce cas spécial., est valablement formé par voie
de requête.
3° Le jugement qui fixe l'indemnité due aux syndics doit être
rendu sur le rapport du juge-commissaire, et constater l'accomplis-
sement de cette Jormalité.
4" Ce jugement doit être motivé.
(Faillite Biaise.)
Un jugement du Tribunal de Saint-Malo, en date du 10 no-
vembre 1841, avait fixé l'indemnité due aux syndics de la fail-
lite César Biaise, dans les termes suivants, au bas de la requête
de ces syndics :
« Vue au Tribunal de conxmerce de l'arrondissement de St-
« Malo la présente requête, le Tribunal fixe les honoraires de
« MM. les syndics de la faillite César Biaise à 1 p. 0/0 sur le
« montant général du produit et des rentrées de la faillite,
« distraction faite de tous frais de voyage et autres quelcon-
« ques et même de vacations qui pourraient leur être dus. »
Les syndics crurent devoir interjeter appel de celte décision
par une requête ovi ils en soutinrent la nullité, attendu qu'elle
n'était pas motivée et qu'elle ne faisait pas mention que le juge-
commissaire eût été entendu; au fond, ils demandaient que la
Cour fît droit à leur demande de 6 p. 0/0, non compris leux's
déboursés justifiés, sans avoir égard aux droits de vacations
accordés par le jugement.
M. l'avocat général Victor Foucher ne s'est pas dissimulé la
difiicult*- de la question que soulève le nouveau texte de l'ar-
ticle 462 C. Comm , qui autorise les syndics à recevoir une
indemnité que le Tribunal arbitrera sur le rapport du juge-
commissaire et substitue la décision du Tribunal au mode de
rémunération antérieurement établi.
D'une part, disait ce magistrat, la loi se servant du verbe ar-
(«70
titrera, semble abandonner la fixation de l'indemnité au Tribu-
nal de commerce, sans que sa décision soit susceptible d'aucun
recours.
D'un autre côté, celte décision est un véritable jugement qui
doit être soumis à toutes les formalités et à toutes les voies de
recours admises par le droit commun, à moins d'un texte spé-
cial qui déroge à ce principe général.
Or, la nouvelle loi sur les faillites a, par l'art. 583, déterminé
les jugements en cette matière qui ne seraient susceptibles ni
d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, et celui qui
fixe les honoraires des syndics ne s'y trouve pas mentionné,
bien que la loi y ait compris celui qui nomme ou révoque les
syndics conformément à l'art. ■^GS, ainsi que les jugements sur
les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-
commissaire dans les limites de ses attributions.
En présence de ces textes, l'avocat général a pensé que l'ap-
pel était recevable, si toutefois le chiffre réclamé excédait celui
du dernier ressort.
Par une conséquence forcée de cette première solution, l'or-
gane du ministère public a été conduit à reconnaître que puis-
que la décision qui fixait l'indemnité des syndics était im vé-
ritable jugement, il était soumis à toutes les formalités substan-
tielles etconstilutivesdes jugements, quedès lors celui dont était
appel devait être annulé comme ne contenant aucun motif, et
devait en outre l'être pour n'avoir pas mentionné qu'il avait
été rendu sur le rajjport du juge-commissaire, ainsi que le veut
l'art. 462 C. Comm.
Arrêt.
La Godb ; — Considérant que i'appel est de droit commuo et que les ia>
geroents qui fixent l'indemnité due aux syndics ne sont pas rangés au nom-
bre des décisions que l'art. 583 C. Comm. exempte de ce recours; — Con-
sidérant que, dans la matière spéciale dont il s'agit, l'appel par voie de
requête est régulièrement formulé ; — Considérant que, quoique l'assis-
tance à l'audience du juge-commissaire permette de supposer que ce ma-
gistrat a fait son rapport, le défaut de mention de l'accomplissement de
cette formalité n'en est pas moins un vice réel ; — Considérant en outre que
la décision n'a pas été motivée ; — Considérant que sous ce double rap-
port le jugement est nul dans la forme ; — Mais considérant que la cause
telle qu'elle est portée devant la Cour est en état de recevoir jugement dé-
finitif; — Considérant, au fond, que si lé Tribunal a réduit à i pour ioo l'in-
demnité réclamée par chacun des syndics, il a réservé à ceux-ci le droit
de réclamer une nouvcllo indemnité pour râcations \ — Gonsidéraât qu'il y
a plus de régularité et d'avantage à adopter une base fixe qui écarte foute
discussion ultérieure ; — Considérant que les juge» saisis de l'appel peuvent
arbitrer l'indemnité à donner aux syndics;
Par ces motifs, Gxe à i et demi pour loo des rentrées de la faillite l'ia-
demnité totale de cliacun des syndics, réservant seulement à ceux-ci le
remboursement de leurs frais de voyage et des autres déboursés qu'ils ont
pu faire, le tout dûment jiislifié; dit que les frais du procès seront prélevés
par les syndics sur les valeurs de la masse.
Du 22 décembre 1841.— 1" Ch.
COUR ROYALE DE LYON.
Acte respectueux. — Enfant. — Présence. — Copie. — Remise.
1^ n n'est pas nécessaire que l'enfant assiste à la notification de
l'acte respectueux fait à ses ascendants (1).
2" L'acte respectueux est valable, quoiquil n'ait pas été notifié au
père, parlant à sa personne (2).
3° Vacte respectueux doit être notifié dans la forme exigée pour
la validité des exploits : ainsi, en cas d'absence du père, la copie
peut être laissée à l'un de ses serviteurs ou employés (3).
(Perret C Perret.)
Le 27 août 1841 , jugement du Tribunal de Lyon, ainsi conçu :
— « Attendu que la signification des actes respectueux a été
faite deux fois à la personne de Perret père; que si le troisième
a été signifié à l'un de ses commis, il ne résulte pas des circon-
stances de la cause la moindre présomption que cela ait été fait
dans un but de fi aude , et afin de soustraire audit Perret père
la connaissance de ladite sommation ;
« Attendu que la signification des actes respectueux devien-
drait impossible, si on exigeait qu'ils fussent remis à la per-
sonne de l'ascendant ; qu'aucune disposition de la loi n'impose
cette nécessité ; que, dans la cause, le père et le fils ayant un do-
nùcileet une industrie communs, il était indispensable que la
copie fût remise à l'un de leurs serviteurs communs ;
« Par ces motifs, etc. »
Sur l'appel, arrêt confirmatif dont la teneur suit.
(i) Y. DicT. cBNÉR. PRocKD., v Âclc rcspcctueux, n»' 16 et suiv.
(2) f^. dans le même sens, les arrêts cités, Dict. gépt. phockd., v Acte
respectueux, n" aa; contra, arrêt, Caen, 12 déc. 1812 (J. A., t. 1"='', p. 270,
no 18.)
(3) Si le notaire ne trouve personne au domicile de l'ascendant, la copie
doit être remise an plus proche voisin, et, sur son refus, au maire ou à l'ad-
joint. {F. J. A., t. 5o, p. 36i.)
( ^73 )
Arrêt.
La Coub ; — Sur la première nullité, qui consiste à savoir si le fiU doit
être présent à l'acte respectueux fait par les deux notaires;
Attendu que l'art. i54 0. C. n'exige pas que le fils assiste à l'acte dont il
s'agit;
Sur la seconde nullité, qui consiste à savoir si l'acte respectueux duit être
nécessaiiement l'ait au père de l'auiille, en parlant à sa personne ;
Attendu que l'art. i54, portant que l'acte respectueux sera notifié à celui
ou ceux des ascendants désignés dans l'art. i5a, n'annule pas cette somma-
tion lorsque, le père de famille étant absent, et l'acte respectueux ne pou-
vant pas lui être remis, il a été laissé dans son domicile ;
Attendu d'ailleurs qu'un seul acte respectueux a été fait en l'absence du
sieur Perret père ; que les deux autres ont été remis à lui-même et contien-
nent sa réponse, et qu'ainsi il n'apparaît pas que, dans celle faite en son
absence, on ait voulu éviter sa présence;
Sur la troisième nullité, qui consiste à dire, qu'en l'absence du sieur
Perret père, l'acte respectueux n'a pas été laisse à une des personnes dé-
signées par la loi ;
Attendu que les actes respectueux doivent être faits dans la forme exigée
pour la validité des exploits;
Attendu que, d'après l'art. 58 C. P. C, la signification d'un exploit est
valable, lorsque, en l'absence de celui auquel elle est faite, la copie est re-
mise à un do ses parents ou de ses serviteurs ;
Attendu que l'acte respectueux dont il s'agit, en l'absence du sieur Per-
ret père, a été laissé en son domicile au sieur Barizin, qui s'est dit son em-
ployé, et qui conséquemment était son serviteur, qu'ainsi cette troisième
nullité n'est pas mieux fondée que les deux premières;
Met l'appel du sieur perret père au néant, ordonne que le jugement
dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne l'appelant en
l'amende, et, attendu la qualité des parties, compense les dépens.
Du 15 décembre 1841 . — 2" Ch.
COUR ROYALE DE LIMOGES.
Saisie immobilière.— Distraction. — Partage. — Appel.
Le jugement qui, sur une demande en distraction formée tn-
cidemment à une saisie immnfnlicre, ordonne un partage, ne peut
être attaqué, par la voie d'appel^ que dans le délai de quinzaine.
(Ancien art. 7 30 C. P.C.)
(Chantarelle C. Mons et Pouget) — Akrét.
L\ CoLR ; — Sur la fin de non-recevoir résultante de ce que l'appel n'au-
rait pas été interjeté dans le délai fi\é par l'art. 780 (]. P. C. :
(»74)
Attendu, en droit, que, d'après cet article, l'appel du jugement rendu
sur la demande eu distraction (J'objçls saisis immobilièrcment nest plus
recevable s'il n'est interjeté dans la quiniaine de la signification à per-
sonne ou domicile de ce jugement ;
Que cette dispositiou est en liarmonie avec celles des art. 72a, 784 et
786, qui restreignent considérablement le délai ordinaire de l'appel quand
il s'agit d'autres incidents en matière de saisie immobilière ;
Que ces exceptions au droit commun s'expliquent par la nécessité de vi-
der promptement des incidents, qui, avec les délais ordinaires, prolonge-
raient déntesurément les instances en exécution des jugements on actes
parés ;
Attendu que, en fixant à quinsaine le délai d'appel du jugement rendu
sur la demande en distraction, l'ait. 7 jo précité n'a pas distingué le juge-
ment qui termine cet incident des jugements qui précèdent celui-ci;
Attendu, en fait, que le jugement dont est appel a été rendu sur une de-
mande en distraction formée par l'appelant sur une saisie iomiobilière, le
a5 juin i855 ;
Que ce jugement, précédé d'un autre du 29 mai iSSj, a ordonné un
partage des biens saisis pour arriver à la décision définitive sur l'inçideot
en distraction ;
Que le jugement dont est appel a été signifié à Jean Cbantarelie le
i4 août iS58, et que l'appel dudit Chanlarclle n'a été interjeté que le 4 no-
vembre suivant, longtemps après le délai fixé par l'art. 7^0 G. P. C. ;
Que dès lors ledit appel est non recevable ;
Ayant égard à la fin de non-recevoir résultante de ce que l'appel n'a pas
été interjeté dans le délai de la loi, déclare ledit appel non recevable.
Du 24 juin 1841.— l'« Ch.
COUR DE CASSATION.
Saisie-exécutioD. — Meubles. — Détournemen t. — Femme mariée. —
Pénalité.
La femme qui commet une soustraction de meubles saisis sur son
mari commet un vol, non-seulement eni>ers son mari, mais encore au
préjudice du créancier saisissant et du gardien : en conséquence ,
elle ne peut invoquer le bénéfice de l'art. 380 G. Pén. (1).
(Ministère public C. femme Fanet.) — Arrêï .
(1) C!est une question neuve : la Cour de cassation nous semble l'avoir
résolue d'après le véritable esprit de la loi. Quelque favorable que soit la
disposition de l'art. 38o C. pén., ce serait lui donner trop d'extension que
de l'appliquer à la soustraction coniuiise, comme dans l'espèce, au préju-
dice du gardien et du saisissant. Une jurisprudence contraire aurait les
plus graves conséquences dans la pratique.
( «75 )
La Coufl ; — V u les art. 58o, 4oo et 4yi C Pén.;
Attendu que, d'après la lettre comme d'après l'esprit de l'art. S8o C.
Pén., le Ijédéllce de sa dispositioa n'est applicable qu'aux soustraction:*
commises par l'époux ou leseufauts au préjudice de l'autre époux ou des
ascendants, à l'égard desquels l'action publique ne pourrait être admise
sans blesser le respect dû à des liens de famille si rapprochés ;
Mais qu'il en e.st autrement, lorsque la soustraction est réellement com-
mise au préju'iice d'un tiers, comme lorsqu'elle porte sur des cboics frap-
pées d'une saisie et sur lesquelles le saisissant et les autres créanciers ont
acquis légalement des droits ;
Que si, avant la révision du Gode pénal, un tel fait n'était pas légale-
ment punissable, cela tenait à la législation alors en vigueur; qu'en effet
l'époux et les enfants du saisi, ne pouvant être poursuivis comme coupables
de vol envers lui, étaient présumés agir dans son intérêt, et ne pouvaient
dès lors être punis que comme il l'eût été lui même; et à l'égard de ce-
lui-ci la soustraction de sa propre chose, suivant les anciens principes con -
sacrés par la définition coutenue en l'art. 373 G. Pén,, n'avait jamais le
caractère de vol ;
Mais que la loi du 38 avril i832 a établi des principes différents et assi-
milé au vol, par les disposition* nouvelles ajoutée» à l'art. 4oo, la soustrac-
tion des choses saisies ;
Que dès lors il ne saurait plus y avoir pour l'époux ou les enfants d'im-
punité à raison de ce fait qui doit être réprimé, soit d'après l'art. 4oo, s'ils
agissent de complicité avec le saisi, soit d'après l'art. 4oi s'ils agissent de
leur propre mouvement ;
Qu'il suit de ce qui précède qu'en déclarant l'action du ministère public
non recevable, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'art. 58o
C. Pén. et formellement violé l'art. 4oi du même Code ;
Vidant le délibère ordonne à l'audience du 1 1 de ce mois, casse et an-
nule l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la Cour royale de
Caen, le 6 janvier dernier, en faveur de Cécile-Françoise Lieuvelain, femme
Fanel :
Et, pour être statué sur l'appel relevé par le ministère public du juge-
ment intervenu au Tribunal correctionnel de Caen, du 4 décembre aussi
dernier, renvoie ladite Lieuvelain, femme Fanet,en l'état où elle se trouve,
et les pièces du procès instruit contre elle, devant la Cour royale de Rouen,
chambre correctionnelle.
Du 19 février 1842. — Ch. Crim.
COUR ROYALE DE LIMOGES.
i" Compétence. —Tribunal civil. —Effet de commerce.— Restitution.
a" Compétence. — Connexité.
3o Commis voyageur. — Mandat. — Pouvoir.
lo La demande en restitution d'un effet de commerce fondée sur c« -
( 176 )
que la personne qui l'a négocié était sans qualité ni pom-oir pour
faire cette négociation, est purement cii-i/e.
2° Le Tribunal cii'il, compétent pour statuer sur cette demande,
peut également, attendu la connexitc, prononcer en mcme temps sur
la demande en pa) enient formée contre le souscripteur du billet.
3" Les commis voyageurs chargés du placement des marchandis. s
n'ont pas le pom'oir^ à moins d'un mandat spécial, de négocier les
effets souscrits à tordre de leurs commettants , en payement de la
marchandise qu'ils ont vendue.
(Avanturier C. Borie et Couturon.)
Eu 1834, Couturon, voyageur de la maison Avanturier, venti
aux époux Gardelte, de Tulle, une barrique d'eau-de-vie
moyennant la somme de 295 fr. , pour laquelle les époux Gai -
dette souscrivent un billet, à l'ordre de la maison Avanturier,
payable à dix-huit mois de date.
Le jour même où le billet est souscrit, Couturon le négocie
au sieur Borie, négociant à Tulle, et en reçoit le montant.
A l'échéance, IM, Avanturier, instruit que le billet des époux
Gardelte a été transmis à Borie par Couturon, forme oppositio:i
entre les mains des débiteurs.
Puis il assigne devant le Tribunal de Tulle Borie et Couturon
pour voir déclarer frauduleux et nul l'endossement du billet ,
et ordonner la remise du billet entre ses mains, avec donimages-
intéièts. Il assigne en même temps les époux Gardette devant
le Tribunal, et demande contre eux la condamnation au paye-
ment du billet.
LeTribunal de Tulle se déclare incompétent par le motif que
toutes les parties en cause sont commerçantes; qu'il s'agit d'ap-
précier la négociation d'un eftêt de commerce, et qu'ainsi l'ai-
faire est commerciale de sa nature.
Appel de la part de M. Avanturier.
Il s'attache à établir, dans sa discussion devant la Cour, que
sa demande, en ce qui concerne Couturon et Borie, est fondée
sur une cause purement civile, et ne tend qu'à des con-
clusions civiles. (I Entre eux et moi, dit-il, il n'existe aucune
rtlalion coaimerciale ; je n^ai jamais fait d'affaires ni avec Tun
m avec l'autre. M. (louluron a été à la vérité mon mandataire ;
mais je ne lui demande pas compte de l'exécution de son
mandat. Je les attaque l'un et l'autre pour un fait de fraude à
mon égard : Couturon, pour avoir négocié; Borie, pour avoir
reçu de -ce dernier un effet qui m'appartient. Je veu.v établir
qu'il y a eu, de la part de l'un, abus de confiance et détourne-
ment d'un effet; de la part de l'autre, complicité de ce délit,
tout au moins léccplion de l'effet détourné , avec connais-
sance du défaut de pouvoir de Couturon pour opérer la négo-
( ^77 )
'ciation. Or, cette fraude dont ils se sont rendus coupables n'est
certainement pas un fait de nature commerciale. Il aurait pu
donner lieu, contre Couturon, à une action correctionnelle dans
laquelle j'aurais été admis à me porter partie civile. Je réclame,
eu vertu de l'art. 2279, un objet qui m'appartient. La cause de
ma demande est donc essentiellement civde.
" Ces conclusions que je prends sontaussi de la même nature :
je ne léclame lien contre Borie et. Couturon en vertu du billet,
qui est coniuieicial. Je réclame ce billet lui-même, qui est un
titre, pour recouvrer ma créance commerciale contre les époux
Gardelte. La remise de ce billet entre mes mains ne sera la
conséquence d'aucun rappoit commercial entre moi et ceux
contre lesquels je la demande.
i< A la vérité, je requiers condamnation, en vertu du billet,
contre les époux Gardetle ; mais les conclusions que je prends
contre eux ne modifient en rien celles que je prends contre
Couturon et Borie. Au reste, comme les tribunaux civils peu-
vent connaître généralement de toute espèce d'actions, et que,
dans l'espèce, il y a connexilé entre l'action civile contre Cou-
luron et Borie, et l'action commerciale contre les époux G.ir-
dette, c'est le cas de les retenir toutes pour' y statuer par un
même jugement. »
Le sieur Borie, voulant se faire renvover devant la juridic-
tion commerciale, répondait que, pour déterminer la compé-
tence, il fallait s'attacher plutôt à la nature de l'objet réclamé
qu'aux moyens sur lesquels él;iit fondée la demande en resti-
tution. Tous les jours ksTribunaux de commerce yont appelés
à juger des quesiions de fraude commise dans des transactions
commerciales; et, s'il fallait que ces questions fussent portées
devant la juridiction civile, le cours de la justice commerciale
serait à chaque instant suspendu. D'ailleurs l'appréciation delà
fiande suppose en général la connaissance des usages particu-
liers du comuiei ce et des règ'es relatives à la vente et à la trans-
mission des objets servant au commerce: or, cette connaissance
appartient pins S| écialement auxTribunaux consulaiies qu'aux
Tribunaux civils. Il y a donc oppoitunité à faire juger par les
premiers les questions analogues à celle qui nous occupe.
Akrét.
La Coua ; — Attendu qu'il est constant qu'enire Avanturier et Bcrie il
n'y a jamais eu aucune opération de commerce; que la contestation ;> pris
naissance au sujet d'un ellet de 295 Crânes souscrit par les épous Gaidette
au prolit d'Aviinturier, lequel eUet Couturon, commis de ce cîerniei, au-
rait, par un excès de pouvoir et liors les limites de son mandat, fait lourne-
à son profit personnel en le nei,'ùciant à Borie, qui se icrait prêté voiuntai-
rement à cette négociation ;
LXII. 12
( 178 )
Âtteadu que l'action formée par Avanturier devant le Triliuo»! civil
dj Tulle avait pour objet d'obtenir contre Borie la reiiiise de cet effet;
centre Gouturon et Borie, pris solidairement, la condamnation à des dom-
miges-iiitérèts, et, contre les époux Gardette, le payement dudit effet ;
Attendu, à l'égard de Borie et de Couturon, que l'action intr iduite par
Avanturier était purement civile, puisqu'il ne s'agissait d'aucune opération
de commerce entre les parties, aials simplement de la demande en resti-
tution d'un effet détourné par un transport frauduleux, et de la réparation
du tort qui en avait été la suite ; qu'évidemment le Tribunal civil avait ju-
ridiction pour connaître d'une pareille action ;
Attendu, à l'égard des époux Gardette, que, si la demande formée contre
eux avait pour objet le payement d'un effet causé pour livraison de mar-
chandises, et qu'ainsi elle pût être considérée comme ayant un caractère
commercial, cette demande, en ce qui les concernait, ne pouvait, à cause
de sa connexité évidente avec l'action principale introduite contre Borie
et (jouturon, en être séparée ; que le juge civil, qui avait pleine juridiction
pour statuer sur l'action civile, l'avait également pour statuer sur la dé-
nia,ide qui lui était connexe et simplement accessoire, et qui n'aurait pu
être disjointe sans causer un préjudice réel aux parties ;
Qu'ainsi cette circonstance ne faisait nul obstacle à la juridiction du
Tribunal civil; que dès lors le Tribunal d'où vient l'appel ne devait, sous
aucun prétexte, se déclarer incompétent ;
Au fond : attendu qu'il est d'usage constant, dans le commerce, à moins
de conventions particulières qui y dérogent, que les pouvoirs de celui qui
voyage pour placer les marchandises de la maison qui l'emploie ne s'éten-
dent pas au mandat de négocier les valeurs et règlements qu'il reçoit ;
qu'admettre le contraire serait compromettre de la manière la plus grave la
sécurité du commerce;
Farces motifs, faisant droit de l'appel, dit que le Tribunal civil de Tulle
n'était point incompétent ; qu'il a été, à cet égard, mal jugé ; met en
conséquence l'appellation et ce dont est appel au néant;
Évoquant, et statuant au fond, condamne Borie à restituer à Avanturier
l'effet de 295 fr. dont s'agit souscrit par les époux Gardette, ou, à défaut
de cette restitution, à en payer la valeur.
Bull juin 1841.— 3«Ch.
COUR DE CASSATION.
Saisie immobilière. — Ressort.
1" £n matière de saisie immobilière, les intérêts de la créance courus
depuis le commandement jusqu'à la demande en nullité de la saisie
doii'tnt être comptés dans la valeur du litige pour la fixation du
premier ou dernier ressort (1).
2° Les dommages intérêts réclamés par le saisi demandeur en main-
(1) Arrêts analogues, cassation, 11 ventôse an 9, t*' ventôse an iS, et 1$
( '79 )
lei>ée de saisie sont rêpiilés Giioir une cause antérieure à sa demande ;
conséqitemrnent, s'ils sont à donner par état, le jugement rendu est
susceptible d'appel ( I ) .
(Desvigaes C. Marbotin,'; — Arrêt.
La Cour ; — Vu l'strl. 5, fit. 4 , de la loi du 24 août 1790, et l'art. 453
C. P. G.; — Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le commandement
fait à Desvignes le 3o mars i836', et qui a été suivi de la saisie réelle de ses
immeubles, a eu lieu pour 997 l'r. i6 c. de piiiicipal et intérêts ; — Que la
demande de Desviyaesen nullité et radiation de cette saisie est du 3o no-
vembre i83G,et qu'eu ajoutant au capital porté dans le commandement les
intérêts échus jusqu'à cette dernière époque et qui étaient exigibles, la
somme alors due excédait 1000 fr.; — Attendu que Desvignes a non-seule-
ment prétendu qu'il était délié du cautioaneui ent qu'il avait contracté,
qu'ainsi les défendeurs n'auraient aucun titre qui pût régulièrement servir
de bases à leurs poursuites, mais qu'il a en outre léclamé des dommages-
intérêts à donntr par état ou déclaration ; — Que ces dommages-intérêts
avaient une cause antérieure à la demande formée par Desvignes le 3o no-
vembre i836; que la quotité en était indéterminée, et que, sous ce second
rapport, cette demande ne pouvait être considérée comme ayant pour objet
une somme ou une valeur déterminée et au-dessous de'iooo fr. ; — Attendu
qu'en jugeant, dans ces circonstances, que le litige n'excédait pas le capital
de 1000 fr., et que dès lors l'appel du jugement du Tribunal de PérigueuX,
rendu le 20 avril 1837 contre Desvignes, était non recevable , la Cour
royale de Bordeaux a faussement appliqué l'art. 5, titre 4» de la loi du a4
août 1790, et, par suite, expressénieut viole cet article et l'art. 453 C. P. C;
— Cassk, etc.
Du 8 septembre 1841. — Ch. Civ.
COUH DR CASSATION.
Ordre. — Ouveiture. — Ciéanciers. — Nombre.
Un ordre ouvert à la suite d'u te aliénation volontaire, et alors
i/uilf a^uit plus de trois créanciers inscrits, doit suivre son cours,
encore bien que le nombre des créanciers se trouve réduit à trois par
août i83o, Bordeaux, 5 décembre 1S39 (J. A., t. 4o, p. lo3 ; t. 5i, p. 688} ;
mais le dernier ressort en matière de saisie ne doit-il pas se déterminer
d'après la v.ilcur de l'i nineubic saisi, plutôt que d'après le chill're de la
créance î C'est ce qu'ont décidé plusieurs arrêts de la Cour de cassation.
F. Cassation, 22 mai iS35, 23 août i836 et i5 juillet i84o (J. A., t. 45»
p. 3Stt; t. 5i, p. 690 ; t. 5g, p. 5S7).
(1) Arrêts semblables, Bourges et Angers, 29 mai et i4 août i84*''
( i8o )
l'effet de quelque radiation postérieure à l'om'erturc de l'ordre.
C, p. C. Alt. 775) (1).
(N*** aN*'^^)— Arrêt,)
La Couh ; — Attendu qu'aux termes de l'art. jj5 C. C, en cas d'aliciia
lion autre que celle par expro[)riation foicée, l'ordre peut être provoqué,
s'il y a plus de trois créanciers inscrits ; — Attendu que le nombre des
créanciers est déterminé par l'état des inscriptions, telles qu'elles existent
au moment où l'ordre est provoqué, et non d'après les radiations qui peu-
vent survenir postérieurement à l'ouverture de cet ordre ; que c'est ce que
la Cour de cassation a déjà jugé le 4 juillet iS58; — Et attendu qu'au
12 avril i854, époque de l'ouverture de l'ordre provoqué par le défendeur
éventuel, il exislait, d'après l'état des inscriptions délivré parle conserva-
teur, cinq créanciers inscrits sur les biens immeubles dont il s'agissait de
distribuer le prix; — Que, par conséquent, en ordonnant qu'il serait donne
suite à cet ordre, la Cour royale d'Agen a fait une juste application de l'ar-
ticle -jj C. P. C, ; — Kejkite.
Du 5 janv. 1«42. — Ch. Req.
Couu KO Y au; de RE^^Es.
Uiddition de coni])t('. — I^rrcur. — Chose j'igee.
// n'f a pas liai de procéder à la réf^ision d'un compte déjiniti^'e'
ment apuré par un jugement, sur le motif que ce jugement a porté à
une somme supérieure à l'évaluation de C administration des ponts et
chaussées un préjudice éprou^'é.
(Hennau et Lehagre C. Descours.) — Arrêt.
La Coiib; — Considérant, en droit, que l'action en lief d'erreur, admise
par l'art. 54i C. P.C. ne peut jan)ais porter sur un point foimellement
débattu atjugé entre parties; que cette action est encore moins rccevable,
lorsque celui qui la forme a été condamné $ur ce point, parce qu'il ne pio-
duisait pas une pièce qu'il veut tardivement faire apparaître ; — Considé-
rant, en fait, que l'arrêt du 28 juin i84i a condamné Hennau et Lehagre à
payer à Descours une somme de 43 Ir. 55 cent., pour solde de ce qui était
dû à celui-ci pour prix de la pierre cassée du 11 avril iS4o au 20 janvier
i84i ; que cette condamnalion dcfinilcve n'a été subordonnée à aucune vé-
rification ni règlement poslérieuis ; que si, dans les considérants de cet
arrêt, il fut dit qu'il eut été facile aux entrepreneurs deconstater le chiffre
des pierres brisées, en produisant le certificat de réception del'administra-
tion des ponts et chaussées ou toute autre attestation émanant d'elle, le
droit de faire cette justification ne lut point réservé auxdits entrepreneurs;
(1) Jugé de même pour le cas de réduction par suite d'une cession pos-
térieuie. (Rej., 4 juiHtt if^58; J, A., t. 67, p. 684. J
( 1«I J
— Considérant sijrabOiNOAMme.nt que le certificat aujourd'hui présenté, f'it-
il une pièce probante, ne détruirait pas l'induction tirée, dans l'arrêt, de
la note du 20 janvier iS4i, laquelle, quoi qu'en disent aujourd'hui Hennan
et Lehanre, était tellement relative au point en litige, qu'e/Ze fui remise à
Descours, et que le prix de 20 cent, par mètre cube, calculé sur 1656,967
mètres 75 centimètres portés en celte note, donne précisément la somme
de ijôgj Tr. 53 cent, qui se trouve sur la même note au-dessous du chiffre
des quantités; — Considérant enfin qu'il serait d'autant plus injuste d'é-
carter aujourd'hui cette note pour almetlre l'action en licf d'erreur de
lleonau et !>ehagre, que, si elle a servi à les condamner sur cette partie des
contestations, elle servit également a condamner Descours quant au mon-
tant des à-compte à lui versés ;
Par ces motifs, après avoir entendu, etc., reji'tte la demande des sieurs
Iliniutu et Lehagre, et les condamne aux dépens, retrait et notification de
l'iinèl.
Du ISdéccmbio 1841. — l'« CU.
COUR Dli CASSATION.
Conseils de piuU'îiommes. •— Appel. — [lessort
Le dernier ressort, qui se délerniinail par la demande fi après
l'art. 23 r//i décret du 11 ]mn 1S09, se détermine par la condamna-
tion suivant l'art. 2 de la loi du 3 aoiit 1810. 3fais si la demande
est indéterminée ou supérieure « 100 fr. et que le demandeur suc-
combe, l'appel est alors recri'alde.
^(>ailleux et Lannoy C. Jeantel.) — Arrêt.
La CoLii ; — Vu l«!s art. i et ?. du décret du ô août iSio et 20 de celui du
1 1 juin 1809 » — Attendu que le premier des arti<;les de la loi du 5 août iSio
autorise les conseil» de prud'hommes à juger toutes les contestations qu i
naissent entre les marchands, fabricants, contre-maîtres, ouvriers, ap-
prentis, quelle que soit la quotité de la somme dont elles seraient l'objet, aux
Icrmes de l'art. 20 du décret du 11 juin 1809; que c^^t art. ih déclare que
les jugements des prud'hommes ne seront définitifs qu'autant qu'ils porte-
lont sur des différends n'excédant pas 60 l'r. en principal et accessoires, et
que, dans tous les autres cas, on sera libre d'en appeler; — Que si l'art. 2 de
cette loi du 3 août )8io a modifié une règle en déclarant que l'appel ne
serait recevable qu'autant que la condamnation s'élèverait au delà de
100 l'r., cette modification a eu pour but i\c. i\('Xeim\nçT par la condamnation
le dernier r«;aSort, qui l'était auparavant par la demari'le, s'applique unique-
ii;enl et ne peut s'appliquer qu'au cas où le dél'endeur serait cendamné au
payement d'une somme ou .i des dommages-intérêts en argent; — Qu'ainsi,
pour tous les autres cas, c'est-à-dire lorscpie le demandeur est débouté d'une
demande excédant 100 fr., comme aussi lorsque l'annulation d'un traité est
prononcée ou que la demande est indéterminée, il faut recourir a la règle
générale et déclarer l'appel recevable ; — Que le système qui aurait pour
( l83 )
efîet de refti8er à celui qui succombe dans une demande excédant loofr. la
faculté (l'appeler de la décision drs conseils des prud'hommes, serait évi-
demment contraire et à l'esprit de la li'gislalion et à l'f'quité, puisqu'il en
résulterait que, dans la même cause, la faculté d'appeler existerait au profit
du défendeur qui serait condamné, et qu'elle ne pourrait être invoquée
par le demandeur, quelle que fût la voImu du différend, qu'autant que la
somme de dépens excéderait loo fr.; — A! tendu que, dans l'espèce, la veuve
Cailleux et le sieur Launoy demandaient contre Jeantel i° une somme de
i,a5o fr. pour le dédit stipule dans l'acte du 8 juin ifSj; 20 des domma-
ges-intérêts pour avoir fait connaître à des tieis les secrets de la fabrique ;
3° que ledit Jeantel ne put, avant six mois, entrer dans une fabrique delà
ville d'Amiens ; — Que toutes ces demandes réunies excédaient évidem-
ment la gomme jusqu'à concurrence de laquelle les conseils des prud'hom-
mes sont autorisés à juj^er en dernier ressort ; — Qu'il suit de ce qui précède
qu'en déclarant non rrcevable l'appel formé parla veuve Cailleux et le
sieur Launoy contre la décision des piud'linmmes du i5mai i858i quiavait
rejeté leur demande, le jugement attaqué a faussement interprété et violé
les articles de la loi snsréférés; — Gassb.
Du 10 janv. 1842. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE PARIS.
Notaire. — Responsabilité. — Mandat. — Placement hypothécaire.
1° Le notaire qui a accepté le mandat de placer hypothécairement
des fonds, peut é'ire déclaré respomaùle de la perte résultant du
placement fait.
2" Comment doit se prou^'er le mandat ?
(Marie Courtois C. G...) — Arrêt.
La Couh ; — Considérant, en droit, qu'aux termes de leur institution les
notaires, tout à la fois conseils des parties et rédacteurs de leur volonté,
ont la mission de leur faire connaître tonte l'étendue des obligations qu'el-
les contractent ; alors surtout que, comme dans l'espèce, la partie dont ils
stipulent les intérêts est entièrement étrangère aux affaires;
Considérant, en fait, qu'il résulte des documents de la cause qu'indé-
pendamment de cette obligation générale inhérente à ses fonctions de no-
taire, G... avait été chargé d'un mandat spécial à l'effet d'opérer sur bonne
et valable hypothèque le placement d'un capital de 6,000 francs ;
Qu'en .exécution de ce mandat, et sans avoir mis la fille Courtois en rap-
port avec Richebraquc, l'emprunteur, qui lui était inconnu, il a traitéavec
de dernier des conditions dudit placement ;
Que c'est à sa diligence personnelle qu'ont été faites toutes les significa-
tions de l'acte d'emprunt ainsi que les inscriptions d'hypothèques, et que
( i83 )
lei éleclions de domicile, tant à raison de l'obligation primitive que pour
la prorogation qui l'a suivie, ont été prises dans son étude ;
Que c'était lui qui recevait et payait les intérêts à leur échéance; que
jusqu'à la ^ente de la maison sur laquelle l'inscription avait été prise la
grosse de l'obligation a été laissée entre ses mains, ainsi qu'il résulte évi-
demment de l'usage qu'il »n a fait en iî55, en faisant diriger des poursui-
tes en expropriation contre Ricbebraque, à défaut de pavement;
Que la prorogation du 19 uclobrt' 1829 démontre suirsammcnt, parla
complication des actes qu'elle a nécessites, que la fille Cciurlois, tout en y
apposant n- signature, n'a compris ni la portée ni le piéjiidice qu'elle de-
vait éprouver du nouvel acte qu'on lui présentait;
Qu'en efÎL't, l'obligation où elle se tiouvait de faire im emploi de sou ca-
pital ne pouvait (;nlraîner celle de le laisser entre les mains du uièuie dé-
biteu r sans conserver les mêmes garanties, et en renonçant à la jii iorilé de
Sou liypolbique ;
Que l'économie des frais des nouveaux ;u les desliné> à remplacer le ti-
tre primitif ne devait être d'aucune coi;sid«ralicai poui < Ile, puisque ces
fiais touiba^ent exclus! ven «ni à la cliarge du débilci;!;
Considérant que, quelles que soient les ailéga tiens d<' O... sur Finipor-
tance de l'inimeuble dont il s'agit, il est inijiossible de ne pas rcconniiilre
que l'évaluation exagéiée qu'il lui donne reposé sur une véritable erreur,
lorsque l'on rapproche celte évaluation idéale du piiS réel auquel ledit im-
meuble a été porté dans deux ventes successives, savoir, à 02,0(30 fr. en
1823, et à 09,000 fr., en i8ôS;
Qu'il suit de là qu'en déterminant la fille Courtois à consentir, au profit
de Péclet et de Maupassan, une antériorité d'hypothèque pour une somme
de 55,5oo fr., G... lui a fait perdre la garantie qui lui était promise et que
la valeur désormais insudîsante de l'immeuble hypothéqué cessait d'uQVirà
sa créance ;
Que le mandat accepté par ledit G..., et encore bien qu'on ne puisse lui
reprocher aucun acte de mauvaise foi, le rend responsable des fautes par
lui commises ;
Qu'il a à s imputer d'avoir négligé de se livrer aux investigations qui au-
raient pu l'éclairer sur la solvabilité de l'emprunteur; qu'il a ainsi, dans
l'exécution de son mandat, commis une faute grave qui le rend passible
des dommages-intérêts à raison du préjudice qu'elle a c;iusé;
Que vainement, et pour s'aifranchir de toute responsabilité, il excipe de
la péremption que la filleCourtois aurait laissé s'opérer de son inscription ;
que ce fait devient insignifiant dans la cause, puisqu'il est établi par la
quittance de l'ordre Richebraque que dans le cas même où l'iusciiplion
eût été renouvelée en temps utile, la fille Courtois aurait toujours été pri-
mée par Péclet et Mrîupassan ou leurs cessionhaires, dont les collocalions
ont absorbé en capital et intérêts la somme à distribuer, moins une légère
différence qui eftt h peine suffi pour payer les frais de procédure de ladite
fille Courtois;
Infirme et condamne G... à gatanlir et indemniser la fill»- CôuHoi-; des
condamnations contre elles pionohcéep,ft â lui payer la ynfnme de 6,000 fr.
montant de s,i créance, avec intérêts, etc.
Du 18 février 1842. - 1 ' Ch.
( i84 )
Observations.
A s'en tenir aux priticipes spéciaux de la législation notariale,
combinés avec les principes généraux du droitsur les quasi-de-
lits, la responsabilité des notaires envers les parties qui con-
tractent devar^t eux doit se borner aux fautes lourdes, telles que
celles qui résultent de l'omission d'une forinilité essentielle à
la validité des actes notariés ou de leur négligence à remplir les
devoirs qui sont inhérents à leur fonction, f^uy. arrêts, Douai,
2 juivier 1837 ; Orléans, 26 janv. 1839 ; Cass.,"l" juin et 22dé-
cenibre l840; Rouen, 21 janv. 1841 ( J. A., t. 52, p. 672;
t. 56, p. 290; t. 59, p. 561 ; t. 60, p. 301). Les limites de cette
responsabilité paraissant trop étroites ponr certainesopérations,
les placements de fonds, par exemple, qui se font souvent par
l'intermédiaire ou les conseils des notaires, la jurisprudence
dans ces derniers temps a eu recours aux principes du mandat
suivant lesquels la responsabdité a lieu pour toutes fautes
quelconques, avec plus ou moins d'étendue, selon que le man-
dat est gratuit ou salarié, f'^oy. arr., Paris, 22 mai et 16 août
1832, et 26 janv. 1833 ; Rennes, 9 juillet 1834 ; Rej., 2 décem-
bre 1835 ; Douai, 22 déc. 1840; Rouen, 21 janv. 1841 ; Lyon,
23 août 1841; Rej., 14 déc. 1841 (J. A., t. 36, p. 116; t. 40, p. 303^
Ainsi a disparu l'incompatibilité, tout au moins a|)parente, qui
existe entre la fonction publique de notaire et la cjualité privée
de mandataire ou gérant d'affaire ; par suite, toute (|uestion de
responsabilité est devenue une simple question défait, livrée à
l'appréciatioii souveraine des Tribunaux. — Il est pointant un
principe qui domine la matière et dont l'observation doit pré-
venir les funestes effets de l'arbitraire des juges du fait. C'est
que le mandat, contrat synallagmatiquLqiii ne se foi me que par
le consentement de l'un et l'acceptation de l'autre, doit avant
tout être prouvé suivant ce qu'exige lu loi pour la pretive des
obligations conventionnelles (C. C, art. 1984 et 1985, 1341,
1347' et 1353). Conséquemment, la responsabilité du manda-
taire ne peut jieser sur le notaire qu'autant qu'il y a preuve ac-
quise contre lui, soit par écrit, soit par son aveu, soit par un
commencement de preuve par écrit appuyé de la preuve testi-
moniale ou de piésomptions suffisantes d'un véiitable mandat,
donné et accepté conformément aux art. I98i et 1985 C. C. ;
sans qu'on puisse, ce nous semble, y suppléer par de simples
présomptions, en recourant aux règles du quasi-contrat de ges-
tion d'aftaire, qui ne sont applicables qu'à la gestion entreprise
spontanément ^ou-Y \edominus non présent. Ce système, plusieurs
fois déjà méconnu, a été par nous développé devant la Cour de
ca.ssation sur le pourvoi formé contre l'arrêt précité de la Cour
de Douai, qui faisait résulter des faits de la cause la preuve du
( i8;
mandat : il a été accueilli, sur les conclusions conformes de
M. l'avocat général Pascalis, par la chambre des requêtes, qui
ononcé sans diflicuhé l'admission du pourvoi (arr. du 8
a prot
mars 1841). La chambre civile va donc être appriéc à rendre
un arrêt de doctrine sur cette question, dont la solution nous
]>araît devoir êire favorable au notariat. A. M.
COU» DE CASSATION.
Rniiit^fs (Ifî ]>]t:ces. — DoIlllna!;<^s-iIl!<■rt:l^. — Giio.-i; jn^ce.
1" Lorsqu'un jui^cnienl a condamné une partie à rcmeUrc tel les pièces
dans lel dclni, sinon à payer telle ^onime, les juges pcm'ent, san\ vio-
ler la chose jugée, décharger la partie de la condamnation en dom-
mages-intérêts , quoique la remise n'ait eu lieu qu'après le délai
2o De simples critiques contre la véracité d'une pièce, sans inscrip-
tion de fauVj n'empêchent pas les juges de tenir la pièce pour sincère
et véritable.
(Vimont C. Calby.) — Arrêt.
La CoiR ; — Considérant qu'il faut distinguer, en droit, entre orrftViarJa
et dtclsoria judicis ; — Considérant que le jugement de iSio avait mis à la
charge des défendeurs éventuels l.i représentation, dans un délai déter-
miné, des pièces inventoriées sous le d" la; — Considérant que la princi-
pale disposition de celui de i8i i, confirmé par arrêt, ordonnait que le ju-
gement de iSio continuerait d'èlre exécuté suivant sa foruie et teneur, et
prononçant des dommages-intérêts pour tenir lieu de la remise des titres,
comme voie de contrainte ; — Que, sur les offres réelles de la représentation
et remise des pièces réclamées, la Cour a été saisie de la question de vali-
dité ; — Que dans cet élat de choses, et d'après les principes de droit, les
défendeurs, s'ils remettaient intégralement les pièces, pouvaient être dé-
chargés des condantinations prononcées par voie de contrainte, et que la
Cour, en exigeant la remise intégrale et en déclarant qu'elle avait eu lieu,
a pu déclarei les offres satisfactoires sans violer l'autorité de la chose jugée;
— Au fond : — Considérant, en fait, que la Cour royale a déclaré que les
demandeurs n'avaient pas établi que les pièces, objet des offres réelles,
n'étaient pas celles réclamées; que les pièces étaient inlégraies et que le
letard apporté à leur remise ne leur avait causé aucun préjudice; qu'ainsi
le moyen n'est pas fondé ; — Sur \v. deuxième moyen : — Considérant que
r.-irrêt déclare que les demandeurs se sont bornés à méconnaître les pièces
offertes et n'ont pas même tenté la voie de l'inscription de faux ; — Consi-
dérant que l'arrêt est motivé d'après le vœu de la loi : — Rbjkttb.
Du 22 nov. 1841. — Ch. Req.
(i) Arrêts analogues, aSdécembie iSal et 4 juin i854-
( i86 )
COUR DE CASSATION.
Meubles. — Possession. — Saisie.
La règle : en fait de medbles, possfssiON vaut titre, ne s'op-
pose pas à ce que des marchandises soient saisies par les créanciers
de celui qui les a livrées à un tiers, s'ils prouvent que la vente invo-
quée n'est que simulée il).
(Goichot C. de Vénoge.)— Arrêt.
La Codb; — Alteodu qu'en décidant que la vente dont excipaient les
demandeurs pour réclamer les vins dent il s'agit n'était pas séiieuse, et
qu'elle n'avait été imaginée que pour soustraire ces vin> aux p.iursuites des
antres créanciers, l'arrêt attaqué a répondu à tous les moyens que Faisaient
valoir les demandeurs pour faire annuler la saisie qui avait été faite de ce»
tins; — Attendu, en outre, que la présomption liréc de la piètendue pos-
session de ces vins en faveur des demandeurs disposait nécessairement de-
vant la preuve reconnue par l'arrêt attaqué que celle possession n'était
qu'apparente, et que dans le fait les demandeurs n'élaienl que dépositaires
et non propriétaires des vins; — Rejkttk.
Du 6 juillet 1841 . — Ch. Req.
COUR ROYALE DE LYON.
Expropriation forcée. — Adjudication. — Eviction. — Garantie.
Lorsquaprès l'adjudication d'un immeuble vendu sur saisie im-
mobilière r adjudicataire a été évincé d'une partie de l'immeuble ex-
proprié, il a une action en restitution contre les créanciers colloques
indistinctement, jusqu'à concurrence du prix qu'ils ont reçu.
(Perrin C. créanciers Marrut.)
Le 3 août 1839, jugement du Tribunal de Lyon, ainsi conçu i
« Attendu que David ayant demandé alignement à la ville
pour constiuire sur le terrain par lui acheté de Perrin, le 18
juillet 1835, la vdie lui a opposé une transaction passée entre
(i) y. dans ce sens, Arr., Paris, 8 décenibre iSo8 ; Montpellier, 5 janvier
1837 ; Bordeaux. S avril 1^(29; Nîmes, S jarvi< r i855. — La Cour de Paris,
dans un arrèl du 8 octobre iSi4. a dit que la règle de l'art, aajg C. C. con-
stitue, en faveur du possessi ur o'une chose mobilif re, une présomption de
pioptiéléjuris et de jure, qui iie peut être combattue pur la preuve contraire;
et ce rnoliC n'a pas été improiivé par la Cour dp cassation, rejetant le
pourvoi formé contre cet anêl {HeJ., 4 juillet 1S16;; mais il est justement
critique par M. Touiller (t. m. p. 79-83). et par M. Troplong (Tomm. sttr la
preseript., t. a, n» lo^S.)
( ï87 )
elle et les consorts Marrut, anciens propriétaires du terrain sur
lequel l'alignement ôlait réclamé; — Que par ce traité, en date
du 18 février 1838, la ville a droit de prendre gratuitement cin-
quante-quatre mètres de teirain pour l'alignement dont il
s'agit;
u Que surcetie réclamation David, ainsi menacé d'éviction, a
appelé son veiwleur en garantie; celui-ci a appelé à son tour le
poursuivant de la vente sur adjudication à lui faite le 26 avril
1830, et les créanciers qui ont reçu le prix ; — Qu'en cet état
la mise en cause de la ville a été ordonnée ;
« Attendu que le droit delà ville étant reconnu, l'éviction dont
David estmcinacé établie, il est nécessaire d'examiner les deman-
des en garantie successivement formées ;
« Attendu que la garantie exercée par David contre Perrin
n'est pas contestée en droit, qu'elle résulte formellement des
art. 1626 et suivants C. C ; qu'en fait, elle doit être réduite au
seul dommage causé à David par l'acte du l*"' février 1828. soit
la différence entic l'indenuiité qui lui eût été due pour recule-
ment sans ledit acte, et colle qu'il recevra de la ville dans l'état;
« Attendu, quant à celle exercée par Perrin contre le pour-
suivant de la vente judiciaire à lui faite le-26 avril 1830, que ce
poursuivant créancier, ayant seulement une hypothèque judi-
ciaire, n'a pas eu nécessairement connaissance des titres de l'ex-
proprié; qu'il a pris et vendu la propriété dans l'état où elle
paraissait être et suivant les indications de la matrice cadas-
trale ;
« Attendu qu'il serait souverainement injuste de lui faire
supporter laconséiiuence d'un fait qui n'est point une faute de
sa part, que tout poursuivant pourrait se voir ainsi exposé arme
ruine inévitable, par suite des actions en garantie de la nature
de celle intentée par David ; — Qu'il n'est pas vrai de dire que
le poursuivant soit vendeur dans le sens de l'ait. 1626; que,
mandataire légal de la masse des créanciers, il peut sans doute
être responsable de ses fautes personnelles, mais que là Huit
sou obligation et qu'on ne peut le considérer comme vendeur
d'un bien qui n'a jamais été en son pouvoir, dont souvent,
comme dans l'espèce, aucune partie même du prix ne lui est at-
tribuée ; que ce serait lui imposer les charges d'une qualité dont
il ne recueillerait aucun des avantages;
« Attendu que si quelques arrêts ont accueilli la responsabi-
lité du poursuivant ces onêts ont déciité dans des espèces où
la faute du poursuivaiu était reconnue par les jnges, que d'ail-
leurs ils ont statué dans des cas où la distribution du prix n'é-
tant point faite, la responsabilité du poursuivant, sauf son
recours contre les ciéancieis, ne donnait véritablement nais-
sance qu'a une question de procédure j que la Cour de cassa-
( i88)
tion a fonnelleinent rejeté la responsabilité du poursuivant par
arrêt du 16 déceiiibie 1828 ;
« Altendii, quant aux créanciers qui ont reçu le prix de l'ad-
judication , que leur position n'est plus la même que s'ils ne
sont pas les vendeurs, dans le sens de l'art. 1626 C. C, il faut
reconnaître qu'ils ont recueilli le fruit de la vente, et que la
même raison qui exclut la responsabilité du poursuivant doit la
faire peser sur eux ;
« Attendu que si on le décidait autrement on arriverait à une
évidente iniquité; que les créanciers seraient par là autorisés à
exagérer autant que possible la valeur et même l'étendue de la
propriété de leur débiteur, puisqu'après avoir ainsi reçu le prix
de la chose d'autrui, ils pourraient repousser la garantie pour
cause d'éviction, et renvoyer l'acquéreur trompé à se pourvoir
contre l'insolvabilité du débiteur exproprié ;
•< Attendu que les créanciers qui reçoivent le prix n'y sont ad-
mis que comme ayants droit de l'exproprié, et à son lieu et
place; qu'on ne conçoit pas comment ils ne seraient pas tenus
de ses obligations jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont ainsi reçu
pour lui, et comment ils auraient plus de droit que celui qu'ils
représentent;
« Attendu qu'on articule vainement au nom des créanciers
qu'en diminuant après coup le prix de l'adjudication par une
action en garantie pour cause d'éviction, on les dépouille indi-
rectement des droits qu'ils avaient d'enchérir et d'élever ainsi
le prix de l'adjudication de ujanière à être payés de leurs créan-
ces; qu'en effet l'action en garantie peut avoir ce résultat, mais
que les créanciers pouvaient intervenir dans la vente, et veiller
à ce que la propriété de leur débiteiu- fût vendue telle qu'elle
était réellement ; que^dans tous les cas, ils ne peuvent se préva-
loir, eux qui représentent l'exproprié vendeur, d'un vice de dé-
signation dans la vente, et en faite supporter les conséquences
à l'acquéreur;
« Attendu qu'il faut donc reconnaître qu'en thèse générale les
créanciers qui ont reçu le prix de l'immeuble exproprié doivent
être tenus, jusqu'à concurrence de ceprix, de l'action en garan-
tie pour cause d'éviction intentée par l'adjudicataire; mais que
dans l'espèce les créanciers colloques présentent des explications
qui tiennent à leur position spéciale ;
« Attendu qu'en effet tous les créanciers appelés en cause , à
l'exception de l^afond, l'étaient non de Favre, débiteur expro-
prié, mais des consorts Marrut, ses vendeurs ; que dans les actes
de vente passps par ceux-ci les 15 novembre l829 et 5 juillet
1830, devant M" Chavériat, notaire, la réserve des droits de la
ville de Lyon a été formellement stipulée ;
« Attendu que les créanciers île i\Iarrut ne puisent pas leurs
droits dans l'adjudication, mais dans les ventes passées par
ieurs auteurs; que si l'adjudication donne ouverture à une ac-
tion en garantie pour cause d'éviction, ceux-là seuls qui repré-
sentent l'exproprié j eiivent en élre responsables, et non ceux
qui ont été étrangers à l'adjudication, et dont les droits repo-
sent sur un contrat où la propriété vendue a été convenable-
ment désignée ;
» Attendu que cela est d'autant plus juste dans l'espèce, que
non-seuleinent l'adjudication était étrangère aux créanciers
Marrut par la nature des choses, mais que cela a été formelle-
ment jugé avec eux ; qu'il a été décidé notannnent que le sur-
plus du prix de cette adjudication dépassant celui des ventes
faites par leurs auteurs ne leur appartenait point, en sorte que
si on venait aujourd'hui à les rendre responsables, ils suppor-
teraient les inconvénients d'un acte dont ils ne pouvaient re-
cueillir les fruits ;
« Attendu que l'adjudicataire ne peut se prévaloir de ce qu'il
importe peu à qui il a payé son prix, qu'en définitive il n'a
versé que le prix de son adjudication, à qui par justice il a été
ordonné, etqu'ainsi il a le droit de réclamer indemnité jusqu'à
concurrence de ce qu'il a payé;
<< Qu'en effet ce n'est pas en vertu de l'adjudication qu'il a
payé aux créanciers de Marrut, mais bien en vertu des titres de
ceux-ci : que les premieis, les plus essentiels de leurs titres
étaient les ventes de 1829 et 1830, que si l'adjudicataire se les
était fait représenter, il aurait vu la clause de réserve au pro-
fit de la ville, qu'ainsi il eût ét('' éclairé sur ses droits, et les
ciiosesse trouvant encore entières, il n'aurait pas couru les chan-
ces de garantie auxquelles il est exposé ;
(( Atiendu;, en résumé sur ce point, (jue les créanciers Marrut,
porteurs d'une vente régulière de leur débiteur, ne peuvent
être dépouillés par une lacune cjui se trouve dans une vente pos-
térieure, vente qui leur est étrangère de fait, qui leur a été dé-
clarée étrangère par jugenienl, dont les avantages leur ont été
refusés et dont ils ne peuvent supporter les chances fâcheuses ;
qu'enfin l'adjudicataire qui rr'a eu avec eux d'autres rapports
que le versement de son prix, aurait pu exiger l'apport de leurs
titres ; qire s'rl ne l'a pas fait, il ne peut leur faire supporter la
peine de sa propre négligence ;
« Attendu qu'il n'en est pas de même du sicur Lafond, cjui a
reçu comme créancier de Favre ;
(I Attendu qu'une seule objection pourrait être présentée en
faveur de celui-ci, résultant de ce que, dans la distiibution du
prix de l'adjudication de 1830, on a lictivenrent divisé la pro-
priété en deux lots ; que celui où se trouve la teriMsse qui est
l'objet de l'éviction, ayant été fixé à une somme inférieure à ce
qui revenait aux créanciers Mai rut, il en résulte que le prix tou-
ché par Lafond l'a été uniquement sur l'autre lot, qu'ainsi il
( I90 )
n'y a plus lieu pour lui àgarantir l'éviction éprouvée par David;
« Que cette objection serait fondée si l'adjudication avait éié
faite réellement en deux lots, mais qu'elle a été faite en un seul,
que dès lors l'adjudicataire a éprouvé l'éviction sur l'ensemble
de la propriété, et que la division fictive du prix établi dans la
procédure, sur la demande des créancicMS Marrut, est étran-
gère à Favre et à ses créanciers, et ne peut être invoquée par
ceux-ci, comme changeant la nature de leur droit;
« Attendu, quant aux dépens, que la ville de Lyon a, par sa
négligence à fane valoir ses droits, et à faire aucuu acte de pos-
session, rendu sa mise en cause indispensable ; qu'il en est de
même du poursuivant de la vente de 1830 ;
« Par ces motifs, le Tribunal jugeant en premier ressort, et
statuant par défaut contre Marrut et Favre, et contradictoire-
ment entre les autres parties,
« Reçoit l'action en garantie pour cause d'éviction intentée
par David, et y faisant droit, dit que par les sieurs Benoît, Car-
ron et Savoie, architectes, lesquels devront déposer leur rap-
port dans les deux mois de leur prestation de serment, sinon
seront remplacés sur simple requête présentée au président du
Tribunal par la partie la plus diligente, experts que le Tribu-
nal nomme d'oflice, et qui prêteront serment devant M. le
président de la première chambre, il sera procédé à l'estimation
des cinquante-quatre mètres de terrain, dont la ville réclame
la propriété, en vertu de l'acte du 1^'' février 1828, et du dom-
mage causé à David, par ledit acte, en d'autres termes,
de la différence existant entre l'indemnité que la ville aurait
due à David , pour l'établissement de l'alignement de la rue
des Petits-Pères, si l'acte de 1828 n'existait pas, à celle
qui lui restera due d'après les stipulations de cet acte ; dé-
boute David des autres chefs de ses conclusions ; dit que Perrin
est condamné, dès à présent, à payer à David le montant de cette
estimation, telle qu'elle sera fixée par les experts, ou en cas de
contestation, parle Tribunal sur le vu du rapport ; renvoie la
ville de Lyon et Donzel d'instance sans dépens ; renvoie les par-
ties de M^ Ivrad etlVP Perroud; et les sieurs Berry et Fulchiron
d'instance, avec dépens auxquels Perrin est condamné ainsi
qu'au coût du présent jugement, et aux dépens faits par David ;
dit que Lafond sera tenu de garantir Perrin de toutes les con-
damnations portées contre lui par le présent jugement, mais
seulement jusqu'à concurrence de la somme qu'il a reçue dans
l'ordre de Favre en capital et intérêt depuis son appel en cause ;
ledit Lafond autorisé à retenir sur ces sommes les dépens par
lui avancés; les défaillants condamnés aux dépens. »
Appel de ce jugement a été interjeté par le sieur Perrin, sur
le chef relatif à sa demande en garantie contre les créanciers du
sieur Marrut.
( «9» )
Arrêt.
La Coub ; — En droit, attendu qiu; l'adjudicataire qui, après le payemeat
de son pris d'adjudication, est soumis à une éviction par suite de laquelle
il est privé il'uiie partie de la chose adjugée, a son recours contre , les
créanciers, pour la partie de ce même prix correspondant à la valeur de
la chose donl il ne garde pas la possession ;
En fait, atendu qae Periin, ans termes du cahier des charges, a dû
croire qu'il achetait la totalité de la terrasse et du jardin compris dans
l'expropriation, et que des lors le prix qu'il s'est engagé à payer est bien
la représentation de la totalité de l'immeuhle adjugé ;
Que cependant Perrin a été dépossédé d'une partie de la chose vendue,
et que couse juemiuent il est fondé à répéterla quotité de son prix, corres-
pondant à la valeur de la portion de l'immeuble dont il est dépossédé;
portion de piix qu'il a cependant payée, par suite d'un mandat de justice,
entre les mains des créanciers auxquels l'immeuble exproprié était hypo-
théqué ;
Attendu qu'il importe peu de savoir à quels créanciers Perrin, qui n'a-
vait pas le dioit de choisir entre eux, a mal à propos remis tout ou partie
de son prix, si ce prix a été compté par erreur et sans cause, puisque le droit
de répétition dérive de ce que le payement a été indûment effectué, sans
que Perrin, adjudicataire, ait à s'occuper des conventionsintervenues entre
des créanciers qui ne sont pas les siens ;
Attendu que les jugements intervenus entre les créanciers Marrut et les
créanciers Favre pour la répartition du prix d'adjudication, est étranger à
Perrin qui ne s'est jamais obligé personnellement vis-à-vis d'aucun des
créanciers, et qui n'a point été partie dans ces jugements ;
Attendu que ce n'était pas à Perrin à se faire représenter les titres des
créanciers Marrut, titres contenant la réserve stipulée au profit de la ville
de Lyon;
Que s'il y a eu négligence sous ce rapport, elle est imputable au pour-
suivant qui rédige le cahier des charges, aux créanciers inscrits qui sont
partie dans l'expropriation, et non pas à l'adjudicataire qui ne peut surve-
nir dans la poursuite qu'au moment de l'adjudication ;
Par ces motifs, recevant l'appel de Perrin, dit qu'il a été mal jugé au
chef qui a renvoyé de l'action en garantie les créanciers colloques autres
que Lafond, ordonne en conséquence qu'ils seront tous tenus de garantir
Perrin de toutes les condamnations prononcées contre lui par suite de l'é-
viction qu'il a été contraint de souffrir; maintient toutes les autres dispo-
sitions du jugement dont est appel ; condamne les intimés aux dépens des
causes principales et d'appel envers Perrin, lesquels seront mis en masse,
par é^ale portion entre toutes les parties, etc.
Du 15 décembre 1841. — l'« Ch.
Observations.
MM. PiGEAu, t. 2, p. 252; DuRANTON, Droit cwil, t. 16, n° 265 ;
Caurk , t. 3, n° ^S'iS, et Peksil, t. 2, p. 217, sont d'avis, en
principe, que le saisi et les créanciers doivent garantir l'adju-
dicataire évincé. C'est une opinion que nous ne saurions adop-
ter. Comme le fait très-bien remarquer M. Troplong, Traité de
\a vente, t. 1 , n° 432, ni le saisi, ni le poursuivant, ni les créan-
ciers ne sont les vendeurs, n L'un est dépouillé malgié lui de sa
propriété, les autres ne font que solliciter de la justice l'exécu-
tion de leur contrat. A vrai dire, c'est la justice qui vend. Cori-
çoit-on dès lors qne les art. 1626 et suivants puissent être la loi
d'une vente si différente de tontes les autres? Conçoit-on que
l'acheteur puisse demander des dommages et intérêts contre des
personnes qui ne lui ont rien promis?.. » Toutefois M. Tnop-
LONG accorde à l'adjudicataire une action en répétition des som-
mes par lui indûment payées aux créanciers. — Cette doc-
trine est également enseignée par Pothier. a Cette vente, dit-il
(la vente par expropriation), a cela de moins que les ventes con-
tractuelles, qu'elle ne donne point à l'adjudicataire d'action en
garantie, au cas qu'il souffre éviction de ce qui lui a été ad-
jugé Quoique l'adjudicataire n'ait pas en ce cas une action
eu garantie, il est néanmoins équitable qu'il ait au moins action
pour la répétition du prix qu'il a payé, ou en totalité s'il souf-
fre éviction du total, ou à proportion de la perte dont il souffVe
éviction. Par le droit romain, lorsque le créancier avait vendu
le gage, jure pignoris, l'aclieteur qui souffrait éviction n'avait
pas d'action pour la répétition de ce prix contre le créancier,
qui suuni reccperat, mais contre le débiteur qui avait été libéré
par le prix que son créancier avait louché. Par notre jurispru-
dence, on donne celte répétition contre les. créanciers qui ont
louché à l'ordre ; et lorsque l'éviction n'a été que pour partie,
il n'y a répétition que pour partie du prix. Ce sont les derniers
recevants à l'ordre qui sont seuls tenus de celte restitution de
prix. ))
Ces considérations viennent à l'appui de l'arrêt qui précède.
En effet, la Cour de Lyon n'a pas accordé d'action en garantie
proprement dite contre le poursuivant elles autres créanciers;
mais elle a ordonné la restitution jusqu'à due concurrrence des
sommes par lui payées. Celte répétition n'est pas fondée sur
l'art. 1626, mais sur l'art. 1377, C'est ce qu'enseigne M. Du-
VERGiER, Traité de la vente, t. 1, p. 4 17, n° 346, et son opinion
a d'autant plus de poids en celle circonstance qne, s'il refuse
l'action en garantie contre les créanciers, il l'accorde contre le
saisi. Toutefois la Cour de Colmar a jugé, le 21 juillet 1812,
que les créanciers qui ont reçu le montant de leurs créances ne
sont pas tenus de le restituer. L'équité repousse cette solution.
(,93)
DISSERTATION.
Saisic-arrùl. — Tiaiispoil. — lii(Ji>ponibililé.
La saisie-arrël frappe- 1- elle (rindisponihililc la tolalilc des soni^
mes qui se trouvent entre les mains du tiers saisi, ou sculeine • ''us-
qu'à concurrence du montant de ses causes (1) ?
Il résulte delà doctrine de IMM. Dalloz, t. 11, p. 631, n" 6;
Bourdon, dissertation insérée J. A., t. ÔO, p. 72, el Bu leoltn,
J. A., t. 50, p. 90; du parlement de Paris, 8 mars 17G0 (Di:ni-
SART, ?'» Transport); de la Cour de Pans, 15 janvier l8l4, et
28 mars 1820 (J. A., t. 19, p. 325); du Tribunal de la SLine,
28 décembre 1835 {Journ. le Droit, du 31), et 7 avril 1836
[Gaz. des Trtù., du 8j, que la saisie-arrél frappe d'indisponi-
bilité absolue la totalité des sommes qui se trouvent entre les
mains du tiers saisi, tant dans l'intéiêt de l'auteur de la saisie
que dans celui des autres créanciers du saisi, qui pourraient se
livrer postérieurement à de nouvelles oppositions, en sorte que
les uns comme les autres pourraient attaquer et faire annuler
soit le payement que le tiers saisi aurait fait entre les mains de
son débiteur, soit le transport que celui-ci aurait consenti à un
tiers au mépris de la première saisie, alors même que ce trans-
port ou ce payement n'auraiexit eu pour objet que l'excédant
de la créance sur les causes de la saisie.
L'opinion contraire admise purement et simplement en prin-
cipe, par la Cour de Paris, le 22 juin 1837 (J. A., t. 53, p. 686),
par la Cour de cassation, 26 février 183 'l- (J. A., t. 50, p. 180),
donne lieu dans l'application à plusieurs difficultés qui ont
fait naître trois systèmes divers.
D'après le premier de ces trois systèmes, la cession consentie
par le débiteur saisi postérieurement à une saisie-arrët est
valable pour ce qui excède le montant des causes de la saisie.
Cette saisie ne conserve libre, sur la créance saisie, qu'une
somme é[;ale à celle pour sûreté de laquelle elle est faite : s'il
survient de nouveaux saisissants après la cession, ceux-ci vien-
dront en concurrence avec le premier sur la somme que sa
saisie antérieure avait seule soustraite aux effets du transport.
P-
arrvt,
n° 201 ; Boit A RU, Leçons de proccd.civ,, \). 352, et ïhomink Dksmazuuks, t. 2,
p. G6.
lixn, i3
( 194 )
ainsi l'enseigne M. Tuoplono, Traité de la vente, t. 2, p. 508,
n' 526 et suiv.
D'après le deuxième système, on indemniserait le premier
saisissant de la somme que cette concurrence lui fait perdre,
en lui accordant son recours contre le cession ualre, cause ori-
ginelle de cette perte, ou contre le tiers saisi, si, au lieu d'une
cession, c'était un payement qui aurait eu lieu entre les mains
du débiteur saisi.
Ce système embrassé, à ce qu'il paraît, par ?/I. Carré et j)ar
les auteurs qu'il cite, l'est encore par les Cours de Pau, 26
avril 1832 (J. A., t. 50, p. 180); de Bourges, 3 février 1836
(J. A., t. 50, p. 178); de Pans, 30 mai 1835 (J. A., t. 50,
p. 184), et 9 février 1837 (J. A., t. 53, p. 685), 5 juillet 1838-
et 14 mars 1839 (J. P., t. 1, de 1839, p. 271), et par MM. Tiio-
mine-Desmazdres. t. 2, p. 66 et 67, et Boitard, p. 352 et suiv.
Enfin le troisième système consiste à faire profiter le pre-
mier saisissant tout seul des sommes conservées par sa saisie,
et le cessionuaire de tout l'excédant, et à refuser toute espèce
de droit aux saisissants postérieurs au transport. Embrassée par
le Tribunal de !a Seine, les 19 avril 1828 et 3 mai 1836 [Journ.
le Droit, du 22 juin 1836), cette opinion est vivement défendue
par M. DoRANTON, t. 16, p. 512, n" 501; Duvergier, Traité de
la vente, t. 2, p. 228, n" 201, et Roger, p. 24i, n" 249.
P^ous nous déciderons pour l'indisponibilité de la totalité des
sommes saisies, mais pour leur indisponibilité relative et non
absolue, c'est-à-dire que, d'après nous, cette indisponibilité
n'a lieu qu'en faveur du premier saisissant qui l'a produite, et
ne saurait être invoquée par les saisissants postérieurs aux
actes qui l'ont violée.
Démontrons d'abord qu'il doit y avoir indisponibilité de la
créance tout entière.
L'art. 557 C. P. C. nous explique ce que c'est que la saisie-
arrêt, et nous apprend tout à la fois quelle est l'étendue de ses
effets : « Tout créancier peut, en vertu des titres authentiques
«t ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les som-
M mes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposera leur
« remise. »
Ainsi on le voit, tout créancier, sans égard à la quotité de sa
créance, peut saisir-airàer les sommes, sans limiter le taux au-
quel cette faculté sera restreinte, les sommes appartenant à son
débiteur, quelle que puisse être leur valeur, ou s'opposera leur
remise, et non pas seulement à la remise d'une portion suffi-
sante pour le remplir de ses droits.
Cette manière de s'exprimer ne comporte évidemment au-
cune espèce de restriction ; les effets qu'elle accorde à la saisie-
arrêt sont, du moins à l'égard de son auteur, d'une étendue
qui n'a point de bornes : il est impossible, lorsque le législa-
( 19^ )
teur parle en des termes si généraux, de supposer dans sa pen-
sée la moindre limitation.
IVIais on demande quelle est l'utilité d'étendre à la totalité
de sommes considérables une opposition faite souvent pour
une dette minime, et l'on oppose le préjudice immense que
soiiiYriiait le débiteur en voyant ainsi paralyser toutes ses res-
sources pour une petite dette.
Quant à l'utilité, remarquons d'abord que l'hypothèse d'une
créance de peu de valeur arrêtant des sommes considérables
se rapporte à un cas tout spécial pour lequel la loi n'a pas dû
faire céder son système général, llaisonnoas donc aussi dans
le cas où la quotité de la créance s'approche de celle de la
somme arrêtée ; on conviendra bien alors que l'indisponibilité
du tout devient utile; car la créance peut augmenter par les
accessoires, par les intérêts, etc. D'ailleurs les sommes indispo-
nibles pouvant, tant qu'elles ne sont pas attribuées au pre-
mier saisissant, devenir l'objet de nouvelles saisies, comme
nous l'expliquerons plus amplement dans la suite de cette dis-
cussion, on sent qu'il est de son intérêt, qu'il est utile pour
lui que ce caractère d'indisponibilité appartienne à toute la
sonime, afin que le concours iirévitable ayaixt lieu sur une plus
grande échelle, son gage soit moins diminué.
Mais cette rigueur est-elle bien juste? et peut-on raisonna-
blement y soumettre le malheureux débiteur? Y pense t-on
d'appeler ceci une rigueur? Si la somme est minime, quoi de
plus facile que d'obtenir mainlevée en la payant ? Plus la dif-
férence sera grande entre les causes de la saisie et les sommes
saisies, plus le saisi aura de crédit pour se procurer de quoi
désintéresser le saisissant. Si, au contraire, le débiteur est
obéré ou de mauvaise volonté, quoi de plus utile et de plus lé-
gitime que la rétention des sommes saisies? Enfin l'on a tou-
jours vu que la loi se préoccupe beaucoup plus des intérêts du
créancier que de ceux du débiteur, parce que sur l'inviolabilité
des premiers reposent la sécurité et la confiance du commerce.
Au reste, quelques textes de loi peuvent servir à compléter
la conviction sur ce point. Le décret du 18 août 1807, sur le
Trésor, postérieur à la promulgation du Code de procédure,
porte, dans son art. 4 : « Les saisies-arrcts faites entre les mains
<t des caissiers ou dépositaires publics, ne vaudront que jusqu'à
«V concurrence des causes de l'opposition. » \oilà bien l'excep-
tion à la règle générale introduite en faveur du Trésor. Mais
quel besoin d'écrire cette disposition, et dans des termes qui
annoncent si fort l'intention de déroger à un principe établi ,
si. de sa nature et par la disposition de l'art. 557, la saisie-arrêt
ne devait pas paralyser, entre les mains du tiers, la totalité des
sommes qu'il détient?
L'art. 1242 C. C. est ainsi conçu : « Le payement fait par le
( '96 )
« débiteur à son créancier au préjudice d'une saisie ou d'une
« opposition n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants
« on opposants; ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre
« à payer de nouveau. » Cette disposition légale nous paraît en-
core impliquer formellement l'indisponibilité de toutes les
sommes saisies, qui résulte aussi de l'art. 1298.
Il ne reste donc plus qu'à répondre à une objection prise de
l'art. 559 C. P. C, a'après lequel l'exploit de saisie-arrét doit
contenir toujours renonciation de la somme pour laquelle la
saisie est faite ou son évaluation provisoire.
Pourquoi, dit-on, prescrire d'énoncer la somme pour laquelle
on saisit, si ce n'est afin que le saisi sache ce dont il ne peut plus
disposer, ce qui, au contraire, reste libre?
ISon, il reste à cette disposition un autre motif plus rai-
sonnable et le seul réel. M. Roger, quoique le partisan le
pins radical du système que nous combattons, en fait lui-même
l'aveu, p. 144, â la note, et renonce, pour cela, à l'argument
qu'on en tire. Ce motif, ce but de l'art. 559, c'est que la loi a
voulu que la somme due fût clairemcjnt désignée, évaluée, li-
quidée, afin qu'il fût facile au débiteur saisi de faire à son créan-
cier des olli es réelles, et d'obtenir ainsi une mainlevée prompte
et légiilière.
Pour prouver au saisi celte faculté, renonciation exacte de la
somme due était indispensable, car on sait qu'aux termes du
§ 3 de l'art. 1258, pour que les oifres réelles soient valables, il
faut « qu'elles soient de la totalité de la somme exigible des
«< arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme
« pour les frais non liquidés, sauf à parfaire. »
Ainsi nous croyons avoir démontré que la saisie-arrêt frappe
d'indisponibilité la totalité des sommes saisies.
Il s'agit maintenant d'expliquer dans quelles limites nous
resserrons cette doctrine, de faire voir que cette indisponibilité
n'est pas absolue, mais relative, qu'il n'appartient qu'au pre-
mier saisissant de s'en prévaloir, et point à ceux qui jetteraient
de nouvelles saisies postérieurement aux actes de disposition
qui anraient eu lieu.
Cette seconde partie de notre dissertation ajoutera encore plus
de certitude au principe développé dans la première.
Pour jeter plus de clarté dans nos raisonnements, analysons
avec attention les droits et les obligations de chacune des par-
ties qui peuvent figurer dans une saisie-arrêt, rendons-nous
compte des modifications que les uns et les autres peuvent subir
par les divers incidents, ou par les actes auxquels les parties
peuvent se livrer.
Un effet que la saisie-arrêt doit nécessairement produire et
qu'on ne peut lui contester sous aucun prétexte, c'est d'assurer
au saisissant dont elle émane la conservation de l'intégralité de
( '97 )
son fjage en tant qu'il sera nécessaire pour le payement de sa
créance; c'est de le prémunir contre tout acte qui, de la part
du débiteur saisi ou du tiers saisi, viendrait altérer cette inté-
gralité ; c'est de rendre ceux-ci responsables vis-à-vis du saisis-
sant du préjudice que de pareils actes pourraient lui porter.
Ainsi vui transport total ou partiel de sa créance, consenti
par le débiteur saisi à un tiers, un payement total ou partiel
opéré par le tiers saisi, n'auront aucune valeur à réf;ard du sai-
sissant, s'ils changent pour lui, directement ou indirectement,
la position des choses, s'ils lui font éprouver une diminution
quelconque de la somme qu'il avait eu d'abord l'espoir de tou-
cher. Le cessionnaire qui a accepté le transport, le tiers saisi qui
a payé au mépris de l'opposition, ne seront pas à l'abri des pour-
suites que le saisissant frustré voudra diriger contre eux ; ils de-
vront l'indemniser de tout ce q>ie le transport ou le payement
l'ont empêché de recevoir, et qu'il aurait reçu si ces actes n'a-
vaient pas eu lieu.
Voilà donc un quasi-contrat formé entre le saisissant, d'une
part, et de l'autre, soit le tiers saisi, soit le débiteur saisi, ou,
par représentation de sa personne, son cessionnaire.
Mais il est bien évident que l'oliligation- qui naît, pour ces
derniers, de ce quasi-contrat, ne peut les lier et ne les lie en ef-
fet que vis-à-vis du saisissant; que celui-ci tout seul pourra se
))laindre si le transport ou le payement viennent à lui nuire;
que des saisissants postérieurs à ce transport, à ce payement,
n'auraient aucunement un pareil droit. Quel est l'acte en effet
qui pourrait le leur conférer? — Leur saisie? peut- elle rétroa-
gir et vicier à leur égard un acte déjà accompli lorsqu'elle est
intervenue? — La saisie antérieure qui n'était pas leur fait?
mais comment le fait dautiui, le fait d'une partie, qui n'est à
aucun titre leur représentant, pourrait-il leur profiter? Les di-
vers saisissants, qu'on le remarque bien, sont si peu liés par
des intérêts commun.'^, cjue chaque nouvelle saisie a pour (ffet
de diminuer le gage de la première. Couunent penser dès lors
que le premier saisissant a voulu agir dans l'intérêt et au nom
de ceux qui viendraient après lui? Couunent donnera sa saisie
cette portée légale qui ferait tourner conti e son auteur une par-
lie de SCS résultats? J\on,la première saisie est, à l'égard dessai-
sissants postérieurs, rt'j intcr (Uiosacla, qtii ne peut les rendre par-
ties dans le quasi-contrat dont elle a été la source, rjui ne peut
leur donner le droit de quereller, de leur chef, les actes faits
malgré son existence. L'auteur même de cette première saisie
est le seul qui puisse y fonder une a<tion, qui puisse réclamer
contre les actes qui ne la respectent pas et contre leurs consé-
quences.
Maintenant , examinons comment le quasi-conlrat, né de la
( 198 )
première saisie-arrêt, pourra être soit exécuté, soit violé, avant
que de nouvelles saisies interviennent.
De deux choses l'une : ou le débiteur saisi reconnaît les
drois du saisissant et consent à ce qu'il soit désintéressé sur les
sommes saisies, ou bien il résiste.
Dans le premier cas, aucune difficulté; le tiers saisi, en
payant au saisissant ce qui lui est dû. et obtenant par là la main-
levée de la saisie, est déjjagé de toute obligation née du qiîasi-
conlrat ; il peut dès lors payer l'excédant au débiteur saisi, une
fois ces actes accomplis: des saisies postérieures entre ses mains
n'auraient aucune valeur, car il n'est plus détenteur d'aucune
sonune appartenant au tiers saisi , et il ne s'est dessaisi de
celles qu'il avait d'abord retenues que légitimement et sans
fraude (1).
Le débiteur saisi peut pareillement , en abandonnant sur la
somme saisie ce qu'il faut pour désintéresser le saisissant , con-
sentir le transport du surplus. Le cessionnaire sera dégagé de
toute obligation , car la saisie qui aurait pu le lier n'existe plus.
Celles qui viendraient postérieurement seraient sans valeur,
puisqu'il n'existe plus, dans la propriété du débiteur saisi, au-
cune partie de la créance, l'une ayant été attribuée au premier
saisissant pour le remplir de ses droits, et l'autre étant passée,
par l'effet d'une vente légitime, sur la tête d'un tiers.
Mais supposons l'autre cas, le débiteur saisi ne reconnaît pas
(i) Sans même reconnaître définitivement les droits du saisissant, le
débiteur saisi, qui compterait sur sa solvabilité, pourrait parvenir au même
résultat; il suffirait pour cela qu'il lui consentit délégation pour la somme
qu'il réclame, à condition d'en obtenir la restitution si la créance n'est
pas reconnue fondée. De cette manière, la somme déléguée passe condi-
tionnelleinent dans la j)ropricté du délégataire, et, si la condition se réa-
lise, la propriété étant censée remonter au moment de la délégation,
toules les saisies survenues depuis et dirigées contre le délégant n'auraient
aucune valeur : tel est l'avis de M. Thomipse Dbsmazubes, t. 2, p. 67.
o Le préjudice occasionné par des oppositions d'un intérêt modique sur
des valeurs importantes s'est surtout fait remarquer, dit M. Dalloz, t. 1 1,
p. 652, à rocc;isioa de l'indemnité accordée aux émigrés. Voici comment,
pour l'éviter, 00 avait coutume de procéder au Tribunal de la Seine : le
saisi appelait le saisissant et le tiers saisi en référé, et demandait à ôlrc
au'.orisé à toucher le montant de la somme saisie, en laissant à la caisse
des consignations somme suffisante pour assurer le payement du montant
des causes de l'opposition, sur laquelle somme il consentait dès à présent
saisine et transport au profit du saisissant jusqu'à concurrence de ce qui
serait reconnu lui être dû par le jugement à intervenir sur l'instance en
validité. Au moyen d'une ordonnance conforme à ces conclusions, les
droits de toutes les parties se trouvaient à l'abri, et le Trésor consentait à
se dessaisir. »
L'ordonnance nous eftt paru tout à fait inutile, les mêmes mesures au-
raient pu être valablement prises à l'amiable par toutes les parties, et si les
parties n'avaient pas été d'accord, l'intervention du juge n'aurait pas
rendu la mesure légale.
( Ï99 )
les droits du saisissant, et ne croit pas devoir user du moyen
que nous venons d'indiquer à la note.
Alors , nul ne peut accepter valablement le transport ni de
tout, ni de partie de la créance cédée; alors, le tiers saisi ne
peut, avec sécurité, en opérer le payement ni total, ni partiel.
Quant au transport ou au payement total, la proposition est
évidente. Le cessionnaire qui a accepté le transport total, le
tiers saisi qui a consenti le payement total , au mépi is d'une
saisie-arrêt qui veillait dans l'intéi et du saisissant, seront tenus
envers lui, si elle est reconnue valable, du montant des causes
de la saisie. Si la saisie-arrêt ne produisait pas cet ellêt, elle n'en
produirait aucun.
Pour ce qui est des saisissants postérieurs au transport ou au
payement, ils ne pourront, dans ce cas, rien réclamer; car s'il
y a payement total , le tiers saisi n'a plus rien appartenant
au débiteur, et ce n'est pas aux saisissants postérieurs à ce
payement qu'il doit compte de l'imprudence qu'il a commise
en payant; il n'y avait pas de quasi-contrat entre eux et lui;
s'il y a transport total, aucune partie de la créance n'appai tient
plus au débiteur saisi, et ce n'est pas aux saisissants postérieurs
au transport que le cessionnaire doit compte de son acceptation
téméraire.
Cette position ressemble parfaitement à celle que nous venons
d'examiner, oîi le premier saisissant aurait été désintéressé par
l'attribution d'une partie de la créance, en même temps qu'au-
rait eu lieu le tiansport ou le payement de l'autre partie.
On ne peut dire que les sommes jusqu'à concurrence des-
quelles le cessionnaire ou le tiers saisi se trouvent responsables
vis-à-vis du premier saisissant puissent encore être attaquées
par les saillissants postérieurs, car ces sommes n'appartiennent
plus à leur débiteur, seule personne contre laquelle ils aient
des droits. Ce n'est pas comme débiteur de ce débiteur saisi
que le cessionnaire ou le tiers saisi sont responsables à l'égard
du premier saisissant^ puisqu'ils ont complètement désintéressé
ce débiteur saisi , et qu'ils ne lui doivent plus rien. Il s'est opéré
une nov;ition qui les rend personnellement débiteurs envers le
premier saisissnn» , novation qui résulte de la violation du
quasi -contrat qu'ils se sont permise, mais qui ne laisse aucun
droit aux saisissant'^ postérieurs vis-à-vis desquels ils n'avaient
jamais contracte d'obligation.
Ce n'est donc pas à l'égard des saisissants postérieurs, c'est
uniquement à l'égard du premier saisissant, que le transport
ou le payement total n'est pas valable, et qu'il compromet la
responsabilité du cessionnaire ou du tiers saisi.
Et le payemenl partiel ? On va voir qu'il en est absolument
de même.
Le cessionnaire et le tiers saisi ont été en apparence plus
{ 20O )
prudents que nous ne l'avons juscju'ici supposé : le premier a
borné son acceptation, le second son payement à l'excédant des
causes de la saisie, ils ont respecté et laissé libre une somme
égale au montant de ces causes.
]N 'ont-ils pas violé leurs obligations ?
Sans doute, s'il ne survient pas de nouvelles saisies, et que la
somme conservée sutlise, par conséquent, à désintéresser le pie-
ïuier saisissant, ceUu-ci n'auia pas à se plaindre, et les actes
consommés n'éprouveront aucune atteinte ;
Sans doute aussi les saisissants postérieurs ne pourront atta-
quer ces mêmes actes pour les faire annuler dans leur intérêt ;
car à leur^ égard nul engagement n'avait été pris, ils n'étaient
point paities dans le quasi-contrat cjue la première saisie avait
fait naître.
Mais puisqu'une certaine somme est restée libre sur la
créance, objet de leurs saisies, puisqu'il n'en a été nullement
disposé, qu'elle n'a été attribuée à personne, pas même au
premier saisissant; qu'elle est demeurée la propriété du débi-
teur commun, et cela exactement dans les mêmes conditions
qu'avniit le transport ou le payement de l'excédant, qui empê-
chera les nouveaux saisissants d'y acquérir et d'y exercer des
droits? La priorité peut-elle constituer un privdége exclusif
au profit du premier saisissant? S'il n'y avait eu ni payement
ni transport, tous les saisissants de diverses époques ne se-
raient-ils pas venus en concours sur la somme entière? Com-
ment le payement ou le tiansport d'une partie de la sonune
peuvent-ils changer la natuie de l'autre portion qu'ils n'ont
point eu pour objet?
Qu'on ne dise pas, avec M. Roger : si la somme, au lieu
d'être conservée jusqu'à l'attribution judiciaire, avait été re-
mise an premier saisissant, en même temps qu'aurait été payé
ou cédé le reste, les saisissants postérieurs eussent été incon-
testablement écartés sans avoir le droit de se plaindre ? Et
qu'importe pour lesiésullals que la somme demeure entie
les mains du tiers saisi, ou qu'elle soit remise au saisissant?
Il importe beaucoup : ce qui fait la différence des espèces,
c'est que, si la somme a été remise au saisissant pour le désin-
téresser, elle est par là même sortie de la propriété du débi-
teur, et n'est plus, par conséquent, le gage de ses autres créan-
cieis; si, au contraire, elle a été réservée, mise de côté jusqu'à
l'expiration de la créance, elle est detneurée dans la propriété
du débiteur, et dès lors c'est le droit de tous ses créanciers d'y
jeter leur saisie.
Il est donc hors de doute que la somme restée libre devra
être distribuée au marc le franc entre tous les saisissants, soit
antérieurs soit postérieurs au trans])ort ou au payement, comme
( aoi )
l'aurait été la somme entière, s'il n'y avait eu ni payement ni
transport.
Mais évidemment ce concours sur la somme restreinte por-
tera préjudice au pieuiier saisissant; s'il avait eu lieu sur la
somme totale, il aurait obtenu une plus grande part dans la
contribution
liouc le fait qui a diminué la somme à partager est nuisible
au premier saisissant; donc celait a viole la loi du quasicoutrat
* que la saisie avait fait naître, loi d'api è< laquelle le débiteur
saisi et le tiers saisi devaient s'abstenir de tout acte tendant à
diminuer son gage. Que s'ensnit-il ? Que ce préjudice doit être
réparé par ceux qui y ont donné lieu, après s'être engagés à ne
pas le faire; que le premier saisissant doit obtenir son recours
contre le cessionnaire qui a accepté le transport, ou le tiers saisi
" qui a payé, pour une somme égale à la dillérence de celle qu'il
obtient avec celle qu'il aurait obtenue.
On dira vainement que c'est là une manière indirecte de
faire supporter au cessionnaire ou au tiers saisi les effets des
saisies postérieures, qui cependant, d'après les principes exposés
plus liant, ne doivent pas leur nuire.
Sans doute les saisies postérieures ne peuvent leur nuire
dans ce sens que ceux qui les font n'ont pas le droit de se plain-
dre, en leur propre nom, de la cession ou du payement, et de
les faire annuler pour leur compte. IMais ces mêmes saisies,
' combinées avec le fait du payt nient ou du transport, modifient
la position avantageuse du piemier saisissant ; ponrra-t-on dire,
lorsqu'il se plaindra et qu'il obtiendra satisfaction, que le tiers
saisi ou le cessionnaire sont les victimes des saisies postérieures?
]Ne sera-l-il pas évident qu'ils ne le sont que de leur propre fait,
violateur de l'obligation que le quasi-contrat leur avait imposée?
N'est-ce pas à leurs périls et risques qu'ils avaient agi lorsqu'ils
avaient disposé, malgré les défenses, d'une partie de la somme
saisie-arrétée? N'étaienl-ils pas tenus de ne rien faire au pré-
judice du saisissant? IN'etaient-ils pas responsaliles de tous les
actes envers lui? ne l'étaient-ils pas enfin île toutes les consé-
quences directes ou indirectes de ces actes?
De cette discussion il résulte que la saisie-arrêt rend indis-
ponible la totalité de la crc'-ance qui se trouve aux mains du
tiers saisi, encore que la saisie ait lieu pour des soiniues infé-
rieures; que, par conséqufMit, le transport ou le payement de
l'excédant ne sont pas valables; mais que ces obligations n'exis-
tent qu'au regard et dans l'intérêt du saisissant et ne peuvent
nullement être invoquées par les tiers, quoiijue saisissants pos-
térieurs.
Un cessionnaire fera donc bien de ne pas accepter le trans-
port de l'excédant, rt le tieis saisi ne fiourra être forcé d'en
oj)ércr le payement, parce qu'il pourrait arriver qu'en dimi-
< ( 202 )
nuant le gage restreint du premier saisissant et lui faisant sup-
porter des pertes auxquelles il ne devait pas s'attendre, des sai-
sies postérieures vinssent compromettre leur responsabilité vis-
à-vis de lui.
Ils ne pourront se livrer avec sécurité à de pareils actes qu'au-
tant qu'ils seront contemporains du désintéressement complet
du premier saisissant, désintéressement qui, achevant de dé-
pouiller le débiteur saisi de toute propriété sur la créance, ne
laisserait plus de prise aux saisis postérieurs, et plaçant hors
de toute atteinte les droits du premier saisissant, mettrait par
là leur responsabdité à couvert.
Ils nous semble que, dans ce système, tout s'enchaîne, tout
est basé sur des principes incontestables.
C'est au reste celui qui, quoique moins exactement défini,
semble avoir été reconnu par la jurisprudence des Cours de
Pau et de Paris.
Chaoveau-Adolphe,
,,,,,„.,-:,. Professeur à la Faculté de droit de Toulouse.
OFFICES, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.
' V . -- PROJET DE LOI.
Office. — Cautionnement. — Privilège de second ordre.
Extrait du projet de loi portant règlement définitif du budget de
l'exercice 1840, d'après lequel le prifilégc de second ordre ne serait
plus concédé sur les fonds des cautionnements fournis à l'Etat par
les titulaires d offces, présenté par M. le ministre des finances à la
Chambre des députés , dans la séance du 2 mars 1842.
Exposé des motifs.
L'art. 13 abroge pour l'avenir, à raison des complications et
des abus auxquels il adonné lieu, le privilège de second ordre
que les lois des 25 lîiv. et 6 vent, an 8 avaient accordé aux
bailleurs des fonds de cautionnements. D'après ces lois et les ex-
posés de motifs présentés lors de leur proposition, il fallait, pour
que le prêteur eût droit au pi ivilége, que les fonds prêtés eussent
été employés aux cautionnements du titulaire, et fournis pour
toute la durée de ses fonctions ; il fallait aussi que la déclara-
tion en fût faite au uioment même du prêt. Mais un décret du
28 août 1808 est venu altérer ces règles salutaires, en permet-
tant aux tiers d'acquérir, à quelque époque que ce fût, le pri-
vilège de second ordre, dont l'enregistrement ne demeura sou-
( 2()3 )
mis qti'an droit fixe d'tm frnnc, en vertu d'm) autre décret du
22 doc. 1812. Ces inodifications, et l'iiiteiprrtatiou trop large
qui levu' fut donnée jusqu'en 1835, ont entraîné de graves in-
convénients. Les garanties de la solvabilité personnelle, si utile
à conserver en matière de cautionnement, furent affaiblies par
les facilités qu'eurent les titulaires d'emplois de se faire substi-
tuer des prêteurs particuliers ; on put aussi, sous forme de con-
cession et de transmission du privilège de second ordre, sous-
traire au droit proportionnel d'enregistrement des emprunts
sur cautionnements, des transports et antres transactions par-
ticulières. Enfin, le travail de l'administration a été sensible-
ment accru par la fréquence des nuitations, et la responsabilité
du Trésor s'est trouvée plusieurs fois compromise. Il est, du
reste, à remarquer que le droit exceptionnel du privilège de
second ordre, accordé par les lois de l'an 8, fut concédé à une
époque oîi l'argent était rare et l'intérêt fort élevé, et,qu'il a
eu surtout pour objet de faciliter l'encaissement par 1 Etat des
fonds que devaient lui procurer les cautionnements. Ces motifs
n'existant plus, il convient de faire cesser l'exception qu'ils
avaient rendue nécessaire. C'est le seul moyen de mettre fin
aux inconvénients que nous venons de signaler. La mesure qui
est proposée atteindra ce but, en replaçant sous la loi com-
mune les prêts consentis pour les cautionnements des fonction-
naires et des comptables.
PROJET PE LOI.
Art. i5. Sont abrogées les lois des 25 nivôse et 6 ventôse an S dans leurs
dispositions relatives au privilège du second ordre accordé sur les fonds dti
cautionnements et les décrets spéciaux des 28 août 180S et 22 décemt)re
i8i2. En conséquence, à partir de la promulgation de la jjrésente loi, le
privilège de second ordre ne sera plus concède, et les bailleurs de fonds
ne pourront exercer d'autres droits que ceux qui appartiennent aux créa^n-
ciers ordinaires et non privilégiés,
[Observations.
Ce projet qui, depuis sa présentation, a été l'objet des atta-
ques les j)lus vives, rencontre dans le sein de la commission
luie opposition telle que, probablement, il sera repoussé par la
chambre des députés. La mort récente de M. le ministre des
finances lend ce résultat presque infaillible. On ne trouve du
reste dans l'exposé des motifs aucune considération assez puis-
sante pour justifier le cliangement proposé; on est frappé, au
contraire, des nombreux inconvénients que pourrait avoir cette
innovation irréfiéeliie. Le Journal des Notaires a signalé ces in-
convénients avec force dans son art. 11,242, et a prouvé que la
mesure proposée aurait pour résultat de rendre plus difficile
( 204 )
l'accès des emplois publics grevés de cautionnement, et d'.ic-
croître les charges et les entraves qui paralysent déjà la trans-
mission des offices. Nous partageons complètement la manière
de voir de l'auteur de cet article, dont il est bon peut-être de
reproduire les judicieuses observations.
Un cautionnement est fourni au trésor, soit par ses propres
agents et comptables, soit par les officiers publics. Pour ceux-là
il garantit l'Etat contre les fautes et les malversations de leur
gestion ; cjuant à ceux-ci , il répond des faits de charge
envers les tiers. Pour que cette garantie soit complète, il im-
porte peu que le cautionnement soit fait des deniers du titu-
laire, ou qu'il soit fourni par un liaiileur de fonds. Dans l'un
et l'autre cas, en effet, le droit de l'Etat ou celui des créanciers
pour faits de charge prime tous les autres; le privilège du bail-
leur de fonds ne vient qu'en second ordre.
En supprimant ce pi ivilége, augmenterait-on, comme le pré-
tend IM. le minisire des finances, les garanties de la solvabilité
personnelle des titulaires d'emplois? Si l'on entend par là que
le fonctionnaire devra nécessairement posséder par lui-même
les fonds du cautionnement la mesure est insuffisante : elle
n'em|iècliera pas que le cautionnement soit fait par un tiers;
seulement, le préteur pei dra la garantie du privilège du second
ordre, et on ne voit pas ce que pourront gagner à cela le trésor
public et les créanciers pour faits de charge. Pour que le cau-
tioimement fût réellement une garantie de la solvabilité du titu-
laire, il faudiait établir que tout candidat à un emploi ou à
une fonction sujet à cautionnenunt, devra justifier d'une for-
tune personnelle. C'est là peut-être la pensée du projet de loi;
mais alors elle cesse d'être financière; elle devient politique, et
on doit s'étonner qu'elle se soit glissée furtivement dans un
projet de loi sur les comptes d'un exercice expiré.
Les dispositions qui autorisent le privilège de second ordre
sont libérales et généreuses ; elles ouvrent la carrière des fonc-
tions publiques à l'homme probe et intelligent, mais sans for-
tune. Le bailleur des fonds d'un cautionnement a deux choses
à considérer : d'une part, la moralité et l'intelligence du titu-
laire de l'emploi ; de l'antre, sa fortune actuelle et à venir. Il
peut être certain de !a première condition, sans l'être de la se-
conde; avec le privilège de second ordre, il fournit néanmoins
les fonds en toute sécurité. Si ce privilège est enlevé, s'il faut
calculer les chances de fortune à venir d'un honnne qui n'en
possède aucune à présent, celui que des considérations d'estime
ou d'affection personnelle portaient à faire le cautionnement
s'abstiendra prudemment. Mais, dans notre étal de société, le
jeune homme que son éducation et son intelligence rendent
propre aux fonctions publi(|ucs ne s'arrêtera pas devant cet
obstacle ; il faudra qu'il trouve les fonds de son cautionnemeut.
( 205 )
Il se les procurera au prix (.l'intérèts usuraires, et préludera
par un acte immoral à l'exercice de ses fondions. Si c'est là le
résukat que recherche M. le ministre des linances, il est à peu
près sur de l'obtenir.
Les autres considérations présentées par le ministre sont évi-
deniinent secondaires ; aussi n'ont-elles aucune importance. En
soumettant seulement au droit fixe d'enregistrement les décla-
rations de bailleurs de fonds des cautionnements, le déci et du
22 décembre 1812 n'a point déiogé aux lois sur la matière ; ce
n'est point une exemption qu'il a accordée. Ces déclarations en
efïet ne sont point des obli;;alions ; elles n'opèrent pas trans-
mission de valeurs, car le bailleur de fonds reste propriétaire
du cautionnement; ell'.^s ne pourraient donc être assujetties au
droit proportionnel d'enregistiement. Si les cessions laites ul-
térieurement par les bailleurs de fonds de leur privilège de
second ordre servent, connue l'avance 31. le ministre, à couvrir
des transpoits de créances, il y a un moyen bien simple de pré-
venir cet abus (si abus il y a) ; ce serait de resti cindre la percep-
tion du droit fixe à la déclaration du premier bailleur de fonds.
Mais nous croyons pouvoir aflirmer que le trésor ne gagnerait
que fort peu à la mesure qui supprimerait Je juivilége de second
ordre; la plupart des prêts relatifs aux cautionnements se fe-
raient en elfet par billets ou obligations sous seing privé, et
M. le ministre des finances doit savoir que les obligations
notariées sont seules nécessairement soumises à l'enregis-
trement.
Quant à la responsabilité du trésor, nous doutons qu'elle ait
été souvent compromise par lesmutations de priviiégedesecond
ordre. Si M. le ministre voulait produire l'état des pertt's pro-
venant de celte source, on verrait qu'elles sont peu considé-
rables, qu'elles n'ont eu lieu que dans ces derniers temps, et
toujours par la négligence des bureaux du trésor. Si les em-
ployés chargés au nunistère des finances des opérations de la
dette inscrite sont incapables d'un travail que leurs devanciers
ont fait pendant quarante ans sans embarras et sans plainte, on
ne peut qu'engager IM. le ministre à les réformer, sons la condi-
tion toutefois de ne pas les remplacer par des hommes qui
n'auraient d'autre titre que la faveur et la protection.
COUR ROYALE DE PARIS.
Avoué, — Droit de plaider. — Avocat. — Déclinatoire. — Incident. —
Sursis.
l" Dans un siège où il existe un collège d'ai^ocats , un m'ouc ne
peut plaider une question de renvoi : les déclina toires ne son/ pas des
( 206 )
incidents dans h sens de V ordonnance du 27 février 1B22.
2' // en est nidrcment des demandes en surfis y ce sont des inci-
dents qui pcin>enl cire plaides par les at'oués.
(M* Rameau 6'. Miuist. public.)
Dans une affaire qui intéressait le ministre de la guerre, et
qui était pendante devant le Tribunal de Versailles , M»- Ra-
meau, avoué, se présenta à la barre pour développer des con-
clusions tendant au renvoi de la cause devant les tribunaux
administratifs, et subsidiairement à un sursis jusqu'à ce que
l'autorisation du Conseil d'Etat fût obtenue.
Le ministère public s'opposa à ce que M'' Rameau fût en-
tendu : il soutint qu'il n'avait pas qualilé pour plaider un dé-
clinatoire.
Le Tribunal fit droit à ses conclusions en ces termes : —
« Attendu, que sur la demande formée par la partie de Ploix ,
Rameau conclut à ce que l'affaire soit renvoyée devant les Tri-
bunaux administratifs, et subsidiairement à ce qu'il soit sursis
au jugement jusqu'après l'autorisation du Conseil d'Etat;
» Que Rameau ne saurait être admis à plaider le déclinatoire
proposé ;
« Que les demandes en renvoi ne peuvent être rangées, ea
effet, dans la classe des demandes incidentes de nature à être
jugées sommairement, ni des incidents relatifs à la procédure,
seules causes que Tordonnance du 27 février 1822 et le décert
du 2 juillet accordent aux avoués le droit de plaider ;
u Que le déclinatoire rend nécessaire un examen du fond;
que, s'il est admis, il a pour résultat de dessaisir le Tribunal j
d'où il suit qu'il doit être regardé comme une action prin-
cipale ;
« Que d'ailleurs le Code de procédure civile parle des de-
mandes en renvoi dans le titre 9, intitulé des exceptions, et qu'il
n'en est nullement question dans le titre 16, intitulé des inci-
dents^ d'où il suit qu'aux yeux du législateur les déclinatoires
n'étaient pas de véritables demandes incidentes;
« Qu'il n'en est pas de même de la, demande en sursis jus-
qu'après l'autorisation du Conseil d'Etat; que cette demande
doit être regardée comme un incident relatif à la procédure
dont la plaidoirie est du domaine des avoués; qu'en effet, par
l'admission de cette demande, le Tribunal reste toujours saisi
de la contestation ;
« Dit qu'il n'y a lieu d'admettre Rameau à plaider dans le
déclinatoire proposé, sauf à lui à plaider la demande en sursis. »
Appel.
M^ Rameau, avoué près le Tribunal de Versailles, présente
les moyens suivants : Le terrain de la discussion est le texte de
{ ao7 )
l'ordonnance de 1S22, art. 5, Pour apprécier sainement la ré-
serve qu'elle contient au profit des avoués, il parait indispensa-
ble de jeter un coup d'œil sur la législation précédente en ce
qui les concerne, et siu' les modifications qu'elle a successive-
ment apportées à leur droit. Créés en 1791 par l'assen^bléè
nationale, les avoués ont eu le double honneur d'être supprimés
en l'an 2, par la convention nationale , et rétablis en l'an 8 par
le consulat, lors de la réorganisation de la justice en France,
Le décret du 29 janvier 1791 leur accorde le droit de défendre
les parties, soit verbalement, soit par écrit. La loi du 27 ven-
tôse an 8 laisse aux parties la faculté de se défendre elles-
mêmes, ou de faire présenter leur défense par qui bon leur
semble, La loi du 22 ventôse an 12 leur accorde, pourvu qu'ils
soient licenciés, la faculté de plaider toute espèce d'aftaires con-
curremment avec les avocats. Le décret de 1812 établit des
distinctions devant les Cours royales ; toutes les affaires doi-
vent être plaidées par les avocats, sauf les incidents. Il en est de
même devant les chefs-lieux de département, à l'exception des
affaires somuiaires réservées aux avoués, devant les Tribunaux
d'arrondissement, les avoués peuvent plaider toute espèce d'af-
faires. Enfin l'ordonnance du 27 février 1822, dans son art. 5,
permet aux avoués de plaider les demandes incidentes et tous
les incidents de nature à être jugés sommairement.
Une question de constitutionnalité s'est présentée à l'occasion
de cette ordonnance; ou s'est demandé si elle avait pu déroger
à un décret c{ui avait force de loi ; et quelques Cours royales se
sont prononcées pour la négative. Mais la Cour de cassation
semble avoir fixé la jurisprudence en sens contraire. Quoi qu'il
en soit, cette ordonnance renferme une exception à la liberté
de défense, qui est de droit commun, et, dès lors, la faculté
laissée aux avoués ne peut être restreinte.
Maintenant, un déclinatoire est-il un incident de nature à
être jugé sommairement? On entend par incident toute excep-
tion préjudicielle qui ne permet pas d'aborder le fond avant
qu'elle soit jugée. Les renvois sont rangés sous le titre 9, intitulé
des Exceptions: sous ce même titre se rencontre l'art. 192, rela-
tif à la conununication des pièces et qui porte : << L'incident sera
réglé sommairement ». Les exceptions sont donc des incidents.
C'est l'opinion de Carré. Enfin l'ait. 66 du décret du 30 mars
1808 place les déclinatoires sur la même ligne que les excep-
tions et règlements de procédure.
Si nous recherchons l'esprit de l'ordonnance, la plaidoirie
des affaires, même sommaires, est réservée aux avocats ; le fond
ne pourra jamais être plaidé que par eux ; mais les exceptions,
les incidents pourront être présentés par les avoués, qui dé-
grossiront le procès de ces légers obstacles.
On nous oppose trois objections : 1° le déclinatoire rend né-
( 208 )
cessalre un examen du fond ; sans doute en ce sens que la na^
ture d(; la contestation sera appréciée au point de vue de 1.1
compétence seulement; mais le fond reste intact, il n'est ni
plaidé, ni jugé. — 2" si le déclinatoire est admis, il dessaisit le
Tribunal; donc, c'est une action principale. D'abord, s'il n'est
pas admis, ce n'est point une action principale, et l'action
change de nature suivant l'événement. Puis, quant au dessai-
sissement, il n'équivaut pas à un jugement du fond ; la contes-
tation reste à juger. — 3" le Code de procédure place les renvois
parmi les exceptions, et il a un litre spécial pour les incidents,
où il n'en est pas question. Oui, le tilie 16 traite des incidents,
mais tous les incidents ne sont pas renferniés sous ce titre. C'est
ce qui fait dire à Carré, t. 1, p. 422, et t. '2, p. 72 : « JNons avons
considéré, comme formant autant d'incidents pnrticuliers, les
différentes exceptions, contestations ou événements quelcon-
ques qui surviennent an commencement d'une instance. »
M. Charles iNouguier, avocat général, se renfermant dans la
question de droit, conclut à la confirmation de la sentence des
premiers juges.
Il soutient que c'est avec raison que la Cour de cassation a
jugé que l'ordonnance du 27 février 1822 n'était pas inconsti-
tutionnelle, puisque cette ordonnance n'avait modifié que les
dispositions put ement réglementaires du décret du 2 juillet 1812.
Ce point reconnu, dit M. l'avocat général, il s'agit de savoir
si Tordonnance qui permet aux avoués de plaider les incidents
et les demandes incidentes de nature à être jugées sommaiie-
ment s'applique aux déclinatoires. M. JNouguier est d'avis de
la négative. Le code de procédure a rangé les demandes en
renvoi dans le titre des exceptions, et il a fait un titre à part
des incidents ; on ne peut donc pas confondre les uns avec les
autres, Ln déclinatoire a souvent beaucoup de gravité, il tend
à dessaisir le Tribunal, il anéantit l'instance. Un incident au
contraire la laisse subsister; ce n'est qu'un épisode qui se rat-
tache à l'instance principale. — Vainement objecte-t-on que le
déclinatoire ne dessaisit pas toujours le Tribunal ; ce qu'il faut
considérer ce n'est pas le résultat, mais le but qu'on a voulu
atteindie, et sous ce point de vue un déclinatoire n'est pas un
incident. Les motifs qui ont fait réserver aux avocats la discus-
sion du fond s'appliquent aux demandes en renvoi ; les plaider
c'est, en quelque sorte, plaider le fond.
Arrêt.
i
La Coob ; . — Adoptant les motifs des premiers juges, Confibme.
Du 7 mai 1842. — 1" Chambre.
( 20Q )
TRIBUXAL CIVIL DE LA SfîlNË.
Office. — Résolution. — Contre-lettre. — Pri?iléjçe.
1" En malicrc d'office, le vendeur na pas contre l'acquéreur l'ac'
lion résolutoire pour défaut de payement du prix; il a seulement un
prii^ilég-e sur le produit de la charité (1).
2" F.st nulle, comme contraire ci l'ordre public, la contre-lettre
par laquelle i acquéreur d'un office s'engage à payer à son vendeur
une somme supérieure au prix porté dans le traité présenté au garde
des sceaux {'!).
3" Le transport fait par l'acquéreur d'un office sur le prix de sa
charge, postérieurement à l'opposition dit vendeur primitif qui a un
prii'Uége sur celte charge, ne peut être opposé à celui-ci par le ces-
sionnaire.
(B*** père C. B^^' fils etLanglet. )
Le sieui' B*** père , ex-huissier-audiencier près le Tribunal
civil de la Seine, a cédé, dans le courant de 1835, sa charge
d'huissier à sou fils, moyennant un prix de 48,000 fr,, d'après
les éuonciations du traité soumis à l'autorité, et moyennant la
somme de 64,000 IV. aux termes d'un traité secret passé entre
le père et le tils.
B*'^* lils a revendu sa charge dans le courant de 1841 ; et à
peine cette vente fut-elle réalisée, qu'il transporta à un sieur
Langlet le prix qui lui était dû par son successeur.
Le sieur B*'* père n'i'taiit pas encore payé du prix de cette
charge, a formé devant le Tribunal une demande en payement
de la somme de 04,000 fr. , montant du prix porté dans le traité
secret, sinon en résolution du contrat de vente intervenu entre
lui et son lils. 11 demande en outre la nullité du transport con-
senti par ce dernier au sieur Langlet au préjudice de ses droits.
Le Tribunal, après avoir entendu le sieur B*'* père, qui était
venu à l'audience exposer lui-même les motifs de sa demande,
et les explications contradictoires des avoués de la cause, a
rendu, sur les conclusions conlormes de IM. l'avocat du roi
Ternaux, le jugement dont voici le texte :
Jugement.
Lr Tribunal; — En ce qui touche la demande de B... père tendant à la
résolution de la vente de son ollice : Attendu que le droit ilu titulaire d'un
office, quand il a présenté un successeur au clioix de Sa Majesté, se résout
en un privilège sur le prix de sa cliarge ;
En ce qui louche la demande de li... père 'en paiement d'une somm
(i) /'. J. A., t. 58, p. Ô2Ô et la note.
(a) V. stiprà, p. i44i l'arrêt de la Cour de Rouen du i8 février 1842;
y. aussi t. 60, p. 474> 5/2 et 652; t. 58, p. 029, 532 et 352.
LXH. l4
( 2IO )
principale de 64,ooo fr. avec les intérêts : — Attendu que le traité soumis à
l'appréciation du gouvernement n'énonçait que le prix de /|8,ooo f.; que des
motifs d'ordre public ne permettent d'attacher aucune valeur à des contre-
lettres qui auraient pour effet d'éluder le contrôle que le ministère public
doit exercer, dans l'intérêt de la société, sur la transmission des odices;
qu'il y a donc lieu de réduire le prix dû par B,.. fils à son père à la somme
de 48,000 fr., et d'imputer sur ladite somme, en principal et intérêts, les
divers payements faits par B... fils; qu'à cet égard il y a compte à faire en-
tre les parties ;
En ce qui touche la demande en nullité du transport fait à Langlet : —
Attendu que ce transport, fait au sieur Langlet postérieurement aux oppo-
sitions formées par B... père, ne saurait en aucun cas préjudicier à ses droits
et porter atteinte au privilège qui lui appartient sur le prix de l'office cédé
par B... fils à Goudchaux-W ill;
Par ces motifs, déboute B... père de sa demande en résolution de la
vente par lui consentie de son oiBce d'huissier au profit du sieur B... fils,
fixe le prix de ladite vente à la somme de 48,ooo fr. ; en conséquence, con-
damne B. .. fils à payer ladite somme au sieur B... père avec les intérêts à
partir du 26 décembre iS35 ; dit que les sommes payées par B... fils seront
imputées sur les sommes ci-dessus, et renvoie les parties, à l'efl'et d'établir
ledit compte, devant la chambre des huissiers du département de la Seine ;
Déclare nul et de nul eû'et vis-à-vis de B... père le transport consenti
par B... fils à Langlet; fait niasse des dépens, etc. »
Du 31 mars 1842. —^'«Ch.
LOIS, ARRETS £T DEGISIOMS DIVERSES.
COUR DE CASSATION,
CaLiiiion judicatuîn sotvi. — Etranger. — Partie civile.
La caution jodicatum solvi est un prwilcge de nationalité, qui
ne peut être réclamé par le défendeur ou préi'enu étranger. ( C. C.
16;G.P. C. 166.)(1).
(i) Voy. en sens divers : Brillon, Dictionn, des arrcfs, v° Etranger, n» 10 ;
Jousse, Justice criin., t. 5, p. 91 ; Pigeau, Pror. civ,, t. 1, p. 169 ; Delvin-
court, t. i, p. 197 ; Merlin, Hép., v Caution jud. solv., § 1='' ; Légat, Code
des étrangers, p. 3i2 ; Demiau, p. i58 ; B. S, P., p. 227 ; Favard, v" Excep-
tion, § i^', u" 2; Duranlon, n" 161 ; Carnot, sur l'art. 63 C. I. C. ; Le-
gravL-rend, t; 1. chap. 5, p. 201 ; Boncenne, t. 5, p. 1S7 ; Cliauvenu-
Adolphe, Dict, géti. de proc, v° Caution jud. solv., chap. 2 ; Chauveau-sur-
Carré, quest. 700, 701 et 702. — ^. auasi J, A., t. 4/» P- ^j4, i"-' alin,,
l'état de la jaiisprudence sur fcette question vivement controversée.
(2Ii )
( Picola C. Cabrera et Polo-Y-3Iunos. )
L'arrêt de la Cour de cassation, qui contient cette solution
importante, a été rendu sur le rapport de M. le conseiller
Rocher et les conclusions conformes de IM. l'avocat (;énéral
Quénault. Nous sommes heureux de pouvoir recueillir ce rap-
port très-remarquable, et ces conclusions également con-
vaincantes.
La question, a dit M, Rocher dans ses oLservations, est aussi délicate
qu'elle est neuve : il en est peu qui aient autant divisé les auteurs; elle a
reçu, en outre, de diverses Cours royales des solutions opposées; et, sou-
mise pour la première fois à votre examen, elle réclame de vous. Messieurs,
un arrêt in tcrmiitis qui serve de règle à la jurisprudence. — L'obligation
\>out l'étranger demandeur de i'ouiair Ia caulioa jiuUcatum solvi était uni-
versellement reconnue dans l'ancien droit, sans qu'elle résultât d'aucun
texte. On ne la voit écrite que dans une ordonnance du duc Leopold de
Lorraine, antérieure de quelques années à la réunion de cette province à
la couionne. — Le parlenjent de Paris l'a consacrée par de nombreux ar-
rêts : on en cite un à la date du 20 août iS^i, qui a étendu au détendeur
clranger le droit qui, jusque-là, semblait n'appartenir qu'au Français de
reclamer cette sûreté. — Les art. 16 C C, et 1C6 C. P. C, ont érigé en loi
cette maxime par des dispositions dont la généralité laisse indécis le point
de savoir s'ils s'appliquent au cas qui nous occupe d'un litige entre deux
étrangers. — Le premier de ces articles, placé au litre De la jouissance et de
la privation tits droits civils, porte : « En toutes matières, autres que celles
de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution
pour le payement des Irais et dommages-intérêts résultant du procès, à
moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante
pour assurer ce payement.» — L'art. 16O G. P. C. est ainsi conçu : a Tous
ilrangers demandeurs principaux ou intervenants seront tenus, si le dèl'en-
deur le requiert avant toute exception, de l'ournir caution de payer les frais
(,t dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés. » — Com-
mentées dispositions ont-elles été interprétées, soit par les Tribunaux, soit
par les auteurs, dans leur application au cas où le défendeur, actionné pat
uài étranger, est étranger lui-même î — D'une part, nous voyous un arrêt
de la Cour royale d'Orléans, du 26 juin 182S, et un autre de la (iOur royale
de Pau, en date du 3 décembre i856, lesquels consacrent de la manière
la plusexplicile la doctrine adoptée par le Tribunal de Carcassonne dans le
jiremier des deux jugements contre lesquels est dirigé le pourvoi. D'autre
part, deux arrêts de la Cour royale de Paris, dont l'un, du 20 mars iSr)2, se
borne à adopter les motifs des premiers juges, portant qu'en droit ces
art. iG et 1G6 sout applicables à tous les individus qui ont des intérêts à
débattre devant les Tribunaux français ; qu'en fait, le defen<leur, dans l'es-
iièce, ne pouvait, d'ailleurs, être considéré comme étranger ; l'autre, du
i)0 juillet 1SÔ4, décide, en flièse, que la faculté légale d'exiger de l'étran-
ger demandeur la cautionjuir/icati/m salui est à la fois la garantie naturelle
du toute défense, et une condition de dignité pour i'uutorile judiciaire qui
( 2ia )
ne saurait «^fre expos<^e à n'accorder aux étrangers traduits devant elle
qu'une justice sans eiTicacité. — Parmi les auteurs, mCine divergence :
Merlin, Favard de Langlade, Thomine-Desmazurcs, Boncenne, Dalioz,
pensent que, les art. 16 et 166 ne dislinf^uant pas entre le défendeur étran-
ger et le Français, la même protection leur est assurée. — Pigeau (rétrac-
tant sa première opinion), Duranton, Légat, estiment, au contraire, que
l'établissement de la caution est une institution de notre droit civil, dont
le bénéfice appartient exclusivement aux Français ou aux étrangers admis
à l'exercice des droits civils. — C'est en cet état. Messieurs, que la question
se présente à votre examen. — Si, pour fixer le véritable sens de l'art. lO
C. G., nous nous reportons à la délibération du conseil d'Etat qui en a pré-
cédé l'adoption, nous voyons deux membres de ce conseil, MM. Camba-
cérès et Del'ermont, réclamer une disposition spéciale et formelle, relali-
Tement aux procès entre étrangers; à quoi M. Tronchet répond que l'article
en discussion ne stutue que sur la manière de décider tes contestations entre
un Français et un étranger. — Késulte-t-il de ce fait, Messieurs, que le
principe écrit dans l'art. 16 doit être restreint au cas sur lequel s'est évi-
demment concentrée la pensée du législateur? — Il n'y aurait peut-être
pas lieu d'admettre cette conséquence, s'il était démontré que ce principe
existe en vertu d'un de ces droits naturels, antérieurs à tous les code» ;
qu'il a été reconnu, adopté ; qu'il a eu force de loi sous les législations de
tous les pays et <le tous les temps ; car alors il suffirait que l'art. 16 C. C. ne
l'eût pas expressément limité pour qu'il s'étendît à tous les cas qui en
comportent l'application. — Mais, Messieurs, le droit dont il s'agit a-t il
réellement ce cariictère? — La défense est de droit naturel ; ne peut-on,
sans y porter atteinte, refuser a l'étranger défendeur ce que l'article pré-
cité semble n'accorder qu'au Français î — Là est le véritable siège de la
difficulté, au point de vue où nous examinons actuellement la question. —
L'ancienne jurisprudence, nous l'avons dit, ne présente qu'un seul monu-
ment, l'arrèl du a3 août 1571 , nonobstant l'assertion contraire de Carré,
qui a commis la même erreur en ce qui concerne la prétendue uniformité
de la jurisprudence postérieure au Code. Les autres décisions invoquées
par quelques jurisconsultes sont loin, comme l'observe avec raison Bon-
cenne, d'avoir la valeur que ces jurisconsultes leur attribuent, la plupart
statuant dans des espèces où les deux étrangers étaient respectivement de-
mandeurs; ce qui rend sans intérêt le fait d'un cautionnement fourni jcir
chacun d'eux, en vertu d'un principe de réciprocité qui n'a rien de com-
mun avec le droit de défense. — Ueste cet arrêt de 1671. La raison qu'en
donne un commentateur, Baviot surPBUBiKB, est que les étrangers, auxquels
on doit toute justice et protection lorsqu'ils viennent l'implorer en France,
n'auraient pas plus de moyens dû se faire payer et d'exercer des contraind s
l'un contre l'autre qu'un Français qui aurait obtenu des condamnations contre
euD, (te., etc. — Raison d'équité et de convenance, mais qui n'implique
pas, ce semble, un droit absolu dans une matière et sous une législation
où tant d'exceptions étaient admises à l'exercice de ce droit, soit en vue de
faciliter les transactions commerciales, soit à raison de la nature même de
la demande comme dans les causes d'aliments, soit par des motifs politi-
ques ou des traités de nation à nation. — Ecartons donc la considération
prise de ce que la faculté revendiquée par le défendeur étranger aurait
(ai3)
pour fondement un principe de droit naturel ; puisque cette faculté qui,
avant nos Codes, n'a obtenu d'autre sanction que celle d'un airiît dont il
nous est même diBîcile de bien apprécier la portée, a subi, dan.s la pra-
tique, toutes les modifications commandées par ia raison d'Etat, pai- l'in-
térêt du commerce, par les circonstances particulières du litige ; modifica-
tions inconciliables avec le caractère inviolable et sacre d'une de ces règles
primordiales qui ont force et vie par elles-mêmes, abstraction faite de
toute disposition écrit<'. — Si, de cette appréciation générale de la kgis-
Lition, nous passons, Messieurs, aux arguments' respccli\en]tnt produits
jjar les Tribunaux ou par les auteurs en faveiT de l'un ou de l'autre des deux
systèmes entre lesquels vous aurez à vous prononcer, il nous sera peut-être
diCBciie de distinguer, au milieu de ia diversité des opinions, une de ces
raisons de décider dont l'autorité résiste à un examen sérieux et appro-
fondi.— Qu'a dit la Cour royale de Paris dans ses arrêts de iSSa et i834, et
Merlin avant elle? — L'étranger traduit devant nos Tribunaux a droit à
toutes les garanties légales, acquises à tous les justiciables. S'il en était au-
trement, le défendeur étranger, au profit duquel une condamnation aurait
été prononcée, ne pourrait en obtenir l'exécuiion ni en France, oit son
adversaire y échapperait par la fuite, ni en pays étranger où, en thèse gé-
nérale, lesjugementsdesTrjliunaux français sont sans effet. — Ainsi la justice
française serait intervenue dans un débat qui n'aurait qu'un résultat déri-
soire! Sa sentence resterait une lettre moite, et l'usage qu'elle aurait fait
de cette autorité, qui ne peut èlre respectée qu'autant qu'elle est obéie,
aurait abouti uniquement à la convaincre d'impuissance ! — C'est ce que
la loi n'a pas voulu; c'est ce cju'elle a eu pour but de prévenir en accor-
dant indistinctement à tout défendeur, quel qu'il soit, le droit d'exiger un
cautionnement de l'étranger qui, en l'attaquant, a pu céder à une impul-
sion inconsidérée, et doit dés lois répondre à l'avance des suites éventuelles
de sa témérité. — C'est là. Messieurs, une considération qui présente au
premier aspect une solution aussi satisfaisante qu'élevée. Mais que devient-
elle en présence de ces expressions de l'art. 166 C. P. C, si le défendeur ta
requiert avant loute exception, expressions desquelles il résulte de la ma-
nièrc la plus irrécusable que la question a un caractère purement privé;
qu'il ne peut s'agir pour les Tribunaux de l'intérêt de leur dignité, alors
qu'ils ne sont pas autorisés à y pourvoir d'office; et que ce haut intérêt ne
saurait dépendre du fait d'un plaideur qui, ^uivant qu'il aurait ou non
jirofité du bénéfice de la loi, aurait sauvé ou compromis le respect dû à
l'autorité du juge! Ainsi, Messieurs, l'argument qui, dans la pensée des
jartisans de l'un des deux systèmes, sirt de base à leur opinion est pé-
remptoirement réfuté par la loi elle-même. N'en peut-on pas dire autant
«le celui sur lequel se fondent, dans l'intérêt du système opposé, Pigeau et
Duranton, à savoir : que l'étranger défendeur ['eut, s'il le juge à propos,
décliner la juridiction française, à la différence du Français qui, frappé
par une citation, est tenu d'y obéir; d'où il suit que le premier n'étant
pas comme le second dans la nécessité de se défendre, et n'acceptant la
lutte dans laquelle il s'engage qu'après en avoir calculé les cbanees, n'a
point à réclamer le privilège unicpiement attribué i\ une défense forcée
raisonnement qui tend a écarter de ce cas spécial l'application de la
maxime invoquée par les juriscuusulled couime le fondement de l'iostitu-
( 2.1 4)
tipn de la caution ju (lient tim soivi : Âiior volunlarlé agit; reus autem ex ne-
eessttate se defindit. Ici, Messieurs, v( us estimerez peut-être que la réponse
est encore dans la loi : l'art. 16 C. C. embrasse toutes les matières autres
que les matières commerciales; ce qui, aux termes d'un de vos arrêts du
3 février i8i4, s'étend aux niPlières criminelles comme aux procès civils ;
ainsi, et sans parler d'une foule de cas où l'étranger ne peut se soustraire
aux effets de l'assignation, nous n'avons qu'à nous renfermer dans celui de
l'espèce, d'une poursuite correctionnelle exercée par le ministère public,
en vertu du statut général de police et de sûreté obligatoire pour tout ha-
bitant du territoire, et le raisonnement applicable au défendeur libre d'ac-
cepter ou de décliner la juridiction devant laquelle il est cité est sans va-
leur à l'égard du défendeur aux prises avec une intervention, et placé,
comme prévenu, dans une situation qu'il ne s'est pas donnée. — La Cour
voit que ni la jurisprudence ancienne et nouvelle, ni la doctrine des auteurs
ne jetant de vives et nettes clartés sur la question, il est nécessaire de s'at-
tacher exclusivement aux textes pour savoir si les art. 16 et 16G ne sont
qu'une précaution contre l'extranèité et constituent, par suite, soit une
charge inhérente à la seule qualité d'étranger, soit un privilège inséparable
de la seule qualité de défendeur ; ou si, au contraire, le Code, qui a statué
en vue de l'intérêt français, et n'r> fait mention des étrangers que pour ré-
gler tant leurs rapports avec les nationaux que les conditions de leur ad-
missibilité aux droits civils, a eu pour unique objet de prémunir le justi-
ciable français contre le préjudice résultant de l'absence de toute sûreté
de la part de l'étranger.
D'une part, et .'> l'appui du pourvoi, on peut soutenir que si c'est incon-
testablement au fait d'extranéité que s'attache la défiance de la loi, le mo-
tif de sa disposition embrasse tous les cas où l'étranger est demandeur;
que si le Français notoirement insolvable, celui même qui a fait cession de
biens, ou l'étranger admis par le roi à résider jen France, peuvent intenter
une action sans être astreints à fournir caution, c'est que tout jugement
obtenu contre eux avec contrainte par corps est sanctionné d'une manière
plus ou moins efficace par cette voie d'exécution; tandis que l'étranger
qui ne jouit pas de nos droits civils ne donne aucune prise sérieuse contre
lui, soit en France, où rien ne le retient, soit dans son pays, où la justice
française ne saurait l'atteindre; qu'il suit de là que, son action n'ayant de
force et d'effet que par la condition à laquelle la loi en a subordonné
l'exercice, nul n'est tenu de la subir, séparée de cette condition ; qu'étran-
ger ou Français, celui sur qui elle frappe est fondé à dire : Le droit dont
vous vous prévalez contre moi est un droit exceptionnel q'ii doit être ren-
fermé dans sa limite; la garantie établie par la loi contre l'abus de ce droit
çst commune à tous ; vous ne pouvez m'attaquer qu'autant que ma défense
ne sera pas vaine ; et soit que je comparaisse devant les tril)unanx français
comme contraint, ou que je m'y présente volontairement, il m'appartient,
dans le premier cas, de réclamer toutes les immunités d'une justice dont je
pe suis pas libre de m'affranchir; dans le second, je suis présumé n'avoir
çiccepté la juridiction française qu'en considération des avantages qu'elle
assure à ses justiciables.
A cette argumentation, Messieurs, on peut répondre : Qu'a voulu la loi?
racheter l'inégalité existante entre le Français défendeur qui est censé, à
f 2l5 )
raison des intérêts qui l'attachent an sol, offrir tant à son adversaire qu'à
la justice des gages de solvabilité, et l'étranger qui, après avoir saisi les Tri-
bunaux français, peut, s'il succombe, trouver au dehors un facile refuge
contre les condamnations qu'il aura encourues. Mais de ce que la loi a cru
devoir soumettre à son niveau ces deux positions si différentes, s'ensuit-il
qu'elle ait eu l'intention de ranger sous l'empire de la me^me règle deux
étrangers placés vis-à-vis l'un de l'autre dans des conditions toutes sembla-
bles ? Doit-on appliquer, en dehors de la nécessité qui l'a dictée, une dispo-
sition de droit rigoureux ? Le défendeur peut-il revendiquer de son adverse
partie une sûreté que celle-ci n'a pas contre lui ? Pourquoi la loi établirait-
elle entre eux cette disparité ? La considération tirée de ce que celui qui est
attaqué mérite plus de faveur que celui qui l'attaque perd tout ce qu'elle
peut avoir de force, quand il s'agit, d'un côté, d'un défendeur poursuivi
correctionnellcment par le ministère public; de l'autre, d'un intervenant
qui exerce une action accessoire à cette poursuite. IjC défendeur dans ce
cas n'est plus un citoyen troublé dans son repos et menacé dans sa fortune
par une citation qui a «on principe dans un intérêt privé, suspect, à ce ti-
tre, de précipitation ou d'aveuglement ; c'est im prévenu qui subit une
des conséquences de la situation que lui ont faite les indices de culpabilité
relevés à sa charge. S'il est convaincu du fait correctionnel qui lui est im-
puté, il ne peut pas plus décliner la responsabilité civile de su conduite
qu'échapper à la répression. L'un de ces résultats est enchaîné à l'autre;
l'adjudication pécuniaire n'a de base, ici, que la peine ; car s'il n'y a pas de
condamnation pénale, la juridiction correctionnelle est épuisée. La seule
qualité de défendeur, en tant que l'acte qui a provoqué l'instance a dû
éveiller en faveur de celui auquel appartient cette qualité la sollicitude de
la loi, n'est donc pas ( prétendra-t-on dans ce système) ce qui a motivé
l'exception des art. 16 et 166, puisque l'action civile peut saisir le défen-
deur dans les liens de la justice répressive; qu'en comprenant, comme le
dit l'arrêt du 3 février i8i4, la matière criminelle dans celles qu'ils ont
eues pour objet, et en assimilant l'intervenant au demandeur, ces articles
ont prévu virtuellement le cas où la demande de l'étranger ne se produi-
rait qu'accessoirement à une poursuite d'un ordre plus élevé : d'où la con-
séquence que ce cas, ainsi que tous ceux où la comparution est forcée,
excluant la nécessité préfendue d'une protection particulière due au dé-
fendeur traîné par l'étranger aux pieds des Tribunaux, on ne saurait fonder
le principe général de cette protection sur un motif inapplicable à quel-
ques-uns des cas régis par le texte qui l'a assurée. Or (pourra-l-on ajouter),
si ce n'est pas au titre de défendeur qu'est attaché le privilège créé par la
loi, si par lui seul ce litre n'implique pas une raison de faveur indépen-
dante de l'intérêt de nationalité, le principe ''es art. 16 et 166 où peut-il
être, si ce n'est dans l'égalité .'i rétablir entre l'étranger suspect de fuite
comme disent les anciens auteurs, et qui n'expose rien en attaquant, et le
Français présumé solvable, exposé à toutes les suites de cette attaque ?
Tels sont, Messieurs, en substance, les divers points sur lesquels il nous a
paru que votre attenticui devait être appelée. La Cour appréciera quel est,
des deux systèmes' que nous avons remis en présence, celui qui est le plus
conforme à la pensée de la loi.
Après ce rapport, IM. l'avocat général Quénault s'est exprimé
en ces termes :
( 2l6 )
C flic qurstion, que la Cotir de cassation n'a point encore ré8oluo,divi«e
les auteurs modernes et les Cours royales. Le plus grand nombre des au-
teurs, à la tête desquels il faut placer M. Merlin, se sont prononcé» pour
raffiriiiative. Ils se sont principaleuient appuyés sur l'ancienne jurispru-
dence, qu'ils ont présentée comme favorable à l'opinion que l'étranger de-
mandeur doit à l'étranger défendeur la caution judicatum solvi, et ils ont
cité, comme un monument de cette jurisprudence, un arrêt du parlement
de Paris, du 25 août iSji. (Voy. Merlin, Rép,, v» Caut'on jud. solv.) Nous
avons cherché à éclaircir ce point dans l'ancienne jurisprudence. Cette re-
cherche nous a conduit à reconnaître que les parlements, qui n'étaient sou-
mis à aucune loi précise sur cette niatiére, étaient dans l'usage d'obliger les
étrangers plaidant l'un contre l'autre, défendeur comme demandeur, à
fournir respectivement la cai\tion Jinlicatum folvi. C'est ce que nous lisons
dans le Dictionnaire des Arrêts de Brillon, qui cite un arrêt du parlement
de Paris, du 27 mai i56y, par lequel la jurisprudence aurait été fixée dans
ce sens. C'pst dans le même sens qu'a été rendu, d'après le témoignage de
Bacquet {Traité du droit d'aubaine, cbap. 17), l'arrêt du 25 août iSji, invo-
qué par M. Merlin. Potbicr, dans son Traité des Personnes, part, i, tit. 2,
s'exprime de la manière suivante : « Lorsque deux étrangers plaident en-
ci semble, si le défendeur exige du demandeur la cmi'ion judicatum soivi, il
« ne peut l'y faire condamner, qu'il ne l'offre respectivement de son côte. »
Rousseau Lacombe, Denisart, attestent aussi que telle était la règle consa-
crée par l'ancienne jurisprudence. — De tous ces témoignages, il faut con-
clure que, dans les procès entre deux étrangers, le demandeur n'était pas
seul astreint à fournir caution, mais que les deux parties étnien t soumises à
la même obligation, sans doute par le motif que le même danger était à
craindre de la part de toutes deux, celle qui aurait perdu son procès pou-
vant échapper à l'exécution des condamnations, en se retirant dans son
pays, où les jugements français ne seraient point exécutoires. — Le Code
civil s'est-il écarté de l'ancienne jurisprudence, qui traitait sur un pied
d'égalité les étrangers plaidant l'un contre l'autre? L'art. 16C.C. n'astreint
à fournir caution que {'étranger demandeur. Cette obligation est-elle imposée
vis-à-vis des Français seulement, ou doit-elle être étendue au cas où le dé-
fendeur est aussi étranger ? Dans l'in térêt de cette dernière opinion, on ar-
gumente de la généralité des termes de l'art. 16: En toutes matières autres
que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner eau*
tion, etc. Le Code ne distingue pas, dit-on, entre le cas où le défendeur est
Français, et le cas où il est étranger : il n'est pas permis d'introduire dans
la loi une distinction qu'elle n'a pas faite. — Cet argument a de la force, et
il a déterminé beaucoup de convictions. Cependant s'il est démontré que
les dispositions qui précèdent l'art. 16, et avec lesquelles cet article se com-
bine, n'ont point trait aux procès entre des étrangers, et nestatuent que sur
les rapports entre un Français et tm étranger; si la discussion préparatoire
du Code civil nous révèle que, maigre la réclamation de M. Cambacérèset
de M. Deferjnon, on n'a point voulu s'orcuper, dans le Code, des contesta-
tions entre étrangers; si les paroles de M.Troncbet ne laissent aucun doute
à cet égard (V.Locré, t. 2, p. 45 el4A;, on a de fortes raisons de penser que
la disposition de l'art. 16, comme celles des art. i4 et i5, était restreinte
dans la pensée des auteurs du Code aux contestations entre un étranger et
un Français. — Dans quel chapitre l'art. 16 est-il placé ? Dans le chapitre Z>«
( 217 )
ta Jouissance des droits c/fj'/», et les droits civils n'apparlienncnt qu'aux Fran-
çais, et aux étrangers admis, avec anlorisatiun du roi, à établir leur domi-
cile en France, — Ce n'est ])oint d'une manière absolue, mais relative, ce
n'est point par suite d'une inrapacité d;ins la personne de l'étranf^eret pour
l'habiliter en quelque aoite, qu'on l'ohlipe a donner caution. IS'on, la fa-
culté d'ester en justice appartient à l'étranper, comme une conséquence
naturelle et nécessaire de la f.ictillé d'.icqiiérir et de contracter, et de ces
nombreux rapports que la rivilisation dévelop|)e entre les citoyens de divers
Etats. — Si la caution judicatum solvi est exigée de l'étranger demandeur,
c'est à litre de garantie, de sfirelé |)onr le» int.'rèls du défendeur ; et puis-
que la disposition qui exige cette garantie, cette sûreté, est placée au titre
De la Jouissance des droits civils, il faut y voir tme institution de droit civil,
exclusivement établie en faveur des F'rançais, de la même nature que les
dispositions de la loi de 1S07, transportées avec quelques modifications dans
la loi de 1802 sur la contrainte par corps, qui autorisent le créancier fran-
çais à faire arrêter, même avant jugement, le débiteur étranger. — L'opi-
nion qui restreint en faveur des Français le bénéGcc de \acaution judicatum
solvi ne s'explique pas seulement par la protection et la faveur accordées
aux nationaux ; elle se justifie par la différence qui existe entre la situation
du ^'rançais et celle de l'étranger plaidant en France. — Le Français offre,
dans les liens de toute nature qui l'attachent ^ la France, une prise et des
garanties à son adversaire. L'étranger, qui, s'il perd son procès, peut se sous-
traire à l'exécution des condamnations prononcées par un Tiibunal fran-
çais, en se retirant dans sa patrie, ne présente au contraire aucune sûreté.
Il était juste de rétablir une sorte d'égalité entre les situations des deui
parties, en obligeant l'étranger à donner une garantie au Français qu'il atta-
que devant la juridiction française. — Mais entre ''eux étrangers plaidant
l'un contre l'autre, la même inégalité de situation n'existepas. Si le deman-
deur peut quitter la France après avoir perdu son procès, il y a même rai-
son d(! craindre que le défendeur rondamné cherche aussi à éviter l'exécu-
tion des condamnations contre lui prononcées. — La différence qui resuite
de la qualité de demandeur opposée a celle de défendeur suffîrail-elle pour
motiver, lorsque les deux parties sont à tous autres égards de même condi-
tion et sur la même ligne, rap[)lication exclusive contre l'ime d'elles d une
mesure aussi rigoureuse que celle de fournir la caution judicatum solvi?
Nous ne le pensons pas. — En effet, parcouious les hypothèses qui peuvent
servir a faire apprécier la position de l'étranger plaidant contre un étranger
en France. — Ou bien la demande formée devant les Tribunaux français y
sera incompélemment portée, et il suffira au défendeur étranger de décliner
la juridiction française ; dans ce cas, qui sera le plus fié(juent, le défendeur
n'aura pas b< soin du secours eilraordiriaire de l'exception j«<f(Crt<i'rn sotvi.
— Ou bien l'action sera compétemment portée par un étranger devant la
juridiction française, soit que l'action concerne un immeuble français, soit
qu'il s'agisse, comme dans l'espèce, de la répression et de la réparation d'un
délit commis en France et imputé à un prévenu trouvé en France ; dans
ce cas, il y a nécessité pour l'étranger plaignant de former sa demande de-
vant la juridiction fraiiçaisi-. L'étranger |ilacé sous le poids de cette néces-
sité , n'est-il pas aussi favorable que le défendeur, et ne serait-il pas injust»
de lui imposer, comme condition de l'exercieedc son action, une obligation
( 2l8 )
à laquelle son adversaire, étranger nomme lui, ne serait pas soumis ? — Par
tous ces motil's, nous pensons que l'exception de la caution _/u^(ca/(/m soh'i
ne peut être opposée par un étranger, et que le jugement qui l'a repoussée
n'a violé aucune loi.
Arrêt.
La Coea ; — Sur le moyen pris de la prétendue violation des art. 16 C.C.
et i66 C. P.C.; — Attendu quelacautiqn_/Hrftca<Mmio/i'£ est un privilège de
nationalité dont le bénéfice appartient exclusivement soit aux Français,
soit aux étrangers admis à l'exercice des droits civils ; ■ — Qu'il ressort de la
discussion qui a précédé l'adoption de cette disposition légale, çt d(' son
insertion dans le chapitre du Code inlilnlé : De lajoiiUsanc6 des droits civils,
qu'elle a eu pour unique objet de prémunir le justiciable français, présumé,
à raison des liens qui l'attachent au territoire, ofi'rir des garanties person-
nelles et locales de solvabilité, contre le préjudice éventuel résultant de
l'absence de ces garanties de la part de l'étranger demandeur ; — Que cette
précaution de la loi en faveur de celle des deux parties exposée, par l'action
de sa partie adverse, aux chances d'une lutte inégale, ne saurait être éten-
due au cas où deux étrangers, plaidant entre eux, se trouvent placés vis-à-
vis l'un de l'autre dans des conditions toutes semblables; qu'appliquera
ce cas l'art. 16 C. C, ce serait, au lieu de compense)-, comme l'a voulu cet
article, l'inégalité des positions existant entre le défendeur et le deman-
deur, créer, au profit du premier, une inégalité qui n'existe pas, en lui attri-
buant une sûreté qu'il ne présente pas lui-même; — Rejette.
Du 13 avril 1842, — Ch. Crim.
-r- -r. : PROJET DE LOI.
•1 • ' r> '''-.'■'■; Noviciat. — Juge auditi'ur.
.• . , Projelde loi relatif au novicial judiciaire {\).
^. ,^ •.,.>■,. EXPOSÉ DES MOTIFS,
Messieurs, le projet de loi que le roi nous a ordonné de vous présenter a
pour but, en créant des auditeurs près les Tribunaux de première instance,
d'instituer un noviciat judiciaire. De tout temps on a compris qu'on devait
se préparer aux fonctions difficiles de la magistrature par des études spé-
ciales et par des habitudes sérieuses. Avant notre première révolution, le
noviciat s'accomplissait dans l'intérieur des familles auxquelles apparte-
naient généralement les emplois judiciaires. Là, on s'habituait à ces mœurs
sévères, on contractait ces goûts de retraite, on se dévouait à ce travail as-
sidu qui donnait tant de dignité et d'éclat à l'ancienne magistrature. La ré-
(1) F. J. A., t. LXI, p. 106, la circulaire de M. le garde,des sceaux sur le
même sujet. ' .
( ^'9 )
volution supprima les pailciiunl?. L'organisation judiciaire cie l'asscniblt'e
crinslitiiantf avait snrtont pour objet de di'truire les grandes compagnies qui
se rtcrutai'.nt dans une certaine classe <^e la sociélé. Le noviciat judiciaire
de la faniiile se trouva donc aboli.
Plus tard, quand l'empereur créa les Tribunaux d'appel, il attacha auprès
d'eux des auditeurs. Il voulait ainsi préparer des successeurs aux magistrats
qu'il instituait, et auxquels il voulait donner l'autorité qu'avaient autrefois
les membres des grands corps judiciaires. La restauration plaça des juges-
auditeurs près les Tribunaux de première instance. Leur iDstitulion donna
lieu à de vives et justes attaques. On leur avait donné l'inamovibilité, mais
ils étaient à la disposition du gouvernement, qui pouvait les faire passer
d'un siège à un autre, et on accusa le pouvoir de les appeler souvent pour
briser et changer les majorités. Les juges-auditeurs furent supprimés par la
loi du 10 décembre i83o. On regretta bientôt une institution que des vices
qui ne lui étaient pas inhérents avaient fait abolir. Les fonctions de la ma-
gistrature furent sollicitées par des «-andidats qui n'offraient pas degarantie,
et qui n'avaient pas prouvé leur aptitude. Sans doute, pour les places éle-
vées, on pouvait trouver des hommes d'un mérite déjà reconnu, mais pour
des places de moindre impôt tance, pour celles qui donnent entrée dans la
magistrature, on était en présence de postulants dont on ne pouvait appré-
cier les titres.
On donna dès lors aux jeunes gens qui se présentaient des places de juges-
suppléants près les Tril)unaux de première instance,"ct Ton élablitlà le no-
viciat judiciaire. C'était fausser une institution utile; les juges-suppléants,
qui remplissent momentanément, mais pleinement, les fonctions de juges,
doivent avoir la même expérience qu'eux. Aussi ces places avaient-elles été
toujours données à d'anciens avocats, à des officiers ministériels; il y avait
un grand inconvénient à les conférer à des jeunes gens qui pouvaient man-
quer de capacité, et qui cependant devenaient inamovibles. Cet état de
choses devait cesser. Quand il fallut augmenter le Tribunal civil de la Seine,
auprès duquel avaient été établis des juges-suppléanfs, dont les fonctions
étaient permanentes et rétribuées, on les supprima ; ils furent remplacés
par des juges titulaires, et l'on créa des places de juges suppléants qui n'ont
plus qu'une participation temporaire aux travaux du Tribunal. Mais, en
même teinp'j, des esprits sages remarquèrent, dans le sein de cette chambre,
qu'il n'existerait plus' de noviciat judiciaire, et ils attirèrent sur ce point
l'attention du gouvernement. Nous nous engageAmes alors h rechercher sur
quelles l)ase8 devrait reposer une loi qui créerait une pépinière de jeunes
magistrats, et donnerait ainsi les moyens de recruter plus sûrement les Tri-
bunaux. Les grandes compagnies judiciaires ont été consultées; la Cour de
cassation, presque toutes les Cours royales ont été favorables au noviciat
judiciaire.
En effet, Messieurs, n'est-ce pas déjà une preuve de sa nécessité que la
ténacité des institutions qui l'ont consacré ? L" principe surgit dès que le
pays se calme et s'organise. Nécessaire au présent, il a ses racines dans le
passé ; rien ne prouve mieux son importance et sa sagesse.
Des écoles sont ouvertes où l'on se prépare, par des études sérieuses, aux
divers services publics; .'i l'entrée de toutes les carrières sont placées les
épreuves. Comment se ferait-il qu'on pût être de prime abord magistrat.
( aao )
avoir la plénitude des droits des juges, être revêtu du caractère de l'in-
nmovihilité, sans avoir douné aucun gage, sans avoir fourni aucune ga-
rantie ?
La magistrature, nous le savons. Messieurs, se recrute souvent dans le
barreau. De tout temps, les avocats ont été appelés à prendre rang dans
l'ordre judiciaire qui s'est enrichi de leurs talents. On contracte dans les
luttes des audiences l'art de bien dire et l'habitude des décisions promptes
et sûres. Les anciens ofiiciers ministériels ont été aussi appelés dans les Tri-
bunaux, où ils apportent celle sagacité de jugement que donne l'habitude
des affaires.
Mais les avocats distingués, qui recueillent les avantages d'occupations
laborieuses, et se plaisent à l'éclat des succès oratoires, ou ne recherchent
pas les places de la magistrature, ou demandent des positions élevées; et
c'est avec une certaine léserve qu'il Caut appeler dans le sein des Tribunaux
les officiers ministériels qui ont rempli près d'eux leurs l'oncfions. De !li,la
nécessité d'ouvr'i- la carrière à d'autres candidats, bien qu'ils n'aient appar-
tenu à aucune profession judiciaire.
Il faut le dire. Messieurs, celte nécessité est heureuse. 11 est des hommes
qui, placés dans une position de fortune indépendante, désirant avant tout
la considération dont est entourée la magistrature, ambitionnent l'honneur
de consacrer tous les moments de leur vie à la distribution de la justice. C'est
là un vœu qu'il faut exaucer ; c'est un élément qu'il est utile de faire entrer
dans la composition des Tribunaux.
Les auditeurs sont créés près les Tribunaux de première instance. Nous
avons pensé que, placés près les Cours royales, ils ne trouveraient pas dan»
les travaux qui pourraient leur être confiés une instruction suffisante. Quand
les procès arrivent devant les Cours, la procédure est complète. Or, c'est ea
étudiant une cause à sou début, en la suivant dans chacune de ses phases,
qu'on s'habitue à cette sûreté de décision qui repose «ur la pratique. De
bons esprits avaient blâme, sous ce point de vue, l'institution des conseillers-
auditeurs.
Mais si les auditeurs ne doivent pas être atta< hés aux Cours royales, ils ne
peuvent l'être près les Tribunaux d'arrondissement ; ils ne trouveraient pas
près ces Tribunaux qui, en général, jugent peu d'affaires, l'occasion de s'oc-
cuper utilement.
Ils seront placés auprès des Tribunaux siégeant aux chefs-lieux des Cour»
royales, des Cours d'assises et des départements. Ces Tr'bimaux sont tous
importants ; ils ont auprès d'eux des barreaux nombreux et exercés; les
auditeurs y premlront l'expérience des affaires; et, placés sons la sur-
veillance des chefs des compagnies, ils s'habitueront aux mœurs judi-
ciaires.
Le nombre des auditeur» sera de cent cinquante. Ce nombre a paru suffi-
sant pour satisfaire aux besoins du service ; il laisse encore un accès facile
aux membres du barreau et aux anciens officiers ministériels.
L'article 2 s'occuju' des garanties que doivent donner les candidats au
noviciat judiciaire. Nous avons pensé convenable d'exiger qu'ils fussent
docteurs eu droit. Ce grade ne se confère qu'à ceux qui ont déjà des con-
naissances acquises et qui sont capables d'un travail soutenu.
L'âge est fixé dans des limites qui ne permettent d'arriver au noviciat
( 221 )
jndlbiaire ni trop tut, avant que la raison suit mûrie, ni trop tard, alors
qu'on doit sivoir assez d'expérience pour aspirer à une position défi-
nitive.
Ce qui établit une distinction profonde entre les auditeur» créé» par le
projet de loi, et les juj^es-audileurs institués par la restauration, c'est que
ces derniers avaient voix délibcrative, tandis que les auditeurs auront roix
consultative seulement, Lesjusticiables ne craindront point ainsi leur inex-
périence, et l'indépendance «les juges titulaires sera respectée. Mais, si les
auditeurs n'ont pas voix délibérative, ils assisteront aux audiences ; les af-
faires se plaideront devant eux. Rentrés dans !a chambre du conseil, ils se-
ront tenus d'émettre leur opinion, et pourront être chargés de rédiger les
jugements. Il y aura là une source réelle d'instruction.
Après une année, ils rempliront, si leur aptitude est constatée, les fonc-
tions du ministère public aux audiences civiles et correctionnelles ; c'est la
vérilable école des magistrats. Ils s'exerceront à porter la parole, et cepen-
dant, comme les officiers du ministère public ne font que conclure ou re-
quérir, la décision de l'affaire appartiendra toujours aux magistrats titulai-
res, et les justiciables n'auront aucun sujet de s'inquiéter. Seulement nous
avons pensé que les auditeurs ne devaient pas être appelés au service des
assises. Là , des intérêts si graves sont engagés, les accusés ont droit à de si
complètes garanties, que les magistrats titulaires doivent seuls soutenir les
accusations.
Mais bien que les auditeurs ne participent pas à tous les travaux des Tri-
bunaux et des parquets, ils n'en sont pas moins associés à leurs travaux, et
le titre de magistrat leur appartient. En conséquence ils seront nommés par
le roi; avant d'entrer en fonctions, ils prêteront serment devant les Cours
royales, jouiront des mêmes prérogatives, et seront soumis à la même dis-
cipline que les autres magistrats.
Nous avons hésité sur la question de savoir si les dispositions des lois re-
latives à la récusation et aux dispenses leur seraient applicables, puisque,
en définitive, ils ne font qu'assister les juges ; mais nous avons pensé que
leur présence dans la chambre du conseil, leur participation à la délibéra-
tion, pouvaient avoir assez d'iniluence sur une cause pour qu'ils dussent,
comme les juges en titre, s'absteuir quand il y aurait cause de récusation
en leur personne ; et d'autre part, nous avons cru qu'il fallait veiller a ce que
des liens de parenté n'augmentassent pas leur importance dans le sein du
Tribunal ou n'enchaînassent pas la liberté de leurs opinions. D'ailleurs,
quand ils seront appelés aux fonctions du miai stère public, ils auront la
plénitude des droits des officiers du parquet ; et dés lors ils devront être
Soumis atix mêmes règles qu'eux.
Les auditeurs seront révocables; on ne peut leur donner le caractère de
l'inamovibilité, puisqu'ils ne remplissent pas complètement les fonctions diî
juges, et qu'ils subissent une épreuve. Le noviciat doit aussi avoir un lern)e.
Après cinq nns, l'auditeur qui n'aura pas dbtenu une place définitive dans
la magistrature cessera de plein droit ses fonctions. Le noviciat serait illu-
soire, s'il assurait à tous un avancement que tous n'auraient pas mérité.
Un règlement d'administration publique déterminera la répartition des
auditeurs entre les Tribunaux, le rang et le costume de ces magistrats. Ce
sont des détails dans lesquels ne peut entrer le législateur.
( 222 )
Nous avons dû repousser toute disposition législative qui assurerait aux
auditeurs, dans une certaine proportion, des places dans la magistrature;
l'expérience prouve le danger de pareilles dispositions, qui gênent l'adnii-
nistralion sans donner des garanties réelles.
Tel est, Messieurs, le projet de loi qui est soumis à la délibération de la
chambre. 11 est le produit des délibérations des Cours; il a été soigneuse-
ment étudié par le conseil d'Etat; nous le livrons avec confiance à votre
expérience et à vos lumières.
P&OJEX DB LOU
Art. ï"'. Il sera établi des auditeurs près des Tribunaux de première in-
stance. Ils ne pourront être placés que prés les Tribunaux siégeant au chef-
lieu des Cours royales, des Cours d'assises et des départements. — Leurs
fonctions sont gratuites.
Art. 2. Le nombre des auditeurs ne pourra excéder cent cinquante.
Art. 5. Nul ne pourra être nomme auditeur i": s'il n'est âgé de vingt-deux
ans, et s'il n'a moins de vingt-six ans ; 2" s'il n'est docteur en droit : néan-
moins les licenciés pourront être nommés auditeurs jusqu'au i"' janvier
1S45 ; 5° s'il n'a suivi le barreau d'une Cour royale pendant un an en qua-
lité d'avocat.
Art. 4- Les auditeurs sont nommés par le roi. Avant d'entrer en fonc-
tions, ils prêteront serment devant la Cour royale.
Art. 5, Ils siégeront à l'audience et participeront à toutes les délibérations
du Tribunal avec voix consultative seulement. Après un an d'exercice, ils
pourront être chargés de remplir les fonctions du ministèie public aux au-
diences civiles et correctionnelles. Toutes les dispositions relatives au droit
de récusation seront applicables aux auditeurs.
Art. 6. Les auditeurs jouiront des mêmes prérogatives et seront soumis à
la même discipline que les magistrats. Les dispositions des lois relatives aux
dispenses et aux incompatibilités leur seront applicables.
Art. 7. Les auditeurs sont révocables; leurs fonctions cessent de plein
droit après cinq ans d'exercice.
Art. 8. Un règlement d'administration publique déterminera la réparti-
tion des auditeurs entre les Tribunaux, le rang et le costume de ces magistrats.
TRIBUNAL CIVIL D'AVEANGHES.
Faillite. — Vente de meubles, — Enregistrement.
Est passible du droit de 2 pour 100 la vente des marchandises d'un
failliy opérée après concordat homologué.
(Créanciers Mesnard C. Enregistrement.)
Après un concordat accepté et homologué, les créanciers
du sieur Mesnard, uiarchaad de draps, ont lait procéder par un
commissaire-priseur à la vente publique des marchandises de
leur débiteur. Le procès- yer bal de cette veate a été (enregistré
( 223 )
au droit de 50 c. pour 100 fr. Cependant la loi du 24 mai 1834,
par application de laquelle cette perception a été faite, porte :
i< Art. 12. Les ventes de meubles et marchandises qui seront
faitfs conlormément à l'art. 492 C. Connn. ne seront assujetties
qu'au droit de 50 c. pour 100 fr. »
Et l'art. 486 de la loi du 28 mars 1838, substitué à cet art. 492,
est ainsi conçu :
« Le juge-commissaire pourra, le failli entendu ou dûment ap-
pelé, autoriser les syndics à procéder à la vente des eflets ou
marchandises. Il décidera si la veirte sera faite à l'amiable, soit
aux enchères publiques, par l'entremise des courtiers ou de tous
autres officiers préposés à cet eftet. Les syndics choisiront dans
la classe d'officiers publics déterminée par le juge-commissaire
celui dont ils veulent employer le ministère. »
Enlin l'ancien art. 492, auquel la loi de 1834 se réfère,
portait :
« Les syndics pourront, sous l'autorisation du commissaire,
procéder au recouvrement des dettes actives du failli.
« Ils pourront aussi procéder à la vente de ses effets et mar-
chandises, soit par la voie des enchères publiques, par l'entre-
mise des courtiers et à la bourse, soit àl amiaJjle, à leur choix. »
Ainsi, sous l'empire de cet article 492, comme sous l'empire
du nouvel art. 480, la loi du 24 mai 1834 n'a pu et ne peut re-
cevoir d'application que dans le cas où la vente est faite soit par
les syndics, soit à leur requête.
Un supplément de droit d'un et demi pour cent a donc été
demandé aux créanciers du sieur ]Mesnard.
Sur leur opposition, le Tribunal d'Avranches eu a ordonné
le payement eu ces termes :
Jugement.
Lk Thibumal ; — Atteudu qu'il resuite du concordat qui est intervenu en-
tre le sicur Mesnaidet ses créanciers, les i6 et 25 oct. iSSg, i" que le siear
Mesuard leur a l'ait abandon de tout son avoir, sans autre réserve que les ef-
fets à son usage ; 2° que cet abandon a été accepté par les créanciers , qui
ont ensuite arrêté que la vente des 'iiiaichandiscs aurait lieu de gré à gré ;
3" quelesdits créanciers ont noniuié le sieur Legros commissaire à l'eU'et de
surveiller et de poursuivre l'exéculion du concordat, avec l'assistance du
sieur Danneron, négociant à Avrauche ; 4° que, par le concordat, qui a été
homologué, le l'ailli a été déclare excusable et autorisé à reprendre son com-
merce;
Attendu qu'aussitôt après l'homologation du concordat toutes les opéra-
tions de lat'aillite, d'après les dispositions de l'art. 525 C. Comm., ont été
terminées, de luèiue que les t'oQctions des syndics et du juge-commissaire
ont cessé;
Attendu que, si, postérieurement, le sieur Legros, chargé des pouvoirs
des créanciers, a fait procéder à la vcote publique des marchandises neuves
( 2^4 )
abandonnées à ces créanciprs, cette adjudication <^tait bien la tnitfe de la
l'aillile, iiiiiis n'érait plus uu acte émanant des «yndics ; que c'est donc înu-
tileriienl que le« défendeurs invoquent l'art, i a de la loi du 24 mai 1834, qui
ne concerne que les ventes ordonnées par le juge-commissaire et faites par
les soins des syndics pendant la durée delà faillite; que c'est, au contraire,
l'art. 69, § 5, n. 1, de la loi du 22 frimaire an 7, comme pour les ventes or-
dinaires, qui est applicable, et d'après lequel la liquidation des droits dus
à l'administration d'enregistrement doit être faite, etc.
Du 3 mars 1842.
COUR DE CASSATION.
. j. Transcription. — Adjudication, — Colicitant.
Le droit de 1 et 1/2 p. 100 , pour la transcription d'un justement
d'adjudication, est dû sur le prix intégral et non pas seulement sur
les parts noucellement acquises par la coticitants, alors surtout que
la transcription a été requise par les adjudicataires conjointe-
ment (1).
(Enreg. C. Marsilly.) — Arrêt.
La CotB ; — Vu les art. a.S de la loi du 2 i venlose an 7, et 54 de la loi du
28 avril 1816; — Attendu que les adjudicataires ayant volontairement et
conjointement requis la transcription de l'acte d'adjudication, le conserva-
teur des hypothèques n'avait ni la facuilé ni le droit de discuter les motifs
de cette réquisition ; qu'ainsi il était fondé à percevoir le droit de i et demi,
pour 100 fixé par l'art. 25 de la loi du 21 ventôse an 7, non-seulement sor
l'excédant de ce dont les adjudicataires étaient précédemment proprié-
taires, mais sur le prix intégral des immeubles adjugés, la transcription
étant un acte indivisible de sa nature, et la règle qui veut qu'en matière
d'enregistrement le droit soit perçu sur les parts seulement nouvellement
acquises par les adjudicataire n'étant pas applicables au droit de trans-
cription, droit tout à fait distinct du premier; — Cassb.
Du 17 janvier 1842. — Ch. Civ.
(1) y. Cass. 6 mai i8.'^7, 5 mai et i5 juin i84o ; Lyon, 3o aoftl i83r» et
Orléans, 7 juin 18:19. (J . A., t. 54, p. too; t. 57, p. G56.) — Il a été j^Ré
aussi que le droit csL dû sur la totalité du prix reblivement à une adjudi-
cation faite conjointement à deux héritiers dont l'un n'a accepté que s"U8
bénéfice d'inventaire. (Cass. 17 janvier 1842; Enreg. C. Verdun.)
( 225 )
- ORDONNANCE. ;.V
' •' Colonies. — Organisation judiciaire. , •- .> ■ >
Organisation de l'ordre judiciaire et de l'administration de la Justice dans let
établissements français de l'Inde,
Louis-PuiMPPK, etc.; vu l'art. 25 delà loi du 24 avril i855, sur le régime
législatif des colonies, ainsi conçu :
« Les élablisseuients français dans les Indesorientales continueront d'être
régis par ordonnances du roi; »
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des
colooieset de notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes :
TITRE l", DISPOSITIONS PnkLIMINAIBEg.
Art. l<'^ La justice est rendue en notre nom dans les établissements
français des Indes orientales par des Tribunaux de paix, des Tribunaux de
première instance et une Cour royale.
Art. a. Les juges sont nommés et révoqués par nous, sur le rapport de
notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et de notre mi-
nistre de la ujarine et des colonies. Us peuvent être provisoirement sus-
pendus de leurs fonctions par une décision du gouverneur, ainsi qu'il est
dit aux art. 80, 88 et 91 de la présente ordonnance.
Art. 5. Les audiences sont publiques en matière civile et en matière
criminelle, a moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et
pour les mœurs ; et, dans ce cas, le Tribunal le déclare par un jugement
préalable.
Dans tous les cas, les jugements autres que ceux qui interviennent sur
des incidents nés pendant le Luis clos sont prononces publiquement.
Les jugements doivent être motives, à peine de nullité.
Art. 4- Lts juges ne peuvent, à peine de forfaiture, troubler de quelque
manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant
eux les administrateurs, pour raison de leurs fonctions.
Art. 5. Continueront d'être observées, relativement aux allaites dites de
caste, les régies de compétence deterujiuees par l'ordonnance locale du
26 mai 1827 et les autres dispositions en vigueur dans la colonie.
Le comité consultatif continuera d'être appelé à donner son avis sur
toutes les questions de droit indien qui lui seront soumiaes par le» Tri-
bunaux.
ÏITRE 11. — DES lainiiNAUx et de la coua. * "
CHAPiiBii i''. — Des Tribunaux d« paiet;.
Art. 0. Des Tribunaux de paix sont établis a Pondicliery, à Cliandernagor
et à Karikal. Ils sont composes d'un juge de paix et d'un -rellL^r, et, s'il y
a lieu, d'un juge suppléant et d'un commis grelfier.
Art, 7. Le» juges de paix connaissent de toutes actions purement per-
Bonnellcs ou mobilières, et des actions commeicialea, eu premier et dernier
LXII. 1 5
( 226 )
ressort, jusqu'à la valeur de jS l'r., en principal exprimé dans la de-
mande, et à charge d'appel, jusqu'à la valeur de i5o fr.
Art. 8. Les juges de paix prononcent, sans appel, jusqu'à la valeur de
jS liaucs, et, à charge d'appel, jusqu'à 5oo fr., sur : i" les contesta-
tions entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs, et les voyageurs ou loca-
taires en garni, pour dépenses d'hôtellerie ou avaries d'effets déposés dans
l'auberge ou dans l'hôtel ; 2'> celles entre habitants et étrangers, pour frais
de logement et de nourriture; 5" celles entre les voyageurs et voituriers, ou
capitaines de navires ou bateliers, pour retards, frais de route et pertes ou
avaries d'effets accompagnant les voyageurs, et celles relatives au loyer
des palanquins, coulis, boues, charrettes, chevaux, bêtes de somme, et à
tous autres moyens de transport, par terre, de personnes, effets ou mar-
chandises; 4" celles entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers,
pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage;
5" les dégradations et pertes imputables au locataire pendant sa jouis-
sance, et arrivées, soit par son fait, soit par Celui des personnes de sa mai-
son ou des sous-locataires (G. C, ijSa, 1/35), sauf les cas d'incendie
(G. G., x/SS, i/Si) et d'inondation, pour lesquels la compétence sera
restreinte dans les termes de l'art, 7 ; 6" les contestations entre Indiens
propriétaires de paillotes, soit dans les villes, soit dans les campagnes, au
sujet des murs en terre, toits, pendales et autres dépendances desdites
paillotes.
Art. y. Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de
75 fr., et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse
s'élever:
Des actions en payement de loyers ou fermages, des congés, des deman-
des en résiliation de baux fondées sur le seul défaut de payement des loyers
ou fermages, des expulsions de lieux et des demandes en validité de saisie-
gagerie ; le tout, lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas
annuellement 3oo fr. à Pondichéry, et 200 fr. partout ailleurs.
Art. 10. Les juges de paix connaissent également, sans appel, jusqu'à la
valeur de y5 fr., et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande
puisse s'élever: 1° des actions pour dommages faits aux champs, fruits et
récoltes, soit par l'homme, soit parles animaux, et de celles relatives à l'e-
lagage des arbres ou haies, et au curage, soit des fossés, soit des canaux
servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque
les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés; 2" des répa-
rations locatives des maisons ou fermes, mises par la loi à la charge du
locataire; 3° des indemnités réclamées par le locataire ou fermier, pour
non-jouissance provenant du fait du bailleur, lorsque le droit à une indem-
nité n'est pas contesté; 4° des contestations relatives aux engagements
respectifs des propriétaires, et de leurs gérants ou économes ; des gens de
travail au jour, au mois, à l'année, et de ceux qui les emploient ; des maî-
tres et des domestiques ou gens de service à gages; des maîtres fabricants
et entrepreneurs, et de leurs ouvriers ou apprentis; 5° des actions civiles
pour diffamation verbale, et pour injures et expressions outrageantes pu-
bliques ou non publiques, verbales ou par écrit ; des mêmes actions pour
rixes ou voies de fait ; le tout, lorsque les parties ne se sont pas pourvues
par la voie criminelle.
( 237 )
Art. 11. Les juges de paix connaissent en outre, à charge d'appel :
1° des entreprises commises, dans l'année, sur les cours d'eau servant à
l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans
préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déter-
minés parles lois et par les règlements locaux; des dénonciations de nou-
vel œuvre, complaintes, actions en réintégrande, et autres actions posses-
soires fondées sur des faits également commis dans l'anoée; 2" des actions
en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les rè-
glements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou
de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas con-
testés; 3" des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans
l'art. 674 c. C, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont
pas contestées ; 4° des demandes en pensions alimentaires n'excédant pas
3oo fr. par an, lorsqu'elles sont formées en vertu dos art. 2o5, 206 et
207 G. C, et qu'elles ne sont pas accessoires à une instance principale pré-
cédemment intentée.
Art. 12. Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconven-
tiounelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont
dans les limites de leur compétence, alors même que, dans les cas prévus
par l'art. 7, ces demandes, réunies à la demande principale, s'élèveraient
au-dessus de i5o fr. Ils connaissent, en outre, à quelque somme qu'elles
puissent monter, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts
fondées exclusivement sur la demande principale ell'e-mème.
Art. i3. Lorsque chacune des demandes principale, reconventionnelle
ou en compensation, est dans les limites de la compétence du juge de paix
en dernier ressort, il prononce sans qu'il y ait lieu à appel.
Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge
d'appel, le juge de paix ne prononce sur toutes qu'en premier ressort.
Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites
de sa compétence, il peut, soit jetenir le jugement de la demande piinci-
pale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le Tribunal
de })remière instance.
Art. i4' Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie sont
réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononce qu'en pre-
mier ressort, si leur valeur totale s'élève au-dessus de 75 fr., lors même
que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme. 11 est
incompétent sur le tout, si ces demandes excédent, parleur réunion, les
limites de sa juridiction.
Art. i5. Dans le cas où la saisie-gagerie ne peut avoir lieu qu'en vertu
de permission de justice, cette permission est accordée par le juge de paix
du lieu où la saisie doit être faite, toutes les fois que les causes renlrent
dans sa compétence.
S'il y a opposition de la part de tiers pour des causes et pour des som-
mes qui, réunies, excéderaient cette compétence, le jugement en sera dé-
féré au Tribunal de première instance.
Art. 16. L'exécution provisoire des jugements est ordonnée dans tous les
cas où il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation pré-
cédente dont il n'y a pas eu appel. Dans tous les autres cas, le juge peut
ordonner l'exécutioa provisoire aoaobstant appel, sans caution, lorsqu'il
( aa8 )
s'agit d'une pensioo alimentaire, avec ou sans caution, Jorsque la somme
n'excède pas i5o t'r., et avec caution au-dessus de cette somme. La
caution est reçue par le juge de paix. Le tout , sans qu'il soit dérogé aux
règles établies dans les possessions françaises de l'Inde, en matière de
contrainte par corps, soit avant, soit après le jugement.
Art. 17. S'il y a péril en la demeure, l'exécution provisoire peut être
ordonnée sur la minute du ju[^enient, avec ou sans caution, suivant les
distinctions exprimées en l'article précédent.
Art. i8. Les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix ne
peuvent être attaqués par voie de recours en cassation. Ils ne peuvent
être déférés à la Cour royale, par voie d'annulation, que dans les cas pré-
vus par les art. 69 et suivants.
Art. 19. Les Tribunaux de paix connaissent des contraventions de police
définies par les lois, ainsi que des infractions aux règlements de police léga-
lement fait» par l'autorité administrative.
Leurs jugements sont rendus, savoir : en premier et dernier ressort, lors-
que l'amende, les restitutions et autres réparations civiles n'excèdent pas
10 fr., outre les dépens; et en premier ressort seulement, lorsqu'ils pro-
noncent l'emprisonnement, ou lorsque le montant des amendes et des con-
damnations civiles excède la somme de 10 fr., sans les dépens.
Art. 20. Les dispositions des deux ordonnances locales du a5 mai 1827,
qui règlent la pénalité en matière de contraventions de police et qui mo-
dilient les art. 4oi et 465 (J. Pén., sont et demeurent confirmées.
Art. 21. Les fonctions du ministère public, auprès du Tribunal de police
de Pondichéry, sont remplies par le commissaire ou inspecteur de police,
et, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'olficier de l'état civil.
Le Tribunal ne prononce qu'après avoir entendu le ministère public
dans ses réquisitions.
Les Tribunaux de police de Cbandernagor et de Karikal pourront, jus-
qu'à nouvel ordre, ne pas être assistés d'un officier du ministère public.
Art. 22. Indépendamment des fonctions qui sont départies aux juges de
paix, par le Code civil et par les Codes de procédure civile, de commerce
et d'instruction criminelle, ils reçoivent, dans tous les cas où elle est exi-
gée, l'affirmation des procès-verbaux dressés en matière de police, de voi-
rie, de chasse, de pêche, de délits ruraux et forestiers, de douanes et de
contributions indirectes, et en toutes autres matières.
Ils délivrent, s'il y a lieu, des sauf-conduits aux individus qui, étant ex-
posés à la contrainte par corps, sont cités devant eux comme prévenus ou
comme témoins.
cHÀPiTBE II. — Des Tribunaux de première instancg,
sBCTios 1'^. — Des Tribunaux de Pondichéry, de Chandcrnagor et de Karikal.
Art. 23. Les Tribunaux de première instance sont composés, savoir :
1» celui de Pondichéry, d'un juge royal, d'un lieutenant du juge et d'un
juge suppléant; 20 celui de Cbandernagor, d'un juge royal et d'un lieute-
nant de juge ; 5° celui de Karikal, d'un juge royal.
Il y a, près de chacun de ces Tribunaux, un procureur du roi, un gref-
fier, et, s'il y a lieu, un ou plusieurs commis greffiers assermentés.
( 229 )
Ces TribtinaiDt, comme Tribunaux civilg, prononcent sur l'appel des ju-
gements rendus en premier ressort par les justices de paix.
Ils connaissent, en premier et dernier ressort, des actions personnelles,
mobilières et commerciales, an-dessus de i5o fr. jusqu'à 5oo fr., et des
actions immobilières jusqu'à 25 fr. de revenu déterminé, soit en rente,
soit par prix de bail.
Au-dessus de 5oo fr. pour les actions personnelles, mobilières et commer-
ciales, ou lorsque la chose qui fait l'objet de l'aclion immobilière ne produit
pas de revenu susceptible d'évaluation de la manière ci-dessus déterminée,
ils jugent en premier ressort seulement.
Toutefoi-i, et à raison de son éloignement de la Cour royale, le Tribunal
de Chandernagor juge en dernier ressort les actions personnelles, mobi-
lières et commerciales jusqu'à 1,000 fr., et les actions immobilières jus-
qu'à 5o fr. de revenu, déterminé comme il est dit ci-dessus.
Art. 24. Ces Tribunaux, comme Tribunaux correctionnels, connaissent,
en dernier ressort, de l'appel des jugements des Tribunaux de police.
Ils prononcent, en premier ressort, sur les matières correctionnelles défi-
nies par le Code d'instruction criminelle, ainsi que sur les contraventions
en matière de commerce étranger, de contributions indirectes et autres,
qui entiaînent une amende de plus de i5 fr.
Art. 25. Le juge royal rend seul la justice dans les matières qui sont de
la compétence du Tribunal de première instance statuant au civil ou au
correctionnel.
11 remplit les fonctions attribuéesaux présidents des Tribunaux de pre-
mière instance par le Code civil et par les Codes de procédure civile, de
commerce et d'instruction criminelle.
Il est chargé, au lieu de sa résidence, de la visite des navires, ainsi qu'il
est réglé par les lois, ordonnances et autres actes en vigueur dans la
colonie.
Il vise, cote et paraphe les répertoires des notaires, ceux des huissiers et
commissaires-priseurs, ainsi que les registres des curateurs aux successions
vacantes.
Art. 26. Les fonctions attribuées au juge d'instruction par le Code d'in-
struction criminelle sont remplies, savoir ;
A Pondichérv et à Chandernagor, par le lieutenant de juge ; i
Et à Karikal, parle juge de paix.
Art. 27. Le juge suppléant de Pondiehéry assiste aux audiences, où il n'a,
dans tous les cas, que voix consultative.
Il peut être chargé, par le juge royal, des enquêtes, des interrogatoires,
des ordres, des contributions et de tous les actes d'instruction civile, ainsi
que des fonctions déjuge-commissaire, de juge-rapporteur, et de celles in-
diquées aux deux derniers alinéa de l'art. a5.
Il peut, en outre, être chargé par le procureur du roi des fonctions du
ministère public.
Art. 28. En cas d'absence ou d'empêchement, le juge royal est remplacé,
savoir : à Piindichèry et à Chandernagor, par le lieutenant de juge, et à
Karikal, en matière civile et coricctionutlle, par le magistrat qu'auia dé-
signé le gouverneur; et en niatièn; ciiniinclle, |>ar le préposé de l'inspec-
lion coloniale, qui sera lui-même remplace comme il est dit a l'art. 5o.
( a3p )
Arl. ag. En cas d'empCchcmcnt momentané du juge royal el du lieute-
nant de juge, à Pondichéry, l'aidience est tenue par le plus ancien des
conseillers auditeurs ; mais si les causes de l'empêchement doivent se pro •
1 onger, elle l'est par le gouverneur.
A Chandernagor, le lieutenant de juge peut remplacer aussi le procureur
du roi, en cas d'absence ou d'(;mptchenient.
SECTION II. — Des Tribunaux d'Yanaon et de Mahè.
Art. 3o. Le chef du comptoir, remplissant les fonctions de juge royal,
connaît en premier et dernier ressort, i» de toutes les affaires attribuées
aux Tribunaux de paix et de police par le chapitre i'"', titre II, de la pré-
sente ordonnance ; 2° de toutes les affaires dont la connaissance, en der-
nier ressort, est attribuée aux Tribunaux de première instance de Pondi-
chéry et de Karikal.
Il connaît, en premier ressort seulement, de toutes les autres affaires
civiles ou commerciales et de toutes les affaires correctionnelles.
Art. 3i. La police judiciaire, l'instruction criminelle et l'action publique
sont dirigées, sous la surveillance du procureur général, par un commis
entretenu de la marine, lequel remplit également les fonctions du minis-
tère public dans les affaires civiles et criminelles portées devaat le chef du
comptoir.
Arl. 52. Il y a, dans chacune de ces résidences, im greffier chargé d'as-
sister le chef du comptoir et le commis de la marine dans leurs fonctions
respectives. ., ...
CHAPITRE m. — De la Cour royale.
SECTION i'''. — Des services civil et correctionnel .
' Arl. 55. La Cour royale'est composée d'un président, de quatre conseil-
lers et de deux conseillers auditeurs.
Il y a près de la Cour un procureur général, un substitut du procureur
général, un greffier en chef et un commis greffier assermenté.
Art. 54. La Cour royale statue souverainement sur l'appel des jugements
rendus en premier ressort par les Tribunaux civils et correctionnels.
Art. 55. Elle connaît des faits de discipline, conformément aux disposi-
tions du chapitre 4 du titre I V ci-après.
Art. 56. Trois magistrats au moins sont nécessaires pour rendre arrêt en
matière civile et en matière correctionnelle.
Tous arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges ci-dessus
prescrits sont nuls.
Lorsque le nombre des magistrats nécessaires pour rendre arrêt est in-
complet, le président y pourvoit en appelant des magistrats honoraires,
suivant l'ordre d'ancienneté ; à défaut de ceu.x-ci, des notables.
Le service de la chambre d'accusation ne dispense pas des services civil
et correctionnel.
SECTION II. — De la chambre d'accusation et de l'instruction criminelle.
Art, oj. Les instructious criminelles et correctionnelles, dirigées à Pou-
( 23l I
dichéry par le lieutenant de juge, sont par lui communiquées a»i procureur
du roi, qui, clans les trois jours, les transmet, aiec son avis, au procureur
gé néra .
Art. 5S. Le procureur général est tenu de mettre l'affaire en état, et de
faire son rapport dans les dix jours. Pendant ce temps, la partie civile et le
prévenu peuvent fournir tels mémoires qu'ils estiment convenables, sans
que le rapport puisse être retardé.
Art. 59. La chambre d'accusation, composée d'un conseiller de la Cour
royale, du juge royal et du lieutenant de juge, ou, à son défaut, du juge
suppléant, qui, dans ce cas, a voix délibérative, se réunit au moins une fois
par semaine en la cbambre du conseil, pour statuer sur les réquisitions du
procureur général. Elle statue au plus tard dans les trois jours du rapport
du procureur général. _
Art. lio. Le conseiller qui préside la chambre d'accusation est désigné
par trimestre, à tour de rùle, et en commençant par le plus ancien.
Art. 4i' Les procureurs du roi de Chandernagor et de Karikal saisissent
directement le Tribunal de la connaissance des affaires correctionnelles
ou criminelles, même après une instruction.
S'ils pensent qu'il n'y ait lieu à suivre sur l'instruction qui leur est com-
muniquée, ils adressent leur réquisitoire au juge d'instruction, qui décide
s'il y a lieu ou non au renvoi devant la juridiction criminelle, correction-
nelle ou de police.
Art. .{2. Le ministère public instructeur d'Yanaon et de Mahé saisit di-
rectement le Tribunal de la connaissance de toutes les affaires correction-
nelles ou criminelles. S'il pense qu'il n'y ait lieu à suivre sur une instruc-
tion qu'il aurait dirigée, il en fait rapport au chef du comptoir, qui décide
s'il y a lieu ou non au renvoi mentionné dans l'article précédent.
Art. 45. Toutes les ordonnances portant qu'il n'y a lieu à suivre, rendues,
soit à Chandernagor et à Karikal, soit à Mahé et à Yanaou, sont transmises
immédiatement au procureur général, qui peut, s'il n'approuve pas la dé-
cision intervenue, en faire rapport à la chambre d'accusation, dans les
quinze jours de la réception des pièces, sans préjudice du droit, pour le
ministère public, de reprendre les poursuites en cas de cbarges nouvelles.
Celte disposition n'est applicable que dans les affaires où le fait incriminé
est de nature à emporter peine adlictive ou infamante.
Art. 44- f)ans toutes les affaires oii le fait incriminé est de nature à en-
traîner peincî adlictive ou infamante, le procureur général à Pondichérv,
et, dans les autres établissements, l'oPTicier chargé du ministère public, est
tenu de rédiger un acte d'accusation.
CHAPITRE IV. — De la chambre criminelle.
Art. 45. — La chambre criminelle se compose de cinq magistrats de la
Cour royale, et de deux notables, désignés comme il est dit ci-après (ti-
tre V). Le procureur général, ou son substitut, y porte la parole. Le greffier
de la Cour royale y tient la plume.
Art. 46. La chambre criminelle connaît : 1» de toutes les affaires où le
fait qui est l'objet de la poursuite est de nature à emporter peine alTlit tivc
ou infamante; 2° des appels de toutes les affaires criminelles jugées à
Chandernagor, à Karikal, à Mahé et à Yanaon.
( 232 )
Art. 47- Après la clôture des débats, le président pose d'abord la ques-
tion dt; culpabilité résultant de l'acte d'accusation ; elle ne peut être réso-
lue pour raflîrnnative qu'à la majorité de cinq voix sur sept. Toutes les
autres dispositions des arrêts, telles que l'application de la loi pénale, l'ap-
préciation des excuses légales, des circonstances aggravantes ou atténuan-
tes, et celles des dommages-intérêts, etc., sont prises à la simple majorité.
CHAPITRE V. — Des Tribunaux (les établissements secondaires jugeant en
matière criminelle.
Art. 4'^' Dans les établissements secondaires, les Tribunaux ne peuvent
juger en matière criminelle qu'au nombre de trois membres, sauf, quanta
Mahé, le cas prévu par l'art. 5i ci-après.
Art. Ixg. Le Tribunal criminel, à Cbandernagor, se compose : i° du juge
royal ; 2" de l'officier ou du commis d'administration de la marine chargé
de l'inspection; 5° du juge de paix.
En cas d'empêchement de l'inspecteur ou du juge de paix, ou de l'un et
l'autre en même temps, ils sont remplacés dans l'ordre ci-après : par l'of-
ficier ou commis d'administration chargé du service, par le chef du service
de sauté, et, à défaut, par des notables .
Art. 5o. Le Tribunal criminel de Karikal se compose : 1° du juge rojal ;
3° de l'officier ou du commis d'administration de la marine chargé de
l'inspection; 3° de l'officier ou du commis d'administration chargé du
service.
En cas d'empêchement de l'inspecteur ou de l'officier d'administration
chargé du service, ou de l'un et l'autre en même temps, ils sont remplacés
dans l'ordre ci-après : par le chef du service de santé, par le capitaine de
port, et, à défaut, par des notables.
Art. 5i. Les Tribunaux criminels d'Yanaon et de Mahé se composent :
1° du chef de comptoir rcnplissant les fonctions de juge royal ; 2" de deux
notables.
Néanmoins, en cas d'impossibilité absolue d'adjonction de deux nota-
bles au Tribup.al de Mahé, le président est autorisé à juger seul, après que
cette impossibilité a été constatée, sur la réquisition du ministère public.
Copie du procès-verbal dressé à cet effet est envoyée au procureur général
à Pondichéry.
Art. Sa. Les jugements de ces Tribunaux sont toujours en premier res-
sort; les formes et les délais de l'appel continueront à être réglés confor-
mément aux dispositions des lois et arrêtés en vigueur dans la colonie.
CHAPiTBE VI. — Du ministère publie.
Art. 53. Les fonctions du ministère public sont spécialement et person-
nellement confiées au procureur général.
Il porte la parole aux audiences quand il le juge convenable.
Art. 54. Le procureur général exerce l'action de la justice criminelle dans
toute l'étendue de son ressort.
Il veille au maintien de l'ordre dans tous les Tribunaux. Il a la surveil-
lance de tous les officiers de police judiciaire, des juges d'instruction, des
greffiers et des officiers ministériels du ressort.
( 233 )
Art. 55. En matière civile, le luinistèic public agit d'office dans les cas
spécifies par la loi.
11 surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements; il poursuit
d'ofTice cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.
Art. 56. Le procureur général veille à ce que les lois et règlements soient
exécutés dans les Tribunaux ; et, lorsqu'il a des observations à faire à
cet égard, le président de la Cour royale est tenu, sur sa demande, de con-
voquer une assemblée générale.
Art. 57. Le procureur général n'assiste pas aux délibérations des juges,
lorsque ceux-ci se retirent en la chambre du conseil pour les jugements;
mai» il est appelé à toutes les délibérations qui regardent l'ordre et le ser-
vice intérieur ainsi que la discipline. Il a le droit de faire inscrire sur les
registres de la Cour ou du Tribunal les réquisitions qu'il juge à propos de
faire sur cette matière.
Art. 58. Dans les affaires qui intéressent le gouvernement, le procureur
général est tenu, lorsqu'il en est requis par le gouverneur, de faire, confor-
mément aux instructions qu'il en reçoit, les actes nécessaires pour saisir les
Tribunaux.
Art. 59. Le substitut ne participe à l'exercice des fonctions du procu-
reur général que sons sa direction.
Toutes les fois qu'il en est requis par le procureur général, il est tenu de
lui communiquer les conclusions qu'il se propose de donner.
En cas de dissentiment, le procureur général porte la parole.
Art. 60. Le procureur général a l'inspection des actes judiciaires et re-
gistres des greffes, des registres constatant l'état civil, et de ceux des cura-
teurs aux successions vacantes.
11 est chargé de réunir, pour être envoyés au ministre de la marine, les
doubles registres, doubles minutes et documents divers destinés au dépôt
des archives coloniales, créé par l'édit du mois de juin 1776.
Art. 61. Les procureurs du roi, à Chandernagor et à Karikal, et les offi-
ciers du ministère public à Mahé et à Yanaon, exercent, sous la direction
du procureur général, la même action et la même surveillance.
CBAPiTBB vu. — Des greffiers de la Cour et des Tribunaux. -..
Art. 62. Les greffiers tiennent la plume aux audiences.
Art. 65. Ils sont chargés de recueillir et de conserver les actes des délibé-
rations de la Cour et des Tribunaux.
Alt. (i4' Ils sont chargés de tenir en bon ordre les rôles et les différents
registres prescrits par les Codes, par les ordonnances et par les règlements,
et de conserver avec soin les collections et la bibliothèque à l'usage de la
Cour ou du Tribunal auquel ils sont attachés.
Ils ont la garde du sceau de la Cour ou du Tribunal près duquel ils exer-
cent leurs fonctions.
Art. 65. 11 leur est interdit, sous peine de destitution, de recevoir sur
leurs registres aucune protestation, soit de la Cour ou du Tribunal, soit
d'aucun magi^trat en particulier.
Art. 6(). Les greffiers sont tenus d'établir, pour le dépôt des archives co-
loniales, des doubles minutes des acte» de gaffe, jugements et arrêts en
( 234 )
matière civile, correctionnelle et criminelle, concernant les Européens.
Dnns les huit premiers jours de chaque semestre, ils déposent ces pièces
an parquet de la Cour ou du Tribunal auquel ils sont attachés.
Art. 67. Le greffier de la Cour assiste aux assemblées générales, et y tient
la plume.
Art. 68. Les greffiers des Tribunaux de première instance sont chargés,
sous leur responsabilité, de la garde et de la conservation des anciennes
minutes de notaires, et de toutes les pièces et actes dont les lois, ordon-
nances et règlements prescrivent le dépôt au greffe.'
TITRE m. — DES RKCOCBS KN ANÎ.DLATI0W BT KN CASSATION.
Art. 69. Si le procureur du roi apprend qu'il ait été rendu, soit en pre-
mier, soit en dernier ressort, par un Tribunal de paix ou de police, ou par
un Tribunal de première instance, civil ou correctionnel, un jugement con-
traire aux lois ou aux formes de procéder, ou dans lequel un juge ait excédé
ses pouvoirs, et contre lequel cependant aucune des parties intéressées
n'ait réclamé dans le délai fixé, il peut d'office (et seulement après l'expi-
ration du délai d'appel, s'il s'agit d'un jugement en premier ressort) en
donner connaissance à la Cour royale.
Si les formes ou les lois ont été violées, le jugement sera cassé dans le
seul intérêt de la loi, sans que les parties puissent se prévaloir de cette cas-
sation pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaudra transac-
tion pour elles.
Art. 70. Le gouverneur, par la voie du procureur général, et sans préju-
dice du droit des parties intéressées, peut dénoncer à la Cour royale les
actes par lesquels les membres des Tribunaux de paix, de police ou de pre-
mière instance auraient excédé leurs pouvoirs, ou les délits par eux com-
mis relativement à leurs fonctions. La Cour annulera ces actes, s'il y a lieu,
et les officiers de police ou les juges pourront être poursuivis comme il est
dît au Code d'instruction criminelle.
Art. 71 . Dans les cas prévus aux deux articles précédents, la Cour royale
ne peut rendre arrêt, sur le rapport d'un conseiller, qu'au nombre de cinq
juges au moins, et, dans ce cas, à l.i majorité de quatre voix. Si la Cour est
composée de six ou de sept magistrats, une majorité de cinq voix est néces-
saire. Ses arrêts ne peuvent être déférés à la Cour de cassation, à moins
qu'ilsn'aient pasété rendus par le nombre de juges qui vient d'être prescrit.
Art. 72. Le recours en cassation est ouvert en matière civile contre les
jugements en dernier ressort des Tribunaux de première instance, et con-
tre les arrêts des Cours royales, conformément à la législation de la métro-
pole, et sauf le droit accordé au procureur général de la Cour de cassation,
dans le cas des articles 80 et 88 de la loi du 27 ventôse an 8.
Art. 70. En matière criminelle, les jugements et arrêts ne seront pas
susceptibles du recours en cassation, sauf : ï" le droit du procureur géné-
ral de la Cour royale de dénoncer au gouverneur les jugements et arrêts qui
lui paraissent contraires à la loi ; 2" le droit réservé au gouvernem ent et au
procureur général près la Cour de cassation par les art. 44i et 442 C. I. C.
delà métropole.
( 235 )
' TITRE IV. — DBS MEMBRrS DB J-'OBDRK JODICIAIRE. ,. ■
• -CHAPITRE!". — Des conditions d'âge et de capacité.
Art. 74. Nul ne peut être juge de paix ou suppléant de juge de paix s'il
n'a vingt-sept ans accomplis.
Nul ne peut être juge royal s'il n'a vingt-sept ans accomplis, et s'il n'est
licencié en droit.
Nul ne peut être lieutenant de juge, juge suppléant ou procureur du roi
s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis et s'il n'est licencié en droit.
Les greffiers des Tribunaux de paix et de première instance doivent être
âgés de vingt-cinq ans accomplis.
Les greffiers des Tribunaux de première instance doivent en outre être
licenciés en droit ou justifier de deux années de pratique, soit chez un
avoué, soit dans un greffe.
Nul ne peut être conseiller ou conseiller auditeur s'il n'a vingt-sept ans
accomplis et s'il n'est licencié en droit.
Nul ne peut être président ou procureur général s'il n'a trente ans ac-
complis et s'il n'est licencié en droit.
Le substitut du procureur général doit être licencié en droit, et peut être
nommé à vingt-cinq ans.
Le greffier de la Cour doit avoir vingt-sept ans accomplis et être licencié
en droit, ou, à défaut du titre de licencié, avoir rempli pendant deux ans
les fonctions de greffier ou de commis greffier assermenté dans un Tribunal
de première instance, ou celles de conseil près la Cour et les Tribunaux.
Art. 75. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclu-
sivement, ne peuvent être simultanément membres de la Cour ou d'un
même Tribunal, soit comme conseillers, conseillers auditeurs, juges, lieu-
tenants de juges ou juges suppléants, soit comme officiers du ministère pu-
blic ou comme greffiers.
Art. 76. Il ne peut, sous aucun prétexte, être accordé de dispense pour
l'accotuplissement des conditions prescrites par le présent chapitre.
cnAPiTHE II. — De la nomination et de ta prestation de serment.
Art. 77. Sont nommés par nous, de la manière déterminée par notre or-
donnance du a8 juillet dernier, concernant le personnel de la magistrature
coloniale, les magistrats et les greffiers de la Cour royale et des Tribunaux
de première instance.
Sont également nommés par nous les juges de paix et leurs suppléants.
Sont nommés par le gouverneur les greffiers des Tribnnaux de paix.
Les commis grrffurs sont, sur la présentation des greffiers, agréés par la
Cour ou par le Tribunal où ils doivent exercer.
En cas de décès, d'absence, de démission on de suspension, le gouver-
neur pourvoit provisoirement aux fonctions v.icantes.
Art. 78. Avant d'entrer en fonctions, le président de la Cour royale et
le procureur général prêtent, devaot le gouverneur, en conseil, le serment
dont la teneur suit :
( 236 )
! 0 Je jure fidélité an roi des Français, obéissance à la Charte constitution-
nelle, aux lois, ordonnances et arrêtés en vigueur dans la colonie.»
Les autres membres de la Cour, le substitut du procureur général, le
greffier en chef et le commis greffier, les membres du Tribunal de première
instance de Pondichéry, et le procureur du roi de ce Tribunal, prêtent ser-
ment à l'audience de la Cour.
Les juges, lieutenants de juges et procureurs du roi des autres Tribunaux
prêtent serment devant l'administration de la localité.
Les Tiibunaux de preuiière instance reçoivent le serment de leurs gref-
fiers et commis greffiers.
,,,.3,., , CHAPITRE III. — De la résidence et des congés. ,
Art. 79. Les membres de la Cour et des Tribunaux, ainsi que les juges
de paix, sont tenus de résider dans le lieu même où siège la Cour ou le
Tribunal dont ils l'ont partie.
Art. 80. Les magistrats ne peuvent s'absenter sans congé, si ce n'est
pour cause de service.
Le magistrat qui s'absente, sans un congé délivré suivant les dispositions
prescrites par les règlements, est privé de son traitement pendant le dou-
ble du temps qu'a duré son absence.
Si cette absence excède quinze jours, il lui est enjoint par le procureur
général de se rendre à son poste. Faute par lui d'obtempérer à cette injonc-
tion dans le même délai, il en est rendu compte au gouverneur, qui, sui-
vant les circonstances, peut, après l'avoir entendu ou dftment appelé, le
suspendre de ses fonctions pendant six mois, ou plus, et même provoquer
sa révocation.
La disposition ci-dessus est applicable à tout magistrat qui n'aura pas
repris ses fonctions à l'expiration de son congé, ou quî ne résiderait pas
dans le lieu qui lui est assigné par ses fonctions.
L'absence sans congé, hors de la colonie, pendant plus de cinq jours,
eniporfe démission.
Art. 81. Tout congé qui excède un mois entraîne la privation de moitié
du traitement pendant sa dune. Cette disposition n'est pas applicable au
cas de maladie dûment constatée.
Art. 8a. Les dispositions des précédents articles ne s'appliquent pas aux
absences que pourraient faire, pendant les vacances, les membres de la
Cour et des Tribunaux qui ne sont pas de service.
CHApiTBE IV. — Des feines de discipline, et de la'maniére de les infliger.
Art. 83. La Cour de cassation a, sur les magistrats et sur la Cour royale
de la colonie, les droits qui lui sont attribués sur les Cours et les magistrats
de la métropole.
La Cour royale a droit de surveillance sur ses membres, ainsi que sur les
Tribunaux de première instance et sur les Tribunaux de paix de leur
ressort.
Le président de la Cour avertit d'office, ou sur la réquisition du minis-
tère public, tout juge qui manquerait aux convenances de son état.
Art. 84. Si l'avertissement teste sans ellét, ou si Je fait reproche au ma-
%
( 237)
gistrat est de nature à compromettre la dignitf^ <le son caractère, le présl-
denl ou le procureur général provoque contre ce magistrat, par l'orme de
discipline, l'application de l'une des peines suivantes : la censure simple ;
la censure avec réprimande; la suspension provisoire.
Art. 85. La censure avec réprimande emporte de droit la privation, pen-
dant un mois, de la totalité du traitement.
La suspension provisoire emporte aussi, pendant !e temps de sa durée,
la privation du traitement sans que, dans aucun cas, la durée de cette
privation puisse être moindre de deux mois.
Art. 86. L'application des peines déterminées par l'art. 84 est faite par
la Cour, en chambre du conseil, sur les conclusions écrites du procureur
général, après toutefois que le magistrat inculpé a été eft tendu ou dûment
appelé.
Art. 87. Tout magistrat qui se trouve sous les liens d'un mandat d'arrêt,
de depùt, ou d'une ordonnance de prise de corps, est suspendu de ses
fonctions.
En cas de condamnation correctionnelle emportant emprisonnement, la
suspension a lieu à dater du jour de la condamnation jusqu'à celui où il
aura subi sa peine, sans préjudice des mesures de discipline qui pourraient
être prises contre lui, et même de la révocation, s'il y a lieu.
Art. SS. 11 est rendu compte au gouverneur, par le procureur général,
des décisions prises parla Cour,
Quand elle a prononcé la censure avec réprimande, ou la suspension
provisoire, sa décision n'est mise à exécution qu'après avoir été approuvée
par le gouverneur.
Art. 89, Le gouverneur peut, quand il le juge convenable, mander au-
près de lui les membres de l'ordre judiciaire, à l'effet de s'expliquer sur les
faits qui leur seraient imputés.
Art. 90. Les officiers du ministère public dont la conduite est répréhen-
sible sont rappelés à leur devoir par le procureur général ; il en est rendu
compte au gouverneur, qui, suivant la gravité des circonstances, leur fait
faire, par le procureur général, les injonctions qu'il juge nécessaires, ou
les mande près de lui.
Art, 91, La Cour royale instruit le gouverneur, toutes les fois que les of-
ficier» du ministère public, autres que le procureur général, exerçant leurs
fonctions près la Cour, s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en com-
promettent l'bonneur, la délicatesse et la dignité.
Les Tribunaux instruisent le président et le procureur général de la
Cour royale des reprocLes qu'ils croient avoir à faire aux officiers du minis-
tère public exerçant dans l'étendue de l'arrondissement.
Art. 92, Le» greffiers de la Cour et des Tribunaux sont avertis ou répri-
mandés par les présidents, et ils sont dénoncés, s'il y a lieu, au gouverneur.
Art. 95. Les décisions de la Cour royale, en matière de discipline, ne
peuvent être rendues que par cinq magistrats : les notables n'y peuvent
jamais participer ; elles ne sont pas susceptibles de recours en cassation.
Art. 94. Si les faits reprochés à un magistrat sont de telle natuie qu'ils
ne permettent pas de le maintenir dans l'exercice de ses fonctions, le gou-
verneur, après l'avoir déféré, ou même sans le déférer à la Cour royale,
lui ollre les moyeas de venir en France rendre compte de sa couduiie.
( 238 )
Si cette offre est refusée, le gouverneur peut prononcer la suspension du
magistrat jusqu'à nouvel ordre. 11 rend iinuiédiatement compte de sa dé-
cision à notre ministre de la marine et des colonies, et lui traasaiet en
même temps la réponse écrite du magistrat inculpé.
Art. 96. Dans les cas de suspension prévus par les art. 80 et 94, le
traitement du magistral suspendu est réduit dans la proportion indiquée
au § 5 de l'art. 53 de notre ordonnance du 20 juillet tS4o, concernant le
gouvernement des établissements français dans l'Inde.
Sont d'ailleurs maintenues les dispositions contenues dans les autres pa-
ragraphes du même article.
Art. 96. Le ministre de la marine exerce, avec le concours de notre garde
des sceaux, le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres de l'ordre judi-
ciaire de la colonie.
Après avoir reçu les explications du magistrat inculpé, ils statuent défi-
nitivement sur l'action disciplinaire.
Lorsqu'il y a lieu à révocation, il est procédé conformément aux dispo-
sitions de l'art, i*^"^ de notre ordonnance du 28 juillet dernier.
' ' '* '»^' -^ - ( cHAPixHE V. — Des traitements, r:Ci. .•;■•.•.
Art. 97, Le traitement des membres de la Cour royale est fixé ainsi qu'il
suit :
Pour le président de la Cour, 9,000 fr.; pour chaque conseiller, 6,000 fr.;
pour chaque conseiller auditeur, 3, 000 fr.; pour le procureur général,
12,000 fr. (plus, une indemnité à titre de frais de secrétariat du parquet);
pour le substitut du procureur général, 5,ooofr.; pour le greEQer, 3, 000 fr.;
pour le commis greffier, 1,000 fr.
Art. 98. Le traitement des membres des Tribunaux de première in-
stance est fixé ainsi qu'il suit :
Tribunal de Pondicliéry ; Pour le juge royal, 6,000 fr.; pour le lieutenant
du juge, 4)000 fr.; pour le juge suppléant, i,8oo fr.; pour le procureur du
roi, 6,000 fr. (plus, une indemnité à titre de frais de secrétariat du par-
quet) ; pour le greffier européen, 2,000 fr.; pour le commis greffier, 800 fr.
Tribunal de Chandernagor : Pour le juge royal, 5, 000 iV.; pour le lieute-
nant de juge, 3,000 fr.; pour le procureur du roi, 5, 000 fr.; pour le greffier,
2,000 fr.
Tribunal de Karihal : Pour le juge royal, 4,000 fr.; pour le procureur du
roi, 4,000 fr.; pour le greffier européen, i,5oo fr.
Art. 99. Le traitement des membres des Tribunaux de paix est fixé ainsi
qu'il suit :
Tribunal de Pondichéry : Pour le juge de paix, 45000 fr, (plus 900 fr. à
titre de frais de palanquin); pour le suppléant, 2,000 fr.; pour le greffier
européen, 1,000 fr.; pour le commis greffier, 800 fr.
Tribunal de Chandernagor : Pour le juge de paix, 3,6oo fr.; pour le gref-
fier, 800 fr.; pour le comui-is greffier, 600 fr.
Tribunal de Karihal : Pour le juge de paix, 3,ooû fr,; pour le greffier,
600 fr.
Art. xoo. Tribunaux de Mahé et d'Yanaon : Le traitement de chacun des
greffiers est fixé à 1 300 fr.
Art, lOi. Le traitement colonial des greffiers de la Gouc et des différents
( ^39)
Tribuuaux o'esl détermine que provisoirement. Il sera statué ultérieure-
ment sur la perception des droits de gretfe au profit du Trésor, et sur les
allocations à taire aux greffiers pour leur tenir lieu de traitement.
Art. 102. Les frais de déplacement des magistrats envoyés de Fraoce
sont fixes ainsi qu'il suit, savoir :
Cour royale ; Pour le président, 2,000 fr. ; pour chaque conseiller,
i,5uo Ir.; pour chaque conseiller auditeur, 800 fr.; pour le procureur géné-
ral, 2,5oo fr.; pour son substitut, i,aoo fr.
Tribunaux de première mstanc». — A Pondichéry : Pour le juge royal,
i,5oo fr.; pour le lieutenant de juge, 1,000 fr.; pour le juge suppléant,
600 fr.; pour le procureur du roi, i,5oo fr.
ACkundurnagor : Pour le juge royal, i,aoo fr.; pour le lieutenant de juge,
800 fr.; pour le procureur du roi, 1,200 fr.
A Karikal : Pour le juge royal, 1,000 fr,; pour le procureur du roi,
1 ,ouo fr.
Justice de paix : Pour chacun des juges de paix de Pondichéry, 1,000 fr.;
de (Jhanderuugor, 900 fr.; de karikal, 800 fr.
Art. loô.Les menues dépenses de la Cour et des Tribunaux sont réglées
annuellement dans le budget de la colonie.
ÏITRE V. BBS KOTABLKS. . ;
CHAPiTBE i""^. ^ Des notables à Pondichiryi ■ ■
Art. 104. Dans le mois qui précède la rentrée de la Cour royale, le gou-
verneur dresse en conseil une liste de vingt notables habitants de Pondi-
chéry, jouissant de la qualité de Français, qui sont appelés à faire le ser-
vice à la chambre criminelle de la Cour royale pendant les douze mois
suivants.
Ils doivent être âgés de vingt-sept ans au moins.
Les Indiens peuvent faire partie du collège des notables. .;., ; ..,
Art. io5. Indépendamment de ce service, et seulement pour compléter
le nombre prescrit par la présente ordonnance, pour rendre arrêt, les no-
tables remplacent les conseillers et conseillers auditeurs empêchés en toute
matière, sauf a la chambre d'accusation et aux assemblée» générales.
Art. iu6. Eu cas de vacance dans le collège des notables, il est pourvu
au remplacement pourle reste de l'année.
Art. 107. Les notables peuvent être réélus indéfiniment.
Art. 10b. Le gouverneur statue en conseil sui les demandes à fin d'exemp-
tion définitive du service de notable, soit pour cause d'infirmités, soit pour
toute autre cause.
Les sexagénaires sont exemptés de droit lorsqu'ils le requièrent.
Art. 109. Avant d'entrer en fonctions, les notables prèlent, à l'audience
de rentrée de la Cour, sur la convocation du président, faite de la manière
réglée ci-après, le serment dont la teneur suit :
a Je jure fidélité au roi des Français, obéissance à la Charte constitu-
a tionnelle, aux lois, ordonnances et règlements eu vigueur dans la colo«
a nie, et de lu'acquitter de mes fonctions en mon âme et conscience. »
Art. 110. Us fout le service à tour de rôle, dans l'ordre de leur uoiuIp
nation. •,,)■+■.. u- , _ ;>*i j ? i.-t ^■i.•-■^, .-.•>• lu. .•.'. j ■.:,•■.■• 1 .• ^
( Mo )
Ceux qui ont été nommés par suite de vacance prennent le tour de rôle
de celui qu'ils remplacent.
Art. 1 1 1. La convocation des notables est faite par le président de la Cour
aussitôt qu'il a connaissance du motif qui nécessite leur concours, sans tou-
tefois qu'il soit tenu de la faire plus de cinq jours avant l'audience.
Art. 112. Les notables émargent l'avis de convocation, qui est ensuite
rapporté au président.
Art. ii3. Le notable qui ne peut se rendre à l'audience, soit pour siéger,
soit pour prêter serment, doit en prévenir le président, sans retard, par
lettre où sont exposés ses motifs.
Alt. ii4' A l'audience pour laquelle le notable a été convoqué, le prési-
dent fait à la Cour le rapport de l'aifaire, toutes autres afl'aires cessantes.
Le notable peut développer ses motifs par lui-même ou par quelqu'un
chargé de le représenter. Le ministère public donne ses conclusions. La
Cour déclare que le notable est ou n'est pas excusable.
Art. ii5. Si elle déclare qu'il n'est pas excusable, elle le condamne,
contradictoirement ou par défaut, sauf opposition, et, dans tous les cas,
par corps, savoir : pour la première fois, à une amende de 25 à 5o fr.; pour
la deuxième fois, à une amende de 5o à loo fr. ; pour la troisième fois, à
une amende de lOO à 4oo fr.
Le notable fonctionnaire public condamné à l'amende est, en outre, si-
gnalé au gouverneur par le procureur général.
Après trois condamnations, le notable peut être rayé de la liste, et, dans
ce cas, il est pourvu à son remplacement.
Art. ii6. Cette mesure ne sera prise, et les peines d'amende en récidive
ne seront prononcées que pour les infractions commises dans le courant
d'une année.
Art. 11-. Le notable, excusé ou non, conserve son tour de rôle. S'il n'a
pas été excusé, il doit, en outre, être convoqué de nouveau pour la plus
prochaine audience où la présence d'un notable e»t nécessaire.
Art. ii8. Lorsqu'un notable a fait connaître au président qu'il ne peut
se rendre à sa convocation, ce magistrat convoque sans retard celui qui
vient après dans l'ordre du tableau, de manière à pourvoir au service.
Il est procédé, s'il y a lieu, à l'égard de celui-ci, de la même manière
qu'à l'égard du premier appelé.
Art. 119. Il sera fait application des articles ci-dessus à ceux qui, sans
avoir envoyé d'excuses, ne se rendraient pas à l'audience.
Art. 120. Les empêchements pour les juges, à raison de leur parenté ou
alliance entre eux, sont applicables aux notables, soit entre eux, soit entre
eux et les juges, soit entre eux et les accusés ou prévenus et la partie
civile.
Art. 121. Les notables peuvent être récusés pour les mêmes causes que
les juges, suivant les lois et ordonnances en vigueur dans la colonie.
Art. 122. La récusation peut être proposée à l'audience même, mais
avant toute exception ou défense au fond, et avant l'ouverture des débats,
en matière. criminelle ou correctionnelle.
A cet effet, toute partie a le droit d'interpeller le président sur les noms
des notables siégeant.
Art, ia3. Le tableau des notables est et restera aSicbé, en langues fran-
( '^4i )
caise et nialal)are, dans la chambre du conseil et dans la salle d'audience
de la Cour royale.
CHAPiTHE II. — Des notables dans les établissements secondaires.
Art. 124. Le gouverneur dresse, en conseil, pour le jugement des affaires
criminelles dans les «Hablissemeiits secondaires, des listes de notables, sur
la présentation des administrateurs locaux.
Ces listes comprendront quatre membres pour chaque établissement.
Art. 125. liCs régies tracées dans le chapitre précédent pour les notables
di.- Pondioiiérv soit applicables aux notables des établissements secondai-
res ; néanmoins, dans ces localités, les nolaljles peuvent être nommés à
i'àge de vingi-cinq ans.
Les attributions de la Cour royale, du président et du procureur général
sont, à l'égcird de toutes dispositions relatives aux notables des établisse •
nients secondaires, dévolues respectivement au Tiibuna' criminel, au juge
royal et au procureur du roi.
Art. 126, Les jugements rendus à l'occasion du refus de service des no»
tables ne sont p.i» susceptibles d'appel.
TITUE \l, DES OrnCIliUS Ml.MSIKRIKLS.
CHAPiiRK i'^"'. — De lu dcfcuse et des conseils.
Alt, I2J. Toute partie a le droit de se deieudie elle-uiéme devant la
Cour royale cl devant les divers Tribunaux de la colonie, et d'y piésenler
la déiense de ses colieritiors, coassociés et consorts, sans l'assislaucc des
conseils commissionues dont il va être parie.
Art. 12S. Les lils, pelils-lils, gendres, i'réres et beaux-l'réres pourront de-
l'endre leur» pères, grauds-percs ou beaux-pcres, iieres ou beaux-lrères, et
leciproqueuient.
ils pourront également delcndie leurs mérf's, grand's-méres ou belles-
mères, leurs liiles, petiles-lllles ou brus, leurs sueurs ou belles-sœurs.
Les maris pourront dél'endre leurs ièmuies, les tuteurs ou curateurs leurs
pupilles.
Dans le cas du présent article et de l'article précédent, la dci'ense pourra
être i)resentée, soit en ùançais, soit en langue native.
Art. lay. Les parties qui ne prolitenl pas de la lacullé accordée par les
deux articles précédents ne peuvent se iaire représenter, devant la Cour
loyale et devant les Tribunaux civils de preiuièrc instance de Pondichery,
de Cbandeinagor et de Karikal, que par des conseils commissionnés.
Art. lôo. Dans toutes les autres juridictions civiles des élablis.scnienls
Irançais de l'Inde, les parties peuvent, si elles uc se delendent |)as elles-,
nième.s, se l'aire reprocnter par des londés de pouvoir, dont le choix de-
meure libre, saui les exclusions prononcées par l'art, fclb C. 1'. C.
Art. i3i. Le nombre des conseils est tixe : pour Pondichery, à i«,dont
bi.uiopeeusou topas, et 12 Indieus; pour Chaudeinagor, a m, "dont 4 Luiu-
peens ou topas, et (i Indiens j pour Karikal, au niOinc nombre qu'a Chau-
de magor.
Ils sont nommes par le gouverneur. ,- .. . .
LXil, j6
( M^ )
Art. iSa, Toïis les conseils doivent avoir vinot-cinq ans acconoplis.
Ceux qui ne sont pas licenciijs en droit doivent être soumis, avant leur no-
mination, à un examen public sur les lois et ordonnances en vigueur dans
la colonie. Cet examen a lieu devant un magistrat désigné, à Pondicliéry,
parle gouverneur ; à Chanderuagor et à Karikal, par le chef de l'établisse-
ment, et en présence d'un officier du ministère public.
Les conseils indiens doivent parler et écrire correctement la langue fran-
çaise.
Art. i5.j. Tout licencié en droit porteur de son diplôme, et qui justifie
de sa bonne conduite, peut être autorisé par le gouverneur à remplir les
fonctions de conseil, soit à Pondichéry, soit à Chandernagor, soit a Karikal,
à la charge de se conformer aux dispositions de l'article ci-après.
Art. 154. Avant d'entrer en fonctions, les conseils autres qu'indiens ver-
sent un cautionnement de 5,ooo fr. à Pondichéry, et de 2,000 fr. à Chan-
dernagor et à Karikal.
Le cautionnement n'est que de 5oo fr. pour les conseils indiens.
Ils prêtent ensuite, soit devant la Cour royale, soit devant le juge royal
de Chandernagor ou de Karikal, le serment dont la teneur suit :
« Je jure d'être fidèle au roi, de ne rien dire ou publier de contraire aux
« lois, ordonnances, arrêtés et règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté
• de l'Etat et à la paix publique ; de ne jamais m'écarter du respect dû aux
o Tribunaux et aux autorites publiques, et de ne plaider aucune cause que
« je ne croirai pas juste en mon âme et conscience. »
Art. i55. Ils ne peuvent, lorsqu'ils sont desi^^nés par le juge, refuser, sans
motifs légitimes et admis, la défense des accusés en matière criminelle, ou
celle des absents et des indigents, en toute matière, devant les Tribunaux
de leur résidence.
Art r56. Les conseils plaident pour leurs parties, tant en demandant qu'en
défendant, et ils rédigent, s'il y a lieu, toutes consultations, mémoires et
écritures.
Ils exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de
la vérité; mais ils doivent s'abstenir de toute supposition dans les faits, de
toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous
discours inutiles et superflus.
Arl. i5j. 11 leur est défendu de se livrer à des injures et à des personna-
lités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs ; d'avancer aucun
fait contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que les nécessités
de la cause ne l'exigent, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de
leurs clients.
Art. i58. Il leur est enjoint pareillement de ne jamais s'écarter, soit
dans leurs discours, soit dans leurs écrits, du respect dû aux institutions
religieuses et à la justice ; de ne point attaquer les principes de la monar-
chie, le système constitutif du gouvernement colonial, les lois, ordonnan-
ces, arrêtés ou règlements de la colonie, comme aussi de ne point manquer
au respect dû aux magistrats devant lesquels ils exercent.
Art. iSg. 11 leur est expressément défendu de recevoir aucune somme
des parties sans en donner des reçus détaillés.
Art. i4o. Il leur est interdit, sous peine de destitution, de faire des traités
pour leurs honoraires, ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins
( a43 )
avant hs plalHotries, de faire entre eux aucnne association ; d'acheter au-
cune ail'aire litigieuse ; et d'occuper sons le nom d'un autre, pour les par-
ties qui auraient des intérêts diiférents ou communs.
Un tarif de leurs honoraires sera fixé par le gouverneur, en conseil, la
Cour royale préalablement consultée.
Arr. i/ji. Le procureur ç;<:néral exerce directement la discipline sur les
conseils. Il peut les mander, les rappeler à l'ordre, les censurer avec répri-
mande, leur donner tous avertissements convenables, et les dénoncer au
gouverneur.
Art. 142. Si les conseils s'écartent, soit à l'audience, soit dans leurs dé-
fenses écrites, soit dans leur conduite, des devoirs qui leur sont prescrits,
les Tribunaux peuvent, suivant l'exigence des cas, d'ofïiee ou à la réquisi-
tion du ministère public, leur appliquer l'une des peines de discipline sui-
vantes : l'avertissement, la réprimande, l'interdiction pendant six mois au
plus.
Le procureur général et les Tribunaux peuvent, en outrcj proposer au
gouverneur la destitution du conseil contre lequel l'interdiction a été pro-
noncée.
Ces peines sont prononcées sans préjudice de poursuites extraordinaires,
s'il y a lieu.
Art. 143. Si le jugement du Trii)unal de première instance prononce
l'interdiction pour plus d'un mois, l'appel peut en Être porté à la Cour.
Art. i44- Le droit accordé aux Tribunaux et au procureur général par
les articles ci-dessus n'est pas exclusif des pouvoirs conférés au gouverneur
dans l«;s mêmes cas.
Toutefois le gouverneur ne peut prononcer la destitution q'j'après avoir
pris, à Pondichéry, l'avis de la Cour royale, et, dans les arrondissements,
l'avis des Tribunaux, qui entendent, en chambre du conseil, l'officier in-
culpé.
CHAPITRE II. — Des huissiers.
Art. 145. Toutes assignations et significations, ainsi que tous actes et
exploits nécessaires pour l'exécution des ordonnances de justice, juge-
ments et arrêts, seront faits par le ministère d'huissiers, sauf le« exceptions
portées par les lois, ordonnances, arrêtés et règlements.
Art. 1. '16. Ils ne peuvent faire le service de l'audience et les significations
de conseil à conseil que près de la Cour ou du Tribunal où ils soni immatri-
culés. En cas d'empêchement, ils peuvent être renaplacés par un autre
huissier.
Art. 147. Les huissiers font, en matière criminelle, tous les actes dont ils
sont requis par le procureur général, le procureur du roi, le juge d'instruc-
tion ou les parties.
Art. 148. Les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois
qu'ils en sont requis.
Art. 149. Les conditions exigées pour être huissier sont : 1» d'être .Igé
de vingt-cinq aus accomplis ; 2" d'avoir obtenu du juge de paix et du pro-
cureur du roi un certificat de bonne vie et mœurs et de capacité.
Art. i5o. Le gouverneur nomme les huissiers.
(244 )
Il peut es révoquer, sur la proposition du procureur général ou sur celle
(les Tribunaux.
Art. i5i. Sur la proposition du procureur général, le gouverneur, en
conseil, détermine le nombre des huissiers, et décide, i° si tous, ou quel-
ques-uns d'eux, doivent être assujettis à un cautionnement; a" quel doit
être le taux de ce cautionnement.
Art. i52. Avant d'entrer en fonctions, les huissiers du Tribunal de pre-
mière instance et des Tribunaux de paix prêtent, devant le Tribunal de
première instance, le serment suivant ;
0 Je jure d'être fidèle au roi, de me conformer aux lois, ordonnances et
« règlements concernant mon ministère, et de remplir mes fonctions avec
« exactitude et probité. »
^ Les huissiers de la (.lour prêtent le même serment devant elle.
.\rt. i55. Les huissiers sont placés sous la surveillance du ministère pu-
blic, sans préjudice de celle des Tribunaux, qui peuvent aussi leur appli-
quer, s'il y a lieu, les peines énoncées en l'art, i^a ci-dessus.
TITRE VII. — DB l'obdbk du sebvice.
CHAPITBE 1'''". — Dh rang de service auat audiences.
Art. I 54- Le rang de service, à l'audience, est réglé ainsi qu'il suit :
Cowr roja/e : Le président, les conseillers, les conseillers auditeurs, les
notables.
Tribunatiœ de paix : Le juge de paix, le suppléant.
Art. i55. Les conseillers, les conseillers auditeurs et les notables pren-
nent rang entre eux d'après la date et l'ordre de prestation de serment.
cuAPifBK II. — De ta police dei audiences.
SECTION i'". — De la police des audiences de ta Cour royale.
Art. i56. La police de l'audience delà Cour royale appartient au prési-
dent. Le temps destiné aux audiences ne peut être employé ni aux assem-
blées générales ni à aucun autre service.
Art. iSj. Le président ouvre l'audience à l'heure indiquée par le n'-gie-
ment. Si l'audience vient à manquer par défaut de juge ou de notable, ou
d'officier du ministère public, le président, ou, en son absence, le consiil-
ler le plus ancien, en dresse un procès-verbal qui est envoyé au gouverneur
par le procureur généra!.
Art. i5(i. Avant d'entrer à l'audience, le président fait prévenir par un
huissier le procuieur général, en sou parquet, que la chambre est complète
et qu'il est attendu.
SECTION II. — De ta police des audiences des Tribunaux de première instance
et criminels, et des Tribunaux de paix.
Art, 159. La police des audiences des Tribunaux de première instance
et des Tribunaux criminels appartient au juge royal, ou à celui qui en
remplit les fonctions.
( 245 )
L'article prLcédf'nt est observe par le juge royal à l'égard du procureur
du loi.
Art. 160. Si l'audience vient h manquer par défaut de juge, ou de nota-
Ide, ou d'officier du ministère public, le procès-verbal conslalant le l'ait
est dressé par le juge royal ou |>ar le piocureur du roi, et envoyé au procu-
reur général, qui en rcn<I cou)|)te au gouverneur.
An. i6i. Les juges de paix oui la police de leurs auJicDces.
ciiAPiTEE m. — Des assemblées générales.
Art. 1G2. Les assemblées générales ont pour objet de délibérer sur le»
matières qui concernent l'ordre et le service intérieur, ainsi (pie la disci-
pline, et qui sont dans le cercle des attributions de la Cour.
Elles se tiennent en chambre du conseil, et a huis clos, et n'ont lieu que
sur la convocation du président, faite, ou de fOu propre mouvement, ou
sur la demande de deux membres de la Cour, ou sur la réquisition du pro-
cureur général, ou sur l'ordre du gouverneur.
Le procureur général doit toujours être prévenu à l'avance, par le prési-
dent, et de la convocation et de son objet. 11 est tenu d'en informer le
gouverneur.
Lorsque l'assemblée est formée, le procureur général y est appelé et y
assiste. Néanmoin», il doit se retirer avant la délibération, lorsqu'il s'agit
de l'application d'une peine de discipline.
Art. iG3. L'assemblée générale se compose de tous les membres de la
Cour.
La Cour ne peut prendre de décision qu'au nombre de cinq membres au
moins. Ses décisions sont prises à la simple majorité.
Le greflîer de la Cour assiste aux assemblées générales, et y tient la
plume.
Art. 164. Le président ne permet point qu'il soit mis en délibération
d'autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite.
Le procureur général rend compte au gouverneur du résultat de la déli-
bération.
Art. i65. Dans le mois qui suit la rentrée, la Cour se réunit en assemblée
générale, à la réquisition du procureur général, pour entendre le rapport
qu'il lui fait sur la manière dont la justice civile et la justice Criminelle
ont été rendues pendant l'année précédente dans l'étendue du ressort.
Le procureur général signale dans ce rapport les abus qu'il a remai qués,
et fait, d'après les dispositions des lois, ordonnances et règlements, toutes
réquisitions qu'd juge convenables, et sur lesquelles la Cour est tenue de
délibérer.
11 adresse au gouverneur copie de son rapport, ainsi que de ses réquisi-
tions et des arrêts intervenus.
Copie du rapport est transmise à noire ministre de la marine et des co-
lonies, qui le communique à notre garde des sceaux, minisire de la justice
et des cidles.
ciiAPiTBB IV. — Des vacations.
Art. iG(). Chaque année, la Cour et les Tribunaux de première instance,
à l'exception de ceux de Mahé et d'Yaiiaon, preuueut deux mois de va-
( M« )
cancc. L'époque en esl fixer; par un règlement rie la Cour, arrêté en as-
semblée giiiiérale el approuvé par le gouverneur.
Art. 167. Pendant les vacances, la chamln-e civile de la Cour tient au
moins deux audiences par mois pour l'expédition des alTaires sommaires.
Les Tribunaux de première instance tiennent au moins une audience
par semaine.
Art. 168. Le service de la Cour et des Tribunaux de première iiislance
en matière criminelle el correctionnelle, celui de la chambre d'accusation,
ainsi que l'instruction criminelle, ne sont point interrompus.
Art. 169. Les juges de paix ne prennent point de vacances.
CHAPiTiiE V. — De la renltéedô la Cour roytile et des Tribunaux de premiùre
instance.
Art. 170. Au jour fixé pour la rentrée de la Cour, le gouverneur, les di-
verses autorités el les notables sont invités par le président à assister à
l'audience.
Art. 171. Le procureur général ou son substitut fait tous les ans, le jour
de la rentrée, un discours sur le maintien des lois et les devoirs des magis-
trats; il trace aux conseils la conduite qu'ils ont à tenir dans l'exercice de
leur profession, et il exprime ses regrets sur les pertes que la magistrature
et le barreau auraient faites, dans le courant de l'année, de membres dis-
tingués par leur savoir, leurs talents et leur prol)ilé.
Il lui est interdit de traiter de toute autre matière.
Copie du discours de rentrée est remise parle procureur général au gou-
verneur, pour être adressée à notre ministre de la marine et des colonies,
qui le communiquera à notre garde des sceaux, ministre de la justice et
des cultes.
Art. 172. Le président, sur le réquisitoire du procureur général, reçoit
des conseils présents à l'audience le serment prescrit par l'art. i34 ci-
dessus.
Art. 173. Les Tribunaux de première instance reprennent leurs au-
diences ordinaires le lendemain du jour de la rentrée de la Cour.
cuA piTHK VI. — De l'envoi des états indicatifs des travauco de la Cour et des
Tribunaux.
Arl. 1-4. Les juges de paix sont tenus, dans les cinq premiers jours des
mois 'le janvier et de juillet, d'adresser au procureur du roi, qui le trans-
met immédiatement an procureur gén-èral, un état conforme au modèle A
ci-annexé.
Cet état doit être certifié par le greffier et visé par le juge de paix.
Alt. 175. Dans les quinze premiers jours des mêmes mois, les procu*
reurs du roi adressent au procnreur général deux états conformes aux mo-
dèles B et C ci-annexés.
Ces états sont certifiés par les greffiers et visés par les procureurs du roi.
Art. 176. Le procureur général est tenu, dans les deux mois de l'expira-
tion de chaque semestre, de remettre au gouverneur, pour être adressés
au ministre, deux états relatifs au service du semestre précédent, l'un
pour la justice civile, l'autre pour la justice criminelle.
( M7 )
Art. 177. Ces états, dressés au greffe Je la Cour sur les états particuliers
des diverses juridictions, sont conformes a«x modèles D et E ci-anoexés.
Ils sont certifiés par le grelEer et visés par le procureur général.
TITRE VIII.— DU COSTUME.
Art. 178. Aux audiences ordinaires, les conseillers dé la Cour royale, les
conseillers honoraires, les conseillers auditeurs et les membres du p;irquet
portent la toge et la simarre noire, la chausse de licencié sur l'épaule gau-
che, la ceinture moirée en soie noire, large d'un décimètre, avec frangf; ei
une rosette sur le côté gauche, la cravate en batiste tombante et plissée, la
toque en velours noir.
Le président et le procureur général ont autour de leur toque deux ga-
lons d'or en haut et deux galons d'or en bas. Les conseillers, le substitut
du procureur général et les conseillers honoraires en ont deux en bas. Les
conseillers auditeurs n'en ont qu'un en bas. Ces galons sont chacun de
quinze millimètres, et placés, soit en haut, soit en bas, à cinq millimètres
de distance l'un de l'autre.
Art. 179. Aux audiences solennelles, savoir : celles de rentrée et autres,
auxquelles le gouverneur a le droit d'assister, celles on il s'agit de questions
d'Etal ou de prise à partie, celles on la Cour exerce les attributions qui lui
sont conférées par les art. 69 et 70 de la présente ordonnance, ainsi qu'aux
cérémonies publiques, les membres de la Cour portent la toge et la chausse
rouges.
La toge du président et celle du procureur général sont bordées, sur le
devant, d'une fourrure d'hermine large d'un déciuièlre.
Art. 180. Le greffier de la Cour porte, soit aux audiences ordinaires, soit
aux audiences solennelles, soit dans les cérémonies publiques, le môme
costume que celui des conseillers, à l'exception des galons d'or à la toque,
qui sont remplacés par deux galons de soie noire.
Art. iSi. Le commis greffier porte la robe fermée à grandes manches en
étaniine noire et la toque en étoffe de laine, avec un galon de laine de la
môme couleur.
Art. 182. Les notables, à toutes les audiences, et dans les cérémonies
publiques, sont vêtus de noir.
Art. iS3. Les membres des Tribunaux de première instance de Pondi-
chery, Chandernagor et Karikal ont, soit aux audiences, soit dans les cé-
rémonies publiques, le costume fixé par l'art. 178 pour les magistrats de la
Cour, à l'exception des galons de la toque, qui sont en argent.
Le nombre de ces galons est le même pour les juges royaux et pour le
procureur du roi que pour le président de la Cour et le procureur général ;
pour le lieutenant de juge et les juges honoraires que pour les conseillers;
pour les juges supjiléanls que pour les conseillers auditeurs.
Art. 184. Les greffiers des Tribunaux de première instance ont, soit aux
auvliences, soit dans les cérémonies publiques, le même costume que les
magistrats. Seulement, au lieu de galons d'argent, ils portent autour de
leur toque deux galons de soie noire.
Art. i85. Les commis greffiers ont le même costume que celui qui est
réglé pour le commis greffier de la Cour.
Art. 18G. Les chefs de comptoir, remplissant les fonctions de jugts
( 248 )
royaux à Yanaon el à Main'", les cmploys exerçant les fondions du minis-
tère public dans ces résidences, les juges de paix et leurs suppléants, les
membres des Tribunaux criminels de (Ihandernagor et de Karikal, et les
ncilablps, dans tons les établissements secondaires, portent, soit aux au-
diences, soit dans les cérémonies publiques, l'babillement noir, s'ils n'ap-
partiennent pas à un corps militaire.
Art. 187. Les f^reffiers des Tribunaux de première instance d'Yanaon et
de Mabé, et des Tribunaux de paix des autres établissements, sont velus
de noir s'ils appartiennent à la classe des Knnipéens ou des topas, et por-
tyo ' le costume de leurs castes respectives s'ils sont indigènes.
Art. iiSf'i. Les conseils emopécns et topas portent, aux audiences de I;»
Cour et des Tribunaux, et dans les cérémonies publiques, l'Iiabillement
noir, la cravate en batiste tombante et plissée, et le pelit manteau.
Lorsqu'ils sont licenciés, ils ont le droit de porter la robe et la chausse
noires, et la toque en laine noire bordée d'un galon de velours.
Les conseils indiens portent le costume en usage dans leurs castes res-
pectives.
Art. 1S9. Les huissiers de la Cour et des Trlbimaux sont vêtus de noir,
soit aux audiences, soit dans les cérémonies publiques, s'ils appartiennent
:"i la classe des Européens ou des topas, et suivant les usages de leurs castes
s'ils sont indigènes. Ils portent, en outre, une baguette noire de quatre dé-
cimètres surmontée d'une boule d'ivoire.
TITRE IX. — DES HONNEUES, ., ,
CHAPiTRB 1"^. — Des préséances.
Art. igo. Les corps judiciaires et les membres qui les composent pren-
nent rang entre eux dans l'ordre ci-après :
Cour royale : Le prt-sident, les conseillers, les conseillers honoraires, les
conseillers auditeurs, les juges notables.
Parquet : Le procureur général, le substitut du procureur général. ' '
(irelFe : Le gr<'fîîer, le commis greffier.
Tribunal de première instance de Pondicliéiy : Le juge royal, le lieutenant
de juge, les juges honoraires, le juge suppléant.
Parquet: Le jirocureur du roi. , , ;
(irefFe : le greffier, le commis gredîer.
Tribunaux de première instance des établissements secondaires : Le juge
royal, le lieutenant de juge, les membres du Tribunal criminel, dans l'or-
dre établi par les art. /jg, .5o et 5i, les magistrats honoraires, les notables.
Parquet : Le procureur du roi ou l'officier remplissant les fonctions du
ministère public.
(jrefl'i' ! Le greffier, le commis greffier.
Tribunaux de paix : Le juge de paix, le suppléant, le commissaire ou
inspecteur de police, le greffier, le commis greffier.
Art. 191.— Lorsque la Cour et les Tribunaux ne marchent point en
corps, le rang individuel d( s membres de l'ordre judiciaire est réglé ainsi
qu'il suit :
Le procureur généra!, le président de la Cour, les conseillers, les con-
seillers honoraires, le juge loyal, le procureur du roi, le substitut du procu-
( -io )
leur tjéïK^ral, Ips coiiseilNrs niiditciirs, les jtifîi.'H hoijoriiics, le lientcnaii t
(le jiifjr, le fjrcfficr de la Cour, li; jwi^c s;ippl('ant, It; juge de paix, le sup-
pléant du juge de paix, le greffier du Tribunal de première instance, le
commissaire on inspecteur de police, le greffier du Tribunal de paix.
Art. if)2. Les magistrats avant parité de titres prennent rang entre eux
d'après la date et l'ordre de leur prestation de serment.
cnApiTBR II. — Du cèrcmonial à observer Icrsque le gouverneur se rend à la
Cour royale.
Art. i()3. — Lorsque le gouverneur doit se rendre an palais de justice
pour prendre séance à la Cour, il en informée l'avance le procureur géné-
ral, qui en donne aussitôt csnnais''ance an président.
Art. i()4. Le couverneur t'ait prévenir le procureur général de l'heure à
l.iquelle il <loit arriver; il est attendu en avant de la porte extérieure du
Tialais par une députation composée d'un conseiller et d'un conseiller audi-
teur, désignés par le président, et est conduit au fauteuil du roi, placé, à
cet effet, au centre de l'estrade où siège la Cour.
Art. 195. A l'entrée du gouverneur, les membres de la Cour se lèvent et
se tiennent découverts. Ils s'asseyent et peuvent se couvrir lorsque le gou-
verneur a pris place.
Art. 196. La présidence d'honneur appartient au gouverneur. Il parle
assis et couvert.
Art. 197. Le gouverneur a à sa droite le président, h sa gauche le plus
ancien des conseillers.
Art. 19S. Lorsque le gouverneur se retire, il est reconduit jusqu'à la
porte du palais par la députation qui l'a reçu.
Art. 199. Les l'onctionnaires publics qui accompagnent le gouverneur
sont placés, dans l'ordre des préséances entre eux, sur des sièges en dedans
de la barre, et au bas de l'estiade où siège la Cour.
Art. 200. Lorsque le gouverneur prend séance à la Cour royale, il ne
peut être prononcé de discours qu'avec son aulorisation, et après qu'il lui
en a été donné communication.
CHAPiTRK III. — Des honneurs à rendre à la Cour et aux Tribunaux.
Art. 201. Dans les cérémonies qui ont lieu hors de l'enceinte du palais
de justice, les corps judiciaires sont convoqués par le gouverneur, ou, en
cas d'absence, par le fonctionnaire appelé à le remplacer; la lettre de con-
vocation est transmise aux Tribunaux parle procureur général.
Dans 1< s établissements secondaires, la convocation est faite par l'admi-
nistrateur et transmise par le procureur du roi.
Art. 202. Lorsque le gouverneur se trouve dans le lieu de la résidence de
la Cour, elle se rend en corps à son hôtel, à l'heure indiquée.
Dans tout autre cas, les autorités judiciaires se réunissent au palais de
justice, d'où part le cortège.
Art. 20'h. Dans les églises, la Cour et les Tribunaux occupent les bancs
delà nef les plus rapprochés du chœur, du côté de ré[>îlre. Ils se placent
dans l'ordre de préséance déterminé par l'art. 190.
Art. 3o4> Les commandants (ie troupes, sur la réquisition du procureur
( 25o )
général, à Pondichéry, et du procureur du roi, dans les établissements se-
condaires, fournissent à la Cour et aux Tribunaux, lorsqu'ils niarclicnt en
corps, une garde d'honneur ccmposce ainsi qu'il suit : pour la Cour royale,
vingt hommes commandés par un lieutenant ou un sous-lieutenant; pour
les Tribunaux de première instance, dix hommes commandés par un
sergent.
Art. 2o5. Les gardes devant lesquelles passent les corps ci-dessus dénom-
més prennent les armes, les portent pour la Cour royale, et les reposent
pour le Tribunal de première instance.
Art. 206. Les tambours rappellent pour la Cour royale, et sont prêts à
battre pour les Tribunaux de première instance.
CHAPiTBE IV. — Des honneurs funèbres à rendre aux membres de l'ordre
judiciaire.
Art. 207. Le convoi du procureur général et du président de la Cour est
accompagné par tous les membres de l'ordre judiciaire du chef-lieu.
Le convoi de tous les autres maijistrats, soit en activité de service, soit
honoraires, est accompagné parles membres de l'ordre judiciaire que dé-
signe le président de la Cour, à Pondichéry, et le juge royal, dans les éta-
blissements secondaires. En cas de décès du juge royal, la désignation est
faite par le procureur du roi.
Art. 308. Une députation des membres du barreau désignée, par le
président de la Cour, à Pondichéry, par le juge royal ou par le procureur
du roi, dans les établissements secondaires, assiste au convoi des membres
de la Cour et des Tribunaux de leur résidence.
TITEIE X. DISPOSITIONS CKIVJJHAtES.
Art. 209. Sont abrogées les ordonnances organiques des a3 décembre
1827 et 11 septembre i852, et toutes autres dispositions contraires à la pré-
sente ordonnance.
Continueront d'être observés les lois, ordonnances, règlements et arrêtés
en vigueur dans l'Inde, concernant les diverses classes d'habitants, sur
toutes les matières et juridictions qu'elle n'a pas réglées.
Art. 210. Notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies et
notre ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance,
qui sera insérée aa Bulletin des lois.
Du 7 février 1842.
COUR DE CASSATION,
<■ II. ( ' ■ n
Faillite. — Commerçant. — Créancier unique.
Les Tribunaux peuf^ent prononcer la mise en faillite d'un com-
merçant, lors même qu'il n'y a quun seul créancier.
(Frick C. Terwagoe.)
Le contraire avait été jugé par arrêt de la Cour royale de
Paris, rendu le 30 mars 1838. > , ;, . ,j .^, ;
( 25i )
Il a été formé un pourvoi contre cet arrêt, que la Cour a
cassé, sur le réquisitoire de JM. l'avocat (jénéral Ilello, dont nous
allons exlraiie un passage.
« La cessation de payement, a dit M. l'avocat général Hello,
est le caractère essentiel et unique de la faillite. Elle n'en est
cependant que la manifestation extérieure ; car la faillite est un
état qui existe par lui-même : c'est l'insolvabilité. — Yoir dans
la pluralité ties créanciers une circonstance caractéristique de
cet état, c'est troubler toute l'économie de la loi. A la vérité, la
loi dispose pour le cas où il y a plusieurs créanciers, parce
qu'elle envisage toujours les cas ordinaires, quod pleruniqucjît ;
mais de cettt; pluralité elle ne fait pas une condition, et c'est
précisément parce que l'arrêt en fait une condition qu'il viole
l'art. 437. — Lorsqu'aux termes de l'art. 440 C. Comm., un
créancier se présente seul avec des protêts ou des condamna-
tions, et demande la déclaration de faillite, il use de son droit.
La faillite, porte l'art. 440, est déclarée à la requête à\in ou de
plusieurs créanciers. Ce créancier n'a ni le pouvoir ni l'obliga-
tion de vérifier s'il existe d'autres créanciers ; le juge ne l'a pas
davantage; cette vérification ne peut même se faire qu'après
la déclaration de la faillite et par ses opérations mêmes. — La
demande isolée d'un seul créancier peut d'autant moins se re-
pousser, qu'il y a obligation pour le faillide faireune déclaration
spontanée (art. 438), et que le retard de cette déclaration est
un symptôme de banqueroute (art. 586). C'est qu'en effet, dès
qu'un commerçant cesse ses payements , l'organisation de la
faillite devient un besoin public. Il y a des précautions à pren-
dre , des actes conservatoires à faire. — Un créancier, même
isolé, peut d'ailleurs avoir intérêt à ce que son débiteur failli
soit dessaisi de l'administration de ses biens ; à modifier sa ca-
pacité civile pour l'empêcher de contracter, de donner, de ven-
dre, d'hypothéquer; à rendre exigibles les dettes à terme; à
vérifier ses livres qui ne sont communicables qu'en cas de fail-
lite. — L'erreur de l'arrêt attaqué provient de ce qu'il n'envi-
sage les effets de la faillite qu'entre les créanciers, tandis qu'ils
se font sentir aussi et surtout de chaciue créancier au failli,
pour les protéger réciproquement l'un et l'autre. — Enfin
l'ordre public veut qu'un négociant failli subisse, dans sa ca-
pacité civique, la diminution prescrite par nos institutions.
Relativement aux droits politiques, quelle différence réelle y
a-t-il entre le failli qui a plusieurs créanciers, et celui qui n'en
aqu un
Arrêt.
La Coub ; — Vu l'art. 4^7 C. Com. ; — Attendu que la cessation de paye-
ments, dans le sens de la loi fixé par le rapprochement des art. 4^7, 44 >>
( 252 )
44o ('.Corti., no résiilfc pns du nombre de créanciers, mais bien de la si-
tualion rtelle dti commerçant débiteur; que si, au refus de payement,
iiiêBie envers un créantiei- unique, se joif;nenl foutes les circonstances qui,
con)mc dans l'espèce, démontrent la ruine entière des afl'aires et l'iuipos-
sil>ililé de payer, non pas temporaire et acciden telle, mais absolue et com-
plète, on ne peut pas n'y pas voir une cessation de payenienis ; et ce créan-
cier, quoique unique, sans s'enquérir s'il en existe ou non encore d'autres,
est en droit de provoquer la déclaration de la faillite de son débiteur, et les
tribunaux sont dans le devoir de la prononcer; que si, par celte déclaration,
le dcbileur perd évidemment son étal, cette perte est la conséquence né-
cessaire, d'une part, de sa qualité de commerçant, et, d'autre part, da
droit acquis a son créancier qui a contracté envers lui en celte qualité;
qu'enfin si, dans le cas de déclaiation de faillite, sur la demande d'un seul
créancier, plusieuis dispositions que la loi prescrit pour l'onverttue, la
niarcbe cl la clôti:re de la faillite demeurent sans elTel, les procédures de-
venues ainsi plus expédilives et plus simples ne sont pas inconciliables avec
la nature de l'affaire, les obligations du débiteur et les droits du créancier.
— Casse.
Du 6 décembre 1841.— Gh. Ci V.
COUR ROYALE DE BOURGES.
Ordre. — Bordereau de collocation. — Subrogation. — Privilège.
Le créancier qui a oblertu dans un ordre un bordereau de colloca-
tion est subroge aux droits du vendeur, et peut, en cas de rti>ente de
V immeuble, exercer un privilège sur le prix de la revente, préféra-
blemciU aux créanciers personnels du second vendeur.
(CLarlolC de Declioulot, Serizier et autres.) — Arrêt.
LaCoue; — Considérant qu'il est constant au procès que les créances
dont le sieur Chariot ponisuit aujourd'hui le recouvrement étaient originai-
rement dues par Séraphin Pélorce ; — Que la vente de ses biens, situés à
Ussiaux et Satinges, ayant été poursuivie en justice, le sieur Jacques Se-
rizier s'en rendit adjudicataire le 5 juin 1812 ; — Qu'un ordre fut ouvert au
Tiibunal de Nevers, dont le règlement définitif n'a été terminé que le 28
février 182.Î ; — Que, dans cet ordre, le sieur Chariot a été définitivement
colloque en son nom personnel, sous le n° 4, pour la somme de g-S fr. 80 c;
■ — La demoiselle Faiseau, aux droits de laquelle se trouve la demoiselle
Midon Delisle, sous le n° 7, pour la somme de 5,5-o fr. ; — Et le sieur
Pierre Pélorce, sous le n° 12, pour la somme de 0,277 fr. ; — Que, pour
l'exécution de ce règlement définitif, un bordereau de collocation a été dé-
livré, le 5i mars suivant, par le greffier du Tribunal de Nevers, sur le sieur
Serizier, pour qu'il eût à payer, en sa qualité d'adjudicataire d'une partie
de» biens de Séraphin Pélorce, les créances ci-dessus relatées ; — Que Se-
rizier ne satisfit pas à celle obligation et qu'il n'apparaît pas de poursuites
immédiatement dirigées contre lui; — Cousidérant, en droit, que l'effet
(a53)
incontestable d'un bordereau de collocation est de subroger le créancier
auquel il a été délivré, et jusqu'à concurrence du montant de sa créance,
dans tous les droits du vendeur contre l'acquéreur ou l'adjudicataire ;
Que celte subrogation lui confère spécialement , en cas de revente
par l'adjudicataire , le droit de se l'aire payer sur le prix en
provenant , par privilège et préférence à tous autres créanciers
du chef de l'acquéreur primitif ou de l'adjudicataire, s'il a con-
servé son privilège par une inicriptioii régulière ; — Considérant
qu'il est hors de doute et reconnu, d'ailleurs, par Chariot, que le
privilège qu'il réclame ue peut s'appliquer qu'aux prix des biens vendus
par Serizier à Dechouiot et provenant de Séraphin Pélorce, et que ce
privilège serait sans efficacité siu le prix des bieus qui auraient une tout
antre origine; — Considérant que les disposiliuns de l'art. 2i48 C. C. ,
sur la forme des inscriptions, ne sont pas prescrite^ à ptdne de nullité ;
qu'une jurisjjruiience aujourd'hui générale n'attache c(;lte peine qu'à l'omis-
fcion de celles de ces formalités évidemment indispensables pour assurer la
publicité de l'engagement contracté, et éclairer les tiers sur la position
de celui avec lequel ils se proposent de traiter ; — (Jonsideraut que Ciiarlut
a, le 2y décembre i8:i6 , tant en son nom que comme étant aux droits de
la demoiselle Faiseau et de l'ierre Pélorce, et par renouvellement, le 6 juin
i85G, pris inscription sur les biens de Satinges et d'Ussiaux, appartenant à
Serizier, pour sûreté et payement des créances dont il poursuit aujourd'hui
le recouvrement, résultant, y est-il dit, d'un b(jrdereau de collocation dé-
livré au sieur Chariot par le greffier en chef du Tribunal de Nevers, le »8
mars 1823 ; — Qu'ainsi formulées, ces inscriptions réunissent les condilions
rigoureusement exigées par la loi pour leur validité; qu'elles énoncent le
nom du créancier, celui du débiteur, les biens grevés, le montant des
créances, la nature et la date du titre; — Qu'en eflPet, au respect de Seri-
zier, le bordereau de collocation forme en réalité le titre de Chariot, comme
de ceux aux droits desquels il prétend être ; que la relation de ce titre dans
ime inscription prise sur des biens possèdes par Serizier révélait suffisamment
aux liera que ces créances formaient un prix de vente dû par ce dernier,
et que le privilège que la loi attache à ces sortes de créances était suffisam-
ment conservé par renonciation, dans l'inscription, du litre qui les con-
stitue;— Que vainement on oppose que Chariot, cessionuaire de Pierre
Pélorce, par acte sous signatures privées ni enregistré ni signifié uu débi-
teur, n'a pu valablement prendre inscription en son nom personnel ; —
Qu'aux termes de l'art. i68y C. C, dans le transport d'une ciéanee, la dé-
livrance s'opère par la remise du titre ; — Qu'il est donc juste de recon-
naitre au cessionnaire le droit de prendre les mesures nécessaires pour la
conservation de la créance qui lui est cédée, et ce avant tout enregistrement
et signification de transport, formalités, du reste, dont l'inaccomplissement
ne peut, en une telle occurrence, être opposé au cessionnaire par les créan-
ciers du débiteur, pas plus que par le débiteur lui-même; — Qu'une seule
chose leur importe, c'est d'être éclaires à l'avance sur l'origine et la quotité
des créances qui grèvent leur débiteiu-, quel que puisse être, en dernier le-
sultat, le possesseur légitime ; — Considérant que l'inscription prise par
Chariot ne saurait pas davantage être déclarée nulle, en ce qu'elle s'ap-
pbquc à la créance de la dame Midon Delisle ; — Qu'une inscription hypo-
( 254 )
ffti^caire est une mestire purement consprvafnire, et que Cliarlot , soil en
vertu de la procuration a<itlientiq«e du i4 avril iSaô, soit en vertu du bor-
dereau de collocalion dont il était porteur, a pn, même en son nom, prendre
une inscription dont le bénéfice doit profiter à la dame Midon Dclisle ; —
Dit mal jugé au chef qui déclare nulles les inscriptions prises par Cliarlot,
les 29 décembre 1S26 et C> juin 18S6, et le déclare, ainsi que la dame Mi-
don Delisle , non recevables dans leur demande en collocation ; —Ordonne
que la portion du prix représentative des inimenbles vendus par Serizier,
et lui provenant de Séraphin Pélorce,sera attribuée par privilège à Chariot,
tant en son nom personnel que comme cessionnaire de Pierre Pélorcc, et à
la dame Midon Delisle, etc.
Du 42 février 1841. — Ch. Corr.
TRIBUNAL CniL D'ABBEVILl.E.
Tlnregistremènt. — Droit proportionnel. — Déclaration déco m m and. — Délai.
Le droit proporlionnel estait sur une déclaration de coinmand faite
par acte authentique, immcdiatenient après V adjudication et rédigée
à la suite, lorsque cette déclaration n'a été ni enregistrée ni notifiée
dans les vingt-quatre heures de sa date.
(Lannier C. Enregistremeat.)
Un acte passé devant M* Lannier, notaire, le 16 juin 1839,
porte adjudication au sieur Lancel, tant pour lui que pour son
command, moyennant 9,150 fr., outre les charges, de deux lots
de pré.
A la suite du même procès-verbal, et immédiatement après
l'adjudication, le sieur Lancel a déclaré avoir acquis tant pour
lui que pour les sieurs Gragé et Nostier, qui, se trouvant pré-
sents, ont accepté l'adjudication chacun pour un tiers.
Cette déclaration n'a pas été notifiée, et les deux actes n'ont
été présentés à l'enregistrement que le 22 juin 1839. Le rece-
veur a perçu deux droits proportionnnels de vente, qu'il a assis,
le premier, sur la totalité du prix, charges comprises ; le se-
cond, sur les deux tiers de ce prix.
Sur la demande du notaii-e en restittition de ce dernier droit,
le Tribunal d'Abbeville a rendu un jugement ainsi conçu :
Jugement.
Le Tribonal ; — Attendu qu'il résulte des articles 68 et 69 de la loi du
22 frimaire an 7 que le législateur a voulu frapper d'un droit soit fixe, soit
proportionnel, toute déclaration de command ;
Attendu que, pour n'être sujette qu'à un droit fixe, la déclaration de
command doit, d'après l'art. 68, § i,n, 24, rempHr trois conditions : 1° que
la facuItO de déclarer command ait été réservée dans Pacte; 2» que cette
( 255 )
déclaration soit faite par acte authentique; S» qu'elle goit notifiée dans les
viugl-quatre heures de l'adjudication ou du contrat : d'où il suit qu'en cas
d'omission de l'une de ces iormalités, ce n'est plus le droit fixe qui doit
être perçu, mais bien le droit proportionnel établi par l'art. 69;
Attendu que, si l'art. G9, § 7, n. 3, Trappe d'un droit proportionnel la dé-
claralion de command qui est l'aile dans les vingt-quatre heures, mais non
notifiée dans ce délai, c'est que la signification voulue par l'article précé-
dent est nécessaire pour la validité de la déclaration de couimand, et que
le législateur ne peut avoir considère comuu; valablement laite dans les
vingt-quatre henres que celles qui remplissent les conditions auxquelles il
venait de les astreindre pour leur validité, quant à la perception du droit
fixe;
Attendu qu'entendre autrement la loi aurait pour conséquence que la
déclaration de command, par cela luème qu'elle e»t irreguliére, échappe-
rait à la perception de tout droit, puisqu'elle ne rentrerait ni dans le cas
prévu par l'art. 68, ni dans celui de l'art. 6'J, ce qui ne se peut ;
Attendu que la notification prescrite par l'art. 6iS a pour objet d'empê-
cher que la déclaration de command ne puisse couvrir une nouvelle muta-
tion ; que toujours la déclaration de command devant être faite par acte
authentique, il s'ensuit que le législateur, en l'astreignant à être notifiée, a
posé en principe que, pour cette espèce d'acte, il ne suCDsait pas que l'acte
notarié lût enregistré dans les délais ordinaires pour faire foi de sa date
quant à la perception du droit fixe;
Attendu, sur le moyen tiré de ce que la déclaration de command se
trouverait, dans l'espèce, faire corps avec l'acte de vente lui-même et ne
pas constituer un acte séparé, qu'on ne peut considérer comme ne faisant
qu'un seul acte avec la vente une déclaration de comuiaad qui est à la suite
ite cet acte, et n'est intervenue que lorsque cet acte était parfaitement
en forme, tant par la lecture qui en avait été donnée aux parties contrac-
tantes que par la signature des parties, du notaire et des témoins, attesta-
tions que l'ait. cjS déclare insutlisantes, puisqu'il exige, en outre, la notifi-
cation dans les vingt-quatre heures, notification qui n'a pas été faite ni
remplacée par la présentation à l'enregistrement dans ce délai, puisque cet
acte du 16 juin n'a été présenté à l'enregistrement que le 22;
Attendu qu'il ne s'agit pas ici d'uue piésomption légale susceptible
d'être détruite par une preuve contraire ; qu'il s'agit uniquement de l'inob-
servation d'une formalité indispensable a remplir pour qu'il n'y ait lieu
qu'a la perception d'un droit fixe; que dés lors il n'est pas utile d'examiner
la bonne loi des parties, ni la sincérité de la date donnée à la déclaration
de command par le notaire ;
Déclare régulière la perception laite par le receveur d'Abheville sur la
déclaration de command placée à la suite du procès-verbal d'adjudication
du ib juin iSôg, déboute en conséquence M'^ Lanier de la demande eo
restitution par lui formée, et le condamne aux dépens.
Du 25 janvier 1842.
( 25f) )
INSTRUCTION ADMINISTRATIVE.
Vente aux enchères. — llnissier. — Enregistrement.
Instruction de l'administration de l'Enregistrement, relalit>e à
l'exécution de la loi du 1b juin 1841 sur les ventes aux enchères de
marchandises neui>es.
D'après l'art. P"' de la loi du 22 pluviôse an 7, les formes
spéciales prescrites parcelle loi s'appliquent à toute vente pu-
blique de marchandises et d'objets mobUiers ; elles doivent par
conséquent être suivies pour les ventes de luarcliandises neuves
faites en vertu de la loi du 25 juin 184 1 ci-tlessus ; l'art. 13 du
décret du 17 avril 1812 les a d'ailleurs parliculièreuient impo-
sées aux courtiers de conunerce pour les ventes de l'espèce.
Les préposés de l'enrcyistrenient ont été chargés, par la loi
du 22 pluviôse an 7, de veiller à l'exécution des dispositions
relatives aux ventes de meubles en général ; cette surveillance
doit s'exercer sur les ventes de marchandises neuves avec d'au-
tant plus d'activité que ces ventes sont considérables et peu-
vent produire des droits importants pour la poursuite des con-
traventions ; elle aura lieu selon le mode déterminé par l'art. 8
de la loi du 22 pluviôse an 2.
Les ventes publiques de marchandises en gros, faites par
les courtiers de conunerce, dans les cas prévus par l'art. 6 de
la loi du 25 juin 1841, ne sont, aux termes de l'art. 34 de la
loi du 15 mai 1818, sujettes qu'au droit de 50 cent, par 100 Ir.,
il en sera de même lorsque les ventes seront faites, en vertu de
l'art. 40 de la loi nouvelle, par les commissaires-priseius, les
notaires, huissiers etgretiiers, dans les lieux oîi il n'y aura point
de courtiers de conunerce.
Le droit de 50 cent, par 100 fr. est également applicable,
suivant l'art. 12 de la loi du 24 mai 1834, aux ventes tle mar-
chandises après faillite et du mobilier du failli, qui sont l'oljjet
de l'art. 4 de la loi nouvelle. Dans tous les autres cas, les ventes
de marchandises neuves sont passibles du droit de 2 p. 100,
établi par l'art. 69, §5, n" l,de la loi du 22 frimaire an 7, poul-
ies ventes d'objets mobiliers.
._. Du 1" juillet 1841. ^ ! ;!'!
(257)
STATISTIQUE.
Justice civile, — Tribunaux.
Compte général de V adininislralioii de. la justice cwde et com'ner~
ciale en France pendant l'année 18-10, présenté au roi par M. le
garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la
justice et des cultes.
Dans un gouvernement constilutioniiel comme le nôtre, dont
tous les ressorts jouent à cieldécou^'crt^dont le mécanisme ne fonc-
tionne qu'au grand jour de la publicité, c'est une excellente idée
que de faire connaître à tous, que de livrer aux investigations
de la science et aux critiques de la presse les documents que
possède l'administration soit sur la richesse du pays, soit sur sa
force et sa puissance, soit sur son organisation administrative
et judiciaire. Le mystère et le secret ne favorisent que la rou-
tine, In publicité éclaire la marche de la civilisation et signale
la route du progrès.
Il ne faut donc pas s'étonner si, cédant à une impulsion qui
deviendra chaque jour plus énergique, plus impérieuse, l'ad-
ministration de la justice, avec la meilleure grâce du monde, a
depuis plusieurs années publié oHlciellement des statistiques
qui ont pour objet de bien fjiie connaître les vices etleslacunes
de notre législation, les avantages et les imperfections de noire
organisation judiciaire. Il est à regretter seulement que, dans
l'exécution d'une si s.ige pensée, on soit resté jusqu'ici un peu
tro]) loin peut-être du but qu'on se proposait d'atteindre.
Que, dans les premières années, les comptes rendus fussent
imparfaits, incomplets, sans signification réelle et sans portée,
cela se comprend, car on se bornait alors à publier le résumé,
l'analyse des états semestriels envoyés par les procureurs gé-
néraux au ministre de la justice, aux termes de l'art 80 du
décret du 30 mars 1808 ; mais que, depuis cette époque, on n'ait
pas donné plus d'extension à ces publications, qu'on ne soit pas
encore parvenu à féconder ce germe dont les développements
pourraient être si utiles, voilà ce qui a lieu de surprendre et ce
dont il est bon de rechercher la cause.
Les premières statistiques, comme nous l'avons dit, n'étaient
autre chose que la reproduction comparative des états et ta-
bleaux adressés au garde des sceaux par les procureurs géné-
raux, conformément à la disposition de l'art. 80 du décret du
30 mars 1808. Or, ces états n'avaient guère pour objet que de
constater le nombre des causes portées au rôle, de celles jugées
soit contradictoirement, soit par défaut, soit instruites par écrit,
LXU. 17
( 258)
de celles arriérées (1), avec l'indication des causes du retard
dans le jugement.
Oa volt tout de suite le peu d'utilité et d'intérêt que présen-
tent de semblables publications ; l'expérience n'a pas tardé à
en faire connaître les inconvénients pratiques. Comme ces ta-
bleaux ne tenaient compte que du nombre des affaires inscrites,
jugées etaniéiées dans ch.ujueTribunal, les magistrats n'onteu,
pour ainsi dire, qu'une seule préoccupation ; ils se sont efforcés
d'accélérer, de précipiter outre mesure le cours de la justice,
afin d'occuper un rang honorable dans l'échelle de la statisti-
que. A voir la malheureuse émulation qui s'est emparée depuis
plusieursannéesdesTribunauxfrançaiSjne sembîerait-il pas que
le beau idéal pour la mngistrature serait d'arriver à produire le
plus possible dans un temps donné? Comme si la justice, ô dé-
rision ! devait procéder à l'uistar de l'industrie ; comme si le mé-
rite deses agents pouvait s'apprécier ainsi que se calcule la force
dos machines !... jNous avons, pour notre compte, protesté à
plusieurs reprises contre cette déploiable tendance; nous nous
faisons une trop haute idée de la mission sociale de la magis-
trature pour laisser prendre cours à d'aussi déplorables idées ;
la justice n'est point un instrument matériel, une mécanique
aveugle fonctionnant sous l'impulsion de la vapeur, c'est un
agent moral dont la puissance, dont les qualités et la vertu ne
pourront jamais êtie traduites en chiffres ni appréciées arithmé-
tiquement.
Du reste, nous n'entendons pas méconnaître l'utilité des sta-
tistiques, nous n'attaquons que l'abus qu'on peut en faire. Ne
serait-il pas temps, après dix années d'essais et detâlonntments,
d'ehtrer enfin dans une voie plus féconde en résultats?
5erait-ce par hasard former un vœu chimérique que de dési-
rer aux comptes rendus un plus haut de degré d'intérêt; que
de vouloir qu'ils pénètrent plus avant dans l'examen des faits,
et que les recherches et les investigations portent dorénavant, non
plus seulement sur le nondjre des affdires jugées, mais sur les
matières et sur les espèces, non plus seulement sur les juridic-
tions, mais sur les lois appliquées et siu' le sens des décisions
intervenues ? Quel vaste champ s'ouvrirait alors à la science,
si l'admibistration entrait enfin d'un pas ferme dans cette voie
et y marchait avec persévérance! A l'aide des indications pré-
cises de la statistique, on saurait bientôt quels sont les besoins
de la justice : les embarras de la jurisprudence expliqueraient
les imperfections de la législation, et feraient connaître avec
exactitude sur quelles parties du droit doivent porter les réfor-
(i) Le décret répute arriérées les causes d'audience qui seraient plus de
trois mois sur le rôle général, ainsi que les ordres oupiocèspar ccril qui
ue seraient pas vidés dans quatre mois.
mes. De nouveaux points dé vue s'ouvriraient ainsi aux mé-
ditations du jurisconsulte; et l'horizon de la science serait
agraiidi.
En attend-int cjne ces améliorations essentielles soient intro-
duites dans les complts rendus de la justice civile et commer-
ciale, il n'en faut pas moins étudier avec soin les taljleaux iis'rés
à la publicité ; car, quoique d'un intérêt secondaiie, ils four-
nissent des indications dont le gouvernement d'abord, et les
hommes d'alï'aires ensuite peuvent tirer paiti.
Comme l'a fait très-bien remarquer M. Renouard, dans le
mémoire lu à l'Académie des sciences morales et politiques le
18 janvier 1834 (1\ la connaissance du vrai mouvement des
affaires peut contribuer à guider les jeunes gens dans le choix
des lieux où ils se proposent d'exercer la profession d'avocat
on i( s fonctions d'avoué. Dansun intérêt plus général, et qu'il
appartient à l'administration d'apprécier, il peut être bon
d'observer dans combien de Tribunaux le barreau ne se com-
pose que d'avoués, dans combien d'autres les avoués sont ad-
mis à plaider concurremment avec les avocats, et de rechercher
quels inconvénients et quels avantages en sont résultés pour
l'administration de la justice.
Les tableaux de la statistique sont excellents encore pour
indiquer dans quels siéjjes le nombre des magistrats ou celui
des officiers ministériels doit être réduit ou augmenté, conune
ne se trouvant pas en rapport avec le nombre des affaires à
instruire et à juger. — Mieux éclairée sur l'étendue véritable,
sin l'importance des occupations de chaque Tribunal, de cha-
queoffice, l'administration pourra, en évitanti'arbitraire etsans
froisser les droits acquis, rendre son action centrale plus svs-
tématique, et tendre à une répartition générale mieux propor-
tionnée.
Constatons, du reste, que la statistic[ue actuelle comme la
précédente, tout en conservant l'ancien cadre, lui donne plus
de développements et renferme des documents nouveaux. Par
exemple, elle nous fait connaître le nombre des demandes en
sepaiation de corps et en interdiction, ainsi que le nombre des
adoptions ; elle nous révèle les résultats qu'a produits l'applica-
tion des lois relatives aux dispenses de mariage, soil que les em-
pêchements naissent de l'âge, de la parenté ou de l'alliance ;
elle renferme d'utiles renseignements sui l'institution du nota-
riat ; elle rend compte enfin des travaux des Tril)unaux de paix
et des conseils de prud'hommes ; enfin elle contient quelques
autres perfectionnements qu'on promet de couipléter dans la
suite. C'est peu de chose, mais c'est une amélioration, et il faut
en tenir compte ; l'avenir fera le reste.
(0 Vi Revue de législaCion et de Jurisprudence, t. i, p. Ô2;.
( 26o )
RAPPORT AU ROI.
SiBB,
Les comptes annuels des travaux de la magistrature offrant une utilité
qui e»t universellement reconnue, j'ai dû chercher à les rendre aussi com-
plets que possible, en continuant l'œuvre de mes prédécesseurs. La statisti-
que est une science toute nouvelle (i ); et quoiqu'elle ait fait de très-rapides
progrès, c'est seulement it l'aide de l'expérience qu'elle peut atteindre au
dngré de perfection désirable. En présentant à Votre Majesté le compte
général de l'administration de la justice civile et commerciale, pendant les
années iSSj, i8J8 et iSop, j'ai fait connaître les améliorations qui avaient
pu être réalisées. Celui de iS4o, que j'ai l'honneur de mettre sous ses yeux,
en contient de nouvelles. Il est plus détaillé et signale à l'attention du lé-
gislateur et du publiciste des résultats qu'il n'avait pas encore été possible
d'indiquer. Ainsi, dans la seconde partie, consacrée aux Cours royales :
l** Une distinction importante a été laite entre les ;iffaires portées devant
ces Cours par appel de décisions des Tribunaux inférieurs, et celles dont
elles sont saisies directement ; puis entre les affaires sommaires et les af-
faires ordinaires ;
i" Les appels en matière commerciale ont été classés séparément des
appels en matière civile;
5* On a cesse de confondre les causes inscrites pour la première fois avec
celles qui étaient réinscrites après avoir été radiées précédemment comme
terminées ou abandonnées ;
4" Dans le cas de radiation, par suite de trnnsaction ou de désistement,
on a séparé les causes qui avaient été l'objet d'avant faire droit de celles
qui n'avaient été soumises en aucune façon à l'appréciation des Cotirs
royales;
5° Le nombre des arrêts par défaut frappés d'opposition, et celui des ar-
rêts rendus en chambre (U conseil, ont été indiqués ;
6° On a fait connaître la durée des procès terminés ainsi que les délais
déjà écoulés depuis l'inscription aux rùles de ceux sur lesquels il restait à
statuer le 3i décembre i84o ;
■'"' Enfin, les affaires jugées confradictoirement par les Cours royales ont
été classées, suivant leur nature, d'après le mode adopté pour les arrêts de
la Cour de cassation.
Des améliorations de même nature ont été introduites dans la troisième
partie, qui concerne les Tribunaux de première instance. Seulement il n'a
pas été possible d'obtenir encore le classement des affaires par ordre de ma-
tières.Un premier essai a cependant été tenté poiirun certain nombre d'af-
faires, et l'on arrivera ainsi successivement à une classification complète.
Un tableau spécial est consacré aux ordres et aux contributions, et de
nombreux renseignements ont été recueillis pour pouvoir constater la cause
des lenteurs qu'éprouvent ces procédures importantes.
Un autre tableau indique : i" le nombre des jugements préparatoires et
interlocutoires sur plaidoiries ; 2° celui des ordonnances rendues par le pré-
sident de chaque siège, et dans quelles circonstances elles sont interve-
(i) La statistique n'est pas une science, ce n'est qu'un instrument scien-
tifique.
(26l )
nues; 3* celui des poursuites disciplinaires exercées contre des onGciers
ministériels.
La quatrième partie, relative aux affaires commerciales, a reçu d'impor-
tants développements. On y a recueilli de nombreux documents sur les
actes de société déposés aux greffes des Tribunaux de commerce, sur les
faillites ouvertes pendant l'année, et sur leurs résultats. Le mode de l'ou-
verture de la faillite, la position du failli pendant la liquidation, le mon-
tant du passif de chaque faillite, le dividende obtenu par concordat ou par
liquidation des syndics dans le cas d'union des créanciers, ont été con-
statés. Ces renseii^nements sont donnés par Tribunal de commerce, et ré-
capitulés par département et par ressort de Cour royale.
Dans la cinquième partie, concernant les juges de paix, on s'est appliqué
à obtenir une classification plus complète, plus exacte et plus uniforme des
renseignements fournis par ces magistrats. On y fait connaître, outre leurs
travaux comme juives et conciliateurs, ceux qu'ils ont accomplis dans leurs
attributions exlrajudiciaires, le nombre des conseils de famille convoqués
et présidés, les actes de notoriété délivrés, les actes d'adoption et d'éman-
cipation reçus, les appositions et les levées des scellés.
Les divisions du compte général de l'administration de la justice civile
et commerciale pendant l'année i84o sont, au surjjlus, les uiêmes à peu
prés que celles du co^npte de iSSj-ôy. Toutefois les travaux des Cour»
royales forment une partie distincte, tandis qu'auparavant ils étaient con-
fondus avec ceux des Tribunaux civils de première instance; et l'on a réuni
tous les renseignements relatifs à ces Tribunaux, au lieu de les distribuer,
comme précédemment, dans deux parties.
Ce compte est donc divisé en six parties, et chacune d'elles correspond
à l'un des degrés de juridiction que comprend notre organisation judi-
ciaire. Les travaux de la Cour de cassation , des Cours royales, des Tribu-
bunaux civils de première instance, des Tribunaux de commerce, des jus-
tices de paix et des conseils de prud'hommes, se trouvent ainsi successive-
ment exposés, suivant le rang qu'occupent ces Cours et Tribunaux.
Un appendice termine le compte et présente quelques renseignements
qui n'ont pu entrer dans les divisions précédenif's ; ce sont ; i° les dis-
penses pour mariage, d'alliance, de parenté et d'âge ; 2" les mutations
opérées, par ressorfde Cour royale, dans les divers degrés de la hiérarchie
judiciaire, et parmi les avocats a la Cour de cassation, les avoués, les gref-
fieis, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs.
Je suivrai dans ce rapport les divisions du compte général.
Le nombre des pourvois formés en iS/jo s'élève à S.fg, qui, réunis aux
691 dont la chambre des requêtes se trouvait déjà saisie, le3i décembre
18Ô9, forment un total de 1,1/io.
Le nombre des nouveaux pourvois est le uième, en 1840, à une unité
près, qu«ï celui de ibSy ; niais il est bien inférieur à celui des années pré-
cédentes ; et je dois faire remarquer â Voire Majesté que, depuis i83a, le
chillVe des recours en cassation a diminué, chaque année, d'une manière
sensible. Si l'on divise les neuf dernières années en trois périodes égales
de trois ans chacune, on a, pour la [iremiere période de i83a a i854, un
total de 1,900 pourvois, ou 633 par année ; pour la deuxième période, 1635
a 1807, 1 ,763 pourvois, ou 584 par année ; eafla, pour la troisième période.
(26? )
i838 à iH4o, un tolal de 1,687 pourvois, ou 562 par année moyenne.
Cette progression décroissante est d'autant plus remarquable qu'elle
correspond à un accroissement annuel du nonibre des arrêts rendus par les
Cours royales ; et il en résulte que le rapport du nombre des pourvois à cea
arrêts, après avoir été, pendant la piemière période, de 55 sur 1,000, est
descendu à Sa sur 1,000 dans la seconde, et à 4^ sur 1,000 dans la troi^
iième.
Ce résultat est très-salisl'aisant, car il atteste que, chaque jour, le nom-
bre des questions dont la solution pouvait paraître douteuse diminue, quo
la loi Cal mieux comprise, qu'elle est appliquée avec un soin scrupuleux,
et que les justiciables ont un plus grand respect pour les décisions des Tri-
bunaux.
ha chambre des requêtes a statué, en i84o, sur 474 pourvois ; elle a
rendu 276 arrêts de rejet et i<)8 arrêts d'admission. C'est la proportion de
58 sur 100 pour les premiers, de 42 sur 100 pour les seconds.
Outre les 198 pourvois admis en i84o par la chambre des requêtes et
portés devant la chambre civile, cette dernière chambre était déjà saisie de
075 pourvois antéiieurs au i'""' janvier de cette année. C'est un total de
573 : 208 ont été jugés pendant l'année, et 335 restaient pendants au 5i
décembre.
Sur les 208 arrêts rendus en i8/)o par la chambre civile, 77 (o,5a) rejet-
tent les pourvois, et 161 (o,6S) y font droit en cassant lesarrêts et jugements
attaqués. Ainsi, sur 100 pourvois déférés à la Cour de cassation, 3r seule-
ment ont pour résultat l'annulation des décisions attaquées; 54 sont d'a-
bord rejetés par la chambre des requêtes, et i5 le sont ensuite par la cham-
bre civile.
Les 549 pourvois formés en i84o s'apjiliquaient, savoir ; 896 à des arrêts de
Couçii royales du continent, 17 à des arrêts de Cours royales des colonies,
106 ^ des jugements de Tribunaux civils, 6 à des jugements de Tribunaux
spéciaux de commerce, 5 à des jugements de Tribunaux de paix, 1 à une
sentence î(rl)ilralc, iS enfin à des décisions de jurys spéciaux d'exi)ropria-
tiun pour cause d'u(ilit,é publique.
Le rapport des pourvois formés contre des arrêts de Cours royales du
continent an total des arrêts rendus par ces Cours est de 45sur 1,000. Pour
les Tribunaux civils de première instance, ce rapport est beaucoup moins
élevé : )o3 pourvois seulement ont été formés cniitre des jugements éma-
nés d'eux ; et, si l'on compare ce nombre au total des jugements qu'ils ont
rendus en iS.'jo 'io4,Go6}, on obtient la proportion d'un pourvoi sur 1,0 1 6 ju-
gements. Celle proportion serait d'un pourvoi pour 448 jugements, si l'on
tenait compte seulement des jugements en dernier ressort, qui sont au
nombre de 46,159. Le petit nombre des pourvois dirigés contre les déci-
sions des Tiibunaux de commerce ou des juges de paix rend toute compa-
raison impossible et sans objet.
Il est d'ailleurs évident que le plus grand nombre proportionnel de
pourvois formés contre les arrêts des Cours royales tient uniquement à ce
que c'est devant ces Cours que sont portées, en dernier ressort, toutes les
contestations d'un grave intérêt, et que les. dilierends jugés définitive-
ment par les Tribunaux de première instance civils et de comojeree sont
CB général de trop peu d'importance pour que les parties condamnées
(263 )
n'hésitent pas à recourir à la voie conteuse du recours en cassation.
Pour tontes les Cours roj'alcs du royaume prises ensemble, le rapport <Ies
pourvois aux arrôtsrendus est de 43 sur 1,000 ; mais ce rapport diil'ere beau-
coup d'une Cour à l'autre, quand on les considère isoléuienf.
Le nombre des arrêts de cassation, comparativement au nombre des
pourvois, est de 3i sur 100; ce rapport v.irie suivant les degrés de juridic-
tion desquels émanaient les décisions attaquées. La proportion est de 2a
cassations snr 100 pourvois formés contre arrêts de Cours royales, tandis
qu'elle s'élève à 60 sur 100 quand il s'agit des jugements des Tribunaux
civils et de commerce ou des décisions des jurys spéciaux. Il diffère égale-
ment d'une Cour royale à l'autre.
Les divers arrêts rendus par la Cour de cassation ont été, comme les
aunées précédentes, classés par ordre de matières, suivant les dispositions
de lois dont l'application élait l'objet de la critique des pourvois. Sous ce
point de vue, les 5i4 arrêts définitifs rendus, en i84o, tant par la chambre
des requêtes que par la chambre civile, se classent de la manière suivante :
•2i7> ont statué sur des pourvois qui signalaient la fausse application de
quelques dispositions du Code civil ; 38 de ces arrêts seulement ( iS sur
ioo)ont annulé les décisions attaquées.
59 arrêls ont ju<<é des pourvois relatifs àl'application de divers articles
du Corle de procédure civile. En cette matière, le nombre des arrêls de
cassation s'élève à 21 ; c'est 56 sur loo.
28 arrêts s'appliquent au Code de commerce; 5 S04rt des arrêts de cassa-
tion : ce qui donne un rapport de 18 sur 100.
Un seul arrêt de rejet s'applique au Code forestier.
Enfin 2i3 arrêts ont statué sur des pourvois qui avaient pour objet l'ap-
plication de différentes lois spéciales relatives à l'organisation judiciaire,
à la compétence, .'i l'enregistrement, aux douanes, aux élections. Dans ce^
matières diverses, la proj)ortion des arrêts de cassation s'est élevée à 46
sur 100.
Les litres du Code civil qui ont donné lieu le plus fréquemment à des
pourvois sont, dans le deuxième livie, le titre des servitudes ; il présente
iS arrêts, dont 3 de cassation ; dans le livre 3, le titre des successions, ifi
arrêls, dont 4 de cassation ; le litre des donations et des testaments, i3
arrêts, dont a de cassation ; le titre des contrais et obligations conven-
tionnelles en général, '66 arrêts, dont 12 de cassation ; le litre du contrat
de mariage et des droits respectifs des époux, 12 arrêls, tous de rejet; le
titre de la vente, 1 1 arrêts, dont un seid de cassation ; Iv. titre despriviléges
et hypothèques, i5 arrêts, dont 5 de cassation, et enfin celui delà prescrip-
tion, i4 arrêts, tous de rejet.
Chaque tilie du Code de procédure civile a été l'objet d'un très-petit
nombre d'arrêts. Le lilre des ajournements en compte 5 ; celui des juge-
ments, 4 ; celui de l'appel et de l'instruction sur appel, 6 ; celui de la saisie
immobilière, C.
En général, les pourvois en matière de procédure ont en plus fréquem-
ment pour résultat l'annuialion des arrêls qu'ils attaquaient, qu'en matière
de droit civil. C'est sans doute parce que, dans le premier cas, il s'agit de
questions de forme, et que les violations de la loi y sont plus faciles à re-
connaître et à établir cjue dans de» questions relatives au fond du droit,
( 264 )
dont la solution dépend presque loujours d'une appréciation de faits qui
ne peut pas être portée devant la Cour suprême.
Dans le Code de commerce, les titres des sociétés, de la lettre de change,
des faillites et banqueroutes, sont presque les seuls qui aient occupé la
Cour de cassation.
A l'égard des matières diverses, les lois de l'enregistrement et des do-
maines comptent 4^ arrêts, dont 55 de cassation (jS sur ioo);la loi sur
l'expropriation forcée, î2 arrêts, dont 12 de cassation (55 sur 100); les lois
relatives à l'organisation judiciaire et à la compétence, 36 arrêls, dont 9
de cassation, etc.
On se tromperait gravement si l'on voulait conclure d'une manière ab-
solue, du nombre de pourvois concernant telle ou telle partie de la légis-
lation, que les dispositions dont l'application est le plus fréquemment l'ob-
jet de l'examen de la Cour de cassation sont moins claires et d'une inter-
prétation difficile. L'analyse, que je vais présenter à Voire Majesté, des
travaux des Cours royales, fera ressortir la principale cause de la fréquence
des [jourvois dans une matière plutôt que dans une autre. Elle prouvera,
en effet, que les parties de la législation qui ont donné lieu à plus de re-
cours en cassation sont celles qui ont été souvent appliquées par les Cours
royales et les Tiibunaux, parce qu'elles régissent un grand nombre d'ac-
tes, et fuiit naître par conséquent beaucoup de contestations.
La seconde [)arlie du compte embrasse les travaux des Cours royales.
Les décisions de ces Cours y sont envisagées : 1° en elles-mêmes, afln de
constater l'importance des services rendus par cliaque Cour; 2" dans leur
rapport avec les jugements des Tribunaux inférieurs soumis à leur cri-
tique ; 3" enfin dans leurs relations avec les différentes parties de la légis-
lation. C'est sous ce triple point de vue que j'analyserai cette seconde
partie.
Le nombre des affaires nouvelles inscrites aux lôles des Cours royales,
pendant l'année i84o, a été de 10,517 ; c'est 578 de moins qu'en i85y. Aux
10,517 affaires nouvelles, il faut ajouter, i" 6,956 alfaires qui restaient a
juger le 5i décembre iSSg; 2° 3o8 qui ont été réinscrites en i84o, après
avoir été radiées précédemment comme abandonnées ou terminées par
transaction ; 3" enfin 168 affaires reportées à l'audience sur opposition a
des arrêts par défaut des années antérieures; et l'on obtient ainsi un total
de 17,929 affaires à juger.
De ces 17,929 affaires, 17,188 venaient sur l'appel de décisions des Tri-
bunaux inférieurs, ia,338en matièreordinaire, 4^950 en matière sommaire;
74i avaient été portées directement devant les Cours royales, soit pour
l'interprétation ou l'exécution d'arrêts précédents émanés d'elles, soit en
matière électorale sur l'appel d'arrêtés de l'autorité administrative.
11,559 ont été terminées dans l'année, S,i54 (o>7o) par des arrêts con-
tradictoires, i,oo4 (0,09) par des arrêts par défaut, 2,4oi fo,aij par trans-
action, désistement, radiation. 34a de ces dernières avaient donné lieu à
des arrêts préparatoires ou interlocutoires sur plaidoiries.
Les Cours royales restaient saisies, le 5 1 décembre i84o, de 6,590 causes,
546 de moins qu'au 5i décembre iSôg. Le nombre de ces causes est, rela-
tivement à celles qui ont été expédiées, dans le rapport de 56 à 64.
Si l'on compare les travaux des Cours royales pendant les deux années,
( ^65 )
on trouve qu'elles ont rendu, en i84o, a 16 arrêts contradictoires de plus
qu'en iS'jy, et i4 arrêts par délaut de moins. Elles ont réduit de 546 le
nombre des affaires restant à juger. Le compte général de iSSj-iSôg con-
statait également les louables efforts des Cours pour diminuer chaque an-
née l'arriére qiii chargeait leurs rôles, et il y a lieu d'espérer que, grâce à
leur zèle persévérant, cet arriéré disparaîtra complètement.
Déjà même, à la lin de i84o, dans plusieurs Cours, il existait à peine sur
les rôles quelques affaires réputées arriérées, aux termes du décret du
3() mars i8oS, qui ne considère comme telles que celles qui sont inscrites
depuis plus de trois mois. La Cour royale de Dijon ne comptait à cette
époque que G6 procès à juger, et 4 seulement avaient plus de trois mois
d'inscription ; la Cour royale d'Amiens n'avait que 5<i causes inscrites, dont
7 seulement depuis plus de trois mois; celles de Poitiers, d'Aix, de Douai,
de Uaslia, d'Angers, d'Orléans, avaient de 56 à 76 affaire», mais il n'y en
avait pas plus de 10, 11, i5, i4 et 20 arriérées aux termes de la loi. Dans
les Cours de Metz, de Pau, de Rouen, tiès-peu d'allaires restaient égale-
ment à juger, et les rôles de ces trois Cours n'en présentaient que 34, 34
et 42, dont l'inscription remontât au delà du mois d'octobre. Ainsi ces
onze Cours royales n'avaient, en réalité, aucun arriéré.
Les Cours où le nombre des causes restant à juger était le plus considé-
rable, le 3i décembre i84o, sont celles de Caen, de Lyon, de Toulouse,
de Nîmes, de lîordeaux, d'Ageu, de Grenoble. Le nombre de ces causes
était, dans la première.-, de 85i, dont 66ù inscrites depuis plus de trois
mois ; dans la s-conde, de 457, dont 370 inscrites depuis plus de trois mois;
dans la troisième, de 499i dont 36o inscrites depuis plus de trois mois ; dans
la quatrième, de 4oi 1 dont 3oo inscrites depuis plus de trois mois ; dans les
trois autres, les allaires qui sont considérées par la loi comme arriérées
s'élevaient à 262, 220 et 222. La Cour royale de Paris avait encore à sta-
tuer, le 3i décembre i84o, sur 721 causes, dont 3 10 arriérées; mais ces
chiU'res n'ont rien d'extraordinaire, quand on les rapproche du grand
nombre de piocès jugés annuellement ])ar cette Coui'.
Sur les 6,590 allaires pendantes devant les Cours loyales à la fin de 1840,
2,397 (0,37) n'avaient pas encore trois mois d'inscription au rôle ; 1,036
(0,16} avaient de trois à six mois; »,479 (o,23) de six mois à un an ; i,oGo
(0,17) d'un an a deux,; 456 (0,07) plus de deux ans.
Des 11,539 all'uires terminées ]>eudant l'année, iS66 étaient inscrites de-
puis plus de deux ans; 3,2^4 avaient d'un à deux ans d'inscription ; 3,627 de
six mois à un an ; 1,623 de trois luois à six ; 2,169 seulement (0,19) ont ele
terminées dans les trois mois.
Les Cours royales ont rendu 843 arrêts préjjaratoires ou interlocutoires
sur plaidoiries ; c'est i avant f.iirc droit pour l!^ allaires terminées.
Sur i,5i3 arrêts par délaut prononcés par elles, 509 ont été attaqués par
la voie de l'opposition; c'est un 1 sur 3.
Pour être appréciés d'une manière exacte et rigoureuse, les travaux des
Cours royales doivent èUc évalués on tenanl compte du personnel des ma-
gistrats qui y ont concouru, et ce personnel n'est pas le même dans tous
le» ressorts.
Les 37 Cours royales du royaume se divisent en trois classes : 2 ont
5 chambres chacune, 9 en ont 4, et 16 n'en com[Jtent que 5. Dans les unes
( z66 )
comme dans les autres, une chambre est uniquement occupée, toute l'an-
née, à statuer sur les mises en accusation; une seconde juge les appels
de police correctionnelle, mais elle participe en même temps au jugement
des affaires civiles et commerciales, en veitu d'une oidonnance royale en
date du 24 septembre 1828.
Les 2 Cours de la premit're classe .'ont celles de Paris et de Rennes :
l'une conjpte 00 conseillers et 6 conseillers auditeurs, l'autre 4" conseillers
seulement, La première, celle de l'aiis, a terminé, en 18 lo, 2,009 affaires
civiles et commerciales. Si l'on répartit ces affaires entre les trois cliambres
civiles et la chambre des appels de police correctionnelle qui ont concouru
à leur jugement, on a pour chacune .^102 affaires. La Cour royale de Rennes
en a terminé 3o5, ce qui fait 76 pour chaque chambre.
Les g Cours de la deuxième classe ont chacune 3o conseillers, auxquels
s adjoignent, dans la plupart d'entre elles, des conseillers auditeurs dont le
nombre varie de 1 à 3. Dans cette seconde classe, deux chambres civiles et
la chambre des appels de police correctionnelle participent au jugement
des cacses civiles et commerciales. Les 9 Cours de la troisième classe ont
prononcé ensemble sur 4,208 contestations; la division entre les 27 cham-
bres qui y ont concouru donne pour chacune i56 procès; mais le nombre
moyen varie beaucoup d'une Cour à l'autre. Ainsi les 3 cliambres de la
Cour royale de Cacn ont terminé chacune 216 affaires; celles de Rouen,
ao2 ; celles de Bordeaux, 199; celles de Lyon, 174 î celles de Toulouse, 1O2;
celles de Riom, i5o ; celles de Grenoble, i25 ; celles de Douai, 106 ; celles
de Poitiers, GS.
Parmi les 16 Cours de la troisième classe, i5 comptent chacune 24 con-
seillers, et la seizième, celle de Bastia, n'en a que 20. Dans ces 16 Cours,
a chambres seulement concourent à l'expédition des affaires civiles et
commerciales. Ces 5a cliambres ont jugé ensemble 0,017 causes, soit 167
par chaque membre ; mais, comme dans la première et la seconde classe,
la proportion est différente dans chaque Cour> Les 2 chambres de la Cour
royale de Montpellier, de Limoges, de Nîmes, ont terminé chacune de 25o à
aSS procès; celles d'Agen, 212 ; celles de Pau, igo. Dans les Cours de Melz,
de Bdstia, d'Angers, chaque chambre n'a expédié que de 62 à 67 affaires.
Pour compléter l'ensemble des travaux des Cours royales, il faut ajouter
à 11,559 affaires civiles et commerciales terminées en 1840,7,164 arrêts
rendus par les chambres d'accusation, ^,~02 arrêts sur des appels de police
correctionnelle, et enfin 2,692 affaires criminelles jugées par la Cour d'as-
sises du département où siège la Cour royale. Des conseillers désignés à cet
effet doivent en outre concourir, comme présidents, au jugement des af-
faires criminelles soumises aux Cours d'assises des autres départements du
ressort.
Ainsi que je l'ai dit plus haut, parmi les affaires portées devant les Cours
royales, figurent en première ligne les appels des Tribunaux de première
ÏDstance civils et de commerce. Pendant l'année iP>4o, ces Cours ont élé
saisies de S,i23 appels de jugements rendus en matière civile, et de
3,o54 appels en matière commerciale. Un tableau fait connaître de quels
Tribunaux émanaient les décisions attaquées par la voie de l'appel, et si
ces décisions ont été confirmées ou modifiées par les arrêts intervenus.
Il a été jugé, dans l'année, 6,778 appels en matière civile; 4>'>7i jugC'
( '-6; )
menfs ont été ('onfirmcs, et 2,107 infirtriés en totalité ou en partie; les sr-
rèls confirmatils lurment les 7/10" à peu près du nombre total, 69 sur 100.
En matière couinierciale, les Cours royales ont jugé 1, 654 appels ; elles
ont prononcé i,i58 arrêts de confirmation et496 d'infirmation. Les arrêts
confirmatifs sont un peu plus nombreux en celle matière ; leur rapport au
nombre total est de 7.0 sur 100. Parmi les jugements confirmés ou infirmés
en matière commerciale, i^ù émcnaient des Tribunaux civils Jugeant com-
mercialement, et i,5ii des Tribunaux spéciaux de commerce. La portion
des arrêts confirmatifs est la même, à un centième près, pour les deux
classes de Tribunaux.
Le chiffre des jugements réformés par les Cours royales, proportionnel-
lement à celui des appels interjetés, montre avec quel soin, avec quelle
consciencieuse exactitude la loi est apjjliquée par les Tribunaux inférieurs.
Votre Majfîsté reconnaîtra, d'ailleurs, Ior>que je lui rendrai coinpte des
travaux de ces Tribunaux, que celles de leurs décisions qui ont été atta-
quées par la voie de l'appel sont peu nombreuses.
Les comptes généraux antérieurs à celui-ci ne contenaient aucun ren-
seii^ncment sur la nature des affaires jugées par les Cours royales ; c'est
donc une amélioration véritable dans le compte de iS4o, que le classement
par ordre de matières des arrêts contradictoires émanés de 22 Cours; et,
quelque incomplet que soit encore ce premier essai, il offre déjà un grand
intérêt. Ces renseignements, recueillis pendant un certain nombre d'an-
nées, et obtenus plus tard des Tribunaux de première instance, fourniront
d'utiles données sur les diverses parties de notre législation qui sont le plus
fréquemment appliquéfs, et aideront à reconnaître les modifications qu'il
serait nécessaire d'y introduire. Ils pourrront servir au.'si à constater, dans
chaque déparlement, le degré di; moralité des classes supérieures, dont
les passions viennent se dévoiler devant les Tribunaux civils, comme celles
des cl-asses inférieures >ont mises à nu, par leurs tristes résultats, sur les
b.incs des Cours d'assises et des Tribunaux de police correctionnelle. La
statistique de la justice civile a, en tffct, la niênie utilité que celle de la
justice criminelle : son étude doit fournir, sur l'état de la société, de sem-
blables enseignements aux législateurs, aux publicistes et aux moralistes.
C'est à la coopération de MM. les premiers présidents, présidents do
chambre et conseillers, 'qu'est due l'amélioration que je signale à l'alten-
tion de Votre Majesté : les éléments de celte partie du compte général ont
été puisés dans les notices sommaires rédigées par ces magistrats, sur cha-
que affaire civile ou comn;(!rciale jugée contradicloirement en appel ; et
cette coopération est d'autant plus louable, qu'elle ne pouvait être deman-
dée qu'à leur zèle pour le bien du service.
Les décisions rendues contradictoirement par les Cours royales qui ont
fourni les notices sont au nombre de 6,257. Elles se divisent d'abord de la
manière suivanlc :
4,oG4 ont été jugées par l'application -le diverses dispositions du Code
civil, et elles se distribuent entre les dillereaîs titres et chapitres de ce
Code : des subdivisions détaillées auraient r.ugmenté, sans avantages réels,
les difficultés d'exécution ;
i,i33 présentaient à résoudre des questioDS de procédure, et c'est sous
les titres du Code de procédure civile qu'elles doivent être classées ;
( 268 )
^55 se rangent dans les divisions du Code de coniniprce;
5i appartiennent au Code forestier, et -ih-j enCn à diverses lois spéciales
dont les plus fréquemment appliquées sont les lois relatives aux élections,
au notariat, à la compétence administrative et judiciaire, au recrute-
ment, etc.
Sur les 45064 arrêts qui ont appliqué des dispositions du Code civil,
320 ont statué sur des questions personnelles réf^ies par le premier livre
de ce Code. La distribution s'en fuit ainsi entre les divers chapitres :
81 arrêts en matière de séparation de corps; aS qui règlent des contesta-
tions relatives aux obligations qu'engendre le mariage, et notamment des
demandes de pension alimentaire formée par les père et mère contre les
enfants, ou par ceux-ci contre les premiers: ao ont déterminé quelles
étaient l'étendue et les limites des droits et des devoirs respectifs des époux
dans des espèces données; i4 ont statué sur des oppositions à mariage ;
6 ont décidé des questions d'absence; 26 enfin ont apprécié des difficultés
nées à l'occasion des comptes de tutelle, etc.
joS arrêts ont appliqué diverses dispositions du second livre relatif aux
biens et aux diflerentes modifications de la propriété. Dans 34i procès ju-
gés par ces arrêts, il s'agissait de décider à qui appartenait la propriété de
terrains ou d'aufies immeubles en litige ; 352 autres procès présentaient à
résoudre des questions de servitudes et à déterminer dans leur nature, leur
forme, leur étendue ou leur durée, les charges réclamées sur certains héri-
tages |)ar les héritages voisins.
3,o4i arrêts ont statué sur des questions de transmission de propriété
par voie gratuite ou onéreuse (livre 3 du Code civil). Il n'est pas un seul
titre de ce troisième livre dont quelques articles n'aient été appliqués par
les Cours royales dans une ou plusieurs affaires. 422 arrêts appartiennent
au titre des successions ; en cette matière, les Cours ont dfi, par 264 déci-
sions, terminer un nombre égal de contestations qu'avaient fait naître le
partage ou la liquidation de droits successifs; 5S arrêts ont déterminé s'il
y avait lieu à rapport, ou dans quelles lin^ites le rapport devait être ef-
fectué j 23 ont décidé si certains actes de l'héritier direct constituaient une
acceptation de sa part, ou si la renonciation lui était encore permise;
24 cas de rescision en matière de partage ont été appréciés par autant d'ar-
rêts.
Le titre des donations et testaments compte 2i5 arrêts ; dans les procès
terminés par ces arrêts, les Cours ont eu tantôt à examiner la capacité des
donateurs et testateurs ou des donataires ; tanlôl à fixer la quotité disponi-
ble, et à décider s'il y avait lieu ou non à réduction des libéralités ; tantôt
enfin à rechercher si, dans les partages faits par père et mère ou autres
ascendants entre les descendants, il n'y avait pas eu violation des règles
tracées par la loi.
685 arrêts appartiennent aux divers chapitres du titre des contrats ou
obligations conventionnelles en général. Le nombre infini d'actes que ré-
gissent le» dispositions de ce titre explique le grand nombre de procès dans
lesquels ces dispositions ont dû être invoquées.
172 arrêts ^'appliquent au titic des engagements qui se forment sans
convention ; 167 au titre du contrat de mariage et des droits respectifs des
époux : 107 des contrats qu'il s'agissait d'interpréter avaient pour base le
( 26p ;
régime de la communauté légale ou conventionnelle; 60 le régime dotal.
Le titre de la vente a fourni matière à 4/0 arrêts ; celui du contrat d'é-
change, à 1 1 ; celui du contrat «le louage, à 346 ; celui du contrat de prêt,
à 5o , celui du dépôt et séquestre, à -ih ; celui des contrats aléatoires, à lô;
celui du mandat, à i54 ; celui du cautionnement, à 29; celui des transac-
tions, à 6 ; celui de la contrainte par corps en matière civile, à i5 ; celui du
nantissement, à 21 ; celui des privilèges et hypothèques, à ijg ; celui de
l'expropriation forcée, à 7; celui de la prescription, à 8j.
Dans le Code de procédure civile, c'est le livre 5 de la première partie,
de l'Exéculion l'es jugements, qui compte le plus grand nombre de procès
portés devant les Cours royales : 6\j affaires sur les 1 , i32 qui sont relatives
à la procédure se distribuent entre les divers titres de ce cinquième livre ;
g» appartiennent au titre des saisies-arrêts ou oppositions ; S2 à celui des
saisies-exécutions; 186 aux deux titres reunis de la saisie immobilière et
des incidents sur sa poursuite ; jtj au litre de l'ordre ; 80 au titre des référés.
28S afl'airos se clas^ent dans les divisions du livre 2, des Tribunaux infé-
rieurs ; 3o s'appliquent au titre des ajournements; 5j au titre des excep-
tions; 42 au litre des enquêtes; 27 au titre des rapports d'experts ; 19 au
titre de la péremption.
Le livre 3, des Courr. royales, comprend 5S affaires; le livre 4» des Foies
exirnordinaires pour attaquer lesjuf:cm€nts, en compte 32.
Dans la deuxième partie, consacrée aux Piocédures diverses, io5 aiTairea
se divisent entre les différents titres que renferment les liois livres.
Le premier livre du Code de commeice, relatif au conimerce en général,
comprend 465 affaires; 282 ont été décidées par l'application des disposi-
tions du titie fi, de la Jeltrc de change et du iilUt à ordre, etc.; dans 44, il
s'agissait d'appliquer Ifs lèglf-s qui régissent les diverses espèces de socié-
tés ; dans io5, de mettre fin à des contestations entre associés.
45 afi'aires appartiennent au livre 2,rf« Commerce maritime ; i55, au li-
vre 3, dus Faillites el des banqueroutes : dans ces dernières affaires, les Cours
royales ont eu, soit à détirminer l'époque de l'ouverture de la faillite, soit
à statuer sur des incidents nés dans le cours de sa liquidation.
Des questions de compétence de la juridiction commerciale ont été ré-
solues par 88 arrêts, qui sont classés dans lelivre 4-
Dans le Code forestier, la section S du titre 3, des Droits d'usage, a seule
reçu de fréquentes applications : 5i alTaircs ont été jugées d'après les
règles qu'elle trace.
Les lois diverses en dehors des Codes, dont les Cours royales ont été ap-
pelées à appliquer les dispositions, se rangent sous 44 articles distincts, en-
tre lesquels se distribuent 257 affaires. Les questions à décider dans ces
affaires sont aussi variées que nombreuses.
C'est le droit coutumier qu'il s'agissait d'interpréter dans 17 causes; les
lois prohibitives de la féodalité, dans 10; les lois communales, dans i4 ;
les lois relatives à la compétence administrative ou judiciaire, dans i5 ; la
loi sur la contrainte par corps, en matière commerciale, dans 20 ; la loi sur
le notariat, duns54,etc.
En môme temps qu'elles ont été distribuées entre les divers titres des
Codes auxquels elles appartenaient par la nature des questions à résoudre,
les affaires ont été réparties entre les Cours royales qui les ont jugées.
Quand ces renseignements auront été recueillis pendant quelques années,
( i^^ô )
on pourra faire des rapprochements à l'aide desquels il sera facile de coti-
naîlre quelle est la nature des contestations qui se reproduisent le plus fré-
quemment devant telles ou telles Cours, d'en apprécier les difficultés, et
de délcrniincr alors l'importance des travaux de chacune d'elles.
Outre la nature des affaires, les mêmes tableaux indiquent les qualités
des parties : ils font connaître le nombre des procès dans lesquels des ma-
jeurs jouissant de tous leurs droits, des mineurs ou des interdits, des fem-
mes mariées autorisées par leurs maris ou par justice, des communes, des
hospices, l'État enfin, étaient intéressés. Les formes de la procédure sont
modifiées sous quelques rapports dans l'intérêt de ces différentes classes
de personnes, et il a paru utile de constater lenombic des procès qui se
sont trouvés compliqués par l'intervention de parties auxquelles la loi a
accordé des garanliesspéciales.
Des 6,237 affaires distribuées par ordres de matières, 5,-65 (0,60) met-
taient en présence seulement des majeurs dansla plénitude de leurs droits;
dés mineurs ou des interdits étaient intéressésdans 461 ; l'Elat, dans 90; des
communes ou des hospices, dans 3o4 ; des femmes mariées, dans i,8iS:
dans 191 de ces dernières affaires, les femmes ont dû être autorisées par la
justice, sur le refus ou en l'absence des maris.
La troisième partie du compte embrasse, dans leur ensemble, les tra-
vaux des Tribunaux de première instance. Un premier tableau présente
toutes les affaires civiles qui ont été portées devant ces Tribunaux, classées
par airondissement, d'après la date de leur mise au rôle, leur nature som-
maire ou ordinaire, leur résultat et leur durée. Un second tableau indique
les différentes espèces d'avant faire droit prononcées pendant l'année, les
ordonnances rendues par le président de chaque siège et les poursuites
disciplinaires exercées contre les officiers ministériels. Un troisième con-
tient, pour la première fols, la classification, par arrondissement, de cer-
taines affaires dont if a été possible de connaître la nature. Les ordres et
les contributions sont distribués dans un quatrième tableau. Un cinquième
enfin offre, pour chaque Tribunal, le résumé complet de ses travaux en
matière civile, commerciale et criminelle, mettant en regard de ces tra-
vaux divers renseignements propres à constater l'importance des arrondis-
sements : l'étendue superficielle, la population, le montant de la contribu-
tion foncière. La composition de chaque Tribunal, le nombre des notaires
de l'arrondissement et celui des actes qu'ils ont reçus dans l'année y sont
également indiqués.
En matière civile, les Tribunaux de première instance ont été saisis, en
i84o, de 125, o5i affaires nouvelles; c'est juste i,ouo affaires de plus que la
moyenne des trois années précédentes iBJj à iSSg, et 5,678 de plus que
pendant l'année iSôg prise isolément.
Aux i25,o5i causes nouvelles portées devant les Tribunaux civils pen-
dant l'année, il faut en ajouter 5o,5i9 dont leurs rôles restaient chargés ii la
fin de l'année précédente, 5,802 qui ont dû être réinscrites à la demande
des parties, après avoir été radiées antérieurement comme terminées par
transaction ou abandon, et enfin 1, 558 reportées à l'audience sur opposi-
tion à des jugements par défaut rendus avant le i" janvier 1S40. On se
trouve ainsi en présence d'un total de 182,940 affaires civile» à juger par
les 56i Tribunaux du royaume.
( 2;i )
De ces 182,940 affaires, 92,34-'i étaient sofnttiaireS, c'est-à-dire qu'à rai-
son du poil (l'iiiiportatjce des iiilérrts en litige ou de la nécessité d'une
prompte solution, elles ont été dispensées de l'instruclion à laquelle les
affaires ordinaires ont été assujetties. Ces dernières étaient au nombre de
9o,5g.5, un peii moins que la moitié du nombre total.
Les Tribunaux ont prononcé sur i55,ii9 affaires : 74,216 (o,55) ont été
terminées par des jugements contradictoires ; et 50,590 (0,22) par des ju-
gements par delaul ; 5o<5i5 (o,23) ont dfi être rayées des rôles, par suite
du transactions, de désistement ou d'abandon. Il en restait 47)821 à ter-
miner le 7)1 décembre iS4o; c'est un peu plus du quart (0^26) du nombre
total. L'arriéré Icgiié par l'année 1809 était plus considérable : il s'elevûit
à ,^0, 519 et formait les 28 centièmes du nombre total des affaires à juger
dans l'année.
Celte diminution de l'arriéré pendant l'année i84o mérite d'autant mieux
d'être signalée, que les Tjibunaux ont été saisis, comme il a été exposé
plus liaut, d'im nombre de causes supérieur à celui de l'année précédente.
Parmi les affaires qui restaient à terminer le 5i décembre 1&59, près des
2/0 (o,5S) avaient été l'objet de jugements préparatoires ou interlocu-
toires.
Le nombre des causes jugées contradictoirement, en i84o, a été plus
considérable que les années piécédentes.De i855 à 1H59, il avait été de 5i
sur 100 seulement, tandis qu'il s'élève à 55 sur 100 pendant l'année i84o.
La propoilion des jugemenls par défaut est demeurée la même (0,2a) ;
mais il y a eu moins d'affaires terminées par transaction ou par abandon.
Sur les io4,6o6 jugements contradictoires ou par défaut prononcés en
matière civile, 4<^> '■39 sont en dernier ressort, et règlent définitivement les
contestations dans lesquelles ils sont intervenus; 58,447 sont sujets à appel;
8,120 seulement ont été attaqués par cette voie. C'est un appel sur 7 juge-
ments : ce serait une propoi tion assez élevée, si les résultats de ces appels
devimt les Cours royales n'attestaient que les 7/10 ont été reconnus mai
Ion dés.
h'. Tribunal de Paris est le seul qui n'ait pu, à cause du grand nombre
de procès qui lui sont soumis chaque année, faire connaître leur durée. En
déduisant les 9,914 affaires jugées par ceTribunal du nombre de celles qui
ont été termiuéis danstout le royaume, 105,119, il en reste i25,2o5 dont
la durée a pu être exactement constatée.
De ces i25,2<)5 causes, 47)54o seulement (o,5S) ont été terminées dans
les trois mois de leur insciiplion au rôle; 22,409 (o,iS), du troisième au
sixième mois; 5i,6iy (o,a5), du sixième au douzième; 16,780 (0,1 3), dans
la deuxième année; 6,854 (0,06), ajirès deux ans d'inscription.
Parmi les affaires restant à juger le 5i décembre, 16,829 (o,ô5) avaient
moins de trois mois d'inscription aa rôle; ce sont les seules qui, aux yeux
de la loi, ne fusFent pas arriérées; 8,000 étaient inscrites depuis plus de
trois mois et moins de six ; io,o56, depuis plus de six mois et moins d'une
année ; 6,i54, depuis plus d'un an et moins de deux ; 5,176, depuis plus de
deux ans.
Les ii,33o procès qui comptaient plus d'une année d'inscription au
rôle appartenaient aux ressorts de Cours royales dont les noms suivent :
Crcnoblcy 1^755; Riom, i)355; Pau, l,2i5; Gaen» l^ioS; Nioies, 856;
( 272 )
Rennes, 667 ; Lyon, 658 ; Toulouse, 564. Dans chacun de ces ressorts, trois
ou quatre Tribunaux au plus devaient statuer sur ces anciennes affaires :
ce sont ceux de Grenoble, Valence, SaintMarceliin, Brioude, Issengeaiix,
Mauriac, Bagnères, Tarbes, Oloron, Saint-Lù, Avranches, Falaise, Argen-
tan, Marvejdls, Uzès, Largentière, Nantes, Montbrison, Roanne, Xantua,
Saint Etienne, Saint-Gaudens et Toulouse.
Dans d'autres res>orts, le nombre des affaires inscrites depuis plus d'un
an, et restant à teimincr le 3i décembre, excédait à peine 60 : ce sont
ceux de Basila, où il y en avait 8; Metz, 21 ; Orléans, 55 ; Poitiers, 4^ ;
An)iens, 60 ; ISancy, 61, et Rouen, 62.
L'expérience de l'année i84oegt venue confirmer ce que j'avais eu Thon-
ncur d'annoncer à Votie Majesté sur les heureux résultats de la loi du
11 avril iSôS, quia augmenté le personnel de certains Tribunaux et di-
minué celui de quelques autres.
Les 52 Tribunaux qui ont obtenu, 29, un quatrième j'ige, 5, une cham-
bre entière, ont continué presque tous, en i84o, à réduire leur arriéré d'une
manière très-sensible. Le nombre des affaires restant à juger devant ces
Tribunaux s'élevait à i5,54j le 5i décembre iSog; il était descendu à
1 i,f*.25 le 5i décembre suivant ; et cependant leurs rùles avaient reçu, du-
rant la dernière année, 2,ô8S inscriptions d'affaires nouvelles de plus que
pendant la précédente. Dans les 17 Tribunaux dont le nombre des juges a
été réduit de 937, l'expodilion des affaires n'a nullement souffert di? cette
réduction. Saisis, en i84o, de 55i afl'aires de plus qu'en ifeSg, ces Tribu-
naux n'en ont pas moins diminué leur arriéré, qui n'a plus été que de 845
au lieu de 904.
Les 4 Tribunaux d'Argentan, de Baveux, de Schelestadt et d'Altkircb,
que j'avais cru devoir signaler l'année dernière à Votre Majesté, comme ne
paraissant pas avoir mis à profit les nouvelles ressources que leur avait
créées la loi du 1 1 avril i858, par l'addition d'un quatrième juge, ont beau-
coup amélioré leur situation en 18A0 ; ils ont expédié un bien plus grand
nou)bre d'affaires qu'ils ne l'avaient fait en i858 et 1859, et leur arriéré se
trouvait considérablement réduit à la Cn de l'année.
Les Tribunaux ont rendu, en i84o, 02,689 jugements préparatoires ou
interlocutoires sur plaidoiries : c'est un peu moins d'un -avant faire droit
pour 4 affaires terminées (24 sur 100) ; celle proportion avait été de 5o sur
100 en i856, et de 27 à 28 sur 100 pendant les années 1807, i858 et 1839.
20,617 des avant faire droit sont intervenus dans des matières où la loi
prescrivait ces moyens d'instruction : dans des instances en séparation de
corps ou de biens, des partages, des ventes de bien de mineurs, etc. A l'é-
gard des autres, au nombre de 12,072, ils ont été jugés nécessaires pour la
manifestation de la vérité. Le rapport de ces derniers au nombre des affaires
terminées est de 1 sur 1 1 ou 9 sur 100.
Parmi les 52,689 jugements préparatoires ou interlocutoires, on compte :
618 jugements ordonnant un délibéré sur rapport (art. 95 G. P. G.); 90 or-
donnant une instruction par écrit (art. 95); 2,724 la comparution person-
nelle des parties (art. 119) ; 527 une vériGcation d'écritures (art. igS) ;
1,696 une enquête sommaire; 5,852 une enquête par écrit; 700 une des-
cente sur les lieux; 12,474 un rapport d'experts; i,2o5 enfin, un interro-
( =^73 ).
gatoire sur faits et articles; 1,596 jugements déféraient léseraient ; 6a6
d'office, et 970 à la demande d'une partie.
Comme les années précédentes, le nombre des avant faire droit a conti-
nué de varier beaucoup d'un ïribunal à l'autre, et il est toujours plus élevé
proportionnellement dans les Tribunaux qui ju'^ent peu d'affaires que dans
ceux qui en expédient un Irés-graud nombre. A Paris, on ne compte qu'un
avant faire droit pour 8 affaires terminées; dans les i5 Tribunaux qui ont
jugé le plus d'affaiies après celui de la Seine, la proportion est de 16 sur
100; dans les i5 Tribunaux qui en ont juge le moins, elle est de 4' sur 100;
et cependant les appels ne sont pas proportionnelleuifnt plus nombreux
d<ins les premiers Tribunaux que dans les derniers, et il n'y a pas plus de
jugements infirmés sur ces appels.
Indépendamment de leur participation comme j"ges aux travaux des
Tribunaux à la tète desquels ils sont placés, les présidents sont investis de
la mission spéciale de statuer par des ordonnances dans divers cas d'ur-
gence, soit sur requête des parties, soit en référé. On n'a pas pu indiquer
d'une manière complète dans tous les arrondissements combien il est in-
tervenu de ces ordonnances en iS4o; cependant le nombre de celles qu'il
a été possible de connaître ne s'élève pas à n)oins de 6^,4o5 pour les 56i
Tribunaux. Le président du Tribunal de la Seine en a rendu 5,j8i ; celui
de Grenoble, 1,599; celui de Bordeaux, 1,089 ; celui de M eaux, i,34i ; ce-
lui de Versailles, 1,100; celui de Marseille, 1,047.
Les différents cas dans lesquels ces ordonnances peuvent être provoquées
et obtenues sont trop nombreux pour être énumérés; j'ai dû seulement en
faire connaître quelques-uns : ainsi on compte ^,556 ordonnances d'ouver-
ture et de constat de testau)ent; i,52iï sont relatives à des demandes en
séparation de corps ; 661, venant en aide à l'autorité paternelle méconnue,
ont autorisé l'arrestation et la détention par voie de correction de 44^ gar-
çons et de 2i5 filles, à la requête des j)arents. Ziia de ces dernières ordon-
nances émanent du président du Tribunal de la Seine, 60 de celui de Bor-
deaux, 25 de celui de Marseille, 22 de celui de Toulouse.
Le nombre des décisions rendues par les Tribunaux, en matière disci-
plinaire, a été de 585 , sur lesquelles 55i ont accueilli, en totalité ou en par-
tie, les réquisitions du ministère public qui demandait la répression d'in-
fractions plus ou moins graves. 2i5 de ces décisions s'appliquent à des
huissiers, 12G à des notaires, 07 à des avoués, 5 à des greffiers, 5 à des
commissaires-priseurs, etc.
Ainsi que je l'ai déjà dit dans ce rapport, les difficultés que présente la
classification des affaires civiles suivant leur nature et par ordie de ma-
tières n'ont pas encore permis de l'obtenir des Tribunaux de première in-
stance. Toutefois, il m'a été possible de faire connaître, dans le compte
de i84o, le nombre des demandes en désaveu de paternité, en nullité de
mariage, en interdiction, eu uiimination de conseil judiciaire, en séparation
de corps et de biens, en nullité d'hypothéqués, en rétolution de vente
d'immeubles et en nullité de testaments.
Il résulte des renseignements lecueillis sur ces divers points qu'il a été
porté devant les Ô6i Tribunaux du royaume 21 demandes en désaveu de
paternité, dont 12 ont été accueillies et 9 rejetées; 17 demandes en nullité
de mariage, dont i5 ont été accueillies et 4 rejelées.
LXII. 1 8
( ^74 )
542 interdictions ont été provoquées par les familles, et 56 par le miais-
tére puMic. Il a été statué en outre sur 220 demandes de noiuinations de
conseils judiciaires, et 11 seulement ont été rejetées.
Les Tribunaux ont jugé 7^^ demandes en séparation de corps et 3,642
demandes en séparation de biens; ils ont accueilli 642 des premières et
3,5Sc) des dernières. 29 jugements prononçant des séparations de biens ont
été attaqués par les créanciers du mari, et ceux-ci ont obtenu, dans i4 af-
faires, l'annulation de la séparation prononcée en fraude de leurs droits.
266 actions en nullité d'hypothèques ont été intentées; igS ont été ac-
cueillies favorablement.
Sur i,5jo demandes en résolution de ventes d'immeubles portées devant
les Tribunaux, 1,357 O'^'- ^'^ admises et 2i5 rejetées.
Le nombre des demandes en nullité de testaments est de iS4, 'savoir ;
116 de testaments notariés, 4 de testaments mystiques, 64 de testaments
olographes. 85 testaments ont été déclarés valables et 99 annulés.
Enfin Sj actes d'adoption ont été soumis à l'homologation des Tribu-
naux. L'intérêt qui s'attaclie à ces sortes d'affaires, ainsi qu'aux demandes
en séparation de corps, m'a déterminé à recueillir sur les unes et les au-
tres des renseignements plus complets, qui sont résumés dans deux tableaux
spéciaux.
Dans le premier on a indiqué, outre le nombre des demandes en sépara-
tion de corps et leurs résultats, par qui ces demandes ont été formées, du
mari ou de la femme; quelle était la condition sociale des époux; la durée
du mariage dont la dissolution était demandée; s'il en était issu ou non
des enTants ; enfin les motifs de la demande.
Ce tableau fait connaître que 9^0 actions en séparation de corps ont oc*
cupé les Tribunaux : c'est 168 de plus qu'en iSjg. Peut-être cette aug-
mentation tient-elle, en grande partie, à ce qi e les recherches ont été
mieux faites en i84o.
Sur ces 940 demandes portées devant les Tribunaux, 197 ont été reti-
rées avant jugement ou rayées du rôle : 12 par suite du décès de l'un des
époux; un certain nombre parce que les fonds ont manqué aux femmes
demanderesses pour poursuivre ; les autres, par suite de réconciliation entre
les époux : les Tribunaux ont statué sur 743 : ils en ont déclaré loi mal
fondées, et 642 jugements ont prononcé la séparation. Dans 45 affaires, il
y avait eu demande reconven tionnelle de la part de l'époux contre lequel
avait été introduite l'action principale, et quelquefois c'est la demande re-
conventionnelle qui a été admise.
Sur les 940 demandes principales, 8S2 (0,94) ont été intentées par les
femmes, et 58 seulement par les maris. 835 étaient motivées sur des excès,
sévices ou injures graves soufferts par les demandeurs; 21 sur la condam-
nation des défendeurs à une peine infamante, et 192 enfin sur l'adultère :
presque toutes les demandes formées au nom des maris (55 sur 58) l'étaient
par ce dernier motif.
La duré.e du mariage a pu être indiqué à l'égard de 81 4 procès seule-
ment : elle avait été de oins d'une année dans 26 affaires, d'un an à 5 ans
dans 161, de 5 à jo ans dans 192, de 10 à 20 ans dans 26^^, de plus de 20 ans
dans 166.
( 273 )
/foy nnions avaif^nt «^té «térilcs ; il était n/; des cnFants de 494- Ce rensei-
gntiiirnt n'a pas été recueilli cette année dans 5f) afiaircs.
294 demandes en séparation ont été foriiices par des propriétaires, des
rentiers ou des individus appartenant aux profo^^sions libérale* : c'est le
tiers du nombre total (o,54); 179 (0,21) par des marclianda ou négociants,
liG (0,17) par des cultivateurs, 2Ô7 (0,28) par des ouvriers.
Les demandes en séparation de corps se distribuent fort inégalement
entre les divers départements. Il en a été jugé 107 par le Tribunal de la
Seine, 4o dans le département de la Seiue-Inl'érieure, 5!i dans le Calvados,
29 dans la Meuse, 28 dans la Manche, 24 da.is le Nord, a5 dans l'Eure,
22 dans la Marne, 21 dans le Pas-de-Calais et dans Seine-et-Oise. Aucune
n'a été intentée dans le département de Tarn-et-Garonne, et plusieurs au-
tres départements n'en comptaient qu'une seule pendant l'année.
Le nombre des adoptions soumises à l'homologation des Tribunaux en
i8/i'> est de 87; c'est 5 de plus qu'en iSjg. 85 jugements ont déclaré qu'il
y avait lieu à adoption ; 2 demandes seulement ont été rejetées.
Les 87 actes d'adoption comprenaient y5 individus, 4y hommes et 44
femmes; 56 étaient enfants naturels des adoptants, et i5 avaient été re-
connus par eux ; 12 étaient leurs neveux ou nièces, .î leurs parents à d'au-
tres degrés, 22 ne leur étaient unis par aucun lien de parenté on d'al-
liance.
Les motifs de l'adoption ont toujours été puisés daos les sentiments d'af-
fection que des soins et des secours donnés aux adoptés, pendant leur mi-
norité, avaient fait naître entre eux et les adoptants.
io5 personnesont concouru aux 87 actes d'adoption : 16 de ces actes ont
été l'reuvre des deux époux conjointement, 87 ont été faits par des hom-
mes vcul's ou célibataires, et 54 par des femmes dans la même condition.
Les jugements d'homologation rendus par les Tribunaux civils ont été,
conformément à l'art. 357 C. C, soumis aux Cours royales, qui en ont
confirmé 76 et infirmé 4« Elles n'avaient pas encore pi-ononcé sur 7 juge-
ments le Si décembre i84o.
Les procédures d'ordre et de contributions ont été, dans le compte de
iS4o, l'objet d'une étude toute spéciale, et les renseignements recueillis
permettent de mieux apprécier que par le passé l'état de ces procédures.
Le nombre des ordres et des contributions dont les Tribunaux ont eu à
s'occuper est de 12,007 (1 1,0^6 ordres et 1,571 contributions) ; c'est 4"2
de moins qu'en i.Sôg; 4,899 ont été ouverts en 18/io, 5,S5i en 1889, i,5So
en i858, 553 en 1837, 292 en iS36, et 792 antérieurement; 26 de ces der-
niers datent de 1P08 à 1820, i65 de iSai à i85o, les autres de i83i à iî)35.
Il n'a pas été possible d'indiquer cette année la date de l'ouverture des or-
dres et des contributions du département de la Seine.
Sur ces 12,607 procé<lnres, 5, 4'i4 seulement ont été réglées, et 7,16! res-
taient à terminer le 3i décembre. Le rapport de ces dernières au nombre
total est de 57 sur 100; il était h peu prés le même en 1839.
Les ressorts dans lesquels il y a en, àla fin del'année iP4o, le plnsgrand
nombre d'ordres et de contributions arriérés, sont ceux de Grenoble, de
Bioni, de Cacn, de Limoges, de Lyon, de Nîmes, de Pau, de Bordeaux, de
Bourges, de Montpellier. Les lenteurs qu'éprouve, dans certains Tribu-
naux, cette classe d'afTaires ont éveillé toute ma sollicitude; j'esptre que.
(276)
erftce l'active surveillance recommandée aux magistrat?, je pourrai con-
stater sur ce point une amélioialion réelle dans le compte général de i84i;
mais si leur zèle ne suffisait pas pour surmonter les obstacles qui, en relar-
dant le cours de ces prO';édures, nuisent aux intérêts des justiciables, il de-
viendrait nécessaire de demaniler à la loi des moyens plus efficaces.
Parmi les procédures terminées, o-g l'ont été à l'amiable, 3ro ont disparu
des rôles par suite de l'abandon des parties poursuivantes, 100 ont dû être
jointes à d'autres, et i,65l\ ont été réglées définitivement par les juges
commissaires.
Sur les 4.600 ordres terminés, 355 avaient pour objet la répartition de
sommes inférieures à 1,000 fr. ; 1,879, des sommes de 1,000 à 5, 000 fr. ;
984, des sommes de 5,000 à 10,000 fr.; i,i25, des sommes de 10,000 à
5o,ooofr.; ii3, des sommes de 5o, 000 à 100,000 fr.; 65, des sommes supé-
rieures à 100,000 fr. Le montant des sommes à distribuer n'a pu être dé-
terminé pour 79 ordres.
Les 743 contributions terminées avaient pour objet la distribution : 25o,
de sommes de 1,000 fr. et au-dessous ; 276, de sommes de 1,000 à 5, 000 fr.;
88, de sommes de 5, 000 à 10,000 fr. ; 88, de sommes de 10,000 à 5o,ooofr.;
8, de sommes de 5o,ooo à 100,000 fr.; 5 enfin, de sommes excédant
100,000 fr. Il n'a pas été possible d'indiquer les sommes à répartir dans
29 contributions,
20 ordres sur 100 seulement ont été réglés définitivement dans les six
mois de la nomination des juges-commissaires; 58 sur loo, du septième au
donzième mois; 25 sur 100, dans la deuxième année; et 17 sur 100, plus
tard.
37 contributions sur 100 ont été terminées dans les six premiers mois ;
34 s'ir 100, du septième au douzième ; 17 sur 100, dans la deuxième année,
et 12 sur 100, après deux ans.
Ainsi les délais sont en général un peu moins longs dans les contribu-
tions que dans les ordres; mais dans les uns comme dans les autres, le
montant des sommes à distribuer n'influe en rien sur la durée des procé-
dures, et la répartition éprouve les mêmes lenteurs, qu'il s'agisse de som-
mes importantes ou minimes.
J'ai pris des mesures pour pouvoir constater, dans le compte général de
1841, la nature des incidents auxquels auront donné lieu les ordres et les
contributions. A. l'aide de ces nouveaux documents, il sera possible de
connaître d'une manière exacte les divers genres d'obstacles qui s'opposent
à la prompte expédition de ces affaires, et d'aviser plus sûrement alors aux
moyens de les faire cesser.
Le dernier paragraphe de la troisième partie résume et présente dans
leur ensemble tous les travaux des Tribunaux de première instance, quelle
qu'en soit la nature. On y a réuni les alTaircs civiles jugées tant à l'au-
dience qu'en chambre du conseil, les ordonnances des présidents, les or-
dres, les contributions, les causes commerciales jugées par les Tribunaux
civils dans les arrondissements où n'existent pas des Tribunaux spéciaux de
commerce, les ordonnances en matière criminelle rendues par les cham-
bres du conseil, les affaires correctionnelles jugées soit en première in-
stance, soit en appel, enfin les accusations portées devant les Cours d'assi-
ses, dans les chefs-lieux de département, autres que ceux où siègent les
( ^77 )
Cours royales. En regartl de ces indications sont placés des renseisnemenis
d'une autre nature, propres à déterminer l'impoi tance de l'arrondissement,
son étendue superficielle, sa population, le montant de la contribution
foncièri! qu'il paye, le nombre des iiK'mbres du Tribunal de première in-
stance, celui des justices de paix, des avocats, des avoues, des huissiers, des
notaires, des actes reçus parées derniers.
On peut ainsi, d'un coup d'œil, d'une pari, apprécier l'ensemble des
travaux effectués dans l'année par chaque Tribunal, les comparer aux res-
source» qu'offrait sa composition; et d'une autre part, rechercher quelle
iniluence exercent, sur le nombre des procès, l'étendue territoriale, la po-
pulation, la richesse foncière ou industritrlle.
Le rapport du nombre des procès à l'étendue superficielle, à la popula-
tioQ et a la contiibution foncière, reste à peu près le même tous les ans.
En 1857, i83S et iSSg, on comptait un procès pour 426 hectares d'étendue
superficielle, 271 habitants et 1,206 fr. de contribution foncière. En i84o,
ces proportions ont été d'un procès pour 424 hectares, 268 habitants et
1,24^ 'r. de contribution.
En comparant les départements entre eux, on reconnaît que ces trois
éléments de prospérité, l'étendue, la population et la richesse qu'indique
la contribution foncière, ont besoin d<' se trouver réimis pour exercer une
influence sur le nombre des procès civils, et que, isolés les uns des autres,
il n'en exercent presque aucune. Les chiffres du tableau dans lequel j'ai
fait classer les 86 départements suivant l'ordre qu'ils occupent entre eux,
sous ces divers rapports, confirment généralement cette observation.
Ainsi quelques départements, tels que la Corse, les Landes, l'Ailier, la
Vienni!. qui se placent aux premiers rangs par leur étendue, mais qui n'ont
pas une population nombreuse et payent peu de contributions, comptent
un très-petit nombre de procès, tandis que quelques autres, qui sont aux
derniers rangs par l'étendue, et aux premiers par la population ou la con-
tribution foncière, sont aussi les plus féconds en procè«. De ce nombre sont
notamment la Seine, le Rhône, le Haut et IJas-Rhin.
Les Tribunaux civils de première instance sont, comme les Cours royales,
divisés en classes, d'après le nombre de magistrats dont ils sont composés.
Jjcs 56i Tribunaux civils forment huit classes.
Le Tribunal de la Seine est seul de la première classe ; il a 8 chambres,
et il comptait, en i84o, 1 président, 8 vice-présidents, 40 juges et 16 juges
suppléants qui faisaient le service simultanément et concurremment avec
les juges (1).
Les Tribunaux de la deuxième classe sont au nombre de 5. Ils ont
5 chambres, i président, 2 vice-présidents, 9 juges et 6 suppléants chacun .
2 Tiibuoaux de la troisième classt;, 4o tle la quatrième, 2 de la cinquième
et 01 de la sixième, ont chacun 1 chambres, 1 président et 1 vice-pré-
sident ; mais le nombre des juges varie d'une classe à l'autre : il est de 8
(1) L'organisation de ce Tribunal a été modifiée par la loi du 1"^ avril
i84i) qui a porte à 56 le nombre des juges, et réduit à 8 celui des juge»
suppléants, en assimilant ceux qui seiaient nommés à l'avenir aux juges
suppléants près les autres Tribunaux de première instance du royaume.
( 278 )
«îans la troisième, de 7 dans Im quatrième, de 6 dans la cii>qiiièmc, de 5
dans la sixième : 4 juges suppléants sont adjoints aux juges titulaires dans
les divers Tribunaux de ces quatre classes.
-7 Tribunaux de la septième classe et 2o3 de la huitième n'ont qu'une
seule chambre. Les premiers comptent 1 président et 3 juges, et les der-
niers 1 président et 2 juges seulement ; 5 juges suppléants sont en outre
attachés à chacun de ces Tribunaux.
LeTiibuna! de la Seine a terminé, en 184o, 9.914 alîaires, ou i,2ri9 |):ir
chaque chambre.
Les 5 Tribunaux de la deuxième classe, avec leurs i5 chambres, eu ont
terminé 8,565, ou 558 par chaque chambre.
Cette proportion est de 26S affaiies par chaque chambre [)Our les Tri-
bunaux de la troisième classe; de 205 pour ceux de la quatrième ; de ôaô
pour ceux de la cinquième; de 211 jiour ceux de la sixième; de ZjSo pour
ceux de la septième, et enfin de 224 pour ceux de la huitième.
Si le nombre proportionnel des alFaires terminées a varié suivant les
classes, les Tribunaux du même ordre, pris isolément, ont présenté des
différences bien plus grandes encore ; ainsi, dans la seconde classe, chaque
chambre du Tribunal de Lyon a expédié joi afl'aires, et chaque chambre
du Tribunal de Marseille 456 seulement.
Dans la quatrième classe, les Tribunaux du Puy et de Valence, avec
leurs deux chambres, ont expédié, l'un 1,990 affaires, l'autre 1,479; ceux
d'Epinal, de Draguignan, de Laon, avec le même personnel, en ont ter-
miné, le premier 172, le second 223, le troisième 206.
Des deux Tribunaux de la cinquième classe, Toulouse el Lille, le pre-
mier a jugé définitivement 963 affaires, et le second 53o.
Dans la sixième classe, les Tribunaux de Caen et de Saint-Elienne ont
expédié, l'un 1,272, l'autre 1,018 causes. Les Tribunaux de Qnimper, de
Mont-de-Marsau, de Vannes, de Saint-Brieuc, de Saint-Omeret de Nioit,
qui ont également deux chambres, n'ont terminé que 81, i5o, 142, i4G,
i47 et i55 alîaires. C'est beaucoup moins que plusieurs Tribunaux de la
septième et de la huitième classe, qui n'ont qu'une seule chambre ; mais
ces derniers Tribunaux n'ont pas, comme ceux de la sixième classe, à juger
des apjjels de police correctionnelle et des affaires criminelles en Cour
d'as>ises.
Les différences sont peut-être plus grandes encore entre les Tribunaux
des septième et huitième classes. Dans la septième, il a fallu créer une
chambre temporaire près de six Tribunaux, pour assurer le service : ce son t
ceux de Bourgoin, de Salnt-Gaudens, de Saint-Girons, de Saint-Marcellin,
de Bagnères et de Saint-Lô. Ces Tribunaux ont statué sur 1,062, io34, 983,
826,745 et 674 causes. Plusieurs autres sièges de la même classe, avec une
seule chambre, ont expédié de 7 à 900 affaires. On distingue, en première
ligne, ceux de l'Argentière, de Limoges, d'Argentan, d'Alais, de Tournon ;
d'autres, au contraire, tels que ceux de Douai, de Jlorlaix, de Lorient,
d'IIazebro'uck, etc., n'ont terminé que de 100 à i5o affaires.
Dans la huitième classe, enfin, sur les 200 Tribunaux qu'elle comprend,
i4 ont expédié de 4 à 600 affaires; 54 de 5 à 4oo ; 61 de 2 à 5oo; 72 de loo
à 200; 22 en ont terminé moins de 100. Parmi ces derniers, le Tribunal
d'Anc€ni5 n'en compte que i6; celui de Quimperlé 55 ; ceux de Louibez,
( 279 )
dePaimbœuf, d'Aicis-sur-Aul)c, de Redon, de Céret, 5o à 60. Les Tribu-
naux de la huitiènit clagse qui ont jugé Ir plus d'^iraires sont ceux d'Am-
bert (606), de Bernay (094}, de Cliàteau-Cliinon (007), de Beliey {^^6^, de
Brioude (469)» d'Aulun (^jJ.)
La quatrième partie du compte général de i84o fait connaître d'abord,
comme les années pr«';céclentes, le nonjbre des afl'aires commerciales por-
tées devant chaque Tribunal, et le résultat de ces aflaircs ; mais elle a été
complétée par l'addition de quelques renseignements relatifs aux actes de
société déposés aux gieffes des Tribunaux, en vertu de l'art. 4^ C. Conun. ,
et aus faillites ouvertes et liquidées. Ces renseignements, recueillis avec
soin chaque année, serviront à constater, d'une part, le mouvement et les
progrès de l'industrie, de l'autre ses souffrances. Us permettront aussi de
suivre et d'étudier les effets des modifications apportées par la loi du
28 mai iS58 à notre législation sur les faillites.
Les affaires commerciales sont jugées par des Tribunaux spéciaux insti-
tués à cet effet dans les arrondissements où la multiplicité des transactions
commerciales, et, par suite, des différends qu'elles engendrent, a rendu
cette création nécessaire; dans les autres arrondissements, par les Tribu-
naux civils qui tiennent des audiences exclusiî'euienl consacrées à ces af-
faires. On compte 220 Tribunaux spéciaux de commerce, et 1 jo Tribunaux
civils jugeant commercialement. Ces derniers ont terminé, en i84'),
25,610 affaires, soit 109 chacun en moyenne ; taudis que les autres en ont
expédié i4o,58o, ou chacun C5y.
Le nombre total des aDaires commerciales soumises aux divers Tribu-
naux est de 170,325, dont 5,828 avaient été inscrites avant le 1'' janvier
i84o, et 164,495 l'ont été dans le cours de cette année.
Il a été terminé 164,190 affaires : ^i,6iù ont été l'objet de jugements
contradictoires: c'est 27 sur 100; 91,951 (0, 56), de jugements par défaut ;
5,480 (0,0')) ont été renvoyées devant ai bilres. et 22,146 (o,i4) ont disparu
des rôles par suite de transaction ou de désistement. Le nombre des affai-
res commerciales terminées en 1809 avait été de 162,487, le même, à
1,700 près, qu'en i84o.
6,i55 affaires seulement restaient à juger le Si décembre i84o. Ce petit
nombre de causes reportées d'une année sur l'autie, comparativement au
total de celles qui ont été inscrites pendant l'année, fait ressortir toute la
célérité avec laquelle s'expédient les procès devant la justice consulaire.
Cette célérité est due à l'extrême simplicité des formes de la procédure, et
au peu de gravité de la plupait des contestations dont cette juridiction est
saisie, ainsi que l'atteste la proportion élevée des jugements par défaut
(o,56). Devant les Tribunaux civils, 22 affaires sur 100 seulement sont ju-
gées par défaut.
Sur les 164,190 afl'aires commerciales jugées définitivement en i84o,
4i,l)6i, plus du quart, l'ont été par le Tribunal de la Seine ; celui de Lyon
en a terminé 7,020; celui de Rouen 4,225 ; celui de Bordeaux 4,197; celui
de Marseille 2,478; celui de Toulouse a, 563.
Très-peu d'appels ont été formés contre les décisions des Tribunaux de
commerce : sur i56,564 jugements contradictoires ou par défaut, 2, o54
seulement ont été déférés aux Cours royales; c'est 1 appel pour 76 juge-
ments. Dans le compte général de ib4i, la distinction qui sera faite en-
( 28o )
tre les jugements rendus en premier ou en dernier ressort permettra d'é-
tablir un rapport plus exact entre les appels et les jugements qui pourraient
être attaqués par cette voie.
Pendant l'année i84o, il a été déposé aux greffes des divers Tribunaux
de commerce 2,i3S actes de sociétés commerciales : i,654 en nom collec-
tif et 5o4 en commandite; 176 de ces derniers s'appliquaient à des sociétés
par actions.
18 sociétés de commerce anonymes ont été autorisées par ordonnances
royales.
Sur les 2,i5?i actes déposés, 644» près du tiers, l'ont été au greffe du
Tiibunal de commerce de Paris, 249 à celui de Lyon, 85 à celui de Bor-
deaux, 58 à celui de Rouen, Sj à celui de Marseille, \- à celui de Mantes,
4i à celui de Lille.
Les Tribunaux de commerce ont eu à s'occuper de 5, 709 faillites en
iS4o; 2,618 avaient été déclarées dans l'année, et 1,091 remontaient à
iSôg.
D'apiés un état publié dans le compte général de iS3i, le nombre
moyen annuel des faillites déclarées, de 1817 à 1826, avait été de 1,227
seulement.
Lls jugeai! nts déclaratifs de 34 faillites ont été rapportés par les Tribu-
naux ; la poursuite de 70 a dû être abandonnée pour insuffisance de l'actif;
dans 1,347 il est intervenu un concordat; dans 564 il y a eu union de
créanciers et liquidation par les syndics. 1,691 restaient à régler le 3i dé-
cembre.
Sur les 1,911 faillites réglées par concordat ou liquidées par les syndics,
i,a5i avaient été ouvertes par la déclaration des faillis, 56 1 sur les pour-
suites des créanciers, et 119 sur les poursuites d'office du ministère pu-
blic.
H n'a pas été possible d'indiquer la position personnelle de tous les faillis
pendant la liquidation. Mais il résulte des renseignements fournis sur ce
point, à l'égard de 1, i65, que 72 seulement étaient en fuite ; 1,093 se sont
mis à la disposition des créanciers ou ont été arrêtés : 170 ont été incarcé-
rés ; 94 placés sous la garde d'un officier de police; 557 dispensés de la
mise en dépôt ; 492 enfin ont obtenu des sauf-conduits.
Le montant du passif de 1,826 faillites a pu être déterminé d'une ma-
nière certaine : il était de 5, 000 fr. et au-dessous dans 1 14 faillites ; de 5 à
10,000 fr. dans 287 ; de 10 à 5o,ooo fr. dans 914 ; de 5o à 100,000 fr. dans
a5i; 260 faillites enfin présentaient un passif de plus de 100,000 fr.
Après avoir constaté le montant du passif de chaque faillite, il importait
défaire connaître le dividende obtenu par les créanciers. Ce renseigne-
ment a été recueilli pour i,638 faillites seulement, dont 1,278 réglées par
concordat, et 56o liquidées parles syndics. Les créanciers ont reçu de 75
à 100 pour 100 dans 70 des faillites réglées par concordat ; de 5i à 76 pour
100 dans 56 ; de 26 à 5o pour 100 dans 296 ; de 10 à 25 pour 100 dans 745 ;
dans i5i ils ont dû accepter moins de 10 pour 100.
Des 56o faillites liquidées par les syndics, 127 ont produit moins de 10
pour 100; i4t) de 10 à 25 pour 100 ; 72 de 26 à 5o ; i5 seulement ont donné
plus de 5o pour 100.
Le montant total des bilans des 1,836 faillites dont le passif a pu être
( 28l )
indiqué s'est élevé à i a5, 194,066 l'r. : ce serait, en moyenne, 64,665 fr. pour
chaque faillite.
Si l'on divise ces i20,i()i,t>66 fr. ftntre les diverses catégories de faillites
qui onl été énuinérées plus haut, on ohlient :
Pour les ii4 faillites d'un passif inférieur à 5,ooofr., un total de4o4,'^'^9 fr. :
en moyenne, 5,55 1 fr. par faillite.
Pour les 287 faillites d'un j)assif de 5 à 10,000 fr., un total de 2, 169,718 fr. :
en moyenne, 7,560 fr. par faillite.
Pour les 914 failli tes d'un passif de 10 à 5o,ooo fr., un total de 2 1,920,016 fr.:
en moyenne, 20,982 fr. par faillite.
Pour les 25i faillilos d'un passif de 5o à 100,000 fr., un total de
17,730,945 fr. : en moyenne, 70,641 fr. par faillite.
Enfin, sur 260 faillites d'un passif de i>lus de 100,000 fr., un total de
8o,96S,5iiS fr. : ce qui fait, en moyenne, 5i 1,417 if. par faillite.
Le passif de ^65 faillites du département de la Seine s'élevait à
56,775,600 fr.; c'est presque la moitié du chiil're total. Les départements
dans lesquels le passif total des faillites a été le plus considéiable sont,
après celui de la Seine, ceux de l'Isère, où il était, dans 55 faillites, de
7.529,524 fr.; de la Seine-Inférieure (102 faillites et un passif total de
5,551,191 fr.;; de la Somme (59 faillites et un passif total de 5,02 2,oiS fr.);
de la Gironde (54 faillites et un passif total de 5,876,956 fi.); de la Meur-
tlie(2i faillites et un passif total de 5,619.720 fr,); du J<hône (4o faillites et
un passif total de 5, iu6, 648 l'r.).
Aucune faillite n'a été ouverte dans le département de la Corse, en iS4o ;
une seule l'a été dans le déparleiiK'ut de la Lozère.
Un dernier tableau classe les faillites réglées et liquidées d'après le divi-
dende obtenu, depuis 1 jusqu'à 100 pour 100. Le dividende moyen de tou-
tes les faillites prises ensemble est de 25 pour 100.
Les travaux des juges de jjaix tout exposés dans la cinquième partie du
compte, avec beaucoiij" de détails, par canton, par arrondissement, par
département et par ressort de Cour royale. Le tableau qui les présente est
divisé en trois parties, pour répondre à la triple nature des attributions de
ces magistrats : la première est relative aux aifaires dont ils ont connu
comme juges ; la secondi-, à celles dans lesquelles ils sont intervenus comme
conciliateurs ; la troisième, aux actes principaux accomplis par eux extia-
judiciairement : convocation et présidence de conseils de famille, délivrance
d'actes de notoriété, réception d'actes d'adoptiou et d'émancipation, appo-
sition de scellés, etc.
Les comptes précédents indiquaient, par canton, le nombie des notai-
res; il m'a paru inutile d'ajouter, cette année, le nombre des actes reçus
par eux. Ce document révèle le mouvement des transactions ilans chaque
canton, et peut servir à expliquer la quantité des afiaires qui, devant cer-
t.iins Tribunaux de paix, n'est nullement en rappoil avec la population
des cantons et leur étendue superliciellt;.
Le nombre des notaires en exercice dans tout le royaume, pendant l'an-
née i84o, était dt' 9,975 : 4i4 de la première classe, i,45i de la seconde, (-t
8,i5u de la troisième. Ils ont reyu ensemble 5,45i,555 actes de toute na-
ture; c'est 344 actes j)ar notaire, et i acte pour 10 habitants environ (98
sur 1,000), si on Iescom|)Hre à la population totale du royaume. Cette pro-
( 282 )
portion est exactement celle du drpartement de la Seine; mais elle varie
beaucoup dans les autres départements. Ainsi, dans la Corse, on ne compte
que 1 acte pour 36 habitants ; dans les Cùtes-duNord, les Landes, la Haute-
Saùne, i pour 21, 20, 19; dans le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, le Doul)s, la
Moselle, les Vosges, le Morbihan, 1 [ our 17, 16, i5. Dans l'Indre-et-Loire,
Loir-et-Cher, Eure-el-Loire, au contraire, le rapport est de i acte pour 6 ha-
bitants; il est de 1 acte pour 7 habitants dans la Nièvre, Seine-et-Marne,
Seinc-etOise, l'Yonne, le l'ny-de-Dùuie, Tarn-et-Garonne.
Le nombre des affaires portées devant les 2,846 Tribunaux de paix du
royaume, en iS4o, pour recevoir jugement (art. S et suiv. C. P. C), s'est
élevé à f)o4,2i9. Il en a été iniroduit 535, 157 (0,59) par citation et 3^1,083
(0,40 paf comparution vo'ontaire des parties ou sur un simple avertisse-
ment du juge de paix. Il restait, en outre, 6,221 affaires à juger de l'année
précédente; 901,089 causes ont reçu une solution dans l'année, et 9,861
sont restées pendantes le 5 i décembre.
Des jugements ont statué sur 281, 8i3 procès ; 175,950 étaient contra-
dictoires, et io5,885 par défaut ; 444. iSo causes ont été arrangées à l'au-
dience par les juges de paix, et 175,096 par suite de transactions interve-
nues entre les parties ou du désistement des demandeuis, ne sont pas ve-
nues à l'audience qui leur était assignée. Les jugements contradictoires
sont, au total, des affaires terminées, dans la proportion de 20 pour 100;
cette proportion est de 12 sur ion pour les jugements par défaut, de 49 sur
100 pour les causes arrangées à l'audience, et de igsur 100 pour les affaires
abandonnées.
Ces deux dernières classes d'affaires se sont accrues d'ime manière sen-
sible depuis la loi du 25 mai i838; et c'est là un des effets nécessaires et
prévus de ses dispositions. En prescrivant aux juges de paix d'appeler les
parties devant eux, à l'aide d'avertissements sans frais, avant d'autoriser
aucune citation, cette loi a ménagé à ces magistrats plus de facilité pour
amener des arrangements amiables entre les plaideurs.
Quelque simple et rapide que soit la procédure devant les Tribunaux de
paix, il devient souvent nécessaire, pour la manifestation de la vérité, d'or-
donner, par des avant faire droit, des enquêtes, des expertises, des trans-
ports sur les lieux ; c'est ainsi que 94,905 jugements préparatoires ou inter-
locutoires ont été prononcés en i84o. Ils sont, au total des affaires termi-
nées, dans le rapport de 95 sur 1 ,000, un peu moins de 1 sur 10 : ce rapport
était de i sur 8 en iS3S et 1859. Devant les Tribunaux civils de première
instance, on compte 24 jugements préparatoires ou interlocutoires par
100 affaires terminées. Les avant faire droit ordonnéspar les Tribunaux de
paix avaient pour objet : 39,197, des enquêtes; 7,75i, des expertises;
20,3o2, des transports sur les lieux. La nature des autres, au nombre de
27,675, n'a pas été indiquée.
Une distinction utile a pu être faite, cette année, entre les jugements
rendus en premier ou en dernier ressort par les Tribunaux de paix. Sur les
281, Si5 jugements émanés d'eux, 75,063 seulement (0,26) étaient sujets à
appel. 4» 121 ont été attaqués par cette voie : c'est 1 sur iS. La moitié des
jugements déférés à la censure de la juridiction supérieure (2,048) a été
confirmée; 1,379, "" ^^^^^ ^ P^" près, ont été inûrmés en toutou <Jij paflie;
le» autres appels ont élit suivis de désistement.
( 283 )
l' La proportion des appels aux jtifjeuienls qui pouvaient être attaqués par
celle voie est moins élevée pour les Tribunaux de paix que pour les Tribu-
naux civils de première instance : la difTérence est de i sur 18 à i sur 7.
Si l'on rapproclie du total des affaires introduites devant le» justices de
paix, en i84o, le nombre de celles qu'ils avaient eu à juger les années pré-
cédentes, 00 trouve qu'elles ont presque doublé pendant les sejit dernières
années, en s'élevant à 904,219 en i84o, aulieu de4()i, 797 en jS.^4' Quel-
ques explications deviennent ici nécessaires pour qu'on ne se méprenne pas
sur la valeur relative de ces nombres, <!t que l'on n'altribue pas ex<lii?ive-
ineul à un accroissement réel ducliifl're des aHaires ce qui est dû, en par-
tie, à des relevés plus exacts.
C'est en i834 qu'il a été demandé, pour la première fois, aux juges de paix,
de rendre compte de leurs travaux. Ces magistiats, en général, n'avaient
point de registres réguliers, sur lesquels pussent être recueillis avec exac-
titude les éléments des états qu'ils devaient foiirnir : de là, pour eux, la né.
cessité de les puiser dans les uiinotes des jugements et dans quelques notes
d'audience, qui ne faisaient pas mention de toutes les affaires. Aussi les
états des premières années se ressentirent inévitablement decetétalde
choses, et beaucoup de contestations qui avaient occupé les Tribunaux de
jiaix furent omises; mais, peu à peu, des registres ont été établis dans tou-
tes les justices de paix, et leur tenue régulière a mis les magistrats à même
de mieux se rendre compte de leurs travaux, cl cVen doimer, à la fin de
l'année, un résumé plus fidèle et plus complet. Ce qui prouve l'exactitude
de cette observation, c'est que l'accroissement des allaires, pendant les
dernières années, a suitout porté sur les causes introduites par comparu-
tion volontaire, celles qui, arrangées plus facilement, laissaient moins de
traces de leur passage dans les gicffej. Le nombre de ces affaires est pres-
que quintuplé en i84o, tandis que le nombre des procès introduits j)ar cita-
tion s'est accru de 3o pour 100 seulement.
Mais, tout en faisant ainsi la part à une grande exactitude, il est impos-
sible de ne pas reconnaître qu'il y a eu une augmentation réelle dans les
travaux des Tiibunanx de paix. Elle se révèle d'une manière incontestable
par le nombre des citations, et surtout par celui des jugements rendus,
qu'il était facile de constater, en i834, puisque l(;s minutes étaient à la dis-
position des juges de paix, et dont tout porte a croire, par conséquent, qu'il
a été rendu compte exactement à toutes les époques.
J'ai déjà eu l'honneur de faire connaître <i Votre Majesté que le nombre
des citations était de près d'un tiers plus élevé en i('4o qu'en iS54 ; celui
des jugemenls a suivi la même progression à peu près, puisqu'il était do
208,18700 i8ô/|, et qu'il est de 281, Si5 en i84o; différence de 55 pour
100 entre les deux totaux.
Cet accroissement s'est fait sentir principalement depuis 18Ô8; et, quel-
que considérable qu'il paraisse, il s'explique très-bien par l'extension de la
compétence des Tribunaux de paix, parla faciliti'; que la loi du 25 mai jS.)S
a donnée aux ])laideurs d'arriversaus frais devant la justice, enfin par l'aug-
mentation de la population elles développements iucessants de l'industrie,
du commerce et des transactions de toute espèce qui doivent nécessaire-
ment engendrer de plus nombr<iu» différends.
Le nombre des affaires de la compétence des Tribunaux civils de pre-
( 284 )
uiiere instance, soumises au préliminaire de la conciliation devant les juges
de paix, ne s'est pas accru depuis iS34î comme celui des affaires introdui-
tes devant ces magistrats pour recevoirjiigement.il a, au contraire, di-
minué de près d'un cinquième. 82,419 affaires seulement ont été portées
devant les Tribunaux de paix, en i84o, confoimément aux art. 48 et sui-
vants C. P. C. ; 58,5tio ont été introduites par citation ; 24,o5g par compa-
rution volontaire des parties ou sur simple avertissement. Les défendeurs
ont comparu personnellement dans65,845 affaires, et par mandalaires dans
6,2i4; dans les autres, au nombre de 1 2,060, ils ont fait défaut, aimant
mieux encourir l'amende prononcée par l'art. 56 C. P. C, que de »e sou-
mettre au vœu de la loi : c'est donc dans 70,069 affaires seulement que, de-
mandeurs et défendeurs se trouvant en présence, il a été possible aux juges
de paix de tenter de les concilier ; les efforts de ces magistrats ont été cou-
ronnés de succès dans 4' î4oo affaires (0,69) et ils ont échoué dans 28,659
(0,4 0» 1"' ont dû alors être portées devant les Tribunaux de première in-
stance.
Outre leurs nombreux travaux comme juges et comme conciliateurs, les
juges de paix ont eu à accomplir beaucoup d'actes extrajudiciaires égale-
ment importants; ils ont convoqué et préside 77,778 conseils de famille,
délivré 1 1,520 actes de notoriété, reçu lôo actes d'adoption, et 9,461 actes
d'émancipation ; ils ont enfin [)rocédé à 18,439 appositions et à 17, 4^8 le-
vées de scellés.
Cette longue énuuiération des services rendus par les juges de paix, dans
leurs attributions diverses, démontre de nouveau toute l'utilité de cette in-
stitution.
Les conseils de prud'hommes, instituésdans un petit nombre de villes de
fabrique pour régler les différends qui s'élèient entre les fabricants, les
chefs d'ateliers, les ouvriers, compagnons et apprentis, réunissent, comme
les juges de paix, le double caractère de conciliateurs et déjuges.
Le nombre de ces conseils est très-limité : 64 seulement ont été orga-
nisés, et il n'y en a pas eu plus de 59 en exercice pendant l'année i84o. Ils
sont répartis entre 54 départements, dont 19 en ont un .«seul; g, deux; 5,
trois; et un dernier, celui du Nord, sept.
Les 59 conseils en exercice ont été saisis, en i84o, de 16,578 contesta-
tions ; c'est 571 de moins qu'en 1859. i5,664 de ces contestations seulement
ont été portées devant le bureau particulier pour être soumises au prélimi-
naire de conciliation. 1,914 ne se sont ))as présentées à l'audience fixée,
par suite sans doute d'arrangement amiable entre les parties. 12,672 af-
faires (0,95) ont été conciliées par le bureau particulier ; et il a échoué dans
ses tentatives de conciliation à l'égard de 992, qui ont dû être renvovées
devant le bureau général pour être jugées. 468 seulement y sont parvenue»,
les autres ayant été terminées par transaction ou abandonnées.
Les 4G8 affaires portées devant les conseils de prud'hommes en bureau
général ont été jugées, 297 en dernier ressort, et 171 sauf appel. Les parties
ont appelé de i4 jugements seulement (1 sur 12).
Les conseils de prud'hommes qui ont été le plus occupés sont ceux de
Lyon, de Saint-Etienne, de Rouen, d'Amiens, de Nancy, de Mulbansen,
de Reims. Ils ont été saisis, le premier, de 5,900 contestations ; le second.
( 285 )
de 2,i53; le troisième, de i.Tiyù ; le quatrième, de ôSg ; le cinquième, de
565 ; le sixième, <le 54" ; le septième, de 54o.
Les Conseils di.' Vire, d'Arnientièrt'S, de Limoux, de Thiers, n'ont eu que
6, 8 et 9 afl'.iircs; ctiix de Castres, d'Orléans, de Lodéve, d'Alais, d'Alen-
çon, d'Avignon, d'Orange, du Niort, de ii à il. Moins de 5o ont été por-
tées devant plusieurs autres.
Ces Tribunaux sont également investis par la loi, concurremment avec
la justice ordinaire, de la connaissance de certains délits tendant à trou-
bler l'ordre et la disci[)line des ateliers. Deux d'eolre eux seulement ont
exercé ce droit en iSjo : ce sont ceux de Lille et de Lyon ; le premier a
condamné 2 inculpés, et le second 3.
Tel est. Sire, le résumé des travaux de la magistrature, en iiiatiore ci-
vile et commerciale, pendant l'année iî^4'>' ^' piouve que le zèle de ses
membres ne s'est pas ralenti; et je suis beureux de pouvoir, en terminant
ce rapport, assurer à Votre Majesté que, dans tout le royaume, la sagesse
qui préside à leurs jugements, et la célérité avec laquelle ils |)rononcent
sur les dill'erends qui leur sont soumis doivent, à l'avenir, éviter des frais
aux justiciables et diminuer le nombre des procès.
Je suis avec le plus profond respect.
Sire,
De Votre Majesté,
Le très-humble et très-fidèle serviteur.
Le /,'aide des sceaux de France, ministre secrétaire
d'Elat de Injustice et des cultes,
N. Mabtin (du Nord;.
Paris, le 10 avril 1842.
OFFICES, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.
COUR DE CASSATION.
Dépens. — Commune. — Consultation. — Taxe.
La commune défenderesse qui gagne son procès ne peut réclamer
de sa partie acherse les frais d'une consultation d'a^'ocats par elle
produite au procès (1).
(i) En serait-il autrement si la commune était demanderesse ? Non, et la
Cour lU: Toulo'ise elle-même l'a reconnu, bien que des règlements admi-
nistrulils exigent la production d'une consultation d'avocats devant le con-
seil d(! préfecture, afin d'obtenir l'autorisation de plaider. Cette formalité
préparatoire e»t dans l'intéièt exclusif de la commune, et ne fait pas partie
de la procédure : les frais qu'elle occasionne ne doivent donc pas entrer en
taie.
( 286 )
(intérêt de la loi. -^ Aff. de la commune de Lassene. )
Réquisitoibe. — 0 Le prociircur gf'noral près la Cour de cas;alion expose
qu'il est chargé par M. le garde des sceaux, uiinistre de la justice, en vertu
de l'art. So de la loi du 27 venlùse un 8, de requérir l'annulation, pour
excès de pouvoir, d'un arrêt rendu par la Cour royale de Toulouse, le
1'''^ août iS38, dans les circonstances suivantes : — Un arrêt de la même
Cour, en date du 5 juin i858, a maintenu la commune de Lasscrre ( Haute-
Garonne) dans la propriété et la jouissance d'un terrain qui était reven-
diqué contre elle par le domaine, et a prononcé contre ce dernier la con-
damnation aux dépens. — Les frais ont été taxés et l'exécutoire délivré au
maire de la commune, qui l'a iait signifier au préfet de la Haute-Garonne.
— Mais ce magistrat a formé opposition, au nom de l'Etat, à cet exécutoire
devant la Cour royale, par jle motif qu'une somme de 5i fr. 70 c. pour
honoraires d'une consultation d'avocats se trouvait comprise dans la taxe.
— Cette opposition a été rejetée et la taxe maintenue par l'arrêt du 1" aoftt
i858, déféré aujourd'hui à la censure de la Cour. — Cet arrêt est motivé
sur ce que, si l'on peut refuser à une commune demanderesse l'allocation
dans son état de frais des droits dus aux avocats pour la consultation qui a
précédé l'autorisation du conseil de préfecture, il n'en saurait être de
même pour la commune qui n'a fait que défendre à une action intentée
mal à propos contre elle, cette commune devant, dans ce cas, être renvoyée
entièrement indemne.
0 La Cour royale de Toulouse, en décidant ainsi, a évidemment violé le
décret du 16 février 1807. Ce décret, en effet, ne contient aucun article
qui permette de taxer, au profit d'une commune, qu'elle soit ou non dé-
fenderesse, les honoraires de la consultation d'avocats qu'elle juge à propos
de produire lorsqu'elle réclame du conseil de préfecture l'autorisation d(!
plaider. Il est généralement admis en principe que les frais de consultation
d'avocats ne doivent pas faire partie de ceux auxquels peut être condamnée
la partie qui succombe ; et lorsque, par exception à ce principe, le législa-
teur a voulu que les consultations fussent prises, par exemple, en matière
de requête civile, et que les frais de ces consultations fissent partie de la
liquidation des dépens, il l'a dit en même temps qu'il les a tarifées. (Arti-
cle 495 C. P. C. et i4o du décret du iG février 2807. ) — Aucune disposition
semblable n'existe dans la loi du 18 juillet 1857 sur l'organisation munici-
pale ; Lien loin de là, l'art. Sa oblige seulement les communes à produire
une délibération du conseil municipal en réponse an mémoire présenté par
celui qui veut les actiounèr. La distinction que fait la Cour royale de Tou-
louse entre le cas où une commune attaque et celui où elle se défend, ne
repose donc véritablement sur aucune disposition légale.
« En conséquence, vu l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8, la lettre de
M. le garde des sceaux, en date du i4 juin 1809, le décret du IC février
1807, l'art. 52 de la loi du x!i juillet 1S57, ensemble les pièces du dossier,
nous requérons, pour le roi, qu'il plaise à la Cour annuler, pour excès de
pouvoir, l'arrêt rendu par la Cour royale de Toulouse. »
La Cotjh ; — Vu le réquisitoire ci-dessus et les .irticles de la loi y relatés;
— Attendu que le juge ne peut allouer que des droits compris au tarif; —
(.87)
A(tenilii que 1rs parties ne peuvent réclamer les hôïiofaîi-es dés consulta»
lions des avocats que dnns le cas où la loi a prescrit la production de ces
consultations, comme dans celui de la requête civile; — Attendu que la
loi n'a pas impose aux communes l'obligation de prendre des consultations,
soit qu'elles se présentent en justice comme demanderesses ou comme dé-
fenderesses, et que le tarif n'alloue aucun droit à ce sujet ; — Attendu, dés
lors, que la Cour de Toulouse, en accordant ces droits, a commis un excès
de pouvoirs que la chambre des requêtes est a])pelée à réprimer; — Par
ces motifs, annule pour excès de pouvoir l'arrêt du i*' août i858 rendu par
la Cour royale de Toulouse, etc.
Du 17 février 1840. — Ch. Req.
COUR DE CASSATION.
Office. — Société nulle. — Liquidation.
Quoique nulle {i) y la société formée pour V exploitation d'un office
produit une communauté iV intérêts qui doit c'ire réglée conformé-
ment aux principes sur la liquidation des sociétés de fait (2).
(Dénoue et Boulleiaois C. Bureaux.)
Les faits de la cause dont il s'agit, et l'arrêt de la Cour de Paris
maintenu par celui que nous recueillons ici, ont été rapportés
J. A., t. 51, p. 456.
Arrêt,
La CoDn; — Attendu que si les conventions contenues au traité d'asso-
ciation du 1- février iS3o avaient, d'après les lois organiques des offices
d'agents de change, une cause illicite, et si, aux termes de l'art. ii5i
C. C, l'obligation fondée sur une telle cause ne peut produire d'eflef, néan-
moins, d'après la règle qui ne permet pas que l'on s'enrichisse aux dépens
d'autrui, et qui, piir cela même, veut que toute réunion d'intérêts, même
fortuite, établisse des rapports et donne des droits pour provoquer à un
règlement et partage, Boullenois et Dénoue devaient partager avec Bu-
reaux les pertes comme les bénéfices qui proviendraient de l'exploita-
(i) La nullité de toute société formée pour l'exploitation des offices est
aujourd'hui proclamée par la plui)art des Tribunaux et Cours royales,
malgré quelques dissidences : f'. J , A,, t. 5o, p. 90; t. 5i, p. 461 ; t. 54,
p. 176; t. 56, p. 356 ; i. 58, p. 65 et 5:^6; t. 61, p. 572.
(2) F. DivEBCiEB, Traite des Sociétét, n' 69. — Un arrêt de cassation, du
SQJuin iH4i, a reconnu le principe reLtivement à une société commerciale,
frappée de nullité pour défaut de publicité ; mais il a jugé que la clause de
renonciation à l'appel contre la sentence arbitrale ne pouvait produire au-
cun effet.
(288)
tion (Je l'otlice dont il était titulaire, et ils ùtait-nt d'anlant plus soumis à ce
partaj^e, à l'égard de ses créanciers, que ceux-ci ji 'ayant point participé à
la société contractée en i8ôo, la nullité de celte société ne pouvait leur
être opp.isée ; — Qu'il suit de là qu'en décidant que BouUenois et Dénoue,
qui avaient verse à Bureaux des fonds sous des conditions aléatoires qu'ils
devdienl subir, ne serai<'nt admis à la cuutribulion au marc le franc que
déduction faite desdits capitaux proportionnellement aux parties résul-
tant des chances qu'ils avaient a courir , l'arrêt attaqué, loin de violer l'ar-
ticle 1 i5i G. C, s'est conformé aux principes de droit consacrés par une
jurisprudence constante; — Sur le deuxième moyen tiré de la violation de
l'art. 7 de la loi du ao avril iSio : — Attendu que la disposition de l'arrêt
qui condamne les deuiandeurs à subir celte réduction est motivée sur l'exis-
tence des conditions aléatoires, bien connues au procès depuis le commen-
cement de la contestatioo, et qu'il n'était pas nécessaire d'expliquer avec
développement dans cette partie de l'arrêt; qu'ainsi la Cour royale ne peut
être accusée d'avoir, à défaut de ces développements, contrevenu à l'art. 7
de la loi du 20 avril iSio ; d'où il résulte que ce deuxièuie moyen n'est pas
fondé ; — RKJETTt:.
Du 24 août 1841. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Honoraires, — Notaires. — Taxe. — Règlement amiable. — Répétition.
1° La disposition de la loi du 25 vcnldse an 11, ai-t. h\, qui autori-
sait les règlements amiables d'honoraires entre les notaires et les par-
ties^ est modifiée par le décret du iGjci'ricr 1807_, contenant le tarif
des frais et dépens.
2" Même à l'égard des actes non spécialement tarifés par le décret
de 1807, le règlement amiable ne fait pas obstacle à la taxe du pré-
sident du Tribunal réclamée par la partie^ le droit de recourir à la
taxe étant réputé d'ordre public.
[W Ravin C. Dufour.)
Cette doctrine nouvelle a été adoptée par le jugement sui-
vant du Tribunal de Joigny, du 27 mai 1837, qui fait con-
naître les faits.
« En ce qui touche la fia de non-recevolr qui résulte tant de
la fixation des honoraires dunotaire Ravin à la somme de 290 fr.
dans l'acte même de liquidation accepté et signé par les par-
ties, que du payement de cette somme et de celle de 72 fr. 25 c.
pour l'expédition faite volontairement par Dufour;
« Considéiant que les art. 171 et 173 du décret du 16 février
1807 soumettent à la taxe du président tous les actes des notaires
et notamment les comptes, partages et liquidations d'une ma-
( 289 )
nière absolue ; — Que les parties peuvent toujours invoquer
cette disposition d'ordre public, et que l'acquiescement donné
par elles à la fixation réglée par l'oftlcier ministériel, et les paye-
ments faits en conséquence ne peuvent janjais être considérés
que connue provisoiies, et n'emportent pas renonciation au
droit de recourir à la taxe ; que si, sous l'empire de l'art. 51 de
la loi du 25 ventôse an 11, en cas de rèp,lement entre le notaire
et les parties, celles-ci étaient non recevaLlcs à léclanier l'in-
tervention des Tribunaux, il n'en peut être de même depuis la
prouuilgation du décret du I6 février 1807; qu'en effet la loi
«lu 25 ventôse n'avaitsouniis à aucun tarif, à aucune taxe léjjale,
les actes des notaires, et en avait laissé la fixation sous l'euipire
du droit commun et à l'arbitiaije de ces ofliiciers et des parties,
et s'était bornée, en cas de contestation, à tracer un mode spé-
cial et plus simple devant lesTiibunanx ; que, sous cette légis-
lation, les conventions amiables des parties étant la règle, elles
devaient tenir lieu de loi, et devaient, contre toute 1 éclamation,
être une légitime fin de non-recevoir; — INIais que cet état de
cliospsa été nécessairement changé par l'intervention du décret
du IG février 1807; — Que par ce déciet le législateur, après
avoir établi complètement le droit civil par la protnulgaliondu
Code civil et du Code de procédure, a voulu régler aussi les
droits et honoraires des officiers ministéiiels appelés à le met-
tre en action, et a proclamé pour tous la nécessité d'une fixation
légale, et l'obligation de s'y sounuttre ; — Qu'en présence de
celte disposition généraleet absolue, le règlementaïuiable entre
les officiers et les parties n'a plus été qu'une exception volon-
taire de la part de celles-ci, et qui ne peut leur interdire le re-
cours aux magistrats, si elles veulent ensuite l'invoquer;
<< Considérant qu'adapter cette exception à la nécessité de la
taxe serait en rendre la règle presque entièiement illusoire,
parce que les officiers ministériels pourraient toujours profiter
du besoin qu'ont d'eux les parties pour s'y soustraire en impo-
sant leurs conditions vî l'avance ; — Qu'aussi le décret de 1807 a
si peu entendu admettre ce règlement amiable connue excep-
tion à l'application de ses dispositions, qu'à plusieurs reprises
il a formellement interdit à ces officiers d'y déroger par des
conventions contraires ;
« Considérant que le décret du 16 février 1807a entendu sou-
mettre à ces règles les notaires tout aussi expressément que les
autres ofliciers ministériels, puisqu'il leur a consacré un chapi-
tre tout entier; — Qu'on ne peut non plus distinguer entre
les divers actes dts notaires, et excepter de ses dis[)ositions
ceux pour lesquels il n'a pas établi de tarif spécial ; — Qu'en
effet, si le législateur a compris que certains actes, d'après leur
natiue, ne pouvaient pas être évalués avec certitude, et si, en
conséquence, il n'en a point fixé le prix, il a ii)onlré qu'il ne
Lxii. ig
( 290 )
voulait point les soustraire à la règle d'une fixation légale, puis-
que, par une disposition expresse, il les a soumis à la taxe, et,
par li's art. I7l et 173. aconfiéleur évaluation, dans chaque cas
particuliiM-, à l'appréciation du juge-commissaire ou du prési-
dent du Tribunal ;
« Considérant que les prohibitions faites par le décret aux
officiers ministériels de déioger à ses disposiiions, s'étendent
aux notaires aussi bien qu'aux avoués et huissiers, et aux actes
non tarifés spécialement, comme à ceux qui le sont; — Que,
si les art. 129 et 151, qui contiennent ces prohibitions, sont
placés dans d'autres chapitres que celui particulier aux notai-
res, cependant ceux-ci sont nommés expressément dans l'ar-
ticle l51, etl'art. 171 se réfère nécessaircmentà cet art. 151 pour
les successions, comme l'art. 172 se réfère aux art. Il3 et 129
pour les remises accordées en cas d'adjudication ; — Qu'ainsi
les prohibitions de cet article sont générales et sans exception ;
« Considérant que le législateur a dû d'autant moins excep-
ter le notariat de ces règles, que lui-même avait proclamé que
la pi obité et la délicatesse doivent être l'attribut de cette pro-
fession; — Que les motifs sur lesquels elle repose sont graves
et iirpérieux, et s'appliquent aux notaires avec la même force
qu'aux autres officiers ministériels ; — Qu'en efïét, s'il est de
principe que, quand les citoyens contractent libiement entre
eux, et sous la seule loi de la concurrence qui détermine le taux
des salaires et des services, les conventions doivent tenir lieu
de loi à ceux qui les ont faites, le législateur, en instituant des
officiers privilégiés auxquels il accordait le monopole de cer-
tains actes, a dû en même temps proléger les particuliers con-
tre Us suites de la dépendance où il les mettait à leur égard,
et dès lors placer comme une juste compensation la nécessité
de la taxe à côté de celle de leur ministère;
« Que les conséquences de ce monopole se sont encore déve-
loppées avec plus de force, depuis que la loi du 28 avril 1816 a
reconnu et consacré la transmissibiliié des offices; — Que de-
puis lors le prix sans cesse croissant que les aspirants sont obli-
gés de payer de leurs charges, les entraîne à donner à celui de
leurs actes vuie évaluation correspondante, qui bientôt leur
sert de base pour vendre leur ofllice plus cher, en sorte que l'on
ne peut prévoir où s'arrêtera la suite de cette progression, où
les effi ts deviennent cause à leur tour; — Que, dans un sem-
blable état de choses, il est du devoir des magistrats de proté-
ger les justiciables contre des exigences de jour en jour plus
onéreuses, en maintenant la règle destinée à les modérer, et en
écartant une exception qui la rendrait illusoire, et qui n'est ni
dans son texte, ni dans son esprit;
(( Considérant que, d'après ces motifs, la fixation faite par le
notaire Ravin, dans la liquidation du 15 avril 1835, de ses ho-
f
( 291 )
Horaires à 290 fr. pour la minute de cet acte, et le payement fait
ensuite par Dufour de celte somme et de celle de 72 fr. 25 c.
pour l'expédition, n'ont pu être an obstacle à ce que Dufour
soumît cet acte à la taxe du président du Tribunal ;
« Au fond , considérant que la somme de 362 fr. 25 c^
versée par Dufour à Ravin, pour les coûts et honoraires de la
liquidation du 15 avril 1835, minute et expédition, aétéréduite,
par la taxe du Tribunal de Joigny, à celle de 242 fr. 25 c. ; —
Que, d'après cette taxe, et déduction faite de ses frais, il restera
à M" Ravin 130 fr. pour les honoraires de la minute dudit acte,
et 51 fr. pour ceux de son expédition ; — Que, d'après l'impor-
tance desdiies communauté et succession, d'après le travail
que cet acte a exigé du notaire et le nombre des vacations qu'il
a dû employer, cette somme de 181 fr. est une indemnité suf-
fisante; — Que, dès lors, Dufour a payé â Ravin une somme
de 120 fr. au delà de ce qu'il devait ligitimement; — Qu'aux
termes des art. 1373 et 1377 C. C, ce qui a été payé sans être
dû est sujet à répétition et doit être restitué ;
» Sans s'arièlerà la lin de non-recevoir opposée par Ravin,
le condamne à payer à Dufour la somme de 120 fr, par lui re-
çue au tielà de < p qui lui est alloué par la taxe. »
Pourvoi en cassation par IM»- Uov-i,, pour fausse application
des art. 171 et 173 du décret du 16 lévrier i»ut, v,t, p->r suite,
des art. 1373 et 1377 C. C. ; — et pour violation de l'art. 51 de
la loi du 25 ventôse an 11, en ce que le jugement attaqué a
déclaré les honoraires du notaire assujettis à la taxe du prési-
dent, même lorsqu'il y a eu règlement amiable entre lui et les
parties, et en ce que le président n'a pas pris préalablement
l'avis de la chambre des notaires.
Arrêt. *
La Coi'r; — Attendu cjue, par le décret du iG février 1807, les actes des
notaires sont, sans cxceptijn, soumis à la taxe; que peu importe que cer-
tains ;ictes ne soient pas spécialement tarifés, puisque l':ippré( ialion de ceux
qui, par leur nature, ne peuvent être évalués d'avance, est confiée au juge-
Cdinmissaire ou au président du ïribbnal ; —Attendu que les dispositions
du décret du iti février 1807 sont d'ordre public; qu'on ne peut légale-
ment y renoncer, et qu'elles ont, sous le rapport de la taxe, modifié les
prescriptions de l'art. 5i de la loi du 25 ventôse an 11, lesquelles autori-
saient les compositions amiables entre les parties; d'où il suit que le juge-
ment rendu le 27 mai 1S37 par le Tribunal de Joignvi loin d'avoir violé
la loi, n'en a fait qu'une juate application ; — Par ces motifs, prononçant
par défaut ; — Rejette.
Du 1" décembre 1841. — Ch. Civ.
( 292 )
Observations.
Jusqu'ici la Cour de cassation , comme la plupart des
Cours et Tribunaux, avait constamment jugé que le règle-
ment amiable des honoraires d'un notaire, alors même que
l'acte était tarifé par la loi, rendait la partie non recevable à
recourir à la taxe, sauf les cas d'erreur ou de dol ( Y. Die-
tionn. gén. procéd., v° No/niret, n"' 60 à 79 et /. J ., t 9, p. 295;
t. 16, p. 7'J7 ; t. 37, p. 16 et 143). L'arrêt que nous recueillons,
rendu contrairement aux conclusions de IVJ. le premier avocat
général Laplagne Barris, introduit donc une jurisprudence nou-
velle, qu'il importe de remarquer. — Ses motifs fort laconi-
ques se réfèrent virtuellement à ceux du jugement qu'il main-
tient, qui présentent des considérations asstz séduisantes, mais
qui peut-être manifestent trop certaines préventions exagérées.
— Une question secondaire se présentait dans la cause, celle de
savoir si le présidet)t taxateur est tenu de prendre l'avis de la
chambre des notaires. Résolue négativement par le jugement
attaqué, elle ne l'a pas été expressément par l'arrêt de rejet;
mais la même solution se trouve dans un arrêt de la Cour de
cassation du 12 février 1838 (/. ^., t. 54, p. 60). /^. en sens
contraire un jueementdu 12 juillet 1832 ilMfl., p. 67).
A. M.
DÉCISION AD.MIM.STRA TIVE.
Office. — Enregistrement. — Transmission. — Simulation de prix.
Les receveurs de l'enregistrement doivent, dans l'intérêt de la
discipline, donner ai'is à messieurs les pmcnrerirs du mi de la rési-
dence des o^ciers ministériels contrei^ertants, de Vinsu(fisance ou de
la simulation de prix qu'ils auront découverte dans les traités de
transmission intercenus entre les acquéreurs d'ojjtces et leurs cédants.
Cette décision, qui a été rendue pour compléter, dans l'in-
térêt disciplinaire, la disposition de l'art. 11 de la loi du
25 juin 1841, émane d'une instruction de la régie de l'enre-
gistrement, ainsi formulée :
L'art. Il de la loi du 25 juin iS^i est ainsi conçu :
• Lorsque l'évaluation donnée à un office pour la perception du droit
• d'enregistrement d'une transmission à tifregratuit ontre-vifs ou par décëi
• sera reconnue insuffisante, ou que la simulation du prix exprimé dans
• l'acte de cession à titre onéreux sera établie d'après des actes émanés des
« parties ou de l'autorité administrative ou judiciaire, il sera perçu, à litre
« d'iimende, un droit en sus de celui qui sera dû sur la différence de prix
• ou d'évaluation. Les parties, les héritiers ou ayant-cause sont solidaires
• pour le payement de cette amende. >
( 293 )
Il est recommandé aux préposés, par l'instruction n" i64o, de s'appli-
quer à la recherche des contraventions prévues par cet article. Mais au-
cune demande ne peut être formée contre les parties, leurs héritiers ou
ayant-cause, qu'en vertu d'une autorisation du directeur du département,
n qui les actes et documents établissant l'insuflisance de prix ou d'évalua-
tion doivent être préalablement soumis.
L'administration est informée que des traités assez nombreux, ayant
pour objet de» transmissions d'offices, renferment des simulations de prix.
11 importe donc que les préposés, après l'enregistrement des actes de cette
nature, vérifient par lous les moyens qui sont en leur pouvoir la sincérité
du j)rix ou l'exactitude de l'évaluation. M. le garde des sceaux, dan» l'in-
térêt de la discipline, a exprimé le désir que MM. les procureurs du roi
soient avertis des insulTisances découvertes par suite de l'enregistrement
des traités. En conséquence, les directeur», lorsqu'ils autoriseront, con-
formément à l'instruction n" i64o, la demande de supplément de droit, en
vertu de l'art. 1 1 de la loi du a5 juin i84i, devront, en même temps, faire
part au procureur du roi de l'arrondisseuient de la résidence de l'officier
public, de la simulation de prix reconnue dans le traité de cession de l'of-
fice et des preuves de cette contravention.
Du 5 mars 1842.
LOIS, ARRETS ET DECISIONS DIVERSES.
COUR DE CASSATION,
Cautiuunement. — Privilège de second ordre. — Cession. — Signification.
1° Le privilège de second ordre, sur les fonds d'un cautionne-
ment versés au Trésor^ est susceptible de cession et subrogation,
2" La notification du transport^ faite au Trésor détenteur des fonds,,
est valable et saisit le cessionnaire vis-à-vis de tous les tiers.
( Paillet C. Lecoiute et autres.)
Le sieur Kicard, tenu de verser un cautionnement comme
comptable de deniers publics, a eniprunié 70,000 fr. au sieur
Dubarrel, qui a acquis le priviléj^e de second ordre, conformé-
ment à la lot du 25 nivôse an 13 et aux décretsdes 28 aoiit 1808
et22 décembre 1812.
Cette créance privilégiée a été cédée au sieur Beauvais, puis
aux sieurs Lecomte etconsorts, qui ont fait signifier leur traus-
port, non au sieur Ricard, débiteur, mais au Trésor, détenteur
des fonds du cautionnement.
(294)
Le cautionnement étant restituable par suite de la cessation
des fonctions du sieur Ricard, les cessionnaires l'ont réclamé ;
mais le sieur Pailiet a formé opposition comme créancier du
sieur Dubarret, en soutenant : 1*^ que les fonds d'un caution-
nement versé sont incessibles; 2° que le transport, notifié au
Tiésor et non au débiteur cédé, n'avait pu saisir le cession-
naire vis-à-vis des créanciers du cédant.
Jugement, puis arrêt de la Cour d'Amiens, du 9 avril 18 50,
qui repoussent les prétentions du sieur Pailiet et ordonnent la
délivrance des fonds aux consorts Lecomte.
Pourvoi en cassation, pour violation prétendue : 1' de la loi
du 25 nivôse an 13, et des décrets des 28 août 1808 et 22 dé-
cembre 1812, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré cessible le pri-
vilège de second ordre du bailleur de fonds -, 2° de l'art. 1690
C. C., en ce qu'il a jugé que la signification exigée par la loi
pour saisir le cessionnaire pouvait être faite au Trésor déten-
teur des fonds.
Arrêt. ■ ■ -> ■ . :
La Coua; — Sur la première partie du i*^' moyen : — Attendu, en droit,
que tout ce qui est dans le coa)U)erce peut être cédé, lorsque l'aliénation
n'en est pas prohibée par la loi, fl que la cession des droits du liailieur de
fonds d'un cautionnement n'est interdite par aucune disposition des lois
de la matière ; que la loi du 25 nivôse an i3 et les décrets des 2S août 180S
et 22 décembre 1812, en déterminant les l'oruialités à remplir pour con-
server les droits du bailleur des fonds d'un cautionnement, ne lui a pas
interdit la faculté de transmettre ces droits à un tiers; que dés lors, en
fait, Dubarret, bailleur de fonds du cautionnement du hieur Ricard, a va-
lablement transporté à Beauvais les droits qui lui appartenaient à ce litre,
sur les sommes dues par le Tré^or pour restitution du cautionnement du
sieur Ricard; — Sur la seconrie partie du premier moyen : — Attendu
que la saisie-arrêt doit être signifiée, suivant l'art. 55^ C.P.C., non au débi-
teur sur lequel elle est formée, mais an tiers détenteur des sommes ou ob-
jets que la saisie-arrêt a pour objet d'atteindre; qu'il eu de même de la si-
gnification du transport d'une créance ; que c'est au tiers détenteur de la
somme due que le transport doit être signifié pour constater à l'égard des
tiers la transmission du droit cédé ; — Qu'ainsi les cessionnaires des dioits
du sieur Dubarret sur les fonds qui formaient le cautionnement du sieur
Ricard ont été valablement saisis par la signification des actes de traus-
port faite au miuiitre des finances ou à la caisse des dépôts et consi-
gnations, entre les mains desquels se trouvaient les fonds dont il i-'agitj -r-
Rkjettb.
Du 17 noveinbre 1841. — Ch. Req.
'hi'.O' '-..yl'*
( -^95 )
Obseuvations. . ■ .
Cet arrêt, sanctionnant la jurisprudence des Cours d'Amiens
et de Rouen (arr. 27 février 1838 ; J. A., t. 54, p. 348), modifie
celle qu'a voulu faire prévaloir la (>our de Paris par ses arrêts
des 4 mars 1834, 11 juillet 1836 et r^ juillet 1837 (J. A., t. 46,
p, 128 ; t. 51, p. 456 ; t. 54, p. 350). Sa solutioa doit d'autant
plus être remarquée que la législature vient de repousser un
piojet de loi qui ne tendait à rien moins qu'à la suppression
radicale, par des motifs fiscaux et politiques, du privilège de
second ordre sur les cautionnements. Il est opportun de rappe-
ler ici la législation et la jurisprudence qui règlent la propriété
des cautionnements, leur alTectation et leur transmissibiliié.
Suivant les lois des 25 ventôse an 11, art. 23, 25 nivôse et
6 ventôse an 13, les cautionnements fournis par les notaires,
par les avoués, greffiers, huissiers, etc., sont affectés, par pre-
mier privilège, à la garantie des condamnations qui pourraient
être prononcées pour faits de cliarge ; par second privilège, au
remboursement des fonds qui auraient été prêtés poiu- fournir
le cautionnement, etsubsidiairement,au payement, d;ms Tordi e
oïdinaire, des créances particulières qui seraient exigibles. —
Suivant les art. 2, 3 et 4 de la loi du 25 nivôsean 13, le privilège
de second ordie est assuré aux bailleurs de fonds par une sim-
ple déclaration du titulaire, tandis que les autres créanciers doi-
vent former opposition. A défaut d'une déclaration faite à l'é-
poque de la prestation du cautionnement, le décret du 28 août
1808 a autorisé les prêteurs de fonds à acquérir ultérieurement
le privilège, en rapportant, avec un certificat de non-oppo-
sition, la preuve de leur qualité qui peut se faire par une dé-
claration du titulaire. Le décret du 22 décembre 1812, main-
tenant expressément le précédent, a déterminé la forme de la
déclaration à faire par les titulaires de cautionnement en faveur
de leurs bailleurs de fonds ; et l'on doit remarquer que l'ori-
gine des fonds versés au Trésor n'a pas besoin d'être constatée
comme <lans les actes de subrogation régis par le Code civil
(art. 1250, 2 ), qu'il suffit de déclarer que la somme versée a;>-
pai tient à ieWe personne. Le droit d'eniegistrement de ces dé-
clarations est fixé à unfranc par l'art. 3 de ce décret de 1812 De
là, devant la Cour de Paris, en 1834 (J. A., t. 46, p. 128 et
suiv.), M. l'avocat général Bayeux a conclu que la loi a vu
avec faveur les prêts de fonds faits pour fournir des cautionne-
ments ou pour en maintenir l'intégralité; qu'elle a voulu fa-
ciliter l'acquisition du privilège de second ordre, au profit
non-seuleuienldii premier bailleurdefonds, mais aussi des prê-
teurs subséquents se substituant au premier; qu'elle autorise le
transport et la subrogation par une simple déclaration affranchie
(=96)
de tout droit proportionnel; que la déclaration est la manière
d'opérer le transport et même le seul mode admis en matière de
cautionnement. La Cour de Paris, par son arrêt de 1834, a re-
poussé l'une et l'autre des deux propositions renfermées dans
ces conclusions, en jugeant, 1° que le privilège de bailleur de
fonds ne peut appartenir qu'à celui qui a réellement fourni les
fonds et qui le proin'e autrement que par une déclaration faite
après coup; 2" que la déclaration faite pour conférer le privi-
lège est exclusive de toute idée d'attribution de propriété des
sommes versées, et ne peut avoir la valeur d'un transport.
Dans ses arrêts de 1836 et 1837, la Cour de Paris a reproduit
ce système absolu et nié l'efficacité d'un transport quelconque,
en déclarant que les créanciers ordinaires ne peuvent être pri-
vés de leur i,'age du moment où il n'existe ni faits de charge,
ni privilège de second ordre, acqiiis ])ar im véritable bailleur
de fonds. La Gourde cassation, par l'arrêt que nous recueil-
lons, décide, connue l'avaient fait les Coursde Rouen et d'A-
miens, que la créance privilégiée du bailleur de fonds peut
être transportée comme toute autre, à défaaide prohibition par
la loi spéciale ; d'où nous concluons que le droit du titulaire
qui a versé le cautionnement (droit de créance ou de pro-
priété, selon que le Trésor sera réputé dépositaire ou débiteur )
peut également être l'objet d'un transport-cession, sauf l'affec-
tation aux faits de charge. — Reste à savoir si cette cession par
le titulaire confère le privilège de second ordre. On peut ob-
jecter qu'une telle convention présuppose que le titulaire a lui-
même fourni les fonds de son cautionnement; que d'ailleurs,
d'après le droit commun suivant lequel elle est faite, ce n'est
pas un simple privilège qu'elle doit conférer si elle est valable,
c'est une propriété (i^x ehe doit transférer. Mais qu'importe cette
différence dans les mots, puisque, en pareil cas, propriété et pri-
vilège produisent le même effet, celui d'obtenir préférablement
à tous autres les fonds à retirer? Evidemment le transport ces-
sion fait nar le luulaire qui a versé les fonds, sans conférer alors
le privilège de second ordre, doit produire des effets égaux à
ceux d'une déclaration faite par ce même titulaire, après le
versement des fonds. Maintenant, cette déclaration, faite con-
formément au décret de 1812, ne confère-t-elle pas le privi-
lège de second ordre ? Où la Cour de Paris a-l-elle vu qu'il fal-
lait, en outre, la preuve que les fonds versés l'avaient été iden-
tiquement par celui au profit de qui est faite la déclaration?
Comme l'a dit M. l'avocat général Bayeux, l'auteur des dé-
crets de 1808 et 1812 a voulu faciliter l'acquisition du privilège
de second ordre et la transmission de ce droit, pour que les cau-
tionnements fussent plus facilement fournis et maintenus en-
tiers. Qu'importe au Trésor que les fonds versés soient sortis
de telle ou telle main, et qu'une subrogation s'opère au pro6t
(^97)
de celui qui, en définitive, a fourni une somme égale à celle
du cautionnement? De quoi peuvent se plaindre les tiers, puis-
que la déclaration faite après le versement du cautionnement
ne conférera le priviléjje qu'autant qu'il n'y aura pas eu d'op-
position formée par un créancier ordinaire? Nul inconvénient
n'existant, nul principe ne s'y opposant, on doit naturellement
interpréter la léjjislation dont il s'agit dans le sens qui satisfait
le mieux les intérêts des titul ùres et des prêteurs de fonds ; et,
comme cela a été établi en •1834, l'adminisliation a admis jus-
qu'alors que la simple déclaration des titidaires constatait le
changement de propriété de leurs cautionnements.
C'est aussi ce qu'a reconnu le .jouveriiement, en exposant
devant la Chambie des députés les motifs d'une disposition
qu'il proposait il'introduire, en ces termes, dans la loi portant
règlement définitd" du budget de 1840. — « Art 13: Sont abro-
gées les lois des 25 nivôse et 6 veiitùse an 13, ilans leurs dispo-
sitions relatives au privilège de second ordre accordé sur les
fonds des cautionnements, et les décrets spéciaux des 28 août
1808 et 22 décembre 1812. En conséquence, à partir de la pro-
mulgation de la présente loi, le privilège de second ordre ne
sera plus concédé, et les bailleurs de fonds'ne pourront exer-
cer d'autres droits que ceux qui appartiennent aux créanciers
or<linaires et non privilégiés. » Les motifs donnés pour justifier
cette innovation étaient précisément qu'à la vérité, « d'après
les lois de l'an 8, il faillit, pour que le prêteur eiit droit au
privilège, que les fonds prêtés eussent été employés au caution-
nementdu titulaire, et que la déclaration en fût faite au moment
même du prêt; mais que le décret du 28 août 1808 est venu
altérer ces règles en pcnneltant aux tiers d'acquérir, ii quelque
époque que ce soit, le prii'ilci^e de second ordre, dont l'enregistre-
ment ne demeure soumis qu'au droit fixe d'un franc, en vertu
du décret du 22 di-cembre 1812. » Et l'exposé de motifs ajou-
tait, comme constatation d'une pratique conforme à la loi, mais
contraire aux intérêts du fisc, « qu'on put ainsi, sous forme de
concession et de transmission du privilège de second ordre, sous-
traire au droit pioporlionnel d'enregistrement des emprunts
sur cautionnements^ des transports et autres transactions par-
ticulières. » {f^'oy. le projet et l'exposé de motifs suprii,
p. 202 et suiv.). Yoilà la législation que le gouvernement
proposait d'abrogei-, en ajoul.int à son motif (iscal « qu'elle af-
faiblit les garanties de la solvabilité personnelle par les facilités
qu'ont les titulaires d'enifilois de se faire substituer des prc'teurs
particuliers et (|ue li; travail de l'administration a été sensible-
ment accru par la fièquence des mutations. » Yoilà quelle est
encore la loi en vigueur, puisque l'innovation proposée a été
ajournée sinon abandonnée par le gouvernement. Nul doute
ne saurait plus exister sur le droit de concéder et Iransmetlre le
privilège de second ordre. A. M.
( ^9« )
.^l:. .. .^ • ....:.n- LOI. ■■ ' '■_:- '
' '" ■■■■ ' Saisie. — Rentes constituées.
Loi relatwe à la saisie des rentes corisliliiées sur particuliers .
Louis-Philippe, etc. . , ■ , ; -
Abticlk unique.
Le titre lo du livre 5 de la première partie du Code de procédure civile,
relatif .'i la snisie des rentes constituées sur particuliers, est remplacé par
les dispositions suivantes :
TITRE X.
De la ialslc des rentes constitiices sur part'cullers.
Art. 656. La saisie d'une rente constituée en perpétuel ou en viager,
moyennant un capital déterminé, ou pour prix de la vente d'un immeu-
ble, ou de la cession de fonds immobiliers, ou à tout autre titre onéreux ou
gratuit, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire. Elle sera pré-
cédée d'im commandement fait a la personne ou au domicile de la partie
obligée ou cnndanjnée, au moins un jour avant la saisie, et contenant
notilic.ition du litre, si elle n'a déjà été faite.
Art. 6'^7. La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par
exploit contenant, outre les formalités ordinaires, renonciation du titre
constitutif de la rente, de sa quotité, de son capilai, s'il y en a un, et du
titre de la créance du saisissant; les noms, profession et demeure de la par-
tie saisie ; élection de domi'jile chez un avoue près le Tribunal devant le-
quel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers saisi en déclaration
devant le même Tribunal.
Art. 638. Les dispositions contenues aux ar\. 5jo, 5ji ^ 5y2, SyT), 5y\,
SyS et 5jG, relatives aux formalités que doit remplir le tiers saisi, seront
observées par le débiteur de la rente.
Si ce débiteur ne fait pas sa déclaration, s'il la fait tardivement, ou s'il
ne fait pas les justifications ordonnées, il pourra, selon les cas, èire con-
damné à servir la rente faute d'avoir justifié de sa libération, ou à des
dommages-intérêts résultant, soit de son silence, soil du ret.ird apporté à
faire sa déclaratinn, soit de la procédure à laquelle il aura donné lieu.
Art. Gùg. La s:iisie entre les mains de personnes non demeurant en
France sur le continent sera signifiée à personne ou domicile ; et seront
ob.-ervés, pour lu citation, les déliiis prescri's par l'arlicle j5.
Art. 64o. L'exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrêt des arréages
échus et à échoir jusqu'à la distribution.
Art. 64 1. Dans les trois jours <le la saisie, outre un jour par cinq myria-
mctres de distance entre le domicile du débiteur de la renie et celui du
saisissant, et pareil délai en raison de la distance entre le domicile de ce
dernier et celui de la partie saisie, le laisissant sera tenu de la dénoncer à la
partie saisie et de lui notifier le jour de la publication du cahier des chargei.
( ^99 )
Lorsque le débiteur de la rente sera domicilié hors du continent de la
France, le délai pour la dénonciation ne courra que du jour de l'échéance
de la citation au tiers saisi.
Art. 642. Dix jours au plus tùt, quinze jours au plus tard après la dénon-
ciation à la partie saisie, outre le délai des (Hstances, tel qu'il est réglé par
l'art, 6i I, le saisissant déposera au greUe du Tribunal devant lequel se pour-
suit la vente le cahier des charges contenant les noms, profession et de-
meure du saisissant, de la partie saisie et du débiteur de la rente, la nature
de cette rente, sa quotité, celle du capital, s'il y en a un, la date et renon-
ciation du litre en vertu duquel elle est constituée, renonciation de l'in-
scription, si le titre contient hypothèque et si cette hypothèque a été in-
scrite pour sùjeté de la rente; les noms et demeure de l'avoué du poursui-
vant, les conditions de l'adjudication et la mise à prix, avec indication du
jour delà puhhcation du cahier des charges.
Art, 6(5. Dix jours au plus tùt, vingt jours au plus tard après le dépôt
au greffe du cahier des charges, il sera fait, à l'audience et au jour indiqué,
lecture et publication de ce cahier des charges; le Tribunal en donnera
acte au poursuivant.
Art, 644- Le Tribunal statuera immédiatement sur les dires et observa-
tions qui auront été insérés au cahier des charges, et fixera les jour et
heure où il i)rocédera à l'adjudication ; le délai entre la publication et l'ad-
judication sera de dix jours au moins et de vingt jours au plus. Le jugement
sera porte à la suite de la mise à prix ou des dires des partie '.
Art. 645, Après la publication du cahier des charges, et huit jours au
moins avant l'adjudication, un extrait de ce cahier, contenant, outre les
ren?ei^'nemenfs énoncés en l'art, t)4a, l'indication du jour de l"'adjudication
sera affiché, 1° à la porte du domicile du saisi; 2" à la porte du domicile du
débiteur de la rente ; 3" à la principale porte du Tribunal ; 4° à la princi-
pale place du lieu où la vente se poursuit.
Art. 6'|6, Pareil extrait sera inséré, dans le même délai, au journal in-
diqué pour recevoir les annonces judiciaires, conformément à l'art. 696.
Art, 64". Il sera justiGé des affiches et de l'insertion au journal confor-
mément aux art. 698 et 69g, et il pourra être passé en taxe un plus grnnd
nombre d'affiches et d'insertions aux journaux, dans les cas prévus par les
art. 697 et joo.
Art. G4^. Les règles et formalités prescrites, au titre de la saisie immo-
bilière, par les art. -O!, 702, 70 ô, 70^, 706, 706, 707, 711, 712, 7i5, 714
et 741, seront observées pour l'adjudication des rentes.
Art. 649. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudica-
tion, la rente sera vendue à sa folle enchère, et il sera procédé ainsi qu'il
est dit aux art. j'i, 755, 756, 7Ô8, 709 et 74". Néanmoins le délai entre les
nouvelles affiches et i'adju'licalion sera de cinq jours au moins et de dix
jours au plus, et h» signification prescrite par l'art, 756 précédera de cinq
jours au moins le jour de la nouvelle adjudication.
Art. 65o. La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité,
contre la procédure antérieure à la publication <!u cahier des charges, un
jour au moins avant le jour fixé pour cette publication, et contre la pro-
cédure postérieure, un jour au moins avant l'adjudication : le tout à peine
de déchéance. Il ter» statué par le ïribimal «ur un simple acte d'avoué,
( 3oo )
et si les moyens sont rejetés, il sera immédiatement procédé, soit à la pu-
blication du cahier des charges, suit à l'adjudication.
Art. 65i. Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de saisie de
rentes constituées sur particuliers, ne sera sujet à opposition. L'appel de»
jugements qai statueront sur les moyens de nullité, tant en la forme qu'au
fond, ou sur d'autres incidents, et qui seront relatifs à la procédure anté-
rieure à la publication du cahier des charges, sera considéré comme non
avenu, s'il est interjeté après les huit jours, à compter de la signification à
avoué, ou, s'il n'y a p;is d'avoué, à compter de la signification à personne
ou à doniicile, soit réel, soit élu ; et la partie saisie ne pourra, sur l'appel,
proposer des moyens autres que ceux qui^auront été présentés en première
instance.
L'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué, au
domicile réel ou clu de l'intimé. Il sera notifié en même temps au greffier
du ïribuDdl et visé par lui. L'acte d'appel énoncera le» griefs.
Art. 652. ISe pourront être attaqués par la voie de l'appel, i" les juge-
ments qui, sans statuer sur des incidents, donneront acte de la publication
du cahier des charges, ou qui prononceront l'adjudication; a" ceux qui
statueront sur des nullités postérieures à la publication du cahier de»
charges.
Art. 655. Si la lente a été saisie par deux créanciers, la poursuite appar-
tiendra à celui qui, le premier, aura dénoncé; en cas de concurrence, au
poi leur du litre le plus ancien ; et si les titres sont de même date, à l'avoué
le plus ancien.
Art. 654. La distribution du prix sera faite ainsi qu'il sera prescrit au ti-
tre de ta dislriLutiun par contribution, sans préjudice néanmoins des hypo-
thèques établies aatérieurement à la loi 11 biumaire an 7 ( x"^ novembre
1798).
Art. 655. Les formalités prescrites par les art. 656,637, 639,64i> 64^,
645, 644, 645, 646 et 65i, seront observées à peine de nullité.
Du 24 mai 1842.
COUR DE CASSATION.
Acquiescement. — Compétence. — Appel. — Recevabilité.
1° Aucun acquiescement à un jugement sur la compétence ne peut
ren'>re non recccable l'appel de ce jugement.
2'' Spécialement, la partie qui a décliné la compétence du juge
consulaire, et dont le dcctiuatoirc a été repoussé par un jugement or-
donnant de plaider au foi, d, peut, après auoir exécuté celle décision
interjeter appel du premier jugement statuant sur la compétence
comme de celui rendu sur le fond.
(Delhalle C. Malherbe.)
Les demoiselles Delhalle, déclarées en faillite par arrêt con-
(3oi )
firmatif tle la Cour de IMeiz, du 3 mars 1821, ont fait annuler,
par arrêt tle la même Cour, du 17 avril 1822, radjudication qui
avait eu lieu au prolit du sieur Malliis, un des syndics, des
cinq seizièmes d'une ardoisière à elles appartenant. Par suite
de celte éviction, les sieurs Patez et Rovin Hurel, cessionnaires
des droits du sieur M uhis, se sont présentés à l'assemblée gé-
nérale des créanciers de la faillite, et ont demandé qu'il leur
fût payé par privilège une somme de 13,354 fr , formant l'ex-
cédant de leurs dépenses sur leurs recettes pendant la gestion
provisoire de la portion d'ardoisière «iont il s'agit, suivant le
compte qu'ils ont produit. Les syndics, auxquels a été renvoyée
cette réclamation, n'y ayant pas fait droit, le sieur Malherbe,
subrogé aux droits du sienr Patez, après s'être désisté d'une
action portée devant le Tribunal de Rocroy, comme juge civil,
a saisi le même Tribiuial, comme juge de commerce, d'une
demande à fin de règlement de compte et payement. Les syndics
ont décliné la compétence de la juridiction commerciale; mais
leur déclinatoire a été repoussé par un premier jugement, du
19 juillet 1837, considérant la matière comme commerciale, et
ordonnant de plaider au fond. Alors ils ont conclu au fond, sous
la réserve expresse d'interjeter appel du jugement de compétence.
Par un deuxième juf^ement, le Tribunal a renvoyé les parties
devant un jnge-commissaire pour les entendre, examiner le
compte et faire son rapport. Les parties ont exécuté ce jugement
et ont été renvoyées à l'audience, où les syndics ont conclu de
nouveau sans réitérer leurs réserves. Un troisième jugement
statuant au fond, a prononcé condamnation au profit du sieur
Malherbe. Alors les syndics ont interjeté appel du tout, et ont
reproduit leur déclinatoire. Par arrêt de la Cour royal de Metz,
du 3o janvier 1838, l'appel du jugement de compétence a été
déclaré non recevable, attendu que ce jugement avait été exé-
cuté sans protestation ni réserve; puis l'alfaire a été i envoyée
devant un conseiller-commissaire.
Pourvoi en cassation par les syndics, pour violation des art. 6
et 1338 C. C, 170, 424 et 425 C. P. C, en ce que la Cour
royale, sans examiner la question d'incompétence ralione ma-
teriœ décidée par les premiers juges, a écarté l'appel du juge-
ment rendu sur celte question, par une fin de non-recevoir
tirée d'un prétendu acquiescement. A l'appui de ce moyen,
l'avocat des demandeurs a soutenu principalement que les ré-
serves faites lors des conclusions prises en exécution du juge-
ment sur la compétence étaient exclusives de tout acquiesce-
ment et n'avaient point eu besoin d'être renouvelées lors des
conclusions et plaidoiries ultérieures. Il a d'ailleurs invoqué,
connue s'opposaiit à tout acquiescement dans les cas d'incom-
pétence de la juridiction consulaire, l'art. 6 C. C. , qui interdit
toute dérogation conventionnelle aux lois intéressant l'ordre
( 302 )
public, el les dispositions du Code de proc. civile (art. 170,424
et 425), suivant lesquelles tout jugement sur la compétence, et
spécialement les jugements des Tribunaux de couuuerce reje-
tant un déclinatoire, peuvent toujours être frappés d'appel.
Pour le défendeur, après avoir établi qu'il y avaii eu exécution
volontaire du jugement sur la compétence alors quvj le jugement
du fond était indécis, on a soutenu que l'ordre public n'était
point intéressé à ce que le juge qui avait repoussé un déclina-
toire, par un jugement exécuté aussitôt, fttt convaincu d'erreur
par [f juge d'appel; que les dispositions de loi invoquées ne
permettaient l'appel que sans préjudice des di oitsqui pouvaient
être acquis, soit par l'expiration des délais, soit par un acquies-
cement conférant aussi ati jugement l'autoritéde la chose jugée.
Arrêt.
La Coon ; — Vu les art. 6 C. C, 170, 424 et 425 C. P. C; — Attendu
qu'aux ternies des art. 170 et 4^4 C. P. C, lorsqu'un Tribunal est incoiïi-
pélent à raison de la matière, il est tenu de renvoyer les parties à se pour-
voir; — Altenlu que ces dispositions de la loi sont d'ordre public, puisque,
d'après les mêmes articles, le Tribunal est tenu de prononcer le renvoi,
même d'office, et encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé, et puis-
que, dans ce cas, l'art. 425 prescrit que la voie d'appel demeure toujours
ouverte; — Attendu que l'art. 6 C. C. défend expressément de déroger aux
lois d'ordre public ; que conséquemment aucun acq'iiescément tacite ou
exprès à un jugement sur In ccuiipétence à raison de la matière ne peut
Ctre opposé ; — Attendu, en fait, que les syndics de la faillite des demoi-
selles Di'ihalle ayant été assignés devant le Tribunal civil de Rocroy, ju-
geant commercialement, opposèrent l'incompétence ratione materiœ de ce
Tribunal; que ce déclinatoire fut rejeté, et que, sur l'appel, la Cour royale
de Metz, parson arrêt du 3o janvier iS38, au lieu de statuer, comme elle le
devait, sur le déclinatoire, a déclaré le dernier appel non recevable, sous le
prétexte que le jugement qui avait rejeté le déclinatoire avait été exécuté
par les appelants sans protestation ni réserves; que, ce faisant, ladite Cour
a violé les articles précités ; — Casse.
Du 3 mai 1842. — Ch. Giv. i -, ^^^
Observations.
La règle consacrée par cet arrêt ne peut pas être aussi absolue
que semblent l'indiquer ses ternies. Nous admettons l'ineffi-
cacité de l'acquiescement dans l'espèce, parce qu'il n'existait
pas à l'égard du jugement sur le fond, dont l'appel reproduisait
nécessairement la question de compétence; car le fait de la
partie qui abandonne son déclinatoire ne peut pas enlever au
juge d'appel le droit et le devoir de reconnaître et de déclarer
( 3o3 )
l'incompétence ratîone maieriœ dont est vicié le jugement du
fond, lUilement d'fi'ié à ce juge supérieur. IVlaissi le jugement
acquiescé avait statué sui" le fond comme sur la compétence,
quoique par deux dispositions distinctes, l'acquiescfment de-
vrait rendre non recevable l'appel ultérieur, nonubstint les
dispositions de loi sur lesquelles s'appuie l'arrêt de cassation.
— En elVet, l'art, 6 C. G. , en défeiulant de déroger par des con-
ventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public,
s'oppose bien à ce qu'un jtige qui est incompétent à raison de
la matière puisse être saisi par un consentement donné ad fii-
turuin ; unis il ne peut p;is frapper d'impuissance une conven-
tion conférant à ini jugement intervenu l'autorité de la chose
jugée, lorsque celte convention tend non à créer une qualité
ou capacité sur laquelle il soit interdit de transiger (Merlm,
Rép., v'' Jugement, § 3, n. 6), mais uniquement à éteindre des
discussions d'intérêt privé qui peuvent bien n'être pas soumises
aux Tribimaux : alors, le bénéfice du jugement, vicié ou non
d'incompétence, est in lonis, et il est assurément permis aux
parties de renoncer au droit de demander la révision par le juge
supérieur ; ce qui exclut l'application desart. I70et42'(-C. P.C.,
(jui n'exigent le renvoi d'ofiice au juge coMipetent qu'autant
que le juge incompétent e^t saisi d'un litige non irrévocable-
ment jugé. Quant à l'art, 425 C. P. C , l'obligation qu'il impose
au juge consulaire, rejetant un déclinatoire et statuant au fond,
de prononcer par deux dispositions distinctes, et le droit qu'il
reconnaît de frapper d'appel la disposition sur la compétence,
ne sont autre chose que la modification du pouvoir que s'attri-
buaient autrefois les juges de commerce de piononcer sur le
déclinatoire, à charge seulement d'en faire mention dans Iç
jugement du fond, d'où l'opinion que l'appel sur la compétence
n'était pas autorisé loisque l'objet du litige était au-dessous du
dernier ressort. (Rapport au corps législatif; Locré, Esprit du
Code de procédure çit^ile, t. 2, p. l4l; Chauveau sur Carré, sur
l'art, 425). Si cet article dit que toujours les dispositions sur la
compétence pourront être frapiu'es d'appel, cela veut dire sim-
plement que le chiffre litigieux n'y fera jamais obstacle (Favard
de Langlade, t. 5, p. 715, n. 8 ; etde même quel'expiration des
délais produirait une déchéance irrésistible, de même aussi
l'exécution volontaire des condamnations prononcées doit éga-
lement faire acquérir au jugement entier l'autorité de la chose
jugée. Sans doute l'expiration du délai a plus de puissance que
l'acquiescement, |)arce que la déchéance cjui en résulte est com-
mandée par la nécessité de mettre un terme aux piocès, et est
prononcée parla loi même; mais si l'acquiescement, dans les
délais de l'appel, ne peut pas également rendre irréformable un
jugement coniérant une qualité ou un état civil qui ne sont
point laissés à l'arbitraire des conventions, il a du moins la
( 3o4)
valeur d'ua contrat, quand il émane d'une partie capable, et
que la chose litigieuse est dans le comirerce. Or, le litige por-
tant sur des choses d'inléiêt privé, qu'importe à l'ordre public
qu'nn juge supérieur puisse rechercher si le jugement exécuté
n'est pas vicié d'incompétence? JN'y aurait-il pas plutôt injus-
tice et encouragement au manque de foi à admettre l'appel
formé au mépris d'un accruiescement qui devait éteindre le
procès?. . — Une distinction est commandée par la justice et la
raison, entre l'exécution du seul jugement de compétence et
l'exécution comprenant aussi le jvigement sur le fond : nous ne
la croyons repoussée ni par h s dispositions de loi précitées, ni
même par l'arrêt de cassation ci-dessus, entendu suivant l'es-
pèce sur laquelle il a prononcé. A. M.
COUR ROYAT.E DE PARIS.
Rcsponsabililc. — Gnuiilic. — Compétciiro,
L'huissier assigné en garantie pour une négligence commise à l'oc-
casion d'un acte de son tninistère^ peut opposer l'incompétence et de-
mander son reni'oi dci'ant le Tribunal du lieu de sa résidence : —
L'art. 73 du décret du 14 juin 1813 déroge à la disposition de
Van. J81 C. P.C.
(Flesclielle C. Treifouse.)
Le sieur Flesclielle, huissier à Gisors, avait été chargé de si-
gni6er un transport à la requête d'un sieur Treifouse, proprié-
taire à Paris. Soit négligence de l'huissier, soit pour toute autre
cause, celte signification ne fut faite par lui que plusieurs
jours après la réception des pièces. Or, il est arrivé que la
somme cédée au sieur Treifouse a été frappée d'une opposition
le jour même de la signification du transport. De là procès en-
tre le créancier opposant et le cessionnaire, et ensuite demande
en garantie formée par le cessionnaire contre l'huissier devant
le Tribunal de la Seine, oîi était pendante l'instance prin-
cipale.
Le sieur Fleschelle opposa l'incompétence du Tribunal de la
Seine, et demanda son renvoi devant les juges de sa résidence,
en se fondant sur les termes de l'art. 73 du décret du 14 juin
1813, qui porte que toute condamnation des huissiers à l'a-
mende ou aux dommages-intérêts pour des faits relatifs à leurs
fonctions, sera prononcée par le Tribunal civil de leur rési-
dence. Le Tribunal rejeta le déclinaloire par le motif que
l'art. 73 ne pouvait pas faire exception à la règle posée par
l'art. 181 C. P. C, et sur ce qu'il était de l'intérêt de l'huissier
C 3o5 )
lui-même d*asslster aux débats de la demande principale, eî
d'en contredire les moyens.
Le sieur Flesclielle a interjeté appel de ce jugement.
Devant la Cour, M'" Cliquet, son avocat, soutient que l'art. 73
du décret du 14 juin 1813 est gcMiéral et absolu, qu'il ne compte
qu'une seule exception, indiquée dans sa disposition même,
pour le cas où l'buissier a si^jnifié des copies incorrectes ou
illisibles. On ne comprendrait pas d'ailleurs l'utilité de cette
disposition spéciale si elle ne devait être appliquée cpi'au cas où
riiuissier est assigné par voie d'action principale, puisque, en
droit commun, le demandeur principal doit toujours suivre le
Tribunal du domicile du défendeur. L'art 73 a donc un but
spécial , celui de faire que la surveillance qui appai tient au mi-
nistère public sur la corporation des buissiers puisse s'exercer
dans tous les cas et sans être jamais éludée.
Cette même juridiction cpii peut être invoquée contre les
buissiers, ils peuvent également la revendiquer en leur faveur;
car si elle est destinée spécialement à les surveiller et à les pu-
nir, elle est aussi appelée à les protéger contre les injustes at-
taques auxquelles ils pourraient être en butte.
M* Trinité, avocat du sieur Treifouse, répond que, pour que
l'art. 73 du décret de 1813 pût déroger, dans l'intérêt des buis-
siers, à la règle de compétence posée par l'art. 181 C. P. C, il
faudrait qu'il renfermât une disposition expresse et formelle à
cet égard. Des règles aussi importantes et aussi rigoureuses que
celles de la procédure ne peuvent être abrogées par voie d'in-
duction. Au surplus, dût-on admettre cette abrogation tacite du
Code de procédure par ladisposiiion générale du décret de 1813,
encore ne faudrait-il l'appliquer que lorsqu'il s'agit d'appré-
cier les actes du ministère de l'buissier. Or, dans l'espèce, la si-
gnification du transport n'est point critiquée. Il s'agit d'un re-
tard préjudiciable apporté dans la signification de ce transport.
Ce n'est donc jioint l'acte de l'buissier qui est attaqué, mais la
négligence du mandataire; et le sieur Flescbelle en tant que
mandataire n'a pas le droit de revendicjuer la législation spé-
ciale aux huissiers. Il est soumis conmie tout mandaire aux
principes du droit commun.
Arrêt.
La Cour; — Considérant que l'action dirigée contre l'Iiuissier Flesclielle
avait pour objet d'obtenir des dommages-intérêts en raison du retard ap-
porté par lui dans la signification d'un transport; — Considérant qu'aux
termes de l'art. j7> du décret du i4 juin i!ii5, l'action (;n responsabilité ou
en dommages-intérêts contre un huissier pour un fait ou un acte de son
ministère doit être portée devant le Tribunal dans le ressort duquel l'olTi-
cjcf ministériel a sa résidence; — iNFinMii.
Du 30 mai 1842. - l^^'Cb.
LXII. 20
( 3o6 )
Observations.
La q\aestion jugée par la Cour de Paris est du pliis grand inté-
rêt pour les huissiers, car il leur importe beaucoup de n'èlre
pas distraits de leurs juges naturels et de ne pas perdre le bé-
néfice des deux degrés de juridiction. Or l'on sait qu'au mé-
pris de l'art. 73 du décret du -i 4 juin 18 1 3, plusieurs arrêts ont
décidé non-seulement que l'huissier pouvait être appelé, conune
garant, devant d'autres juges que ceux de sa résidence, mais
encore qu'il pouvait êlre cité de piano devant la Cour royale,
quoiqu'il n'eût pas été cité en première instance. JNous nous
sonunes toujours élevé contre une semblable doctrine, et le plus
souvent la jurisprudence a fait triompher notre opinion Pour
la facilité des recherches nous allons indiquer ici les principaux
arrêts qui sont intervenus sur la question.
Et d'abord, l est un premier point qui paraît hors de con-
troverse, c'est qu'un Tribunal d'exception, le Tribunal de
conunerce, par exemple, ne peut pas, incidemment à une ac-
tion principale de sa compétence, statuer sur une action en ga-
rantie dirigée contre un huissier à raison d'un acte de son mi-
nistère, exploit ou protêt, qu'on prétend être irrégulier et nul.
C'est ce que la Cour de cassation a plusieurs fois jugé. (/^, ar-
rêts 30 novembre 1813, t. U, p. 466; 19 juillet 1814, t. 18,
p. 580 ; 2 juin 1817, t. 18, p. 586).
Mais faut-il juger autrement, lorsque c'est un Tribunal ci-
vil, un Tribunal ordinaire qui est saisi ? — Plusieurs Cours se
sont prononcées pour l'affirmative ; quelques-unes sont même
allées jusqu'à décider qu'on pouvait déprime .y«?// porter l'action
en garantie devant une Cour royale, quoique l'huissier n'eût
pas joui du bénéfice du premier degré de juridiction, (f^. eu
ce sensarr. Grenoble, 42 janv. 1829 et 14 décembre 1832 (t. 38,
p. Il8ett. 45, p. 473); arr. Nancy, 21 nov. 1831 (t. 44, p. 48,
7' quest.); arr. Riom, 15 juillet 1820; air. Rennes, 20 février
1828 (t. 3i,p. 197; et arr. Bastia, 31 mars 1835(t. 48, p. 295).
Cette jurisprudence a été justement combattue par M. Bon-
CENNE, dans une dissertation très-remarquable insérée t. 52,
p. 225 ; elle a d'ailleurs été repoussée par les Cours de Bourges,
22 décembre 1828 (t. 36, p. 88) ; de Riom, 6 décembre 1830
(t. 45, p. 622) ; et par la Cour de cassation, arr. 30 novembre
1813(1) (t. 14, p. 446); et 6 novembre 1820 (t. 14, p. 447.)
(i) Dans cette espèce, la Cour de cassation a rejeté, il est vrai, le pourvoi
de l'huissier, mais en se fondant sur ce qu'il avait reconnu la compéteace
de la Cour; du reste, dans sesmotifs, l'arrêt consacre formellement i opinion
que nous avons cmbrassOe. .■..' ■- ■ • .^rot t'--" ->■
(3o7)
— Dans cette dernièie espèce, l'huissier avait été appelé en
garantie directement et de plein saut devant la Cour suprême,
il lit défaut. La Cour rejeta néanmoins d'oftice la demande di-
rigée contre l'Iiui^^sier, attendu que celte demande était de la
compétence des Tribunaux ordinaires.
C'est dans ce sens aussi que vient de se prononcer la Cour
de Paris, dans l'arrêt que nous rapportons aujourd'hui. Cet
anèt consacre, selon nous, le véritable sens de l'art. 73 du dé-
cret du 14 juin 1813 et doit être consitléré comme tixant la ju-
risprudence sur ce point.
COUR DE CASSATION.
Exploit. — Acte d'avoué. — Délai. — Dislance. — Serment décisoire.
Le délai de la sommation, par acte d'avoué à ac'oué, d'être présent
à une prestation de serment, n'est pas celui des ajournements, prescrit
par l'art. 72 C. P. C. ; // peut, comme en matière d'enquctes, n'être
que de trois jours, avec l'augmentation à raison des distances.
(Héritiers Daiguy C. Yille-Teynier.)
La Cour de cassation n'avait pas encore été appelée à se pro-
noncer sur cette question. Il nous semble que sa solution est
conforme aux principes, et que, dans le silence des textes, il
était sage de dt-cider, par analogie, que le délai fixé pour les
enquêtes, par l'ait. 261 C. P. C. , est suffisant.
L'arrêt maintenu avait été rendu par la Cour de Toulouse,
le 26 août 183'.).
Arrêt.
La Coi'R ; — Allnulti que, lors de la prestation de serment du défendeur
éveninel, lesdeiiiaiideursen cassation ont été appelés; que par conséquent
l'arrêt attaqué n'a point viole l'art, lai C. P. G.; — Attendu que, dans la
«ominalion qui leur a été l'aJU: d'y être présents, le délai de distance a été
observé, et que, par conséqueni, il n'y a pas eu non plus violation de
l'ait. io55 du môme Code; — Attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une
ïomniation d'être j. résent à l'audience, et non d'un exploit d'ajournement ;
que, par conséquent, on n'avait point a se coulormer aux délais prescrit»
pour les ajournenu'uls ; que, par conséquent encore, l'art. 72 C. P. C. n'a
pu être viole ; — Attendu que, s'ajjissatit d'une sommation d'être présent à
l'audiencf!, il n'était hi'soin que d'un délai pareil à celid qui est fixé pour
les enquêtes par l'art. 2G1 du même Gode, et qui peut n'être que de trois
jours en dehors du délai de distance ; qu'il y a d'autant plus lieu de décider
ainsi, que les enquêtes sont les actes de procédure oîi la présence des par-
( 3o8 )
lies peut être ie piu» utile à leur cause, et qu'on ne peut leur faire aacuo
tort en assimilant à ce cas celui où elles sont appelées pour être présentes à
un serment ; — Rejette.
Du 4 janvier 1842. —Ch. Req.
CONSEIL D'ETAT.
Huissier. — Incompatibilité. — Ministère forcé. — Contributions directes,
— Contrainte. — Taxe.
1° Les fonctions d'huissier ne sont pas incompatibles wec celles de
porteur de contrainte.
2° L'administration ne peut forcer un huissier ci accepter une
commission de porteur de contraintes.
3° Les huissiers sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, d'exercer
leur ministère pour tous les actes qui rentrent dans leurs attribu-
tions ordinaires, même en matière de contributions directes (d).
4° Dans ce cas, l'émolument de l'huissier doit être fixé conformé-
ment au tarif ordinaire, et non d'après les bases des tarifs applica-
bles aux porteurs de contraintes.
AVIS DU CONSEIL d'ÉTAT.
Vu l'arrêté des consuls du i6 thermidor an 8, le décret du i4 juin i8i3
et l'art, yô de la loi du aS mars 1S17 ;
Considérant que les fonctions d'huissiers et celles de porteurs de con-
traintes sont quelquefois identiques et ont toujours la plus grande analogie ;
qu'il serait contraire à la nature des choses et à l'esprit du décret du i4
juin i8i3 de leur appliquer l'incompatibilité établie par l'art. 4o ^^
décret ;
Considérant toutefois que les lois ont très-soigneusement distingué et
réglé ces deux natures de fonctions ;
Qu'aux termes du décret du i4 juin i8i3, les huissiers sont nommés
par le roi; qu'ils sont soumis à des conditions d'âge, à un stage préalable
et à rapporter un certificat de moralité et de capacité; qu'ils fournissent
un cautionnement et payent une patente; qu'ils exercent sous la surveil-
lance d'une chambre de discipline formée par les huissiers de l'arrondisse-
ment et des Cours et Tribunaux auxquels ils sont attachés ; que la loi éta-
blit entre eux une bourse commune pour partie de leurs émoluments, et
(1) La raison du douter se tire de l'art. 18 de l'arrêté du 16 thermidor
an 8, qui dispose que les porteurs de contraintes font seuls les fonctions
d'huissiers pour le service des contributions directes.
( 3o9 )
qu'enfin ils ont le droit de présenter leurs successeurs à l'agrément de Sa
Majesté;
Qu'aux termes de l'arrêié des consuls du 16 thermidor an 8, les porteurs
de contrainles sont nommés par le sous-préfet sur la présentation du re-
ccvetu' pai ticulicr, sauf rap[)r(»bation du préfet ; qu'ilsne sont soumis à au-
cune condition d'âge, ni de stage, non plus qu'à rapporter aucun certificat
de moralité ni de capacité ; qu'ils ne fournissent pas de cautionnement
et ne sont pas assujettis à la patente; qu'il n'ont pas de chambre de discipline
ni de bourse commune; qu'ils exercent sous la surveillance du receveur
particulier et du sous-prcfet; qu'ils sont révocables et n'ont pas le droit
de présenter leurs successeurs ;
Considérant qu'il est des actes dans les attributions d'un porteur de
contraintes qui n'entrent point dans celles d'un huissier, et réciproque-
ment ; qu'un huissier, par exemple, s'il n'était commissionné par le sous-
préfet, n'aïu-ail pas qualité pour s'établir à domicile et tenir garnison chez
le contribuable en retard, et qu'un porteur de contraintes n'aurait pas
qualité pour signifier un exploit d'ajournement, de telle sorte qu'une des
deux qualités ne supplée pas l'autre et qu'elles ne peuvent être con-
fondues;
Considérant que la loi impose aux huissiers l'obligation de prêter leur
ministère toutes les fois qu'ils en sont requis; quQ cette règle ne souffre
pas d'exception, et que les agents du Trésor chargés du recouvrement des
contributions directes peuvent user de droit commun ; que, s'il est dit
dans l'art. IS de l'arrêté du 16 thermidor an 8, que les porteurs de con-
traintes feront seuls les fonctions d'huissiers pour le service des contribu-
tions directes, cette dispositioa n'a pour but évident que l'avantage des
porteurs de contraintes et ne donne nullement aux huissiers le droit de re-
fuser leur ministère aux agents du Trésor ;
Considérant que l'art liS ci-dessus cité, qui confère aux porteurs de con-
traintes seuls les lonclions d'huissiers pour le service des contributions di-
rectes, a pour lésullat nécessaire qu'eu fixant ou en donnant aux préfets le
droit de fixer les tarifs sur les poursuites en pareille matière, l'art. y3 de la
loi du 26 mars 1S17 n'a eu eu vue que les porteius de contraintes et non
les huissiers; que lorsque les percepteurs ou les receveurs particuliers em-
ploient les huissiers en vertu du droit commuu et dans leurs fonctions ordi-
naires d'huissiers, ils leurdoi veut les émoluments fixes par le tarif ordinaire-
Est d'avis :
1" Que les fonctions d'huissier ne^ sont pas incompatibles avec celles de
porteur de contraintes ;
a» Que l'administration ne peut pas forcer uu liuissier à accepter une
commission de porteur de contraintes ;
3» Que les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère, c'est-à-dire de
faire tons les actes qui rentrent dans leurs attribution» ordinaires, pour
le service des contributions directes, lorsqu'ils en sont requis ;
4" Que, dans ce cas, les huissiers ont droit aux émoluments fixés par leur
tarif ordinaire, les tarifs dresses dans chaque déparlement par les préfets,
en vertu de l'art. 75 de la loi du a5 mars 1817, <:'étaot applicables qu'aux
porteurs de contrainles. .,,
Du 13 aoiÀt 1841.
( 3io )
" .1 COUR DE CASSATION. - ' : -
Prescription. — Intérêts. — Exception facultative.
V exception de prescription, qui ne peut être admise d'office, est
suffisamment proposée, quant aux intcrcis de capitaux, par des offres
comprenant le capital et cinq années d'intérêts, aç^ec cette déclaration
« que le créancier ne peut exiger dai^antage, aux termes du Code civil
" et de la jurisprudence. »
(Bêche C. Delchainbre.)
Le créancier, dans l'espèce, refusait les offres comme insuf-
fisantes, afin de forcer le débiteur à opposer expressément l'ex-
ception de prescription qui devait répugner à sa conscience,
d'après les circonstances du prêt. Les offres ayant été validées
sans que le débiteur se fût expliqué, le créancier, à l'appui de
son pourvoi en cassation, faisait remarquer que le Code civil,
à la différence de l'ordonnance de 1510, telle qu'elle était in-
terprétée par plusieurs auteurs, ne prohibe point la demande
d'intérêts accumulés, et qu'il n'admet la prescription quinquen-
nale que comme une exception facultative, qui a besoin d'être
expressément invoquée par le débiteur qui se prétend libéré.
Voy. Exposé de motifs, par M. Bigot-Préameneu (Fenet, t. 15,
p. 577), C. civ., art. 5223 et 2277 ; Troplong, de la P rescript.,
t. 1, n» 93, p. 124; C. de cass., arr. 5 mars 1827.
.., . - AeREX. - ..>. . ,i - ■..^\■%K-y^^U■.^
La Co«b ; — Attendu, en droit, i" que l'on peut considérer comme ex-
pressément demandé ce qui virtuellement mais nécessairement dérive de
la demande formée en termes exprès (L. 69, fF. dt rejudlcatà, et L. 78, ff.
de verb, ohtigat.); a" que les faits sont plus puissants que les paroles; —
Et attendu qu'il est constant, en fait, 1° que la demanderesse en cassation
a reconnu elle-même que le dépôt elTectué par les mariés Delcbambre, ses
débiteurs, porte en termes exprès qu'il contient 95 fr. pour cinq années
d'intérêts de son débiteur, aux termes des dispositions du Code civil et de
la juiisprudencc ; 2° que le jugement partlefaut du 2 janvier i84o consi-
dère aussi en termes exprès que les offrts faites à la demoiselle Bêche par
les maries Delcbambre sont régulières et suffisantes, qu'elles désintéressent
entièrement la demoiselle Bêche de tout ce qu'elle a droit d'exiger légale-
ment des mariés Delcbambre, en principal, intérêts et frais, et qu'il en
prononce la validité ; — 5» enfin que,sur8on opposition, la demanderesse en
cassation, en réponse au moyen de prescription, a soutenu qu'on ne pres-
crit pus par no subterfuge et potir obéir à quelques suggestions, et qne, sur
la même opposition, les mariés Delcbambre ont demandé et obtenu la
confirmalion^du jugement par défaut;
(3ii)
D'où il suit que c'est d'après la demande réitérée des débiteurs et d'à-
près l'exécution réelle de la inêiiie demande à l'aide du dépôt seulement
de la sonmie non prescrite et nullement d'olTice, que les juges ont admis la
prescription ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; — IUjettb.
Du 10 mars 1841. — Ch. Req.
COUR DE CASSATION.
Ofires réelles. — Domicile élu. — Caution solidaire. — Inlerèls.
\'^ Les offres réelles sont valahlcinent faites an doDiicUc élu par le.
créancier, dans le commandement tendant à saisie immohiticrc, la
rèi^le écrite dans l'art. 584 G. P. C. étant un prin':ipr ijçcnéral (1)
(l'258 (j. C. ; 584 C. P. G). — Et ce principe est applicaf>lr, même
quand les offres récllessmt faifes par la caution solidaire à laquelle
le comniandenienl a été dénoncé par le débiteur.
2'* La caution obligée pour le principal iiomménic i! n'est pas
pour les intérêts (2015 G, G.) (2).
(Syndics Gucbin C. de Bpulen.)
En 4828, faillite de Giiyon et comp. En 1829, concordat,
contenant remise, par les créanciers, de 20 p. cent en principal,
et des intérêts échus ou à échoir. Intervention à ce concordat
du sieur de Boulen, avec (h^elaration par lui qu'il se constitue
cautiou solidaire des faillis pour les 80 p. cent restant dus.
25 ft'vrier 1840, conimandeinent, par les syndics de la faillite
Gu<hin,à Guyon, de payer la somme de 79,674 fr., montant des
condamnations prononcées contre lui, par un arrêt de la Gour
royale d'Orléans. — Le conunandement renfermait élection
chez M^ Lombard, avoué à (Hen.
Même jour, dénonciation de ce commandement par Guyon à
(le Boulen sa caution. — 10 mars, offres réelles aux syndics par
de Honlen , au domicile par eux élu chez IVP Lombard, d'une
somme de 5!i.249 fr. se co uposant de celle de 53, 1 16 fr. pour
les 80 p. cent du capital seulement qui entrait dans la condam-
nation, et de celle de 132 fr. pour intérêts des 53,116 fr. depuis
le jour de la dénonciation du commandement. Ainsi, ne se trou-
(i1 Dans le mên^e sens, arrêt de la Cour royale de Nîyaes, du ^3 jan-
vier 11S27.
(3) C'pst l'avis de Poll:i|jr, Traité des9btigqtionSf n° ^o5, et de Meflip,
Répert. (fejurisp., ^"Caution, § 1, 5. F. aussi arrêt de la Cour de Bordeaux,
ai décembre i835.
(3ia)
valent pas compris dans les offres les intérêts qui complétaient
les 79,674 fr. portés à l'arrêt de la Cour royale d'Orléaus.
2 juin 1840, jugement du Tribunal de Gien , qui déclare les
offres nulles comme faites au douiicile élu, et non au domicile
réel, et insuffisantes, comme ne comprenant pas les intérêts
auxquels Guyon, débiteur principal, avait été condamné.
8 décembre 1840, arrêt infirmatif de la Cour royale d'Orléans,
ainsi motivé :
« Eu ce qui touche la nullité pour vice de forme : — Consi-
« dérant que la signification d'ollres réelles, au domicile élu, ne
« peut être considérée comme nulle, aux termes et d'après les
« principes du droit commun , puisqu'elle est faite en vertu de
« l'art. 584 C. P. C, qui délermine la manière de procéder dans
<( un cas spécial ; — Que l'élection de domicile prescrite a pré-
« cisémeut pour but de mettre le débiteur à portée de se sous-
« traire immédiatement à des poursuites rigoureuses, et que la
« faculté de faire des offres réelles serait presque toujours illu-
« soire, si le débiteur, poursuivi par voie de saisie-exécution,
« était obligé de se transporter à un domicile éloigné pour of-
« frir le payement qui doit éteindre la poursuite à son prin-
« cipe; — Que, si cela est vrai à l'égard du débiteur, cela ne
rt peut pas ne l'être pointa l'égard de la caution solidaire, qui,
« même en ne s'obligeant que pour le principal, ne fait en quel-
« que sorte qu'une seule et même personne avec lui ;
« En ce qui touche la nullité pour insuffisance : — Considé-
« rant que les intérêts , soit qu'on les considère comme mora-
« toires, soit qu'on les regarde comme des dommages-intérêts
« pour défaut d'exécution d'engagements pris par Guyon, ne
« peuvent, en aucun cas, être a la charge des cautions qui n'ont
« jamais été mises en demeure, et qui sont en dehors des obli-
« gâtions de Guyon, autres que celles qui résultent du concor-
« dat ; que, bien que les conclusions des syndics Guebin fassent
«mention d'une dénonciation de la demande contre Guyon,
« l'examen des pièces prouve que cet acte n'a point été fait ;
« qu'ainsi les intérêts n'ont pu courir contre lesdites cautions ;
«qu'en effet, il est de principe que le cautionnement est de
«I droit; que de la règle générale, qu'il ne se présume pas, po-
« sée dans l'art. 2015 G. G., il faut tirer la conséquence que les
« accessoires ne se présument pas non plus ; et que de cette
« autre règle du même article, qu'il ne peut être étendu au delà
« des limites dans lesquelles il a été contracté, il faut également
« tirer cette conséquence que celui qui cautionne un capital ne
« peut être obligé au payement d'intérêts; — Que si cela est de
« droit quand les parties ont gardé le silence sur les intérêts,
« cela est bien plus absolu quand il a été stipulé formellement
« que la caution n'est pas tenue d'en payer; — Que le concordat
'< de Guyon ayant affranchi les cautions du payement des inté-
( 3i3 )
<< rets , il s'ensuit que de Boulen , agissant comme caution , ne
« devait offrir que le capital de 53,116 fr. 30 c, et les seuls in-
« térèts courus depuis le jour de la dénonciation avec somma-
« tion de payer, faite à de Boulen à la requête de Guyon (article
'< 2016); — Qu'il suit de ce qui vient d'être dit que la demande en
<( nullité des offres réelles et celle incidente des syndics Guebin
« sont mal fondées >
Pourvoi en cassation par les syndics de la faillite Guebin :
1° Pour violation de l'art. 125S G. C, et fausse application
derart.584C. P. G., l'arrêtayantdéclarévalablesdesoffres faites
non au domicile réel du créancier, mais à ua domicile par lui
élu dans un commandement à fin de saisie immobilière, quoi-
que l'art. 584 n'autorise la signification à domicile élu que
dans le cas de saisie-exécution ;
2' Pour violation de l'art. 2011, et fausse application de l'ar-
ticle 2015 C. G, l'arrêt décidant que la caution ne doit pas les
mêmes intérêts moratoires que le débiteur principal, quand ces
intérêts, étant entrés dans le nrontant d'une condamnation
prononcée contre ce dernier, se trouvaient pour ainsi dire ca-
pitalisés.
Arrêt.
La Coua; — Sur le preinior moyen : — Attendu que l'art. 1258 C. C. re-
latif à la validité des oH'res réelles embrasse dans la généralité de ses pré-
visions les cas qui peuvent le plus souvent se présenter, et que l'art. .584
C.P.C, porté pour un cas spécial, déroge aux régies générales établie* pour
la validité des assignations; — Attendu que le législateur a voulu évidem -
ment, par cette dernière disposition, mettre le débiteur en état de se sous-
traire immédiatement à de rigoureuses poursuites en usant du bénéfice
que lui confère l'élection de domicile faite par le créancier ; — Attendu
que l'art. 584 parlant de toutes les significations, on ne peut distinguer là
cil la loi ne distingue pas ; — Attendu enfin que ces règles s'appliquent par
identité de motifs ou cas où la signification est faite par une caution soli-
daire à ce même domicile élu, les engagements contractés par une caution
obligée solidairement avec le débiteur étant régis par les principes relatifs
aux dettes solidaires ; — Sur le deuxième moyen : — Attendu, en droit,
que le cautionnement est de droit étroit et ne peut être étendu au delà des
limites daus lesquelles il a été contracté ; — Attendu, en fait, qu'il est dé-
claré par l'arrêt attaqué qu'il fut stipulé dans le concordat dont il s'agit et
dans lequel intervint de lioulen, comme caution, que ce dernier ne serait
point tenu de payer les intérêts de la dette cautioiînée ; — Attendu que dès
lors l'arrêt attaqué, en rejetant la demande en nullité des offres réelles de
la caution, n'a violé aucune loi ; — Rejette.
Du 12 janvier 1842. — Cb. Req.
(3i4)
^f ' QUESTIONS PROPOSÉES.
PREMIÈRE QUESTION. — Hdissieb. — Salaire. — Déboursés. — Pre»-
criptiop, . ,. /.,
La prescription d'un an établie par l'art. 2272 C, C. s' ap-
plique-1- elle non.- seulement au SALAIRE, mais encore aux déboursés
(les huissiers ? ' , ;. .. o /-''.■
ISous avons déjà examiné cette question, t. 49, p, 534, et
nous l'avons résolue afianiativemeut, en nous appuyant no-
tamment sur les considérations développées par M. Chauveau
Adolphe, dans le Comment, dq Tap.if, t. 1, Inlroduct., p. 98,
n" 44.
Depuis cette époque, la même diHiculté s'est présentée plu-
sieurs fois devant le Tribunal de la Seine, et y a reçu des solu-
tions diverses qu'il importe de faire connaître.
Une distinction est généralement accueillie en ce qui con-
cerne les payenients faits, les avances eftectuées au nom du
client par l'huissier agissant, non comme officier ministériel,
mais comme mandataire. Ainsi, quand un huissier a charfjéun
agréé d'occuper pour la partie au nom de laquelle il a instru-
menté, et qu'il lui a payé ses honoraires, le Tribunal n'hésite
pas à ordonner le remboursement de l'huissier, et repousse
l'application qu'on voudrait faire à ce cas de l'art. 2272 C. C. —
Cette solution n'a rien que de rationnel; elle vient tout réceiu-
inent encore d'être consacrée p.ir un jugement de la cin-
quième chambre du Tribunal de la Seine, rendu sous la pré-
sidence de M. Michelin. (Jugeai. 31 mai 1842 )
Mais faut-il étendre cette distinction aux débourses propre-
ment dits de l'huissier, et n'appliquer l'art. 2272 qu'à sou
salaire J lani-W, par exemple, ordonner le remboursement des
frais de timbre et d'enregistrement d'un exploit, et ne faire
atteindre par la prescription que V émolument de l'oilicier qui a
instrumenté ? Ceci est plus douteux.
Si l'on consulte le texte de l'art. 2272, et surtout si on le
rapproche de l'art. 2273, il semble que la question doit élre
tranchée en faveur de l'huissier. Si, au contraire, on cherche
à pénétrer dans la pensée de la loi, si on consulte son esprit,
on .se sent peu porté à admettre une interprétation qui ne
conduit qu'à une anomalie.
Ouvre-t-on les procès-verbaux du conseil d'Etat, on n y
trouve rien qui indique l'intention de placer les huissiers dans
une position différente de celle des avoues, si ce n'est quant au
temps nécessaire pour la pre;scription ; mais aussi on n'y voit
rien qui explique d'une manière satisfaisante la différence qu'on
remarque dans les termes des articles 2272 et 2273.
( 3i5 )
S'adresse-t-on aux auteurs, on n'est pas plus satisfait. Les
uns, et c'est le plus grand nombre, gardent un silence absolu
sur la question. Les autres copient simplement l'opinion émise
dans le CoMxMENtaire du Tarif.
Reste donc la jurisprudence. Mais ici, même embarras
D'abord, les monuments (]ui touchent à la question sont fort
peu nombreux et la plupart inédits. D'un autre côté, ils sont
contradictoires.
Voici, par exemple, un jugement de la cinquième chambre
du Tribunal de la Seine, du 28 mars 1837, qui est conforme à
l'opinion que nous avons soutenue:
« Attendu que si la jurisprudence a paru distinguer dans les
actes et procès-verbaux d'huissiers deux parties, l'une compre-
nant le droit émolunientaire alloué par le lai if pour la rédac
tion et la signification des actes de leur ministère, laquelle seule
aurait été frappée de la prescription de l'art. 2272, l'autre com-
prenant l'enregistrement et le timbre ainsi que les autres dé-
boursés desdits actes à laquelle la prescription tientenaire
seule aurait été applicable, et en raison de laquelle l'huissier
devrait être considéré vuiiquciiient comme mandataire, rien
dans la loi n'admet cette distinction ; — Qu'en ciïet, les actes du
ministère des huissiers ne peuvent avoir cette qualité qu'autant
qu'ils sont complets, c'est-à-dire revêtus de toutes les forma-
lités exigées par la loi, les termes généraux de l'art. 2272 s'ap-
pliquent à l'ensemble des actes et procès -verbaux des huissiers;
qu'en vain l'on tirerait unargumentdes termesdel'art. 2273 qui
établit à l'égard des avoués la prescription de leurs frais et sa-
laires, tandis que l'art. 2272 qui statue à l égard des huissiers
ne se sert cjuede cette dernière expression ; que la double énon-
cialion employée dans l'art. 2273 est fondée sur la nature
même du ministère des avoués qui les oblige non-seulement
à l'avance des actes à eux attribués, mais encore en certains
cas qui les pousse dans l'intérêt de leurs clients à des dépen-
ses et à l'acquittement de droits dont la loi les rend personnel-
lement responsables; — Qu'en se reportant aux procè->-verbaux
de discussion du conseil d'Etat, on trouve dans l'exposé des
motifs fait à la séance du 8 mars 1801 que l'intention du légis-
lateur a été portée sur la différence à établir entre les Irais des
avoués et ceux des huissiers ; différence déterminée par la na-
ture du minisière de chacun d'eux, et fondée d'ailleius sur les
dispositions d'articles de règlements des anciens parlements de
France; — Qu'en cet état, ou ne saurait préteifdre justement
qu'il existe dans l'art. 2272, rapproché de l'art. 2273, une
lacune favorable aux huissiers, puisque chacune de ces dis-
positions a été motivée par la différence déjà signalée et eu 4;on-
uaissance de cause. »
(3i6)
Ce jugement a-t-il fixé la jurisprudence, au moins pour Pa-
ris? Nullement. — Depuis cette époque, et cette année même, il
est intervenu à la cinquième chambre plusieurs décisions en sens
contraire, qui admettent la distinction entre les déboursés et le
salaire des huissiers. Ou voit donc que la jurisprudence nous
laisse dans la même incertitude que les auteurs, et qu'il n'y
a pas un grand parti à en tirer quant à la solution de la
question.
Que conclure de tout ceci? C'est que la diflîculté est réelle-
ment plus grave qu'elle ne l'avait paru jusqu'ici, et que, tant
que la jurisprudence ne sera pas complètement fixée, les huis-
siers feront bien de se prévaloir de l'art. 2272 (î. C. et de de-
mander qu'on distingue le salaire des déboursés.
DEUXIÈME QUESTION. — Garde do commebck. — Salaire. —
Prescription.
La prescription établie par l'art. 2272 C. C. peut-elle elre opposée
à un garde du commerce ?
La raison de douter se tire de ce que les fonctions d'un garde
ducommerce ne sont qu'un démembrement de celles de l'huis-
sier. Or, dit-on, pourquoi celui-ci n'aurait-il qu'un an pour
réclamer son salaire, tandis que celui-là peut agir pendant
trente ans? Quelle anomalie!
Ce raisonnement ne nous touche pas, car il ne prouve qu'une
chose avouée de tous, c'est qu'il y a lacune et imperfection
dans la loi. — Du reste, il faut bien reconnaître qu'eu matière
de prescription, tout est de rigueur, et qu'on ne peut pas
suppléer arbitrairement à la volonté restée muette du lé-
gislateur. Ce qui est constant, c'est que l'art. 2272 ue parle
pas du garde du commerce, qui, à cette époque, n'existait même
pas, on ne peut donc pas lui appliquer cette disposition ; pas
plus qu'on ne peut appliquer à un avocat ou à un agréé la
prescription établie par l'art. 2273 contre les avoués. Le silence
de la loi tranche la difficulté. Au surplus, la cjuestion s'est déjà
présentée, et elle a été décidée dans ce sens par le juge de paix
du 10' arrondissement de Paris, le 25 février 1835. ( y. Gaz.
DES Tribunaux, n° du 4 mars 1835.)
Telle est aus«i l'opinion enseignée par I\I. Troplong, dans
son Traité d<- /a Prescription, t. 2, p. 263, n" 960, in //ne: — •< Si
l'on voulait procéder par analogie, dit ce judicieux magistrat,
on devrait assimiler aux huissiers, sous le rapport de la pres-
cription , les gardes du commerce établis à Paris pour l'exécu-
tion de la contrainte par corps. Néanmoins faisons attention
(3i7)
que nous sommei) ici dans une matière exceptionnelle, et que
les analogies sont peu de chose lorsqu'il s'agit de sortir du
droit commun. Les gardes du commerce ne sont pas des huis-
siers ; ils n'ont été organisés que par le décret du 14 mars 1808,
c'est-à-dire longtemps après le Code civil, et aucune disposi-
tion de ce décret ne les soumet pour leurs salaires à la pres-
cription abrégée édictée par notre article. Il est si vrai qu'ils
forment un corps distinct des huissiers, que leurs obligations
ne sont pas les mêmes, et que, par exemple, aucun règlement
de police intérieure ne les assujettit à avoir des registres comme
les huissiers. Il y aurait donc une extension arbitraire de
l'art. 2272, si on l'appliquait à cette classe d'agents. »
COUR DE CASSATION.
Exploit. — Cointéressés. — Droit d'enregistrement.
' La disposition de la loi du 22 frimaire an 7, art. 68, n° 30, qui
ne soumet quà un seul droit d'enregistrement l'exploit fait à la re-
quête de plusieurs co'intéressés, est applicable non-seulement au cas
d'un intérêt commun et indii^isible, mais encore 'à celui d'intérêts
identiques procédant d'un même titre (1).
(Enregistrement C. Pétignot.) — Arrêt.
La Code ; — Attendu que, si la loi commence par établir le principe qu'il
est dû un droit pour chaque demandeur ou défendeur, elle v appose tout de
suite, par le même article, une exception, toute de faveur à l'égard des co-
propriétaires, des coliériliers, des coïntéressés..., qui ne seront comptes que
pour une seule et même personne lorsque leurs qualités seront exprimées
dans l'acte ; — Attendu que la loi, n'a pas déterminé les caractères auxquels
on devrait reconnaître la qualité de coïntéressés ; que les Tribunaux n'ex-
cèdent donc pas leur pouvoir quand ils recherchent dans les actes, dans les
faits et dans toutes les .circonstances de la cause, si les parties qui récla-
ment cette qualité doivent ou non être considérées comme des coïntéressés
dans le sens de la loi ; — Attendu que les qualités du jugement portent, et
que le fait n'est pas contesté, qu'une condition de l'adjudication autorisait
les adjudicataires à passer les uns sur les autres, aux lieux convenables, et
que les demandeurs et les autres propriétaires de la prairie du Cliatelut
passèrent effectivement et sans interruption depuis ce temps sur le pré de
Joseph Ledoux, situé aux abords de la prairie ; — Attendu que le jujcuient
attaqué constate aussi que les défendeurs se sont réunis anterifuitjiient à
l'instance pour aviser aux mesures a prendre pour qu'il ne fût point porté
(i) Arrêt conforme, 2 juin i8j2 (J. A., t. 4^, p. C87 ). F. aussi dans le
même sens deux solutions de la régie des 12 juin 1827 et 26 septembre 1828
(J. A., t. 55, p. 221 ; t. 56, p. 27). . . ,
(3i8 )
atteinte à cette condition de l'adjudication et qu'ils ont agi comme coïnté-
ressés, tant dans l'exploit introductif d'instance que dans l'acte d'appel qui
forme la base de la contestation actuelle ; — Qu'il n'est pas méconnu qu'ils
ont un intérêt identique procédant d'un même liiie, l'adjudication dn
i5 frimaire an 2 ; — Que l'action des défendeurs au pourvoi avait aussi un
seul et même but, celui de se faire maintenir dans le même mode d'exer-
cice de la servitude de passage dont ils avaient conslamment joui depuis
l'origine jusqu'au 3i juillet 183- ; — Qu'en considérant donc les défendeurs
réunis par l'exercice d'une action ayant le môme but et procédant d'un
titre commun, comme des coïntéressés dans le sens de la loi, et en les fai-
sant jouir de la réduction du droit accordée par le dernier paragraphe du
n° 5o de l'art. 68 de la loi dn 22 frimaire an 7, le jugement attaqué n'a violé
ni cet article ni aucun autre texte de loi ; — Rejette.
Du 11 janvier 1842. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE PARIS.
Contrainte par toi ps. — Emprisonnement. — Ecrot;. — Copie. — NiilUic.
L'huissier doit, ci peine de nullité, remettre au débiteur incarcéré la
copie de l'acte d'écrou en nicme temps que la copie du. procès-verbal
d' emprisonnement . — La mention de l'acte d'écrou dans la copie du
procès-verbal d' emprisonnement ne remplit pas le voeu de la loi. (Ar-
ticles 789, 794 C. P. C. ; art. 55, décret 16 février 1807 (1).
(Fouchecourt C. Millet.)
Ainsi jugé par le Tribunal de Fontainebleau, par ces motifs :
— (( Attendu qu'aux termes de l'art. 789 C. P. C., l'écrou du dé-
biteur doit énoncer notamment la mention de la copie laissée
au débiteur, parlant à sa personne, tant du procès-verbal d'em-
prisonnement que de l'écrou; — Attendu qu'à défaut d'obser-
vation de cette formalité relatée dans le tarif du 16 fév. 1807,
art. 55, qui alloue à l'buissier un émolument pour la copie du
procès-vei bal d'emprisonnement et de l'écrou, le tout ensem-
ble, l'art. 794 du Code précité autorise le débiteur à demander
la nullité de l'emprisonnement; — Attendu que, dans la cause,
encoi e bien que l'buissier Limozin ait, dans son procès-verbal
d'emprisonnement du sieur Millet, par lui dressé le 6 novem-
bre, présent mois, à la requête du sieiir Saliveî, comte de Fou-
cliecourt, constaté qu'il avait laissé audit sieur IMillet copie,
tant dudit procès-verbal d'emprisonnement que de l'écrou
(1) V. dans le même sens Dict. céiî, procéc.,v ContrainU par corpt,
n«» a8i, 2b2 et a85.
( ^tg )
porté le même jour sur le registre du concierge de la maison
d'arrêt de Fontainebleau, il est constant, par la représentation
faite par le sieur Millet de la copie du procès-verbal de son
emprisonnement à lui délivrée par l'huissier Liniozin, que la
copie de l'écrou ne lui a pas été en même temps donnée, ainsi
que le prescrivait la loi ; — Attendu que renonciation dudit
écrou qui se trouve dans la copie du procès-verbal d'empri-
sonnement ainsi représentée par le sieur Millet, ne peut être
assimilée à la copie entière et textuelle de l'écrou impérieuse-
ment exigée pour la validité de l'emprisonnetnent, par les arti-
cles du Code de procédure civile précités ; qu'en effet, le débi-
teur doit être mis à même de s'assurer, par l'inspection de la
copie de l'écrou qui lui a été laissée, si les formalités prescrites
par la loi ont été exactement remplies, sans être tenu de recou-
rir au registre du geôlier où l'écrou a été porté; qae vaine-
ment prétendrait-on que la représentation de la copie du pro-
cès-verbal d'emprisonnement sus-énoncé ne peut détruue le
fait de la délivrance de la copie de l'écrou constaté dans l'origi-
nal de ce procès-verbal, puisque cette partie n'est pas désavouée
et porte avec elle la preuve de l'omission commise par l'iiuis-
sier qui l'a signée ; que, dans ces circonstance*, le sieur Millet,
sans être obligé de s'inscrire en faux contre le procès-verbal
dont il s'agit, est fondé à demander la nullité de l'emprisonne-
ment. » — Appel.
Abret.
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges; — CoNFiBMfi.
Du 13 janvier 1842. — 1" CL.
COUR DE CASSATION.
Ordre. — Compétence. — Adjudication. — Situation. — Succession.
L'ordre pour la dUtribution du prix d^ immeubles dépendant d'une
succession bénéficiaire^ qui ont. été vendus par adjudicalion publi-
que, doit tire poursuii'i, non datant le Tribunal du lieu oii la suc-
cession s'est ouverte, mais dccant celui de la situation des biens
vendus (1).
(i) La compétence du Tribunnl du lieu de l'ouverture de la succession
avait été décl.irée par arrêt de la Gourde Paris, du ai) mai iSio (J. A.,
t. IJ-, p- i/S), par arrêt de la Cour de Rouen, du 27 lévrier 1822 ( J. A.,
t. 17, p. 56o), et même, dans une espèce où ce Tribunal était le premier
saisi, par un arrêt de la Cour de c.nssation da 21 juillet 1821 ( J . A., t. aS,
p. 245). La déci-ion que nous recueillons est conforme à trois arrêts de la
Cour de cassati(m des 18 avril 1809 (.T. A., t. 17, p. i53, n* 45), 3 septem-
bre 1812 (3. A., t. 17, p. 221, n° 108) et 6 janvier i83o (J. A., t. 58, p. 178).
yoy. aussi Carré, Lois de la procédure, n" aé44.
( 320 )
(Debuire C. Dermichel dit Faucliet. ) — Aruet,
La Cour; — Attendu qu'il ne s'agit pas de savoir si l'ordre a été ouvert
à Limoges avant ou après l'ouverture de l'ordre à Paris; c'est en cette ma-
tière chose indifférente ; le siège de la difficulté est dans une plus haute ré-
gion ; — Attendu que le mode de la vente des immeubles de la succession
et la distribution du prix de cette vente n'ont pas pu être l'objet des pré-
visions de la Cour de cassation, dans son arrêt de règlement de juges du
8 juillet i835 ; tout est resté, sur ce point, soumis au droit commun ; — At-
tendu que le lieu où une vente d'immeuble a été faite, fût-ce même une
vente judiciaire, lorsque la chose est légalement possible, ne peut non plus
être pris en considération, relativement à la distribution du prix de la vente;
— Attendu que, par sa nature et aux termes de l'art. 21 14 CC, l'hypothè-
que est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obli-
gation ; elle les suit dans quelques mains qu'ils passent; c'est au bureau
des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis
à l'hypothèque que tes inscriptions doivent être faites (art, 2146); l'inscrip-
tion doit contenir l'élection de domicile du créancier dans un lieu de l'ar-
rondissement du bureau (art. 2i48) ; c'est au bureau des hypothèques dans
l'arrondissement duquel les biens sont situés que doivent être transcrits les
contrats translatifs de la propriété d'immeubles (art. 2181); c'est au greffe
du Tribunal civil du lieu de la situation que doit être déposée copie du
contrat translatif de propriété par l'acquéreur qui veut purger l'hypothè-
que légale (art. 2194) ; — • Attendu que l'ordre ouvert pour la distribution
du prix de la vente d'un immeuble, où les créanciers inscrits doivent être
appelés aux domiciles par eux élus dans l'arrondissement de la situation
des biens, est la suite, la conséquence, le complément de la vente relati-
vement aux créanciers inscrits ; d'où résulte naturellement et légalement
l'attribution au Tribunal de la situation des biens : l'ordre participe évi-
demment de l'action réelle ; — Attendu que le droit et le titre des créan-
ciers hypothécaires ne peuvent recevoir aucune atteinte par le décès du dé-
biteur ni par la détermination des ayant-droit d'accepter la succession sous
bénéfice d'inventaire, tous droits et exceptions réservés ; d'où il résulte
que c'est au Tribunal de la situation des biens qu'il appartient de statuer
sur la question de savoir si toutes les inscriptions, ou plusieurs de ces in-
scriptions prises postérieurement à l'ouverture de la succession doivent res-
ter sans effet, aux ternies de l'art. 2146 C C, quoique les litres soient an-
térieurs au décès, quelques-uns même au Code civil ; — Attendu, en fait,
que les immeubles dont il s'agit de distribuer le prix sont situés dans l'ar-
rondisseaient de Limoges, et que soixante inscriptions ont été prises sur
ces biens, dont vingt-huit en vertu de titres antérieurs à l'ouverture de la
succession ; — Donime défaut contre les défaillants ; et sans avoir égard à
l'instance d'ordre ouverte à Paris, déclarée irrégulière et non avenue ; —
Déboute le sieur Débuire de la demande en règlement déjuges; — Or-
DOMNE qu'il sera procédé devant le Tribunal de première instance de Li-
moges à l'ordre et à la distribution du prix des ventes dont il s'agit, etc.
Du 28 février 1842. — Ch. Req.
( 321 )
DISSERTATION.
Commandement. — Jugement par défaut. — Signification. — Exécution.
Un jugement par défaut peut-il titre signifié a^'ec commandement
par l'huissier commis ? En d'autres tenues : Le commandement est-
il un acte d'exécution P
Les art. 20, 156 et '«35 C. P. C. exigent que le jugement de
défaut soit signifié par huissier commis.
Quelle est la mission de cet huissier? De signitier purement
et simplement la décision rendue, c'est-à-dire d'en donner con-
naissance, afin que la personne condamnée puisse se mettre en
mesure, soit d'attaquer le jugement, soit d"y acquiescer.
L'interprétation que nous donnons aux art. 20, 156 et 435,
nous paraît consacrer le sens véiitable, l'esprit de la loi ; et ce
qui nous confirme dans notre opinion, c'est la lecture des ar-
ticles 157 et 158 portant, l'un que l'opposition ne sera receva-
ble que pendaïit huitaine, à compter de la siguification à avoué,
et l'autre qu'elle le sera jusqu'à l'exécution du jugement, la-
quelle devra s'accomplir dans les six mois, et jamais pendant
les délais de l'opposition, art. 2215 C. C. et 155 C. P. C.
Quant à la signification à avoué, il n'y a pas à hésiter pour
déclarer qu'elle ne pourrait, à peine de nullité, contenir le
commandement.
Pour la signification à partie y a-t-il les mêmes obstacles ?
L'art. 156 exige la nomination d'un huissier pour signifier
le jugement à la partie sans avoué, et l'art. 158 permet l'oppo-
sition jusqu'à l'exécution I Or, l'exécution n'est pas instantanée;
elle se compose de plusieurs actes, et ces actes énumérés dans
l'art. 162 font connaître sullisamment que l'huissier commis
n'est jamais chargé de les faire.
L'huissier désigné reçoit un ordre spécial, conune on lui en
donne en cas d'exécution de contrainte par corps, c'est celui de
signifier le jugement, rien de plus.
Soutenir que la signification peut contenir un commande-
ment, c'est aller au delà des prescriptions de la loi ; il y a plus,
c'est la violer, quand l'acte ainsi introduit furtivement est un
acte d'exécution impossible à cette époque.
D'après ces divers articles, la signilicatiou, qu'elle s'adresse
à l'avoué ou à la partie, ne contiendra aucune autre formalité,
le jugement seul sera dénoncé.
Enfin, le tarif accorde à l'huissier un droit pour la significa-
tion du jugement de défaut, et un autre droit pour le com-
mandement; si ces deux actes avaient pu être confondus, le
LXII. 21
( :ia2 ) -
législateur en aurait imposé l'obligation, ne serait-ce que pour
faire éoonoiniseï- les frais.
Il résulte bien évidemment de la combinaison des articles
cités que la signification du jugement doit être pure et simple,
sans alliance avec d'autres actes, et surtout avec le commande-
ment qui, appartenant à l'exécution, ne peut avoir lieu qu'après
la huitaine de la signification.
Bïaiiitenant que nous savons de quelle manière doit être
faite la signification, examinons les caractères distinctifs du
commandement, ses effets : est-ce un acte tellement inolfen-
sif, qu'on puisse le glisser sans crainte dans l'exploit de signi-
fication ?
Les art. 583,626, 636, 673, 780 C. P. C. 2244 C. G. se char-
gent de faire connaître l'importance de cet acte.
Ainsi, pour saisir les biens ou la personne du débiteur, il faut
recourir au commanden^ent; redoutez-vous la perte de quelques
droits, c'est encore le cotnmandement qui viendra à votre se-
cours, en inton onipant la prescription.
Voilà, il faut en convenir, une nature d'acte bien douce,
n'est-ce pas qu'on peut le laisser passer inaperçu? il ne tend à
rien moins qu'à dépouiller le débiteur des biens les plus pré-
cieux, ou, pour mieux dire, de l'universalité de ses biens.
Un pareil octelié à toutes les exécutions, signal de toutes les
mesures coercitives, tellement indispensable que son omission
ou irrégularité rendrait nul tout ce qui s'ensuivrait, doit in-
contestablement être qualifié d'acte d'exécution, et c'est ainsi
que la loi l'appelle dans l'art. 162 C. P. C, lorsqu'elle dit que
l'opposition pourra être formée, soit par acte extra judiciaire, soit
par déclaration sur les commandements, procès-verbaux de sai-
sie ou d'emprisonnement, ou tous autres actes d'exécution.
La loi, déclarant le commandement acte d'exécution, résout
dans notre sens la question de savoir si un pareil acte est pos-
sible avec la signification première du jugement de défaut.
Pour mieux faiie saisir !a force de notre système, rappro-
chons l'art. 435 de l'art. 551.
Le premier déclare que le jugement de défaut rendu par le
Tribunal de comuierce ne sera exécutoire qu'un jour après la
signification du jugement.
1/art. 551 déclare qu'il ne sera procédé à aucune saisie mo-
bilière et immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire.
Or, si un commandement à 24 heures était donné avec la si-
gnification, il en lésulterait que le jugement pourrait être exé-
cutoire et exécuté le même jour, et alors que ferez-vous des
art. 583, 626, 636 et autres qui exigent, sous peine de nullité,
l'intervalle d'un jour franc entre le commandement et la
saisie.
Dans ce cas vous supprimeriez ou le délai de l'art. 435 ou celui
( 323 )
des art. 583, G86, 63() ; niêmes conséquences du rapproche-
ment des ait. 877, C. C. et G73 C. P. G.
En effet les litres contre le défunt ne sont exécutoires contre
l'héritier que liuit jours après la notiûcation, si un comman-
dement à 30 jouis est donné en même temps que la notifica-
tion, et que la saisie soit faite 30 jours après, ou n'aura pas
tenu compte des délais de l'art. 877.
Plusieurs praticiens signifient avec commandement et lais-
sent écouler tous les délais avant de procéder à la saisie : ce
système est également combattu par la loi puisqu'elle exige la
signification pure et simple. Et d'ailleurs, est-ce que la date du
commandement ne remonterait pas à une époque où le titre
n'était pas encore exécutoire, circonstance indispensable pour
que les poursuites soient valables.
Nous pourrions multiplier ces rapprochements non-seule-
ment pour les jugements de défaut, mais encore pour ceux
contradictoires, si nous ne pensions que les exemples fournis
sont plus que suffisants pour faire connaître la pensée intime
du législateur.
En résumé, la loi par son texte et sou esprit refuse à l'huis-
sier commis le droit de signifier avec conmrandement le ju-
gement de défaut ; elle s'oppose également à ce que le comman-
dement soit donné dans le cas où une suspension de poursuites
est obligée.
Notre système, ainsi qu'on vient de le voir, est conforme à
l'esprit et au texte de la loi. Examinons si la doctrine lui est
aussi favorable.
Tous les auteurs, que nous allons invoquer ou contredire, ne
s'occupent nullement de la question de savoir si le comman-
dement est un acte d'exécution dans le sens que nous lui don-
nons ; ils se demandent seulement si le commandement est un
de CCS actes qui indiquent d'une manière certaine que l'exécu-
tion du jugement a été connue du condamné ; enfin aucun de
ces jurisconsulles lie déclare que le conunandement peut être
donné, soit dans la huitaine, soit dans les vingt-quatre heures
de la signification du jugement de défaut.
Cette différence notable entie les deux questions permettrait
fort bien de répondre afiirmativement sur l'une, sans se croire
engagé par l'autre ; la preuve , c'est que nous admettons avec
M. Carré que le commandement n'a pas l'effet de mettre le
jugement à l'abri de l'opposition ; mais s'ensuit il de là qu'il
ne soit pas même un acte d'exécution? non sans doute, puis-
que les procès-verbaux de saisie, auxquels on ne refusera pas
certainement ce caractère, ne sont pas moins repoussés dans
le sens de l'art. 159.
Les auteurs n'ont donc pas traité spécialement notre ques-
tion ; mais nous trouvons dans les considérations générales
( 3M)
qu'ils présentent, eu discutant l'art. 159, des motifs à l'appui
de notre système, hâtons-nous défaire connaître l'opinion de
ces divers auteurs.
M. Carré , t. 1, p. 398, se demandant si l'art. 159 est limi-
tatif ou seulement démonstratif, s'exprime ainsi :
« Il nous paraît évident que l'art. 159 est limitatif pour le
cas où celui qui a obtenu le jugement se propose de l'exécuter
par l'une des espèces de saisies mobilières qui entraînent une
vente. Nous exceptons la saisie des rentes, quoiqu'elle soit dans
son essence une saisie mobilière ; mais on verra ci-après
qu'elle admet la plupart des formalités de la saisie immobi-
lière, et par conséquent nous estimons que le jugement sera
exécuté en saisie de rente, lorsque cette saisie aura été notifiée,
conformément à l'art. 641; notre opinion à cet égard est fon-
dée sur une juste analogie tirée de l'art. 159 lui-même; en ce
qui concerne l'exécution par voie de saisie immobilière.
« Ainsi, procède-t-il par voie de saisie-brandon ; il n'y aura
d'exécution qu'au moyen de la vente des meubles on des fruits, au-
cun des actes antérieurs de poursuites ne pourra enipèclier la pé-
remption ou rendre l'opposition non recevable, puisque la loi
n'attache la présomption de connaissance de l'exécution de la
f)art du débiteur qu'à l'acte qui constate la consommation de
a vente. C'est ainsi qu'il a été décidé qu'une saisie de meubles
non suivie de vente n'est point un acte d'exécution dans le sens
de l'art. 159 (Trêves, 13 février 1811 ; Cassation, l8 avril 1811,
J. A., t. 15, p. 356, n^' 85, et p. 359, n° 9l.) - Idem, d'un
simple commandement. (Paris, 14 janvier 1815, J. A., t. 15,
p. 383, n" 125.)
« Mais la Cour de Paris avait jugé le contraire par arrêt du
31 décembre 1811, et celle d'Agen avait statué dans le même
sens, le 6 février 1810. ( J. A., t. 15, p. 362, n° 96, et p. 335,
n° 55.) l^videmment, dans notre opinion, un commandement
peut bien annoncer l'intention d'exécuter, mais ne constitue
pas l'exécution. »
Si nous avions bien saisi l'opinion de M. Carré, elle n'est
nullement hostile à notre système.
En effet, s'occupe-t-il de la question de savoir si le comman-
dement est ou non un acte d'exécution possible dans les délais
de l'opposition? pas le moins du monde ; il déclare seulement
que cet acte n'est pas de ceux qui consomment ou remplacent
l'exécution dans le sens de l'art. 159.
Si le commandement est repoussé par l'arî. 159, M. Carré
indique plusieurs actes de poursuites qui ne sont pas admis
davantage, et cependant ces actes sont exécutifs, cela est incon-
testable, puisqu'il y a parmi eux les procès- verbaux de saisies
mobilières et immobilières, d'apposition d'alHches, piocès-ver-
baux de récolemeut et autres.
(3^5 )
Ainsi M. Carré est contre le coininandement et les procès-
verbaux de saisies, par les mêmes motifs , c'est-à-dire, parce
qoe ces divers actes n'ont pas la valeur de ceux designés par
l'art. 159; mais si on disait à M. Carré, croyez-vous que le
procès-verbal de saisie soit un acte d'exécution, possible dans
la huitaine de l'opposition, nul doute qu'une réponse négative
ne fût faite à l'instant, sous peine d'être en contradiction avec
la loi ; adressez la même question sur le commandement, et
vous aurez une réponse égilement négative.
Ce qui nous porte à croire que la réponse de M. Carré serait
négative sur les deux questions, c'est précisément les quelques
mots invoqués contre nous.
En effet, si le commandement était considéré comme un acte
étranger à l'exéctiiion sans autre conséquence que celle de la
signification ou de l'inscription d'hypothèques, presque dans
tous les cas, concevriez-vous qu'un homme de sens et d'esprit
vous dît sérieusement :
Yoilà un acte sans alliance aucime avec ceux que la loi ap-
pelle exécutifs, faut-il reconnaître à ce même acte, non-seule-
ment le caractère exécutif, mais encore l'effet de remplacer
une exécution entière ?
Vous repousseriez ce raisonnement, en le qualifiant d'ab-
surde, surtout si on le prêtait à un jurisconsulte aussi distingué
que M. Carré.
Nous avons donc raison de dire que, si le commandement
n'avait pas été considéré comnae un de ces actes exécutifs qui
précèdent les ventes des meubles et fruits, M. Carré aurait observé
pour cet acte le silence qu'il garde sur la signification, car nulle
part cet auteur ne se demande si la signification est une exécu-
tion dans le sens de l'art. 159.
N'oublions pas (ju'au nombre des actes de poursuites désignés
par ]\I. Carré connue insusceptible de produire l'effet prévu
par l'art 159, se trouvent les procès-verbaux de saisie, d'apposi-
tion d'affiches, de récolement et transport, des effets saisis ; fau-
dra-t-il déclarer que tous ces actes sont étrangers à l'exécution,
parce qu'ils n'ont pas plus de puissance que le commandement
dans le sens de l'art. 159 7
Résumons en quelques mots la doctrine véritable de M. Carré:
Le commandement conrme le procès-verbal de saisie, le
transport des meubles, ne mettent pas le jugement à l'abri de
l'opposition, mais ils n'en sont pas moins actes d'exécution.
M. Boncenne, tom. 3, p. 16, dit :
« Un jugement est signifié avec commandement; le défaillant
y répond par une contestation contre les poursuites dont il
est menacé, et qui par conséquent ne sont pas encore enta-
mées, la Cour de cassation a jugé en pareil cas que cette
réponse, cette protestation avaient dû produire le même effet.
( 326 )
cependant il n'y avait même pas eu le commencement d'une
exécution, et le commandement n'avait pu faire connaître que
l'existence du jugement. »
Ces quelques lignes de M. Boncenne exigent peu d'obser-
vations pour démontrer que cet auteur a subi l'influence d'une
fausse idée, en soutenant que le commandement n'était pas un
acte d'exécution et qu'il ne tendait qu'à faire connaître le
jugement, il y a dans cette appréciation confusion et contra-
diction
Quelques exemples pour le prouver.
Deux commandements à tin de saisie -exécution sont signi-
fiés, le premier en vertu d'un jugement de défaut rendu par le
Tribunal de commerce, le deuxième à l'héritier débiteur.
Dans ces deux cas, le commandement ne contient pas signi-
fication du jugement, elle avait été déjà faite conformément
aux art. 277 C. G. et 435 C. P. C.
Dira t-on que ces commandements sont insuffisants ? Impos-
sible, l'art. 583 G. P. G. les réclame.
Alors ils sont inutiles, puisqu'ils ne remplissent pas l'effet
que M. Boncenne leur attribue ; au contraire la loi les exige
encore sous peine de nullité.
M. Boncenne devrait donc, pour être d'accord aveclui même,
enseigner, ou la suppression du commandement, ou la réunion
de cet acte avec la signification; mais cet auteur repousse une
pareille conséquence, en déclarant que la signification par
huissier commis doit être faite, sous peine de nullité; il re-
connaît ainsi la nécessité des deux actes, et alors peut-on croire
un seul instant que le législateur les eût imposés, s'ils devaient
ne produire que le même effet ; ce serait le premier exemple
de prodigalité que le Code de procédure offrirait.
Reconnaissons donc ce qui est vrai, ce qui est conforme à la
saine appréciation de la matière : entre la signification et le
commandement, il n'y a pas d'analogie possible; ces deux actes
ont des effets différents et des conséquences tout à fait opposées ;
le premier est une simple mise en demeure, ne laissant après
lui ni crainte ni effroi ; l'autre est le cri de détresse, le signal
d'un désastre prochain.
L'unique argument de M. Boncenne ne pouvait résister à ces
simples observations.
Nous ne suivrons pas M. Boncenne dans tous les développe-
ments qu'il donne aux questions soulevées par l'art. 159 C.P. C;
nous ferons remarquer seulement que, quelque soit l'esprit, le
génie d'un jurisconsulte, il court le risque de s'égarer s'il ne se
livre, avant de donner son opinion, à l'examen approfondi de
toutes les matières qui se rattachent à la question proposée.
Terminons notre discussion avec MM. Carré et Boncenne,
en leur faisant observer que nous ne sommes pas esclaves des
( 32- )
mots, hi.'iis des principes. Ainsi nous admettrons, avec ces au-
teurs, que le coinmnndeineiU n'est pas une exrcntion dans le
sons (\f l'art. 159, qu'il n'est que l'intention, que le préalable de
l'exécution ; niiis nous tenons beaucoup à ce qu'on reconnaisse
que celte intention ou ce fait ne pourra se réaliser qu'alors
seulement cpie l'exécution serait possible.
Si le lecteiu' appréciait comme nous les nr^juments de
MM Carré et Boncenne, nous pourrions dés à présent clôturer
cette partie de la discussion, et chercher dans la jurisprudence
wotre ilernière démonstration.
Mais supposons que l'opinion de ces deux auteurs soit con-
traire à la nôtre et la combatte ; l'audra-t il reculer devant eux
et abandonner nos idées, fruits d'une conviction intime? Non
sans doute; et, malgré le danjjer de lutter avec de pareils ad-
versaires, nous ne craignons pas d'entrer en lice pour le triom-
phe de notre opinion.
Nous devons cependant rassurer le lecteur sur notre témérité,
en lui disant que la doctrine fournit des secours puissants à no-
tre système.
Le premier auteur que nous invoquerons est celui dont le
vaste génie, après avoir aidé à la confection des lois, a trace,
dans un ouviage éminemment remarquable, une route sûre
pour arriver à la découverte saine et véritable des vrais principes
de la procédure, \oici comment il fait connaître son avis :
« Le jugement est réputé exécuté iorsqu'd se trouve suivi des
six circonstances qu'on va désigner, et qiii sont telles que le
condamné ne peut pas dire c[u'il a ignoré le jugement.
« Ladeuxième circonstance est lorsque le condamné a étéem-
prisonné (I59j ; avant l'emprisonnen-.ent, il est averti deirx fois
de l'existence du jugement, d'une manière telle cju'il ne peut
l'ignorer : 1 " par \uie signilicalion qui lui est faite par un huis-
sier commis à cet efïèt suivant l'art. 15t);2o par une deuxième
signification accompagnée de commandement, laquelle doit être
faite aussi par un huissier couuiiis (780j et ne peut l'être que
huitaine franche après la première; puisqu'elle est accompa-
gnée du conunandement, et que le commandement, étant un
commencement d'exécution, ne peut avoir lieu qu'après cette
huitaine, suivant l'art. Î55. » (Figeau, t. 1, p. 644.)
Sur ce paragraphe. i\I. Crivelli, commentateur de ]M. Pigeau,
dit : » Le commandement seul ne constitue pas l'exécution. »
Nous sommes entièrement de cet avis, et M. Pigeau ne dit pas
le contraire; nous ne comprenons donc pas la portée de cette
annotation.
Le Praticien Français, t. 1, p. 449 ; Lepage, Aout'f «m sfjlc de
la procédure, p. 13b; Thomine des iNlazures, t. 1, p. 301;
M. Chauveau- Adolphe, Code de la saisie, immobllicrc, p. 421,
quest. 2200; Auger, Traité élémentaire de la procédure, t. 1.
( 3^8 )
p. 232 ; Emile Renard, Manuel de la Procédure, p. 200 ; Pechard
et Cardon, Formulaire général ou Modèles d'actes, t. 1, p. 56 ; Ba-
bin. Manuel pratique de la proc. rif-^ip. 351; Demiau Crouzillac,
p.'3l3, 331et 394 ; Berriat-Saint-Prix, t. 1, p. 256 et t. 2,
p. 526.
Tous ceux enfin qui ont écrit sur la procédure sont d'accord
pour reconnaître en termes plus ou moins formels : 1° que
l'huissier commis doit signifier purement et simplement le juge-
ment ; 2° que le commandement est un acte de poursuite.
Le résumé de l'opinion de ces divers auteurs se trouve dans
l'excellent ouvrage de M. Boitard, t. 1, p. 429.
Nous nous croyons obligé de mettre sous les yeux du lecteur
l'opinicn de cet auteur ; c'est par là que nous terminons notre
examen de la doctrine.
<< Supposez qu'un acte d'exécution quelconque ait été notifié
à la partie défaillante et que l'huibsier c{ui a rédigé cet acte ait
déclaré le lui avoir notifié à personne ; prenez, par exemple, un
commandement, le premier des actes essentiels à l'exécution,
l'acte préalable à chacun des modes d'exécution dont nous ve-
nons de parler ; eh bien ! l'huissier a attesté, sur l'original du
commandement, dont doivent être précédées les saisies mobi-
lières ou immobilières, avoir signifié ce commandement, non
pas seulement au domicile, mais à la personne même du défail-
lant qu'il a rencontré. Cette déclaration, faite par l'huissier,
élève-t-elle une fin de non-recevoir contre l'opposition que le
défaillant voudra former plus tard? Ne résulte-t-il pas néces-
sairement de cette déclaration de l'huissier que le commande-
ment signifié par lui à la personne même du défaillant a été
réellement connu de cette personne?
« D'abord on pourrait discuter sur le point de savoir si le
commandement est vraiment un acte d'exécution, mais l'ar-
ticle ^62 paraît le considérer comme tel en cette matière. Ce-
pendant, à part cette discussion, en admettant même que le
commandement soit vraiment un acte d'exécution, dans le
sens de la seconde partie de l'art 159, il faut répondre que la
déclaration de l'huissier qui a signifié le commandement à
la personne elle-même, n'entraîne pas contre cette personne
déchéance du droit d'opposition; en d'autres termes, n'établit
pas cei tainement, nécessairement que le défaillant en a eu
connaissance. »
Disons enfin que de tous les auteurs qui se sont occupés du
style de la procédure, pas un n'indique la formule d'une signi-
fication de jugement de défaut avec commandement.
Ainsi il faut reconnaître que le commandement est un acte
d'exécution, ou au moins un commencement d'exécution, sans
avoir néanmoins le caractère de ceux exigés par l'art. 159.
Considérant la question du même point de vue que ceux qui
( 329 )
prétendent que le commandement n'est pas un commencement
d'exécution, qu'il n'en est que le préalable, nous soutenons
encore, d'après les art. 221o C. C. et 155 C. P. C. , que dans ce
cas il ne pourrait être consommé dans les délais de l'opposition.
Et en effet, dire que l'exécution est proscrite, n'est-ce pas
exclure en même temps tout ce qui se rattache de près ou de
loin à cette même exécution? Or, si le commandement est un
préalable de poursuites, il faut, pour pouvoir remplir ce préa-
lable, avoir le droit de faire le principal, c'est-à-dire les pour-
suites elles-mêmes.
Pour mieux faire comprendre notre argumentation, posons
ce dilemme à nos contradicteurs.
Vous reconnaissez que les art. 22 lo et 15.5 C. P. C. déclarent
que les jugements ne seront pas exécutés pendant les délais de
l'opposition.
Vous savez également par l'art. 159 C. P. C. que le jugement
n'est exécuté que quand les meubles ont été vendus. Ainsi tous
les actes qui précèdent la vente sont des préalables relativement
à cette vente.
Eh bien I la vente est précédée du commandement, du procès-
verbal de saisie, des appositions d'affiches; dkes donc que tous
ces actes pourront être faits dans la huitaine de l'opposition,
puisque la loi n'exclut que l'exécution, et que l'exécution c'est
la vente.
Et si vous ne tenez pas ce langage, vous êtes nécessairement
obligés de reconnaître avec MM. Pigeau, Boitard, Chauveau-
Adolphe, tous les auteurs enfin et les arrêts cités, que le com-
mandement étant un commencement d'exécution, doit être
précédé de la signification pure et simple, et n'est possible qu'a-
près les délais de l'opposition.
Cette conséquence est forcée, incontestable ; elle est d'ailleurs
conforme à la pensée du législateur écrite dans les art. 2215 et
lô.j C. P. C.
La loi, ainsi que nous l'avons déjà dit, n'a accordé les délais
de l'opposition que pour permettre au condamné d'examiner
sans préoccupation et sans crainti; le mérite du jugement; si
la signification renfermait le commandement, il est probable
que l'esprit du débiteur en serait tionblé, violenté, et que la
peur d'une exécution prochaine pourrait entraîner un acquies-
cement plus funeste encore.
Supposons pour quelques instants que la loi, la doctrine et
la jurisprudence soient silencieuses, n'y aurait-il que des con-
sidérations morales à invoquer à l'appui de notre système?
Est-ce que l'adoption de celui qu'on lui oppose n'occasionnerait
pas un préjudice certain au débiteur?
Faisons connaître ce préjudice, c'est le dernier argiunent à
invoquer.
( 33o )
Si la signification et le commandement sont faits dans le
même acte, on pourra procéder à la saisie le quatrième jour,
quoique celui de l'opposition et celui du commandement aient
été accordés.
Séparez ces deux actes, et la saisie ne sera possible que le cin-
quième jour.
Si nous comptons bien, le délai dû au débiteur serait ainsi
diminué d'un jour ; et quelquefois moins de vingt-quatre heures
ont suffi pour sauver l'honneur et la fortune d'un malheureux !
Si notre système n'avait pas pour lui la doctrine et la juris-
prudence, il faudrait encore l'adopter, car il a incontestable-
ment pour appui la raison et l'équité.
■ ' BÉDARrOE, <^
A^oué près le Tribunal de pt'emîcrù instance d'Aix.
OÏTICE, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.
'"^ COUR DE CASSATION.
Discipline. — Notaire. — Chambre du conseil. — Appel.
Une délibération prise contre un notaire par un Tribunal statuant
disciplinairemenl en chambre du conseil, à huis clos et sans citation
préalable, est inattaquable par appel ou recours en cassation, et n'est
soumise qu'à la réi>isioa du ministre de la justice. (Art. 53, 1. 25
vent, an 11; art. 102, 103, décr. 30 mars 1808.) (1)
(Procureur général d'Orléans C. Bonneau.)
Sur les poursuites dirigées par le procureur du roi deGien,
un notaire, M. Bonneau, pour avoir perçu des honoraires ex-
cessifs, le Tribunal, statuant disciplinairement, en chambre du
conseil, à huis clos, et sans citation préalable, a, par une déli-
bération du 28 juin, enjoint à ce notaire d'être plus circonspect
à l'avenir.
Appel par le procureur du roi de cette délibération, comme
incompétemment ou irrégulièrement rendue à huis clos.
11 nov. -1841, arrêt par lequel la Cour d'Orléans se déclare
incompétente pour statuer sur l'appel, et décide que la délibé-
ration, n'ayant pas les caractères d'un véritable jugement, ne
peut être déférée qu'au ministre de la justice.
Pourvoi par M. le procureur général d'Orléans.
(i) V. 3. A., t 5i, p. 536, l'arrêt en sens contraire de la Cour de Paris
(àff. Porquet), et nos observations. V. aussi J. A., t. 47> P» 4i2, et t. 52,
p, 471» les arrêts des a4 juillet i853 et 18 avril i835.
(33i)
Devant la chambre des requêtes, M. Mesnârd, conseiller
rapporteur, a présenté les observations suivantes :
11 Le pouvoir disciplinaire et les actions auxquelles il donne
« ouverture sont organisés par des lois, des décrets et des règlê-
« nients dont les principes sont loin d'avoir toute l'uniforniilé
« désirable. Les textes oiFrent sur cette matière des anomalies
« qui révèlent la diversité des époques et des considérations de
« toute nature dont ils ont subi les influences variables. Qu'il
« s'agisse soit du mode de la poursuite, et de la juridiction où
« elle aboutit, soit de la nature et des degrés de la pénalité,
« soit des facultés de recours, rien dans cet ensemble de dispo-
« sitions ne se rattache à une règle commime ; tout y porte
« l'empreinte de l'exception et de la spécialité. Aussi l'embar-
« ras est grand lorsque, dans l'imprévu d'un cas nouveau, il
« faut suppléer au silence et à l'omission de la loi ou du règle-
« ment. Ici toute la difficulté vient du contact de la loi de ven-
« tôse an 11, et du décret du 30 mars 1808. Pour en sortir, il
« faut commencer par poser un principe que la jurisprudence
' « a rendu désormais incontestable. Ce principe, c'est que la loi
« de ventôse siu' l'exercice du notariat contient un ensemble de
« règles complet, et que l'action disciplinaire à laquelle les no-
« taires sont soumis s'y trouve réglée dans toutes ses périodes;
« c'est que les décrets et les règlements postérieurs sur la disci-
«< pline des officiers ministériels n'ont en rien modifié les dis-
« positions de la loi du 25 ventùse. Cette vérité ressort notam-
« ment de l'arrêt rendu par la chambre civile, le 12 août 1835,
« au rapport de M. Yergès, qui décide : 1° que les notaires ne
« sont pas des officiers ministériels ; 2" que le décret du 30 mars
« 180H, art. 103, ne déroge pas à l'art. 53 de la loi de ventôse;
« 3 ' que l'action disciplinaire dirigée contre les notaires doit
« être portée devant le Tribunal civil, qui statue comme pré-
«< mier degré de juridiction. — Ainsi plus de difficultés sur ce
« point; le notaire inculpé doit être cité par action principale
« devant le Tribunal civil de sa résidence, qui rend une déci-
« sion dans la forme de jugement, et ne statue qu'à la charge
« de l'appel, lequel doit être porté devant la Cour royale. —
« Mais, dans l'espèce qui vous est soumise, le ministère public,
« au lieu de s'adresser à la loi de ventôse et de lui emprunter
« ses règles d'action, a traduit le notaire inculpé devant la
<i chambre du conseil, qui, à son tour, au lieu de rendre un
<< jugement, a pris une simple délibération, l'.n un mot, le no-
ie taire inculpé a été poursuivi, jugé et condamne comme eût
<( pu l'être un officier ministériel. — Qu'a-t-il pu résulter juri-
« diquement de ce trouble apporté à l'ordre des juridictions?
« Selon le demandeur en cassation, l'erreur du procureur du
« roi de Gien, dans sa poursuite, pas plus que celle du Tribu-
« nal dans la qualllication qu'il a donnée à sa décision, ne doit
( 332 )
« tirer à conséquence. D'une part, dit-il, le réquisitoire du
« ministère public ne liait pas le Tribunal; d'une autre part,
« la décision, quoique mal qualifiée, n'en est pas moins un ja~
« gemcni rendu par des juges qui, eu réalité, étaient compé-
« tents; seulement la publicité a manqué à ce jugement, et c'est
« précisément sous ce rapport que la Cour royale devait le ré-
•< former. — Ne vous semble-t-il pas qu'il y a bien des erreurs
« dans celte suite de propositions? Que le réquisitoire du nii-
« nistère public ne lie pas les juges, dans ce sens, qu'ils sont
'< libres de l'accueillir ou de le repousser, quand il ne constitue
« pour eux que des conclusions, cela est incontestable; mais
« lorsque ce réquisitoire devient, comme dans l'espèce, une
t* formule d'action, quand il a pour objet de saisir le juge de
« cette action et de déterminer par suite la compétence du Tri-
« bunal, il est fort clair que le Tribunal qui, en pareil cas, se
« saisit de l'action dans les termes du réquisitoire, se trouve lié
« et ne peut plus rendre qu'une décision subordonnée à la di-
<• rection que ce réquisitoire a imprimé à sa juridiction. — Par
« cela seul, dans l'espèce, que le ministère public, au lieu de
.. citer devant le Tribunal, avait cité le notaire inculpé à com-
« paraître en la chambre du conseil, en invoquant contre lui
« le décret de 1808, il annonçait suffisamment par cette forme
« de procéder, par ce réquisitoire, que le Tribunal aurait à
« statuer, non sur l'action instituée par la loi de ventôse, mais
c( sur une poursuite de la nature de celles que le décret du
<i 30 mars prescrit contre les officiers ministériels ; il annonçait
« autant qu'il était en lui que sa demande avait pour objet
«< d'obtenir, non pas un jugement, mais bien un simple arrêté
« discifilinaire. Et quand le Tribunal, sur ce réquisitoire, a
« procédé en la chambre du conseil et a statué en appliquant
« le décret du 30 mars, comment peut-on prétendre qu'il n'é-
« tait pas lié par le réquisitoire du ministère public? Il est fort
« clair, au contraire, qu'il a cédé à l'impulsion de ce réquisi-
« toire, qu'il l'a accueilli, qu'il s'est saisi de l'affaire dans le sens
« qu'il indiquait, et qu'en réalité, au lieu de rendre un juge-
« ment, il a très-nettement entendu ne prendre qu'une délibé-
« ration disciplinaire. Ainsi, la qualification donnée ici par le
1 juge à sa décision, loin d'être indiflérente, devient le signe
« certain et comme la proclamation de la juridiction exception-
<< nelle de laquelle elle émane, et atteste de plus en plus que le
<< juge a voulu ne statuer ([ue dans la forme et sous les condi-
« tions de compétence qui lui étaient proposées par le réquisi-
'< toire >>
(M. le rapporteur examine ensuite si la Cour, saisie de l'appel
d'une pareille décision, a pu se déclarer incompétente, et il
rappelle l'art. 103 du décret de 1808, portant que les mesures
disciplinaires ne sont sujettes ni à l'appel ni au recours en cas-
( 33:^ )
sation, sauf le cas ou la siispension serait l'effet d'une condamna-
tion prononcée en Jugement; puis il cite les arrêts des 29 juillet
1823, 3 janviei 1828 et 31 janvier 1831.) (J. A. t. 25, p. 277, et
t. 40, p. 382.)
« Assurément, continue-t-il, il n'en faudrait pas davantage
« pour justifier l'arrêt attaqué, si la décision qui lui était sou-
« uiise se fût appliquée à un officier ministériel. — IMais, dit-on,
« c'est un notaire qui en a été frappé, et, à son égard, la cham-
« bre du conseil était incompétente. Cela est hors de doute,
« mais la décision n'en est pas moins un arrêté disciplinaire.
«1 Que cet arrêté ait été pris incompétemment, peu impoitc.
<« Par cela seul qu'il émanait d'une juridiction dont les décisions
« ne sont pas sujettes à l'appel, ne s'ensuit-il pas que la Cour
<< d'Orléans ne pouvait pas en connaître? — Le demandeur in-
« siste sur l'inconvénient grave de laisser sans contrôle possible
« une décision aussi irrégulière. Ne se trompe-t-il pas encore
« sur ce point ? Le déciet du 3') mars établit un mode particu-
« lier de recours contre les décisions disciplinaires des chambres
« du conseil. L'art 10.3 donne au ministre de la justice le droit
« de les réviser; et ce droit est si large, qu'on peut dire qu'ici
" l'autorité du garde des sceaux équivaut à un second degré de
« juridiction. — Objectera-t-on que, parce qu'il s'agit d'un no-
«< taire, on ne peut lecourir au ministre ? 3]ais reniai quez que,
« puiscpie la qualité de l'onicier public poursuivi n'a pu donner
H à la décisoii du Tribunal de Gien le caractère d'un jugement,
« il s'ensuit qu'elle ne peut lui ôter le caractère d'airêté ou de
<« délibération disciplinaire, qui, à ce titre, peut et doit même
« toujours être déféré au ministre de la justice. Or, le ministie
« qui a le droit de modifier la peine, de l'atténuer, de l'efiacer
« même ou d'en prononcer une qui peut aller jusqu'à la dcsti-
« tution, quand l'arrêt n'en prononce aucune, n'aura- 1- il pas le
<« droit de déclarer l'arrêt irrégulier, et de décider que, ne l'ap-
« prouvant pas, on ne doit pas en tenir compte? Non débet ci eut
« licet^ quod minus' est non licere. {L. 1\,ff. de reg. gur.) »
Arrêt.
La Cota; — Attendu que la décision déférée par l'appel du demandeur
à la Cour royale d'Orléans avait été prise contre le notaire Donneau par le
Tribunal de Gien. statuant disciplinairenient en chambre du conseil, à
huis clos et sans citation préalable ; que cette décision, rendue dans le» ter-
mes et par application du décret du 3o mars i8o8, ne pouvait être consi-
dérée comme ayant les caractères d'un véritable jugement; que par sa
forme, sa qualification aussi bien que par la juridiction dont elle émane et
les dispositions pénales qui y sont appliquées, elle rentrait dans la classe
des arrêtés ou mesures disciplinaires, que l'art. io3 du décret du 5o mars
i8o8 déclare inattaquables par la voie d'appel ou le recours en cassation,
( 334 )
et qu'il pc soumet qu'à la révi.sion du ministre delà justice; — Que par
suite, la Cour royale d'Orléans, en se déclarant incompétente par l'arrêt
attaqué, pour statuer sur l'appel dirigé conlre la délibération duTribunalde
Gien, sur le motif que cette décision n'avait pas les caractères d'un juge-
ment, loin d'avoir violé l'art. 47^ C. P. G., et les dispositions de la loi du
25 vent, an ii, et du décret du 3o mars iSoS, en a fait au contraire une
juste application; — Rejette.
Du 20 avril 4842. — Cb. Req.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
.. ' ,. Dépens. — Frais. — Partage.
1° En matière de partage, les frais de Vinstance doivent être sup-
portés par les copartageants dans la proportion des droits dé chacun.
2° // en est de même lorsque cette instance a été formée incidemment
à une saisie immobilière poursui^'ie par le créancier de l'un des co-
partageants.
(Durand C. dame Rouhier.)
Le sieur Cicéron, créancier du sieur Durand, fait saisir immo-
bilièrement le domaine de la Ligne, au préjudice de son débi-
leur ; la dame Rouhier intervient dans l'instance, soutenant
que le domaine saisi, vendu par son mari au sieur Durand,
était dotal jusqu'à concurrence du montant de sa constitution
dotale ; elle demande qu'il soit fait distraction à son profit d'une
partie de ce domaine, pour la remplir de ses droits. 24 janvier
1834, jugement qui prononce cette distraction dans des propor-
tions dont il détermine le chiffre, et à raison de l'indivision ré-
sultant de cette décision entre Durand et la dame Rouhier,
ordonne qu'il sera sursis aux poursuites en expropriation dudit
domaine jusqu'après le partage ou licitation à intervenir entre
eux.
Dans cet état de choses, la dame Cicéron, héritière de son
mari, introduisit une demande en licitation et partage du do-
maine de la Ligne contre la dame Bouhier et le sieur Durand ;
cette demande fut accueillie par un premier jugement qui
nomma des experts qui devaient visiter et estimer le domaine,
déclarer s'il était susceptible d'être partagé en nature, et indi-
quer les lots qui pourraient en être formés.
Le 24 février 1840, nouveau jugement qui, homologuant le
rapport des experts, fait distraction à la dame Rouhier du lot
qui lui avait été attribué par ces derniers; ce même jugement
lève le sursis prononcé sur la saisie immobilière, autoiise la
( 335 )
dame Cicéion à reprendre et continuer ses poursuites sur la
partie diidit domaine qui est attribuée au sieur Durand, et
quant aux dépens, ordonne que ceux exposés par la dame Ci-
céron seront considérés comme frais incidents et joints à ceux
relatifs à la saisie iuuuobilière, pour être prélevés et payés par
priviléj^e, en sus du prix de l'adjudication qui serait faite.
Durand a interjeté appel de ce jugement, mais seulement sur
ce dernier chef qui met en totalité à sa charge les frais de l'in-
stance en partage exposés par la dame Cicéron ; il disait que,
d'après la règle générale, chaque copartageant est obligé de
supporter le droit de partage dans la proportion de son droit ;
que, Lien que le partage eiit été provoqué à l'occasion ou pen-
dant l'existence de l'instance en saisie, il n'en était pas moins
vrai que la dame Rouhier en avait profité, et qu'il était juste
qu'elle supportât sa quote-part des frais au moyen desquels on
avait fait cesser l'indivision.
La dame Rouhier disait que la demande en partage formée
par la dame Cicéron était une instance incidente à la procédure
en saisie immobilière qu'elle poursuivait contre le sieur Du-
rand; que ce caractère d'instance incidente était d'autant moins
contestable, qu'elle avait tout arrêté, et qu'il était absolument
indispensable de la faire juger avant qu'on pût donner suite à
la saisie immobilière; que de là il résultait que les frais faits
par la dame Cicéron dans cette instance incidente (qu'elle pour-
suivait plus dans son intérêt personnel que dans celui de ses
copropriétaires indivis) devaient donc se confondre dans ceux
de l'instance en saisie, puisqu'ds en étaient les accessoires!;
qu'ainsi le tribunal avait bien jugé.
Arrêt.
La Cour ; — Attendu que la veuve Ciccron ayant exercé des poursuites
çn saisie immobilière contre le sieur Durand, son dtliileur, il est tenu per-
sonnellement de payer les frais particuliers de celte procédure, et que,
sous ce rapport, il a été bien jugé par le Tribunal civil ; — Attendu qu'il
Ç6t de principe, en liièse générale, que les Irais d'une instance eu partage
soient supportés par les copartageants, eu égard à la portion qu'ils amen-
dent dans l'objet du partage ; — Attendu que si une instance en partage
est survenue incidemment à la saisie immobilière entre Durand et l'épouse
Rouhier, cette procédure incidente n'en doit pas moins Cire régie parles
principes de la matière entre les deux copartageanls ; qu'il en résulte que
la dame Rouhier doit supporter une partie des frais eu égard à la portion
qu'elle amende dans l'objet à partager, et rembourser cette partie de frais
à Durand, s'il l'a payée à la veuve Cicéron ;
Par ces motifs, ordonne que les dépens exposés par la veuve Cicéron
pour ce partage seront supportés par la dame Rouhier dans la proportion
( m )
de 29,284)^9 millièmes, et par Durand dans la prciportioii de 59,71689 mil-
lièmes.
Du 16 novembre ^ 84 1. —l" Ch.
COUR DE Cassation.
Honoraires. — Arbitrage forcé. — Arbitre.
Des honoraires ne sont pas dus aux arbitres forcés, lors même
que les parties ont renoncé à la voie de l'appel. {Vj, Cornm. 51,
628.) (1)
■: • (Gillot et Lerousseau C.Rioudei et consorts.) — Arrêt,
La Coob ; — Vu les art. 5i, 52 et 6aS C. Coniin, ; — Attendu que c'est
DU principe d'ordre public, une maxime constitutionnelle en France, que
la justice y est rendue gratuitement à tous les citoyens; qu'aucune dispo-
sition de la loi n'excepte de cette règle la juridiction commerciale ; qu'au
contraire, aux termes de l'art. 628 C. Comm., les fonctions de juge de
commerce sont gratuites et purement honorifiques ; — Que les arbitres for-
cés, nommés en exécution des art. 5i et Sa C. Comni., constituent un vé-
ritable Tribunal institué par la loi; — Que la juridiction de ce Tribunal
n'est qu'tme prorogation de la juridiction des juges de commerce; que les
arbitres forcés sont en quelque sorte une section des Tribunaux de com-
merce, qui connaît, par délégation expresse de la loi, du jugement de toute
contestation entre associés et pour raison de la société, soit en premier,
soit en dernier ressort ; — Que les arbitres forcés ne changent point de ca-
ractère par la renonciation à la voie de l'appel stipulée entre les parties,
puisque celte renonciation est prévue par les dispositions du Code de
commerce, qui les institue, et n'a point lieu en dérogation de ces disposi-
tions, mais plutôt en conformité de ces dispositions qui, dès lors, demeu-
rent dans leur intégralité ; — Attendu que, dans l'espèce, le Tribunal civil
de Nevers a d'abord accordé à des arbitres forcés, pour le payement des
honoraires qu'ils avaient eux-mêmes taxés à leur profit, une action contre
les parties qu'ils venaient de juger, et a condamné ensuite lesdites par-
ties à payer lesdits honoraires; — Qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué
a violé l'art. 628 C. Comm., et par suite les art. 5i et 5a dudit Code et les
règles fondamentales du droit public du royaume ; — Casse.
Du 27 avril 1842. — Ch. Civ.
(1) Arr, conf., IJruxelles, 22 aofit iSio ; Montpellier, 12 juillet 1827 ;
cass. 17 novembre iS3o; Lyon, 2 août i83i (J. A., t. 35, p. 46 ; t. Sg,
p. 019; t. 44> P> >'''9 )• — ^- aussi dans le même sens J. A., t. 61, p. 484-
En sens contraire, Bordeaux, 28 novembre i838 (J. A., t, 56, p. 181 et
i8a); Chauveau, Comm, du Tarif, t. a, p. 509, n*> 36.
( 337 )
COTJH DE CASSATION.
Avoués. — Registre. — Distraction de dépens, — Compensatiou.
L'art. 151 (hi tarif, d'après lequel les ai'ouéssont tenus rie représen-
ter leur registre lorsqu'ils forment des demandes en condamnation de
frais, peut être ini'oqué par la partie adverse condamnée., contre la-
quelle Vai>ouc a ol/lcnu la distraction des dépens et qu'il poursuit en
payement.
(Langlois C. IVP Herriei-.) — Arrêt.
LaCour; — Tu l'art. i5i du tarit du j6 février 1807; — Attendu que
les dispositions de cet article n'ont rien de limitatif; — Que c'est sans aii-
cum; distinction entre les parties contre lesquelles une demande en con-
damnation de frais est dirigée qu'elles prescrivent aux avoués qui l'ont
formée de représenter, chaque fois qu'ils en sont requis, sous peine d'être
déclarés non recevablcs, le registre sur lequel ils sont tenus d'inscrire tou-
tes les sommes qu'ils reçoivent de leurs clients ; — Qu'ainsi rien dans cet
article n'autorise à prétendre que la faculté qu'il accorde d'exiger la re-
présentstiùn de ce registre ne puisse êtreinvoquée pai'la partie condamnée,
poursuivie en payement de frais en vertu d'une distraction de dépens, lors-
qu'elle a un intérêt légal à en demander l'application ; ■ — Attendu que si la
distraction de dépens prononcée en présence de la partie condamnée, et
sans contradiction de sa part, est en général un obstacle à toute compen-
sation à l'égard de tous ces dépens entre elle et la partie qui a gagné son
procès, il n'en peut être de même lorsque l'avoué les a touchés de celle-ci;
— Attendu, en effet, qu'au moyen du payement les dépens ont cessé d'ap-
partenir à l'avoué pour devenir la créance exclusive du client, et que dés
lors la partie qui en est débitrice a recouvré le droit de soutenir qu'elle se
trouve éteinte par la compensation ; — Attendu que s'il en était autrement
il arriverait que l'avoué, déjà payé des dépens par son client, pourrait en
recevoir une deuxième fois le montant;'» l'aide de la distraction qu'il aurait
obtenue, et qui cependant n'aurait plus d'objet par le payement efléctué
entre ses mains ; — Attendu qu'on pourrait d'autant moins, dans cette cir-
constance, interdire à la partie condamnée la faculté de profiter du béné-
fice de l'article i5i du tarif, qu'elle est uutorisée, aux termes de l'art. 1166
C. C, à exercer les droits du client qui a payé les frais, puisqu'elle se trouve
sa créancière et qu'elle le représenterait encore comme ayant été astreinte
à acquitter les dépens par la distraction prononcée contre elle ; — Attendu
en fait, qu'il est constant que la dame Langlois, débitrice de son mari
pour frais d'une somme de (jao fr. 85 c, mais sa créancière de 1,600 fr.
poursuivie par M"" llcrrier par la voie de saisie-arrêt, en vertu d'une dis-
traction de dépens obtenue contre elle, en sa faveur, a prétendu que cet
avoué avait reçu du sieur Langlois, son client, pendant le procès et posté-
rieurement surtout, plusieurs sommes sur les frais qui lui étaient dus •
Que pour avoir la preuve de ces payements, elle l'a expressément requis de
représenter le registre sur lequel il avait dû les inscrire, en demandant
( 338 )
qu'à défaut de cette production il fût déclaré non recevable ; que cette re-
présentation a été ordonnée par un premier jugement, mais que, sur l'exé-
cution, IM'' Herrier n'a produit qu'un registre irrégulier dont la vérification
légale a été impossible; — Attendu que, dans ces circonstances, le juge-
ment attarjiié, sous prétexte qu'il résultait d'une lettre écrite oflBcieuse-
ment parle magistrat délégué pour faire la vérification, qu'il n'existait dans
le registre produit aucune trace des payements allégués, a accueilli la de-
mande de M» Ilerrier; — Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement a évii
demment attribué à un registre irrégulier la même valeur et les mêmeï
effets qu'à un registre qui aurait réuni toutes les conditions exigées par la
loi; — Qu'il a dés lors manifestement violé l'art. i5i du tarif ci-dessus
cité ; — Casse.
Du 8juinl842. — Ch.Civ.
Observations.
Les motifs de cet arrêt sont assez spécieux; mais la solution
nous paraît susceptible d'une juste critique. Si 1 on consulleles
anciennes oidonnances et les anciens arrêts qui ont exigé et ré-
glé la tenue d'un registre de receltes par les procureurs ou
avoués, on demeurera convaincu que le droit de réclamer la
représentation du registre, en cas de difficultés sur les payements
prétendus, n'a été accordé contre les avoués qu'à leurs parties
ou clients, supposés assez confiants pour payer des à-compte
sans demander de reçus. ( /^. l'ordonnance de Charles VU,
d'avril 1453, art. 44; les arrêts du parlement de Paris des
1" février 1547, 9 février 1613, 6 mars 1674 et 28 mars 1692 ;
l'arrêt de la Cour de cassation du 23 ventôse an 10(Papon,liv. 6,
tit. 12, n" 8, Bouche), Bibliothèque ciç'ile, \° Procureur; Merlin,
Rcp., v" Procureur ad litcs, t. 13, p. 358, n° 6, et Quest. de Dr.,
V A('oucs,t. i^% p. 276, § 1 ; et/. A., t. 5, p. 237). Le tarif de
1807 aurait-il accordé à la partie adi^erse le droit exorbitant
d'exiger la représentation du registre d'un avoué qui n'est pas
le sien, et cela à peine de non-recevabilité de l'action en paye-
ment des dépens alloués par voie de distraction ?L'art. 151 du
tarif porte : » Tons les avoués seront tenus d'avoir un legistre
sur lequel ils inscriront eux-mêmes, par ordre de date et sans
aucun blanc, toutes les sonnnes qu'ils recevront de leurs parties.
Ils représenteront ce registre toutes les fois qu'ils en seront re-
quis et ([u'ils formeront des demandes en condamnation de frais. »
Evidemment, cette disposition n'introduit aucun droit nouveau,
et ne s'applique qu'au cas où l'avoué, n'ayant point obtenu de
condanmation par voie de distraction contre la partie adverse,
réclame judiciairement de sa partie les frais qu'il dit avoir avan-
cés pour elle. Or, c'est une disposition limitative et exception-
nelle qui doit être considérée comme étant de droit strict et
( 339 )
être renfermée dans ses termes; car le droit commun n'oblige
pas le créancier de représenter, à peine d'être non recevable
dans sa demande, les livres par lui tenus sur lesquels peuvent
se trouver des mentions libératoires, au dire du débiteur. — La
Cour de cassation n'a pas voubi reconnaître ce qu'il y a d'exor-
bitant et de limitatif dans la disposition exceptionnelle dont il
s'agit, et elle a assimilé au cas piévu, au cas d'une demande ca
condaninatioii de frais par l'ai^oué contre sa partie, celui d une
poursuite en payement de frais dont il y a condamnation pronon-
cée par voie de distraction. C'est confondre doux choses essentiel-
lement distinctes : la demande en justice, qui doit être justifiée,
et l'exécution d'une condamnation qui ne peut être entravée,
quand elle est régulière, que par la preuve légale de payement
postérieur à la condamnation ; et cette confusion n'est pas seule-
ment contraire au texte même qu'on applique par extension,
elle est réprouvée par la raison et les principes ; car, si le client
peut justement demander à son avoué la représentation d'un
registre sur le([uel il jrétend qu'ont été consignés des paye-
ments par lui faits sans reçu, rien ne peut justifier la prétention
élevée par la partie adverse d'avoir aussi couununication d'un
registre sur lequel ne peut se trouver aucune mention qui la
concerne personnellement. Aussi la Cour de cassation a-t-elle
senti la nécessité de recourir à l'art. 1 166 C. C._, qui autorise le
créancier à exercer les droits de son débiteur, et a-t-elle sup-
posé que cette disposition comporte le pouvoir, pour la partie
condamnée qui se dit créancière de sa partie adverse, d'exiger
la connnunicaiion que la loi prescrit en faveur de celle-ci. Mais
d'abord l'art. 1166 excepte les droits attachés à la personne, et
peut être serait-il rationnel de ranger dans cette catégorie un
droit exorbitant que la loi n'a pu vouloir mettre à la disposi-
tion de chacun des créanciers d'un individu vis-à-vis de son
avoué. Remarquons d'ailleurs que l'argument de l'an et de cas-
sation n'est qu'une pétition de principes. En effet, il est de
règle certaine que la distraction de dépens obtenus par l'avoue
constitue une condamnation à son profit, qui fait obstacle à
toute compensation entre sa partie et la partie adverse. (Cour
decass,, 11 déc. 1834 et 30 janv. 1839 ; Rouen, 25 janv. 1838;
J. J.,i. 5, p. 380; t. 48, p. 31 ; t. 55, p. G62; t. 56, p. 228;
Chauveau- Adolphe, Comni. du tarifai. 1", p. 213, n° 73.) Cette
condamnation prononcée ne peut être détruite par cela qu'an-
térieurement le client aurait remis à son avoué quelques fonds ;
car ils doivent être présumés avoir été abandonnés à celui-ci
à titre d'honoraires, dès que le client a consetiti à ce que l'avoué
réclamât la distraction des dépens. La condanuialion étant pro-
noncée avec distraction, sans que la partie condamnée ait usé
du droit qu'elle pouvait avoir alors de soutenir que tels ou tels
frais avaient été avancés par sa partie adverse, il y a chose ju-
( 34o )
gée en faveur de l'avoué pour qui le jugement est un titre per
sonnel et exécutoire. Donc, quant aux piéiendiis versements
de fonds qui auraient eu lieu avant le jugement, la représenta-
tion du registre de l'avoué, si elle peut être exigée par le client
de cet avoué, au cas de difficnUc entre eux pour le règlement
définitif des frais et honoraires, ne peut l'être par la partie ad-
verse à aucun titre, pas plus au nom du client de l'avoué qu'en
son nom personnel, puisque sa condamnation est un fait con-
sommé qui ne peut s'anéantir que par sa libération. Cette libé-
ration, maintenant, ne peut résulter que d'un payement fait
parla partie condaumée, ou quelqu'un en son nom, à l'avoué,
son créancier. Sans doute cette partie a le droit de prétendre
que, depuis le jugement, les frais par elle dus ont été payés à sa
décharge par sa partie adverse ou toute autre personne, et elle
est fondée à opposer tous les moyens libératoires tels que la
compensation, qui équivalent à un payement ell'ectif. IMais c'est
à elle à prouver sa libération ; et comment doit-elle faire celte
preuve qui lui incomVie persounellenient? Ce doit être par un
des moyens de preuve qu'admet le droit conunuii, et non par
le moyen exorbitant qu'accorde le tarif aux clients contre leur
avoué, puisque c'est en son nom, et niUlement au nom de la
partie adverse, que la partie|condamnée agit en prétendant
qu'elle est libérée; car sa libération, s'il y a eu payement par le
client de l'avoué, résulte de ce payement et non do la compen-
sation qui pourra s'opérer entre elle et le tiers qui a payé
pour elle. Que cette partie représente donc le reçu qu'elle a dû
tirer de l'avoué, son créancier, si elle a réellement payé, par elle
ou par un tiers, les frais auxquels elle était irrévocablement
condamnée envers lui; qu'elle ne vienne pas, sans aucun reçu
ni autre preuve libératoire, demander la communication d'un
registre qui n'est pas tenu pour elle. JNous savons que les com-
mentateuis du tarif ne sont pas d'accord sur le point de savoir
s'il faut étendre aux payements faits après la condamnation par
la partie adverse condaumée, la disposition exigeant que les
sommes payées à l'avoué soient inscrites sur un registre. (Ver-
voort, p. 80, note (i ; Chauveau-Adolphe, Introd., v" Ai'oués,
n° 23.) Mais on peut très-bien admettre comme mesure d'ordre
la nécessité de cette inscription, sans aller jusqu'à soumettre
l'avoué à l'obligation de représenter son registre aux parties
adverses deses clients qui ne sont empêchées, p;u- aucun scru-
pule ou usage, de tirer un reçu des payements qu'elles font en
exécution des condamnations contre elles piononcées. C'est
donc à tort, suivant nous, qu'a été annulé par la (]our de cassa-
tion le jugement qui avait validé les poursuites de l'avoué,
d'autant plus que les justifications surabondamment faites par
celui-ci étaient plus piobanles que les siuiples dires de la par-
tie condamnée. A. M.
( 34i )
LOIS, ARRÊTS ET DÉCISIONS DIVERSES.
COUR ROYALE DE TOULOUSE. • '
I' Tierce opposition. — Compétence. — Arrêt confirmalif. — Cour
royale.
2" Adjudicalion. — Revendication. — Tierce opposition. — Action prin-
cipale.
1° C'est (Ic^'ont la Cour royale que doit être portée la tierce oppo-
sition formée contre des jugements confirmés sur i appel.
'2" Lorsque la tierce opposition est formée tout à la fois contre des
/i:^cnienls confirmés en appel et contre des jugements non attaqués par
cette voie, la Cour n'est coriipctentequc pour statuer sur les premiers.
3° Ce n'est pas par la voie de la tierce opposition, mais par action
principale en rci^'cndicadon, que doit cire attaqué le jugement d'adju-
dication d'un immeuble dont le demandeur se prétend propriétaire et
poursuit le délaissement.
(N... G. Bonnet.) — Arrêt.
La Coi'H ; — Attendu qu'il est constant, en fait, que presque tous les ju-
gements contre lesquels les jartics de Caries prennent la voie de la tierce
opposition out f;té, par le recours de l'appel, soumis à l'appréciation de la
Cour; que s'il vrai qu'elle a confirmé constamment la décision des premiers
juges, il n'en est pas moins certain que si la demande des tiers opposants
est accueillie, la rétractation frappera ses arrêts ; ceux-ci se sont donc con-
formés aux dispositions de l'art. 4/5 C. P. C. en portant devant elle leur
action ;
Attendu que la tierce opposition étant dirigée contre diverses parties, il
convient de l'appiécier respectivement à chacune d'elles;
En ce qui touche le sieur Bonnet, adjudicataire : — Attendu que s'il est
constant, d'un côté, que par l'élection de command du 27 mai i835 le sieur
Bonnet est devenu légalement partie dans les jugements d'adjudication de
la veille, et, d'un autre, que ce jugement est au nombre de ceux attaqués
par les parties de Caries, il n'en est pas moins vrai que, n'ayant point été
attaqué par la voie de l'appel, tirant son autoiilé de lui-méuie, l'action de-
vait, aux lermcs de l'art. 4/5 précité, être portée devjut la juridiction de
qui elle emauail; sous cerappurt la tierce opposition est donc non recevablc;
Attendu qu'elle l'est encor<; pour indu recours, car puisqu'elle a pour
but, ainsi qu'y concluent formellement les tiers opposants, le délaissement
de l'immeuble adjuge audit Bonnet le a(! mai iS35, ce délaissement ne peut
être poursuivi que comme demande principale et par les voies ordinaires
de poursuite ; — Par ces motifs, rejette la tierce opposition. •
Du 11 févriei 1842. — 2''Cli.
( 34'^ )
COUR DFrCASSATIOA.
Saisie-arrêt. — Tiers saisi. — Dépôt. — Prélèvement. — Compensation,
Lorsqu'un jugement, autorisant un tiers saisi à déposer /es sommes
qiUil doit, l'autorise aussi à retenir celles qui lui sont dues, mais à la
charge de rapport ultérieur et de répartition au marc le franc entre
les créanciers, s'il y a lieu, et en outre de donner caution, il n'y a pas
pour cela compensation légale de la créance de ce tiers saisi cwec sa
dette. — Cette créance ne cesse pas de subsister, si, au lieu d'user de
la faculté de retenir qu'a le tiers saisi, il dépose intégralement les
sommes dont il est nanti. (C. C, 1289, 1290, 1298.)
(Power C. Dupré de Geneste.) — Arrêt. ,,
La Coub ; — Vu les art. 1289, 1290 et 129S C. C; — Attendu qu'il est
constaté par l'arrêt attaqué que Dupré de Geneste était débiteur envers
diverses personnes de sommes excédant le montant du dépôt opéré par
Power, entre les mains duquel subsistaient dessaisies-arrêts formant obsta-
cle au payement soit effectif, soit par compensation de Power lui-même ;
— Qu'ainsi le jugement du 10 ventôse an 7 n'autorise Power à retenir par
prélèvement la somme de 27,727 liv. i4 s. qu'à la charge du rapport ulté-
rieur et de répartition au marc le franc, entre les créanciers, s'il y avait
lieu, et en outre de donner caution ; — Qu'au lieu d'user de cette faculté,
il a déposé intégralement les valeurs qui étaient entre ses mains; qu'il ne
pouvait y avoir compensation légale, puisque la créance de Power n'aurait
pu s'éteindre qu'au moyen de la retenue définitive et non conditionnelle de
la somme à lui due ; — Attendu qu'en décidant qu'un payement par com-
pensation résultait du jugement de l'an 7, et du dépôt opéré par Power, et
que moitié de la somme ainsi reçue, sans être due, devait se compenser
avec la condamnation de i5,863 liv. 10 s. prononcée par le jugement du
5 germinal an 1 1, le tout nonobstant les saisies-arrêts tenant entre les mains
de Power, et les conditions apposées en l'an 7 à la compensation, l'arrêt
attaqué a faussement appliqué les art. 1289 et 1290 C. C, et même ex-
pressément violé tant lesdits articles que l'art. 1298 du même Code ; —
Casse.
Du 28 féviier 4842. — Ch. Civ.
CIRCULAIRE.
Débit de tabac. — Femme veuve, , ,
Instruction du directeur général de l'administration des contribu-
tions indirectes relatif^e aux femmes qui occupent des débits de
tabacs. ':v' i.j , .
Monsieur, l'administration s'attache, autant qu'elle le peut, à ne dispo-
ser de débits de tabac qu'à titre de rémunération de service» rendus au
( 343 )
pays, et elle les nccordc parllcullèrement à des veuves de militaires ou de
fonctionnaires restées sans ressources et ayant une famille à élever; mais
îl arrive quelquefois que ces veuves contractent de nouveaux mariages, et
se retrouvent dans une position qui rend superflu le bienfait que l'admî-
nistralion a voulu leur accorder, tandis que, faute de vacances, on manque
de moyens pour satisfaire au grand nombre d'exigences de même nature
qui se produisent sans cesse. Les veuves qui se remarient exercent d'ail-
leurs sous un nom qui n'est plus le leur, et cette grave irrégularité se ren-
contre également à l'égard des demoiselles qui se marient après avoir été
nommées.
Je crois donc nécessaire de décider que tniile personne qui, étant pour-
vue d'un débit de tabac comme veuve ou denioisellc, a changé de position,
ne peut continuer d'exercer qu'après avoir obtenu une nouvelle commis-
sion, me réservant de refuser cette commission lorsqu'il sera notoire que,
dans sa condition actuelle, la titulaire a suflîsamrnent de ressources pour
n'avoir plus besoin de la faveur dont elle a été l'objet.
Vous voudrez bien en conséquence vérifier si, dans votre direction, quel-
que débitante se trouve dans ce cas, et m'en rendre compte, qu'elle soit ou
non autorisée à faire gérer, en ayant soin de me donner, sur la situation où
son mariage l'a placée, tous les renseignements propres à éclairer ma déci-
sion. Va semblable rapport me sera désormais adressé chaque fois quecctte
circonstance se reproduira.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux débits qui sont à ma nomination.
Pour les autres, vous jugerez vous-même si de nouvelles commissions doi-
vent être délivrées, et vous ne m'en référerez que dans le cas oii votre avis
sera de remplacer la titulaire.
Lorsque les débitantes mariées deviendront veuves, vous aurez soin
d'en faire mention sur votre registre matricule, et de m'en informer par
lettre spéciale ; s'il survient ensuite un nouveau mariage, vous procéderez;
ainsi que le prescrit la présente circulaire.
Du 28 avril 1842.
COUR DE CASSATION.
Degrés de juridiction. — Saisie-arrêt. -^ Demande nouvelle.
Il n'y a pas demande nouvelle quand^ dans une action en vali-
dité de saisie-arrcf, le saisissant irn>oque en appel comme titre de
créance sa qualité de propriétaire du fonds dont a joui le saisi, quoi-
que, devant les premiers juges, il s'appuyât sur un bail qui est dé-
claré nul Joute de prix exprimé. (Alt. 464 0. P. C.)
(Deneveii C Thevard.)
En juin 1836, bail d'une maison par Thevard à Dcneveu,
sans stipulation exprimée de prix de location.
( 344 )
Jugement du Tribunal de Vendôme, qui, sur la demande
d'une année de loyer par Thevard, lui alloue une indemnité de
non-jouissance, tout en refusant la qualification de bail à
l'acte de juin 1836.
Saisie-arrêt par Thevard entre les mains des débiteurs de
Deneveu; demande en validité.
Jugement qui déclare nul, à défaut d'énonciation de prix, le
bail contenu en l'acte de juin 1836, et fait mainlevée des
saisies-arrêts.
12 février 1840, arrêt de la Cour d'Orléans, qui infirme en
ces termes :
« Considérant que Thevard père et fils ont, par leur requête
du 5 novembre 1838, demandé à être autorisés à saisir et ar-
rêter des sommes appartenant à D("neveu, afin d'avoir paye-
ment de 600 flancs pour jouissance de l'année échue au P"" no-
vembre 1838, de la maison et dépendances de Petit-Chatellier,
à Ini louées selon bail sous seing privé du 29 juin 1836, en-
registré ;
« Cons'dérant que, la saisie arrêt effectuée, la demande en
validité a tu pour objet la même sonnne de 600 fr. ]iour la
jouissance du même iuuneuble pour le même temps, mais que,
suivant les premiers juges, cette demande ne peut être fondée
soit sur le bail de juin 1836, soit sur le fait reconnu de l'oc-
cupation des lieux par Deneveu ;
« Considérant qiie les divers fondements de la demande
des sieurs Thevard père et fils ne constituent pas des demandes
différentes et nouvelles, que ce sont des moyens divers à l'ap-
pui d'une même demande ayant pour cause unique et commune
la jouissance d'un même immeuble pour le même laps de temps;
que cela est si vrai, que, le contrat de bail écarté, la jouissance
réelle et facultative jusqu'au 1*"" novembre suffirait pour auto-
riser la condamnation demandée , et qu'en définitive c'est cette
jouissance seule qui donne naissance à l'action : décider le con-
traire, c'est dire que les actions naissant d'une jouissance dont
les conditions sont réglées par écrit diftèrent de celles qui nais-
sent du seul fait de cette jouissance ; c'est retomber dans les
distinctions d'actions admises par le droit romain et proscrites
par le droit français ;
« Considérant que, si le bail, à défaut d'énonciation d'un
prix, manque d'une des conditions essentielles à sa validité,
et ne peut servir de base à l'action pour laquelle des saisies-
arrêts ont été faites, il est reconnu par toutes les parties, et
prouvé par actes authentiques et non attaqués quant à présent,
que Thevard père et fils sont propriétaires de la maison et dé-
pendances du Petit-Chatellier; qu'il est, de plus, certain que
Deneveu a joui de ces immeubles pendant l'année échue le
1" novembre 1838, qu'il n'établit pas son droit à les occuper
( 345 )
graluitenient, que de plus il résulte des documents de la cause
que la valeur de cette jouissance doit être fixée à 600 fr. »
—Pourvoi.
Arrêt.
La Colb ; — Attendu que, soit devant le Tribunal de première instance,
soit devant la Cour royale, il s'est toujours agi au procès d'une demande en
validité de saisie-arrêt faite par les sieurs Tlievard, et que si la validité de
cette saisie a été soutenue sous différents rapports, cette diversité de moyens
n'a point eu pour effet de dénaturer la demande, qui est restée la même ;
qu'ainsi la règle des deux degrés de juridiction n'a point été violée ; — At-
tendu que le n^oycn pris de la violation de l'art. ^8 C. P. C. tombe par voie
de conséquence; — Rbjkttk.
Du 28 mars 1842. — Cb. Req.
JUSTICE DE PAIX DE CAEN.
Saisie-arrêt, — Juge de paix. — Compétence.
Le juge de paix cU compétent pour statuer sur, la validitc d'une
saisic-arrci /ors(/uc la créance n'excède pas 200 fr. {l).
(Renaud C. Lelièvre.) — Jugement.
Le Tbibcnal; — Attendu que le sieur Renaud se prétendant créancier
sur le sieur Lelièvre d'une somme de 26 fr. pour pain fourni, nous a de»
U)andé l'autorisation de saisir-arrèter jusqu'à due concurrence ce qui pou-
vait être dû à celui-ci par le sieur Ricber, et que c'est en vertu de l'autori-
sation obtenue que la saisie-arrêt a eu lieu;
Attendu que le juge de paix est évidemment compétent pour prononcer
sur le point de savoir si le sieur Renaud est créancier sur le sieur Lelièvre
de la faible somme dont il s'agit, et que, juge du principal, il doit néces-
sairement avoir la faculté d'ordonner toutes les mesures qui ne sont qu'un
accessoire et une conséqtieuce de ce principal ;
Attendu que la raison seule ludique que le juge autorisé à prononcer jus-
(i) F. dans le même sens Thou. Dusmazurks, t. 2, n" 617 ; et Cabré
(2' édit.), t. 2, no HjHo. — A", eu sens coulraire Ci rassoh. Compétence des
juges de paix, t. 1, p. 5i4, infin., et 3i5 — Dans l'expose des motifs présenté
par M. le garde des sceaux, le <) janvier 18^7, ou lit le passage suivant :
a La saisie arrêt, à la did'erence de la saisie-gagerie, met toujours en cause
une troisième partie, outre le saisissant et le débiteur; la suite de cette
procédure nécessite une distriliutiou entre plusieurs intéressés, lorsqu'il
survient des oppositions. Statuer sur ces oppositions, prononcer sur la dé-
claration du iit;rs saisi contre leiniel est formée une demande véritablement
indéterminée, ce seraient la aiilaul d'altribiilions qui entraîneraient le uia-
gistrat hors des limites ordinaires de sa compétence, et qui l'appelleraient
à décider des questions d'une solution (roj) souvent dilGcile. •
( 346 )
qu'à une cerlaine soraine, est par cela mCmc autorisé à permettre tous les
actes conservatoires des droits du demandeur, et qu'il serait fort extraordi-
naire qu'il fallût d'abord, pour une créance minime, s'adresser au Tribunal
civil pour ce qui serait relatif à la saisie-arrèt, lorsqu'en dcCaitive ce serait
le juge de paix qui devrait prononcer sur le mérite de la créance préten-
due; qu'il n'a pu entrer dans l'esprit du législateur de rendre nécessaire
un pareil circuit, et des dépenses aussi considérables pour de très-faibles
intérêts ;
Attendu que l'on argumente en vain de ce qu'un texte précis de loi
n'a pas attribué au juge de paix la connaissance des saisies-arrêts, qu'il fau-
drait au contraire un texte positif qui les enlevât à sa juridiction, dans les
matières qui sont de sa compétence, et que ce texte n'existe pas ;
Attendu que toutes les analogies du droit conduisent à repousser le sys-
tème du sieur Lelièvre ; que la plus frappante se tire des art. ô et jo de la
loi du 25 mai iSôS, qui attribue positivement au juge de paix la connais-
sance des saisies-gageries, lorsqu'il s'agit de fermages ou loyers n'excédant
pas annuellement 200 fr.; qu'il n'y aurait réellement pas de raison pour
donner au juge de paix la connaissance de la saisie-gagerie, et lui enlever
ce qui se rattacbe à la saisie-arrêt, jusqu'au taux de sa compétence ordi-
naire ;
Attendu qu'une autre analogie se rencontre dans l'art. 822 C. P. C, d'a-
près lequel le juge de paix peut autoriser la saisie sur débiteurs forains,
c'est-à-dire un acte, comme la saisie-^rrôt, éminemment conservatoire;
Attendu que l'ait. 558 C. P. C, qui exige, en l'absence de titre, la permis-
sion du juge pour user de saisie-arrêt, n'a pas désigné plutôt le président
du Tribunal civil que le juge de paix, qu'il s'en est évidemment référé à
cet égard aux attributions ordinaires de cliaque Tribunal, quant au mon-
tant de la somme réclamée, et que lorsque la loi a voulu désigner positive-
ment le président du Tribunal civil pour autoriser quelques mesures, elle
s'en est formellement expliquée {f^, les art. 780, 819, S26 et autres C. P.C.);
Attendu que les meilleurs auteurs qui ont écrit sur la matière reconnais-
sent au juge de paix la faculté d'autoriser les saisies-arrêts dans les matières
de sa compétence et d'y statuer ;
Attendu que la jurisprudence s'est prononcée dans le même sens relati-
vement aux Tribunaux de commerce, qui, comme les justices de paix, sont
des Tribunaux d'exception, et que l'arrêt de la Cour de Turin du 17 avril
1810 a textuellement décidé que, dès qu'il s'agit de saisir-arrêter sans titre,
il ne peut appartenir de le permettre et de prononcer ensuite sur la vali-
dité de la saisie-arrêt qu'au juge même qui est compétent pour connaître
de la légitimité de la créance pour le recouvrement de laquelle l'on de-
mande de saisir-arrêter ;
Par ces motifs, nous, juge de paix, parties ouïes, rejetons l'exception d'in-
compétence présentée par le sieur Lelièvre, et ordonnons aux parties de
plaider au principal.
Du 26 avril 1842.
(347^
COUR DE CASSATION.
1" Minislcre pubiir. — Délil)i''ralion. — Présence,
a» Jugement. — Prononciation. — Ex[ilicatlon.
1° L'assistance du ministère public à la discussion et délibération
de l'affaire dans la chambre du conseil ne peut entraîner mtllilé du
fuircment, que s'il est démontré qu'elle n'a pas été seulement ref/ét de
' l'inattention. (Art. 88, décr. 30 mars 18u8) (1).
'2" Le juge peut à son ^hoix s'expliquer ou ne pas s'expliquer sur
sa décision après la prononciation.
(Dalbouse C. Petit et Molle.)
Aussitôt après la prononciation d'un arrêt de la Cour de Pau,
les parties ont demandé acte de l'assistance du ministère public
au délibéré dans la chambre du conseil.
Mais la Cour a déclaré n'y avoir lieu à statuer. — Pourvoi.
Arrêt.
Li CoCB ; — Attendu, sur le premier moyen, qu'uux termes de l'art, 88
du décret du 3o mars i8oS, les membres du ministère du ptiblic ne doi-
vent point assister aux délibérations des juges, et que c'est une mesure de
haute sagesse, de l'observation de laquelle les présidents et les membres du
parquet ne doivent jamais s'écarter ; mais c'est une mesure de discipline ,
une règle de conduite intérieure, dont l'infraction ne pourrait faire annuler
la délibération qu'autant qu'il serait démontré qu'elle n'a pas été seule-
ment l'effet de l'inattention; — Attendu d'ailleurs que, s'il est vrai qu'au-
cune autre cause n'ayant été appelée, la Cour royale pouvait s'expliquer
sur le fait allégué sans s'écarter de la règle consacrée par la loi romaine et
par l'ordonnance, ainsi qu'il arrive lorsqu'une explication est demandée
immédiatement sur une disposition qui paraît équivoque, on doit recon-
naître aussi qu'elle à pu tenir à la rigoureuse application du principe que
par la prononciation le juge a rempli son oflice ; — Attendu qu'une nullité
ne pouvant résulter de la présence du ministère public à la délibération,
sans opposition, ni réclamation de personne, la preuve en serait inutile ; —
Rejette.
Du 19 janvier 1842. — Ch. Req.
(i) y. J. A., t. 2Ô, p.6G, arrêt de cassation du aj lévrier 1821, qui pré-
juge la question dans le môme sens. — F. aussi CnAcvBAO sca CxagÉ, t. i,
p. 575, quest. 688 bis ; — Favabd db LAncr.ADB, t. 5, p. 149, n" i; — LocaS,
t. ai, p. 619, n" 70,— Thomiwb Dbsmazvbes, t. 1, p. aJo.
(348 )
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Notaire. — Emprunt. — Droit de commission.
Les notaires nont pas le droit d'exiger une commission pour les
emprunts qu'ils font contracter.
(G... CE...). — Arrêt.
La Cocb ; — En ce qui touche la réduction des i38 fr. de droits récla-
més parC... pour l'acte passé devant lui entre FI... G... et E... le i'' dé-
cembre i836, et de pareille somme pour un acte de même nature qu'il a
retenu entre E... et D... le 20 décembre i858;
Attendu que tandis que C... prétend que, sauf la rémunération de
I p. 100 qu'il a réclamée pour droit de négociatiiin, l'excédant de cette
somme ne comprend que les déboursés, E... soutient que 80 fr. sur chacun
de ces actes doivent tourner au profit exclusif dudit C..., mais que celui-ci
a prouvé, qu'en tenant compte des frais qu'avait nécessités chacun de res
actes, il n'avait demandé pour ses droits que 5o fr.; qu'à cet égard, il a
allégué qu'un usage constant et immémorial non-seulement à Toulouse,
mais dans toutes les grandes villes du royaume, est que le notaire qui,
avant l'acte d'obligation qu'il retient, a mis en rapport le prêteur et l'em-
prunteur, reçoive 1 p. 100 sur le capital qui est l'objet du traité ;
Attendu qu'en se conformant à une habitude invariablement suivie par
ceux de ses confrères, qui ont acquis le plus de droit à l'estime publique,
par le scrupule qu'ils apportent à l'exercice de leur fonction, C... n'a point
encouru de reproche ; que la véhémence avec laquelle il a été attaqué à
cette occasion est d'autant plus difficile à expliquer, qu'il a fait preuve de
désintéressement dans toutes ses relations avec E...; qu'il est constant, en
efiel, malgré la dénégation de celui-ci, que soit dans les actes passés, soit
dans la direction des affaires qui ont donné naissance au compte actuel,
C... n'a réclamé ni reçu ni honoraires, ni gratiGcations; que dés lors les
100 fr. qui sont le sujet du débat n'auraient été qu'un faible équivalent
des droits qu'il aurait pu exiger ; mais que si l'usage qu'il a invoqué sulBt
à la justification morale de sa conduite, il ne saurait devenir la source du
droit qu'il réclame ; qu'aucune loi ne le consacre ; que si des banquiers, des
agents de change sont fondés à demander un droit de négociation, per-
mettre aux notaires de le prendre pour les fonds dont le placement devient
le sujet des contrats qu'ils retiennent, ce serait les autoriser en quelque
nianière à sortir des limites de leurs fonctions; que, appelés à diriger le»
parties, à concilier leurs intérêts et leurs prétentions, à exprimer leurs vo-
lontés, ils doivent se borner à constater leurs conventions dans les actes
qu'ils rédigent; que la Cour craindrait, si elle ne saisissait pas l'occasion
qui lui est offerte de manifester sa désapprobation pour un pareil usage,
en semblant tolérer la prétention d'une prime sur les emprunts, dont les
notaiies sont les instruments, d'encourager ce mouvement qui porte quel-
ques-uns de ces officiers publics à se jeter dans des opérations de banque si
contraires à la loi de leur institution, et dont les conséquences sont, dans
( 349 )
ces derniers temps, deventies souvent funestes pour les intérêts qui leur
étaient confiés ; — Que ces considérations doivent faire supprimer les loofr.
demandés par C. .. pour droits de négociations; — Réformant quant à ce,
réduit les sommes demandées par G... pour les susdits actes d'emprunt, de
ladite somme de loo fr....
Du 25 janvier 1812. — l''^ Cil.
COUn DE CASSATION.
i« Perception. — Transaction. — Ratification,
a» Jugement, — Motifs.
■ 1° Les Tribunaux peuvent, par appréciation des faits et actes,
déclarer que la péremption n'a pas été interrompue par un projet
de transaction concernant les biens dotaux d'une femme ijui refuse
sa ratification ((î. P. C. art. 397) (11,
2" Un arrct ne doit pat contenir, à peine de cassation, des mo-
tifs relatifs à chaque moyen .
(De Walsch-Serant-Iloiulancourt C. commune de Fayel.)
Un procès était pendant à la Cour d'Amiens, entre la com-
mune du Fayel elles sieur et danie Walseh; il s'abaissait des biens
dotaux de celle dame
11 juillet 1833, transaction entre la commune et le sieur
Walscli, sans le concours de sa femme. — 3 août 1837, juj^e-
nientqui rejette la demande formée par la commune, à l'ellet
d'ohteiiir la ratification de la femme.
Alors demande en péremption par la commune.
2(5 janvier 1838, arrêt de la Cour d'Amiens, ainsi conai :
<< Attendu que l'instance concernait les droits immobdiers
(i) D.Tns le sens de l'interruplion, par un arrangement projeté, F. les ar-
rêts suivants : Florence, 28 juin 1812, et Limoges i5 juillet 1817 (J. A.,
t. 18, p. 66S); Lyon, 2a novembre i8aa(J. A., t. 24, p. 342); Bourges, aS juil-
let 1823 (J. A,, t. iS, p. 5oG); Bruxelles, 18 mars i83o (J . A., t. 4o, p. 26) ;
Pau, j3mars i83fi (J. A., t. 5o, p. 345.— PicisAu,<7omm,, t. i,p. 6Si ; Mkb-
MN, Hépert., t. 17, p. 517 ; Favabd de Langladb, t. 4) p. «gJ, u" 6; Tiiominb
Dbsmazubiis, t.i, p.Gi2.
l'^n sens contraire, F. Grenoble, G juin 1822 (J. A., t. 18, p. 5o3); Be-
sançon, ag décembre 1827 (j(jurnal de cette Cour, 1S27, p. a55); Poitiers,
8 juillet 1828 (J. A., t. 36, p. 75). Spécialement, la Cour de cassation, par
arrêt de rejet du 1" juin i84o, a jugé que les délais de formalité à remplir
successivement pour la régularité d'une saisie immobilière, peuvent cire
déclarés n'avoir pas été suspendus par un arrangement conditionnel, sui-
vant lequel la saisie devait être abandonnée si le saisi payait sa dette à une
époque convenue pour tout délai. (Balazan C. MoDtbel.) — f^. aussi Ciiau
VBAn SUR Cabiik, t. 3, p. 3f)4, quest. il\i(j.
( 35o )
de ladame Walsch-Serant; que dès lors le projet de transac-
tion intervenu entre le sieur Walsch et la commune de Fayel
est étranger à ladite dame ; qu'elle ne l'a pas ratifié; qu'ainsi,
il ne constitue pas un acte interruptif de la péremption ; qu'au-
cun acte de procédure n'est intervenu, depuis le 9 juillet 1833
jusqu'à la demande ; — Déclare l'instance d'appel périmée. »
Arrêt,
La Col'r ; — Attendu que, lors de la demande en péremption d'instance,
aucun acte de procédure n'avait eu lieu dans la cause depuis plus de trois
ans; — Que, dans l'appréciation des faits et du projet de transaction inter-
venu entre les parties, la Cour royale d'Amiens s'est renfermée dans les li-
mites de ses attributions, et qu'en ne «'arrêtant pas à cette transaction, et en
déclarant par suite que la péremption n'avait pas été interrompue, l'arrêt
attaqué n'a fait qu'une juste application de la loi ; — Attendu, quant au dé-
faut de motifs, que la Cour d'Amiens, en déclarant que la transaction
présentée comme acte interruptif de la péremption ne pouvait valoir à
l'égard de la dame WaUch-Serant, dont elle consacrait les biens dotaux,
parce qu'elle y était demeurée étrangère, a suffisamment fait connaître les
motifs de cette décision, et satisfait aux dispositions de la loi; — Eejuiiu.
Du 26 avril 1842. — Ch. civ. .
COUR DE CASSATION.
Rente viagère. — Acte sous seing privé. •— Date.
L acte sous seing pr'n>é contenant constitution de rente viagère fait
foi de sa date vis-à-vis des héritiers du crcdi- rentier qui sont des
ayants cause et non des tiers, sauf le droit, pour ceux-ci exerçant un
droit personnel, de proui>er l'antidate et les circonstances qui entraî-
nent nullité, d'après l'art. 1975 C. C.
(Chevillot C. TLuin etLaurans.)
L art 1975 C. C. frappe de nullité le contrat de rente viagère,
si la personne sur la tète de laquelle la rente a été créée était
déjà atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les trente
jours. Loisque, ce qui est rare, cette personne est autre que le
crédi-rentier, celui-ci et ses héritiers ont un droit égal à l'an-
nulation du contrat, et se trouvent dans les mêmes conditions
pour la preuve des causes de nullité. Mais, lorsque c'est sur la
tête du crédi-rentier lui-même qu'estconstituée la rente viagère,
le droit à l'annulation pour la cause exprimée dans l'art. 1975
est personnel aux héritiers ; ils ne sont pas ayants cause de leur
( 35i )
auteur dans le sens de l'art. 1322 C. C, quand ils viennent sou-
tenir qu'au moment où il a livré ses fonds à une rente viagère,
il était dans un état voisin de la mort; conséquemment, l'acte
de constitution de rente, s'il est sous seing privé, ne doit pas
faire foi de sa date vis-à-vis d'eux, au même degré que vis-à-
vis de leur auteur; tout au moins faut il leur permettre de
prouver l'antidate faite en fraude de leur droit, ainsi que l'a
jugé un arrêt de la Cour de cassation du 15 juillet 1824. D'un
autre côté, ces héritiers ne sont pas des tiers dans le sens de
l'art. 1328 C. C. , aux termes duquel l'aciC sous seing privé non
enregistré n'aurait de date vis-à-vis d'eux que par la mort de
leur auteur, ce qui ferait tomber le contrat sous le coup de la
nullité prononcée par l'art. 1975; car le contrat serait alors
censé avoir été fait au moment de la mort, in extremis. Quelle
disposition doit prévaloir de l'art. 1322 ou de l'art. 1328? Au-
cun, du moins exclusivement, puisque le résultat serait extrême.
Il faut concilier, autant que possible, les deux dispositions afin
que le contrat soit annulé s'il se trouve dans les conditions de
l'art. 1975, qu'il soit maintenu si ces conditions d'annulation
ne sont pas prouvées. Mais de quel côté sera la présomption?
à la charge de qui sera la preuve contraire? IM. Delvincourt a
écrit que la piésomption est pour la nullité (T. 3, p. 855, ad no-
lam). INI. Duranton a répondu que l'acte est présumé valable
et fait foi de sa date jusqu'à preuve contraire (t. ^8, n° 147).
C'est dans ce sens que doit être entendu l'arrêt que nous re-
cueillons, rendu sur notre plaidoirie, et dont la rédaction s'ex-
plique ])ar celle du jugement qu'il annule.
Ce jugement, rendu par le Tribunal civil de Troyes, le 6 fé-
vrier 1838, était ainsi conçu :
•< Attendu, qu'aux termes de l'art. -1975 C. C, tout contrat par
lequel une rente viagère a été créée sur la tète d'une personne
atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours
de la date du contrat est nul;
«< Attendu que, suivant lesdispositions de l'art. 1322 du même
Code, les actes sous seing privé n'ont de date certaine contre
les tiers que du jour où ils ont été enregistrés ou dans les autres
hypothèses prévues par cet article ;
» Attendu (jue l'acte sous seing privé, sous la date du
30 mars 1837, portant création d'une rente viagère de la somme
de 100 fr. par les sieur et dame Chevillot au profit du sieur
Thuin, moyennant un capital de 1,000 fr. à eux versé par ce
dernier, n'a pas été enregistré et n'a, par conséquent, pas de
date certaine ; que, dès lors, rien n'établit que la rente viagère
dont il s'agit n'a pas été créée dans les vingt jours du décès du
sieur 'i'huin, arrivé le G juillet 1837;
" Attendu que, dans l'espèce, les demanderesses n'agissent pas
du chef du sieur Thuin, mais en vertu de l'art. l!*75 précité;
( 352 )
d'où il suit que l'art. 1322 C. C. ne peut leur être opposé ; —
Que si, sous ce rapport, le syslcnie des défendeurs était admis,
il en résulterait que la disposition de l'art. l975 serait illusoire
et sans effet, puisque la nullité qu'il prononce au cas prévu ne
pourrait être invoquée par l'héritier;
"Attendu, toutefois, qu'il résulte des pièces produites, que
ledit sieur Chevillota versé au sieur Thuin, avant sa mort, la
somme de 50 fr. dont la succession doit lui tenir compte.
» LeTribunal déclare nul l'acte de constitution de rente via-
gère dont il s'agit. »
Pourvoi pour violation de l'art. 1975 C. C.
Arrêt.
La Cobr ; — Vu les art. 1Ô22 et 1976 G. C; — Attendu qu'aux termes
de l'art, lôa/i, l'aclc sous seinj^ privé a, entre ceux qui l'ont consenti et
entre leurs héritiers, la même foi que l'acte authentique; — Attendu que
l'art. 1975 introduit une exceoliou à cette règle en ce qu'il annule l'obliga-
tion résultant d'un contrat de rente viagère créée sur la tète d'une personne
atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date
du contrat, sans distinction des actes sous seing privé et des actes authen-
tiques ; — Attendu que c'est à celui qui excipe de cette disposition à l'aire
la preuve du fait prévu par la loi; qu'en tout cas, le contrat de rente via-
gère ne peut être annulé par l'application de l'art. 1975 s'il ne conste pas
de cette preuve; qu'aucune disposition de la loi ne prohibe la constitution
d'une rente viagère par acte sous seing privé, — Attendu que, dans l'es-
pèce, le jugement attaqué a annulé le contrat de rente viagère dont il s'a-
gissait sans déclarer expressément que, lorsqu'il avait été passé, Thuin
était atteint de la maladie dont il est décédé dans les vingt jours de la date
du contrat, et s'est uniquement fondé sur le défaut d'enregistrement de
l'acte de constitution ; qu'en ce faisant, il a excédé ses pouvoirs, en créant
une nullité non éciite dans la loi, et fait une fausse application et par là
même expressément violé l'art. 1975 C C; — Casse (i).
Du5avril 1842. — Ch. Civ.
(1) Nous avons déjà fait remarquer que M. Delvincoubt est d'un autre
avis. Cet auteur (t. 5, p. 655, note 6) pose la question de savoir ce qu'il faut
décider lorsque l'acte constitutif de la rente viagère est *o«s seing privé.
0 S'il n'a pas de date certaine, dit-il, il sera présumé fait dans les vingt
« jours, sauf la preuve contraire, qui pourra résulter des circonstances, ou
c se faire par témoins, s'il y a un commencement de preuve par écrit. » La
Cour de cass^ttion veut, au contraire, que la preuve soit à la charge de celui
qui attaque le contrat.
( 353 )
COUR DE CASSATION. "'^
Cassation. — Pourvoi. — Dépôt au greffe.
Les pourcoi's en cassation dowent cire déposés au ç^reffc^et non chez
le ^rrjficr. Il m est ainsi, nicme pour les poiin>ois présentés le der-
nier jour du délai ; le greffier ne peut les recevoir après lu fermeture
du greffe. (Ord. 15 janv. 1826, art. 7 ei78.)
(Denuelle Saint-Leu C. Denuelle Saint-Leu.)
Le sieur Denuelle Saint-Leu, voulant se pourvoir en cassa-
tion contre un arrêt de la Cour de Paris du 7 juillet 1841, à lui
signitié le 2 août suivant, fit présenter sa requête au greffier en
chef de la Cour, à son domicile, le 3 novembre, dernier jour
du délai. Le greffier ayant refusé de recevoir le pourvoi, le dé-
pôt ne fut fait que le lendemain, 4 novembre, après l'expiration
du délai.
M' Nachet, avocat du sieur Denuelle Saint-Leu, a soutenu
que le pourvoi était recevable puisqu'il avait été présenté le 3,
avant minuit. « Le dernier jour du délai, disait-il, appartient
tout entier à la partie ; on ne peutlui ravir son droit en fermant
le greffe à quatre beures. D'ailleurs un usage constant milite en
faveur de cette tbèse : jusqu'ici le greffier avait toujours reçu
à son domicile, après la fermeture du grelïc, le pourvoi dont le
délai expirait.»
A l'appui de ce système. M* INachet invoquait un arrêt du
27 février 1815, qui juge q\i'en matière d'ordre un contredit
peut être reçu par le grcfller à onze beures du soir. Il s'ap-
puyait aussi sur l'opinion de 3L 3Ikrltn. (Y. Répekt.. v" yii'o-
cat à la Cour de cassatu>n.)
JM. Dupin, procureur généial, a porté lui-mên.e la parole
dans celte affaire, et s'est exprimé en ces termes :
K IMessieurs, l'ancienneté d'un usage n'est pas un motif pour
le respecter quand il est contraire;'» la loi ; il prend alors le titre
d'abus, et le long temps qu'il a diué est un motif de plus pour
l'attaquer et le détruire. Dans l'espèce, le fait qui vous est dé-
noncé ne constituerait pas seulement un acte de complaisance,
qui aurait d'ailleurs l'inconvénient de faire dépendre du ca-
price d'un fonctionnaire le sort d'un acte dont la validité ne
doit dépendre que de la loi ; mais ce fait constituerait un double
faux, et de la part du receveur de l'enregistrement, et de la
part du greffier, au préjudice du droit acquis à des tiers ; faux
pour lequel il ne manquerait que la preuve, si la partie inté-
ressée à la nullité d'une telle pratique venait à en être informée
Lxii. a3
( 354 )
et à réclamer le bénéûce de la déchéance du délai, une fois en-
courue.
« Il faut savoir gré au greffier en chef de la Cour du refus
qu'il a fait de se prêter à la continuation d'une telle manière
d'agir, et sa résolution à cet égard avait été déjà manifestée as-
sez hautement pour qu'on dût espérer qu'on n'essayerait plus
de la perpétuer.
<( L'occasion est donc favorable; et, cette fois, il faut la saisir
pour justifier sa résistance, et rétablir l'empire d'une règle dont
on n'aurait jamais dû s'écarter.
« En fait, le délai du pourvoi expirait à la date du 3 novem-
bre. Ce jour-là, Me Nachet, avocat du demandeur en cassation,
s'est présenté chez le greflier, non pas au greffe, mais à son do-
micile privé; non pas à l'heure où le greffe est encore ouvert,
mais dans la nuit, à dix heures et demie du soir.
« Le greffier a refusé de recevoir ce pourvoi : il était dans
son droit et dans son devoir. Le lendemain il a reçu le pourvoi
au greffe; mais seulement à la date de ce jour-là, c'est-à-dire le
4. Le délai était expiré.
« Messieurs, la question des délais, et ce qu'on appelle la
computation du temps en droù, a de tout temps occupé les juris-
consultes. Le Grec Eustachios a composé un livre, de Tempora-
libiis interval/is àmoiiicntotisque adcentiun annos. Cujas lui-même,
qui a recueilli cet opuscule et l'a traduit en latin, en a composé
lui autre sous le titre de Di^ersis temporum prœscriplionibus et ter-
minis. Il compte également par moments, par heures, par jours,
par mois, par années, par siècles, et, dans un dernier chapitre,
il parle de infinito tempoj'e, ce que nous appelons le tem/^s immé-
morial (1 ).
" Du reste, la manière de compter le temps, en dioit, n'a rien
d'uniforme; elle diflère essentiellement suivant les matières.
Ainsi, dans les prescriptions à l'effet d'acquérir ou de se libé-
rer, tout est l'œuvre du temps, tout s'accomplit par lui seul
dans sa marche si'encieuse, lente, mais incessamment progres-
sive : la prescription est acquise quand le dernier jour du
temps est accompli (C.C., 2261).
« Mais le temps se compte différemment quand il s'applique
à des actes qui exigent, non pas seulement le fait matériel de
la durée, non pas seulement le fait de l'homme privé, mais le
concours de l'homme public à des actes juridiques qui ne peu-
vent pas s'accomplir en tout temps, mais seulement à certains
(i)Il va bienlût paraître sur celte nialiére un ouvrage de M. Souquet,
avoué de Saint Girons, ayant pour tilre : Le Cvde des temps, ou computa-
tion des délais dans les dill'érenles matières de droit, distribué en tableaux
synoptiques et par ordre alphabétique de matières.
(355)
jours, et même à certaines lienres du jour. Ainsi, le plus .tncieii
Code des Romains, la loi desXII Tables, nous dit qu'on nepeut
plus faire d'actes judiciaires après le coucher du soleil : so/is
occosus suprenia tenipeslas ato.
« Un de nos vieux jurisconsultes français (Guy Loisel, dans
les opuscules d'Antoine;, pose en maxime que la justice el l'cxé-
ciilion d'iccUc dowenl se faire de jour ; et, comme il le dit familiè-
rement (page 156), entre deux soleils.
« Cette règle est suivie parmi nous; et si, en Cour d'assises,
l'audience se prolonge quelquefois dans la nuit, c'est par ex-
ception, pour continuer sans désemparer une cause commencée, el la
terminer sans difcrtir à d'autres actes.
« Pour l'exécution des jugements, la règle est encore plus
absolue ; luie exécution à mort, la nuit, n'offrirait aucune pa-
ranlie qiie l'on n'a pas exercé de cruautés et de rigueurs illé-
gales envers les condamnés ; et conçoit-on ce que serait, pour
l'exemple, la mise au carcan et l'exposition du coupable à mi-
liuit au lieu de midi ?
« IMème pour les exécutions civiles, par exemple la contrainte
par corps pour dettes, le Code de procédure, art. 781, dispose
que (I le débiteur ne pourra être arrêté : 1" avant le lever et
après le coucher du soleil ; 2" les jours de fête légale. »
« L'art. 1037 du même Code renferme une disposition plus
générale encore. Suivant cet article : « Aucune signification ni
exécution ne pourra être faite, depuis le P"^ octobre jusqu'au
31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir;
. et depuis le le"^ avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heu-
res du matin et après neuf heures du soir, si ce n'est en vertu
de permission dejui^c, dans le cas oîi il y aurait péril en la de-
meure. »
« Ainsi, d'après cet article, un acte d'appel ne pourrait pas
être signifié au milieu de la nuit; on ne serait pas recevable à
prétendre que le dernier délai de trois Uiois fixé pour l'appel,
appartenant tout entier à l'appelant, il peut jusqu'à la fin du
même jour, c'est-à-dire jusqu'à minuit, user de son droit et
faire signifier son appellation.
n A quel titre voudrait-on donc prétendre que ce qui ne
pourrait pas avoir lieu pour le recours par voie d'appel doit
avoir lieu pour le recours en cassation?
" Le créancier qui voudrait prendre une inscription pour-
rait-il obliger le conservateur à lui ouvrir ses registres après
l'heure fixée pour la fermeture de ses bureaux? Assurément
non.
Celui qui voudrait faire enregistrer un acte ou \\n exploit
( 35« )
pourrait-il forcer le receveur de l'enregistrement à l'enregistrer
au milieu de la nuit? Pas davantage (1).
« Pourquoi? parce que la nature même des choses, et le bon
ordre qui doit régner en tout, ont fait établir, pour toutes les
administrations, qu'elles seraient ouvertes au public à certains
jours et à certaines heures, mais non pas à toute heure du jour
et de la nuit. C'est la disposition précise d'une loi du 17 ilier-
midor an 6, dont l'art. 2 porte : « Les autorités constituées,
leurs employés, et ceux des bureaux au service liuhiic vaquent
les jours énoncés (décadis et fêtes nationales), sauf les cas de
nécessité et l'expédition desaffaiies criminelles. »
« Or, ce qui est réglé ainsi pour les administrations civiles
l'est également pour les Tribunaux et poiu- les grcft'es.
« Le défendeur, assigné à jour fixe, doit se présenter à l'heure
de l'audience; s'il arrivait après l'audience levée, il ne serait
pas recevable à demander le rabat du défaut.
" (ielui qui veut faire au greffe un acte qui, par sa nature et
d après la loi, ne peut être reçu qu'au grelle, doit pareillement
se présenter aux heures pendant lesquelles le gielVe est ouveit :
il ne peut pns exiger que le greffier le reçoive chez lui, et se lève
la nuit pour l'aller inscrire.
« On a dû concdier les droits du public avec le repos des of-
ficiers publics. Ainsi, le décret du 30 mars 1808, contenant
règlement pour la police et la discipline des Conrs et Tribunaux,
dispose, art. 90 : « Les greffes de nos Cours royales et ceux de
nos Tribunaux de première instance seront ouverts tous les
jours, excepté les dimanches et Jetés, aux heures réglées par la
Cour ou par leTribunalde première instance, de manière néan-
moms qu ils soient oui'erts au moins huit heures par jour. »
«L'ordonnance royale du 15 janvier 1826, portant règlement
pour le scn'icc de la Cour de cassation, dit également, art. 78 :
« Le greffe est ouvert tous les jours, excepté les dimanches et
fêtes, aux heures fixées par la Cour. » Et l'usage, à défaut de
délibération expresse, est que ce greffe reste, en effet, ouvert
plus de huit heures par jour ; car il est ouvert depuis huit heures
du matin jusqu'à cinq heures du soir, et souvent plus tard,
quand la durée des audiences se prolonge au delà.
« En ce qui touche particulièrement les pourvois, la loi du
2 brumaire an 4 dit (art. 17 du titre 2) : « La requête ou mé-
moire en cassation, en matière civile, ne sera pas reçue au
greffe, et les juges ne pourront y avoir égard, à moins que la
quittance de consignation d'amende ne soit jointe, p
'i L'ordonnance précitée du 15 janvier 1826, dans son art. 7,
porte : « Il y a, pour le service de la Cour, un registre général
(i) r. à cet égard, Cass. 28 fér. iS58.
( 357)
sur lequel seront inscrites toutes les affaires, par ordre de date
et de numéros, au Diomcnl de leur dépôt au greffe. »
« Ainsi les pourvois doivent être reçus au greffe; ils doivent
y être inscrits et y recevoir un numéro d'ordre au moment de leur
dépôt au greffe.
« Ils ne peuvent donc pas être reçus ailleurs ; ils ne doivent
donc pas l'être au domicile du greffier, hors de son greffe et de
l'heure où le gi eff'e est ouvert.
« Le greffier est identifié avec le greffe ; c'est là qu'il est gref-
fier, c'est li qu'il a caractère pour recevoir les actes. Les re-
g sires ne doivent pas être déplaces, le greffier ne doit pas les
emporter chez iui; il ne doit pas recevoir des mentions fugi-
tives et tenir note volante des pourvois, sauf à les reporter plus
tard sur ses registres : l'inscription doit avoir lieu au moment
m âne du dépôt.
« Si l'on décidait que le greffier ou ses commis peuvent être
contraints de recevoir les pourvois la nuit, à domicile, on dé-
truirait la sûreté du greffe, la surveillance du greffier en chef,
la sincérité des actes et lesdroits des tiers; car, à côté desdioits
des demandeurs en cassation, il y a aussi les droits non moins
sacrés de ceux qui ont intérêt à ce qu'un pourvoi tardif et irré-
gulier ne vienne point leur enlever le béuéficede la chose jugée.
« Peu importe que, dans une espèce que l'on a citée, il ait
étéjugé qu'un gieffierde Cour royale avait pu recevoir vala-
blement, à onze heures du soir, le contredit d'un créancier en
matière d'ordre. D'abord la question de savoir si le contredit,
ainsi reçu de fait, était valable, est fort différente de celle de
savoir ce qui serait airivési le greffier l'avait refusé, et l'on con-
naît l'axiome quelquefois fautif, mais souvent vrai : Multaficri
pro/nùentur in jure, quœ, si facln fucrinl, salva permanent. Mais si
le greffier l'avait refusé, il eût certainement été dans son droit.
Remarquons ensuite qu'il ne s'agissait que d'un simple dire sur
un procès-verbal d'ordre, et non pas d'un acte solennel, d'un
acte inscrit sur un registre.
« Laissons donc à l'écart un arrêt isolé, bon dans son espèce
pour ceux qui l'ont obtenu, mais qui ne peut être d'aucune in-
fluence en matière de jiourvois en cassation, dont la forme est
clairement définie par la loi.
<< 11 faut également écarter l'espèce d'un arrêt rendu en 1815,
qui a déchargé de toute responsabilité I\L (>habroud, avocat en
la Cour, non pas à l'occasion d'un pourvoi qu'il eût formé tar-
divement, mais à raison du refus qu'il avait fait de se pourvoir,
refus motivé siu- ce que l'affaire lui paraissait mauvaise. A la
vérité, dans les conclusions qui ont précédé l'arrêt, il fut dit que
la partie était d'autant uioins fondée à se plaindre, qu'eu s'a-
dressant à un autre avocat, elle eût pu, dans la soiréedu même
jour, recourir à l'obligeance du greffier, ce qui était recouuaitre
( 358 )
implicitement l'usage^ dès lors pratiqué par les grefliers de la
Cour, de recevoir les pourvois après la fermeture du greft'e ;
mais cet argument n'a point passé dans l'arrcU et la pratique,
lors m êuie qu'en fait elle eût ])aru tolérable quand le gredier
s'y prêtait, n'a rien préjugé sur le droit qu'il aurait de s'y refu-
ser le jour où la question serait controversée.
« Ceci nous conduit à parler delà circulaire dont M. le rappor-
teur vous adonné connaissance. Cette circulaiie n'est en soi que
la preuve de l'abus dont on se plaint; elle tend à ériger cet
abus en droit ; mais en cela même, et si cette circulaire est le
résultat d'une délibération, tout ce qu'il en faudrait conclure,
c'est qu'elle est excentrique, exorbitante du droit de ceux qui
l'auraient prise, et qu'elle serait dans le cas d'être annulée par
la Cour, si cela était jugé nécessaire, en vertu de la loi de ven-
tôse et des art. 441 et 442 C. I. C. — A cet égard, et dans l'inté-
rêt des principes, le procureur général ne peut se dispenser de
faire ses réserves... »
Après quelques autres observations, notamment sur le règle-
mcnl de police applicable au palais de justice, à la fermeture des
portes, à la retraite des fonclionnaires après la fermeture du
greffe, et à la défense de s'introduire dans les lieux où reposent
les archiveSj après l'iieure fixée pour cette retraite, 'M. le pro-
cureur général en tire la conséquence que le pourvoi est non
receyable, comme tardivement formé.
,;.,.-•.,•. •. ■;; ' , ^- Arrêt.
La Coob ; — Attendu, en droit» que les dispositions législatives et régle-
mentaires qui déterminent les délais el les formes des pourvois en cassa-
tion, en matière civile, doivent être exactement observées, et qu'il ne peut
être permis aux parties de les éluder ni de se dispenser de leur observa-
tion ;
Attendu que le recours en cassation doit, aux termes du règlement du
28 juin 1758, de l'art. i4 de la loi ùu i'^' décembre 1790 et de l'ordonnance
du roi du i5 janvier 1S26, être formé dans les trois mois, à compter du
jour de la signification du jugement à personne ou à domicile, par une re-
quête signée par un avocat à la Cour de cassation et déposée au greffe de
celle Cour; — Que l'art. 7 de l'ordonnance de 1826 porte qu'il y aura un
registre général sur lequel les affaires seront inscrites par ordre de dates et
de numéros, au moment de leur dépôt au greffe; — Que ce registre doit
rester au greffe, et qu'aucune disposition n'autorise le greffier à le déplacer
et à le transporter à son domicile ; — Qu'il suit de là que c'est au greffe, et
non ailleurs, que le pourvoi doit être déposé ;
Attendu que le greffe doit être ouvert tous les jours, excepté les diman-
ches et fêtes, aux heures fixées par la Cour, conformément à l'art. 78 de
l'ordonnance du i5 janvier 1826, et que l'on ne peut astreindre le greffier à
tenir le greffe ouvert, soit d'autres jours, soit à d'autres heures, soil peu-
( 359 )
dant un temps plus long ; — Qu'on ne peut davantage le contraindre à re-
cevoir le dépôt des pourvois à son domicile, où il ne lui serait pas possible
d'en faire l'inscription sur le registre tenu en exéculioa de l'art. 7 de l'or-
donnance de 1826 ;
El attendu, en l'ait, que l'arrêt du 7 juillet i84i, contre lequel le sieur
Dcnuelle-Saint-Leu s'est pourvu en cassation, lui a été signilié à domicile
le 2 août i84i, ainsi que cela résulte de la copie signifiée, par lui produite ;
en sorte que le délai pour se pourvoir en cassation expirait le 5 novembre ;
— Que, cependant, c'est seulement le 4 novembre iS/ji que la requête .a
été déposée au greffe ; qu'on allègue, à la vérité, que cette requête avait
été présentée la veille à dix beures et demie du soir au greffier en chef de
la Cour de cassation, à son domicile ; mais que le greffier ne pouvait ni ne
devait la recevoir chez lui après la clôture du grefl'e, puisqu'il lui eût été
alors impossible d'en faire l'inscription sur le registre ; que le dépôt du
pourvoi n'a donc été réellement fait que le 4 novembre; qu'alors le délai
était expiré; d'où il suit que le pourvoi est non recevable comme tardif;
Attendu que, daus cette position, il n'écliet (l'examiner si les certificats
produits par le demandeur, pour suppléer à la consignation d'amende, sont
réguliers et suffisants; — Déclare Claude-Marie Denuelle-Saint-Leu, de-
mandeur, non recevable dans son pourvoi, etc.
Du 6 avril 1842. — Ch. Req.
LOI.
Banque. — Rouen.
Loi relalH'c à la banque de Rouen.
LoDis -Philippe, etc.,. , ' ,
Art. 1".
La banque de Rouen, constituée par les ordonnances royales des - mai
1817, 7 juin 182G et i4 juin iS4o, est maintenue jusqu'au 5i décembre
j867), et jouira, en exécution de la loi du 24 germinal an 11, du privilège
d'émettre des billets de banque dans ladite ville.
Néanmoins le privilège pourra prendre fin ou. être modifié le 3i dé-
cembre i855, s'ilcn est ainsi ordonné par une loi votée dans l'une, des
deux sessions qui précéderont cette époque. , , ..
Abx. 2.
La banque sera administrée par la société anonyme autorisée par l'or-
donnance royale du 6 mai iS^ijCt conformément aux statuts approuvés
par ladite ordonnance, sauf les modifications prescrites par l'article ci-
après. !
Aht. 5. ,:.;■,,.; .::.:•!
Les art. 2, 7, 11, la, 19, ao, 21, 2a, 26, aG, 27, a8, 29, 3i, 52, 53, 35,
38 et /ji des statuts de la banque de Rouen sont modifiés ainsi qu'il suit :
Abt. 2. Le fonds capital de la banque de Rouen est fixé à trois millions
de francs, repi-ésentés par trois mille actions de mille francs ; lesdile» ac-
tions réparties entre les personnes déuouimécs au tableau qui accouipagoc
( 36o )
ies statuts aunexéit à la préseiilo loi. L'assemblée générale, convoquée ex-
traordinairement à cet effet, pourra augmenter le i'onds social au moyen
d'une émission d'actions nouvelles, qui ne pourront être placées au-des-
sous du pair. La délibération ordonnant cette augmentation ne sera exécu-
toire qu'après l'approbation du gouvernement et la promulgation de la loi.
Abt. 7. Les opérations de la banque consistent :
1" A escompter des lettres de change et autres effets de commerce à or-
dre, et payables à Rouen, à Paris, au Havre, à Elbeuf, à Darnetal, à
Yvetot, à Uolbcc, à Fécamp, à Dieppe et à Louviers;
2° A se charger, pour le compte de particuliers et pour celui d'établis-
sements publics, de l'encaissement gratuit des effets qui lui seront remis;
3» A recevoir en compte courant, sans intérêt, les sommes qui lui se-
ront versées, et à payer tous mandats et assignations sur elle, jusqu'à con-
currence des sommes encaissées au crédit de ceux qui auront fourni ces
mandats ou assignations ;
4° A tenir une caisse de dépôt volontaire pour tous titres, lingots, mon-
naies et matières d'or et d'argent de toute espèce.
Akt. 11. L'escompte sera perçu à raison du nombre de jours, et même
d'un seul jour, s'il y a lieu.
Le taux de l'escompte sera réglé par le conseil d'administration,
Aet. 12. Toute personne domiciliée à Rouen, ou y ayant un établisse-
ment, et notoirement solvable, pourra, sur sa demande, appuyée par deux
membres du conseil d'administration ou par deux personnes ayant déjà
des comptes à la banque, obtenir un compte courant et être admise à l'es-
compte. La qualité d'actionnaire ne donne droit à aucune préférence.
Art. 19. L'assemblée générale se réunit une fois par année, dans le mois
de janvier. Elle est convoquée et présidée par le directeur. L'administra-
teur, secrétaire du conseil d'administration, y remplit ies fonctions de se-
crétaire.
Il est rendu compte à l'assemblée générale de toutes les opérations de
la banque.
Elle procède ensuite au bulletin secret et individuel, à la majorité abso-
lue des suffrages des membres présents, a l'élection des administrateurs et
censeurs qu'il y a lieu de nommer en remplacement de ceux dont les fonc-
tions sont expirées ou devenues vacantes. Après deux tours de scrutin in-
dividuel, s'il ne s'est pas formé de majorité absolue, l'assemblée procède
au scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont réuni le plus de
Toiz au second tour.
Lorsqu'il y a égalité de voix au scrutin de ballottage, l'actionnaire le plus
anciennement inscrit est préféré, et, en cas d'égalité, on préfère le plus
âgé.
Les délibérations de rassemblée générale ne sont valables, dans une
première réunion, que par la présence de quinze membres, au moins,
étrangers au conseil d'administration de la banque. Dans le cas où, après
une première convocation, ce nombre n'est pas atteint, il est fait à quin-
zaine une convocation nouvelle, et les membres présents à cette réunion
peuvent délibérer valablement, quel que soit leur nombre, mais seule-
ment sur les objets qui ont été mis à l'ordre du jour de la première réu-
nion.
( 36i )
Aai. 30. L'assemblée générale, outre les cas prévus par les art, a, 19,
36, ôj et iîg, peut être convoquée extraordinalrement par le directeur, ou
sur la réquisition de deux censeurs, approuvée par le conseil d'administra-
tion.
Abt. 21. Le conseil d'adiuinislratioa est composé:
Du directeur, président ;
De douze administrateurs.
De trois censeurs.
Le directeur et les administrateurs ont voix délibérative, et les censeurs,
consultative. Le père et le fils, l'oncle et le neveu, les frères ou alliés au
même degré et les associés de la même maison ne peuvent faire partie
simultanément de la même administration.
Abt. 22. Les administrateurs et les censeurs sont nommés pour trois ans :
ils sont renouvelés par tiers chaque année. Ils sont rééligibles.
Abt. a5. Le conseil d'administration est présidé par le directeur. Il élit
chaque année, après l'installation de ses nouveaux membres, son secré-
taire, qui ne peut être pris que parmi les douze administrateurs, et est ré-
éligible.
Art. 26. Le conseil d'administration est chargé de la gestion de l'éta-
blissement. Il propose la fixation du traitement du directeur, laquelle est
déterminée par le ministre des finances. Sur la proposition du directeur,
le conseil nomme les caissiers et les employés ; il peut les révoquer. Il au-
torise, dans les limi'.es des statuts, toutes les opérations de la banque, en
détermine les conditions ; il fixe le taux de l'escompte et le montant des
sommes qu'il convient d'y en)[)loyer, aux diverses époques de l'année,
d'après la situation de la banque; il arrête les règlements de son régime
intérieur; il délibère tous les traités, conventions et transactions, lesquels
sont signés en son nom par le directeur et le secrétaire ; il statue sur la
création, l'émission, le retrait ou l'annulation des billets, sur la forme de
tes billets et les tignatures dont ils sont revêtus; il fixe, sur la proposition
du directeur, l'organisation des bureaux, les traitements et les salaires, les
dépenses d'administration : ces dépenses seront délibérées chaque année
et d'avance.
Abt. aj. Le conseil d'administration tient registre de se>6 délibérations,
lesquelles, après que leur rédaction a été approuvée, sont signées par le di-
recteur et le secrétaire du conseil.
Abt. 28. Le conseil d'administration se réunit deux fois par mois et
toutes les ibis que le directeur le juge nécessaire, ou que la demande en
est faite à celui-ci par deux censeurs.
Abt. 29. Aucune délibération ne peut avoir lieu sans le concours du di-
recteur, de six adniinislraleurs et d'un censeur. Les résolutions sont prises
à la majorité absolue, l^a ^oix du directeur, ou de l'administrateur qui le
remplace dans la présidence du conseil, est prépondérante eu cas de par-
tage.
Abt. 3i. Le compte annuel des opérations de la banque, à présenter à
l'assemblée générale le jour de la réunion périodique, est arrêté par le con-
seil d'administration et présenté en son nom par le directeur. Ce compte
est imprimé et remis au préfet, à la chambre de commerce, au Tribunal de
commerce, et à chacun des membres de l'assemblée générale.
( 362 )
Art. 52. Les censeurs veillent spécialement à l'exécution des statuts et
des règlements de la banque ; ils exercent leur surveillance sur toutes les
parties de l'établissement ; ils se font représenter l'état des caisses, les re-
gistres et les portefeuilles de la banque; ils proposent toutes les mesures
qu'ils croient utiles ; et si leurs propositions ne sont pas adoptées, ils peu-
vent en requérir la transcription sur le registre des délibérations.
Ils rendent compte, chaque année, à l'assemblée générale, de la surveil-
lance qu'ils ont exercée.
Leur rapport sera imprimé et distribué aux autorités désignées en l'ar-
ticle précédent, et aux membres de l'assemblée générale.
Du Directeur.
Anx. 33. Le directeur est nommé par ordonnance royale, sur la présen-
tation de trois candidats faite au ministre des finances par le conseil d'ad-
ministration,
INul effet ne peut être escompté que sur la proposition des administra-
teurs composant le comité d'escompte, et sur l'approbation du directeur.
Nulle délibération ne peut être exécutée si elle n'est revêtue de la signa-
ture du directeur.
Le directeur est chargé de faire exécuter les lois relatives à la banque,
les statuts et les délibérations du conseil d'administration ; il dirige les af-
faires delà banque; il présente à tous les emplois; il signe tous traités et
conventions, la correspondance ; il signe, conjointement avec un adminis-
trateur, les acquits d'effets que la Banque encaisse directement, les endos-
sements, les transports de rentes sur l'Etat ou d'autres effets publics.
Le directeur ne pourra présenter à l'escompte aucun effet revêtu de sa
signature ou lui appartenant.
Abt. 55. Le directeur ne pourra être révoqué que par une ordonnance
royale rendue sur le rapport du ministre des finances.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont
remplies provisoirement par un administrateur désigné par le conseil. 11
en sera immédiatement donné avis au ministre des finances.
Art. 58. Les actions judiciaires seront exercées au nom du conseil d'ad-
ministration, poursuites et diligences du directeur.
Art. 4i. Six mois au moins avant le terme fixé à la société par l'art, i"'',
tous les actionnaires seront convoqués pour statuer sur le mode à suivre
pour la liquidation, ou pour décider, s'il y a lieu, le renouvellement de la
société.
Le vœu de la majorité ne sera pas obligatoire pour la minorité. Pour ce
cas seulement, et par dérogation spéciale à l'art. iS des présents statuts,
les actionnaires qui ne pourraient assister en personne à l'assemblée géné-
rale auront la faculté de s'y faire représenter par des fondés de pouvoirs.
ÂHX. 4>
La banque publiera, tous les trois mois, un état de sa situation moyenne
pendant le trimestre écoulé.
Elle publiera, tous les six mois, le résultat dci opérations du semestre et
le règlement du dividende.
I
( 363 )
'''■'• ■ Aht. 5. ' ' '■ ■"■ ''"'"'" '- ■ .
L'arl. 21 de la loi du 22 avril iSu(i est applicable à lu banque de
Rouen. , .
Du 5 juin 1842. , : ,
COUIl DE CASSATION. . ..
Domicile élu. — Mandataire. — Colonies.
1" La conslitiition d'un niandalaire dans une colonie, par un Jiahi-
tant de la niélropole , n'emporte pas de droit élection de domicile chez
ce mandataire cl attri'jution de juridiction au Tribunal dans le ressort
diujucl est domicilié celui-ci (1).
2" Mais lorsque le mandataire a clé autorisé ci représenter complète-
ment le mandant et l'a en effet représenté, l'assignation ci lui donnée
peut être réputée donnée à la partie elle-mc!nie, sous le rapport de
l'augmentation du délai à raison des distances.
( Héritiers Cesbron C. Dancunha.) — 'Arrêt.
La Codr ; — Attendu qu'en interprétant le mandat générai donné par le
sieur Cesbron père à M® Mauppin, et l'usage que ce dernier en a fait, la
Cour royale de la Guyane a pu, sans contrevenir à aucune loi, décider que
le mandataire avait représenté complètement le mandant, et que, dés lors,
l'assignation donnée au premier devait avoir les mêmes cfl'ets que si elle
avait été donnée au sieur Cesbron lui-même et dans la ville de Cayenne ; —
Rejette.
Du 14 février 1842. — Ch. Req.
COUR DE CASSATION.
ElVet de commerce. —Clause sans fnxis. — Protêt. — Garantie.
1° La clause sans frais, dans la négociation d'un effet de com-
merce, dispense- t-elle le porteur, non-seulement de faire le protêt à
l'échéance, mais encore d'observer les formes et délais du recours en
«arantic contre les endosseurs successifs ( 2) ?
(1) C'est ce qu'ont juge trois arrêts de cassation des 5 juillet iS5-, 5i jan-
vier iSôS cl iS mars 1S59, rendus au profil du sieur Satu de Rosemond.
Cependant l'usage contraire qui existe à la Martinique a été sanctionné
plusieurs (ois (Cass. 21 mars 1821, i5 et t8 juin 1826).
(2) Cette question, que n'a pas voulu décider en thèse la Cour de caSsa-
( 36'4 )
2' Le jugement qui induit cette dispense des faits et circonstances
de la cause échappe à la censure de la Cour de cassation.
(Laligant C Delhomel.) — Arrêt.
La Couh; — Attendu, en droit, que, si le protêt faute de payement et le
recours en garantie, dans les délais fixés par la loi, sont des obligations
de rigueur et à peine de décliéance, à la charge du porteur de l'effet de
commerce, nulle loi cependant ne défend aux parties intéressées de dis-
penser ce dernier du devoir de les remplir: — Attendu que, sans examiner
si les mots sans frais ajoutés à la signalure du tireur emportent d'eux-mêmes
une pareille dispense, il est certain que, s'agissant d'une matière commer-
ciale, il est permis au juge de la constater, en fait, à l'aide même des té-
moignages et des présomptions établis par la loi, dont la clarté, la préci-
sion et la concordance doivent être exclusivement appréciées par les
mêmes juges, d'après leur conscience et leurs lumières ; — Et attendu qu'il
a été reconnu en fait, par le jugement attaqué, que Laligant, demandeur
en cassation, par la traite dont il s'agit en faveur de Delhomel, n'avait
point fait une cession d'action à poursuivre par les lois rigoureuses com-
merciales, mais qu'il lui avait seulement donné un simple mandat dont
l'exécution devait être poursuivie par les voies ordinaires contre Roussel,
débiteur tiré, contre lequel Laligant ne voulait pas agir directement lui-
même, et que, par les mots sans frais, le même Laligant avait entendu
dispenser son mandataire des obligations du protêt et du recours en garan-
tie dans les délais de la lui ; — Attendu qu'en cela le même jugement n'a
fait qu'apprécier les actes, faits, circonstances de la cause, et surtout les
rapports journaliers entre Laligant et Delhomel, appréciation que la loi
abandonne entièrement aux juges de la cause; d'où il suit qu'en décidant
que Delhomel n'était pas déchu de son recours en garantie contre Lali-
gant, tireur, le jugement attaqué n'a violé ni les art. i65 et suiv, C, Cpmm.,
invoqués par le demandeur, ni aucune loi ; — Rejette.
Du 1«' décembre 1841. — Ch. Req.
TRIBUNAL DE VITRÉ.
Saisie-arrêt. — • Tiers saisi. — Jugement par défaut. — Profit-joint.
i° Lorsque le tiers saisi dont la déclaration affirmalii^e n'a-t pas
contestée a été appelé dans l'instance en validité, et que le débiteur
tion par l'arrêt que nous recueillons, est peu élucidé par les auteurs.
{V, Pardessus, Droit commerc, n» 425; Nouguier, des Lettres de cliange,
f 1) p. 137; Hovson, Çuest. sur le C. de com,, t. 2, p. 187. L'affirmative a
été jugée par la Cour royale de Limoges (arr^ a8 janvier i855); mais la
négative a prévalu devant les Coursd'Agen et de Besançon (arr. y janvier
et 3i mai i838}.
( 36r> )
saisi fait défaut, il n'y a pas lieu ù prononcer un jugement de défaut
profit-joint ; le tiers saisi, dans c cas, n^ est pas partie au procès
(Art. 153 C. P.C.)
2" Le jugement qui valide la saisie-arrû est exécutoire contre le
tiers saisi, quoique rendu hors de sa présence,
(Berthois C. veuve Olivier. ) — Jijgeme>-t.
Lb Tribu>al ; — Atlen Ju que le tiers saisi dont la dcclaralion n'est point
contestée ne peut être considéré comme partie dans l'instance, puisque
l'art. 576 C. P. C. défend toute procédure pour lui ou contre lui depuis
la notification de cette déclaration ; qu'il se trouve alors dans la même po-
sition que le fonctionnaire public qui a délivré son certificat, conformé-
ment à l'art. 569 ; qu'il ne peut donc être appelé au jugement rendu dans
l'instance, car cet appel est une procédure que prohibe l'art. 5-6; qu'il
o'y a par conséquent pas lieu à une jonction de défaut qui ne doit être
donnée, d'après l'art. i53, que quand il y a plusieurs parties assi-
gnées, mais à un simple jugement de défaut contre le saisi ; — Que
ce jugement, auquel le fiers saisi n'est point appelé, n'en est pas moins
exécutoire contre lui, d'après l'art. 548 dudit Code, comme le man-
dement de collocation est exécutoire contre l'acquéreur qui n'a pas même
été appelé à l'ordre ;
Attendu que la saisie-arrêt étant régulière et la déclaration du tiers
saisi non contestée, on doit ordonner le payement entre les mains du sai-
sissant ;
Par ces motifs, dit que l'avoué du tiers saisi a été à tort appelé à l'au-
dience, donne défaut contre le saisi, déclare valable, etc.
Du 21 avril 1841.
COUR DE CASSATION.
Jugements. — Motifs. — Saisie immobilière. — Placards. — Apposition.
Signification.
X" N'est pas nul un arrêt auquel la Cour, sur les obsen'ations des
parties, ajoute un motif aussitôt après la prononciation. (C. P.C.,
art. 116!)
1^ De ce que des placards apposés ne Vont pas été aux deux marchés
les plus voisins de certains biens saisis, il n'en résulte pas la nullité
de l'adjudication d autres immeubles , compris dans la mcme vente,
mais ne faisant pas corps a^cc les premiers, et saisis à part. (C. P.
C, art. 684 et 747.)
3° Un exploit de signification de placards n'est pas nul, par cela
qu'il indique par erreur la première publication du cahier des char-
ges, pour un jour autre que celui auquel elle doit être faite. (C. P.
C, art. 682.)
(Thomas- Varenne C. de La Ruelle. — Arrêt.
L* CocB ; — Sur le premier moyen : -— Attendu qu'en admettant ce fait,
( 366 )
que la Cour royale, immédiatement après la prononciation de son arrêt,
aurait, à la même audience, fait publiquement, en présence des parties, et
sur leurs observations conlradicloires, une addition aux motifs déjà pro-
noncés, cette Cour n'aurait point en cela contrevenu à la règle en vertu de
laquelle les arrêts prononcés sont acquis aux parties et ne peuvent plus être
changés par le juge, et qu'elle n'aurait violé aucune loi ; — Sur le deuxième
moyen : — Attendu que l'arrêt attaqué a jugé en fait que les biens situés à
la Chapelle-Sainl-André ne faisaient point corps avec les autres immeu-
bles saisis, et qu'ils avaient été saisis et vendus à part; que, de plus, il a
jugé que ces biens pouvaient être vendus divisément sans que les intérêts
du saisi eussent à en souffrir; — Attendu que, dans ces circonstances, la
Cour royale a pu juger que le défaut d'apposition d'affiches aux deux mar-
chés les plus voisins des biens sis en la commune de la Chapelle-Saint-
André n'annulait la procédure de saisie immobilière qu'en ce qui concer-
nait ces biens, et n'entraînait point, comme conséquence nécessaire,
l'annulation des saisies pratiquées en vertu de procès-verbaux différents
sur les biens sis en d'autres communes; — Attendu qu'en jugeant ainsi,
l'arrêt n'a violé aucune loi; — Sur le troisième moyen : — Attendu que si
le placard doit, à peine de nullité, contenir l'indication du jour de la pre-
mière publication, la loi n'exige point que cette indication soit renouvelée
dans l'exploit de notification du placard; — Attendu que l'erreur de co-
piste, dans une indication surabondante, ne peut par elle seule vicier né-
cessairement une procédure; que l'erreur commise dans l'espèce n'aurait
pu entraîner la nullité de la saisie que s'il avait été constaté, en fait, que
de là serait résulté méprise, ignorance ou incertitude sur la date véritable
à laquelle devait avoir lieu la publication, ce qui n'est nullement reconnu
par l'arrêt attaqué; —Sur le quatrième moyen : — Attendu qu'il a été
jugé en fait, d'une part, que le demandeur était domicilié à Vi!lesse,et non
à Paris; d'autre part, que les notifications à lui régulièrement faites à son
domicile de Tillesse ont été surabondamment réitérées à Paris; — D'où il
suit qu'en déclarant régulières les notifications faites à Villesse, l'arrêt at-
taqué n'a pu violer ni l'art. 1 1 1 C. C. ni les art. Gj3 et suiv. C. P. C.; —
Rejette,
Du 19 janvier 1841. — Ch. Req. ;'. : ' "
^ COUR DE CASSATION.
Timbre. — Affiches. — Vente devant notaire.
Sont assujetties au timbre les affiches, quoique manuscrites , qui
annoncent une vente d'immeubles dans Vctude d'un notaire, et qui
sont apposées dans des lieux publics (1).
(r) C'est aussi ce qu'ont décidé trois jugements, l'un du Tribunal de la
Seine, du 12 mars i834, un deuxième du Tribunal d'Epernay, du aS mars
i856, le troisième du Tribunal de Romoranlin, du 2S décembre 1808, dont
les principaux motif» sont «qu'en matière d'impôt, le sens de la loi ne peut
être étendu ni restreint ; que l'art. 5C de la loi du ij vendémiaire an 6, en
( 367 )
( Enregistrement C. Ansart. ) — Arrêt.
La Cotin ; — Yii l'srt. 56 de la loi du 9 Tcndémiaire an 6; — Attendu que,
dans l'espèce, il s'agit d'afijclies annonçant la vente de plusieurs pièces de
terre dans l'ttiide d'un notaire ; que la lornie donnée à ces annonces et leur
apposition dans divers lieux publics les font entrer dans la catégorie des
affiches à l'égard desquelles dispose l'art. 5G de la loi du 9 vendémiaire an 6 ;
— D'où il suit qu'en annulant la contrainte décernée contre le notaire An-
sart, le jugement a violé la loi citée ; — Casse. , . ,.
Du 18 janvier 1842.— Ch. Civ. ,'
LOT.
Routes royales. — Roules nouvelles. — Changement de tracé.
Loi rcJatH'c avx perlions de roules royales délaissées par suite de
c/iaiigcmciit de tracé on d'oia'crture d'une noiu'elle roule.
Louis-PiTii.ipPF, etc. -
Article pbemikb.
Les portions de ronlcs royales délaissées par suite de changement de
tracé 011 d'ouverture d'une nouvelle route pourront, sur la demande ou
avec l'assentiment des conseils généraux des déparlements ou des con-
seils municipaux des commîmes intéressées, être classées par ordon-
nances royales, soit parmi les routes départementales, soit parmi les clie-
mins vicinaux de grande communication, soit parmi les simples chemins
"vicinaux.
Art. 2.
Au cas où ce classement ne serait pas ordonné, les terrains délaissés se-
ront remis à l'administration des domaines, laquelle est autorisée à les
aliéner.
Néanmoins il sera réservé, s'il y a lien, eu égard à la situation des pro-
priétés riveraines, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture, un cbe-
niin d'exploitation dont la largeur ne pourra excéder cinq mètres.
Aht. 3. .,.■;,;'. \" \"' ".'
Les propriétaires seront mis en demeure d'acquérir, chacun en droit-soi,
assujettissant au limlire toutes les aCOclies n'émanant pas de l'autorité, quels
que soient leur nature ou leur objet, n'a point exempté celles à la main
que les ternies des art. G5 et ("9 de la loi du aS avril 1816 ne concernent
que des imprimés et ne détruisent pas les dispositions des art. 56, Co et 61
de la loi du 9 vendémiaire an 6. »
( 368 )
dans les formes tracées par l'article 6 1 de la loi du o mai i84i, tes parcelles
attenantes à leurs propriétés.
A l'expiration du délai fixé par l'article précilé, il pourra Ctre procédé a
l'aliénation des terrains, selon les règles qui régissent les aliénations du do-
maine de l'État, ou par application de l'art. 4 de la loi du 28 mai i836.
Art. 4.
Lorsque les portions de routes royales délaissées auront été classées
parmi les roules départementales ou les chemins vicinaux, les parcelles de
terrain qui ne feraient pas partie de la nouvelle voie de communication ne
pourront être aliénées qu'à la charge, par le département ou la commune,
de se conformer aux dispositions du premier paragraphe de l'article pré-
cédent.
Du 24 mai 1842.
COUR DE CASSATION.
Jugement. — Avoué. — Nullité. — Reniplacemenl.
Est mil le jugement auquel a concouru un avoué , qualifié pige
suppléant, qui, de fait, a été appelé pour remplacer un juge titu-
laire, sans qu'il ait clé constaté qu' il f avait cmpcchemenl des avocats
inscrits au tableau etdcs avoués les plus ancu'ns[\).
(D'Essonde Saint-Aignan C commune de Plotimayer,) — Arbèt.
La Codb ; — Sur le premier moyen : — Vu l'art. 49 du décret du 5o mars
1808 ; — Attendu que le jugement émané du Tribunal civil de Brest, le 7
février iSSg, porte qu'il a été rendu par deux juges titulaires qui y sont dé-
nommés, et par le sieur Coimao, juge suppléant ; que celui ci n'était point,
à ladite époque, juge suppléant audit siège, et que ce fait est attesté par la
lettre de M. le secrétaire général du ministère de la justice, datée du a5 jan-
vier iS4o; qu'ainsi les mots /i/^e «M/)y[»/ca?i< signifient seulement que l'avoué
Cosmao avait été appelé pour remplacer ou suppléer un juge titulaire qui
manquait à l'audience; — Attendu qu'il ne pouvait jouir de cette prérogative
qu'autant qu'il y aurait eu empêchement de siéger, pour les juges sup-
pléants, les avocats inscrits au tableau et les avoués plus anciens que lui ;
— Attendu que le jugement ne contient aucune énonciation d'où on puisse
induire l'empêchement des juges suppléants et des avocats, et la circon-
stance que Cosmao fût le plus ancien des avoués présents à l'audience et
non empêchés, lorsque le procès a été appelé pour être plaidé ; — D'où suit
qu'il n'est pas légalement établi que le Tribunal de Brest, en rendant le
jugement attaqué, ait été constitué conformément à la règle écrite dans
l'art. 4 9 précité, et qu'ainsi ce jugement doit être annulé ; — Cassb.
Du 12 janvier 1842. — Ch. Civ.
(1) y, l'arrêt rapporté J. A., t. 60, p. aSG, et la note.
(369)
ORUONNAISCE.
Société tontinière. — Surveillance.
Ordonnance du roi relative à la siin'eillance à exercer sur les opé-
rations des sociélcs et agences tontinières.
I.oi is-Pnii.ippE, etc. .
A ET. 1*'. La surveillance prescrite par nos ordonnances sur les opé-
rations des sociétés et agences tontinières sera exercée, sous l'autorité de
notre ministre de l'agriculture et du commeice, par une commission spé-
ciale composée de cinq membres, y compris le président.
2. Les membres de la commission de surveillance seront nommés et
pourront être révoqués par notre minisire de l'agricnllure et du commerce.
La commission sera présidée par un maître des requêtes en service ex-
traordinaire de notre conseil d'Etat.
5. Tous les ans notre ministre de l'agriculture et du commerce répar-
tira entre les membres de la commission la surveillance à exercer sur les
sociétés et agences tontinières.
La surveillance pourra être exercée collectivement ou séparément.
Le même commissaire ne pourra être, pendant plus d'une année, consé-
cutivement cbargé de la surveillance du même établissement.
4. Les uiembres de la commission, dans chaque établissement, pren-
dront communication des livres, registres et documents propres à éclairer
leur surveillance.
Ils constateront, au moins une fois par semaine, la situation des sociétés
ouvertes ou fermées, le nombre des admissions, le montant des mises ver-
sées, leur emploi en rentes sur l'Etat, et généralement l'accomplissement
des formalités prescrites parles statuts de chaque agence pour la constitu-
tion, l'administration et la liquidation des sociétés, et pour la distribution,
soit des arrérages, soit des capitaux.
Ils prendront connaissance des conditions spéciales de chaque société,
et s'assureront de l'exactilude et de l'application des tarifs servant de base
à la perception, soit des annuités, suit des frais de gestion.
Ils veilleront parlicdlièrement à l'exécution des conditions relatives au
versement ou au retrait du cautionnement des directeurs.
.S. La commission, sur le compte qui lui sera rendu de la surveillance
exercée par chacun de ses membres, transmettra ses observations à notre
ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce, et pourra même
provisoirement suspendre l'exécution de celles des opérations qui lui pa-
raîtraient contraires aux lois, statuts et règlements, ou de natuieà porter
atteinte à l'ordre public ou aux intérêts des sociétaires; dans ce cas, il ea
sera référé dans les vingt-quatre heures à notre ministre de l'agriculture et
du commerce.
6. Un duplicata des états de situation remis par chaque société ou
agence tont nière à notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du
commerce, sera adressé à la commission.
7. Tous les an» la cotnmissioa adressera à notre ministre secrétaire
LXII. M
{ ho )
d'Etat de l'agriculture et du commerce un rapport détaillé sur les opéra-
lions de chacune des sociétés et agences tontinières soumises à sa surveil-
lance, et un rapport général sur la situation comparée et la gestion des
différents établissements.
S. Les membres de la commission de surveillance jouiront d'un trai-
tement qui sera déterminé parnotre ministre secrétaire d'Etat de l'agricul-
ture et du commerce. Il sera pourvu au payement de ce traitement, ainsi
qu'à l'acquiltement des frais de toute nature résultant de la surveillance
des agences tontinières, au moyen d'un fonds spécial, à la formation duquel
les établissements soumis à cette surveillance concourront dans une pro-
portion qui sera déterminée chaque année par notre ministre de l'agricul-
ture et du commerce, et qui ne pourra excéder le maximum fixé par cha-
cune de nos ordonnances d'autorisation.
9. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et
du commerce est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera
publiée au ^«//cfi'n f/es /ois et insérée dans le Montreur. .
Du 12 juin 1842. ./ ; • ■ ■■ -^
COUR DE CASSATION. ,.
Saisie immobilière. — Conversion en vente volontaire, — Mise à prix. —
Réduction.
1 ** Quand, après une saisie immobilière, un jugement a ordonné
qus l'adjudication serait faite en justice dans la forme préuue par
l'art. 747 C. P. C. , // appartient au juge, en cas de discord entre
les parties, de réduire la mise à prix et d'en fixer une noui>elle. Le
Tribunal peut même adopter la nouvelle mise à prix qui serait déter-
minée par l'une des parties sans V assentiment de l'autre.
2° L'adjudication peut ai>oir lieu sur la mise à prix ainsi réduite.,
sans nouvelles affiches et insertions depuis le jugement qui a admis
la réduction proposée par Vune des parties^ pourç>u que des a/fiches
et insertions l'aient précédemment annoncée.
(Dumoulin C, Valiu et Armonville.) — Arrêt.
La Coua; — Attendu que lorsque après une saisie immobilière sur la de-
mande des intéressés, le Tribunal, en vertu de l'art. 747 C. P. C, a or-
donné que l'adjudication serait faite en justice dans la forme prévue par
cet article, il en résulte pour tous les intéressés un droit acquis de faire pro-
céder à l'adjudication dans la forme prescrite, droit auquel l'un d'eux ne
peut porter atteinte au préjudice des autres; — Qu'il suit de là qu'en cas
de tentatives infructueuses pour faire adjuger l'immeuble ci-dessus, ou jus-
qu'à concurrence de la mise à prix originairement fixée, il appartient né-
cessairement à la justice, en cas de discord entre les parties, d'assurer
l'exécution dujugement qui a ordonné l'adjudication en déterminant une
nouvelle mise à prix ; — Attendu que le demandeur a lui-même reconnu le
pouvoir du Tribunal à cet égard, puisque ses conclusions en première in-
stance tendaient à la disconlinuation des poursuites de vente, jusqu'à ce
( 37» )
que la mise à prix eût été déterminée en vertu d'une décision judiciaire ;
— Attendu, dans l'espèce, que la réduction de la mise à pris à i5o,ooo fr.
n'ayant pas été consentie par le demandeur en cassation, a été autorisée et
consacrée par le Tribunal avant l'adjudication définitive qui a eu lieu,
après affiches etinsertions annonçant la miseà prix ainsi réduite, lesditeâ affi-
ches apposées et insertions faites plu» de huit jours avant l'adjudication dé-
finitive ; — Attendu que de l'arrêt attaqué il résulte qu'il s'est écoulé troij
semaines entre la tentative infructueuse du 18 mai et le jour de l'adjudica-
tion définitive; que ledit arrêt constate en fait, d'une part, que dès le
:^4 mai, c'cst-à-dire quinze jours avant l'adjudication définitive, qui a eu
lieu le 8 juin sur la mise à prix réduite à i5o,ooo fr., Valin avait dénoncé à
Dumoulin les diligences par lui commencées pour parvenir à l'adjudication
sur cette nouvelle mise à prix ; — Et d'autre part, que le demandeur n'a
éprouvé aucun dommage, résultant de ce que cette fixation nouvelle, jus-
tifiée par des tentatives infructueuses d'adjudication sur des mises à prix
supérieures, n'a été sanctionnée par la justice que deux jours avant l'adju-
dication;— Attendu qu'en confirmant, dans ces circonstances, le jugement
du 6 juin iSiîg qui avait ordonné de passer outre à l'adjudication définitive
sur la mise à prix de i5o,ooo fr., et par suite le jugement d'adjudication du
8 juin même mois, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. ii54 C. C, ni les arti-
cles 747, 955 et 964 C. P. C, ni aucune autre loi ; — Rijettb.
Du 18 janvier 1842. — Ch. Civ.
ORDONNANCE.
Mine. — Concessionnaire. — Election de domicile}
Ordonnance du roi portant que tout concessionnaire de minedei>ra
élire un domicile qu'il fera connaître par une déclaration adressée
au préfet du département où, la mine est située.
Ordonnance.
[; Louis-Philippe, etc. ■■' '^"^ •
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux public»;
Vu l'art. 7 de la loi du 21 avril i8io, d'après lequel les mines, dés qu'elles
sont concédées, deviennent disponibles et transmissibles comme tous au-
tres biens, sauf seulement le cas énoncé au second paragraphe du même
article, et relatif aux ventes par lois ou à des partages ;
Vu les dispositions de ladite loi et celles du décret du 3 janvier iSi3 (1)
et de la loi du 37 avril iS5S, qui ont chargé l'administration d'une surveil-
lance spéciale sur les mines, et l'appellent, en diverses circonstances, à
faire des notifications aux concessionnaires;
Considérant que, pour assurer l'exercice de cette surveillance, tout con-
cessionnaire de mine doit indiquer un domicile où puissent lui être adressés
(i) 4» série. Cm//., 4G7, a" 856i.
( 372 )■
les actes administratifs qu'il y aurait lieu de lui notifier en sa qualité de
concessionnaire ;
Qu'il en doit être de même lorsque la concession passe en d'autre*
mains, à quelque titre que ce soit ;
Que ces formalités, en même temps qu'elles sont d'ordre public, impor-
tent aux concessionnaires eux-mêmes, puisqu'elles ont pour objet de les
mettre en mesure de se l'aire entendre, lorsqu'il s'agit d'appliquer, à leur
égard , les dispositions prescrites par la loi ;
Notre conseil d'Etat entendu;
Noos AVONS ORDosNK ct oBDONNONS cc qui suit :
Aai. 1*'. Tout concessionnaire de mine devra élire un domicile, qu'il
fera connaître par une déclaration adressée au préfet du département où
la mine est située.
a. En cas de transfert de la propriété de la mine, à quelque titre que
ce soit, l'obligation énoncée en l'article précédent est également impo-
sée au nouveau propriétaire.
3. Notre ministre secrétaire d'état au déparlement des travaux pu-
blics est chargé de l'exécution delà présente ordonnance, qui sera insérée
au Bulletin des lois.
Du 18 avril 1842.
COUR DE CASSATION.
Offres non acceptées. — Retrait. — Cautionnement. — Rétroactivité. — «
Simples facultés.
1° JJoffre de cantonnement, f aile par le propriétaire de bois assu-
jettis à des droits d'usage, peut cire rétractée même par de simples con-
clusions prises à l' audience ^ quand les usagers, loin de l'accepter,
ont soutenu avoir droit à la propriété absolue des bois. (G. P.C.,
art. 402 et 403) (1).
2*> Il y a rétroactivité dans les lois quand elles lèsent des droits ac-
tuellement acquis, mais non quand elles modifient ou retirent de sim-
ples facultés accordées par la loi antérieure, qui nont pas encore été
exercées. (C. C, art. 2.)
(i) Jugé par un grand nombre d'arrêts qu'on peut se départir des offres
et du désistement, tant qu'il n'y a pas eu acceptation, parce que c'est l'ac-
ceptaiion seule qui forme le contrat judiciaire. V. Nîmes, 29 juillet 1807,
et cass., 4 juillet i8io (J. A., t. 1-, p. 27 et ôa) ; Lyon, \!\. décembre iSio
(J. A., t. 10, p. 4Ô0) ; cass., 9 décembre 1824 (J. A., t. 35, p. i56, et
19 août i855 (J. A., t. 49, p. 546). —C'est aussi l'opiuion de Pigk*u {Pro-
cédure civile, liv. a, part, a, tit. 5, chap, 5, sect. 1", art. 3, k'^); de Fa-
VABD DE Lahgladk (t. 2, p. 8o, w 5) ; de Thominb Desnazcrks (t. i, p. 623)
et de Chaovkao sua Cabbiî, t. 3, p. 47», que«t, i466.
( 373 )
(Communes de Montesquieu et autres C. Pages.) — Arrêt.
La Code ; — Sur le premier moyen tiré de la violation des art. 4o2 et
4o5 C , P. C . : — Attendu que l'acte notifié par le sieur Pages dans le cours
de l'instance soumise à la Cour royale de Montpellier avait uniquement
pour objet de déclarer à ses adversaires qu'il retirait et rétractait l'offre de
canlonuement qu'il leur avait faite précédemment dans des conclusions
subsidiaires prises en première instance ; — Que cette rétractation, toujours
possible de sa part, tant que les adversaires n'avaient pas déclaré vouloir
accepter l'offre par lui faite, n'avait pas besoin, pour produire ses effets,
d'être acceptée ; — Qu'il suffisait qu'elle fût exprimée même dans de sim-
ples conclusions prises à l'audience; — Qu'ainsi l'arrêt attaqué, en déci-
dant qu'elle avait eu pour effet de faire considérer comme non avenue
l'offre de cautionnement introduite dans les conclusions de Pages, n'a pu
contrevenir aux dispositions des art. 4o2 et 4o3 G. P. C; — Sur le deuxième
moyen : — Attendu, en droit, qu'il ne peut y avoir de rétroactivité dans les
lois qu'autant qu'elles portent atteinte à des droits acquis ; — Qu'il en est
autrement lorsqu'elles se bornent à modifier ou i retirer de simples facultés
accordées par la loi antérieure, pourvu toutefois que ces facultés n'aient pas
encore été exercées par ceux qui étaient appelés à en profiter ; — Attendu,
en fait, que si, dans l'espèce, l'instance a pris naissance sous l'empire de la
loi du 28 août 1792, qui autorisait les usagers eux-mêmes à demander le
cantonnement, les communes en cause n'ont jamais exprimé l'intention
d'user de la faculté qui leur était accordée ; — ■ Que bien loin d'acquiescer
à l'offre qui leur était subsidiairement faite par leur adversaire dfî procéder
au cautionnement, elles y ont constamment résisté de la manière la plus
énergique en soutenant qu'elles avaient droit à la propriété absolue des boi»
en litige; — Attendu qu'à l'époque de la promulgation du Code forestier,
les parties étaient dans le même état ; — Qu'ainsi l'arrêt attaqué, en appli-
quant à la cause les dispositions de la loi nouvelle, n'a pu lui faire produire
aucun effet rétroactif, puisque les communes demanderesses n'avaient à se
prévaloir d'aucun droit acquis sous la législation précédente; — Qu'en dé-
cidant en même temps qu'il ne lui apparlenait plus de faire revivre, après
la rétractation formelle de leur adversaire, une demande en cantonnement
à laquelle elles n'avaient pas acquiescé en temps utile, ledit arrêt, loin de con-
trevenir aux articles de loi invoqués, eu a fait au contraire une juste appli-
cation ; — Rkjettk.
Du 4 avril 1842.— Ch. Req.
OKDOINNANCE.
Pharmacie. — Médecine. — Ecole préparatoire. — Inscription.
Ordonnance du roi relative à la fixation du prix des inscriptions à
acquitter par les élèi^es en pharmacie, pour être admis à suivre li's
cours des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.
( 374 )
Ordonnance.
Loois-PflitLippi, etc. ^
Abt. 1". A l'avenir, daos les villes où est établie une école prépara-
toire de médecine et de pharmacie, le prix des inscriptions à acquitter par
les élèves eu pharmacie, pour être admis à suivre les cours de ladite école,
sera déterminé, chaque année, par délibération du conseil municipal, sous
l'approbation de notre ministre de l'instruction publique.
a. Le prix de chaque inscription ne pourra jamais excéder le taux de
trente-cinq francs, précédemment déterminé.
5. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction
publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Du 13 mars 1842.
COUR DE CASSATION .
Reddition de compte. — Chose jugée. — Exécution.
Un jugement ordonnant une reddition de compte, quoique passé en
force de chose jugée, n'enipërhe pas de reconnaître plus tard que le
compte a déjà été présenté, débattu et apprécié contradicloirement a^ec
l'ayant, par un jugement antérieur, et de condamner dès lors celui-
ci à exécuter ce jugement. (G. C.,art. 1351.)
(Tarayre C. Tarayre et consorts.) — Arrêt.
LA. CocH ; — Sur le moyen unique pris de la violation de l'autorité de la
chose jugée par le jugement du 23 avril i83i : — Attendu que l'arrêt atta-
qué ne méconnaît point que, par ce jugement, les co-successeurs du curé
de Gages aient été condamnés à rendre un compte tutélaire au demandeur
en cassation ; mais que ce même arrêt constate que cedit compte avait déjà
été présenté, affirmé par le curé de Gages, débattu dans une instance où
ce demandeur en cassation était partie, et qu'enfin cedit compte avait été
apprécié par le jugement du i3 mai i83i, ayant acquis l'autorité de la
chose jugée; que le demandeur l'avait reconnu lui-même, en ne poursui-
vant pas l'exécution do jugement du 23 avril i854, et en consentant posté •
rieurement à la reprise d'instance de 1828, qni avait pour objet un compte
général dans lequel se trouvait compris le compte particulier réclamé par
le demandeur; — Qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a fait que décider que la chose
jugée par le jugement du aS avril i834. avait été exécuté, ce qui implique
avec l'idée de la violation de cette même chose jugée ; — Rbjettb.
«u 22 février 1842. — Ch. Req.
( 375 )
COUR ROYALE DE DOUAI.
Saisie-brandon. — Offre s réelles. — Compétence.
1° C'est liei^ant le Tribunal, dans le ressort duquel la saisie-bran.'
don a clé pratiquée que doivent être portées les contestations auxquelles
elle donne lieu.
2' Le Tribunal compétent pour connaitrede la saisie l'est aussi pour
sta 'lier sur le mérite des offres faites par le débiteur au saisissant,
quoique le contrat constitutif de Cobligation stipule que le payement
aura lieu au domicile du créancier.
( Dupuis C. Willeinan.) — Arrêt.
La Coch ; — Attendu qu'en imposant au créancier l'obligation d'élire
domicile dans la commune où doit se faire l'exécution, l'art. 384 C. P. C.
autorise formellement le débiteur qui veut prévenir la saisie dont il est
menacé à faire à ce domicile toutes significations, même d'offres réelles
et d'appel ;
Attendu que le droit d'oQ'rir en pareille circonstance emporte néces-
sairement celui de faire décréter les offres parle Tribunal du lieu de la
saisie ;
Que s'il en était autrement, et si le débiteur devait se pourvoir en dé-
crèlement devant un autre Tribunal, le but de la loi serait manqué, et la
faveur accordée au débiteur une faveur illusoire ;
Que les art. 8!5]|C. P. C, et i258, n" 6, C. C, ne font point obstacle,
parce qu'ils ne disposent que pour le cas d'offres spontanées et volontaires,
et non pour celui où ces offres sont rendues nécessaires paries voies d'exé-
cution forcée pratiquées par le créancier ;
Qu'il en est de même des stipulations du contrat relatives au lieu du
payement et au domicile élu pour l'exécution dudit contrat ;
Qu'il suit de là que, même avant la saisie, le débiteur qui a fait des of-
fres au domicile élu par le commandement peut se pourvoir en décréte-
ment devant le Tribunal du lieu où doit avoir lieu ladite saisie;
Attendu qu'à la différence des autres saisies, la loi sur la saisie-brandon
ne détermine pas expressément le Tribunal qui doit connaître desdites sai-
sies, mais que ces saisies plaçant réellement sous la main de la justice des
objets corporels qui doivent être vendus sur le lieu même ou dans des
lieux peu éloignés, on doit en conclure que c'est au Tribunal dans le res-
sort duquel ces saisies ont été pratiquées qu'il appartient de statuer sur les
difficultés auxquelles elles peuvent donner lieu ;
Attendu que le Tribunal compétent pour connaître d'une demande est
en général, et à moins de dispositions formellement contraires, compétent
pour connaître des moyens sur lesquels ces demandes sont fondées ;
Que par suite, si le moyen consiste dans des offres faites an domicile élu
par le commandement, il est nécessairement le juge de ces offres tant en la
forme qu'au fond ;
Que, s'il en était autrement, la question de validité des offres »tant pré-
( 376 )
judicielie, il y aurait Décessité de surseoir au jugement de la saisie, jusqu'à
celui desdites offres, ce qui serait manifestement contraire à tous les prin-
cipes des saisies, principes qui ont pour base la plus grande célérité pos-
sible ;
Que bien loin qu'il en puisse être ainsi, il y aurait plutôt lieu de joindre,
à raison de leur intime connexité, les deux instances, si elles avaient été
intentées séparément;
Attendu que si dans le libellé de la demande de l'intimé , les conclusions
en décrètement des offres précèdent celles en nullité des saisies, il n'en
est pas moins évident que ces dernières conclusions constituent la de-
mande principale, dont les offres et leur décrètement ne sont que le
moyen ;
D'où il suit que, sous ce nouveau rapport, le juge des saisies était aussi
le juge des offres ;
Attendu, en fait, que le domicile élu par le commandement l'a été à
Andruicq, arrondissement de Saint-Omer, et que les saisies ont eu lieu
dans la même commune ;-
D'où il suit que le Tribunal de ladite ville de Saiul-Omer était compé-
tent pour connaître de la demande de l'intimé ;
Par ces motifs, met l'appellation au néant, ordonne que le jugement
dont est appel sortira effet, etc.
Du 14 janvier 1842. — 2« Ch.
COUR ROYALE DE BOURGES.
Pièces de procédure. — Postes aux lettres. — Transport. — Contravention.
Le voilurier qui transporte des pièces de procédure sous enveloppe
close et cachetée est passible des peines prononcées par l'arrêté du
^7 prairial an 9, nonobstant la disposition de fart. 2 de cet arrêté f
lequel excepte de la prohibition les sacs de procédure.
(Ministère public C. Baraton et Ctiertier.)
Le 31 mai 1841, un paquet de papiers cacheté et pesant
40 grammes, adressé à IVI« Brisson, avoué à Bourges, et inscrit
comme papiers d'affaires expédiés par M' Gagneux, avoué à
Saint-Amand, fut saisi sur le sieur Baraton, conducteur de la
voilure de Bourges à Moniluçon.
Ce paquet, saisi et remis au bureau de poste de Bourges,
fut envoyé à la direction générale, à Paris, et, de ce lieu,
transmis à M« Brisson, avec double taxe; puis citation fut don-
née à Baraton, et à Gliertier comme civilement responsable, à
comparaître devant le Tribunal correctionnel, comme prévenus
du délit de transport frauduleux d'un paquet de papiers de
moins d'un kilogramme.
(377 )
Ils opposèrent pour défense que le paquet ne contenait que
des papiers d'affaires qu'ils avaient reçus, inscrits et transportés
comme tels.
M* Brisson, entendu coni'.ne témoin, déclara que le paquet
à lui adressé par M' Ga{![neux ne contenait rien autre chose
que des pièces de procédure relatives à l'affaire dont il était
chargé en appel, pour la dame de Ligny contre le sieur Picard.
31 juillet 1841, jugement qui statue en ces termes :
«Considérant qu'il résulte d'un procès- verbal de perquisi-
tion et de saisie, dressé par les gendarmes de Bourges, le 20 mai
184l, que Jean Baralon, conducteur de la voiture publique
faisant le service de Montluçon à Bourges et dépendant de
l'entreprise du sieur Chertier, a été trouvé, ledit jour, entrant
à Bourges par la porte d'Auron, porteur d'un paquet de pa-
piers cacheté, pesant 40 grammes, adressé à M^ Brisson, avoué
à Bourges ;
« Que ce fait constitue le délit prévu et puni par l'arrêté du
gouvernement du 27 prairial an 9;
« IMais que, de la part de l'inculpé et de celle du sietir Cher-
tier. civilement responsable, il a été prétendu que ce paquet
rentermant des papiers d'affaires ou de procédure, ils avaient
droit d'invoquer l'exception portée par l'art^ 2 dudit arrêté, qui
exempte formellement ces sortes de papiers de la prohibition
générale du transport ;
« Considérant que, par le fait de l'administration, le paquet
saisi ayant été remis au destinataire, la preuve matérielle du
bien fondé de l'exception qui pouvait résulter de l'ouverture
du paquet ne peut être produite par ce moyen dans la cause ;
« IMais que rien n'empêche, en ce cas, que la justice, pour
éclaircir la vérité, ne reçoive les témoignages des personnes
qui, expéditeur ou destinataire, peuvent attester le contenu
réel du piquet, dont ils ont eu nécessairement pleine et entière
connaissance ;
"Que, de la déposition du sieur Brisson, témoin entendu dans
la cause, auquel le paquet a été adressé par IVP Gagneux, avoué
à Saint-Ainand, remis, par suite, par les soins de l'administra-
tion, audit sieur Brisson, il résulte évidemment que ce paquet
ne contenait que des pièces d'un procès du sieur Picard contre
la dame de Ligny, procès pendant devant la Cour royale de
Bourges ;
« Qu'ainsi, l'exception invoquée par les cités se trouve sufli-
samment justifiée.
« Par ces motifs, le Tribunal renvoie Chertier et Baraton des
fins de la citation sans dépens. »
Appel par le procureur du roi.
Devant la Cour, l'avocat général tenant le parquet a soutenu
qu'en accordant par exception aux messagers la faculté de trans«
( 378 )
porter les paquets de procédure du poids d\in kilogramme et
au-dessous, ce n'avait pu être à la condition que les sacs con-
tenant ces papiers seraient ouverts, ou qu'ils ne seraient fermés
que de manière à permettre toute vérification dans l'intérêt
de l'administration des postes, et qu'il y avait contravention à
la loi protectrice du privilège de celte administration dans le
fait seul du transport sous enveloppe cachetée d'un paquet de
papiers du poids d'un kilogramme et au-dessous, quelle que pvit
être la nature de ces papiers, et sans qu'il y eût à s'informer si
c'étaient ou non des papiers de procédure.
Dans l'intérêt des prévenus on a fait remarquer que le décret
des 26-29 août 1790, et après lui l'arrêté des consuls du 27
prairial an 9, en accordant aux messagers le droit de transpor-
ter les sacs de procédure, n'avaient mis à l'exercice de ce droit
aucune condition ni restriction ; que le soumettre', comme
le voulait le ministère public, à la condition d'ouverture des
sacs, ce serait ajouter à ces lois et même annihiler pour les
messagers la faculté qu'elles avaient eu pour but de leur con-
céder , les papiers de procédure étant choses ordinairement
trop importantes et d'un trop grand intérêt pour que, s'il était
dit que les messagers ne les pourraient transporter qu'à dé-
couvert, les expéditeurs de ces papiers voulussent consentir à
les en charger plus longtemps.
. ; Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'aux termes de l'art, i^' de l'arrêté du 27 prai-
rial an 9, il est défendu à tout entrepreneur de voilures publiques de s'im-
miscer dans le transport des lettres, paquets et papiers du poids d'un kilo-
gramme et au-dessus ;
Que l'art. 2 de cet arrêté excepte de la prohibition les sacs de proci'dure
cl lespapiers uniquement relatifs au service des entrepreneurs de voitures;
Que, pour être sainement entendu, cet art. 2 doit être combiné avec les
dispositions de l'arrêté du conseil du 18 juin 1681, rappelé et maintenu en
vigueur par la loi du 26 août 1790 et les postérieures ;
Que ce règlement, qui n'exceptait de la défense faite aux voituriers que
les lettres de voitures des marchandises qu'ils voitureront, exigeait qu'elles
fussent ouvertes et non cachetées;
Que la loi du 26 août 1790, art. l\, et ensuite l'arrêté du 27 prairial an 9,
art. 2j en étendant aux procédures ou sacs la faveur accordée par le règle-
ment de 1681 aux seules lettres de voitures, ont nécessairement assujetti ces
papiers (les sacs de procédure) aux mêmes conditions que les lettres de
voiture, d'être ouverts et non cachetés, c'est-à-dire disposés de telle sorte
que tout agent ayant qualité à cet effet puisse vérifier si le paquet rentre
réellement dans l'exception de l'ait. 2 ;
D'où il suit que tout transport pai les messageries de papiers du poids
d'un kilogramme et au-dessous, sous enveloppe cachetée, avec une sus-
( 379 )
cription, constitue, par le fait seul du transport, une contravention à l'ar-
ticle le' de l'arrêté du 27 prairial an 9, indépendamment de la nature des
papiers que le paquet peut réellement contenir ;
Que, dès lors, foute preuve pour établir que le paquet ne renferme que
des papiers compris dans l'exception de l'art. 2 est repoussée par l'esprit
de la législation et inadmissible ;
Que cette preuve serait d'ailleurs souvent impossible, puisque, d'une
part, l'inviolabilité du secret des lettres s'oppose à l'ouverture du paquet,
et que de l'autre, aux termes du décret du 2 messidor an i3, le paquet saisi
en fraude devant être rendu au destinataire à 'a charge de payer le double
de la taxe ordinaire, l'éloignement ou le caprice de ce destinataire ren-
drait toute vérification impossible ;
Considérant, en fait, qu'un procès-verbal dressé le 5i mai, régulier en la
forme et non contesté, constate que ledit jour le nommé Baraton, conduc-
teur de la voiture de Montluçon, appartenant au sieur Cbertier, a été
trouvé entrant à Bourges, par la porte d'Auron, porteur d'un paquet ca-
cheté, du poids de quarante grammes, adressé à M*^ Brisson, avoué;
Que ces faits constituent évidemment une contravention à l'art, i^' du
27 prairial an 9 ;
Que cependant le Tribunal a renvoyé Baraton et Cbertier, ce dernier
cité comme civilement responsable, des poursuites dirigées contre eux,
par le motif qu'il résultait de la déclaration du sieur Brisson que le paquet
ne renfermait que des pièces de procédure;
Mais que la preuve admise par le Tribunal et les conséquences qu'il en
a tirées sont égalementrepoussées par la législation sur la matière ; qu'ainsi,
c'est le cas de réformer sa décision;
Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l'appel du procureur du roi, a
mis et met au néant le jugement dont est appel; et, faisant ce que les pre-
miers juges auraient dii faire, déclare Baraton atteint et convaincu d'avoir,
le 3i mai dernier, transporté en fraude un paquet de papiers cacheté du
poids de 4o grammes, contravention prévue par l'arrêté du 27 prairial
an 9;
Et vu ce qui résulte des art. i<"'',5 et 9 du lit arrêté, etc., condamne Ba-
raton à i5o fr. d'amende et aux dépens dans lesquels entreront les frais de
timbre et d'enregistrement du procès-verbal ; déclare Cbertier civilement
responsable des condamnations prononcées contre Baraton.
Du Gaoïît 1841. — Ch. Corr.
( 38o )
BULLETINS SE'tlESTRIELS.
Acte de commerce. ( Bail. — Rétrocession. — Hôtel garni.) — La
rétrocession du bail <run hôtel garni ne constitue pas un acte rie com-
merce, alors même que cette rétrocession serait accompagnée de la vente
d'une partie des objets mobiliers garnissant l'hôtel (1).
Arr., Caen (4« chambre), 19 avril 1842.
Ageîvt de change. ( Châteniiroux. — Courtier de marchandises.) —
Il est créé à Châleauroux (Indre) deux places d'agent de change cour-
tier de marchamiises ; le cautionnement affecte à chacun de ces emplois
est fixé à 6,000 fr.
Ordonnance, 23 marsM8'i2.
Artillerie de la marine. (Organisation.) — Ordonnance du roi
concernant le corps royal d'artillerie de la marine, son organisation et
son service.
Ordonnance, 4 janvier 18i2. ( Bull., n° 9821. )
Avoué. 1. ( Confolens. — Nombre.) — Ordonnance du roi qui fixe à
six le nombre des avoués près le Tribunal de première instance séant à
Confolens (Charente).
Ordonnance, 15 mai 1842. {Bull, n" 913. )
2. {Moulins. —Nombre.) — Ordonnance qui fixe ?i huit le nombre des
avoués près le Tribunal de première instance séant à Moulins (Allier).
Ordonnance, 13 février 1842. (5m//., n" 9868.) ...
AxAT. {Justice de paix.) — Ordonnance du roi qui transfère à Axât
le chefiicu de la justice de paix du canton de Roquefort (Aude).
Ordonnance, 26 janvier 1839.
Baleine ( Pêche.) — Ordonnance du roi sur la pêche d e la baleine.
Ordonnance, 12 mars 1842. ( Bull., n" 9875. )
Billet a ordre. {Acquit. — Payement. — Preuve.) — Le souscripteur
d'un billet à ordre qui a été soustrait au bénéficiaire doit être condamné
k le payer à celui-ci, bien qu'il prouve en avoir soldé le montant à son
échéance, s'il n'a eu la précaution de le faire acquitter par celui qui le
lui a présenté.
Tribunal de commerce de Paris, 31 mai 1842.
(1) On sait que la question de savoir si l'achat d'un fonds de commerce
constitue un acte de commerce est très-controversée.
(38i)
Chose JLGÉE- {Jugement. — £f ranger. — Ré\.ision.) — L'exception
de la chose ju^ée ne peut résulter d'un jugement émané d'un Tribunal
étranger qui n'a pas été rendu exécutoire en France par les Tribunaux
français.
Tribunal de commerce de P^ris, 6 juin 18^2.
Compétence. ( Préfet. — Dénialilion. — Route. — Grande voirie.) —
Le droit d'ordonner la dcmoliiion des mai.-ons n.enaçant ruine ap-
partient aux préfets dans les rues qui font partie des grandes routes.
Arr., conseil d'état, 23 juillet 1841. ( Affaire Havet. )
CONCOt'RS. (Professeur. — Médecine.) — Décision (1) du roi qui fixe
à trenie ans l'àjie dadmissibilité aux épreuves des concours pour les
chaires de professeur dans les facultés de médecine (21,
Ordonnance, 9 janvier 1842. ( /;«//., n" 9834. )
Co>TRAi>TE PAR CORPS. ( Etranger. — Lettre de change. — Tiers
poneur français. — Aneslation provisoire.) — Le Franç;iis, tiers por-
teur de lionne foi d'un billet sousciit p;ir un étranger au profit d'un
autre étranger, a le droit de faire pratiquer une arrestation provisoire
sur la personne du souscripteur du billet (3y.
Tiibunal de la Seine, 8 juillet 1842. ( Pugny C. De Nau. )
Contravention. ( Cumul des peines.) — L'ait. 365 C. I C. sur le cu-
mul des peines ne s'applique pas aux simples contraventions.
Arr., cassation (Ch. réunies), 7 juin 1842. (Aud.,solenn.)
École de médecine. [Pharmacie. — Bordeaux.) — Ordonnance du
roi qui établit une école préparatoire de médecine et de pharmacie dans
la ville de Bordeaux.
Ordonnance, 9 janvier 1842. ( Bull.., no 884.)
Nota. — Cette ordonnance a été annulée par une ordonnance posté-
rieuie du 6 mars 1842 (]ui est seule en vigueur aujourd'hui. La création
de l'érole préparatoire de Bordeaux est maintenue, mais avec quelques
modifications dans l'enseignement.
Enqcète. [Faux témoignage.) — Le faux témoignage en matière ci-
vile existe du jour où il a été consigné sur le procès-verbal du juge-
commissaire.
Arr., Cassation (Ch. crim.), 3 mars 1842.
ÉQUIPAGES MILITAIRES. ( Organisation.) — Ordonnance du roi sur
l'organisation du corps des équipages militaires.
Ordonnance, Il janvier 1842. ( Bull., n" 9823. )
(1) Le Bulletin des lois qualifie de décision l'ordonnance du roi que
nous rapportons. C'est sans doute parce que l'approbation du roi donnée
au rappoi t du ministre de l'instruction publique n'a pas matériellement
la forme d'uue ordonnance ; mais en réalité c'est une ordonnance qui a
été rendue.
(2; L'âge de trente ans n'est exigé que pour le concours des chaires
de professeur, l'âge de vingt cinq ans reste la condition d'admissibilité
aux concours pour les places d'agrégés.
(3) La question est controversée : il existe plusieurs décisions en sens
contraire, r. les arrêts rapportés J. A., t. 30, p. 14; t. 37, p 305, t. 43,
p. 34, et nos obiervations.
( 382 )
Faillite. {I^olaire. ~ Conimeiçant.) — Le notaire qui a fait des
actes habituels de commerce doit, s'il tombe en déconfiture, être déclaré
en faillite.
Tribunal de commerce de la Seine, 20 juin 1842. (Affaire Lehon.)
Femme commerçante. {Autonsation tacite. — Désaveu.) 1. La
femme qui se livre ostensiblement à un commerce distinct de celui de
son mari et qui signe des billets payables au domicile conjugal, est pré-
sumée avoir l'autorisation de son mari et engage ce dernier.
2. Le désaveu du mari qui publie dans les journaux qu'il n'a point
autorisé sa femme, ne peut avoir d'effet que pour l'avenir.
Tribunal de commerce de Paris, 6 juin 1842. — (Martin C. sieur et
dame Tourneur.)
Finances. ( Inspection.) — Ordonnance du roi portant nouvelle orga-
nisation du personnel de l'inspection générale des finances.
Ordonnance, 28 mars 1842. ( Bull., 894, n" 9909.) •
Frais. [Acte sous sein^ privé. — Dépôt. — Vente.) — L'acquéreur
d'un immeuble par acte sous seing privé peut être condamné à payer les
frais et honoraires d'un acte de dépôt du contrat d'acquisition dressé
par un notaire, sur la réquisition du vendeur seul (1).
Tribunal d'Angers, 25 août 1840.
Greffier. [Jury. — Incompatibilité.) — Il n>'y a pas incompatibilité
entre les fonctions de juré et celles de greffier en chef du Tribunal de
la ville où siège la Cour d'assises. (Art. 383 C- l. C.) (2)
Arr,, Cassation (Ch. c»im.), 28 février 1839.
Huissier. \. {Barcelonnette. ^Nombre.)— Oràonmirïce du roi qui fixe à
six le nombre des huissiers près le Tribunal de première instance, séant
à Barcelonnette (Dasses-Alpes).
Ordonnance, 13 février 1842. {Bull., n° 9869.)
2. {Saint-Séver. — Nombre.) — Ordonnance du roi qui fixe à vingt le
nombre des huissiers du Tribunal de première instance, séant à Saint-
Séver (Landes). " ,
Ordonnance, Ifl mai 1842. (Bm//., n°913.)
Inscription de faux. {Erreur mat érit lie. — Compétence. — Forme.)
— Lorsque dans une instance correctionnelle, suivie à la requête de l'ad-
ministration des contributions indirectes, le prévenu s'inscrit en faux
contre le procès-verbal des employés, tout en reconnaissant qu'il n'y a
eu qu'une simple erreur sans intention frauduleuse, l'inscription de
faux doit être suivie dans les formes tracées par le Code de procédure,
mais c'est le Tribunal correctionnel qui doit en connaître, et non le
Tribunal civil.
Tribunal de Reims, 6 Juin 1843.
(1) Sur le pourvoi de l'acquéreur condamné, il y a eu admission par
arrêt de la chambre des requêtes du 4 mars 1842.
(2) La Cour d'assi«es d'Orléans a jugé de même, et le pourvoi formé
contre son arrêt a été rejeté par la Cour de cassation, le 4 mars 1842.
( 383 )
Interrogatoire. {Prévenu. — Matière correctionnelle. — Appel.) —
La disposition de l'art. 190 C. I. C, qui veut que le prérenu soit inter-
rogé à l'audience, n'est pas prescrite à peine de nullité, surtout en
cause d'appel, et lorsque le prévenu a été interrogé en première instance.
Arr., Cassation (Cli. crim.), 23 juin 1842. (Delaporte (7. Decamps)
Jugement. (Garde nationale. — Autkenticiié. — Signature.)— La si-
gnature du président et du secrétaire d'un conseil de discipline suffit
pour rendre authentiiiue un ju^jcnient rendu contre un garde national,
aucune loi n'exigeant la signature de tous les membres du conseil (1).
Arr., Cassation (Cb. crim.),v5 janvier 1833. (De S«orljiac C. Ministère
public.)
MÉDECINE. iLyon. — École préparatoire. — Chaire.) — Ordonnance du
roi qui crée à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Lyon
une chaire spéciale de p;itliologie et de thérapeutique générales.
Ordonnance, 10 avril 1842. {Bull. 899, n"9939).
MO'TBÉLi.VRD. [Chambre consultatii e.)— Ordonnance du roi qui éta-
blit une chambre consultative des arts et manufactures dans laville de
Moutbéliard.
Ordonnance, 12 avril 1842. {Bull., 899, n' 9941.)
Morue. 1. (Pèche.) — Ordonnance du roi sur la pêche de la morue.
Ordonnance, 25 février 1842. {Bull, n» 886.)
2. (Pèche- — Police.) — Ordonnance du roi portant règlement sur la
police de la pèche de la morue à l'île de Terre-Neuve.
Ordonnance, 2* avril 1842. {Bull. 907, n°9984.)
Notaire. {Disparition. — Destitution.) — Le notaire qui, pour se
soustraire aux poursuites de ses créanciers, a abandonné son étude
et disparu de son domicile, peut êtie destitué. L'art. 62 de la loi du 25
ventôse an 11 n'e>t point limitatif.
Tribunal de Riom, 21 avril 1842. (Ministère public C. Dalmas.)
Officier de santé. {Doctorat. — Service. — H('>pital.) — Ordonnance
du roi portant que les élèves des écoles préparatoires de médecine et de
pharmacie aspirant, soit au doctorat, en médecine ou en chirurgie, soit
au titre d'oflicier de santé, seront tenus de faire, pendant une année,
le service d'un hôpital.
Ordonnance, 10 avril 1842. {Bull, 899, n" 9940.)
Fateistk (iségociant. — Recouvrement.) — Le négociant qui fait des
recouvrements do place en place, quoiqu'il ne donne point d'accepta-
tions, doit être assujetti à la patente de banquier.
Arr., conseil d'État, 9 juin 1842. (Affaire Gouin.)
Kei'ORT. {Marché à terme. — Nantis.iement. — Les reports ne peu-
vent être considérés comme des jeux de bourse. Ce ne sont pas non plus
des prêts sur nantissements qu'on doive constater dans les formes lé-
gales exigées en matière de nantissement.
Tribunal de la Seine (|reCh.), 27 mai 1842. (Affaire Froidefond-Ducha-
teuet.)
(t) Le 10 septembre 1831, la même Cour avait déjà rendu un jugeaient
semblable dans l'affaire Jegou.
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SÉNÉGAL. {Gouverneur, — Attribution.) — Ordonnance du roi qui
substitue au S 1^'' de l'art 20 de Tordonnance du 7 juillet 1840, concer-
nant le gouvernement du Sénégal, une disposition ainsi conçue : n Le
« gouverneur suit les mouvements du commerce, et prend les mesures
« qui sont en son pouvoir, pour encourager les opérations commer-
« ciales avec les peuples de l'intérieur de l'Afrique, et détermine les lo-
« calités où les échanges sont permis. »
Ordonnance, î) janvier 1842. {Bull., n" 9822.)
Société civile. {Preuve testimoniale ) — En matière de société ci-
vile, la preuve testimoniale n'est point reçue pour établir l'existence de
la société. On n'y peut être admis qu'autant qu'il e.'iiste un commence-
ment de preuve par écrit.
Tribunal civil de la Seine (3* Ch.), 20 juin 1842. (Delafontaine C.
Genoux.)
Soie. {Condition.) — Ordonnance du roi relative à la condition publi-
que des soles de Saint-Etienne (1).
Ordonnaiice, 17 mai 1842. (Z?;///., n° 913.)
ToiVTiNE- {Souscription. — Condition — Validité.) — Est valablement
faite une souscription à une tontine non autorisée, lorsqu'il est constant
que le recouvrement n'en doitètre poursuivi qu'après l'ordonnance royale
d'autorisation , pour l'obtention de laquelle la compagnie est en in-
stance près du gouvernement.
Tribunal de commerce de la Seine, 22 juin 1842. (Thomas C. la Fra-
ternelle.)
Tribunal de commerce,!. (Le //rtire.)— Ordonnance du roi qui aug-
mente le nombre des membres du Tribunal de commerce du Havre (2).
Ordonnance, 18 mars 1842. {Bull. 891, n° 98b9 )
2. {Lyon. — Juges. — Augmentation.) — Ordonnance du roi qui, at-
tendu que les besoins du service exigent que le nombre des men)bres du
Tribunal de commerce de Lyon soit aug;iieaté, décide qu'à l'avenir ce
Tribunal sera composé d'un président, de dix juges et de six suppléants.
Ordonnance, 5 janvier 1842, — (Bull., n" 9807.)
(1) y. le décret du 1 S janvier 1808, qui a institué, à Saint-Étienne,
une condition unique et publique pour les soies.
(2) Le Tribunal de commerce du Havre, d'après l'ordonnance qui pré-
cède, devait être composé, à l'avenir, d'un président, de six juges et de
quatre suppléants; mais par une ordonnance postérieure, en date du
6 mai dernier, le nombre des juges suppléants a été porté à six.
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